‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 252 sur 589 · C. — Formes · texte numérisé non relu

C. — Formes

625. L opposition de l'art. 1028 est for niée par action principale ; elle ne serait pas régulièrement faite par acte d'avoué à avoué (Bennes, 13 mai 1812, R. 1319. — Carré et Chauveau, t. 7, quest. 33S4).

626. Si elle est formée avant ou après l'exécution, le demandeur en nullité assigne l'autre partie dans la forme ordinaire pour faire déclarer la nullité. — Si elle a lieu lors de le.xécution, elle se forme par déclaration sur l'acte d'exécution, par analogie avec ce

que décide l'art. 11)2 C. proc. relativement à l'opposition aux jugements par défaut contre partie, sauf à assigner ensuite en nullité; il n'est pas nécessaire que l'opposition soit réitérée dans la huitaine, comme le prescrit l'art. 162 (Civ. 1" juin 1812, Paris, 17 mai 1813, R. 066. — Carré et Chauveau, t. 7, quest. 3381 et 33S4; BiociiE, n» 585; Garsonnet, t. 8, § 3089. — V. cependant BorrARD, Colmet-Daage et Gi.asson, t. 2, n° 12(i9; Glasson et Colmet-Daage, t. 2, n" 1890, p. 939J.

627. Par application de l'art. 61 C. proc, l'exploit d'opposition doit être motivé et contenir l'objet de la demande. Il est suffisamment motivé, lorsque l'opposition est l'ondée sur ce qu'il a été prononcé sur choses non demandées (Rennes, 26 mai 1824, R. 1311).

628. La demande en nullité n'est pas soumise à communication au ministère public (BiocHE, n» 588; Garson'NEt, t. 8, § 3089).

629. Il a été décidé que la demande en nullité n'a pas, par elle-même, un caractère d'urgence, permettant de la faire juger par la chambre des vacations (Trib. civ. Seine, 27 sept. 1843, D.P. 45. 4. 517).

630. Bien qu'elle s'attaque, au fond, à la sentence elle-même, c'est contre l'ordonnance d'exeii>talur que l'opposition est dirigée. Toutefois, l'opposition ne cesserait pas d'être recevable quoiqu'on eût déclaré attaquer la sentence arbitrale, au lieu d'attaquer l'ordonnance li'exequatur (Rome,5oct. 1810, R. 1202 ; Carré et Chauveau, t. 7, quest. 33^5).

Délai.

631. La loi n'a pas fixé le délai de l'opposition. 11 n'y a pas lieu d'appliquer ici le délai de huitaine prescrit pour l'opposition aux jugements par défaut faute de conclure (Turin, 7 févr. 1810, R. 1317 et 261 ; Civ. i" juin 1812, et Paris, 17 mai 1813, R. 1317 et GijOj, soit avant l'exécution, soit sur l'exécution, soit même après l'exécution, l'art. 158 C proc. n'étant applicable qu'à l'opposition aux jugements par défaut. Une simple réserve lors de l'exécution suffira pour conserver les droits de la partie poursuivie. Tant qu'un acquiescement formel ou une exécution volontairement consentie ne pourront lui être opposés, elle sera recevable à agir en nullité; son action dure trente ans (art. 2262) (Carré et Chauveau, t. 7, quest. 3381 ; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, t. 2, n" 1209; Garsonnet, t. 8, § 3089; Glasson et Colmet-Daj\ue, t. 2, n» 1890). — I! a même été jugé que la nullité pourrait être opposée indéfiniment par voie d'exception ; mais cette manière de procéder pourrait n'être pas admise, s'il y avait eu une exécution bien caractérisée et non contredite (Paris, 17 mai 1813, R. 666).

632. L'opposition peut être formée contre une sentence avant dire droit, par exemple contre la décision par laquelle un arbitre se déclare compétent, sans que l'on soit obligé d'attendre qu il ait statué au fond (Bruxelles, 3 avr. 1830, R. 1317).

§ 5. — Compétence.

633. L'opposition à l'ordonnance d'exécution doit être formée, dit l'art. 1028, 2« al., devant le tribunal qui a rendu l'ordonnance, ou plus exactement devant le tribunal ou la cour dont le président a rendu l'ordonnance. Le tribunal du lieu où l'exécution se poursuit est incompétent (Rennes, 8 août 1820, R. 1177; Civ. 23 août 1841, B. 1322).

634. Il avait été jugé, par application de l'art. 1028, 2" al., en matière d'arbitrage forcé, que, si l'ordonnance avait été rendue par le président du tribunal de commerce, c'était ce tribunal qui devait connaître de l'opposition (Civ. 16 juill. 1817, R. 1321 et 84 ;

Bruxelles, 21 févr. 1822, R. 13'21 et 1334; Req. 1" mai 1822, R. 13'21 et 84; Grenoble, 8 mars 18-24, R. 1321; Lyon, 14 juill. 1828, R. 1321 et 1328; Aix, 6 mars 1829, R. 1321 et 13-27; Paris, 9 mai 1833, R. 1321 et 1272). Mais, comme l'ordonnance d'exequatur n'émane plus du président du tribunal de commerce, même en matière commerciale, l'opposition ne peut plus être portée devant ce tribunal (Carré et Chauveau, t. 7, quest. 3379).

L'opposition ne peut pas davantage être formée devant le conseil de préfecture (Cona. d'Et. 26 déc. 1830, R. 1105).

635. Lorsqu'une sentence arbitrale est attaquée par voie d'opposition à l'ordonnance d'exequatur pour cause de nullité du compromis, le juge ne peut connaître de la validité du compromis si, cet acte émanant de l'Administration, la question est de la compétence de la juridiction administrative (Civ. 23 août 1841, R. 1322-2»).

§ 6. - Effets.

636. L'opposition à l'ordonnance d'exécution produit un effet suspensif, à moins que la sentence ne soit exécutoire par provision (Bruxelles, 4 mai 1809, Rome, 5 oct. 1810, R. 1-202; Trib. civ. Seine, 12 sept. 1827, R. Jugement, 425; Paris, l" juin 1831, R. 1202; Trib. civ. Pau, 12 déc. 1903, La Loi, 2 janv. 1904. — Bourreau , t. 6, p. 679; RoDiÈRE, t. 2, p. 524; Carré ET Chauveau, t. 7, q. 3386; Boitard, Colmet-Daage et Glasson, t. 2, n"» 1209 et 1210; Garsonnet, t. 8, § 3089). — Le juge des référés pourrait même ordonner la discontinuation des poursuites (BioCHE, a°632; Garsonnet, t. 8, § 3089, note 3).

