‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 251 sur 589 · IC. — EtTels de l'appel; Évocation · texte numérisé non relu

IC. — EtTels de l'appel; Évocation

591. L'appel des sentences arbitrales est, en principe, suspensif, sauf le droit, pour les arbitres, d ordonner l'exécution provisoire conformément au droit commun (art. 1024) (V. supra, a» 547. — Eoitard, Colmet-Daace et Glasson, t. 2, n» 1206; Carré et Ciiaiveau, t. 6, quest. 3336 ; Garsonnet, t. 8, S 30841. Il est également dévolutif (Bioche, n» 555 ; Garsonnet, loc. cil.).

Les parties doivent, conformément au droit commun, ronclure à toutes fins (Garsonnet, loc. cit.).

592. Lorsqu'un incident a forcé les arbitres à surseoir et qu'on est en instance d'appel sur cet incident, le juge d'appel peutil exercer le droit d'évocation dans les termes de lart. 473 C. proc. '? On l'a contesté par le motif que les parties, en se soumettant à des arbitres, ont manifesté leur intention de soustraire leur différend aux juges ordinafc-es; que, d'ailleurs, si le droit dévocation «tait admis, une partie pourrait arriver à se

oustraire à la juridiction arbitrale en soule-

vant un Incident. Mais le droii d'évocation a été admis par une jurisprudence constante en matière d'arbitrage forcé (Beq. C déc. 1821, B. 1281 ; Civ. 23 nov. 1824, U. 1083; Paris, 25 lévr. 182"), B. 1281; Civ. 5 luili. 1837. H. 1281 et 118; .\ngers, 22 juill. 1842, B. ^Socicld . 650). et il n'y a pas de raison, semble-t-il, pour décider autrement en matière d'arbitrage volontaire (BiociiE, n» 555; Gahsonni:t, t. 6, ^ 3084).

F. — .Amende.

593. Si l'appel est rejeté, l'appelant est condamné à l'amende de fol appel, comme s'il s'agissait d'un jugement des tribunaux ordinaires (C. proc, art. 1025. — Garsonnet. t. 8, § 3084).

§ 3. — Hcquùte civile.

594. — I. Le recours par voie de requête civile est expressément déclaré applicable aux sentences arbitrales (C. proc. art. 1026, al. 1). Mais, à la dill'érence de la requête civile dirigée contre les jugements ordinaires, qui est portée devant le tribunal qui les a rendus, celle qui est dirigée contre les sentences arbitrales est portée devant le tribunal qui eijt été compétent pour connaître de l'appel (art. 1026, al. 2) (Bourbeai;, t. 0, p. 'M ; Garsonnet, t. 8, § 3085).

595. Conformément au droit commun, la requête civile n'est ouverte contre la sentence arbitrale que si celle-ci n'est pas susceptible d'appel, car cette voie de recours ne peut être employée que contre des décisions en dernier ressort (art. 480). Ilfaut donc supposer que les arbitres ont été investis par les parties du droit de statuer sans appel (Bourbeau. t. 6. p. 727).

596. — II. La requête civile peut, en principe, être intentée dans tous les cas qui y donnent ouverture d'après le droit commun (C. proc. art. 480) (Toulouse, 15 févr. 1867, 11, P. G7. 2. 53; Civ. 22 juin 1869, O.P. 69. 1. 472. — Ue Vati.mesnil, no299; ÇiOCHE, n»559; Cmauveau sur Carré, t. 7, quest. 3373).

597. L'omission de statuer sur un ou plusieurs chefs des conclusions des parties ne donne pas lieu à l'opposition en nullité, mais à la requête civile (.\gen, 10 août 1811, B. 1312; Toulouse, 3 jum 1828, R. 1286 et 1182-3° ; Req. 30 déc. 1834, R. 1038 ; Besançon, 16 mai 1870, D.P. 72. 2. 76) : ... A moins que ce chef ne fiât indivisiblement lié à ceux qui sont compris dans la sentence; car, dans ce cas, les arbitres n'ont par le fait rien jugé et se sont, par conséquent, placés hors des termes du compromis par lequel ils s'étaient obligés à rendre une sentence (art. 1028-1») (Bioche, n»' 560 et 561 ; CiiAtîVEAU sur Orré, t. 7, quest. 3373 bis; Garsonnet, t. 8, § 3085, note 14).

