‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 248 sur 589 · L'ordonnance d'exeguatur ne serait · texte numérisé non relu

L'ordonnance d'exeguatur ne serait

Eas nulle pour avoir été rendue par le triunal entier. C'est ce qui avait été jugé sous l'empire de la loi de 1790 (Req. 11 prair. an 8, R. 1173).

525. Le président du tribunal de commerce est incompétent, alors même que la sentence a été rendue entre commerçants (Riom, 26 janv. 1810, Rennes, 9 mars 1810. Paris, 6 mars 1811, Rennes, 4 juill. 1811, Bordeaux, 4 mars 1828, Civ. 14 juin 1831, Colmar, 3 déc. 1840, R. Il77 ; Bastia, 11 mars 1840, D.P. 46. 2. 73). — Il en était autrement, en matière d'arbitrage forcé : l'ordonnance d'exécution était rendue par le président du tribunal de commerce (C. com, art. 61).

526. Les conseils de préfecture sont également incompétents pour rendre exécutoires les sentences arbitrales rendues sur

Sect. 10, Art. 6.

des conlestalions de leur compétence, par exemple sur une question de propriété entre lieux sections d'une même commune (Ord.

Cens. d'Et. 26 déc. IS30, R. 1165).

527. — 2» Ratione personx ou (oci. — Le président compétent est celui du tribunal (ou de la cour) au grefle duquel la sentence a été déposée (Nancv, 28 mai IS33, R. 1165 et 1147 • Req. 5 févV. 1895, Sir. 96. 1. 24).

528. Les parties peuvent attribuer corapétence au président d'un autre tribunal. Mais la dérogation à la compétence de droit commun ne résulterait pas de ce que les arbitres auraient été dispensés de J'observation des règles du droit et de la procédure (Rennes, 29 avr. 1893, D.P. 93. 2. 376).

529. Le tribunal dont le président est compétent pour donner Vexequalur à raison du lieu où la sentence a été rendue ne devient pas compétent pour connaître des contestations élevées entre les parties sur des points laissés indécis par la sentence. C'est au juge naturel des parties qu'il appartient d'en connaître. S'il arrivait même que l'on saisît ce juge de l'ensemble de la contestation à raison du lien étroit existant entre les différents chefs, il pourrait en connaître, ou du moins, s'il était incompétent, son incompétence serait couverte par le silence des parties (Bordeaux, 30 nov. 1825 et Civ. 3 mars 1S30. R. 1183).

530. - 3» Nullité de l'ordonnance rendue par un magistrat incompétent. — L'ordonnance d'exécution rendue par un juge incompétent est nulle. Il en est ainsi même au cas où l'incompétence est personnelle ou ratione iûci , comme par exemple si l'ordonnance a été rendue par le président du tribunal du domicile des parties, au lieu de l'être par celui du lieu où la sentence a été rendue (Civ. 26 janv. 1824, Req. 17 nov. 1830, R. 1175; Hennés, 29 avr. 1893, D.P. 93. 2. 376; .\miens, 11 juill. 1893, D.P. 94. 2. 449. — V. toutefois en sens contraire : Douai, 12 janv. 1820, H. 1176- 10 déc. 1901, D.P. 1903. 2. 129;.

531. La nullité est tantôt relative, tantôt abso.iie. — Elle est relative, lorsque l'ordonnance émane d'un président incompétent ratione loci. Elle peut, dès lors, être coc er!o par le silence des parties soit ou elles n'aient fait que discuter les moyens de oua Req. 17 nov. 1830, R. 1180 et 1175); ... Soit qu'elles ne l'aient pas proposée en preini(^re instance (.Montpellier, 22 juill. 1836, n 1130;; ... Ou par leur consentement ex|jreB (Renne-t, 29 avr. 1893, D.P. 93. 2. 37b}.

1! in ferait de même lorsque l'incompétence résulte de ce que l'ordonnance aurait été délivrée par le président d'une cour d'appel, alors qu'elle aurait dû l'être par le président du tribunal, car les parties peuvent renoncer au premier degré de juridiction, q li peut étalement être franchi par l'évocation. — ^lais il semble qu'à l'mverse la niillilé ne pourrait pas être couverte, si l'ordonnance avait été rendue par le président du tribunal de première instance, alors qi; elle aurait, dû émaner du président de la cour d'appel (.Nîmes, 25 juill. 1842, R.

