iLf.l
440. La nomination d'arbitres amiables compositeurs implique- t-elle renonciation, par les parties, aux voies de recours que comporte la sentence arbitrale? V. en ce qui concerne l'appel infra, n» 570; ... la requête civile, infra, n» 601; ... l'opposition en nullité, infra, a' 621.
SECT. 10. — Du jugement arbitral et de son exécution.
441. Le jugement arbitral est la décision que les arbitres et le tiers arbitre, s'il en a été nommé, rendent sur la contestation qui leur est déférée. Il a tous les caractères d'un jugement. — 11 suit de la, notamiuent, que la sentence arbitrale ne peut être valabl'inent rendue par des arbitres qui seraient parents ou alliés au degré prohibé par l'art. 63 de la loi du 20 avr. 1816, dont les prescriptions sont applicables aux tribunaux arbitraux. Peu importe que les arbitres aient reçu des parties les pouvoirs d'amiabli;s compositeurs (Trib. civ. Toulouse, 3 mars 1892, Q-P. 93. 2. 223).
442. Les arbitres doivent, dans leur jugement, statuer sur tous les chefs de contestation (Gènes, 2 juill. 1810, Rennes, 14 avr. 1812, R. 1035; Bastia, 22 mars 1831, R. 3C'5; Paris, 2 juill. 1835, R. 1339; Aix, 27 avr. 1839, R. 244. — Garsonnet, t. 8, S 3068. — V. cependant Agen, 5 janv. 1825, R. 350; Orléans, 28 janv. 18o2, D.P. 55. 2. 45).
443. Ils peuvent statuer sur chaque chef du compromis par des jugements distincts, notamment, rendre un jugement définitif sur un chef et un inteilocutoiie sur un autre (Paris, 26 mai 1814, R. 1043; Req. 14 avr. 1819, R. 1089; .\gen, 5 janv. 1825, R. 35U; l'af'is, 11 avr. 1825, R. 752; Req. 21 nov. 1832, R. 92. — Carré et Chauveau, t. 7, quest. 3330; Garsonnet, t. 8, g 3068. — Contra : Bellot des Minières, t. 2, p. 124 ).
444. Jlais, s'il a été stipulé clans le compromis que les arbitres statueraient sur toutes les contestations, sur tous les chefs du litige par un seul jugement, ils doivent se conformer à cette loi de leur mandat. Il n'en est ainsi, d'ailleurs, qu'autant que la clause du compromis en fait une obligation aux arbitres; la même obligation ne résulterait pas de la clause qui donnerait simplement aux arbitres le pouvoir de statuer par une seule décision sur tous les points contestés (Req. 11 févr. 1806, R. 1045. — Carré, t. 7, quest. 3330). — Il a même été jugé, dans une espèce où les arbitres avaient été constitués amiables compositeurs, que nonobstant l'existence d'une pareille clause, ils avaient pu ju£;er définitivement une partie du litige et renùre sur l'autre une décision interlocutoire, et cela encore qu'ils eussent renvoyé le jugement sur les chefs réservés à une époque placée en dehors du délai du compromis (Civ. 6 nov. 1815, R. 10i6j.
445. Comme les jugements rendus par les tribunaux ordinaires, les jugements arbitraux sont soumis au principe général , d'après lequel les chefs distincts des jugements doivent être considérés comme autaui de jugements dill'érents et indépendants les uns des autres, ayant chacun sa valeuf propre : tôt capita, tôt senlentias. — Cette doctrine, autrefois contestée comme contraire à l'intention des parties et au caractère passager de la juridiction arbitrale (Gênes, 2 juill. 1810, R. 1U35; Bastia, 22 mars 1831, R. 1035 et 305; Paris, 2 juill. 1835, R. 1(135 et 1339; Aix, 27 avr. 1839, R. 1035 et 244. — Carré, t. 7. quest. 3383; Mongalvt, n» 353), est aujourd'hui consacrée par une jurisprudence constante (Metz. 16 dec. L'util
Sect. 10, Art. 1, § 1.