637. La nullité prononcée n'atteint que les chefs de la sentence, dans lesquels se trouvait le vice qui l'a motivée, a moins qu'il n'y ait indivisibilité (Req. 2 juill. 1877, D.P. 78. 1. 471. —De Vatimesnil, n» 319; Carré et Chauveau, t. 7, q. 3383; Garsonnet, t. 8, § 3089, note 3).

Art. 2. — Voies de recours contre l'orponnance du président.

638. L'opposition dont il a été question à la section précédente s'attaque moins i l'ordonnance d'exécution qu'à la sentence arbitrale elle-même, dont elle a pour objet de faire prononcer la nullité. Quant à l'ordonnance d'e.xécution considérée indépendamment de la sentence arbitrale, elle peut être attaquée comme irrégulière en la forme, pour défaut de signature du président ou comme rendue par un magistrat incompé- Ili]I, ou, au fond, à raison du refus du président d accorder l'e.Tequatur. Mais il existe quelque incertitude sur les voies de recours qui sont ouvertes en pareils cas.

639. On a propose de distinguer entre le cas d'irrégularité ou d'incompétence et celui du refus. Dans le premier cas, on devrait agir par voie d'opposition devant le tribunal dans les formes prévues pour l'opposition en nullité de la sentence arbitrale (Poitiers, 9 mars 1830, Bourges, 20 mars 1830, R. 1190; Poitiers, 7 mai 1833, R. 1188 et 1294; Douai, 15 mai 1833, R. 1188; Pau, 22 juill. 1837, R. 1188 et 1296; Orléans, 27 mars 1844, R. 1190 et 1320. — BiocHE, n» 621; Bourreau, t. 6, p. 706 ; Garsonnet, t. 8, § 3091). Il y aurait lieu de se pourvoir par la voie d appel en cas de refus d'exeq\iatur (Rennes, 13 mai 1813, Paris, 31 déc. 1825, 14 mai 1829, R. 1189; 24 juin 1851 , D.P. 54. 5. 41 ; 2 févr. 1861 , D.P. 62. 2. 47; Douai, 10 déc. 1901, D.P. 1903. 2. 129. — De Vatimesnil, n<" 262 et 267; Carré et Chauveau, t. 7, q. 3361 ; Garsonnet, t. 8, § 3077). — Suivant une autre opinion, on devrait toujours procéder par voie d'opposition (Bruxelles, 22 déc. 1858, D.P.

Sect. 11, Art. 3.

90. -2. 312; Rennes, 29 avr. IS03. D.P. 93. 2. 370. — Comp. tiL\bï.i)N ET Cml.met-D.\.\(;i:, t. 2, p. 6H). — Enlin, suivant un syslrine qui parait préférable et plus conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation sur les voies de recours ouvertes contre les ordonnances du président ayant un caractère contentieux, c'est, dans tous les cas, par voie d'appel devant la cour que devrait être attaquée l'ordonnance qui accorde ou refuse Vcxcnuatur (Eastia, 10 mars 1846, D.P. 46. 2. 73: Paris. 2i juin 1851, D.P. 54. 5. 41 ; 2 fevr. 1861, D.P. 62. 2. 47. - Comp. Douai, lOdéc. 1901, D.P. 1903. 2. 129).

Art. 3. — Voies de recours contre les jugements et arrêts.

640. Les jugements rendus sur rf(|uéte civile ou sur l'appel d'un jugement arijitral sont susceptibles d'un pourvoi en cassation, mais seulement dans les conditions et dans les lormes ordinaires (art. 1Û2S, 3» al.). C'est ainsi que le pourvoi n'est pas receyable pour fausse interprétation de la volonté des parties (Req. 3 févr. 1803, R. latô; 13 avr. 1809, R. 990 ; 26 t'évr. 1856, D.P. ô6. 1. 145). ... Qu'on ne peut proposer à l'appui d'un pourvoi un moven qui n'a pas été soumis a la cour (Req. 19 juin 1827, R. 1345). ... Que celui à qui le jugement n'est pas opposable ne peut se pourvoir en cas.'alion (Civ. 29 août 1859, D.P. 60. 1. 385. — CAnr.ii ET Chauveau, t. 7, q. 3378 ; Bourbeau, t. 6, p. 737; GarSONnet, t. S, § 30t^2).

641. Quant aux jugements qui statuent sur l'opposition en nullité de la sentence arbitrale ou sur l'opposition dirigée contre l'ordonnance d'exécution elle-même, si l'on admet cette voie de recours, ils sont toujours susceptibles d'appel, à moins qu'ils n'émanent du juged'appel(Paris,10juin 1812, R. 1295; Nîmes, 17 nov. 1828, R. Degrés de jttrid., 406j; ... Même si les parties avaient renoncé à appeler de la sentence arbitrale et quel que soit l'intérêt du litige (Carré et Chauveau, t. 7, q. 3294; Garsonnet, t. 8, S 3092). — Toutefois, d'après un arrêt, l'appel n'est recevable qu'autant que la sen lence arbitrale a été rendue sur une demande dont les juges ordinaires n'auraient connu qu'en premier ressort, et c'est au cliiilrede la demande, non au ciillTre des condamnations prononcées par la sentence ar bilrale, qu'd faut s'attaclrer en pareil cas pour déterminer le taux du ressort. Il en- est autrement lorsque les arbitres ont statué sans compromis ou hors des termes du coni promis; en ce cas, l'appel est toujours rece vable, comme en matière de compétence (Poitiers, 27 mai 1891, D.P. 92. 2. 335. — V. la note D.P. ibkL).

Ces mêmes jugements ne sont pas, au contraire, susceptibles de requête civile, ni de pourvoi en cassation. Mais, s'ils sont frappés d'appel, l'arrêt qui interviendra pourra, suivant le droit commun, faire l'objet de l'une de ces voies de recours (Garsonnet, t 8, § :mi).

