Les arbitres ne peuvent, après l'ex
fiiration du délai, interpréter ou expliquer eur sentence sur la demande d'une partie. Ils le pourraient, au contraire, avec l'adhésion de toutes les parties en cause (Comp. : Carré et Chaiteau, t. 7, q. 3311).
261. La cour, saisie de l'appel d'une sentence arbitrale, ne peut imposer aux arbitres, dessaisis par l'expiration du délai, l'oblisation d'interpréter leur sentence. Mais, s^ils défèrent à 1 invitation de la cour, leur interprétation s'incorpore à l'arrêt et ne peut être attaquée qu'en même temps que lui (Bordeaux, lâ juill. 1826, R. 700 et 48. — Comp. : Req. 18 nov. 1818, R. 701 et 1133).
262. La nullité de la sentence résultant de ce qu'elle a été rendue après l'expiration du délai peut être couverte par l'aequiesceii.ent des parties, leur adhésion expresse ou tacite aux décisions qu'elle contient, spé-
cialement par la demande d'exegualur de la sentence des arbitres «u son exécution volontaire (Req. 17 janv. 1826, R. 740; Paris, Il nov. 184Ô, D.P. 46. 4. 18: Grenoble, 29 janv. 1846, D.P. 47. 2. 11Ô; Poitiers, 4 juill. 1882, D.P. 83. 2. 31. - Carré et Cmauveau, t. 7, q. 3285; Garsonnet, t. 8, ,!■ 3046).
263. Le dessaisissement des arbitres par l'expiration du délai se produisait même en matière d'arbitrage forcé. Telle était du moins l'opinion qui avait prévalu (R. 703 et s. ; Civ. 22 avr. 1823. R. 705).
■i 8. — Déclaration de partage des arbitres non autorisés à choisir un tiers arbitre.