‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 241 sur 589 · V. infra, n»' 339 et s · texte numérisé non relu

V. infra, n»' 339 et s

§ 9. — Effets de la fin du compromis.

265. Lorsque le compromis prend fin car l'une des causes qui viennent d'être enumérées, sauf l'extinction du droit litigieux, les auteurs admettent que cet événement laisse, en principe, subsister les actes réguliéreiîient faits par les arbitres ou devant eux et les jugements qu'ils ont rendus sur une partie du litige, lorsqu'ils n'étaient pas obligés de trancher la contestation par un seul jugement. On n'applique pas la disposition de l'art. 401 C. proc, aux termes duquel « la péremption emporte extinction de la procédure, sans qu'on puisse, dans aucun cas. opposer aucun des actes de la procédure éteinte » (Bioche, n»» 307 et 337 ; Carré et Chauveau, t. 7, q. 3310; Rodière, t. 2, p. 510; Garsonnet, t. 8, § 3043).

266. D'ailleurs . les causes qui mettent fin au compromis lui-même ne laissent, en général, rien subsister des conventions qui s'y rattachent. Toutefois, cette règle n'est pas absolue. C'est ainsi qu'il a été décidé : ... que l'aveu contenu dans un compromis nul, à défaut par les arbitres d'avoir accompli leur mission . n'en reste pas moins valable (Bordeaux, 10 déc. 1841, R. 537); ... Que l'engagement conditionnel contracté par une partie envers l'autre n'est pas nécessairement résolu par l'expiration du compromis résultant du partage des arbitres; qu'en le décidant ainsi par interprétation de la volonté des parties, le juge ne fait qu'user de son droit de fixer le sens du contrat qui lui est soumis (Civ. 19 déc. 1877, Sir. 1878. 1. 59, et S. 77).

SECT. 6. — Principes d'après lesqnels les arbitres doivent juger.

267. A la dilTérence des arbitres forcés, à qui la jurisprudence attribuait la qualité de juges, tenus aux mêmes devoirs et soumis aux mêmes dispositions de loi que les juges véritables (Civ. 7 mai 18J7, R. 960; Ch. réun. 15 mai 1838 , R. 959 et ÏÛ6 , avec le réquisitoire de M. le procureur général Dupin ; Paris. 25 avr. 1839, R. 958 et 661), les arbitres volontaires sont moins des juges que l'es a:andataires investis de la mission de luger UD différend iV. cependant Paris, 10 déc. li'Ol, D.P. 1905. 2. 128). .Mais la nature spéciale de celte mission leur donne certains pouvoirs et les astreint à certaines obligations, qui ne résulteraient pas d'un simple mandat. — On a déjà eu 1 occasion de signaler quelques-unes des conséquences qui s'attachent au caractère particulier du mandat des arbitres (V. supra, n» 90). On doit faire connaître ici les pouvoirs qu'ils tiennent de la loi et la manière dont ils doivent appliquer les règles du droit.

269. — 1. Les pouvoirs des arbitres sont, en principe, définis par le compromis ; en désignant lobjel du litige, le compromis délimite la mission des arbitres. Jlais la

jurisprudence a eu, dans de nombreuses hypothèses, à interpréter sous ce rapport la portée du compromis.

269. D'une façon générale, on reconnaît aux arbitres le pouvoir de statuer sur toutes les questions qui sont l'accessoire, la dépendance ou la suite nécessaire de l'objet spécifié dans le compromis et en font, comme telles, partie intégrante (Garsonnet, t. 3, § 30ÔÔ, p. 436). — Et, à cet égard, la jurisprudence s'est montrée, dans divers cas, très tavorable à une interprétation extensivc de la mission conférée aux arbitres. Ainsi il a été jugé, notamment : ... que des arbitres nommés pour terminer une instance en partage de succession étaient compétents, même dans le silence du compromis, pour statuer sur tout ce qui pouvait faire atteindre ce but, et, dès lors, pour recevoir tous aveux, toutes options des parties, et pour statuer sur la validité ou la non -validité de tels ou tels actes (Nîmes, 13 janv. 1834, R. 472;; ... Que lorsque, au cours d'un procès possessoire, la question de propriété est soulevée et que le litige est soumis à un arbitrage, les arbitres peuvent trancher la question de propriété (.\ix. 3 janv. 1817. R. 473; Bordeaux, 13 juill. 1830, R. 474); ... Que les arbitres chargés d'examiner s'il y a lieu de dissoudre une société et de prononcer sur les conséquences de cette dissolution, ont le pouvoir de vérifier si la clause pénale, stipulée par l'acte social contre celui qui occasionnerait la dissolution, est encourue (Req. 18 janv. 1842, R. 471). De même, ceux qui ont été chargés de régler les relations commerciales existant entre deux personnes par suite des pouvoirs que l'une avait donnés a l'autre de gérer une maison de commerce, ont mission de rechercher les conséquences dommageables qu'a pu produire la révocation de ces pouvoire (Req. 28 juill. 1852, D.P. 52. I. 236); ... Que les arbitres chargés d'estimer, en fin de bail, l'indemnité dont le bailleur d'un établissement industriel est tenu envers son localaire, à raison de travaux que celui-ci a faits sur l'iiumeuble, ont pu comprendre, dans les objets à retenir par le locateur, moyennant cette indemnité, un terrain appartenant au locataire et sur lequel se trouvait une partie des travaux (Req. 8 janv. 1845, D.P. 45 1. 84. — V. aussi Req. 10 juin 1807, R. 482 ; 11 juin 1807, R. 484 ; Besançon, 24 déc. 1812, R. 481 ; Bruxelles, 28 mars 1815, R. 470; Req. 16 mars 1840, R. 481); ... Que des arbitres chargés de statuer sur la résolution d'une vente avaient dû. par une conséquence nécessaire, se prononcer sur les effets de cette résolution , ce qui comprenait les payements faits aux créanciers par suite de ladite vente (Req. IG juin 1812, R. 1119); ... Que lorsque les parties sont convenues de soumettre à un arbitre toutes les difficultés résultant d'une convention, on doit présumer qu'elles ont entendu parler non seulement de celles qui naîtraient de l'exécution de la convention, mais aussi de celles qui surgiraient à propos de sa résiliation (Bruxelles, 27 nov. 1900, D.P. 1902. 2. 356). ■

270. Mais d'autre part, plusieurs arrêts ont décidé que le compromis sur le mode d'exécution d'un acte ne donne pas aux arbitres les pouvoirs de statuer sur sa validité (Metz, 29 déc. 1815, R. 379 ; Paris, 9 janv. 1828, R. 477; Req. 2 mai 1832, R. 478; Civ. 3 aoiit 1836, R. 198; 2 déc. 1839, R. 479: y juill. 1845, D.P. 45. 1. 313. - Contra: Paris, 18 mai 1833, R. 463). Jugé aussi que des arbitres, appelés aux termes du compromis à connaître de toutes les dil'fiLUltés sur clioses non prévues ou mal expliquées dans un traité, n'ont point compétence pour statuer sur une demande en réduction de prix ou en résolution du traité (Paris, 9 janv. 1838, R. 477. — V. Conf. Paris, 29 nov. 1908. R. 4751.

271. Spécialement, en matière d'assurances, il a été décidé : ... que la clause d'une police d'assurance contre l'incendie, qui dcfère à des arbitres la connaissance de toute contestation sur l'exécution de cette police, ne peut être considérée comme altribulive de juridiction aux arbitres pour juger soit la question d'existence de la police, soit la question de savoir si elle a été résiliée faute de payement de la prime à l'échéance ; que la clause dont il s'agit doit être entendue en ce sens que les arbitres ne sont appelés à statuer que sur les questions relatives à l'exécution d'une police non contestée ou reconnue valable (Civ. 2 déc. 1839, R. 479); ... Que la stipulation insérée dans un contrat d'assurance mutuelle contre l'incendie, aux termes de laquelle les contestations entre associés seront déférées à des arbitres, a pu être interprétée en ce sens que la juridiction arbitrale était limitée aux contestations relatives aux sinistres, et que toute autre contestation , par exemple une demande en payement tle prime, devait demeurer soumise à la juridiction ordinaire (Civ. 9 juill. •1&15, O.P. 45. 1. 313); ... Que les arbitres chargés, en matière d'assurance, de l'appréciation des valeurs assurées, du chiffre des pertes et de la détermination des risques, ne peuvent statuer sur la nature et l'étendue du contrat d'assurance (Req. 13 févr. 18S3, D.P. M. 1. 83).

Mais, d'après un autre arrêt, la juridiction arbitrale stipulée dans les statuts d'une société d'assurance mutuelle devrait s'étendre au cas où il s'agit d'une action en résolution de l'acte de société fondée, non sur une nullité intrinsèque résultant d'un vice inhérent au contrat, mais sur l'infraction , de la part d'un associé, à l'une des clauses du contrat interdisant, à peine de nullité, aux sociétaires, de faire assurer les mêmes biens par d'autres assureurs.