642. I.a décision en dernier ressort qui interprtte une sentence arbitrale n'est pas susceptible d'être déférée à la Cour de cas sation; du moins écliappe-t-elle au contrôle de cette cour lorsqu'elle ne dénature ni le sens ni la portée de la sentence (Req. 10 déc 1902, D.P. 1906. 1, 365).

Art. 4.

Voies de recouiîs ouvertes AUX tiers.

643. Aux termes de l'art. 1022, « les ju gements arbitraux ne pourront, en aucun cas, être opposés à des tiers ». C'est l'application de l'art. 1IG5 ou de l'art. 1351 C. civ. (Req. 23 mars 1825, R. 1141).

644. En aucun cas, la voie de l'opposition en nullité n'est ouverte aux tiers contre

les sentences arbitrales (Aix, 3 janv. 1817, It. 473. — Carré et Chauveau, t. 7, q. 3389 bis; Garsonnet, t. 8, § 3088, note 1). Mais

fieuvent-ils user de la tierce opposition dans es cas où cette voie est ouverte contre les jugements ordinaires? Cette voie leur est généralement refusée (Req. 15 févr. 1808, R. 208. — De Vatimesnil, n» 281; Rodièke, t. 2, p. 525; Cabré et Chauveau, t. 7, quest. 3367. — Comp. Aix, 3 janv. 1817 ; Jletz, 3 févr. 1.S17, R. 473). - Cependant l'opinion contraire est soutenue par certains auteurs , qui admettent une tierce opposition formée non devant les arbitres, mais devant les juges qui auraient statué sur la contestation si elle n'avait pas été déférée aux arbitres (Boitard et Colmet- Daage, t. 2, n° 1205; Bourreau, t. 6, p. 723; Garsonnet, t. 8, S 3094; Guvsson et CoL3iET-D,yiGE, t. 2, n» 1884).

La tierce opposition serait certainement recevable contre la décision rendue sur appel d'une sentence arbitrale.

SECT. 12. — Honoraires des arbitres.

645. — I. Il est admis sans difliculté que les arbitres peuvent recevoir des honoraires. Rigoureusement , une convention est nécessaire pour qu'ils y aient droit; car leur mission constitue un mandat, et le mandit est gratuit, si le contraire n'a pas été connu. Mais une convention tacite a cet égard est facilement présumée (Bordeaux, 14 juin 1826, R. 1349 et 1354; Civ. 21 juin 1848, D.P. 48. 1. 104. — Carré et Chauveau, t. 7, q. 3331 bis; BiociiE, n" 633. — V. toutefois Garsonnet, t. 8, § 3042, p. 402; Glasson et Colmet-Daage, t. 2, n" 1866).

646. Lorsque les arbitres sont choisis dans la classe des juges, ils ne peuvent recevoir d'honoraires et la clause du compromis qui leur en accorderait serait réputée non écrite, sans, d'ailleurs, vicier le compro mis lui-même (Paris, 14 mai 18'29, R. 1350 et 1187; Civ. 2ii mai 1852, D.P. 52. 1. 152; Req. 30 juin. 1856, D.P. 56. 1. 405. — V. supra, n" 109).

647. La nullité du compromis ne ferait pas obstacle à l'allocation d'honoraires aux arbitres, si leur travail avait été de quelque utilité pour les parties (Agen, 16 mars 1886, Gaz. Pal. 1886. 2. 299, et S. 1-29). Il en serait de même au cas oii ils auraient laissé passer le délai du compromis sans rendre leur décision, pourvu qu'ils eussent agi de bonne foi, parce qu'ils s'étaient trompés sur la durée de leurs pouvoirs (Agen, 6 déc. 1844, D.P. 45. .2. 74). — Mais si c'était par négligence, qu'ils avaient laissé s'écouler le délai sans statuer, il ne leur serait dû aucun honoraire, mais seulement le remboursement des frais faits dans l'intérêt des parties (Riom, 4 mai 1861, D.P. 61. 2. 120).

648. Si le montant n'en a pas été fixé dans le compromis, les honoraires sont évalués par les arbitres eux-mêmes, qui peuvent les comprendre dans leur taxe, sous réserve du droit des parties de se pourvoir en justice pour les faire réduire, en cas d'exagération, par voie d'opposition à la taxe (Req. 18 janv. 1808, R. 1357; Grenoble, 15 déc. 1835, R. 879 ; Bordeaux, 22 déc. 1836, R. 1352; Orléans, 28 janv. 1852, D.P. 55. 2. 45). — Cependant un certain nombre d'arrêts ont jugé que les arbitres ne peuvent taxer leurs honoraires et vacations (Paris, 14 mai 1829, R. 1187; Caen, 9 juin 1837, R. 853; Rennes, 6 janv. 1844, R. 1025; Paris, 18 mars 1873 D.P. 7'(. 2. 137).

649. Dans tous les cas, les arbitres ne peuvent poursuivre le payement de leurs honoraires par voie de commandement fondé sur la ta.xe qu'ils ont faite dans leur sentence ; ils doivent, au préalable, obtenir jugement ( Bordeaux , 14 janv. 1826 , R. 1354. —

BiocHE, n» 6.38: Garsonnet, t. 8, § 3042, note 14, p. 403 i.

650. Le trihinial compétent est, confor mément au droit commun , celui du défen deur, c'est-à-dire celui de la partie contrt qui la demande en payement est formée, ol celui de l'arbitre, lorsque les parties prennent l'initiative de demander la réduction (Lyon , 30 août 18-28, R. 1358-2°; Civ. 17 nov. 1830, R. 1358-3"; Rouen, 29 janv. 1840, R. 1358-4»). — D'après ce dernier arrêt, c'est le tribunal civil qui est compétent pour connaître de la demande d'honoraires même en matière commerciale. Les deux arrêts antérieurs s'étaient prononcés pour la compétence du tribunal de commerce.

