E/jets de l'e^cpiralion du délai
— L'expiration du délai met lin au compromis (art. 1012-3»). La sentence rendue après le délai , s'il n'a été prorogé expressément ou tacitement, est nulle, et cette nullité entraîne Celle du compromis (Req. 26 déc.
1855, D.P. 56. 1. 354; Civ. 8 févr. 1888. D.P. 88. 1. 215; Riom, 5 juin 1889, D.P. 91. 2. 98).
258. Il suffirait , d'ailleurs , que la sentence eut été arrêtée par les arbitres et dur aux parties dans le délai lé^yal ou convputionnel; il n'est pas nécessaire qu'elle ait été rédigée et signée dans ce délai. La sentence appartient, en effet, aux parties du jour où elle leur a été communiquée (Req. 6 juill. 1841, R. 693; ô févr. 1855, D.P. 5o. 1. 358; Paris, 20 nov. 1863, D.P. G."?. 2. 222; Civ. 7 mai 1873, D. P. 73. 1. 244; Bordeaux. 23 févr. 1886, D.P. 86. 2. 285. — Bioche, n" 306 ; Boitard, Colîiet-Daage et Glasson, t. 2, n» 1190; Garso.n.net, t. 8, §3046. — Cnnin. : Rennes, 6 janv. 1844, R. 694 et i025).
259. A plus forte raison , la sentence eut-elle être déposée et enre gistrée après expiration du délai (Req. 1o janv. 1812,
R. 714; Riom, 4 mars 1816, R. 692 et 1154.
— BiociiE, n» 602; Garsonnet, t. 8, § 3046. — Conlra : Bruxelles, 1" mai 1830, R. G92). — II a été jugé, en ce sens, qu'il appartient aux juges du fait de décider, par une interprétation souveraine du compromis, qu'en fixant une date comme dernier délai pour le dépôt d'une sentence arbitrale , les parties n'ont pas eu en vue la formalité matérielle du dépôt, mais la délibération des arbitres et la signature de la sentence (Req. 27 avT. lilOO, D.P. UX)1. 1. 494).