272. En ce qui concerne les intérêts, la question de savoir s'ils sont compris dans l'arbitrage se résout suivant l'intention présumée des parties. Les arbitres ne pourraient, en tout cas , les allouer que si les parties y avaient conclu devant eux. On peut poser, en règle générale, que les arbitres ont mission de statuer sur les intérêts lorsque le litige porte sur l'existence de la dette; si, au contraire, le litige porte sur la qualité du demandeur ou sur l'échéance de la dette , la question des intérêts n'est pas implicitement posée au juge. — Il a été jugé : ... que le droit de statuer sur le point de savoir si un associé a versé sa mise de fonds emporte celui de le condamner envers ses coassociés au payement d'intérêts (Req. 22 mars 1814, R. 4C6--2» et 455); ... Que les arbitres chargés d'établir un compte ont pu mettre réciproquement les intérêts à la charge des deux parties, bien que l'une d'elles n'en demandât pas et se refusât à en tenir compte à l'autre (Req. 21 nov. 1^71, D.P. 72. j.,70); ... Que la partie qui, après un arrêté du conseil de préfecture ordonnant une expertise, a signihé un compromis par lequel elle convenait avec son adversaire de soumettre la contestation à un arbitrage et q'ii a acquiescé à la sentence fixant le chiffre de sa créance, n'est plus recevable à réclamer devant le conseil de préfecture le payement des intérêts de ladite créance (Cons. préf. Seine, 18 mars 1879, D.P. 79. 3. 70, et, sur pourvoi, Cons. d'Et. 9 juin. 1881, D.P. 83. 3. 12).

273. La mission des arbitres peut comprendre le pouvoir de condamner l'une des parties à des dommages-intérêts. Ainsi la stipulation d'un traité qui autorise des arbitres à statuer sur toutes les difficultés auxquelles l'exécution de ce traité pourrait donner lieu a pu être entendue en ce sens qu'elle leur conférait le droit de statuer sur la demande en dommages-intérêts pour inexécution de ce traité par l'une dei parties

(Req. 22 mars 181 1, R. 455; S nov. 183;^. R. 4Ct). — V. aussi Req. 12 prair. an 5, R. 466; 22 mars 1814, R. 4.55). 11 a été jugé aussi que les arbitres chargés de statuer sur tous les différends des partiessans réserve peuvent, sans statuer ultra pelita, condamner l'un des plaideurs à des dommages -intérêts, à titre de sanction pénale, pour le cas où il enfreindrait une interdiction prononcée par la sentence (Req. 11 févr. 1873, D.P. 73. 1. 245. — BouRBEAii, t. 6, p. 613; Rodière, t. 2. p. 515; Chauveau sur Carré, t. 7, qnest. 3332 bis; (îarsonnet, t. 8. § 3053, note 10). 274. Le pouvoir de prononcer des peines ou des amendes n'appartenant qu'à la puissance publique, les arbitres ne sauraient en être investis. Spécialement, ils ne peuvent, par application des art. 88 et suiv. C. proc

firononcer des peines contre les parties ou es tiers qui troubleraient le bon ordre de leurs séances. Ils n'ont même pas le droit, en pareil cas, de requérir la force publique pour faire cesser le trouble ; ils peuvent seulement provoquer son intervention, comme tout citoyen pourrait le faire. 2'75. Les arbitres peuvent-ils connaître des incidents qui surgissent au cours des débats? (V. infra, n"» 319 et s.).

276. Suivant l'opinion générale, ils ne peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, ordonner la suppression d'écrits ou l'affiche de leurs jugements, en vertu de l'art. 1036 (Paris, 23 juin 1825, R. 1006, et Presse, 1272 ; 26 ianv. 1839, R. 1006 et 1040. — BoXNlER, n» 1022 ; Rodière, t. 2, p. 514 ; Gajison.net, t. S, S 3053 ; Giasson et Colmet-Daage. t 2, no 1868).

277. Ils peuvent . ... acconlor des délais de grâce (Rodière, t. 2, p. 514 ; BoNNifji, n» 1020 ; Garsonnet, t. 8, § 3053, note 8) ; ... Ordonner l'exécution provisoire de leur sentence dans les cas où la loi l'autorise (V. infra, n»s547ets.), ... Accorder une provision, lorsqu'elle leur est demandée. — Il a même été jugé que des arbitres chargés d'opérer le partage d'une succession avaient pu, en accordant une provision à des héritiers qui la demandaient, en accorder une également à ceux qui n'en demandaient pas, alors que cette provision était inférieure au montant des droits qui devaient leur revenir (Req. 30 juin 1841, R. 1013)

278. Les arbitres, lorsqu'ils ordonnent que la partie qu'ils condamnent fournira caution, peuvent apprécier la solvabilité de cette caution, s'ils sont encore dans le délai , car la réception d'une caution est un acte d'exécution par suite d'instance, qui rentre dans leur compétence ( Carré et Chauveau , t. 7, quest. 3366; Garsonnet, t. 8, § 3074).

279. La question autrefois très discutée de savoir si les arbitres pouvaient ordonner la contrainte par corps est aujourd'hui sans intérêt, car, dans les cas où elle est admise par la loi du 22 juill. 1867, pour assurer le recouvrement des dommages -intérêts prononcés à raison d'une infraction pénale, elle résulte de plein droit de la condamnation, de quelque juridiction qu'elle émane, par conséquent de la décision des arbitres (Garsonnet, t 8, 8 3053, note 8).

280. Le délai de l'arbitrage expiré, et leur sentence une fois signée, les arbitres ne peuvent plus la modifier, même avant qu'elle ait été déposée (V. cependant le réquisitoire de M. le procureur général Dupin, R. 959).

281. Ils ne peuvent interpréter leur sentence, qui a mis fin à leur mission (Merlin, Répert., v» Arbitrage; Cabré et Chauvead, t. 7, quest. 3311). Un nouveau compromis serait nécessaire.

282. Ils ne peuvent connaître : ... ni de l'excès de pouvoir reproché à une première décision qu'ils ont rendue (Bruxelles, 8 fruct. an 10, R. 1015) ; ... Ni de la validité de l'appel interjeté contre la sentence qui a rejeté l'exception d'incompétence élevée contre leur

juridiction, même s'ils ont été nommés jugei souverains (Civ. 2 août 1842, R. 1015 et 987) ; ... Ni procéder à l'arbitrage, nonobstant l'appel du jugement de nomination (Paris, 25 mars 1814, R. 1015 et 557) ; ... Ni sUtuer sur une alTaire jugée par décision non attaquée, sous prétexte qu'elle a été incompétemment rendue i Civ. 13 prair. an 4 , R. 304).

Sur les pouvoirs des arbitres en ce qui concerne les actes d'instruction, V. infra, D» 306.

283. — II. Les arbitres doivent juger suivant les règles du droit. — En ce qui concerne l'observation des formes de procédure , V. infra, n<" 285 et s.

284. Au cas où ils méconnaîtraient cette obligation, la décision des arbitres pourrait être infirmée sur l'exercice, par les parties, des voies de recours qui leur sont ouvertes. Ils pourraient, en outre, être condamnés à des dommages -intérêts par application de l'art. 1382 ou de l'art. 1992 C. civ. (Bioche, n»> 464 et 465 ; Boirbeau , t. 6, p. 608 et s. ;

BolTAnD, CoL.MET - DaaGE ET GlaSSON, t. 2,

n« 1198; Garsonnet, t. 8, § 3058). — L'obligation dont il s'agit cesse lorsque les arbitres sont institués anaiables compositeurs (V. infra. n» 429).

Sect. 7. — Procédure devant les arbitres.

Art. I". — Formes générales DE u^ procédure.

285. Aux termes de l'art. 1009, les parties et les arbitres doivent sui^Te, dans la procédure, les délais et les formes établis par les tribunaux, si les parties n'en ont autrement convenu.

286. On a proposé d'entendre le texte en ce sens que la procédure à suivre devrait être celle de la juridiction devant laquelle l'affaire aurait été portée, si elle n'avait été soumise aux arbitres, par conséquent, suivant les cas, celle du tribunal civil, du tribunal de commerce, de la justice de paix ou des tribunaux administratifs. — liais, suivant l'opinion qui a prévalu, les arbitres doivent toujours suivre la procédure du tribunal civil (De Vatimesnil, n» 221; Chauveau surCARRÉ, t. 7, quest. 3288 ; Biociis, n»' 416, 438, 457 ; Bourreau, t. 6, p. 579 ; Garsonnet, t. 8, S 3059; Glasson et (Ïolmet- Daage, t. 2, n» 1870); ... A moins que le compromis ne les astreigne à suivre u:ie procédure différente(Bl0CHE, Garsonnkt, /«•. cit. — Comp. : Paris, 19 mars 1.830, P. r.Ti).