651. Les arbitres ont, pour le payement de leurs honoraires, une action solidaire contre les parties qui les ont nommés (Bourges, 2 mars 1814, R. 1354; Grenoble, 8 mars 1824, R. 1354 et 1321; Bordeaux,

6 août 1825, 14 janv. 1826, R. 1354; 22 déc. 1836, R. 1354 et 1352; Trib. civ. Seine 5 févr. 1851, D.P. 53. 2. 78. — Bioche, n» 636; Garsonnet, t. 8, § 3042; Glasson ET Colmet-Daaoe, t. 2, n» 1866).

652. Celle des parties qui a fait l'avance des honoraires des arbitres peut obtenir rie l'autre le remboursement de ce qui excède sa part contributive (Bordeaux, 14 janv. 1826, R. 1354; Civ. 21 juin 184S, D.P. 48. 1. 104; ïrib. civ. Seine, 5 févr. 1851, D.P. 53. 2.78;.

653. Les arbitres n'ont pas le droit de retenir jusqu'au payement de leurs honoraires les pièces qui leur ont été remises car ils les détiennent à titre de dépôt (Garsonnet, t. 8, § 3042, note 14. — V. cependant Bordeaux, 22 déc. 1836, R. 1356 et 1352. — Comp. Paris, 8 nov. 1839, R. 941; Agen, 27 août 1845, D.P. 49. 2. 109).

654. Les arbitres nommés en vertu de l'art. 429 C. proc. , auxquels on donne le nom d'arbitres, rapporteurs et qui sont, en réalité, des experts, ont également droit a des honoraires. Le jugement du tribunal de commerce comprend les honoraires de l'arbitre-rapporteur dans les dépens. Mais cette liquidation ne constitue pas un titre pour l'arbitre, étranger au débat, et celui-ci ne pourra , par conséquent , procéder par voie de commandement en vertu de la taxe contenue dans le jugement (Trib. civ. Marseille, 9 mars 1868, Sir. 18ti9. 2. 24, et S. 126). — Il a été jugé que la contestation soulevée pour le règlement des honoraires d'un arbitre chargé de donner son avis dans un litige commercial est civile et ne relève pas du tribunal de commerce (Agen, 6 mars Î899, D.P. 99. 2. 424).

655. — 11. Les arbitres ont également droit au remboursement des avances et autres débours qu'ils ont pu faire dans l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent les taxer eux-mêmes, si le compromis leur en donne le pouvoir, et ils en poursuivent le payement devant le tribunal dont le président a qualité pour donner Vexequatur à leur sentence (Arg. C. proc. art. 60). Ils ont une action solidaire contre les parties, comme pour le payement de leurs honoraires (Civ.

7 nov. 1830, R. 1351; Besançon, 24 juin 1844, D.P. 45. 4. 305. — BiocHE, n»' 635 et s.; Carré et Chauveau, t. 7, quest. 3331 bis; Garsonnet, t. 8, § 3042, p. 404).

656. — III. Dans l'usage, les frais et honoraires se partagent par moitié entre les parties. Mais les arbitres peuvent les mettre a la charge de l'une d'elles, alors même que le compromis ne leur aurait pas donné spécialement pouvoir à cet effet.

657. Us sont généralement payés avant que la sentence soit revêtue de la formule exécutoire. Un tel payement ne constitue pas un acquiescement ("Rennes, 26 mai 1824, R. 1355 et 1311 ; Orléans, 28 janv. 1852, D.P. 55. 2. 45. — Contra : Paris, 18 mars 1873, D.P. 74. 2. 137J.

Sect. 13, Aht. 1.

SECT 13. — Droit international.

658< L'arbitrajj'C donne lieu, un droit inlernational prive, à de nomlncuses dillicullés. On discute : 1" si les étrangers ont le droit en France de recourir à l'arbitraf^e et de remplir les fondions d'arbitres; 2» à quelles conditions une sentence arbitrale fctranijère çst exécutoire en France ; 3" quelle est !a valeur des clauses compromissoires en droit international. — Sur la première question , V. supra, W 96. Il ne sera question ici que des deux autres.

Art. 1"'. — Exécution FORCtE

DES SENTENCES ARBITRALES ÉTHAMiÉRES.

659. La question de savoir à quelles conditions une sentence arbitrale étrangère est exécutoire en France consiste à reclierclier quelle est l'autorité compétente pour donner Vexequalur aux sentences arbitrales étrangères, et quels sont les pouvoirs de cette autorité. — Mais auparavant, il est nécessaire de se demander ce qu'il faut entendre par sentence arbitrale étrangère.

660. — 1° Définition des senteiicet arbitrales étrangères. — S'il est facile de déterminer quels sont les jugements qui sont étrangers, il n'en est pas de même des sentences arbitrales, qui n'émanent pas d'une autorité publique, mais de simples particuliers, qui ne sont peut-être pas des nationaux du pays où la sentence est rendue. Ainsi, une sentence arbitrale rendue en Allemagne par un Français est -elle française ou allemande? de même, à supposer que les étrangers puissent en France être arbitres, une sentence arbitrale rendue en France par un étranger est- elle française ou étrangère? — Suivant certains auteurs, il faut entendre par sentence arbitrale étrangère une sentence rendue par des arbitres étrangers ou dans la nuniination desquels est intervenue une autorité étrangère (Démangeât sur Fœlix, 7V. de dr. inteiti. privé, t. 2, p. 1592; Laciiau ET Daguin, De l'exécution des jugements étrangers, p. 99 et s.). D'autres s'attachent au lieu où la sentence a été rendue et à la nationalité de l'arbitre (Laine, De l'exécution des sentences arbitrales étrangères en France, Journ. dr. int. privé, 1899, p. 641); d autres, au lieu où la sentence est émise et à la loi de compétence et de procédure suivie par les parties : est étrangère la sentence rendue à l'étranger, conformément à la loi étrangère, même si l'arbitre est français (Glasson et Colmet-Daage, t. 2, n" 1SS3 ; Dissertation, D.P.95. 1. 81 ; Weiss, De l'exécution des sentences arbitrales étrangères en France, Rev. dr. intern. privé, 190b, p. 37). Il en est qui s'attachent uniquement au lieu où la sentence est rendue (Mofeau, Effets internationaux des jugements, p. 47).

