Obligation de faire le dépôt
— Le dépôt est obligatoire pour les arbitres: ils y sont tenus, à peine de dommages-intérêts en cas de retard (Agen, 27 août 1845, D.P. 49. 2. 199).
Le dépôt peut, d'ailleurs, être fait valablement par une autre personne (Paris, 28 mai 1810, R. 1147 et 1120; Turin, 1" mai 1812, R. 1147; Colmar, 18 juin 1814, R. 1147; Bruxelles, 4 mai 1883, Pasicrisie belge, 1883. 2. 403. — BiocHE, n» 598; Carré et Cbalveau, t. 7, q. 3362; Garsonnet, t. 8, § 3076). Le greffier peut seulement, en pareil cas, refuser de le recevoir, et le président refuser de rendre l'ordonnance d'exécution,
s'ils conçoivent des doutes sur la vérité des signatures et la sincérité du jugement (Nancv, 28 mai 1S33, R. 1147).
498. Les parties peuvent dispenser les arbitres de l'obligation de faire le dépôt (Paris, 18 mai 1810, R. 1147 et 1120; Turin, \" mai 1812, R. 1147; Riom , 27 avr. 1847, 160, Note de M. Bouvier, D.P. 1903. 2. 137.
— Garsonnet, t. 8, § 3076. — Contra:
Trib. civ. Lvon, 12 janv. 1901, D.P. 1903. 2. 137; Trib. civ. Albi, 25 avr. 1901, Pand. fr., 1903. 2. 141).
499. Si les parties avaient dispensé les arbitres de faire le dépôt, elles pourraient encore le requérir en cas d'inexécution de la sentence. Celle qui en prend l'initiative devrait se conformer à l'art. 1020, el non pas assigner son adversaire à l'effet de faire ordonner contre lui le dépôt; les frais de cette assignation auraient un caractère frustratoire (Bourges, 11 mars 1840, R. 1148 et 1149. — BiociiE, n» 599).
500. — 3» Actes à déposer. — Le dépôt doit comprendre le jugement arbitral et les documents essentiels qïii doivent être soumis à l'appréciation du tribumal. — Il a été jugé qu'il n'y a\'ait pas lieu de déposer les jugements rendus au cours de l'instruction (Paris, '20 déc. 1831, H. llaU). 11 serait p!us e.xact de dire que ce dépôt n'est pas nécessaire, si la sentence peut se comprendre sans ces jugements (Req. 8 mai 1833, R. 1150).
501. Il n'y a pas lieu, en tout cas, de déposer au fm- et à mesure les jugements sur incidents, par exemple sur déclinatoire. Il suffit de les déposer avec la décision au fond (Paris, 18 mai 1833, R. 987; Civ. 18 mars 1846, D.P. 47. 4. 21), à moins qu'il ne soit nécessaire de les taire revêtir de Vexequatur, si les parties ne les exécutent pas volontairement.
502. Il n'est pas non plus nécessaire de déposer . 1» les conclusions des parties, si la sentence arbitrale en contient renonciation (Req. 17 mai 1836, R. 1151 et 448); ... 2» Les procès - verbaux contenant les avis distincts des arbitres dissidents (Req. 30 mars 1841, R. 1151-2» et 11-22); ... 3» Le compte qui sert de base à la sentence, si elle contient le reliquat (Rennes, 6 janv. 1844, R. 1151-3» et 1025).
503. Lorsque les arbitres n'ont pas jugé tons les chefs de la contestation, soit parce qu'ils n'en ont pas eu le temps , soit parce qu'ils ne sont pas d'accord sur certains points, ils peuvent déposer la sentence statuant sur les chefs jugés sans attendre, au cas de partage, l'avis du tiers arbitre sur les cliel's au sujet desquels ils se sont partagés (Paris, 27 janv. 1S36, R. 1153-1").