598. Il en est de même lorsque la sentence arbitrale a adjugé plus qu'il n'a été demandé (art. 4804». — V. sur cette hypothèse : Req. 18 févr. 1807, R. 1285; Bennes, 26 mai 1824, R. 1311; Req. 28 juill. 1852, D.P. 52. 1. 230; Besançon, 16 mai 1870, D.P. 72. 2. 76; Aix, 17 nov. 1870, D.P. 72. 5. 28; Beq. 21 nov. 1871, D.P. 72. 1. 70; Dijon, 17 déc. 1884, D.P. 85. 2. 142). — On pourrait pourtant soutenir, en pareil cas, qu'il a été statué en dehors des termes du compromis ou sur choses non demandées, ce qui donnerait ouverture à l'opposition en nullité (art. 1028-1° et 5». — V. infrà, n»s 608, 614. — Garsonnet, t. 8, § 30 86-5»).

599. Exceptionnellement, la voie de la requête civile est écartée dans deux cas prévus par l'art. 1027 : ... 1» en cas « d'inobservation des formes ordinaires, si les parties n'en étaient autrement convenues, ainsi qu'il est dit en l'art. 1009 :...». — Cette formule obscure doit être entendue en ce sens qu'il n'y a pas lieu à requête civile si les arbitres

ont été dispensés des forints de procédure, mais que cette voie sera ouverte si aucune dispense n'a eu lieu, pourvu, d'ailleurs, ainsi que l'exprime l'art. 480-2», qu'il s'agisse d'une l'orme prescrite à peine de nullité CroMlouse, 26 juill. 1809, R. 1313; Beq. 17 oct. 1810, R. 1314 : Agen, 10 août 1814, R. 1312 ; Toulouse. 24 dec. 1814, R. 1313; Bru.xclles,6juin 1832. R. 1259; Nîmes, 9 nov. 1849, D. P. 52. 2. 180 ; Pau, 19 nov. 1873, D.P. 73. 2. 73; Chambéry, 15 mai-s 1875, D.P. 77. 2. 93. — BiociiE. n»> 5f.8 et 570 ; BoL'BBEAU, t. 6, p. 730; Carré et Chau- VEAU, t. 7, quest. 3371 et 3387; Rodière, t. 2, p. 522; Garsonnet, t. 8, § 3090. — Comp. : BoiTAiiii, Colmet-Daage et Glasson, t. 2, r.» 1208 ; Monoalvy, a" 342). — Toutefois, il a été jugé que l'observation des formes ne donne ouverture ni à requête civile (Besançon, 18 déc. 1811, R. 898), ni à opposition en nullité, mais seulement à appel (.Nîmes, 22 juill. 18:i3, R. 1288 et 1313); ...2» Lorsqu'il a été prononcé sur choses non demandées. Ce moyen ne donne lieu qu'à I opposition en nullité conformément à l'art. 1028-.J» (V. iiifnl, 11» 014).

600. — ni. Les parties peuvent renoncer à la requête civile soit dans le compromis, soit dans un acte postérieur. — La renonciation peut être expresse ou tacite fAix, 15 juin 1808, R. 1252; Req. 18 juin 1816, R. 1290; Metz, 12 mai 1818, R. 668 ; Rennes, 26 mai 1824, R. 1311 ; Civ. 20 févr. 1826 et 27 août 1835, R. 1252 ; Nîmes, 21 nov. 1840, R. 10-25; Paris, 27 mars 1841, R. 1331. — V. UE Vati- MESNiL, n»* 297 et 298; Carré et Chauveau, t. 7, quest. 329T et 3371 bis; Bourreau, t. 6, p. 728 ; Garsonnet, t. 8, § 3085. — Conira : iloNfiALVY, n» 556 ; Bellot, t. 2, p. 272).

