POIVOIRS DU TIERS ARBITRE
384. La mission du tiers arbitre consistant exclusivement à départager les arbitres, il en résulte d'abord que, tant qu'il n'y a pas partage, le tiers arbitre ne peut, sans le consentement des parties, concourir aux délibérations des arbitres (Rennes, 7 avr. 1810, R. 876-1°). Jugé aussi que la sentence rendue, avant déclaration de partage, par le tiers arbitre et l'un des arbitres, sans le concours de l'autre, est nulle (La Haye, 16 oct. 1818, R. 876-2»). Mais les parties pourraient donner au tiers arbitre le droit de concourir à la sentence, avant partage (Grenoble, 15 déc. 1835, R. 879).
1 l'autre part, il n'appartient pas au tiers arbitre de connaître des cliefs de la contestation sur lesquels les arbitres sont d'accord, à moins que les parties ne l'y aient autorisé (Grenoble, 15 déc. 18;)5, R. 879'.
385. Le tiers arbitre nommé pour départager les arbitres sur un point préliminaire et avant tout jugement au fond ne peut, en cas de partage sur le fond, vider ce partage sans nomination nouvelle (V. cependant Civ. 28 brum. an 5, R. 881).
386. La règle s'applique au tiers arbitre que les arbitres ont été autorisés à s'adjoindre, comme à celui qui a été nommé par les parties : ses pouvoirs sont également limités aux points sur lesquels existe leur dissidence (Agen, 6 déc. 1844, D.P. 45. 2. 74).
387. Le tiers arbitre peut statuer alors même que l'un des arbitres aurait omis l'un des chefs prévus dans le compromis (Poitiers, 7 mai 1891, D.P. 92. 2. 335).
388. Lorsque le tiers arbitre est nommé par les arbitres, ceux-ci ne peuvent apporter a sa mission d'autres limites que celles que le compromis leur avait imposées à euxmêmes, ... à moins qu'elles ne résultent de l'intention présumée des parties (Comp.
Douai, 27 juin. 1827, et Req. 26 janv. 1841, R. 808 et 214).
389. Le tiers arbitre peut ordonner les mesures d'instruction qu'il juge utiles pour s'éclairer (Bruxelles, 27 déc. 1837, R. 882. — Carré et Chai^'eau, t. 7, q. 3349 ter). Mais, en général, il s'en tiendra aux actes d'instruction des arbitres. C'est pour cela que la
RÉP. PRAT. DALLflZ.
loi ne lui donne qu'un mois pour juger. — Lorsqu'il procède à des actes d'instruction, il doit observer les formes ordinaires, comme les arbitres eux-mêmes, à moins qu'il n'en ait été dispensé expressément ou qu'il n'ait été investi de la qualité d'amiable compositeur (V. infra, n» 432) (Carré et ChaivEAf, t. 7, q. 3340 ter; Garsonnet, t. 8, § 3tXJU). Il peut statuer sans entendre les parties (Paris, 20 juin 1849, D.P. 51. 2. 162).
390. Le tiers arbitre a qualité pour constater les faits relatifs à sa mission et pour imprimer le caractère d'authenticité à son procès-verbal (Agen, lOjuill. 1833, R. 669).
391. La sentence du tiers arbitre, bien que signée par lui seul, suffit pour faire foi du lait par lui constaté, ... par exemple, que les arbitres se sont spontanément réunis a lui et qu'il a conféré avec eux (Req. 3 janv. 1826, 1(. t«6; Civ. 2;i mai 1837, R. 8Si et 767). — Klle ne peut être contredite par l'acte extrajudiciaire d'un arbitre, signilié longtemps après le dépôt du jugement. Cette contradicl[on ne pourrait se manifester que par le dépôt d'un procès-verbal contraire, au moment du jugement (Rennes, 13 déc. 1809, R. 841).
392. Le pouvoir du tiers arbitre prend fin par le décès d'un arbitre survenu avant toute conférence entre lui et les arbitres (Comp. en matière d'expertise: Req. 22 mars 1810, R. 887. — Contra : Bruxelles, i" mars 1843, R. 888). — Si le décès survient après la conférence, il ne met pas fin à la mission du tiers arbitre, à moins qu'une modification n'ait été apportée, au cours de la délibération, à l'avis d'un des arbitres. — D'ailleurs, si les parties intervenaient à la délibération après le décès de l'un des arbitres, le tiers arbitre serait autorisé à juger (C. cass. Belgique, 10 févr. 1Si4, R. 888). La comparution volontaire des parties devant le tiers arbitre, sans protestation, les rend, en effet, non recevables à attaquer ses opérations comme irrégulières (Montpellier, 27 nov. 1811, R. &44).
