Il est permis aux parties de dis
?enser les arbitres de la conférence (Paris, 0 août 1809, R. 817; Req. 18 mai 1814, R. 758 et 877). — La dispense peut être soit expresse, soit tacite, et résulter, par exemple, de ce que les arbitres et le tiers arbitre seraient^ nommés amiables compositeurs et dispensés de toutes formes (Paris, 10 août 18U9, Req. 31 déc. 1816 et 18 févr. 1835, R. 817. — V. Cons. d'Et. 21 mai 1902, D.P. 1903. 5. 40). - Toutefois, suivant M. Chauveau (sur Carré, quest. 3346 bis), la simple dispense des formes de procédure serait insuffisante.
401. Le vice résultant du défaut de conférence ne pourrait être invoqué, si les parties avaient renoncé à tout recours (Req. 17 juin 1840, R. 832-3»).
402. Le jugement du tiers arbitre doit mentionner la formalité de la conférence, à peine de nullité (Civ. 21 janv. 1831, R. 829). ... A moins- que les parties n'aient dispensé les arbitres de la conférence (Toulouse, 22 févr. 1839, R. 829 et 807).
403. L'omission de cette mention pourrait, semble-t-il, être suppléée par d'autres actes. — Il a même été jugé que le vice pouvait être réparé par une déclaration émanée du tiers arbitre, quelques jours après son jugement. Mais cette solution est contestable, car le tiers arbitre est dessaisi lorsqu'il a rendu son jugement (Nîmes, 13 nov. 1832, R. 829; Req. 18 févr. 1835, R. SI). U en est de même de celle d'un arrêt aux termes duquel il y aurait présomption que la conférence a eu lieu par cela seul que les arbitres, dans lenr déclaration de partage, ont annoncé donner tel développement à leur opinion j afin de mettre le tiers arbitre mieux à même de l'apprécier (Toulouse, 22 févr. 1839, R. 807). En eflet, les men-
Sect. 8, Art. 4, g 2.
tiens consignées an procès -verbal de partape sont étrangères au tiers arbitre et au H:i:t?ment remlu par ce dernier.
404. La conlérence des arbitres avec le tiers arbitre couvre les irrégularités de la procédure antérieure ( Nîmes, 20 mars 1839, K. S32 et 783) et notamment de la décision de partage (V. supra, n" 346).
§ 2. — Mode de statuer du tiers arbitre.
405. I! y a lieu de distinguer selon que les arbitres se sont réunis ou non au tiers arbitre pour délibérer avec lui.
406. — l" Hijpotlicse. — Lorsqu'il n'y pas eu délibération en commun , le tiers arbitre prononce seul. Il ne doit pas donner son avis personnel sur les difficultés qui divisent les parties, mais seulement faire un choix entre les opinions contradictoires émises par les arbitres, en adoptant celle qui lui parait préférable, snns la modifier. — Il ne peut, à peine de nullité de sa sentence, apporter aucun changement à l'avis qu'il adopte (Paris, 2 déc. 1S29, R. 857), par exemple : ... ajouter l'exécution proiisoire, nonobstant appel (Bruxelles, 4 mars 1840, R. 850 et 852); ... Ou aggraver la condamnation (Caen, 9 juin 183/, R. 853); ... Ou statuer sur des conclusions nouvelles prises devant lui (Req. 17 nov. 1836, R. 851. — V. aussi Paris, 26 août 1850, D.P. 50. 2. 130: Req. 9 juin 1868, D.P. 69. 1. 85); ... Ou faire produire des intérêts à une créance, dont il admet le principe, suivant un mode de oalcul différent de celui snivi par l'arbitre dont il adopte lavis sur le principe (Douai, •24 mai 1897, D.P. 98. 2. 69 ; Civ. 27 mars 1900, D.P. 1901. 1. 365).