504. — 4» Délai du dépôt. — Le dépôt doit avoir lieu dans les trois jours de la sentence (C. proc. art. 10-20). Ce délai n'est pas fatal, et le jugement arbitral n'est pas nul pour n'avoir été déposé qu'après le délai de trois jours de sa date et même après le délai du compromis ( l'aris, 11 juill. 1809, R. 1119 ; Turin, 1" mai 18!2, li. 1147; Riom, 4 mars 1816, R. 1154; lïourcres, 15 juill. 1817, R. 8-24; S déc. 1819, R. 1120, Lvon, 5 juill. 18-20, R. 1154; Metz. 20 nov. 1821, R. 1082; Req. -25 juill. 1821, Lyon, 29 juill. 18-24, R. 1154; Grenoble, 1" juin 1831, R. 793; Req. 29 mars ia32, R. llôi; Nancy, 13 déc. 1832, R. 926; Paris, 18 mai 1833. R. 987; Nancy, 28 mai 1833, R. 1147; Bruxelles, 4 mai 1883, Pasicrisie belge, 1883. 2. 403; Paris, 29 janv. 1890, D.P. 90. 2. 314; 23 avr. 1896, Pand. fr., 1897. 2. 119. — Carré et Chalvead, I. 7, q. 3364; Bourreau, t. 6, p. 657; de Vatijiesnh,, n» 259; Garsonnet, t. 8, § 3076j.
505. Les trois jours dans lesquels le dépôt doit avoir lieu sont hors du délai dn compromis (Req. 15 janv. 1812, R. 1155 et 711).
— Le dépôt peut avoir Heu avant l'enregistrement (Civ. 3 août 1813, R. 1069).
506> — 5» Lieu du dépôt. — Le dépôt doit èlie fait au grelVe. Le dépôt fait chez un Dolaire ou chez un autre oITicier ministériel ne saurait suppléer à celui qu'exige la loi, far exemple, pour permettre une saisie immobilière (lliom, 21 nov. 1855. U.P. 59. 5. 29).
507. Le (jrell'e où doit être l'ait le dép't est, en principe, celui du tribunal civil de preraitro instance, alors même que le lilij;e est comj(iPrcia1, ou de la compûlence du juge de paix, ou d'un tribunal adMiiaistratir(liioni, 20 janv. 1810. Rennes, 9 mars 1810, Taris, 6 mars 1811, B. 1177; Colmar, 26 janv. 1829, H. 11,57; Cons d'Et. 2i) déc. 1830, 11. 1165. - BiociiE. n"' 006 et C07; Carré et Ciiauveau, t. 7, q. 3359; Boitard, Colmet-Daage et Gi.ASS(iN, t. 2, n» 1201; Gabsonnet, t. 8, § 3076).
508. Mais, s'il avait été compromis sur l'appel d'un jugement, la décision arbitrale serait déposée au greffe de la cour dans le ressort de laquelle la sentence est intervenue (art. 1020, al. 2. — Orléans, 10 déc. 1S17, U. 1181; Ueq. 2 déc. 1828, R. 1182; Nîmes, 25 juill. 1842, R. 1181. — Boitard, Colmet- Daage et Glasson, Gabsonnet, loc. cit.). — Il en serait de même du compromis sur requête civile (Bioi'.iŒ, n» 614; Garsosnei, t. 8, S 3076, note 26 ).
509. 11 y a controverse sur la question de savoir à quel greffe doit être fait le dépôt de la sentence, lorsqu'il a été compromis par un seul acte sur une affaire qui était portée en appel devant la cour, et sur une autre susceptible d'être jugée par le tribunal de première instance. — Quelques auteurs proposent de faire deux originaux et de les déposer, l'uu au greffe du tribunal de première instance, l'autre au greffe de la cour d'appel (Carré, t. 6, q. 3357; Goube.4U, t. 1, p. ilO; Mo.NGALVY, n» 317; DE Vati.mesnii. , n» 266). — Il en serait ainsi, certainement, si les arbitres avaient statue par deux sentences distinctes (Ciiauvkau sur Carré, t. 7, q. 3357). Mais on considère, en général, que ce double dépôt ne répondrait pas au vœu de la loi si la sentence était indivisible : par exemple, si les arbitres avaient établi des compensations entre les prétentions respectives des parties. Il n'y aurait donc lieu qu'à un seul dépôt, qui doit être fait, suivant les uns, au greffe de la cour (Toulouse, 3 juin 1828, R. 1182; Req. 26 juin 1833, R. 1158 et 925); suivant d'autres, au greffe du tribunal (Metz, 22 déc. 1818, R. 1158; Grenoble, 4 août 183i, R. 1158 et 1182; Ueq. 18 janv. 1835, B. 1158 et 867); et enfin, suivant une .-^utre opinion , au greffe de la ;our ou à celui du tribunal, selon l'importance des intérêts ressortissant aux deux juridictions (Limoges, 2 juill. 1840, R. 1182. — CuAUVEAU sur Carré, loc. cit.). — La plupart des arrêtés précités statuent sur le point de savoir quel est le magistrat compétent pour rendre l'ordonnance d'exeguatur; mais ils tranchent par là même la question du lieu où le dépôt doit être fait, laquelle se confond avec la première (V. infra , n» 521).