287. Il ne faut, d'ailleurs, pa.s cnten'ire l'art. 1009 comme imposant I .Tpclicj'.ioa rigoureuse de toutes les rtgles de la procédure. Il en est qui sont maiiifeslf n^tnt inapplicables. Ainsi il n'y a en côs d arbitrage, ni tentative de conciliauon. iii ajournement proprement dit (Besanv'-n, 31 «oît 1820, R. t;98 et 913), ni constitution ia'>aé i Turin , 7 févi'. 1810, R. 896 et 261), ni signi.'i'.ation de pièces, ni communication au miriistèra public (Comp. Req, 25 lévr. 1803, R. 896), ni publicité des audiences (V. les auteurii cités au numéro précédent).

288. Mais les arl.itres doivent suivre les fermes de la procédure pour les actes d'instruction et moyens de preuve, enquêtes, expertises, interrogatoires sur faits et articles, comparution personnelle, etc. (Gênes, 15 févr. 1811, R. 895 et 410; Req. 12 févr. 1812, R. 901 et 410. — Mongalvv, n»» 360 et s. ; de Vatimesnil, n" 221 et s. ; Carré et Chauveau, t. 7, ouest. 3288 et s.; Bioche, n» 420 ; Boitard , CÎolmet-Daage et G lasso» , t. 2, n» 1872).

289. L'observation des dispositions légales relativement aux formes des actes d instruction est prescrite à peine de nul- Uté. — Mais cette nullité n'est pas d'ordra publie, et pourrait être couverte par l'aasii-

Sect. 7, Art. 3.

tance des parties sans protestalion ;uix opéralioDs irrégulièremenl faites Elle doit, d'autre part, être proposée m liniine lilis, «vanl toute défense au fond. Elle n'est donc nns recevable en appel (Paris, 23 mai et 17 Dov. 1903, D.P. 1905. 2. 30).

290. D'autre part, les parties peuvent convenir que les arbitres seront dispensés des formes judiciaires. La convention peut être expresse, ou tacite, comme dans le cas où les arbitres sont institués amiables compositeurs (V. infra , n" 432).

291. L'instruction se fait au jieu convenu ; sinon, les parties peuvent être citées au lieu ^jlioisi pari arbitre. — Il a été jucé, en matière d'arbitrage forcé, que les arbitres ne sont pas tenus de rendre leur sentence dans I arrondissement du domicile des parties (Besançon, 30 août 1820, H. 945-1»).

292. Les séances d'arbitrage se tiennent dans le cabinet des arbitres et n'ont aucun caractère de publicité (Req. 21 nov. 1827, R. 945-2» et 10(j8). — Il est d'usage qu'elles se tiennent chez l'arbitre le plus âgé. Les avocats ne peuvent invoquer les règles de leur profession pour se soustraire à cet usage (Trib. corr. Seine, 27 mars 1834,

293. Les arbitres ne sont pas soumis aux dispositions des lois relatives à l'observation des jours fériés. Ils peuvent procéder aux actes d'instruction et jus^er ces jours-là, sans autorisation spéciale (Req. 21 nov. 1827, K. 10(j8. — BoiRBEAU, t. 6, p. 628 ; Garson- NET, t. 8, § 3059, note 15).

Art. 2. —Production; Déum.

Communication.

294. « Chacune des parties est tenue de produire ses défenses et pièces quinze jours au moins avant l'expiration du délai du compromis » (art. 101(5). — Ce délai n'est pas établi à peine de déchéance. Les parties peuvent produire tant que la sentence n'est pas rendue, pourvu que le délai du compromis ne soit pas expiré, car l'expiration du délai met fin aux pouvoirs des arbitres.

295. Si la production était tardive, ce relard autoriserait les arbitres à refuser de statuer. Mais il n'en serait ainsi qu'autant qu'il y aurait absence de production de la part de toutes les parties; car les arbitres devraient juger sur les pièces produites par l'une d'elles, si elles étaient de nature a leur permettre d'apprécier la contestation (BoiTARD, Culmet-Daace et Glasson, t. 2, W 1194 ; Garsonnet, t. 8, § 30(J0-3").

296. La sentence arbitrale ne peut, à peine de nullité, être rendue avant 1 expiration des délais accordés pour la production (Paris, 21 juin 1893, D.P. 94. 2. 35). A plus forte raison serait atteinte d'une nullité d'ordre public la sentence rendue par les arbitres le jour même de leur constitution, 80US prétexte d'urgence (Paris, 15 févr. 1851, D.P. 51. 2. 78,. Si l'affaire est urgente, les parties n'ont qu'à fixer un délai plus court pour le compromis (Carré et Chauveau, t. 7, quest. 3320). — Cependant, si les parties avaient fait toutes leurs productions avant l'expiration du délai, la sentence pourrait être rendue valablement (Garsonnet, t. 8, g 3060-6"). Une partie qui a déclaré ne pas conclure est réputée avoir présenté sa défense (Civ. 9 mars 1875, D.:\ 7b. 1. 101).

297. C'est seulement le jugement définitif qui ne peut être rendu avant l'expiration des délais. Les arbitres pourraient rendre un jugement préparatoire ou interlocutoire avant le délai fi.xé par l'art. 1016 ; autrement il pourrait leur devenir impossible de rendre leur sentence dans le délai du compromis.

298. Les arbitres ne sont pas tenus, avant de rendre leur sentence, de faire sommation a l'une des parties de produire ses pièces. —

11 en est ainsi surtout si elle» ont été ^etil■ée^ après avoir été produites (ftcq. 1" juill. 1812. R. 932 et 824. — BluciiE, ti" 428; Garson.net, t. 8. ^ .■ÎO(iO-2»).

2919. L'art. 344 G. proc. relatif aux causes en état s'applique .1 l'arbitrage. Lorsque l'affaire est en état, c'est-a-dire lorsque le délai de production est expiré, le jugement ne peut être dilTéré par le décès ou le changement d'état des parties, spécialement par la mise en faillite de l'une d'elles (Paris, 31 mai 1842, R. 9-28 et 580. - Carsonnet, t. 8, § 3060, note 13).

300. Les pièces produites sont, en général, remises aux mains du plus âgé des arbitres, qui en devient le dépositaire, à charge de les communiquer aux autres arbitres et aussi aux autres parties. — Les arbitres qui ont à prendre communication des pièces déposées chez l'un d'eux ne sont soumis à cet égard à aucune règle stricte. Ils ne sont pas obligés, à peine de nullité, de viser toutes les pièces (Colmar, 14 prair. an 11 , R. 937 et 835).

301. L'art. 1016 ne dit pas que les défenses des parties doivent être respectivement signifiées , ni même que l'acte produit doive être dénoncé aux parties adverses. Mais chacune des parties a le droit d'obtenir la communication des pièces de son adadversaire (Buitard, Colmet-Daage et Glasson, t. 2, n» 1195; Garsonnet, t. 8, §3060, n» 448). La communication est faite aux parties soit en présence des arbitres, soit sur récépissé. Des précautions propres à garantir tous les intérêts devraient être prises, s'il s'agissait d'originaux. La partie qui pourrait craindre la perte ou la soustraction d'une pièce importante, ou qui aurait besoin d'en faire usage pour d'autres affaires, aurait la faculté de la déposer en l'étude d'un notaire, qui pourrait en délivrer des copies authentiques.

302. Du moment de sa production aux arbitres, une pièce devient commune à toutes les parties ; elle ne peut plus être retirée par celui qui l'a produite, sans le consentement de l'autre ; elle doit rester au procès pour servir ce que de droit à chacun (Paris, 3 vent, an 12, R. 939; Besançon, 12 avr. 1815, R. 939. — BiociiE, n" 446; Garsonnet, t. 8,

303. La partie qui se rendrait coupable de soustraction d'une pièce produite serait passible de la peine prononcée par l'art. 409 C. pén., c'est-a-dire d'une amende de 25 à 300 francs (V. Abus de confiance, n» 179). — Mais l'amende ne pourrait pas être prononcée par les arbitres ; le délinquant serait, pour ce fait, justiciable du tribunal de police correctionnelle.

304. L'arbitre resté détenteur des pièces ne peut, sous peine de dommages -intérêts, en refuser la restitution, bien qu'il ne soit pas payé de ses déboursés et honoraires (Paris, 8 nov. 1839, R. 941). Le droit de rétention n'existe qu'autant que le dépositaire a fait des dépenses pour la conservation de la chose déposée (C. civ. art. 1948).