R. 1037; Grenoble, 21 avr. ISIS, R. 1042 et 322 : Civ. -I S août 1S19, R. 1042 et 271 ; 8 août lS2r). R. Iu42: Req. 30 déc. 1834, R. 103;*; Paris. 30 mai 1837, R. 1039; 17 juill. IS»:*, R. 1041; 26 )anv. 1839, R. lOiO; Renne>, 6 janv. 1844, R. 104] el1025: Orléans, 28janv. el II mai 18.52. D.P. 55. 2. 45 et 260; Reii. 28 luill. 1852, D.P. 52. 1. 236; 29 déc. 1862, D.P. 03. 1. 164; Caen, 22 nov. 1872, Sir. 1873. 2. 280, et S. 100. — Chalveau sur Carré, t. 7, quest. 3383; G.\rsonxet. t. 8, § 3068).
446< Il y aurait toutefois exception à ce principe, si les divers chefs avaient entre eux une telle connexité qu'ils formeraient un tout indivisible. La plupart des décisions précitées formulent cette réserve (V. notamment : Req. 29 déc. 1862, D.P. 63. 1. 164).
Art. 1". — DÉLIBÉRATION DES ARBITRES,
Signature et refus de signer.
§ l". — Mode de délibération.
447. Tous les arbitres doivent participer a la délibération, comme ils ont dû prendre part à l'instruction. Il en est ainsi non seulement lorsc^u'il n'y a que deux arbitres, mais aussi lorsqu il en a' été nommé un plus grand nombre. L'art. 1016, al. 2, d'où l'on pourrait être tenté de tirer une conclusion contraire, ne prévoit que le refus de signer intervenant après la délibération. La sentence rendue après délibération de deux arbitres sur trois serait donc nulle (Civ. 2 sept. 1811, R. 1078; Agen, 8 janv. 1812, R. 611; Req. 12 mars 18-23, R. 1078. - Garsonnet, t. 8, § 3068). - Il n'en serait autrement que si une délibération avait déjà eu lieu, au moins sur les chefs principaux, ou si, au nombre des arbitres ayant concouru à la délibération, se trouvait un tiers arbitre chargé de juger sans être tenu de se réunir aux arbitres divisés (Req. 18 mai 1814, R. 758).
44S. Si l'un des arbitres refuse de délibérer sur un incident, soulevé sans raison sérieuse par l'une des parties, il ne suflil pas que les autres arbitres lui fassent sommation de venir se joindre à eux, pour pouvoir passer outre au jugement sur le fond ; car, lorsqu'un arbitre s'abstient avant toute délibération sur le fond, le tribunal arbitral cesse d'être régulièrement constitué. Les arbitres restants doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que l'incident soit vidé par le tribunal compétent, et ce sursis est suspensif du délai de l'arbitrage, sans qu'il y ait lieu pour le tribunal de le proroger.
449. Il y a délibération suffisante permettant à la majorité de juger, dès que tous les arbitres y ont pris part et ont fait connaître leur opinion. Ainsi, lorsqu'un arbitre, sans émettre son avis sur le fond de la conlestation, juge qu'il y a lieu d'ordonner une mesure d'instruction, les autres arbitres peuvent, s'ils se croient suffisamment éclairés, rendre une décision définitive (Metz, 12 mai 1819, R. 843).
450. La délibération est parfaite, lorsque la majorité s'est prononcée pour une solution, alors même qu'elle aurait renvoyé la signature de la sentence à une autre séance. Par suite, la sentence est valable, quoique l'arbitre dissident n'ait pas assisté à cette séance ou se soit retiré (Bruxelles, 3 janv. 1829, R. 1093 et 618; Civ. 6 juill. 1840, R. 1081-2»; Req. 6 juill. 1841, R. 1093 et 693. — Comp. Req. 4 mai lSi9, R. 1081-2» et 10^).
451. La délibération implique une conférence orale entre les arbitres. Si l'un des arbitres est empêché, les autres doi\ent l'attendre ou se rendre auprès de lui. Il ne suffirait pas qu'il envoyât son avis rédigé : cet expédient pourrait suffire pour constater un partage; il serait insuffisant pour un jugement. — On ne doit pas admettre, non plus, qu'un des arbitres puisse se retirer de la délibération , en déclarant s'en rap-
porter à ses coarbilres du soin de rendre la sentence, promettant de ratifier ce que ceux-ci auraient fait (V. cependant Metz, 20 nov. 1821, R. 1082).