532. La nullité est absolue et pourrait, par consé(|ucnt, être opposée même en appel ou devant la Cour de cassation, lorsque l'ordonnance émane d'un président incompétent ratione nialcrisR , par exemple, du président du tribunal de commerce (Riom, ■26 janv. 1810. Civ. 14 juin l&U. R. 1177; .Nimes, 25 juill. 1842, It. 1181. - Contra : P.eq. 26 janv. 1813. R. 1180-2»; 18 mai 1825, R. Dmit mnrilime. 4069).

533. Lorsque l'ordonnance ù'exequatur a été rendue par un président incompétent, cette irrégularité n'entraîne cas la nullité lie la sentence arbitrale ; le bénéficiaire est

seulement obligé de demander une nouvelle ordonnance au juee compétent (Civ. 3 mars 1863, D.P. 63. 1. 225 ; Amiens, 11 juill. 1893, D.P. 94. 2. 449. — Carré et Chauveau, t. 7, quest. 3361 ; Garsonnet, t. 8, § 3077, p. 49.5).

534. — 4» Pouvoirs dit président; Refus de rexequatur. — Le président ne peut statuer seul que si la demande d'e-requattir ne rencontre pas de contradicteurs. Lorsqu'une contestation s'élève, il doit renvoyer l'affaire au tribunal ou à la cour qu'il préside (BoN- .MER, n» 1025; Garsonnet, t. 8, § 3077, p. 496).

535. Si aucune complication ne surgit, le président accorde Vexequatur sans avoir à examiner si la sentence a été bien ou mal rendue au fond, si les parties étaient ou non r.ipables de compromettre (Paris, 2 févr. I8G1, D.P. 61. 2. 47. — Carré et Chauveau, t. 7, quest. 3360; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, t. 2, n» 1200: Garsonnet, t. 8, § 3077).

536. n ne peut refuser Vexequatur sous prétexte que les arbitres auraient statué non a la majorité des arbitres, mais à la majorité des intérêts (Paris, 31 déc. 1825, R. 1186).

537. -Mais, suivant l'opinion qui a prévalu, il a le droit de refuser Vexequatur lorsque la sentence est affectée d'une nullité d'ordre public, soit qu'il n'ait pas été fait de compromis, soit que la matière n'en fût pas susceptible, soit que les arbitres aient prescrit une mesure qui ne pourrait être mise à exécution sans porter atteinte à l'ordre public (Paris, 24 juin 1851, D.P. 54. 5. 41 . — Carré et Chauveau, t. 7, quest. 3360 ; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, t. 2, n» 1200; Garsonnet, t. 8, S 3077; Glasson ET Colmet-Daage, t. 2, n» 1882).

538. Si le président refusait sans motif l'ordonnance d'exeguatur, son refus constituerait un déni de justice qui l'exposerait à la prise à partie (Carré et Chauveau, t. 7, quest. 3361 ; Garsonnet, t. 8, § 3077).

539. Le président, en rendant son ordonnance, a rempli sa mission : il ne peut en rendre une seconde pour ordonner l'exécution provisoire de la première. Il n'appartient qu'au tribunal entier de délibérer sur ce point (Nîmes, 28 brum. an 11, R. 1171).

Art. 6.

Exécution du jugement arbitral; Exécution provisoire.

540. — I. L'ordonnance d'exequalur est le préliminaire obligé de toute exécution forcée des jugements arbitraux (V. supra, n» 514). Mais les décisions arbitrales sont susceptibles d'exécution volontaire avant tout exequatur (Civ. 17 avr. 1810, R. 1211; Bourges, 31 déc. 1831, R. 1123).