601. Elle résulte également de la renonciation générale à tout recours ( Paris , 3 vent, an 13, R. 1291. — Bioche, n» 185; Garsonnet, t. 8, § 3085, note 2). Mais elle ne résulterait pas de la renonciation à l'appel et au pourvoi en cassation (Req. 26 août 1807), ou « à tous moyens judiciaires d'appel, etc. » (Colmar, 26 mai 1833, H. ibid.); ... Ni de la simple attribution aux arbitres de la qualité dainiables compositeurs (Bioche, n" 186 et .364; Bourbeau, t. 6, p. 129; OE ■Vatijiesnil, n» 301 ; Garsonnet, t. 8, § 3085, note 2); ... .\ moins, bien entendu, qu'elle ne fût accompagnée d'une renonciation expresse (Besançon, 16 mai 1870, D.P. 72. 2. 76).

602. Il a été jugé qu'une sentence arbiliale ne peut être attaquée par requête civile, lorsque les parties ont déclaré, dans le compromis, qu'elle vaudrait transaction sur procès (Req. 15 therm. an 11, R. 1287. — MoNGALVY, n» 315; de Vatijiesnil, n° 298; Carré, t. 7, quest. 3372 bis; Bioche, n» 563; Garsonnet, t. 8, § 3085, note 2). — Mais il ne doit en être ainsi qu'autant que le compromis contient un simple mandat de terminer, par une transaction, les contestations existant entre les parties. S'il y a véritable arbitrage, la sentence des arbitres est un jugement susceptible de requête civile (Comp. : Chauveau sur Carré, t. 7, queit. 3372 bis).

603. La renonciation à la requête civile serait inopérante, si cette voie de recours était fondée sur le dol ou la fraude (Colmar, 26 mai 1833, R. 1290); ... Ou tout autre moyen qui toucherait à l'ordre public (BloCHE, n»' 184 et 530; Carré et Chauveau, t. 7, quest. 3371 bis; Bodière, t. 2, p. 522; Garsonnet, t. 8, S 3085, note 3).

604. — I\. La requête civile est soumise aux formes et aux délais prescrits pour les juwments des tribunaux ordinaires (art. 1026, al.'l:.

605. Le tribunal qui, sur le rescindant, a annulé la sentence qui lui était déférée, est également compétent pour connaître du rescisûire, conformément à Part. 502 C proc.

Sect. a, Art. 1, § i.

à l'exclusion du tribunal qui aurait connu de TalTaire si le compromis n'avait pas eu lieu ( CiiAl'VEAU sur Carré , t. 7, quest. 3373 ter; Glasson sur Boitabd et Couiet- Daace, t. 2, n» 1I9S, note l; Garsonnet, t. S, § 30ffi). — Mais si les fonctions des arbitres n'avaient pas encore cessé par l'expiration du délai du compromis, on admet généralement que l'afl'aire devrait leur être renvoyée (Boitard et Colmet- Dàage, Garsonnet, loc. cit.).

§ 4. — Opposition en nullité.

606. On a vu {supra, n» 557) qu'un jupemenl arbitral n'est jamais sujet A l'opposition dont sont susceptibles les jugements

Sar défaut (art. 1016, al. 3). L'opposition ont il est question ici est celle par taauelle on attaque la sentence que l'on prétena mal qualifiée de jugement arbitral pour en faire prononcer la nullité (art. 10"28). Ce n'est pas une voie de rétractation, mais un moyen d'empêcher l'exécution de la sentence (BoilARD, Colmet-Daage ET Glasson, t. 2, n" 1209 ; Garson.net, t. 8, §3089).