452. Le jugement arbitral est rendu , comme toute décision judiciaire, à la majorité des voix. Si, sur trois arbitres, deux re-
firésentent des parties ayant le même intérêt, a même règle reste applicable ; on prétendrait vainement qu'en pareil cas il y a simple pai'tage, et que les deux voix ne doivent compter que pour une seule; il appartient aux parties d'éviter cet inconvénient au moment du compromis (Civ. 23 nov. 1824, Toulouse, 9 août 1833 et i" mars 1834, R. 1083; Lyon, 21 mar» 1838, R. 1083 et 84. - Chauveau sur Carré, t. 7, ouest. 3345 bis; BiocHE, n° UiS ; Garsonnet, t. 8, S 3064, note 6, p. 460). — S'il se forme plus de deux opinions, il y a partage; les arbitres ne sont pas, comme les juges, tenus de se ranger à l'un des deux avis adoptés par le plus grand nombre (Y. iupra, n° 343).
§ 2. — Signature et refus de signer.
453. La signature complète la délibération. La sentence est signée par chacun des arbitres (C. proc. art. 1016, al. 2). — Cependant, d'après la jurisprudence, qui voit le jugement dans la délibération arrêtée plutôt que dans sa rédaction , il ne résulterait pas de nullité de ce que les arbitres n'auraient signé qu'après les délais, pourvu que la délibération eût été définitivement arrêtée avant l'expiration de leurs pouvoirs.
454. Lorsque, après la délibération, la minorité refuse de signer, les autres arbitres doivent en faire mention, et ils peuvent rendre un jugement qui aura le même effet que s'il avait été signé par chacun des arbitres (art. 1016, al. 2. — Comp. Req. 14 a^T. 1819, R. 1089; Bruxelles, 3 janv. 1829, R. 618; Req. 6 juill. l&âO, R. 1081. — Bioche, n» 486; Garsonnet, t. 8, § 3068).
455. L'omission non justifiée de la signature d'un des arbitres, lorsqu'elle n'est pas expliquée , enlève à la décision , qui n est rœu\Te que des deux autres, le caractère légal d'une juridiction régulièrement constituée et entraîne, dès lors, la nullité de cette décision (Pau, 20 déc. 1852, D.P. 53. 2. 86). — La nullité qui résulte de la contravention à l'art. 1116, § 2, n'a, d'ailleurs, pas lieu de plein droit. La sentence doit être attaquée dans le délai légal (Comp. Colmar, 23 janv. 1817, R. 1136).
456. Le défaut de signature de l'un des arbitres n'est, d'ailleurs, pas une cause de nullité de la sentence, s'il est constaté par les autres arbitres que ce défaut de signature est dû à une impossibilité physique (Req. 5 juill. 1832, R. 109.4).
457. Lorsqu'il n'y a' que deux arbitres ou si, étant en plus grand nombre, la moitié refusait de signer, il y aurait lieu à déclarer le partage, si le refus de si^er provenait d'une divergence d'opinion. S'il résultait du refus par l'arbitre de remplir sa mission, ce serait le cas du déport, et il y aurait lieu de remplacer l'arbitre ou les arbitres qui refuseraient de signer, si ce remplacement avait été prévu au compromis.
On ne pourrait pas. semble-t-il, s'adresser au tribunal, pour qu'il les contraignit à juger, mais seulement les faire condamner à des dommages -intérêts. — Les auteurs admettent pourtant que, si la moitié des arbitres refusait de signer une sentence à laquelle ils auraient participé, le tribunal pourrait décider que les autres signeront, en mentionnant le refus, et que la sentence aura la même valeur que si elle avait été signée par tous, de même qu'au cas où le refus émane seulement de la minorité (Carré et Chauteau, t. 7, quest. 3329; Bioche, n» 487; Garsonnet, t. 8, § 3068, note 25, p. 478).
458. L'obligation de signer s'applique pu tiers arbitre comme aux arbitres. Il ne sulVirait pas que son avis fût mentionné . sur chaque chef, par les arbitres partagés qui auraient seuls signé la sentence (Paris, 17 févr. 1808. R. 1097. — Comp. Req. 2 mai 1^3, D.P. 53. 1. 149. — Y. sxipra, n» 424).