305. Les arbitres sont crus sur leur simple déclaration d'avoir restitué les pièces produites devant eux, car ils n'en sont détenteurs qu'à litre de dépôt volontaire 'Ar". C. civ. art. 1924; Lyon, 23 févr. 1842, R. 943). — La déclaration des arbitres sur l'époque de la remise des pièces fait foi jusqu'à inscription de faux CTurin, 8 mai 1811, R. 938 et 715). — Il en est de même de la déclaration faite dans leur sentence qu'ils ont vu les mémoires, pièces et notes produits par les parties (Besançon, 18 déc. 1811, R. 938 et 898).

Art. 3. — Actes d'instruction :

ENQUÊTE, expertise, SERMENT, ETC.

306. Les arbitres peuvent, comme les tribunaux, recourir à toutes les mesures qu'ils

croient utiles pour l'instruction du procès. Il leur appartient d'ailleurs d'apprécier l'opportunité de telle ou telle mesure réclamée par les parties; à cet égard, leur pouvoir est presque toujours discrétionnaire. Ainsi ils peuvent refuser d'ordonner une expertise, si les faits ne h.ur paraissent ni assez graves ni-assez vraisemblables (Turin, 4 avr. 1808, R. 435; Beq. 13 avr. 1809, R. 990; Bennes, 6 janv. 1844. R. 1025).

307. Les actes d'instruction et les procèsverbaux du ministère des arbitres, dit l'art. 1011, sont faits par tous les arbitres, si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux. Faits par un seul, sans l'autorisation des parties, ils sont donc nuls (Carré ET Chauveau, t. 7, quest. 3299 ; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, t. 2, n» 1189; Garsonnet, t. 8, S 3063). — Il a été jugé toutefois que les arbitres peuvent, comme un tribunal ordinaire, déléguer l'un d'eux pour faire une visite des lieux (C. proc. art. 295; Paris , 21 août 1S2t, R. 926 et 741. - Contra : Garsonnet, t. 8, S 3063, note 2).

308. Lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête, les arbitres opèrent comme les tribunaux ordinaires en matière sommaire. L'enquête a lieu devant tous les arbitres, sans qu'ils puissent déléguer l'un d'eux pour entendre les témoins (Boitard, Col.met- Daage et Glasson, t. 2, n» 1189). — Les arbitres pourraient se dispenser d'observer les formalités de l'enquête, si les parties assistaient à l'audition des témoins qu'elles auraient elles-mêmes amenés ou qui seraient venus sans autre formalité ( Riom , 2;^ janv. 1829, R. 915).

309. Les règles relatives à la capacité et au reproche des témoins sont celles du droit commun (Carré et Chauveau, t. 7, quest. 3298).

Dans les causes sujettes à appel, procèsverbal des dépositions des témoins doit être dressé à peine de nullité (Rouen, 23 nov. 1842, R. 916: Pau, 22 mai 1863, Sir. 1863, 2. 181 , et S. 87. — Bioche, n' 438). - Les dispositions dos art. 257. 2o8, 278 et 279 sur les délais dans lesquels les enquêtes doivent être commencées et terminées ne sont pas applicables en matière d'arbitrage (Garsonnet, t. 8, § 3063, note 10).

310. Si les arbitres ordonnent une expertise, elle se fait dans les formes ordinaires. Ils ne sont pas obligés d'y assister. — Les experts doivent remplir les conditions de capacité requises par le droit commun (Biuciie, n" 437; Garsonnet, t. 8, §3063). — Les arbitres ne sont pas liés par l'avis des experts.

311. Les arbitres ne pourraient, en nommant un expert, imposer aux parties l'obligation d'adhérer à son rapport, car cette mesure aurait pour effet de taire de l'expert un véritable juge (Turin, 4 avr. 1808, R. 914 et 435).

Le rapport des experts nommés par des arbitres ne saurait avoir le caractère d'un jugement arbitral, alors même que ceux-ci auraient déclaré dans leur sentence que ce rapport serait exécutoire sans remise, des arbitres n'ayant pas le droit de déléguer leur pouvoir de prononcer sur le différend (V. infra, n" 315) (Req. 17 janv. 1831 , R. 1033).

312. Les arbitres peuvent entendre les témoins, recevoir leur serment ou celui des experts sans avoir besoin de recourir aux tribunaux, à moins que témoins ou experts ne refusent de comparaître devant eux. En pareil cas, il est nécessaire de faire revêtir leur sentence de l'ordonnance d'exeqaatitr, pour pouvoir contraindre les témoins à déposer ou les experts à procéder à l'expertise (De Vatimesnil, n» 230; Bioche, n» 431; Carré et Chauveau, t. 7, quest. 3290; Garsonnet, t. 8, § 3062; Glasson et Colmet- D.\AGE, t. 2, n" 1872).

PrcT. 7, Art. 4.

313. Ils peuvent procéder à une vérification d"écrilures, même dans les matières qui sont de la compétence des juges de pais ou des tribunaus de commerce, alors que la pièce n'est pas arguée de faux iPau. 31 mai 1SU8, D.P. 99. 2. IW; Civ. 5 févr. 1900, D.P. lilOO. I. 176. — CAKR£EiCiiAivEAU,t. 7, quest. 3oii ; BoiRiîE-U', t. 6. p. 5S6 et s. ; Boitard, Colmet-Daage et Gi\sson . t. 2, n» 1187. — Contra : GukssoN et Colmet-Daage, t. 2, n» 1872).

Ils ont la faculté, pour abréger leurs opérations, de faire faire le relevé des li\Tes de commerce des parties par un comptable ou d'ordonner que leurs livres de commerce seront déposés chez l'un des arbitres ( Civ. lovendém. an 11, R. 919; .\ix, 17 juin 18i6. R. 919).

314. Les arbitres pem'ent recevoir un serment décisoire ou ordonner un serment supplétoire (Paris. 14 mai iS05, R. 9-2-2|. Le serment est prêté devant tous les arbitres (Nancy, 13 déc. 1832. R. 926). — Il avait été jugé, sous l'empire de la loi du 10 juin 1793, qui prescrivait l'arbitrage pour les contestations relatives au partage des biens communaux (R. p. 270j, qu'un expert avait pu prêter serment devant un seul arbitre (Heq. 9 mai 1S22, R. 926). Mais cette solution n'est pins exacte sous l'empire du Code de procédure : c'est le tribunal arbitral entier qui doit recevoir le serment (Req. 3 juill. 1834, R. 9i6).

315. En principe les arbitres, investis d une mission de confiance, ne peuvent déléguer leurs pouvoirs, liais il a été jugé qu'ils peuvent, après avoir posé les bases des comptes respectifs que se doivent les parties, les renvoyer devant un notaire pour régler arithmétiquement les calculs qui en résultent, sans contrevenir à la règle qui leur défend de déléguer leurs pouvoirs. Dans ce cas, il c'y a pas lieu d'attaquer leur décision, encore que les délais du compromis soient expirés lorsque le notaire a terminé son travail l'Req. 26 juin 1835, R. 925. — Bioche, D 479).

316. Ils peuvent donner commission rogatoire à un juge conformément à l'art. 1035 u. proc. (De V.\TiMESNiL, n» 232; Bioche, n» 441; Bonnier, n» 1007; Rodière, t. 2, p. 512; Carré et Chalteau, t. 7, quest. 3298: Garso>->et, t. 8, § 3063, note 2).

317. Lorsque les dispositions des jugements des arbitres nécessitent des actes d'instruction qu'ils ne peuvent plus faire à raison de l'e.xpiration de leurs pouvoirs, ces actes peuvent être faits devant les tribunaux ordinaires, pourvu qu'ils aient été ordonnés avant l'expiration du pouvoir des arbitres. Il en est ainsi, par exemple, d'une prestation de serment supplétoire (1'.' u, 24 avr. 1823, R. 921 et 785 ; Req. 3 juill. lSo4, R. 927 et 926).

318. Les mesures d'instruction auxquelles il est procédé par les arbitres n'empêchent pas le délai de l'arbitrage de courir; une prorogation serait nécessaire, si le délai n'était pas suffisant (Carré et Chauveau, t. 7, quest. 3322, Garsonnet, t. 8, § 3062).

Art. 4. — Ixcidents.

319. Lorsqu'un incident est soulevé au cours des débats, les arbitres doivent soit statuer eux-mêmes, soit surseoir jusqu'à ce que les tribunaux ordinaires aient statué; parfois même ils peuvent passer outre au jugement du fond.

320. — l. En principe, les arbitres sont compétents pour connaître de tous les incidents soulevés devant eux, par application de la règle que le juge de l'action est juge de l'exception.