541. Les parties peuvent même, d'un commun accord, supprimer la nécessité de Vrxcquatur ; mais cette convention ne peut intervenir utilement qu'après que la sentence a élé rendue (Carré et Chauveau, t. 7, quest. 3365 bis; Garsonnet, t. 8,§ 3075, p. 490) — Il a été jugé que le dépôt de la sentence et l'ordonnance d'exequatur constituent des formalités substantielles et d'intérêt général dont les arbitres ne peuvent être dispensés par les parties, à peine de nullité et du compromis et de la sentence qui en est la suite (Trib. civ. Lyon, 12 janv. 1901, D.P. 19U3. 2. 137, et la note critique de M. Bouvier).

542. — IL Les règles concernant l'exécution des jugements ordinaires s'appliquent, en principe, à l'exécution des sentences arbitrales. Ainsi ces sentences sont donc soumises à la péremption de six mois, quand elles ont été rendues par défaut. C'est ce que la jurisprudence a décidé en matière d'arbitrage forcé (Orléans, 21 févr. 1827, Bordeaux, 21 févr. 1839, R. 1201-1» ; Req. 10 juin 1850, D.P.

1. 180). Et la même règle doit s'appliquet matière d'arbitrage volontaire.

en matière d'arbitrage '

543. Lorsque les arbitres accordent un délai de gr.àce pour l'exécution de leur sentence (V. supra, n» 277), le délai ne court pas, suivant la disposition de l'art. 123 C. proc, du jour où elle a été rendue contradicloirement, mais seulement du jour de la signification dûment constatée (Bordeaux, 30 nov. 1825, R. 1l83-2o. - BiocnE, n» 629 ; Garsonnet, t. 8, § 3079, p. 500).

544. — III. De même que les juridictions d'exception, les arbitres ne connaissent pas de l'exécution de leur sentence. C'est aux tribunaux qu'il appartient de connaître des difficultés relatives à cette exécution. Il en est ainsi même à l'égard des décisions émanées d'arbitres ami.TbIes compositeurs (Orléans, 25 févr. 1814, R. 1201-4». — Garsonnet, t. 8, § 3079).

545. La juridiction compétente est le tribunal ou la cour dont le président a rendu l'ordonnance d'exequalur (art. 1021, al. 2), et non celui dans le ressort duquel se poursuit l'exécution (Rennes, 13 déc. 1809, R, 1201-3»; Orléans, 25 févr. 1814, R. 1201-4»; Req. 3 juill. 1834, R. 926; Aix, 27 déc. 1844, D.P. 4Ô. 4. 26). — Boitard, Colmet-Daage et Glasson, t. 2, n» 1200; Garsonnet, t. 8, § .3079).

546. L'appel suspend l'exécution des sentences arbitrales, conformément au droit commun. 11 en est de même de l'opposition à l'ordonnance d'exécution formée par application de l'art. 1028 (V. infra, n»>591 et 636).

547. Les régies sur l'exécution provisoire des jugements des tribunaux sont, d'ailleurs, applicables aux jugements arbitraux (art. 1024). Les arbitres peuvent donc ordonner l'exécution provisoire, même d'office, dans les cas où la loi dit que cette exécution aura lieu de plein droit (C^arré et Chauveau, t. 7, quest. 3336; de Vatixesnil, n»271; Garsonnet, t. 8, §3082).

548. En matière commerciale, les sentences arbitrales sont susceptibles d'exécution provisoire nonobstant appel, quoique cette exécution n'ait pas été ordonnée par les arbitres (Rennes, 3 nov. 1807, R. 1204). - L'exécution ne serait pas suspendue par l'opposition à l'ordonnance d'exequatur (Paris, 14 nov. 1S25, R. 1204).

549. Les juges saisis de la demande en nullité d'une sentence arbitrale ne peuvent en ordonner l'e.xécution provisoire sans caution (Paris, 26 mai 1814, R. 1205 et 1043).