§ 1"'. — Conférence du tiers arbitre avec les arbitres.
393. « Le tiers arbitre, dit l'art. 1018, ne pourra prononcer qu'après avoir conféré avec les arbitres, qui seront sommés de se réunira cet effet. > — La loi n'ayant pas défini les caractères légaux de la conférence entre le tiers arbitre et les arbitres, il a été jugé qu'il suffisait que les arbitres, lors de leur réunion avec le tiers arbitre, lui aient déclaré se référer respectivement à leurs avis distincts et motivés (Civ. 4 déc. 1839, R. 831).
394. La loi, en e.xigeant une conférence, ne prescrit pas une délibération en commun (Paris, 15 déc. 1814, Metz, 12 mai 1819, R. 843; Bordeaux, 25 janv. 1831, R. 839. - BiocHE, n<" 385 et 386; Garsonnet, t. 8, S 3066, note 16. — Contra : Montpellier, 31 mai 1824, R. 819). — Mais il a été jugé que la conférence supposait la réunion des arbitres et du tiers arbitre et qu'il ne suffisait pas que celui-ci eut successivement conféré avec chacun des arbitres partagés (Req. 4 avr. 1838, R. 822. — Chauveau sur Carré, t. 7, q. 3348. — Contra : Carré, loc. cit.); ... Ni qu'il se fût contenté d'une simple remise de leur avis sans débat oral (Grenoble, 7 févr. 1899, D.P. 1900. 2. 116).
395. Les arbitres et le tiers arbitre se réunissent au jour convenu entre eux. Faute de s'entendre, la partie la plus diligente fait sommer les arbitres de se réunir au tiers arbitre. La sommation est requise à peine de nullité (Grenoble, 7 févr. 1899, D.P. 1900. 2. 116). Mais elle n'est nécessaire que si les arbitres ne se réunissent pas spontanément au tiers arbitre (Nîmes, 20 mars 1839, R. 826 et 783). Elle est faite dans la forme ordinaire
des exploits. Le délai assigné ne doit pas être trop bref (Req. 4 avr. 1838, R. 828 et 822. — liiociiK, n»382; Chaiveal' sur Carriî, t. 7, q. 33'j6 bis; Garsonnet, t. 8, § 3066).
396. Lorsque les arbitres ont été dispensés de toutes les formes de procédure, une citation expresse à l'elTet de conférer n'est pas nécessaire. Il suffit que le tiers arbitre constate dans sa sentence qu'il a inutilement invité les arbitres à se réunir à lui, pour que ce fait doive être réputé constant, quoique la sommation ne soit pas représentée (Florence, 13 janv. 1810, R. 892).
397. Bien cjue la loi ne prononce pas la nullité, il parait bien résulter des termes de l'art. 1018 que la décision du tiers arbitre serait nulle, s'il s'était dispensé de provoquer la conférence, sans y avoir été autorisé par les parties (Paris, 1" juill. 1812, R. 825; Civ. 21 juin 1831, R. 816). — Mais le défaut de conférence n'est pas une cause de nullité, lorsque les arbitres ont été sommés de se réunir au tiers arbitre (Bourges, 15 juill. 1817, R. 824).
398. Si chacun des arbitres a rédigé son avis, le tiers arbitre peut statuer, après la sommation, malgré l'absence légitime de l'un d'eux (^Paris, 9 janv. 1834, R. 827) ou son refus de signer (Paris, 19 juin 185iJ, D.P. 51. 2 180). Mais, si aucun avis n'a été rédigé ou si l'arbitre absent n'a pas fait connaître le sien, le tiers arbitre ne peut juger.
399. Si le tiers arbitre juge utile une nouvelle conférence, les arbitres ne peuvent s'y refuser, sous peine de dommages-intérêts. Mais une nouvelle conférence avec les arbitres n'est jamais indispensable pour que le tiers arbitre puisse statuer (Req l'^'' juill. 1812, R. 824). Il en est ainsi alors même qu'après la première conférence les parties auraient de nouveau comparu devant lui (Montgalvv, n» 349), ... du moins, lorsque cette nouvelle comparution n'a eu lieu qu'en vue d'un arrangement entre les parties (Req. 11 févr. 1824, R. 823 et 862),