407. Mais la partie qui bénéficierait de ia modification, soit parce que sa condamnation serait diminuée, soit, à l'inverse, parce qu'elle obtiendrait un avantage qui ne lui était pas accordé par l'arbitre dont l'avis est ■dopté parle tiers arbitre, serait sans qualité pour se plaindre (Req. 11 févr. 1824, R. 856 ■29 mars 1827, R. 845; Paris, 5 déc. 1831 R. 854; Limoges, 15 juill. 1840, R. 863 Civ. 5 juill. 1897, D.P. 97. 1. r^i. — Carré ET Chalveac, t. 7, quest. 3347 bis; GarsciX>-ET, t. 8, I 3066, p. 471). — Il a toutefois été jugé que si, en présence de la divergence entre deux arbitres sur l'existence d'une créance, le tiers arbitre s'est rangé à l'avis de celui qui en reconnaissait le principe, tout en calculant les intérêts sur des bases diflérentes plus avantageuses au débiteur, sa.sentence n'en doit pas moins être annulée sur la demande de celui-ci, du moment que l'autre arbitre n'accordait aucun intérêt (Civ. •27 mars 1900, D.P. 1901. 1. 365).
408. La nullité résultant de ce que le tiers arbitre ne se serait pas conformé à l'avis de l'un des arbitres serait couverte par l'adhésion que donnerait l'un des arbitres à la nouvelle solution par lui proposée (Montpellier, 19 mai 1845, D.P. 4o. 4. 3<J ; Caen, 24 déc. 1S46, D.P. 47. 4. 22 ; Paris, 21 avr. 18."i5, D.P. 56. 2. 106; Req. •26 févr. 1879, D.P. 80. 1. 181). Il n'est même pas nécessaire que cette adhésion se produise en présence de l'autre arbitre, si les deux arbitres étaient présents à la séance où le tiers arbitre a développé son avis personnel (Req. 26 févr. 1879, précitéj.
409. Le tiers arbitre qui adopte l'avis de l'un des arbitres n'est pas tenu de le déclarer expressément (Agen, 29 janv. 1832, R. 10^25), ni de reproduire exactement les termes de cet avis, pourvu qu'il n'en change pas le sens (Paris, 19 nov. 1817, R, 859. — Carré et Chauveau, t. 7, quest. 3347; Boitard, Couiet- Daage et Glasson, t. 2, n» 1190 ; Garso>-net, t. 8, § 3066).
410. Lorsque la contestation porte sur plusieurs chefs distincts, le tiers arbitre peut adopter l'a vis d un arbitre sur un point et I avis
d'un autre arb;'ire sur un autre point (Req.
18 juin 1823, R. 865; 11 févr. 1824, R. 862; Civ. 1" août 1825, R. 865; Req. 17 nov. ItSO, R. 863 et 1175; Paris, 5 déc. 1831, R. 863 et 854; Req. 3 juill. 1834, R. 926. — liiociiE, n» 399 et sniv. ; Garsonnet, t. 8, S 3066). — Par exemple, le tiers arbitre chargé d établir les trois éléments d'une créance, capital , intérêts et terme de payement , peut valablement fixer le premier et le troisième élément d'après l'opinion de l'un des arbitres, et le second d'après celle de l'autre arbitre (Limoges, 15 juill. 1840, R. 863).
41 1 . Il lui est même loisible, en matière de compte, de prendre dans chaque opinion cequi lui semble devoir former le fondement de sa décision (Req. 18 juin 1825, R. 865; 3 juill. 1834, R. 926). — Et s'il avait ainsi statué sur les divers éléments du compte en empruntant à chaque arbitre des solutions différentes , il ne pourrait, sous prétexte qu'il serait tenu de se ranger à l'avis d'un des arbitres, adopter le reliquat fixé par l'un des arbitres, alors que ce reliquat ne serait pas en harmonie avec les divers éléments qu il aurait acceptés (Civ. l" aotit 18-25, R. 865).
412. Le tiers arbitre peut rectifier les erreurs de calcul dans l'avis qu'il adopte (Comp. Req. 28 janv. 1835, R. 867; Douai, 24 mai 1897, D.P. 98. 2. 69).