321. Il appartient tout d'abord aux arbitres de déterminer l'étendue de leurs pouvoirs par interprétation des termes du compromis. — Il avait bien été jugé autrefois

que les arbitres ne peuvent pas statuer sur leur compétence : on en donnait pour motifs qu'ils ne peuvent juger au delà des termes du compromis et que le ministère public doit être entendu dans les questions de déclinatoire (Paris, 25 mars et 13 déc. 1808, Turin, 25 janv. 1813, R. 9&i). Mais cette solution aboutirait à entraver continuellement la mission des arbitres. Il est donc préférable que les parties plaident à toutes fins et q^ue les arbitres décident, après les débats, s il leur appartient ou non de décider une question qu on prétend ne pas être de leur compétence. Il ne s'agit pas , à proprement parler, d'un déclinatoire, mais d'une interprétation du compromis (Req. 28juill. ISIS, Paris, 28 janv. 1826, R. 9S6; Civ. 18 nov. 1884, D.P. 85. 1. 317. - Bioche, n» 238; Carré et Chauveau , t. 7 , quest. 2281 ; Garsonnet , t. 8, S 3053; Glasson et Colmet-Daage, t. 2, n» 1871).

322. L'interprétation que donnent les arbitres peut être réformée en appel. Leur décision a cet égard ou celle de la cour échappe au contrôle de la Cour de cassation, lorsqu'elle s'appuie sur l'interprélalion des clauses du compromis et l'intention des parties (Req. 13 avr. 1809, R. 982 et 990; 23 juin 1819, R. 982; Civ. 31 déc. 1834, R. 982 et 241; 18 nov. 1884, D.P. 85. 1. 317; 21 juin 1887, D.P. 88. 1.132: 8 févT. 1888, D.P. 88. 1. 215. — Comp. Amiens, 11 juill. 1893. D.P. 94. 2. 449. — V. cependant Req. 24 mars 1840, R. 982).

323. Les arbitres jugent les incidents soulevés relativement à leur mode de délibération (Lvon, 21 mars 1838, R. 81).

324. Ils connaissent de tous les incidents relatifs à la preuve (V. supra, n™ 306 et s.). — Bioche, n»^ 429 et 430 ; Carré et Chauveau , t. 7, quest. 2390; Boitard, Coljiet-Daage et Gl.\ssos, t. 2, n" 1187; Garso.nxet, t. 8, § 3062, p. 454) ; sauf en matière d'inscription de faux (V. infra, n<" 327 et s.).

325. Lorsque surgit un incident dont il leur appartient de connaître, ils peuvent soit le joindre au fond, soit statuer immédiatement, à moins que le compromis ne les oblige à rendre une seule sentence (Bioche, n<" 4o0 et 451 ; Garsonnet, t. S, § 3063).

326. — II. Dans certains cas, au contraire, les arbitres doivent, tout en pestant saisis de l'aflaire . surseoir à statuer jusqu'à la décision du tribunal compétent. Les délais de l'arbitrage sont alors suspendus jusqu'à ce que le tribunal ait vidé l'incident.

327. C'est la règle que formule expressément l'art. 1015 en matière d'inscription de faux. Le faux incident ayant pour objet de mettre en lumière des délits ou des crimes qui seraient aisément soustraits à la vigilance du ministère public , s'il était permis de les juger dans un arbitrage, la loi veut que, des qu'une inscription de faux est formulée, la juridiction arbitrale soit suspendue jusqu'après le moment où les tribunaux auront apprécié le mérite de cet incident (art. 1015). — Le sursis devTait être ordonné alors même que l'action publique serait éteinte, et que l'inscriplion de faux n'aurait pour objet qu'une condamnation à des réparations civiles (Chauveau sur Carré, t. 7, quest. 3323 bis; Goubeau, t. 1 . p. 170. — Comp. Garsonnet, t. 8, § 3062, note 4i.

328. Mais il ,ne suffit pas d'une simple allégation ou menace de s'inscrire en faux, ni d'une réserve conditionnelle de se pounoir par inscription de faux (Req.

18 juin 1816, R. 949) ; il est nécessaire, pour que les arbitres soient tenus de se dessaisir, qu'une inscription de faux ait été faite effectivement, c'est-à-dire déclarée au greffe du tribunal qui doit donner Vpxequalur (Pau , 31 mai 1898, D.P. 99. 2. 148; Req. 2 févr. 1900, D.P. 1900. 1. 176. — De Vatimesnil, n» 327; Rodière. t. 2, p. 515; Bioche, n»" 229 et 230 ; Carré et Chauveau , t. 7.

quest. 3323 ; Garson-xet, t. 8, § 3062, note 4) .. Ou du moins que la partie en ait fait la déclaration devant les arbitres qui lui en ont donné acte, car. les pièces n'étant pas signifiées, la partie a pu n'avoir connaissance de la pièce fausse qu'au dernier jour du délai

— En pareil cas, les arbitres devront fixer a la partie un délai pour régulariser son inscription. Il a été jugé, en ce sens, que les arbitres doivent surseoir en présence d'une déclaration faite devant notaire qu'une pièce sera arguée de faux (Req. 24 mai 1814, R. 950|.

329. L'inscription de faux peut être formée même par la partie qui a produit la pièce, si elle en ignorait alors la falsification (Montpellier, 16juill. 1830, R. 953 et Soi).

330. L'inscription de faux doit être notifiée tant au défendeur qu'aux arbitres. Les arbitres mentionnent dans le procès-verbal l'empêchement survenu à l'accomplissement de leur mission (Chauveau sur Carré, t. 7, quest. 3323).

331. La partie qui présente la pièce arguée de faux peut être mise en demeure, par une sommation, de la retirer ou de s'en servir. Il ne peut être question d'appliquer l'art. 215 G. proc. qui parle d'un acte d'avoué à avoué.

— La sommation au défendeur de retirer la pièce et la signification qui lui est faite, ainsi qu'aux arbitres, de l'inscription de faux peut être remplacée par la mention, faite au procès-verbal, que les parties et les arbitres tiennent ces formalités pour remplies à leur égard (Chauveau sur Carré, loc. cit.).

332. Le jugement qui statue sur l'incdent est notifié aux arbitres à fin de reprise de l'instance arbitrale pour faire courir à nouveau le délai. Mais cette notification pourrait être remplacée par une mention, faite par les arbitres à leur procès-verbal, de la reprise de leurs opérations (Chauveau sur Carré, loc. cit.).

333. Dans le cas où les arbitres ont sursis à statuer à la suite d'une inscription de faux irrégulière, il a été jugé que le tribunal peut enjoindre aux arbitres de procéder tant que l'inscription n'aura pas été régulièrement formée (Req. 24 mai 1814, R. 950). — ilais cette décision ne paraît pas fondée; l'injonction dont il s'agit serait, semble-t-il, illégale; tout ce que l'on pourrait faire, ce serait donner acte aux parties de ce qu'il n'existe pas d'inscription régulière.

334. Les arbitres doivent encore surseoir à statuer sans se dessaisir, lorsqu'ils sont l'objet d'une récusation (V. supra, n" 219 et s.). Toutefois, si la récusation leur paraissait être une simple chicane, ils pourraient juger sans y avoir égard.

335. La même règle s'appligue lorsqu'une question d'état est soulevée à l'appui d'un déclinatoire d'incompétence, par exemple, si l'héritier d'un des signataires du compromis, assigné devant les arbitres , conteste sa qualité. Mais, si la question d'état n'était soulevée qu'incidemment comme moyen de défense , les arbitres pourraient en connaître : par exemple, si le défendeur prétendait ne pas être I héritier de celui qui était débiteur de la dette dont le payement lui est réclamé (Bourreau, t. 6, p. 593 et s. ; Rodière, t. 2, p. 515 ; Garsonnet, t. 8, § 3062, note 6. — V. supra).

336. Les arbitres doivent également surseoir, lorsque l'existence du compromis est contestée, car, tenant leurs droits du compromis, ils ne peuvent statuer, si ce compromis n'existe pas ou est irrésulier (Paris. 25 mars 1814, R. 557; Civ. 2 août 1842, R. 987. — Carré et Ch.auveau, t. 7, quest. 3337 bis; Bioche, n«2-:;8; Garsonnet, t. 8, §3062).