510. Lorsque, sur l'appel d'une sentence arbitrale, la cour a renvojé les parties devant les mêmes arbitres, à l'effet do réparer une erreur qui a pu se glisser dans le compte de l'une d'elles, et qu'un des arbitres étant décédé un second arrêt a nommé un nouvel arbitre, avec mission de se réunir aux autres pour procéder à la revision du compte, la seutence qui intervient doit être déposée au greffe de la cour (Orléans, 10 déc. 1817, R. 1181).
511. Le dépôt doit être fait: ... non au tribunal du domicile des parties, ni à celui qui aurait connu de l'affaire en l'absence du compromis (Nancy, 28 mai 1833, R. 1147); ... M à celui où le compromis a été souscrit (V. cependant Paris, 9 janv. 1834, R. 1161 et 827); ... Mais à celui dans le ressort duquel la sentence a été rendue (Carré et Cuau-
VEAU, t. 7, q. 3356; BiocHE, n» 603: Boitard, Colmet-Daage ET Glasson, t. 2, n» 1201 ; Gak- SONNET, t. 8, § 3076). — Toutefois, la sentence ne serait pas viciée par le dépôt fait au grelïe d'un autre tribunal.
512. — 6» Forme du dépôt. — Le dépôt n'est soumis à aucune formalité; il est inutile de présenter requête au président : cet acte serait considéré comme frustratoire (CvRRÉ ET Chalveau, t. 7, q. 336-i bis). — Il n'est même pas d'usage que le greffier dresse procès-verbal du dépôt (Garsonnet, t. 8, ^ 3076).
513. Les parties ont le droit d'exiger la communication de la sentence dès que le dépôt en a été elfectué et avant qu'elle soit revêtue de Vcxcquatur (Gaksonnet, t. 8, § 3076. — Comp. en matière d'expertise : Bruxelles, 18 avr. 1816, R. 1162, et Expert, 345).
x\RT. 5. — De l'ordonnance d'exécdtion.
514. On appelle ordonnance d'exécution ou ordonnance il'exeguatur l'acte par lequel le préaident du tribunal, ou le premier président d'une cour d'appel, ordonne qu'un jugement arbitral sera e.xécuté.
Elle est nécessaire pour donner la force exécutoire qui leur manque, les arbitres dépourvus de caractère public ne pouvant la leur imprimer, à toutes les décisions arbitrales, qu'elles constituent des jugements définitifs, provisoires ou avant faire droit, qu'elles émanent d'arbitres ordinaires ou d'amiables compositeurs (Rennes, 29 avr. 1893, D.P. 93. 2. 376. — Bourreau, t. 6, p. 661 ; Cabré et Chauveau, t. 7, q. 3354 ter et 3365; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, t. 2, n»1202 ; Gabsonnet, t. 8, § 3075). — Il faut seulenaent faire e,\ception : ... pour les décisions qui ne doivent pas recevoir d'exécution, par exemple pour le procès-verbal qui constate le désaccord des arbitres (Orléans, 2 août 1817, R. 1166); ... Ou pour celles qui ont été confirmées en appel, la décision du juge d'appel valant exequatur (BiocHE, n" 596; Garsonket, t. 8, §3075, p. 489).
515. L'ordonnance d'exeguatur n'est pas nécessaire pour permettre d attaquer la sentence par les voies de droit (Civ. 23 mess, an 8, Aix, 22 mai 1828, R. 1164. — Contra : Nimes, 25 juill. 1842, R. 1164 et 1145; Chauveau sur Carré, t. 7, q. 3370-4»). — Mais il a été jugé qu'elle est nécessaire pour faire courir les délais (Civ. 23 mess, an 8, Nîmes, 25 juill. 1842, précités. — En gens contraire : Garsonnet, toc. cit.).