413. Lorsque la sentence du tiers arbitre comprend à la fois les points sur lesquels les arbitres étaient divises et ceux sur lesquels ils étaient unanimement d'accord, la nullité doit atteindre tons les chefs, s'il a été dans l'intention des parties que l'affaire ne fût pas scindée (Req. 16 juin 1840, R. 1197). La sentence du tiers arbitre constitue, en effet, surtout en matière de compte, un ensemble qui doit êl'-e annulé ou maintenu pour le tout (Douai, 2i mai 1897, D.P. 98. 2. 69).
414. — 2« Nypotliése. — S'il y a eu délibération en commun, le tiers arbitre n'est pas tenu de se conformera l'avis de l'un des arbitres (Paris, 22 avr. 1855, D.P. 56. 2. 106. — Garsonnet, t. 8, § 3066).
415. n ne sul'lit pas, pour que le tiers arbitre soit autorisé a émettre une sentence différente de l'avis de l'un ou l'autre des arbitres, qu'il y ait eu conférence ; il faut, en outre, qu'il y ait eu délibération en conirtiun (Montpellier, 31 mai 1824, R. 8191. — Il a cependant été jugé que, lorsqu'il y a eu conférence, le tiers arbitre peut modifier ou développer les conséquences de celui des avis qu'il déclare adopter (Bordeaux, 25 juin 18111, R. 839. — En ce sens : Bioche, n»> 385 et iî86; GARS0^•^-ET, t. 8, § 3066, note 16, p. 469). Mais cette solution paraît contestable.
416. Au reste, si le tiers arbitre ne par- \iunt pas à rallier à son opinion l'un des arbitres, il ne peut apporter de modification à l'avis qu'il adopte (Comp. Grenoble, 12 août 1826, R. S4S et 703).
417. Mais il peut adopter les modifications qu'un arbitre propose d'apporter à son a\-is (Bruxelles, 26oct. 1824, Lyon, 14juill. 18-28, G renoble, 31 juill. 1830, R. 849; Montpellier,
19 mai 1845, D.P. 45. 4. 30 ; Req. 9 févr. 1891, D.P. 92. 1. 125). Les arbitres peuvent en effet, bien que plusieurs auteurs l'aient contesté, modifier leur avis au cours de la conférence (Rennes, 11 juill. 1812, Paris, 2-2 mai 1813, R. 8i7 ; Bruxelles, 26 oct. 18-24, R. 849 , Lvon, 14 juill. 18-28, R. 849 et 13^28; Grenoble, 31 juill. ISBO, R. 849; 1" juin 1831, R. 847 et 793 ; Bruxelles, 4 mars 1840, R.840 et a52; Montpellier, 19 mai 1845, D.P. 45. 4. 30 ; Caen, 24 déc. 1^6, D.P. 47. 4. 22 ; Paris,
20 juin 1849, D.P. 51. 2. 162; 19 juin 1850, D.P. 51. 2. 180; Req. 9 févr. 1891 , D.P. 92. 1. 125; Grenoble, 21 mai 1902, D.P. 1903. 5. 40. — BtocHE, n« 383 ; Carré, t. 7, quest. 3346 ; Garsonnet, t. 8, §3066, p. 469 et 470 ; Glasson sur Boitard et Colmet-Daage, t. 2, n" 1190, note 1. — Contra : CHAKvtic sur Carré, t. 7,
quest. 3346 ; Bourbeau, t. 6, p. 641 ; Boitabd et Colmet-Daage, t. 2, n» 1190. — Comp. Melz, 17 mai 1819, R. 843; Grenoble, 12 août 18-26, R. S4S et 703).
418. Lorsqu'un arbitre modifie son avis, il doit signer la sentence du tiers arbitre (Req. 9 févr. 1891, D.P. 92. 1. 125). Mais le relus qu'opposerait l'un des arbitres de signer la sentence ne ferait pas obstacle aux modifications qui seraient apportées à l'avis de l'un ou de l'autre arbitre par le tiers arbitre délibérant avec l'arbitre présent (Turin, II janv. 1806, R. 8i6 ; Req. 29 mars 18-27, R. 845; Grenoble, 31 juill. 1830, R. 849).