337. — III. Enfin, dans certains cas, les arbitres n'ont ni à statuer sur l'incident, ni à surseoir, mais doivent passer outre. C'est ce qui se produit, lorsque la question soulevée ne rentre pas dans l'objet du compromis- Il en

Sect. 8, Art. i.

est ainsi : ... I^des demandes additionnelles, â moins qu'elles ne doivent être considérées comme un accessoire de la demande principale (V. supra, n»« 269 et s. — lioimDEAU, t. ti, p. 599 et s. ; Garsosnet, t. 8, § 3061-1»); ... 2» Des demandes reconventionnelles, lorsqu'elles ne tendent pas uniquement à une sompensation légale ou judiciaire. Si, au contraire, elles ont cet objet, les arbitres peuvent en connaître, même si la créance opposée en compensation est [supérieure à la demande. Ils ont le droit, en ce cas, de condamner le demandeur au payement de l'excédent (BouRr^Mi, t. 6, p. 602 et s. : Rodière, t. 2, p, 515; ^l'XNiER, n»« 1009 et IWC; Garsonnft, t. 8, , J061, leite et note 7; Glasson et Colmeï- Daage, t. 2, n» 1871); ... 3" De l'intervention volontaire, à moinsqu'elle n'ait qu'un caractère conservatoire ou que les parties ne l'acceptent (Bioche, n"» 234 et 235 ; Bourbeau, t. G, p. 605 et s. ; Carré et Chauveau, t. 7, <iucst. 3291); ... 4» De l'appel en garantie ou (le l'assignation en déclaration de jugement commun, à moins que les appelés n'acceptent la juridiction arbitrale (Mêmes auteurs)

Sect 8. — Du tiers arbitre

338. . . - tiers arbitre est la personne nommée par les wrties ou les arbitres ou par le président du xibunal, en cas de partage des arbitres, à l'etTet de trancher tout ou partie de la contestation sur laquelle ceux-ci n'ont pu s'enten''"». — Le tiers arbitre ayant pour mission de 'er le partage des arbitres, on ne saurait -onner ce nom au tiers que l'un des arbitres s'est adjoint pour le seconder. Est nul p r suite, le jugement auquel ce tiers a concouru et qu'il a signé avec l'arbitre (Liège, 22 iuill.'lSSl, R. 869)

Art. i". — Du partage des arbitres Ses effets- Avis distinxts

339. — 1° Décision clédaralive de pai lage — Il y a partage, lorsque les arbores sont en désaccord entre eux sur tout ou partie des chefs de la contestation qui leur est soumise.

340. Le partage résulte de toute exprès sion propre à faire connaître le dissentiment existant entre les arbitres. Il se manifeste généralement par la signature d'un procèsverbal de partage. Mais la rédaction d'un acte de ce genre n'est pas une formalité gubslantielle. Il suffit que le tiers arbitre soit mis en mesure de statuer. Ainsi la remise faite par les arbitres au tiers arbitre de conclusions signées par eux serait suffisante (Tu rin, Il janv. ISOS, R. 846). — Le procès-verbal isole de l'un des arbitres ne suffirait pas pour constater le partage , ni par suite pour nommer le tiers arbitre (Toulouse, M janv. 1833, R. 766).

341. Le partage ne résulte pas suffisam ment de la nomination par les arbitres d'un tiers arbitre, car cette nomination peut précéder le partage. Mais si, après cette nomination, les arbitres ont conféré avec le tiers arbitre, le partage est suffisamment constaté, bien que 1 un d'eux ail refusé de rédiger son avis , et le tiers arbitre a pu régulièrement prccédei (Nîmes, 20 mars 1839, R. 764 et 783).

342. Le partage existe par cela seul que le désaccord s'est manifesté sur l'un des points de la contestation, s'il est de nature a préjuger les autres (Req. 10 fé\T. 1835, R. 761 ). — De même, si l'un des arbitres déclare l'instruction insuffisante et se refuse à juger le fond, alors que l'autre la considère comme complète et fait connaître son avis, le partage existe et le tiers arbitre peut statuer, en adoptant l'avis de celui qui s'est prononcé au fond (Civ. 23 mai 1837, R. 762 et 767. — Bioche, n» -^S: Gabsoîwet. t. 8, § 3Û&1, note 4j.

343. Si les arbitres sont en nombre supérieur à deux et qu'il se forme une majorité, il n'y a pas partage, même si l'on suppose que sur trois arbitres une partie en ait nommé un et l'autre deux. L'avis de la majorité forme la sentence arbitrale (Civ. 23 nov. 1824, Toulouse, 9 août 1833 et \" mars 183.4, R. 1083; Lyon, 21 mars 1838, R. 759 et 8i. — Bioche , n»» 343 et 344 ; Carré et CiîAUVKAU, t. 7, q. 33iô bis; Gabsonnei, t. 8, § 3046, note 6).

344. Mais il y a partage, si chacun des arbitres adopte une opinion dilTérenle. 11 n'y a pas lieu, en pareil cas, d'appliquer l'art. 1 H C. proc. relatif aux jugements des tribunaux, qui oblige les juges à se réduire à deux opinions (Ciiauveau sur Cahré, t. 7, q. 3345 — 'V. cependant, Garsonnet, t. 8, § 30()4, note 4).

345. La décision de partage est un véritable jugement iart. 1012. — Contra, sons la loi du 16 août I79C : Civ. 19 pluv. an 5, R. 771). — Mais il n'est pas nécessaire de la faire revêtir de l'ordonnance d'exécution (Carré et Ciiauveau, t. 7, q. SMôcjuatcr; Gahsonnet, t. 8, § 3065, note 3), ni même de la signifier aux parties, au moins dans le cas où les arbitres ont le pouvoir de nommer le tiers arbitre (Bioche, n» 358; Carré et Cmalveaii, t. 7, q. 3345 qualcr; Garsonnet, t. 8, § 3065, note 3).

346. l! a été jugé que la décision décla rati\e de partage doit être datée, à peine de nullité, et que la date ne pourrait être prouvée par témoins, ni par présomptions, mais seulement par l'acte de partage (Paris, 16 janv. 1832, R. lëX). — Cette formuleest trop absolue, puisque le partage peut être établi sans acte exprés. Ainsi le défaut de date ne pourrait être invoqué : ... si le tiers arbitre avait rendu sa sentence avant l'expiration du délai donné aux arbitres par le compromis; ... Ou si le procès-verbal non daté avait été enregistré dans le délai du compromis; ... Ou si cette date avait été constatée dans ce même délai par un acte authentique.

347. Le défaut de date de la décision de partage ne pourrait être invoqué, s'il résultait du jugement du tiers arbitre que celui-ci a été nommé dans le délai et qu'il y a eu réunion et délibération entre lui et les arbitres divisés (Req. 21 janv. 184C, R. 768).

348. — 2» Avis distinct et motivé des arbitres — Les arbitres rédigent leur avis distinct et motivé soit dans un même procès-verbal, soit dans des procès-verbaux séparés (art. 1017, al. 3). Cette rédaction n'est, d'ailleurs, nécessaire qu'autant que le partage ne met pas fin au compromis et qu'un tiers arbitre est désigné ou doit l'être (Carré et Ciiauveau, t. 7, q. 3343; Garsonket, t. 8, §3064).

349. Certains arrêts avaient autrefois posé en principe que la rédaction d'un procès-verbal de partage était requise à peine de nullité (Agen , 20 janv. 1832, R. 773 et 1025). Il en est ainsi certainement : ... si le tiers arbitre doit juger sans le concours des arbitres partagés (Dijon, 18 mai 1892, D.P. 94. 2. 20Ô ; Trib. civ. Bruxelles, 27 déc. 1893, D.P. 95. 2. 135); ... Ou si l'un des arbitres refuse de conférer avec le tiers arbitre (Req. 6 déc. 1886, D.P. 87. 1. 402); ... Ou s'il éUiit impossible de reconnaître auquel des deux avis le tiers arbitre s'est rangé, ni même s'il en a suivi aucun (Orléans, 13 juin 1817, R. 778).

350. Mais la jurisprudence décide qu'on ne peut se prévaloir du défaut de rédaction d'avis distincts et motivés, lorsqu'il est constant qu'il y a eu conférence entre les arbitres et le tiers arbitre (Rennes, 13 déc. 1S09, R. 785; Civ. 5 déc. 1810, R. 782; Pau, 24 avr. 1823, R. 785; Bordeaux, 9 mars 1830, R. 781; Grenoble, 1" juin 1831, R. 785 et 793 ; Agen, 10 juill. 1833, R. 779 et 609 ; Req.

30 déc. 1834, R. 782; Civ. 10 déc. 1835, R. 782 et 761 ; Nîmes, 20 mars 1&'i9, R. 780 et 783; Bordeaux, 20 avr. 1839. R. 784; Reg. 21 janv. 1840, R. 880; Rennes-, 12 aoùt18-'iû, D.P. .51. 5. 32; Paris, 20 janv. 1849, D.P. 51. 2. 162; 19 juin 1850. D.P. 51. 2. 180: Req. 5 févr. 1855, D.P. 55.-1. 358; Dijon, 18 mai 1892, D.P. 94. 2. 206; Trib. civ. Seine, 2 nov. 1S!t8, Gaz. trib., 14 janv. 1899). Le but de la loi est atteint, dit un arrêt (Req. 30 juill. 1850, D.P. 50. 1. 248), lorstju'il résulte des documents du procès la preuve que le tiers arbitre, à défaut de proces-verbal, a été mis à même de connaître, d'une autre manière, l'avis de chacun des arbitres divisés (V. cependant Trib. Bruxelles, 27 déc. 1893, D.P. 95. 2. 135).