661. Enfin plusieurs auteurs évitent d'employer rex{)ression de setitence arbitrale élrangi're ; ils parlent seulement de « sentences rendues en pays étranger » (Dragouuis, Condition civile de l'étranger, p. 147; AiDlNET, Principes du dr. intern. privé, 2« éd., n» 474; M. Bernard, Compétence des tribîinaux français à l'égard des étrangers, p. 299 et s. ; Garsonnet, t. 8, n" 3078), ou bien de « sentences rendues à l'étranger et par des arbitres étrangers » (Surville et Ahthuys, Cours de dr. tntem. privé, 4« éd., n" 442 ; Bellot des Minières , Commentaire surl'arbitrage volontaire et forcé, t. 3, p. 311 ; Lanata , Compétence des tribunaux français à l'égard des étrangers, p. 237). — C'est avec raison, semble-t-il. Ainsi qu'on l'a fait justement remarquer, il n'est pas possible d'attribuer une nationalité quelconque à une sentence arbitrale, pas plus qu'à aucun acte juridique privé, pas plus qu'à un contrat. Un jugement peut être considéré comme étranger, parce qu'il émane d'une souveraineté

étrangère. Mais une sentence arbitrale, qui émane d'un simple particulier, ne saurait avoir une nationalité. Sinon, quel sera le ci'itérium? Si la sentence est rendue en pays étranger par un Français, devra -t-on s'attacher au lieu où elle est rendue, ou à la nationalité de l'arbitre? et cjue décider si elle est rendue par un Français, entre Français , conformément à la loi française ? (.M. Blhnaku, loc. cit.; L. Weill, Les sentences arbitrales du dr. int. privé, 1906, p. 79 et s.). — La jurisprudence paraît être en ce sens : si quelques arrêts parlent de sentences arbitrales étrangères (Trib. civ. Seine, 16 mars 1899, D.P. 1905. 2. 128), la plupart évitent d'employer cette expression (Comp. notamment : Paris, 10 dcc.

1901, D.P. 1905. 2. 128; Douai, 10 déc. 1901, D.P. 1903. 2. 129; 30 mai 1902, D.P. 1905. 2. 128, sous-note a). Ce qui est certain, c'est qu'une sentence arbitrale, comme tout acte privé, peut contenir des éléments étrangers, soit que les arbitres soient étrangers, soit que les parties soient étrangères, ou que le pays où elle est rendue soit étranger; l'existence de l'un de ces éléments suffit à mettre en jeu les principes du droit inlernationalj soit au point de vue des conditions de validité de l'acte, soit au point de vue de la force exécutoire (Weill, loc. cit.}.

A ce dernier point de vue, on ne peut prendre en considération que l'un des deux éléments suivants, ou l'un et l'autre à la fois : nationalité étrangère de l'arbitre, sentence rendue en pays étranger. Certains auteurs les prennent tous deux en considération, d'autres ne tiennent compte que du lieu de la sentence (V. supra, n» 660). C'est à cette opinion que s'est rangée la convention francobelge du 8 juin. 1899 (D.P. 1900. 4. 50), dont l'art. 15 s'occupe des sentences arbitrales rendues dans l'un des deux Etats contractants, sans faire état de la nationalité de l'arbitre (V. aussi l'art. 15, Traité franco suisse, 15 juin 1869, D.P. 70. 4. 6).

662. — 2" Autorité compétente pour dotmer i'exequatur. — On est très divisé sur la question de savoir quelle est l'autorité compétente en France pour donner Vexeqitatur a une sentence arbitrale qui renferme un élément étranger, qui a été rendue en pays étranger : on se demande si cette autorité est le président du tribunal civil, compétent à l'égard des sentences rendues en France (V. supra, n» 520), ou si lepouvoir de conférer Vexequatur ne doit pas être plutôt reconnu au tribunal civil tout entier, comme lorsqu'il s'agit d'un jugement étranger (C. proc. art. 546 — V. Jugement).

On est toutefois d'accord pour assimiler à un jugement étranger, et soumettre à Ihomoloçation du tribunal tout entier, la sentence arbitrale rendue à l'étranger, si la puissance publique étrangère est intervenue dans l'organisation de l'arbitrage ou la désignation des arbitres, c'est-à-dire dans les cas d'arbitrage forcé, imposé aux parties par une disposition légale ou par une décision de justice. On reconnaît que l'arbitre fait alors un acte de juridiction véritable, et la sentence qu'il rend est un jugement (ilonlpellier, 18 août 1838, et Req. 16 juin 1840, R. n» 1197. — Fœux, t. 2, p. 163 et s. ; Aubry et Rau, Cours de dr. civ. français, t. 8, § 769 ter, p. 419; Weiss, t. 5, p. 574, et liev. dr. intern. privé, 1906, p. 47; Audinet , n» 474; SuRviLLE ET Arthuys, u» 442; Despagnet, Précis de dr. iutern. privé, n» 209; Pillet, Principes de dr. int. privé, p. 542 ; Moreau, op. cit., p. 58 et s. ; Lachau et Daguin, op. cit., p. 99; Surville, Rev. critique, 1900, p. 145 et s.; Lacoste, De l'autorité de la chose jugée, p. 517-520; Dragoumis, op. cit., p. 147; Weill, op. cit., p. 114 et s.). Il en serait de même, si la sentence arbitrale avait été frappée d'appel en pays étranger et si l'une des parties poursuivait en

France l'exécution de l'arrêt ( L. Weill , p. 113).

663. La controverse ne concerne donc que le cas où l'arbitrage est volontaire. Suivant une opinion , lexequatur ne peut être donné aux sentences arnitrales rendues en pays étranger que par le tribunal tout entier ; Vexeqiiatur du président du tribunal seul serait insuffisant. En d'autres termes, les sentences arbitrales rendues à l'étranger sont soumises à l'art. 546 C. proc. et à l'art. 2123 C. civ. , et non pas à l'art. 1020 C. proc. Indépendamment de certains arguments de textes, on invoque surtout la nature de la sentence arbitrale, qui, dit-on. est un véritable jugement, et qui, par conséquent, lorsqu'elle a été rendue a l'étranger, doit être assimilée à un jugement étranger (En ce sens, 'V. Trib. civ. Seine, 16 mars 1899, et, sur ai)pel, Paris, 10 déc. 1901, D.P. 1905. 2. 128; Lajné, Journ. dr. intern. pr., 1899, p. 641 et s.; Pierantoni, Rev. dr. intern. et législ. comp., 1900, p. 225 et s. ; Despagnet, n» 209 ; Garsonnet, loc. cit.; Glasson et Colmet-Daage, loc. cit. — Comp. Trib. civ. Anvers, 30 nov. 1883, Journ. dr. intern. privé, 1884, p. 71).

