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L'appel serait toutefois recevable

si les arbitres amiables compositeurs avaient contrevenu soit à des règles d'ordre public, comme celles relatives aux formes essentielles et constitutives de l'arbitrage (Chambérv. 30 juin 1885, D.P. 86. 2. 271), soit aux droits de la défense. — .Mais l'une des parties ne serait pas recevable à interjeter appel sous prétexte qu'elle ignorait le compte de êon adversaire, lors du compromis , alors qu'elle en a pris connaissance avant la sentence arbitrale (Caen, 31 mai 1905, Rec. Caen et Rouen, 1905. 1. 174).

573. Que faudrait-il décider si le compromis, nommant des amiables compositeurs, avait formellement réservé le droit d'appel? Suivant certains arrêts, cette clause devrait être réputée de pur style et n'empêcherait pas la décision des arbitres de statuer en dernier ressort; elle serait, en eflet, incompatible avec la qualité d'amiables compositeurs conférée aux arbitres (Nancy, 26 déc. 1825, R. 10-28; Grenoble, 19 janv. 1835, R. 1030; Bordeaux, 1" avr. 1886, Gaz. Pal. 1886. 2. 42, et S. 98). — Mais cette solution paraît contestable : Si, en effet, il est nécessaire d'opter entre deux clauses contradictoires, dont l'une, conférant aux arbitres la qualité d'amiables compositeurs, a un caractère général, et n'exclut le droit d'appel que

fiar voie d'interprétation, tandis que l'autre e réserve formellement, celle-ci mérite la préférence. C'est en ce sens que se sont prononcés d'autres arrêts, et telle est la doctrine généralement admise (Grenoble, 23 juin 1820, Aix, 12 août 1836. R. 1030. — BoiRBEAU, t. 6, p. 719; G.\rsoxnet, t. 8, §3082, note 12; Glasson et Cùlmet-Daace, t. 2. n" 1886. — Comp. Rodièse, t. 2, p. 521).

574. — m. La renonciation à l'appel rend les parties non recevables à se prévaloir soit des vices de fond, soit des irrégularités de forme commises par les arbitres. — Elles ne peuvent, par exemple, proposer en appel les irrégularités résultant de ce que les arbitres divisés n'ont pas rédigé de procès verbal de partage, conformément à l'art. 1017 (Paris, 20 juin 1817, R. 1272), ou de ce que la sentence n'a pas été rendue par tous les arbitres nommés par les parties.

Il a même été jugé que les parties ne peuvent invoquer le moyen tiré de ce que le tiers arbitre a excédé ses pouvoirs en ne se conformant pas à l'avis de l'un des arbitres, ou de ce gu'il a jugé avec un seul arbitre après le déport de 1 autre, survenu après la rédaction de son avis distinct, mais avant la sentence du tiers arbitre (Req. 12 août 1834, R. 1272 et 1326) ; ... Ou de ce qu'il a jugé le fond, alors qu'il ne devait statuer que sur une question préjuilicielle (Req. 5 janv. 1833. R. 1275-4» et' 132Q). Mais il semble que \v moyen tiré de l'excès de pouvoir soit toujours recevable comme étant d'ordre public (V. infra, n» 575. — Garsonxet, t. 8, § 3082, note 14).

Les parties ne peuvent pas davantage se prévaloir de ce que les arbitres auraient mal interprété la loi ou la convention des parties (Grenoble, 10 juin 1844, D.P. 45. 2. 25); ... Ou de ce que leur décision reposerait sur une erreur, par exemple, sur la croyance qu'un chemin litigieux était public, alors qu'il était privé (Req. 9 févr. 1826, R. 1276).

575. La renonciation à l'appel ne sélend pas aux moyens tirés de l'ordre public, spécialement au moven tiré de la violation des droits de la défense (Paris, 15 févr. tSôl, D.P. 51. 2. 178: Civ. 18 janv. 1870, D.P. 70. 1. 8; Paris, 21 juin 1893, D.P. 94. 2. 35); ... Ou de ce que la sentence a été rendue par un arbitre récusé (Caen, 2 juill. 1846, D.P. 47. 2. 2).

Il en est de même du moven tiré de ce que les arbitres oqt statué sur des matières pour lesquelles ils étaient incompétents ratione materise (Orléans, 11 mai 1852, D.P. 55. 2. 260; Req. 7 janv. 1857, D.P. 57. 1. 406). — -Mais, si le moyen tiré de l'incompelence des arbitres est mal fondé ou n'est pas recevable en ce que, par exemple, l'exception d'incompétence a déjà été l'objet d'un jugement du tribunal de commerce passé en force de chose jugée qui a renvoyé les parties devant les arbitres, il doit être rejeté, et il n'est pas permis à l'appelant de proposer, à la faveur de ce moyen, des griefs tirés du fond on protégés par la chose jugée (Rennes, 7 janv. 1839, R. 1272; Caen, 19 mars 1839, R, 1327).