A. — Dans quels cas l'opposition peut être formée.

607. L'opposition pré\'ue par l'art. 1028 est ouverte dans un certain nombre de cas où' les arbitres ont jugé sans pouvoir ou hors des attributions qui leur avaient été conférées. I,a décision des arbitres ne pouvaitj en pareils cas, être considérée comme nn jugement, soumis aux voies de réformations ordinaires et susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée faute d'avoir été attaquée dans les délais légaux. Le législateur a donc ouvert une action en nullité par voie d'opposition à l'ordonnance d'exécution.

608. L'art. 1028 énumère cinq cas où l'action en nullité est ouverte, savoir : ... 1» si le jugement a été rendu sans compromis ou hors des termes du compromis.

— L'action est ouverte, en pareil cas, même gi les arbitres ont statué comme amiables compositeurs (Civ. 21 juin 1852, D.P. 53. 1. 109. — Garsonnet, t. 3086-1»).

609. Il a été jugé qu'une sentence est rendue hors des termes du compromis : ... lorsque les arbitres chargés seulement de fixer les époques d'un payement condamnent le débiteur à payer (Colmar, 31 juill. 1811, R. 347); ... Ou lorsqu'ils ont statué sur la nature et l'étendue d'un contrat d'assurance, alors que le compromis ne portait que sur la valeur des propriétés assurées, le chiffre des pertes et la détermination des risques (Req. 13 févr. 1883, D.P. 84. 1. 83). — Mais la sentence qui comprend dans un partage un bien qui n'en devait pas faire partie n'est pas rendue hors des termes du compromis, lorsqu'il est fait réserve aux intéressés de se pourvoir en redressement pour erreur ou omission (Req. 3 août 1821, R. 1305). De même, les arbitres chargés de régler tous les comptes des parties ne statuent pas hors des termes du compromis en réservant, d'une part, en vue de la taxe régulière du président, les frais contestés afférents à une donation, et, d'autre part, un contrat argué de nullité; tout au plus pourrait-il y avoir lieu à requête civile pour omission de statuer sur l'un des chefs de la demande (Bordeaux, 24 mai 1897, D.P. 98. 2. 44. — V. aussi : RecL 11 févr. 1873, D.P. 73. 1. 245; Bordeaux, 7 iuin 1905, Journal des arrêts de Bordeaux, 1905. 1. 340).

610. Il appartient aux juges du fond de décider souverainement si les arbitres ont statué sans compromis ou hors des termes du compromis (Civ. 31 déc. 1834, R. 241 ; Req. 13 févr. 1883, D.P. 84. 1. 83 ; Civ. 18 nov. 1884, D.P. 85. 1. 307. — Biociie, n" 579; Carré et Chauveau, t. 7, quest. 3386

bis; G.iRSONNET, t. S, § 3086-1". — V. cependant Req. 24 mars 1840, R. 1334).

611. — 2» Si le jugement a été rendu sur cotyipromis nul ou expiré. — Le compromis est nul, lorsque les formes n'ont pas été suivies ou lorsqu'il a une cause ou un objet illicites, ou s'il émane de parties incapables ou sans pouvoir, ou si les arbitres n'étaient pas capables, ou enfin si un arbitre récusé a pris part à la sentence après sa récusation (V. Req. 13 janv. 1825, R. 1336; Montpellier. 17 juill. 1827, R. 1306; Aix, 31 mars 1833, R. 13-^; Colmar, 14 a\T. 1841, R. 1306; Civ. 9 janv. 1854, D.P. 54. 1. 69 ; Req. 7 nov. 1865, D.P. 66. 1. 20. — Carré et Chauveau, t. 7, quest. 3686 bis; Boitard, Coluet-Daage et Glasson, t. 2, n" 1180; Garsonnet, t. 8, § 3086-2»). — La sentence intervient sur compromis expiré, lorsque, au moment où les arbitres ont statué, le compromis avait pris lin par expiration du délai légal ou conventionnel (Agen, 15 août 1809, Orléans, 20 juin 1817, R. 1306 et 1259).