419. S'il y avait plusieurs arbitres ayant chacun un avis difierent, le tiers arbitre pourrait choisir celle des opinions qui lui paraîtrait la meilleure, malgré l'opposition de tous les autres. Il n'est pas nécessaire de suivre l'art. 117 C. proc, qui exige que les juges plus faibles en nombre se réunissent à l'une des deux opinions émises par le plus grand nombre. (Comp. Montpellier, 27 nov. 1811, R. 844; Paris, 15 nov. 1814, Metz, 12 mai 1819, Req. 26 mai 18-29, R. 8t3).
420. L'annulation de la décision d'un tiers arbitre entraîne celle des arbitres divisés (Montpellier, 31 mai 1824, R. 819).
421. — 3« Hypothèse. — Lorsque le tiers arbitre doit se borner à adopter l'avis d'un des arbitres, la forme du jugement est très simple: il lui suffit de déclarer qu'il se range à l'avis qu'il adopte. Sa décision n'a pas besoin d'autre motif, si, d'ailleurs, l'avis qu'il adopte est lui-même motivé (Bourges, 15 juill. 1817, R. 891 et 8^24; Lyon, 14 juill. 18-28, R. 891 ; Rouen, 26 nov. 1828, R. 891 et 1177; Agen, 20 janv. 1832, R. 1025; Bruxelles, 27 déc. 1837, R. 891 et 882; 26 févr. 1879, Pasicrisie beige, 79. 2. 174. — Carré et Chauveau, t. 7, quest. 3349 ter).
422. Lorsque, au contraire, il y a eu délibération avec les arbitres, le tiers arbitre doit se conformer à l'art. 141 C. proc. et retracer les phases de la délibération. — En ce qui concerne la mention de la conférence, V. supra, n" 402 et s. — La déclaration que toutes les formalités légales ont été observées fait pleine foi (Req. 3 janv. 1826, R. 886. - Comp. Garsonnet, t. 8, § 3069).
423. Le tiers arbitre doit signer sa sentence (Paris, 17 févr. 1868, R. 1097). L« mention de son avis personnel serait insuffisante, si elle figurait simplement sous chaque chef, alors que, seuls, les arbitres auraient signé la décision. — Mais, lorsqu'il adopte l'opinion de l'un des arbitres, il suffit que sa sentence soit signée de lui et de celui dont il adopte l'opinion (Comp. Montpellier, .30 avr. 18lf, R. 1098; Req. 9 févr. 1891, D.P. 92. 1. 125. — Garsonnet, t. 8, § 3069).
SECT. 9. — Des amiables compositeurs.
424. — I. En principe, les arbitres font, comme de véritables juges, assujettis à ;a stricte observation des prescriptions de la loi. Mais ils peuvent être affranchis de cette obligation par '.a volonté des parties : c'est ce qui a lieu lorsqu'ils sont institués amiables compositeurs.
425. Ces termes n'ont rien de sacramentel ; mais la qualité d'amiable compositeur doit résulter de stipulations suffisamment précises. — n a été décidé qu'il appartient aux tribunaux de juger souverainement si cette qualité résultait des clauses du compromis (Ikq. 11 juin 1311, R. 1021). II paraîtrait plus juridique de réserver le contrôle de la Cour de cassation.
426. On a fait résulter la qualité d'amiabis compositeur : ... de la clause d'un compromis donnant aux arbitres la faculté de traiter et transiger (Req. 31 oct. 1811, R. 1020 et 439); ... De ce qu'en matière de société ils ont été chargés de liquider définitivement toute» créances entre associés et avec les tiers et
Sfxt. 10.
dispensés, en outre, de toutes les formalités de procédure, avec stipulation que leur jugement ferait la loi des parties iCiv. 29 nov. 1S37, E. 1020,1. — Elle résulterait également de ce que les arliitrcs auraient été investis du pouvoir de juger d'après l'équité, sans être astreints à aucune règle de droit, lit, à plus forte raison, du pouvoir qui leur serait accordé de revêtir d'une transaction un blanc seing que les parties leur auraient remis (V. sitpra, n» Iti).