57'6. La renonciation à l'appel, contenue dans le compromis, conserve ses effets, bien que le tribunal ait dû nommer les arbitres à la suite du désaccord des parties ou du décès de l'un de ceux qu'elles avaient nommés (Bruxelles, 4 mars 1817, R. 1273. — ChaL'- VE.w sur Carré, t. 7, quest. 3291 bis; 'Vati.mes- NIL, n» 289. — Contra : Bourges, 17 août 1816. R. 1273). — Cependant, si les parties avaient manifesté l'intention de se faire juger par des personnes prises dans une certaine catégorie, par exemple par des amis communs, on devrait, par interprétation de leur volonté, considérer leur renonciation comme non avenue, si, faute par les parties de s'entendre, les arbitres avaient été nommés par le tribunal (Bordeaux, 20 févr. 1827., R. 567. — De Vatlmesnh., n»2S9; Chauveau sur Carré, t. 7, quest. 3291 bis).

577. La renonciation au droit d'appel peut, d'autre part, être soumise à certaines conditions . relatives notamment au mode de constitution et de délibération du tribunal arbitral (Civ. 2 août 18.53, D.P. .^4, 5. 36. - Comp. Req. 9 mai 1848, D.P. 48. 1. 106).

578. EUle ne s'étend pas aux 'incidents qui, par leur nature, ne sont pas de la compétence des arbitres et qui ont du être renvoyés aux tribunaux ordinaires (Civ.

22 fruct. an 13, R. 1213. — Comp. Grenoble, 13 juill. 1825, R. 1279-2». — Carré et Ciiau- VKAU, t. 7, quest. 3295 bis: Garsunnet, t, 8, s- 3082, note 15, p. 507).

579. Les parties peuvent, d'ailleurs, tenir leur renonciation pour non avenue. Il n'est pas besoin, à cet égard, d'une stipulation expresse. Un acte, une démarche, desquels il résulte que les parties n'entendent pas donner suite à cette renonciation, sont sul'lisants pour l'anéantir. C'est ce (jui avait été jugé en matière d'arbitrage force (Bruxelles, 4 mars 1817, R. 1277-1» et 1273; Req. 16 mai» 1S36, R. 1277-2» et 603: Paris, 30 avr. 18ii, R. 1277-3°. — Comp. Bordeaux, 13 févr. 1834,

B. — Compétence.

580. — 1» Ralioixe maleriœ. — L'appel des jugements arbitraux est porté, savoir : devant les tribunaux de première instance, pour les matières qui, s'il n'y avait point eu d'arbitrage , eussent été , soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des juges de paix ; devant les cours d'appel , pour les matières qui eussent été soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des tribunaux de première instance (G. proc. art. 1023).

581. Les auteurs décidaient autrefois que l'appel d'une sentence arbitrale statuant sur une contestation qui aurait été de la compétence des conseils de prud'hommes devait être porté devant le tribunal de commerce, par application de l'art. 27 du décret du 20 fevr. 1810 (^ Carré et Ciiaiveiau, t. 7, quest. 3370; de ^ATiMESNa, n» 295; Gabsos- .NET , t. 8, § 3083). — Mais, les tribimaux civils étant aujourd'hui compétents pour connaître des décisions des conseils de prud'hommes (L. 27 mars 19Û7, art. 34), c'est devant ces tribunaux que l'appel devrait être porté.

582. Les parties pourraient, d'un commun accord, déroger à la règle de l'art, 1023, et attribuer compétence pour connaître de l'appel de la sentence arbitrale à de nouveaux arbitres, pourvu qu'ils fussent désignés dans le compromis (arg. C. proc. art. 1006. — Bioche, n» 553; Boitard, Culmet-Daage et Glasson, t. 2, n» 1206; Garsonnet, t. 8, § 3083).

583. — 2» Ratione loci, la compétence est déterminée par le lieu où la sentence arbitrale a été ou sera déposée, sans avoir égard au domicile de l'intimé (BiocHE, n" 5'»8; Buirbeau, t. 6, p. 722 ; Garsonnet, t. 8, § 3083).

584. Il peut arriver que l'ordonnancB d'exécution ait été rendue par le président d'un tribunal autre que celui qui a nommé les arbitres, et ressortissant à une cour d'appel différente. En pareil cas, l'appel est porté devant la cour a laquelle ressortit le tribunal qui a nommé les arbitres, car il ne peut dépendre de ceux-ci de changer la compétence. On peut remarquer, en outre, que c'est ce dernier tribunal qui statue sur les incidents qui s'élèvent au cours de l'arbitrage. C'est ce qui a été jugé en matière d'arbitrage forcé (Caen, 21 mai 1827, R. 1184. — En ce sens : Mongalvy, n» 531).

585. Il appartient, d'ailleurs, aux parties de convenir que l'appel sera porté devant tel tribunal ou telle cour qu'elles choisissent, pourvu que ce tribunal ou cette cour soient compétents à raison de la matière et de la valeur litigieuse (Turin, 9 juill. 1808, Lyon, 17 mai 1833, R. Compétence civile, n» 290.

' — Carré et Chauveau , t. 7, quest. 3370 1er; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, t. 2, n» 1206 ; Gabsox.net, t. 8, | 3083). — Mais elles ne pourraient convenir que l'appel , qui serait de la compétence du tribunal de première instance, serait porté devant une

Sf.ct. il, Art. 1, § 3.

cour d'appel ou inversement (Mêmes aiileur»),

536. Les arlnlres ne peu\enl slaluer sur la validité de l'appel émis contre une sentence préjudicielle par eux rendue fCiv.

2 aoiit 18W, K. 987).

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