Mais une doctrine plus généralement admise soumet I'exequatur des sentences arbitrales rendues en pays étranger à l'application de l'art. 1120 C. proc. : on les assimile aux sentences rendues en France, et il suffit d'une ordonnance du président du tribunal pour qu'elles soient exécutoires en France. Le motif principal que l'on invoque, c'est

3ue la sentence arbitrale émane de la volonté es parties : elle est une simple convention, une convention par mandataires; il n'y a donc point à distinguer suivant qu'elle est intervenue en France ou en pays étranger. Dans tous les cas, elle doit être soumise aux mêmes règles. — Et on déduit de là cette conséquence importante : lorsque la sentence a été homologuée par le juge étranger, il appartient à la partie qui en poursuit l'exécution en France de faire abstraction de cette homologation et de demander I'exequatur, non pas au tribunal, mais au président du tribunal (V. en ce sens : Montpellier, 21 juin. 1882, Journ. dr. intern. privé, 1884, p. 70; Alger, 20 juill. 1887, Rev. algérienne, 1887, p. 409; Douai, 5 mai 1892, Journ. dr. intern. privé, 1895, p. 572; 10 déc. 1901, D.P. 1903. 2. 129; 30 mai 1902, D.P. 1905. 2. 128, sous-note. — Merlin, Quest. de droit, v» Jugement, XIV ; Aubry ET Rau, t. 8, § 769 ter, p. 418; Fœlix et Démangeât, t. 2, n°» 424 et s.; LARoaBiÈBE, Tr. théor. et prat. des obligations , sur l'art. 1351, n»7; Valette, Mélanges, t. 1, n» 351; WeisS, t. 5, p. 569 et s., et Rev. dr, intern. privé, 1906, p. 33 et s. ; AuniNET, n" 474; Surville et Arthuys, n" 412; Weill, p. 83 et s. ; Pic, dissertation, D.P. 95. 1. Si; BONFILS, Compél. des trib. franc, à l'égard dus étrangers, a" 280; Bioche, t. 3, p. 150; de Vareilles-Sommières, Synthèse du dr. int. privé, t. 2, n» 700; Daguin, De l'autorité et de l'exécution des jugements étrangers, p. 14'J et s. ; Moreau, n'ffets internationaux des jugements , p. 58 et s.; Lacoste , De l'autorité de la chose jugée , n»s 1450 et s. ; Surville, Rev. critique, 1900, p. 145 et s. — Comp. Bruxelles, 30 mars 1895, Journ. dr. intern. privé, 1896, p. 655; Liège, 7 nov. 1896, ibid., 1899, p. 1041; Nys, Rev. dr. intern. et législ. comp., 1899, p. 396; Copenhague, 1" oct. 1900, Journ. dr. intern. prive, 1902, p. 892; Reichsgericht, 11 nov. 1892, ibid., 1894, p. 890; Trib. Hambourg, 1895, ibid., 1900, p. 380; Keyssner, De l'exécution des jugements étrangers dans l'empire d'Allemagne, ibid., 1882, p. 27; Keidel, De la reconnaissance et de l'exécution des jugements étrangers en Allemagne , ibid., 1899, p. 666 et s.). — C'est cette dernière opinion qui a été consacrée

Sect. 13, Akt. 2.

far la convention franco -belge du S juiU. S99 (art. loi. Au contraire, le traité francosuisse du 15 juin 1869, tel qu'il est généralement interprété (Weiss, t. 5, p. C6Û, note 3; BiocHE, t. 3, p. IGl ; Daguin op. cit., p. 24S), assimile les sentences arbitrales rendues à l'étranger aux jugements étrangers.

664. Quelle que soit l'autorité compétente pour donner Vexcgualtir, il est admis que, ratione loci , l'autorité compétente est celle du lieu où se poursuit l'exécution de la sentence (Douai, 10 déc. 1901 , précité. — Gabsonnet t. 8, p. 499, note 6; '\Vtiss, Rev. dr. inleiTi. privé, 1906, p. 46; AYeill, p. 95; Glassos et Couiet-Daa.g£, t. 2, n» 1883; art. 15, traité franco-belge de 1899; art. 16, traité franco-suisse de 1869).

665. — 3° Pouvoirs de l'autorité d'exequatur. — Certains auteurs et quelques ariêts reconnaissent à l'autorité compétente pour donner Vexequatur le droit de reviser la sentence arbitrale rendue en pays étranger, de même qu'il est admis généralement que les juges français peuvent reviser les jugements étrangers (Douai, 5 mai 1892, Joum. dr. iiilern. priié, 1895, p. 572; Trib. civ. Saint- Gaudens. 26 juill. 1899, ibid., 1900, p. 146; UoDiÈRE, Compétence et procédure en matière civile, t. 2, p. 182; Gi\ssoN ET Colmet- Daage, loc. cit.). D'autres arrêts ne refusent le droit de reviser que dans le cas où l'arbitre a été investi du pouvoir de juger définitivement et sans appel ( Caen , 2 mars 1892 , .fourn. dr. inteni. privé, 1892, p. 977. — Comp. ^VEISS, t. 5, p. 570, note 4), ou bien dans le cas où la sentence a été rendue exécutoire dans le pays où elle a été émise (Paris, 7 janv. 1833, R. Droits civils, 428j. — Mais, d'après l'opinion le plus généralement soutenue, on doit dans ces cas refuser à l'autorité compétente le droit de reviser la sentence arbitrale qu'on lui demande de rendre exécutoire (Paris, 16 déc. 1809, R. Droit civil, 42S; Alger, 20 juill. 1887, pré- :ité; Toulouse, 22 mai 1901, Jou>-n. dr. mtern. privé, 1901, p. 9J5; Douai, 30 mai 1902, précité. — MASSii, Le droit commercial i ins ses rapports avec le droit des gens et le droit civil, t. 2, p. 86; Albry et Rau, loc. cit.; Fœux, t. 2, p. 157 et s.; Weiss, Rev. dr. intem. privé, 1906, p. 45; Daguin, op. cit., p. 149; M. Bernard, op. cit., p. 279 et s.; Bonfils, op. cit., p. 263 et s.; Garsonnei, loc. cit., note 7; Weill, p. 94. — Comp. La Haye, 17 août 18'95, Joum.

dr. intem. privé, 1897, p. 203; Trib. civ. Kruielles, 26 avr. 1893, ibid., 1894, p. 165; Westlake, a trealise on private internat, law , p. 340j. — Cette opinion a été consacrée par l'art. 15 des traités franco - belge et franco - suisse , précités.