427. Un arbitre est constitué amiable compositeur lorsque les parties s'interdisent tout recours par une clause du compromis (Civ. 15 déc. 18i<ô, D.P. 8G. 1. 4US). .Mais la simple renonciation au droit d'appel, laissant aux parties la faculté d'user d'autres voies de recours, n'a pas la même portée, il elle ne dispense pas les arbitres de l'observation des règles du droit (Chambéry, 15 mars 1S75, D.P. 77. 2. 93. - V. aussi Paris, 4 déc. 1828, R. 93;.
428. De même, la qualité d'amiables compositeurs ne résulte pas de ce que les arbitres ont été dispensés de toutes les formes et délais de droit; car, d'après les art. 1009 et 1019, les arbitres ordinaires peuvent aussi être dispensés des formes de procédure (Montpellier, 27 août 1824, R. 1020 et 98. — RoDiÉRE, t. 2, p. 513; Bonjuek, n^' 1029; Garsonnet, l. 8, S 3U.".7).
429. — II. Les arbitres institués amiables compositeurs sont expressément dispensés de suivre les règles du droit. Il en est Jf même du tiers arbitre auquel cette qualité a été conférée par les parties (C. proc. ait. 1019). Us sont donc libres, dans le it';,'lement des dillérends qui leur sont soumis, de suivre la seule impulsion de leur conscience et les règles de l'équité.
430. lii été jugé, spécialement ; ...l»que des arbitres amiaLles compositeurs avaient le pouvoir e rejeter la prescription trentenaire opposée par l'une des parties (Pieq. 31 oct. 1811, R. 1025-1°); . . 2» Que, chargés de faire un partage entre des cohéritiers dont quelques-uns étaient mineurs, ils pouvaient faire ce partage par attribution, au lieu de tirer au sort Tes lots, renvoyer la licitation des immeubles jusqu'à la majorité des mineurs et confier jusque-là la régie de ces biens à des majeurs exclusivement (Bordeaux, 29 janv. 1827, R. 1025-2»; Lyon, 28 juin 1881, D.P. 82. 2. 190; Civ. 21 juin 18B7, D.P. 88. 1. 132) ; ... 3» Que, dans le but de faire cesser toute indivision entre les associés, ils pouvaient attribuer à l'un d'eux exclusivement les créances douteuses de la société, moyennant une certaine somme, et cela en déchargeant les autres associés de toute garantie ,Cîv. 29 nov. 1837, R. 1020); ... 4» Que, ayant mission de prononcer sur tous les dillérends élevés entre les parties, il leur était loisible de prescrire à celles-ci tout ce qu'elles auraient pu faire par voie de transaction, spécialement d'ordonner des compensations en dehors des conditions requises par la loi (Angers, 1" juin 1822; Req. 27 févr. 1823, R. 1025-4°); ... 5« Que, chargés par les acquéreurs de terrains communaux de procéder à la délimitation du lot dechacun. par application du plan cadastral, mais avec faculté de s'aider de tous autres documents, ils pouvaient rejeter comme inexactes les délimitations indiquées au plan cadastral, en s'aidant d'une autre délimitation (Req. 19 oct. 1842, R. 1025-5»); ... G° Qu'ils n'étaient pas obligés, dans un règlement de comptes, de se conformer exactement aux prescriptions de l'ait. 540 C. proc. relativement à la fixation distincte de la recette et de la dépense ( Rennes , 6 janv. 1844, R. 1025-6").
431. Les arbitres -amiables compositeurs pourraient, d'ailleurs, être astreints a l'obsepvalion des formes ordinaires par une clause de compromission. Mais cette clause ne doit
s'entendre que des formes de procédure requises pour les actes d'instruction ; elle ne saurait être interprétée en ce sens qu'il y aurait lieu à un ajournement, à des constitutions d'avoué et à la sijjnification de défenses dans les délais prescrits par la loi (Gènes, 15 févr. 1811, R. 410).
