Dessaisissement des arbitres
— Une fois que les arbitres ont rendu leur jugement, leur mission est terminée. Ils ne peuvent plus se réunir et, par jugement nouveau , détruire l'eifet de leur première décision, quoiqu'elle n'ait pas encore été rendue exécutoire (Civ. 25 prair. an 5, R. 11-26 ; Req. 13 janv. 18-25, R. 1 132 et 1335). Mais, pas plus que les juges ordinaires, ils ne sont lies par leurs jugements préparatoires ou interlocutoires.
488. Ils n'ont pas davantage compétence pour rectifier les erreurs commises; un nouveau compromis serait nécessaire (Civ. l«'avr. 1807, R. 1014; 28 mars 1815, R. 165; Req.
18 nov. 1818, TL 1133-1»; Bourges. 19 juin 1839, R. 2'17). La jurisprudence s'était pour-
tant prononcée en sens contraire en matière d'arbitrage forcé (Civ. -28 mars 1815, Req. 18 nov. 181S, R. 1133-1»\
Il appartient aux tribunau.'î, si les parties ne font pas un nouveau compromis , de procéder à ces rectifications (Req. 8 avr. ISIS, R. liai-l»; Nancy, 27 mai 1845, R. 1134- -2»). — La compétence, à cet égard, appartient aux tribunaux civils, même en matière commerciale (Aix, 27 déc. 1844, D.P. 45. 4. 26l.
489. Les pouvoirs des arbitres prenant lin par leur sentence, ils ne peuvent l'interpréter. Cependant certains auteurs leur reconnaissent le pouvoir d'interprétation tant que le délai du compromis n'est pas expiré (RoDiÈRE, t. 2, p. 519. — Comp. Garsonnet, t. 8, § a)70, note 9).
490. Les arbitres peuvent, mais dans le délai du compromis seulement , compléter leur sentence, en liquidant les dommagesintérêts , en taxant les dépens , en recevant un serment ou une caution (Bourbeaii, t. 6, p. 6-29; Carré et Chai-veau, t. 7, q. 3366; Garsonnet, t. 8, § 3070, note 9, et § 3074).
491. — 4» Autres effets. — Le jugement arbitral imprime' le caractère civil à une créance commerciale, et la demande d'intérêts de cette créance sur laquelle les arbitres n'ont pas prononcé doit être portée devant le triounal civil (Rennes, 13 mars 1816, R. 1137).
492. La créance liquidée par une sentence arbitrale se compense tie plein droit avec une créance correspondante et ne peut
?lus être atteinte par la prescription (Rennes, " avr. 1841, R. 1138).
493. La sentence arbitrale confère une hypothèque judiciaire, mais seulement après qu'elle a été rendue exécutoire (C. civ. art. 21-23; Req. 25 prair. an 11, R. 1139).
Art. 4. — Dépôt de la sentence arbitrale (art. 1020).
494. La sentence arbitrale' une fois rendue, doit être déposée au greffe (C. proc. art. 1018). Ce dépôt est nécessaire pour que la sentence puisse être rendue exécutoire (V. infra , w^ 514 et s.).
495. Le dépôt n'attribue pas juridiction au tribunal au greffe duquel il est effectué, sur les chefs de la contestation qu! n'ont pas été tranchés par la sentence ( Bordeaux , 30 nov. 18-25, Civ. 3 mars 1S30, R. 1183 , à moins qu'ils ne soient l'accessoire de la décision rendue. — Il a été décidé cependant, — mais cette solution est contestable,
— qu'en déposant une sentence au greffe du tribunal civil, les parties sont censées renoncer à la juridiction commerciale (Paris, 14 juill. 1809, R. 1241).