Art. 2. — Formes et contenu DU jugement arbitral.
§ i". — Formes générales.
459. Les jugements des arbitres sont assujettis aux mêmes formes que ceux des tribunaux (art. 1009 et 1019). Ils doivent donc, aux termes de l'art. 141 C. proc. , renfermer les noms, qualités et demeures des parties et des arbitres, les conclusions, lexiosé sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif, la date et le lieu où ils sont rendus. — Mais toutes ces énonciations ne sont pas requises avec la même rigueur. Ainsi l'omission de l'indication du lieu , des qualités des parties, ne vicierait par le jugement. Il en serait autrement de l'absence de motifs ou de dispositif. Les tribunaux ne doivent, d'ailleurs, pas se montrer rigoureux dans l'appréciation des formes, les lonctions d'arbitres étant souvent exercées par des personnes peu versées dans la pratique judiciaire (V. Bioche, n» 468 ; Carré et Chauveau, t. 7, quest. 3339 ; RoDiÈRE, t. 2, p. 513 ; Garsonnet, t. 8, S 3068; Glasson et Colmet- Daage, t. 2, n» 1S79).
460. Le jugement doit être écrit en langue française ; s il est écrit en langue étrangère, il doit être accompagné d'une traduction française faite par un interprète juré (Pau,
19 juin 1828, R. 1060. — Comp. Bioche, n» 482 ; Garsonnet, t. 8, § 3068).
461. Dans notre ancienne procédure, qui suivait sur ce point la tradition romaine, la sentence devrait être prononcée en présence des parties. Mais le Code de procédure ne prescrit plus cette formalité (Paris, 12 juin 1806, R. 1059; Civ. 3 mars 1830, sol. impL, R. 1183. — Bellot des Minières, t. 3, p. 123; Carré et Chauveau , t. 7, quest. 3338; de Yatimesnil, n» 245; Glasson et Colmet-Daage, t. 2, n» 1879. — \. toutefois : MoNGALVT, n» 295; Goubeau, t. 1, p. 334). En tout cas, les parties peuvent dispenser les arbitres de cette formalité (Civ. 7 mai 1873, D.P. 73. 1. 244). — Si les arbitres prononcent publiquement la sentence, il n'est pas nécessaire que tous les arbitres assistent à la séance où elle est prononcée ( Bioche, n» 492; Garson-net, t. 8, § 3069).
462. Le jugement arbitral peut être rendu même un jour férié (Req. 21. nov. 1827, R. 1068).
463. Le jugement peut être rendu ailleura que dans le lieu où les arbitres ont tenu leurs séances (Paris, 9 janv. 1834, R. 827. — Chauteau sur Carré, t. 7, quest. 3331).
§ 2. — Contenu dujugement.
464. — 1» Conclusions. — La sentence arbitrale qui ne contiendrait pas les conclusions des parties serait nulle (Besançon, 11 mars 18t4, D.P. 45. 4. 331 ; Montpellier,
20 déc. 1850 et 25 févr. 1851, D.P. 51. 5. 28 ; Besançon, 11 fé\T. 1861 , D.P. 61 . 2. 88). - 11 suffit, d'ailleurs, que ces conclusions ressortent de la rédaction de la sentence arbitrale (Colmar, 8 janv. 1820, R. 1050 et 1053; Rouen, 8 janv. 1841, R. 1050; Colmar, 4 avr. 1^1, R. 1050 et 1306; Nancy, 17 févr. 1845, R. Jugement, 293); ... Ou même que les pièces qui les contiennent soient annexées à la minute de la sentence (Req. 29 mars 1832, R. 1050 et 1154 (5« esp.). — La reproduction des conclusions ne serait pas exigée, si les arbitres avaient été dispensés de 1 observation des formes de procédure ( Bordeaux. 22 mai 1832, R. 234; Nancy, 14 juin 1845, R. 1049).
Sect. iO, Art. 3.