432. — III. Dispensés de 8ui\Te les règles du droit, ils sont également affranchis, bien que la loi ne le dise pas, de l'observation des formes de procédure (Besançon, 18 déc. 181 1, R. 1026 et 898; Req. 12 févr. 1812, R. 410; 11 févr. 1823, R. 1026 ; Orléans, 11 avr. 1866, D.P. 66. 2. 101. — BiociiE, n» 418; Carré et CHAirvEAD, t. 7, quest. 3,354; BoiTARD, Colmet-Daace et Glasson, t. 2, n» 1187; Garsonnet, t. 8, § 3057. — Contra : Limoges, 17 janv. 1823, R. 1026). — Ils peuvent, en tout cas, en être dispensés expressément (Req. 27 févr. 1879, D.P. 79. 1. 262).
Spécialement, les arbitres amiables compositeurs sont dispensés : ... 1» de faire signer par les parties les conclusions qu'ils déclarent dans leur procès -verbal avoir été prises par elles (Trib. civ. Seine, 31 juill. 1828, R. 1026-1» et 716), pourvu toutefois que ces conclusions ne changent pas les termes du compromis; ... 2» De mentionner dans leur jugement les conclusions des parties (Bordeaux, 22 mai 1832, R. 1026-2» et 242) ; ... 3' De suivre les règles de procédure en matière d'enguêle : ainsi, sans ordonner une enquête, ils peuvent entendre d'office des témoins (Bordeaux, 28 nov. 1835, R. 10264»; Paris, 18 nov. 1840, R. 1026-3»; Orléans, II avr. 1866, D.P. 66. 2. 101) ; ... 4» De motiver leur sentence (Bordeaux, 28 nov. 1835, R. 1026-4»; Req. 8 janv. 1845, D.P. 45. 1. 84); ... 5» De rédiger un procès-verbal contenant leurs avis distincts et motivés (Cons. d'Et. 21 mal 1902, D.P. 1903. 5. 40).
433. Suivant certaines décisions, toutefois, les amiables compositeurs ne seraient dispensés que des formalités générales de la procédure, et ils devraient, à peine de nullité , observer celles prescrites au titre de l'arbitrage (Trib. civ. Toulouse, 3 mars 1892, D.P. 93. 2. 223; BruxeUes, 27 déc. 1893, D.P. 95. 2. 35).
434. Les arbitres institués amiables compositeurs et dispensés de suivre les formes de la procédure ne sont pas tenus de se conformer aux prescriptions de l'art. 1011 C. proc. civ. et peuvent commettre l'un d'eux pour faire les actes d'instruction (Req. 27 janv. 1879, D.P. 79. 1. 262).
435. Ils sont virtuellement dispensés de l'obligation de motiver leur sentence (Bruxelles, 3 janv. 1829, R. 1054. — Bioche, n» 474).
436. — IV. Il ne faudrait pas dire pourtant , avec un arrêt ( Angers , 20 janv. 1832, R. 1025-7») que les amiables compositeurs sont affranchis de toutes les formalités et obligations auxquelles sont assujettis les arbitres; ils doivent, dans tous les cas, observer les règles touchant à l'ordre public, et qui sont essentielles et constitutives de l'arbitrage (D.P. 93. 2. 223, note 1-3). Comp. infra, n» Vil (Chambéry, 30 juin 1885, D.P. 86. 2. 271 ).
437. Ils ne peuvent juger que dans les délais que les parties ou la loi leur ont assignés (iNimes, 30 janv. 1812, R. 1025-7» et 807. - Comp. Req. 12 févr. 1812, R. 410).
438. L'obligation, pour le tiers arbitre, de se conformer à l'avis de l'un des arbitres existe même dans le cas où il a été autorisé à statuer comme amiable compositeur (Limoges, 4 déc. 1865, Sir. 1866. 2. 78, et S. 84; Douai, iii mai 1897, D.P. 98. 2.69).
439. Enfin l'autorité de la chose jugée peut être invoquée même devant 'îs amiables compositeurs : ils n'auraient le pouvoir de statuer de nouveau sur la contestation Qu'au-
tant que, dans le compromis, les parties d'un commun accord, le leur avaient exprès» sèment attribué (Civ. 21 juin 1852, D.P. 5a