612. — 3» S'il n'a été rendu que par quelques arbitres non autorisés à juger en l'absence des autres. — C'est, en général, par leur signature que la participation des arbitres à la sentence doit être prouvée. Aussi la voie de l'opposition en nullité est- elle ouverte contre la sentence qui n'est pas signée de tous les arbitres (Orléans, 14 mars 1822 , R. 1307. — Comp. n»» 453 et s.).

613. — 4» S'il l'a été par un tiers arbitre satis en avoir conféré avec les arbitres partagés (V. supra, n'»393ets.). — C'est encore la voie de l'opposition que l'on doit prendre, lorsque le tiers arbitre a conféré avec les arbitres divisés, mais ne s'est pas conformé à l'avis de l'un d'eux : ... soit qu'on y voie une sentence rendue hors des termes du compromis (Carré et Chauveau, loc. cit.

et 3387; Pigeau, t. 1, p. 33; Thûmine, t. 2, p. 685); ... Soit qu'on dise que le tiers arbitre a jugé en l'absence des autres sans y avoir été autorisé (art. 1028-3». — Comp. Limoges, 14 févr. 1835, R. 1309. — Garsonnet, t. 8, § 30864»).

614. — 5" Enfin , s'il a été prononcé sur c/ioscs non demandées. — On remarquera que ce cas rentre dans le n» 1 , car statuer sur choses non demandées, c'est statuer hors des termes du compromis. — Jugé qu'il a été statué sur choses non demandées : ... 1» lorsque, au lieu de prononcer sur une renonciation à succession, objet du compromis, les arbitres ont réglé le sort d'une somme que l'on disait avoir été payée pour cette renonciation (Rennes, 26 mai 1824, R. 1311-1»); ... 2» Lorsque les arbitres ont autorisé d'office la publication dans les journaux et l'afliche de leur ordonnance (Paris, 26 janv. 1839, R. 1311-3» et 1040). Mais les arbitras

fieuvent, sans excès de pouvoir, statuer sur es accessoires (V. supra, n» 269).

615. On s'est demandé s'il allait assimiler au cas où il a été statué sur choses non demandées celui où il a été accordé plus qu'il n'était demandé (V., pour l'affirmative, Garsonnet, t. 8, § 3086-5». — Contra : Chauveau sur Carré, t. 7, quest. 3373 bis). Suivant cet auteur, il y aurait lieu, en pareil cas, à requête civile (V. supra, n»508).

616. L'énumération de l'art. 1028 est limitative (Rouen, 24 mai 1810, R. 1312 et 666; Agen, 10 août 1811, Toulouse, 16 août 1822, R. 1312: Toulouse, 3 juin 1828, R. 1312 et 1182; Paris, 20 nov. 1838, R. 1312 et 1334; Nîmes, 9 nov. 1849, D.P. 52. 2. 180; Aix, 17 nov. 1870, D.P. 72. 5. 28; Pau, 19 avr. 1871 , D.P. 73. 2. 73. — Carré et Chauveau, t. 6, quest. 3386 bis; Bioche, n» 570. — Comp. Garsonnet, t. 8, § 3090). Ainsi l'opposition en nullité n'est pas admise : ... 1» pour mal jugé ou pour erreur (Paris, 5 oct. 1815, R. 1313-1»; Pau, 19 avr. 1871, D. P. 73. 2. 73) ; ... 2» Pour omission de l'un des chefs portés au compromis (c'est là un

cas de requête civile, infra, n» 617. — Agen, 10 août 1811 , R. 1313-2» et 1312; Besançon, 16 mai 18',0, D.P. 72. 2. 76); ... 3» Pour violation des formes de procédure (Toulouse, 26 juill. 1809, R. 1313-3»; Req. il oct. 1810, R. 1314; Agen, 10 août 1811, R. 1313-2» et 1312; Toulouse, 24 déc. 1814, R. 1313-3»; Paris, 19 juin 1828, sous Req. 1" mars 1830, R. 1305 ; Nîmes, 22 juill. 1833, R. 1313-3») ; ... Spécialement pour omission du dispositif (Bruxelles, 6 juin 1832, R. 1313-3° et 1259); ... Ou des motifs (Req. 8 janv. 1845, D.P. 45.