465. — 2° Motifs. — Les décisions arbitrales doivent être motivées, conformément à la règle édictée par l'art, '^ie la loi du 20 avr. 1810 (Besançon, 11 juill. 18 li, LU . 45. i. :<51. — Contra: Colmar, b jany. IbM,
R. 1053). — Mais les motifs peuvent être implicites et résulter dun renvoi :i un autre acte (Bourges, 4 août 1831, R. 10.>3).
Les parties pourraient, d'ailleurs, dispenser les arbitres de motiver leur sentence (V. supra , n" 435). ,
466. — 3» Dispositif. - L absence de dispositif serait également une cause de nullité. .Mais le dispositif peut être implicite el consister, par exemple, dans 1 adjudication des conclusions du demandeur (Bordeaux, 30 déc. 18U, R. Hiôô). r ".°^'' pas nécessaire qu'il porte expressément condamnation d'une partie. Ainsi la sentence qui arrête le reliquat d'un compte a une certaine somme a le caractère d un jugement (Colmar, 24 juill. 1810, R. 1055. — Y aussi Colmàr. IG-* avr. 1818, R. 1057,. et Privil. et hypolh., 1587). La condamnation pourrait être conditionnelle.
467, — 4» Frais el dépens. — Les arbitres ont le pouvoir de prononcer une condamnation aux dépens. Ils appliquent les règles formulées parles art. 130 et 1;^1 C proc. (Grenoble , % déc. 1835 , R. 1061 et 8;9) , a moins qu'ils n'aient été autorisés a statuer sur les dépens en équité, ou que le compromis n'ait, par avance, détermine la part de chaque partie dans les dépens. Encore, dans ce cas, l'une des parties pourrait-elle rire condamnée à supporter exclusivement les frais des incidents inutiles qu'elle aurait provoqués (Req. 24 févr. 183o, R. Assurances terrestres, 305). .
468. En cas de nullité des opérations arbitrales due à une erreur du tiers arbitre, il v a lieu de répartir également entre les signataires du compromis les dépens occasionnés par les opérations de l'arbitrase et la sentence arbitrale (Grenoble, 7 levr. 1899, D.P. 1900. 2. 116). . , . •
469. -^lin d'éviter aux parties les Irais d'une taxe séparée, les arbitres peuvent taxer ou liquider eux-mêmes les dépens dans leur sentence. Ils tiennent ce pouvoir des art. 1009 et 1019, sans qu'il soit nécessaire qu'une clause du compromis le leur confère. Il est cependant prudent de le leur attribuer expressément, si l'affaire n'est pas sommaire par sa nature ou comme dispensée des formes de la procédure.
470. Si les arbitres avaient omis de faire la taxe, elle serait faite par le président chargé de donner Vexequatur (Comp. Bordeaux, 22 mai 1832, R. 242). —'Toutefois, si le délai de l'arbitrage n'était pas expiré , les arbitres pourraient encore procéder à la taxe par une décision ultérieure (Carré et Chaiveau, t. 7, quest. 3332 ; de Vatimesnil, n» 270; Bioche, no> 4.Î2 et 458, Garsonn'et, t. 8, § 3074; Glasson et Colmet-Daage, t. 2, n» 1880).
471. La taxe est faite par tous les arbitres, à moins que le compromis ne les autorise a commettre l'un d'eux à cet effet.
472. — 5» Date; Enregistrement. — La senîence doit être datée. Mais l'absence de date n'est pas une cause de nullité, s'il est établi, par l'un des modes prévus a l'art. 1328 C. civ., que la sentence a été rendue dans le délai qui avait été imparti aux arbitres parle compromis (Carré, t. 7. quest. yiMV, Bioche, n»» 481 et 501 : Rodiêre, t. 2, p. ."lis ; Gabsonnet, t. 8, § 3068).
473. L'enregistrement n'est pas une formalité essentielle de la sentence arbitrale, qui peut être exécutée sans enregistrement piéalable. Le dépôt de la sentence peut pré- < éder l'enregistrement. Mais le président ne peut ordonner rex£gwa(uc qu'après cette formalité.