666. Au surplus, si les sentences arbitrales rendues à l'étranger ne sont pas sujettes à revision, elles n'en sont pas moins soumises , comme toute convention passée à l'étranger, à l'examen du juge français. L'autorité compétente pour donner Vexequatur doit, si la sentence a été valablement rendue, vérifier si les parties étaient capables de compromettre; si l'objet du compromis

était licite, si les arbitres ont appliqué les lois de fond et de forme qui leur étaient imparties, si enfin leur décision n'est pas contraire à l'ordre public (Pau, 19 juin 18'28, R. 1306; Paris, 7 janv. 1883, précité; Mont-

?ellier, 21 juill. 1882, précité; Caen, 2 mars 892, précité; Req. 28 déc. 1892, D.P. 95. 1. 81 ; Trib. civ. Seine, 6 mars 1899, et, sur appel, Paris, 10 déc. 1901, précités; Douai, 30 mai 1902, D.P. 1905. 2. 128, sous-note a.

— Fœlix , t. 2, p. 156 et s.; Laine, loc. cit.; Garsonnet, loc. cit.; Pic, dissertation sous Req. 28 déc. 1892, précité. — V. cependant : Toulouse, 22 mai 1901, précité.

— V. aussi, SiRviLL£, loc. cit.; Weill, p. 95 et 200; Despagnet, n» 209). Ces auteurs ne reconnaissent au président du tribunal d'autre droit que celui d'examiner si la sentence arbitrale n'est pas contraire à Tordre public, et ne donnent le pouvoir d'examiner sa validité qu'au tribunal tout entier, saisi par voie d'opposition.

667. Quant aux règles d'après lesquelles la validité de la sentence sera appréciée, ce seront les règles générales du droit des conventions : la capacité des parties sera déterminée d'après leur loi nationale ; les formes seront soumises à la règle locus régit uduni, les conditions intrinsèques dépendront de la volonté des parties, etc. (V. Pic, dissertation précitée; M. Bernard, loc. cit.; MoREAU, op. cit., p. 79 ; Weill, p. 95 et s., et les arrêts cités supra, n" 666. — V. aussi lieichsgericht, 11 nov. 1892, Joum. dr.

intem. privé, 1894, p. 890; 30 avr. 1901, >bid., 1902. p. 374).

668. Il résulte des traités franco -suisse et franco-belge que les sentences arbitrales sont soumises aux mêmes règles d'exequatur que les jugements; en particulier, elles ne sont pas soumises à la revision de l'autorité compétente pour prouver Vexequatur (Sur ces règles, 'N . Jugement).

Art. 2. — De la clause compromissoirk

EN droit international PRIVÉ.

669. On a vu supra, n» 151, que, d'après la jurisprudence française, la clause compromissoire est nulle ; mais certaines législations en reconnaissent la validité. D'où la question suivante : dans le cas où une convention, contenant une clause compromissoire, a été conclue à l'étranger, ou doit être exécutée en pays étranger, cette clause doitelle produire ses effets en France, et le juge français, saisi de la contestation par l'une des parties, doit-il se déclarer incompétent? La question s'est surtout posée, dans le cas où la clause compromissoire était insérée dans les statuts d'une société étrangère et où des Français faisaient partie de cette société : la clause est-elle opposable à ces Fiançais, et ceux-ci ne peuvent-ils plus se prévaloir de l'art. 14 C. civ. ?

670. La jurisprudence est très divisée sur la question, et on a pu répartir ses décisions en trois groupes différents (Weill, p. 251 et s. ; Weiss, t. 5, p. 220, note 1 ; Cohendy, Dissertation sous Paris , 9 mars

1887, D.P. 88. 2. 49). - Il en est d'abord qui évitent de se prononcer sur la validité ou la nullité de la clause compromissoire, mais qui lui attribuent pour elfet de reconnaître compétence à une juridiction étrangère : si elle a été siçnée par un Français, elle vaut renonciation à l'art. 14 C. civ. ; si elle a été signée par des étrangers en pays étranger, elle vaut renonciation à l'incompétence des Vibunaux français à l'égard des étrangers. La clause compromissoire équivaut donc à une clause attributive de juridiction (Civ. 21 nov. 1860, D.P. 61. 1. 106; Paris, 11 janv. 1805, D.P. 65. 2. 188; Cliambéry, i" déc. 1866, D.P. 66. 2. 246: Rennes, 25 déc. 1879, D.P. 80. 2. 52; Trib. civ. Seine, 30 janv. 1892, Joum. dr. int. privé, 1892, p. 433; 15 juin 1899, et, sur appel, Paris, 18 mai 1901, ibid., 1902, p. 575. — Lyon-Caen, Conditions des sociétés étrangères, p. 111. — Comp. Reichsgericht, 3 juin 1874, Joum. dr. int. privé, 1876, p. 112; Gand, 8 août 1874, ibid., 1875, p. 298).