!) 1". — Forme de l'ordonnancf
516. L'ordonnance est délivrée sur simple requête. Il n'y a lieu à une instance qu'autant qu'il est formé opposition à sa délivrance. — Elle est écrite au bas ou en marge de la minute (art. 1021 ). Mais elle ne serait pas nulle pour avoir été accordée par acte séparé (Poitiers, 21 mars 1827, R. 1167. — Comp. Chauveau sur Carré, t. 7, q. 3364 bis).
517. Le magistrat qui rend l'ordonnance doit être assisté de son greffier (art. 1040. — Paris, 17 avr. 1847, D.P. 47. 4. 21; Montpellier, 3 janv. 1857, D.P. 59. 2. 6).
U a même été décidé que la signature du greffier est une formalité substantielle, dont l'omission entraînerait une nullité d'ordre public proposable en tout état de cause (Poitiers, 9 mars 1830, R. 1168 et 1190). — Mais cette décision parait être isolée et la jurisprudence décide que la signature du greffier n'est pas requise à peine de nullité (Toulouse, 30 avr. 1824, R. 235; Rennes, 21 mars
1831, R. 273; Bourges, 4 août 1831, R. 1168 et 1053; Limoges, 14 juin 1832, Bastia, 2 août
1832, R. 1168; Paris, 18 mai 1833, R. 9S7; Req. 26 juill. 1842, R. 1168; Paris, 17 avr. 1847, D.P. 47. 4. 21; Montpellier, 3 janv. 1857, D.P. 59. 2. 6, — Bourbeau , t. 6,
p. 659; Gabsonnet, t. 8, § 3077). Jugé, notamment, que, lorsque l'ordonnance d'exeguatur a été délivrée par le président le jour même de son dépôt au greffe, cette circonstance implique nécessairement que la sentence a été présentée par le greffier et que l'ordonnance a été rendue en sa présence (Paris, 17 avr. 1847, et Montpellier, 3 janv. 1857, précités).
518. La sentence arbiti^le ne peut être revêtue de l'ordonnance d'exeguatur avant son enregistrement (Civ. 3 août 1813, R. 1170 et 1009). Le greffier ne peut délivrer expédition d'une sentence non enregistrée (Cire, min. fin. 28 oct. 1808, R. 1069. — Carré et Ciiauvejvu, t. 7, q. 3363; Boitard, Colmet- Daage et Gi.asson, t. 2, n» 1201 ).
519. La communication au ministère public n'est pas exigée. Mais on admet qu'il a le droit, en vertu de ses attributions générales, de prendre connaissance de li sentence, dès qu'elle est déposée au greffe (C..\i bk et Chauveau, t. 7, g. 33ii4 ter). D'ordinaïu. le président la lui communique oMcieusement.
§ 2. — Compétence,
520. — 1° Ratione niateriœ. — Le magistral compétent pour rendre la senleiRV exécutoire est le président du tribunal ili première instance et, lorsqu'il a été compromis sur appel, le premier président de la cour d'appel (C. proc. art. 1020, al. 1 et 2,.
521. La détermination de la compétence respective du président du tribunal et di celui de la cour d'appel est particulièremen; délicate, lorsqu'il a été compromis sur l'appel d'un jugement et sur d'autres chefs qui n'avaient pas été soumis aux premiers juges. Les mêmes règles qui servent, en pared cas, à la détermination du lieu du dépôt, doivent servir à celles de la compétence ; les deux questions sont identiques (V. supra, n<'50'Jj.
522. Le jugement arbitral gui intervient après annulation d'une première sentence par la cour d'appeLdoit être rendu exécutoire par le président du tribunal de première instance (Civ. 29 janv 1821 , R.
1306-1»). Il en est de même au cas où la partie, au profit de laquelle est intervenue la décision frappée d'appel, a renoncé dans le compromis au bénélice de cette décision (Req. 17 juill. 1817, R. 1181-2»). — Mais il ne suffirait pas que les parties eussent transigé en appel sur certains chefs, en soumettant les autres à un arbitrage, pour que le président du tribunal de première instance redevîqt compétent ( Req. 2 déc. 1828 . R. 1182-2").
523. En cas d'empêchement, le présideaS peut être remplacé par un juge. L'empêchement doit être mentionné dans l'ordonnance. Mais cette mention ne parait pas requise à peine de nullité; en tout cas, elle n'entraîne pas une nullité d'ordre public {Contra : Poitiers, 9 mars 1830, R. 1174 et 1190. — MONGALV^-, t. 2, n» 459).