‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 250 sur 589 · C. — l'ormcs · texte numérisé non relu

C. — l'ormcs

587. Ltippel se forme, conrorménieiit ail droit coMiniun. par un acte d huissier contenant assignation deonl le tribunal d'appel. — La partie appelante doit prendre des conclusions tendant à la réformalion de la sentence; il ne lui suftiiait pas de demander son renvoi devant de nouveaux arbitres (Rennes, 10 mars 1814, H. l'JûS).

D. — Délai.

588. Le délai pour interjeter appel d'une sentence arbitrale est de deuï mois à partir de la sij^nificalion , si l'affaire est de la compétence du tribunal de première instance (C. proc. art. 441^), et de trente jours, si elle est de la compétence du ju^je de paix {h. 2.") mai IS», art. 13. — Kennes, 16 mars 1814, H. 1258. — Bioche, n" 545 et 5'i6 ; Carré et Chai veau, t. 7, quest..33707"a(e)-;GARSONNET,t.8, §3083).— Ainsi qu'on l'a vu supra, n" 515, l'appel peut être interjeté avant que la sentence ail été rendue exécutoire. Par conséquent, la signilication de la sentence non revêtue de VejcequcUur fait courir le délai d'appel (iJiocHE, n» 544 ; Garsonnet, t. 8, § 3083).

589. Suivant le droit commun, l'appel peut être interjeté avant la signification. Mais l'art. 449, aux termes duquel aucun appel d'un jugement ne peut être interjeté dans la huitaine à dater du jour de ce jugement, est applicable aux sentences arbitrales. 11 en est de même de l'art. 13 de la loi du 25 mai 1838, qui tixe ce délai à trois

, jours pour les appels des décisions des juges de paix. — Le délai de huitaine ou de trois jours court du jour où la sentence a été rendue et non de celui de la signification de l'ordonnance d'exequalitr (Req. 31 août 1815, U. 1265, et Appel, 841. — Cmauveau sur C\tiRi;, t. 7, quest. 3370-4» ; Mongal\-\-, n° 231). D'autre part, il y a lieu d'appliquer la refile suivant laquelle l'appel d'un jugement préparatoire ne peut être interjeté que conjointement avec l'appel du jugement sur le fond (C. proc. art. 4ol. — Garsonnet , loc. cit.).

590. L'appel incident peut être formé par acte d'avoué à avoué jusqu'à la clôture des débats, conlormément au droit commun (Bioche, n» 556, Garsonnet, loc. cit.).

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