550. — IV. Tout ce qui précède n'a trait qu'à Vexéculion forcée, c'est-à-dire aux moyens de contrainte ayant pour objet d'assurer à la partie gagnante le bénéfice des condamnations qu'elle a obtenues, et pon à Vexéculion par suite d'instance , c'est-à-dire aux mesures destinées à compléter le jugement et à préparer son exécution définitive, telles que réceptions de caution, règlement des dépens, liquidation de dommages-intérêts, etc.. Il peut être procédé sans exeçuatur préalable à ces actes d'exécution,

551. Quant aux contestations auxquelles ces actes peuvent donner lieu , c'est aux arbitres qu il appartient d'en connaître, tant qu'ils restent saisis de l'affaire (Comp. supra, n»' 487 et s.). Si elles s'élèvent après que leur mission a pris fin, elles ne peuvent être soumises qu'à la juridiction ordinaire. Mais quel sera le tribunal compétent? Faut-il admettre que la disposition de l'art. 1021, al. 2, s'applique à cette hypothèse; qu'ainsi les difficultés relatives à l'exécution par suite d'instance, sont, comme celles concernant l'exécution forcée, de la compétence exclusive du tribunal dont le président a rendu l'ordonnance d'exequatur? (V. pour l'affirmative. Dissertation de M. Valéry, DP. 97. 1. 308, note 1, et les autorités citées. — En sens contraire : Conclusions de M. l'av. gén. Desjardins, D.P. 97. 1. 311, col. 2.).

Sect. 11, Art. 1,^2.

Sect. 11. — Des voies de recours en matière d'arbitrage.

552. Les voies de recours, en matière d'arbitrage, peuvent être dirigées : ... 1" soit contre la sentence arbitrale elle-même; ... 2» Soit contre l'ordonnance accordant ou refusant lexcquatur; ... 3" Soit enfin contre les jugements ou arrêts intervenus sur l'exercice d'un recours formé contre la sentence des arbitres ou l'ordonnance du président. — Il y aura lieu d'exposer, en outre, les moyens par lesquels les tiers peuvent se pourvoir contre les décisions rendues en matière d'arbitrage, qui leur préjudicient.

553. Les parties peuvent, d'ailleurs, renoncer par avance à user des voies de recours qui leur sont ouvertes contre la sentence arbitrale. Cette renonciation peut être générale ou s'appliquer seulement à l'une d'elles. Elle peut être expresse ou tacite : elle résulte notamment de 1 attribution aux arbitres de la qualité d'amiables compositeurs; ... Ou de la clause par laquelle les parties déclarent s'en rapporter en tout et pour tout au jugement des arbitres (Uordeaux, 20 mai 1845, D.P. 49. 5. 16). — Mais la renonciation n'empêche pas de faire valoir contre la sentence arbitrale les moyens d'ordre public (Turin , 4 août 1806. R. 1245; Civ. 30 août 1813, R. 1245 et 3ô() ; 21 juin 1831, H. 1239 et 1339).

554. D'autre [lart, les voies de recours seraient écartées par un acquiescement. On applique à cet égard les règles exposées suiira , Acquiescemctit , n» 259 (V. Aix , 15 juin ISOS, R. 1252-3"; C. cass. Belgique, 9 août 1844, R. 1252-3°). — Il a été jugé que l'acquiescement à une sentence arbitrale résulte; ... du payement des frais (Nîmes, SI nov. 18iO, R. 1252 et 1025), ce qui est conlestih\e{V . Acquiescemerit), mais non du payement des honoraires des arbitres (Rennes, 26 mai 1824, R. 1252 et 1311); ... De la plaidoirie au fond et des défenses fournies par les arbitres après un jugement arbitral rejetant un déclinatoire (Metz, 12 mai ISIS, R. 1252 et 668).

555. L'acquiescement ne crée une fin de non-recevoir que s'il a été donné en connaissance de cause et avec l'intention d'exécuter la sentence (Civ. 20 févr. 1S26, R. 1252) ; ... Et s'il n'est pas accompagné de réserves ou d'actes impliquant l'intention de l'attaquer (Req. 27 août 1835, R. 1252; Pau, 19 avr. 1871 , D.P. 73. 2. 73). — D'ailleurs, l'exécution d'une sentence sous réserve d'appel sur l'un des chefs emporte acquiescementaux autres chefs (Toulouse, ISjuill. 1848, D.P. 49. 2. 60).

Art. 1". — Voies de recours contre la sentence arbitrale.

§ 1". — Voies de recours qui ne sont pas ouvertes.