351. Les arbitres pourraient être dispensés par les parties de rédiger un procèsvorbal contenant leurs avis distincts (Req. 18 mai 1814, R. 758). — La dispense ne résulterait pas de ce que les arbitres auraient été investis du caractère d'amiables compositeurs, ayant pouvoir de juger sans être tenus d'obsen'er aucune des formalités prescrites par la loi (V. infra, n»432) (Pau, 24 avr. 1823, R. 775 et 785). Mais la rédaction d'un procès-verbal ne serait certainement pas nécessaire, si les parties avaient investi le tiers arbitre du droit de juger .sans tire tenu de se réunir à l'avis de I un des arbitres (Req. 18 mai 1814, R. 77 't et 758; Dijon, 18 mai 1892, D.P. 94. 2. 206).

352. La dispense de rédiger un procèsverbal ne doit, d'ailleurs, s'entendre que des points sur lesquels il y aurait dissidence et non de ceux sur lesquels, les arbitres s'étant mis d'accord, il v aurait un jugement définitif (Agen, 6 déc. 1844, D.P. 45. 2. 74).

353. Les parties ne sont pas réputées avoir renoncé à se prévaloir du défaut de rédaction du procès -verbaP lorsque, sur la connaissance que les arbitres leur ont donnée de leur dissentiment, elles ont elles-mêmes nommé le tiers arbitre. — Un arrêt (Pau, 24 avr. 1823, R. 785), auquel on a attribué une doctrine différente, doit recevoir une autre interprétation : il suppose, en elTet, que les arbitres et le tiers arbitre avaient conféré ensemble, ce qui, d'après la jurisprudence, suffit à couvrir le défaut de rédaction d'un procès- verbal (Y. supra, n» 3.50).

354. — 3° Effets du partage. — 1. Le partage met fin au compromis, si les parties n'ont pas pré\Ti la nomination d'un tiers arbitre (C. proc. art. 1012-3'). Un nouveau compromis serait nécessaire en pareil cas ^ Garson.net, t. 8, § 3064, p. 460).

Le compromis prendrait fin alors même tjue la nomination d'un tiers arbitre aurait été prévue, si le partage se produisait de manière à rendre impossible au tiers arbitre l'accomplissement de sa mission, par e.xemple, si l'un des arbitres s'était borné à déclarer qu'il ne pouvait avoir d'avis dans l'alTaire ou qu'il n'avait pas encore fixé son opinion (Poitiers, 13 mai 1818, R. 757-1»; Bourges, 21 nov. 1837, R. 757-2». — Carré ET Chauveau, t. 7, q. 3345 ter); ... Ou que son avis était que les parties devaient proroger le délai du compromis pour s'arranger ensuite (Toulouse, 5 mars 1829, R. 757-2»).

355. 11 en serait de même si, dans le cas où les arbitres ont reçu le pouvoir de nommer le tiers arbitre, l'un d'eux venait à mourir après le partage ou se trouvait, pour toute autre cause, dans l'impossibilité de conférer avec le tiers arbitre (Paris, 4 janv. 1808, R. .591. — Bioche, n» 347; Rodière, t. 2, p. 517; Carré et Chauveau, t. 7, q. 3345 <er, Gaksonnet, t. 8, § 3064, texte et note 13)

356. Le partage ne met pas fin aux effeta d'une clause compromissoire valablement stipulée. Il semble, en effet, que les arbitres puisent dans cette clause la faculté de nommer un tiers arbitre, même si elle est muette à cet égard (Bourreau, t. 6, p. 634: Garsonnet. '

Sect. s. Art. 2.

t. 8, g 30&1, p. 461. — V. cependant Trib. civ. Seine, S juill. 1836, R. 750).

357. — II. Le partage a pour effet de mellre fin au pouvoir des arbitres, en ce sens qu'ils ne peuvent plus s'occuper de la contestation autrement qu'avec le concours du tiers arbitre (Paris, U a^T. 1S25, R. 7ô-2i. Jlais, par la nomination d'un tiers arbitre, les eflets du compromis se trouvent prorogés; les pouvoirs des arbitres subsistent donc et ils durent jusqu'à l'expiration des pouvoirs du tiers arbitre qui doit leur être adjoint (Civ. 16 déc. 1828, R. 752; Req. 26 fé\T. 1856, U.P. 56. 1. 145; 2 févr. 1S91, U.F. 92. 1. 125); dès lors, les droits des çarties restent en suspens et il ne peut être

firocédc à aucun acte d'exécution, car il y a itispendance (Civ. 23 mai 1837, R. 767).

358. — III. Le partage d'opinions déclaré sur un chef ne remet pas en question ceux sur lesquels les arbitres sont tombés d'accord ( Paris, 27 janv. 1836, R. 1153. — Carré ET ChalveaU, t. 7, q. 3346 quinquies; Gar- SONNET, t. s, § 3064, noie 3). L'exécution du jugement, relativement aux chefs jugés, pourrait même être poursuivie même immédiatement, sauf aux parties à demander un sursis, qui pourrait être accordé par le tribunal.

Art. 2. — Nomination du tiers arbitre.

359. La nomination d'un tiers arbitre n'a lieu, en principe, qu'autant qu'il y a partage. Cependant les parties^ peuvent le nommer dans le compromis même et l'adjoindre aux arbitres, soit pour les départager a mesure que des difficultés viendront à surîir, soit même pour coopérer avec eux au jugement, ce qui donne, en ce cas, au tiers arbitre, la qualité d'arbitre proprement dit.

360. — 1" Par qui la nomination esl faite. — Le droit de désigner le tiers arbitre appartient, en principe, aux parties.

Ce droit peut également appartenir aux arbitres, si les parties le leur ont conféré (art. 1Ô17), et il n'est pas rare que les arbitres n'acceptent leurs fonctions qu'en se réservant la faculté de désigner le tiers arbitre. En pareil cas, les parties conservent encore le droit de le choisir; mais les arbitres pourraient refuser de conférer avec celui que les parties auraient désigné sans leur assentiment (BouRBEAU, t. 6, p. 522; Bioche, n» 366; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, t. 2, n» 1190; Garso>'>'ET, t. 8, § 3065; note 13).

361. Si le droit de nomination appartient aux arbitres, il doit être exercé d'un commun accord; la nomination qui émanerait d'un seul serait non avenue (l'oulouse, 11 janv. 1S33, R. 797 et 766). — En cas de désaccord, ils ne pourraient confier le choix à une tierce, personne (Garsonnet, t. 8, § 3065, texte et note 25. — Contra : Chau- VEAU sur Carré, t 7, q. 3343 bis); ... Ni faire la désignation par voie de tirage au sort ( Aix, 2 août 1826 , R. 803. — Mongalvy, n» 332). — Jugé aussi que les arbitres autorisés à nommer un tiers arbitre ne pourraient, au lieu de faire cette nomination, recourir à l'avis d'un ou de plusieurs jurisconsultes, sans l'assentiment des parties (Civ. 17 prair. an 5, R. 8â0).

362. Lorsque la nomination est faite par les arbitres ayant reçu pouvoir à cet effet, s'il arrive que" le tiers arbitre ne puisse remplir sa mission, les arbitres n'ont pas le droit de faire une désignation nouvelle, à moins

u'ils ne se soient réservé cette faculté (Paris, 2 mai 1826, R. 752. — Biociie, n» 363;

BoLRBEAU, t. 6, p. 636; GARS0^•^;ET, t. 8,

363. Dans le cas où les arbitres, charges de choisir le tiers arbitre, ne parviendraient pas à se mettre d'accord, la nomination

serait faite par le président du tribunal j (art. 1017). — Mais le président ne peut choisir le tiers arbitre , si la nomination appartient aux parties et qu'elles soient en desaccord. En pareil cas, le compromis prend fin.

364. Le président auquel appartient le choix du tiers arbitre est celui du tribunal compétent pour rendre la sentence exécutoire, c'est-a-dire celui du tribunal civil de l'arrondissement dans lequel les arbitres ont jugé. — Si l'arbitrage a lieu sur appel, c'est le premier président de la cour compétente qui est chargé de la désignation.

365. Les parties peuvent charger une tierce personne, autre que les arbitres, par exemple le président du tribunal, du soin de désigner le tiers arbitre (Paris, 6 août 1829, R. 799; Caen, 19 nov. 1836, R. 798. — BiocHE, n" 368; Chal-yeau sur Carré, t. 7, q. 3341 bis). — Sur le refus de cette personne de faire la désignation, le compromis prendrait fin, sans que l'on pût charger les arbitres ou le tribunal du soin d'y procéder.