Un extrait d'enregistrement relatant une sentence arbitrale ne suffirait pas à en prou-
ver l'existence (Besançon, 1" aoiît 1809, R. 1070). . . . -, ,
474. — 6» Lieu. — Le jugement arbitral indique le lieu où il a été rendu. — L'indication du lieu peut résulter indirectement (les autres énonciations de la sentence (Nancy, 28 mai 1833, R. 1147). .
475. 11 a été jugé que, pour savoir dans quel lieu une sentence arbitrale a été ren- Hue, il est sans intérêt de rechercher dans quel lieu elle a été soit délibérée, soit décidée, soit rédigée, soit signée, alors surtout que les arbitres ont été dispenses de 1 observation des formalités judiciaires , mais (\a il fallait s'en tenir au lieu do sa publication, qui se réalise au moment où les parties sont avisées delà décision (Amiens, 11 juiU. IS.M, D.P. 94. 2. 449). — Celte solution ne peut être acceptée que sous réserve. Le lieu où une sentence est rendue parait être celui ou elle est délibérée parles arbitres (V. D.P. tb«i.,note4).
476. — 7» Mention des formalités. — Conformément à la règle générale, la sentence arbitrale doit mentionner l accomplissement des formalités prescrites. Mais cette mention ne paraît pas requise a peine de nullité (Garsonnet, t. 8, ^ 3068). C'est ce qui a été jugé relativement a la raentiondu lieu où la sentence a été rendue (Req. 5 fevr. 1895 Sir. 96. 1. 24), alors surtout que cette omission est suppléée par les circonstances (Douai, 12 janv. 1820, R.1073 et 1176); ... en ce qui concerne la mention de la prorogation du compromis (Florence, 3 juin 1811, R. 41Z).
Art. 3. — Effets des jugements arbitraux.
477, La sentence arbitrale produit tous les effets des jugements dès qu'elle est devenue définitive. , .
La détermination du moment précis ou se produisent ces effets présente quelque incertitude. Suivant un arrêt, la sentence arbitrale n'aurait d'existence légale et ne serait acouise aux parties que lorsqu'elle est rédigée et '"["née par les arbitres (Civ. ; juin 18U8, R. 1066). La même solution résulte dun autre arrêt, aux termes duquel la révocation d'un arbitre peut intervenir utilement tant nue la sentence n'est pas datée et signée ilîeq. 17 mars 1806, R. 1065). Mais on admet plus généralement qu'il faut s'attacher au moment où la sentence a été arrêtée par les arbitres et communiquée aux parties (Comp. Amiens, 11 luill. 1893, D.P. 94 2 44Ô; Riom, 30 jutll. 1877, D.P. 79. 2. 29,. 1} n'est pas nécessaire, comme l'avait exige un arrêt de la chambre civile (7 juin 1808, R. 1066), qu'elle ait été rédigée et signée. La rédaction définitive et la signature peuvent inter\-enir ultérieurement, même ;-près l'expiration du délai du compromis (Rea 6 iuill. 1841 , R. 693 ; 5 févr. 1855, D.P. 55 T. 358; Civ. 7 mai 1873, D.P. 73. 1. 244). A plus forte raison n'est- il pas nécessaire qu'elle ait été déposée au greffe ; Bioche , n» 490, V infra, n» 501), ni enregistrée (Turin, 8 mars 1811, R. 715). - Tous les elVets de la sentence arbitrale, sauf 1 hypothèque judiciaire et la force exécutoire, sont également indépendants de Vexequatur (Garsonnet, t. 8, S 3070).