556. La sentence arbitrale n'est susceptible ni d'opposition , ni de pourvoi en cassation, ni de prise à partie, ni de désaveu.

557. En ce qui concerne roppositio7i, l'art. 1016, 3» al., dispose expressément que : ( Un jugement arbitral ne sera en aucun cas sujet à l'opposition. » Les motifs en sont, d'une part, que les arbitres, n'ayant qu'une mission temporaire, sont dessaisis dès qu'ils ont rendu leur sentence; d'autre part, que les parties, en formant un compromis, ont été mises en présence l'une de l'autre et se sont implicitement engagées à se laisser juger si elles n'ont pas produit leursdéfenses en temps utile (BiocHE, n» 526; Rouiére, t. 2, p. .525; Carré et Chauveau, t. 7, quest. 3341 ; Boi-

TAIÎD,COLMET-DAAGEETGLASbON, t. 2, n»1209;

Garsonnet, t. 8, § 3081). — L'opposition n'est pas même recevable dans l'intervalle qui s'écoule entre la sentence et le dépôt, comme on l'avait proposé (Carré et Chauveau, t. 7,

RÉP. PRAT. DALLOZ

quest. 3341; BiociiE, n» 527; Garsonnet, t. 8, S 3081, note fi).

558. L'art. lOUi doit être appliqué , soit que les parties aient fait défaut laiile de conclure, si l'on admet que ce défaut soit possible, comme en matière commerciale, malgré l'absence d'avoué, soit que la sentence ait été rendue par forclusion faute par une partie de produire ses pièces. Les arbitres peuvent juger par défaut dès que le délai accordé pour la production des pièces est expiré (V. supra, n« 294), c'est-à-dire pendant la dernière quinzaine du compromis; ils ne sont pas obligés d'attendre le dernier jour du délai (Carré ET Chauveau, t. 7, quest. 3310).

— Mais, si les arbitres avaient jugé sans avoir mis la partie en demeure de présenter ses moyens, leur décision pourrait être attaquée par la reauète civile ou par voie d'opposition en nullité à l'ordonnance d'exeguatur Gar.son.net, t. 8, § 3081, p. 502).

559. Quant au pourvoi en cassation, c'est par application du droit commun qu'il ne peut être diriyé contre une sentence arbitrale, car le pourvoi n'est ouvert que contre les décisions qui ne sont pas susceptibles d'appel, et la sentence arbitrale est toujours rendue à charge d'appel (V. infra, n" 563; Req. 5 juin. 1832, R. 1346). — Le pourvoi en cassation ne serait pas recevable alors même que la sentence aurait été rendue sans appel, parce que les parties auraient renoncé à cette voie de recours (Req H août et 18 déc. 1810, 7 mai 1811, à avr. 1S13, 20 mars 1817, 29 janv. 1818, R. 13«. — BiocHE, n» 529 ; Glasson sur Boitard et Colmet-Daace, t. 2, n» 1211 , note 1 ; Garsonnet, t. 8, §3081; Glasson et Colmet-Daage, t. 2, n" 1889, p. 936).

560. On admet généralement que la prise à partie n'est pas ouverte contre les décisions des arbitres; ceux-ci, dépourvus de caractère officiel, ne peuvent être recherchés que par une action en dommages intérêts dans les termes de l'art. 1382 G. civ. (Alger, 27 août 1845, D.P. 49. 2. 199. — Bioche, n» 593; Garsonnet, t. 8, § 3081.

— Contra : Rodiére, t. 1 , p. 524; Glasson et Colmet-Daage, t. 2, n» 1889, p. 937).

561. Enfin l'absence d'avoué dans la procédure de l'arbitrage rend irrecevable la voie du désaveu (Garsonnet, t. 8, § 3081. — V. toutefois RoDiÈRE, t. 2, p. 524).

562. Restent donc comme voies de recours : l'appel , la requête civile et une action en nullité connue sous le nom d'opposition en nullité.

§ 2. — Appel des sentences arbitrales.

.\ . — Cas où l'appel est recevalle.

563. En principe, le droit d'appel est ouvert aux parties, à moins qu'elles n y aient renoncé lors ou depuis le compromis(art. 1010).