1. 84); ... 4» Pour violation de l'arl. 1018 (Trib. civ. Compiègne, 12 juin 1895, D.P. 96.

2. 501) ; ... Alors surtout que les arbitres ont été institués amiables compositeurs (Amiens,

30 nov. 1895, D.P. 96. 2. 501); ... 5» Ou parce que les parties n'ont pas été entendues, ni mises en demeure de se défendre ou de fournir leurs pièces et moyens, cette irrégularité constituant une violation des formes de procédure qui donne lieu à la requête civile (Comp. Req. 11 févr. 1823, R. 1314 et 1249 ; Pau, 19 avr. 1871, D.P. 73. 2. 73; Nîmes, 1" mai 1901, D.P. 1903. 2. 478).

617. L'art. 1028, en disant qu'iJ ne sera besoin de se pourvoir par appel , ni requête civile, dans les cas qu'il énumère, laisse-t-il aux parties le choix entre la voie de l'opposition en nullité et les autres voies de recours? Un arrêt s'est prononcé en ce sens (Rennes, 27 fé-sT. 1S17, R. 1241. — V. aussi Glasson et Colmet-Daage, t. 2, n» 1890). — Mais, suivant l'opinion dominante, la sentence arbitrale ne peut être attaquée pour l'un des griefs énumerés dans l'art. 1028 que par voie d'opposition à l'ordonnance à'exequatur. On ne saurait, en effet, recourir à la requête civile, dont les cas d'ouverture (art. 480) diffèrent de ceux qu'énumère l'art. 1028, sauf lorsqu'il est statué sur choses non demandées, et l'art. 1027-2» prend soin d'exclure, en ce cas, la requête civile. D'autre part, l'appel impliquant l'existence d'un jugement, on ne saurait y recourir lorsque le vice dont la sen.», tence est atteinte, rentrant dans les cas prévus par l'art. 1028, ôte à la sentence le caractère d'un jugement (Nîmes, 9 nov. 1849, D.P. 52. 2. 180; Lyon, 1»' avr. 1846 et

31 juill. 1852, D.P. 82. 2. 165, note; 1" juill. 1881, D.P. 82. 2. 165; 12 févr. 1897, Pand. fr., 98. 2. 115. — Biociie, n»575; Rodière, t. 2 , p. 583 ; Rousseau et Laisney , n» 445 ; Garsonnet, t. 8, § 3087). Ainsi on ne peut appeler de la sentence qui statue après les délais du compromis (Agen, 15 août 1809, Orléans, 20 juin 1817, R. 1259). — C'est, au contraire, par la voie de l'appel qu'on doit attaquer une sentence qui ne contient pas de dispositif (Bruxelles, 6 juin 1832, R. 1259).

618. Une partie peut, d'ailleurs, tout en formant opposition a l'ordonnance d'exécution, interjeter appel pour le cas ou l'opposition ne serait pas admise (Rennes, 2* août 1816, R. 1242; Civ. 28 mai 1818, R. 1339. - Bioche, n» 577; Garsonnet, t. 8, § 3087; Mongalvy, n» 535; Goureau, t. 1, p. 523). — Mais, d'après un arrêt, elle ne peut demander qu'il soit sursis au jugement de l'appel jusqu'à ce qu'il soit statué sur les moyens de nullité (Rennes, 27 févr. 1817, R. 1264. — En ce sens : Garsonnet, t. 6, § 3087 , note 2. — En sens contraire : Chauveau sur Carré, t. 7, quest. 3383).

619. D'autre part, si la sentence arbitrale est susceptible d'appel sur certains chefs et d'opposition sur certains autres , on peut appeler de la sentence tout entière devant la juridiction supérieure qui doit connaître de l'appel (Bioche, n» 576; Garsonnet, t. 8, § 3087). — Il a été jugé aussi qu'on ne peut faire valoir, sur l'appel de la sentence arbitrale, la nullité de l'ordonnance A'exequatur (Poitiers, 21 mars 1827, R. 1167).