366. La personne chargée de désigner le tiers arbitre peut charger elle-même une autre personne de faire cette désignation (Arg. C. civ., art. 1994) (Caen, 19 nov. 1836, R. ■799 et 798).

367. Si les parties avaient prévu qu'en cas de partage il serait nommé un tiers arbitre, sans dire par qui la nomination serait faite , certains auteurs donnent le droit de la faire aux arbitres (Bellot, t. 3, p. 136 I ; d'autres, au président du tribunal (Garsonnet, t. 8, S 3U65, note 14). Mais il parait préférable d accorder, en ce cas , le choix aux parties (Chauve.\u sur Carré, t. 7, q. 3341 bis). — 11 faut, d'ailleurs, décider, si l'on adopte cette opinion, qu'au cas où les parties ne peuvent se mettre d'accord, le tribunal ne peut faire la désignation (Contra : CiiAUVEAU sur Carré, loc. cit.).

368. — 2» Formes de la nomination; Délai. — Lorsque la nomination est faite par les parties, elle peut être contenue soit dans le compromis, soit dans un acte ultérieur, dans les formes employées pour la nomination des arbitres (V. supra, n" 139 et s.). Elle peut également être constatée par les arbitres lorsqu'elle a eu lieu sur la déclaration que ceux-ci ont faite aux parties du désaccord (Grenoble, 13 juill. 1825, R. 1279).

369. Si le choix du tiers arbitre appartient aux arbitres, ils doivent le faire par la décision qui prononce le partage; s'ils ne peuvent en convenir, Us doivent le déclarer dans le procès-verbal (C. proc. art. 1017).

370. Que la nomination émane des parties ou des arbitres, elle pourrait n être constatée que dans le procès-verbal du tiers arbitre. Mais il serait nécessaire qu'en pareil cas le procès-verbal fût signé par les parties dans le premier cas, et par les arbitres dans le second, ou qu'il existât des actes susceptibles de remplacer cette signature.

371. L'irrégularité dans la nomination du tiers arbitre serait couverte par la comparution volontaire des parties avec les arbitres sur les lieux contentieux (Req. 17 janv. 1826, R. 740; Nîmes, 20 mars 1839, R. 783. — Garsonnet, t. 8, § 3065).

372. Lorsque la nomination doit être faite par le président du tribunal, il y est procédé sur requête à lui présentée par la partie la plus diligente (Comp. en matière d'arbitrage forcé : Besançon, 19 janv. 1855, D.P. 55. 2. 175).

373. Aucun délai n'est, d'ailleurs, prescrit pour la désignation du tiers arbitre lorsqu'elle doit être faite par le président du tribunal. C'est à tort qu'on prétendrait que cette désignation est tardive lorsqu'elle n'est intervenue que plus d'un mois après l'expiration du délai imparti aux premiers arbitres pour statuer, ce qui devrait entraîner la nullité de la sentence ultérieurement ren-

due (Req. 9 févr. 1891, et le rapport de M. le conseiller Denis, D.P. 92. 1. 25). Il ne peut être question d'appliquer ici le délai d'un mois, fixé par l'art. 1018, lequel ne se rapporte pas à la nomination du tiers arbitre, mais au temps dans lequel celui-ci doit statuer (Y. infra, n» 377).

374. Mais, dans tous les cas, la désignation du tiers arbitre est tardive si elle intervient après l'extinction du compromis. Il en est ainsi, spécialement, lorsque, les premiers arbitres ayant été en désaccord, le délai stipulé en vue de cette éventualité est expiré sans que l'un des arbitres ait déposé son rapport : en pareil cas, le compromis ay^nl pris fin , le tiers arbitre qui aurait été désigné ultérieurement ne pourrait elatuer sur le différend (Req. 7 juill. 1904, U.P. 1904. 1. 528).

375. — Z' Capacité ; Récusation ; Nombre ; Révocation. — Le tiers arbitre doit réunir les mêmes conditions de capacité (jue les arbitres. Il est soumis, comme eux, à la récusation ou à la révocation (Bioche, n" 371 et 372; Carré et Chauteau, t. 7, q. 3345 sexies: Garsonnet, t. 8, § 3065, texte et note 27).

376. Les parties peuvent nommer plusieurs tiers arbitres, si elles le jugent à propos. Mais elles doivent, en ce cas, les prendre en nombre impair, afin d'éviter un nouveau partage. — Les arbitres autorisés à choisir un tiers arbitre ne pourraient en désigner plusieurs.

Art. 3. — Délai dans lequel le tiers arbitre doit juger.

377. Le tiers arbitre doit juger dans le délai d'un mois, à moins qu'un délai plus long ne lui ait été accordé par l'acte qui l'a nommé (art. 1018) (Agen, 6 déc. 1844, D.P. 45. 2. 74). — La prorogation du délai peut être expresse ou tacite (Rennes, 21 juin 1816, R. 689; Nîmes, 13 déc. 1832, R. 926. — Garsonnet, t. 8, § 3067).

378. Lorsque la nomination est faite par les arbitres , ils ont le droit d'augmenter le délai, quel que soit celui qui leur a été accordé à eux-mêmes (Toulouse, 22 févT.

1839, R. 811 et 807).

379. Ce délai est le seul dont il y ait à tenir compte, sans avoir égard au délai primitivement assigné aux aroitres. A dater du partage, en effet, la mission des arbitres prend fin, ou, du moins, elle ne continue que pour se mesurer sur celle du tiers arbitre, qui doit s'exercer dans le délai qui lui est imparti (Riom, 8 juin 1809, R. 240; Req. 17 mars 1824, R. 732; Agen, 6 déc. 1844. D.P. 45. 2. 74; Pau, 21 nov. 1857, D.P. 58. î. 59). C'est donc à tort qu'il a été jugé (Rouen, 21 déc. 1808, R. 809) que la sentence du tiers arbitre peut être rendue après le délai d'un mois, pourvu qu'elle le soit avant l'expiration du délai de trois mois accordé aux arbitres (Grenoble, 25 mai 1855, D.P. 56. 2. 134. — Carré et Chauveau, t. 7, q. 3287; Garsonnet, t. 8, § 3067. — Contra : Bioche, n» 376; de "Vatimesnil, n° 219). — H n'en serait autrement que si le tiers arbitre avait été nommé en même temps que les arbitres ou au cours de leurs opérations, avec le pouvoir de prendre part à l'arbitrage. En pareil cas, le délai accordé au tiers arbitre, se confondrait avec celui des arbitres, à moins que, nommé vers la fin de l'arbitrage, il n'apparût que les parties avaient voulu lui donner un délai indépendant.

380. Le délai accordé au tiers arbitre commence à courir non du jour de sa nomination, mais du jour de son acceptation, même s'il a été nommé d'avance. — L'acceptation tacite, résultant, par exemple, de l'accomplissement d'un acte d'instruction, fait courir le délai, comme l'acceptation expresse (Orléans, 14 avr. 1810, Nîmes, 30 janv.

1812, R. 807; Grenoble, 25 mai 1855, D.P. 56. 2. 13i). — La clause aux termes de laquelle l'acceptation du tiers arbitre ne résulterait que de la mention d'acceptation par lui opérée sur le compromis n'empcclierait pas le délai de courir du jour de 1 acceptation prouvée p.Tr d'autres documents (Oronoble, 7 févr. 18'.)'J, D.l». lilûO. 2. 116). Si elle devait être entendue en ce sens que la mention seule pourrait faire courir le délai, elle devrait être réputée non écrite, comme laissant au tiers arliiire la l.,<ulté de prolonger indéfiniment la durée 'des opérations (Même arrêt).

381. il a été jugé qu'à défaut d'acte fixant l'époque de cette acceptation, elle doit être présumée n'avoir eu lieu que le jour où la sentence a été rendue (Toulouse, 22 févr. -1839, R. 807).

382. Le délai légal ou conventionnel est fatal et doit être observé à peine de nullité (Nîmes, 3U janv. 1812, R. 808-2» et 807; Agen, 6 déc. 1844, D.P. 45. 2. 74; Grenoble, 2.'i mai 1855, D.P. 5G. 2. 134. - Cviuiii et CliAfvEAU, t. 7, q. 3349; Garsonnet, t. 8, § 3007). — Mais la nullité est couverte par la comparution des parties devant le tiers arbitre, après l'expiration du délai (Carré ET CiiAUVEAU, Garsonnet, loc. cit.).

383. La nullité de la décision du tiers arbitre, oui n'a prononcé qu'après l'expiration du aélai, entraine celle de la décision dès deux arbitres divisés, bien que ceux-ci aient jugé dans le délai utile (Nîmes, 30 janv. 1812, R. 813 et 807).

Art. 4.

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