L'appel est même ouvert beaucoup plus largement qu'en matière ordinaire, car il résulte de l'art. 1023 que les arbitres ne statuent jamais au'à charge d'appel, quel que soit le taux au litiL:e, alors même que la contestation , si elle avait été soumise aux tribunaux compétents (tribunal civil ou de commerce ou justice de paix), aurait été tranchée par eux en dernier ressort (Bordeaux, 30 déc. 1841, R. 1295. — De Vatimes- NiL, n» 286 ; Rodièbe, t. 2, p. 521 ; Carré et Chauveau, t. 7, quest. 3370 et 33706is,BiOCHE, n»s 535 et 536 ; Boitard, Col.met-Daace et Glasson, t. 2, n»' 1188 et 1206; Garsonnet, t. 8, § 3082). — Cette disposition de la loi a paru tellement exorbitante et tellement contraire au caractère de la juridiction arbitrale, qui est choisie généralement pour éviter les lenteurs de la procédure, que certains auteurs ont prétendu qu'il ne fallait pas en faire état (Thomine, t. 2, p. 622;MoNgalvy , n° 328. — En ce sens : Poitiers ,

7 mai 1833, R. 1294). — Mais cette opinion est trop formellement condamnée par le texte de l'art. 1023 pour être admise. La solution de la loi s'explique, d'ailleurs, par cette considération que les arbitres n'olfrent pas les garanties des tribunaux de droit commun.

564. L'appel n'est pas recevable : 1° lorsqu'il a été compromis sur appel ou sur requête civile; 2" lorsque les parties y ont renoncé.

565. — 1» Coniprontis sur appel. — Aux termes de l'art. lOU», al. 2, « lorsque le compromis sera sur appel ou sur requête civile, le jugement arbitral sera définitif et sans appel ». Cette disposition s'explique par la volonté du législateur de ne pas soumettre le débat à un troisième degré de juridiction. — La règle est absolue, et il ne pourrait être convenu, dans un compromis sur appel ou sur requête civile, que le jugement arbitral serait sujet à l'appel (Carré et Chauveau, t. 7, quest. 3292; de \ atimesnil, n» 287 ; Garsonnet, t. 8, § 3082, p. 508). — Une pareille clause vicierait le compromis à moins qu'il n'apparût qu'elle n'avait pas, dans la pensée des parties, un caractère déterminant (Mêmes auteurs).

Toutefois, si la partie cjui a obtenu le jugement renonce à s'en prévaloir et si le compromis portait sur le litige tel qu'il était à l'origine et non sur l'instance d'appel, l'appel deviendrait recevable.

566. — 2» Renonciation à l'appel. — I. La renonciation à l'appel (C. proc. ait. 1010, al. 1) est un véritable contrat sygnallagmatique, qui doit par conséquent" émaner de toutes les parties en cause (Comp. Orléans, 11 déc. 1844, D.P. 45. 4. 55. - Carré et Chauveau, t. 7, quest. 3295; Garsonnet, t. 8, § 3082, note 4. — V. cependant Glasson et Colmet-Daage, t. 2, p. (i41).

567. Elle peut être faite dans l'acte de compromis ou au cours des débats (Civ 30 janv. 1894, D.P. 94. 1. 136); ... Ou être postérieure au jugement, soit que les parties ignorent, soit qu'elles connaissent le jugement, sauf la nullité qui pourrait résulter de ce qu'elle aurait été obtenue par dol ou par fraude (Comp. Req. 3 févr. 1807, R. 376. - Carré et Chauveau, t. 7, quest. 3293; Garsonnet, t. 8, § 3082, p. 504-505).

568. — II. La renonciation à l'appel peut être expresse ou tacite. — Il a étéjugéqu elle résultait : ... Iode ce que les arbitres ont été constitués juges en dernier ressort ou ont reçu le pouvoir de statuer définitivement iCiv. 12 vendém. an 5, R. 1270-1»; Req 22 août 1831 , R. 1271); ... 2» De ce que les parties ont déclaré « qu'on s'en rapporterait de psfrt et d'autre a la décision des arbitres, sans recourir à la voie des tribunaux » (Bruxelles, 26 févr. 1834, R. 1270-3»).