478. — 1" Force probante. — Les sentences arbitrales font foi jusqu'à inscription de faux des énonciations qu'elles renferment. Cette solution, admise sans discussion en matière d'arbitrage forcé(Bruxelles,12déc. 1809, R 1111; Besançon, 30 déc. 1814, R. 654; Bruselles, 18 oct. 1820, R. 1111; Paris, 11 nov. 1845, D.P. 46.4. 18), a soulevé plus de difficultés en matière d'arbitrage volontaire. Certains auteurs dénient toute qualité aux arbitres pour donner l'authenticité à leurs déclarations (Bourbeau, t. 6, p. 652; Garsonnet, t. 8, § 3053). - On a propose, dans une autre opinion, de distinguer entre les constatations relatives à l'accomplisse-
ment des formalités de l'arbitrage et celles qui concernent les pouvoirs des arbitres ou les conventions des parties pour ne donner force probante jusqu'à inscription de taux qu'aux premières seulement. Les arbitres, dit un arrêt, ne peuvent être habiles a constater seuls, el sans le fait direct des parties, rien de ce qui tendrait à constituer leurs pouvoirs, à les étendre ou à Proroger les délais de l'arbitrage (Aix, 28 mai 1823, R. 1112 et 738. — Comp. Carré et Ciiauveau, t. 7, quest. 3337). - Mais la jurisprudence pose comme principe absolu et sans distinction que foi est due jusqu'à inscription de faux aux constatations de la sentence des aibitres et aux mentions qu'elle renferme relativement à ce qui s'est passé devant eux (Rennes, 28 avr. 1817, R. 1113; Req. 7 janv. 18o7, DP 57 1 406; Bordeaux, 23 fevr. 1886, d:p.'86.'2. 285; Pau, 9 juill. 188.S, D.P. 89. 2 252 ; Trib. civ. Avignon, 12 mars 1901 , D.P. 1903. 2. 478. - Comp. Besançon, 30 déc. 1814, R. 1113 et 654; Paris, 17 juin 836, R 1113 et 1081; Nîmes, 20 mars 1839, r" 1113 et 783. — En ce sens : Gi.asson f.t Colmet-Daage, t 2, n» 1881 i. Ainsi décide, notamment, pour les conslatations relatives a la remise des pièces (Turin, 8 mars 1811, R 1114 et 715): ... à la lecture faite par les arbitres des mémoires, pièces et notes des parties et de l'audition de celles-ci (Besançon, 18 déc. 1811, R. 1114 et 898); ... \ux conventions et acquiescements des parties (Paris, 24 déc. 1823, R. Acquiescement, 799); ... A la délibération en cornmun qui a précédé la sentence (P,eq.o juiU. 1832 R. 1094; Paris, 19 nov. 184o, II. P. 46. 4. 18; Req. 7 janv. 1857, D.P. 57. 1. 406). — Il a cependant été jugé que la sentence ne fait pas preuve suffisante de conclusions nouvelles qu'elle relate et qui ne sont pas signées des parties ( Grenoble , 26 juin 1817, R. 1115. - Comp. Nîmes, 30 germ. an 13, R. 1115 et 1214).
479. En ce qui concerne spécialement la date, les arbitres ont qualité pour lui donner la certitude légale, qui ne peut être detruite que par l'inscription de faux (Req. 1" nivôse an 9, R. 1118; 15 janv. 1812, R. 711- Nîmes, 25 mars 1898, Gaz. tnb., 5 août 1898).
11 en est ainsi, alors même que la sentence n'aurait pas été déposée au grei.e dans le délai prévu par l'art. 1 120 ; .. . ou qu e. .e n'aurait pas été enregistrée ;n-ant ' expiration du délai du compromis (Pans, 11 Jui.'L 1809, Req. 16 juin 1812, Toulouse, 9 dec. 1814 17 avr. 1815, Grenoble, 31 août 1818, R. 1119; Lvon, 5 juill. 1820, R. ^1^; Grenoble, 7 de'^e. 1824, R. 1120- Lyon ,20 août 18-"'8 R 1121; Bordeaux, ISjuiU. 1830, n. Il-îo'et 474i Req. 30 mars 1841, R. 1122; Lyon, 28 juin 1881, D.P. 82. 2 190; Trib. Bordeaux 13 juill. 1897, Po.nd fr 1898. 2 154- Req. 27 avr. 1900, D.P. 1901. 1. 494); . . Ou qu'elle n'aurait été déposée et enregistrée que plusieurs années après la date que les arbitres (dans l'espèce, des arbitres forcés) lui ont donnée (Paris, 28 mai 1810, R. 1120); ... Ou qu'elle serait antérieure a la connaissance donnée aux parties, par les arbitres, de leur décision (Bourges, 8 dec. 1819, R. 1120). , , ,. . •
480. — 2° Autorite de la chose jugée. — La sentence arbitrale a l'autorité de la chose in"ée aux conditions prévues par I art. U.A "C civ. (Req. 29 mars 1827, R. 84o : Çiy. 30 nov. 1S--2, D.P. 52. 1. 330; Req ^ juin 1808, D.P. 69. 1. 85; 21 janv 1873, D^P. /3. 1. 263; 31 mai 1902, D.P. 1902. 1 3o2). - Cette autorité s'attache à tous les chefs compris dans la sentence, explicitement ou implicitement (Civ. 17 avr 1810,. R. 12 1 ; Lq. 9 oct. 1810, R. 1129; 18 janv. 1842,
431. On admet Généralement que la sentence arbitrale acquiert l'autorité de la chose
Sect. lu, Art. »
'uçée, dès qu'elle est défiDithTe , el avant même qu'elle ait été déposée au grefle ou revêtue de l'ordonnance d'exenuatur (Civ. 17 avr. 1810, R. 1-211; Bourges, ^1 déc. 1838, B. 1123; Kiom. 27 avr. 184S. D.P. 48. 2. 160; Req. 31 mai 190-2, D.P. 190-2. 1. 352. — GiAssox ET Coljiet-Daage, t. 2, n" 1S8J ).