620. L'action en nullité ne peut être intentée successivement pour diverses causes contre un même jugement; tous les moyens

Sect. 11 , Art. 2.

<le nullité doivcDt être présenlés simullanéinenl, à peine de décliéance (Civ. 29janv. ISîl, R. Chose jugée, 200. — CarhÉ ET CiiAl- VKAi-, l. 7, qucst. 3-2S-2 bis; GAnso.NNET, t. 8, § a089).

B. — Renonciation à l'opposition.

621. Quelques arrêts avaient jufjé, à l'origine, que la renonciation à l'opposition était ficile (Req. 31 déc. ISIG, R. 817; Grenoble, 13 juill. 182-4, B. 567; Resançon, 18 mars 1828, R. 1337; Montpellier, 8 juill. 1828, sous Civ. 21 juin 1831, R. -1339; Grenoble, 10 juin 1844, D.r. 45. 2. 25). — Mais l'opinion contraire a prévalu ; elle est aujourd'hui consacrée par une jurisprudence constante, aux termes de laquelle cette voie de recours est d'ordre public, même si les arbitres ont été constitués amiables compositeurs (Rennes, 7 juill. 1818, R. 1338; Besancon, 18 mars 1828, R. 1337; Civ. 21 juin 1831, Toulouse, 23 mai 1832, R. 1339; Pau, 3 juill. 1833, R. 713; Grenoble, 14 août 1834, Paris, 2 juill. 1835, R. 1339; Pau, 20 mars 183G, R. 234- Bruxelles, l" mars 1843, R. 888; Colmar, 7 mars 1849, D.P. 50. 2. 52; Besançon, 7 juill. 1854, D.P. 55. 2. 153. — Carré iît Chauveau, t. 7, nuest. 3376 et 3377; BiocHE, n»» 572 et 573; Boirbeai', t. 6, p. 700; BoiTARD, Coi.met-Daage et Glasson, t. 2, n» 1188; Garsonnet, t. 8, ^ 3088; GiASSOS et Colmeï-Daage t. 2, n» 1890, p. 939).

622. L'opposition a, en conséquence, été considérée comme recevable : ... alors que les parties avaient renoncé à attaquer le 'Ugement par appel et autres voies de recours (Toulouse, 23 mai 1832, Colmar, 7 mars 1849 et Besançon, 7 juill. 1854, précités) ; ... Ou que, après avoir donné aux arbitres la qualité d'amiables compositeurs, elles avaient promis d'exécuter ponctuellement leur sentence, quelle qu'elle tûi, renonçant à toutes les voies d'appel, de recours en cassation, même de simple opposition, et s'obliseanl à tenir ladite sentence pour irrévocablement rendue en dernier ressort (Besançon, 18 mars 1828, R. 1340 et 1337).

623. Il a été jugé, dans le même ordre d'idées, que, lorsqu'une partie, qui avait renoncé à l'appel, avait néanmoins appelé de la décision arbitrale et que son appel avait été déclaré périmé par un arrêt passé en force de chose jugée, cette partie était encore recevable à attaquer le jugement arbitral par voie de nullité (Civ. 28 mai 1818, R. 1339).

624. Mais il ne faut pas exagérer la portée de la règle qui prohibe la renonciation. D'une part, certaines des causes de nullité énumérées par l'art. 1028 pourraient être écartées par le compromis ou une conven tion ultérieure ; il en serait ainsi par exemple si l'un des arbitres avait été autorisé à juger en l'absence des autres, ou si le tiers arbitre avait été dispensé de conférer avec les autres arbitres. — D'autre part, la sentence une fois rendue, les parties peuvent renoncer à en demander la nullité en la ratifiant ou en y acquiesçant, par exemple en laissant écouler les délais sans l'attaquer (Bourreau, t. 6, p. 698; Bioche, no 574; Garsonnet, t. 8, § 3088, note 5).

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