569. Par contre, la renonciation à 1 appel ne résulterait pas de la stipulation d'une peine contre la partie qui appellerait de la sentence, sauf l'application à cette partie de la peine stipulée (Carré et Chauveau, t. 7, quest. 3293; Moncalvy, n» 334j; ... Ni de ce que les parties auraient donne pouvoir aux arbitres d'estimer les biens, fixer les distractions, etc., prcmettant réciproquement d'adhérer à tout ce qu'ils décideraient (Civ. 14 mess, an 2, R. 1271); ... Ni de la promesse d'acquiescer à la sentence (Htq.

8 nov. 1809, R. 1271 et 1257). — II semble pourtant que cette dernière clause doive être interprétée comme l'équivalent d'une stipulation du dernier ressort (Comp. Req.

22 août 1831, R. 1271).

570. On a discuté la question de savoir si les parties, en nommant des amiables compositeurs, sont censées renoncer à l'appel de leurs décisions. Quelques arrêts avaient admis l'appel, sous le prétexte que la loi ne l'a pas interdit (Metz, 22 juin 1818, Toulouse, 5 mars 1825, Bordeaux, 13 janv. 1827, Rouen, 22 avr. 1834, R. 1027 ; Bordeaux , 20 mai 1845, D.P. 49. 5. 16. — En ce sens : Goubeau, t. 2,

Sect. i\. Art. 1 , § 2.

p. 257). — Suivant une opinion mixte, l'attribution de la qualité d'amiables compositeurs ne serait pas exclusive de l'appel ; mais le juge du second degré n'aurait que le droit d'apprécier si les arbitres se sont , ou non , conformés au compromis (Toulouse, 15 juill.

1848, D.P. 49. 2. 60). — Au contraire, d'après l'opinion qui a prévalu, cette attribution | contient toujours une renonciation au droit ; d'appel; car la décision des amiables compositeurs serait exposée à une réformation presque certaine, puisque le tribunal chargé de statuer sur l'appel serait tenu de juger en se conformant aux règles du droit (Rennes, 10 fé^T. 1813, .\gen, 8 déc. 1815, Nancy, 26 déc. 1825, Colmar, 28 août 1826, Limoges, 3 avr. 18^, Bourges, 24 mai 1837, Paris, 3 déc. 1840, Bastia. 10 mars 1841. Nimes. 27 a\T. 1841, R. 1028 et 1029 ; Paris, 25 août 1847, D.P. 47. 4. 18 : Caen, 6 mars

1849, D.P. 49. 2. 77 ; Rennes, 29 avr. 1893, D.P. 93. 2. 376 ; Bruxelles, 23 mai 1905, Belgique jiid. 1906, p. 454. — Cabré et Chai'- VEAU, t. 7, ouest. 3296 ; Bioche , n»* 182 et 540 ;

BOITARD, CoLMET-DaAGE ET GlaSSON, t. 2,

no 1198; Gabsoxxet, t. 8, § 3082).

SÏi, Dans la pratique, d'ailleurs, les parties, en attribuant aux arbitres la qualité d'amiables compositeurs, leur confèrent expressément le droit de statuer en dernier ressort. C'est en ce sens qu'il faudrait interpréter la clause déclarant : ... que les parties en passeront par leurs décisions (Nîmes, 9 janv. 1813, R. 1029); ... Ou s'engagent à se conformer à leur sentence dans toute sa teneur (Nîmes, 18 déc. 1884. S. 97); ... Ou constituent les amiables compositeurs juges souverains des contestations existant entre les parties (Aix, 17 nov. 1870, D.P. 72. 5. 28). — De pareilles clauses valent renonciation au droit d'appel contre la sentence du tiers arbitre nommé par les amiables compositeurs (Bordeaux, 23 juill. 1855, D.P. 56. 2. 33) ; ... Ou même des nouveaux arbitres nommés après l'expiration des pouvoirs des premiers pourvu qu'il soit établi qu'ils n'ont fait que continuer la mission de ceux qu'ils ont remplacés (Req. 15 mai 1855, D.P. 55. 1. 237).

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