— Suivant une autre opinion , toutefois , Vejceqtiatur serait nécessaire (Req. 6 mars 1865, D.l'. 65. 1. 249; Angers. 5 mai 1902, Pntid. fr.. 1904. 2. 156. - Garso.vnet, t. S, () 307-2).
482. L'autorité de la chose jugée s'attache immédiatement à la décision arbitrale, sans qu'il soit nécessaire que les délais pour l'attaquer soient écoulés. L'expiration des délais donne force de chose jugée aux décisions judiciaires; mais elles ont l'autorité de la chose jugée dès qu'elles sont rendues, satif à s'évanouir si une voie de recours est exercée avec succès (Corn p. Garsoknei, t. 3, § 11-26. 11-27, et t. 8, § 3u73).
483. De l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la sentence, on a conclu : ... 1» qu'une pièce admise au nombre des éléments d'un compte ne peut plus en être rejetée ultérieurement {Civ. 17 avr. 1810, R. 1211); ... 2'' Que la partie, déclarée débitrice par le jugement arbitra) , ne peut ensuite déférer le serment décisoire à son adversaire sur la réalité de l'obligation (Turin, 5 avr. 1809, R. 1136-1»); ... 3» Que la sentence qui prononce une condamnation au
Erofit d'une partie, à charge par elle d'afrmer sous serment la sincérité de sa créance, n'est pas privée d'effet par l'irrégularité de la prestation de serment (Req. 3 juin. 1834, R. 1136 et 9-26); ... 4» Que de nouveaux arbitres ne peuvent remettre en question les points décidés par les premiers (Bruxelles, 30 mai 1810, R. 1126 et 588 ; ... ni refaire ou rectifier une liquidation arrêtée par eux (Bordeaux, 27 juill. 1829, R. 1126).
484. Une sentence ayant acquis l'autorité de la chose jugée ne pourrait être annulée même sur un chef contraire à l'ordre public (Civ. 5 nov. 1811, R. 9971. Un tribunal peut la prendre pour base de sa décision, alors même qu'on prétendrait qu'elle aurait été prononcée hors des termes du compromis (Req. 9 oct. 1810, R. 11-29). — Mais il n'est pas porté atteinte à cette autorité par l'arrêt qui reconnaît qu'une sentence n'est pas susceptible de recevoir son exécution et prononce sur les contestations des parties (Req. 29 mars 1827, R. 845).
485. L'autorité de la chose jugée ne s'attache, d'ailleurs, qu'à une véritable sentence ; elle ne résulte donc pas : ... de la décision prise par un arbitre après sa révocation (Req.
17 mars 1806, R. 1065); ... Ni du rapport d'experts nommés par les arbitres, encore que ceux-ci auraient ordonné qu'il serait exécutoire entre les parties (Req. 17 janv. 1831 , R. 1124. — V. cependant Garsonnet, t. 8. S 3073).
486. La sentence des arbitres s'impose aux tribunaux tant qu'elle n'a pas été annulée (Colmar, S.'i janv. 1817, R. 1136-4»; Nancy. 21 mai 1895, D.P. 96. 2. 398).