D'autres décisions reconnaissent la validité de la clause, la nullité de la clause compromissoire en Fr.mce n'étant pas d'ordre public international ; la clause est valable el doit recevoir exécution en France, si elle est stipulée dans un pays qui en reconnaît la validité, ou si elle doit recevoir exécution dans un pays où elle est admise (Trib. com. Lille, 5 juill. 1886, Rev. intem. dr. marit., 1886-1887, p. 159; Paris, 9 mars 1887, D.P. 88. 2. 49; Trib. civ. Seine, 20 déc. 1890, et, sur appel, Paris, 2 mars 1892, Joum. dr. i7it. privé, 1892, p. 879; Trib. com. Marseille, 6 août 1891, ibid., 1892, p. 647; Paris, 10 avr. 1894, ibid., 1894, p. 878; Paris, 29 mai 1897, et Req. 17 juill. 1899, D.P. 1904.

1. 225; Douai,7aout 1902, i6id.,1904, p. 371; Poitiers. 28 oct. 1907, Rev. dr. int. privé, 1908, p. 222; Despagnet, n» 178; Pic, Dissertalion sous Req. 17 juill. 1899, précité; Chaussi;, Rev. critique, 1S86, p. 676; Coliendy, Dissertation, précitée; Garsonnet, t. 8, n» 3035, note 6. — V. aussi Trib. com. Anvers, Rev. intern. dr. marit., 1887-88, p. 8i, et 3 août 1893, Joum. dr. int. privé, 1894, p. 1079; Oberlandgericbt de Hambourg, 1896, ibid., 1900, p. 380).

Enfin, suivant un autre groupe de jugements et d'arrêts, la clause compromissoire est nulle, alors même qu'elle aurait été signée en pays étranger ou qu'elle devrait recevoir exécution en pays étranger; elle ne vaut même pas comme 'clause attributive de juridiction ou comme clause de renonciation à l'art. 14 C. civ. La nullité de la clause compromissoire est d'ordre public international (Trib. Rochefort, 28 janv. 1859, D.P. 61. 1. 166; Paris, 8 nov. 1865, D.P. 67.

2. 21; Rouen, 7 févr. 1879, Joum. dr. int, privé, 1880, p. 1u2; Trib. com. Marseille, 16 déc. 1885, et, sur appel, Aix, 24 mars 1886, Rev. int. dr. marit., 1885-86, p. 517, et 1886-87, p. 22; Aix, 17 févr. 1886, ibid., 1.S85-86, p. 602; Pau, 8 juin 1891, D.P. 92. 2. 91; Pans, 5 juill. 1894, Rev. int. dr. marit., 1895, p. 90. — Weill, p. 280 et s.).

ARBITRAGE DE BOURSE. — V. Opérations de bourse.

ARBITRAGE INTERNATIONAL

(R. yo Brait naturel et des gens, 87 el s. ; S. eod. v, 35 et s.)

Division.

SECT. 1. — Définition, notions générales, histoire (n° 1). Art. 1. — Définition et notions générales (n» 1).

Art. 2. — Histoire de l'arbitrage (n" 5).

— L'arbitrage avant les conférences de La Haye n» 6).

— Les conférences de La Haye ( n» 11 ).

— Fonctionnement et procédure de l'arbitrage (n» 19).

— Compromis (n» 20).

— Désignation des arbitres (n» 24).

— Les arbitres en général (n» 24).

— La cour permanente d'arbitrage de La Haye (n» 27).

SBCT.

Art.

Sect. 1, Art. 2, § 2.

ARBITRAGE INTERNATIONAL — 5S

At'.T. 3. — Pouvoirs des arbitres (n» 35). Art. 4. — Procéilure arbitrale (n» 43). Art. 5. — Sentence (n» 50).

SECT. 3. — Arbitrage obligatoire, clause compromissoire. et traités d'arbitrage permanent (n» 5()).

I. — Clause compromissoire tt traités d'arbilrajje permanent (il" 57). 9. -. Les conl'érences de la Vain et l'arbitrage obligatoire

3. — L'arbitrage et le recouvrement des dettes contractuelles (n» 72).

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SECT. 1". — Définition, notions générales, histoire.

Art. 1".

Définition et notions générales.

1. Les conventions de La Haye de 1899, art. 15, et de 1907, art. 37, défuiissent ainsi l'arbitrage international : « L'arbitrage international a pour objet le règlement des litiges entre les Etats par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit. »

2. Cette définition met nettement en relief les caractères propres de l'arbitrage, par lesquels il diCTère des autres modes de solution pacifique des conllits. L'arbitrage est essentiellement un jugement. De là diverses conséquences.

3. — 1» La décision des arbitres revêt un caractère obligatoire pour les parties en cause, et tranche définitivement le litige à propos duquel les parties ont convenu de recourir à l'arbitrage.

Au contraire, les avis d'un Etat tiers qui use de son influence pour amener deux puissances litigantes à renouer, grâce à ses bons offices, une conversation rompue, n'ont aucun caractère obligatoire.

Il en est de même en cas de médiation , lorsqu'un Etat tiers, prenant part aux négociations, propose des bases d'arrangement aux puissances qu'il tente de rapprocher : tel a été le rôle du Pape appelé à se prononcer sur le conflit qui surgit, en 1885, entre l'Espagne et l'Allemagne au sujet de la souveraineté des îles Carolines.

Cette liberté d'action laissée aux puissances litigantes en présence d'un tiers, soit dans le cas de bons offices, soit dans le cas de médiation, a été précisée en ces termes par les conventions de La Haye (1899, art. 6; 1907, art. 6) : « Les bons offices et la médiation, soit sur le recours des parties en conflit, çoil sur l'initiative des puissances étrangères au conflit, ont exclusivement le caractère te conseil et n'ont jamais force obligatoire. »

4. — 2» Pour qu'il y ait lieu à arbitrage, il faut que le litige porte sur une question juridique, qu'il implique un point de droit a trancher. — Ce caractère de jugement que possède l'arbitrage fait à la fois sa force et sa faiblesse relativement aux autres modes de solution pacifiques des conflits internationaux. — L'arbitrage est supérieur à la médiation et aux bons offices , en ce sens qu'à raison du caractère obligatoire de la sentence intervenue, il éteint définitivement le conflit. L'arbitrage est inférieur à la médiation et aux bons olfices en ce sens que, limité par sa nature même aux questions 4'ordre juridique, toutes les difficultés d'ordre

RÉP. prat. daii.oz.

strictement politique ou économique échappent à son action.

Ce domaine limité de l'arbitrage a été nettement indiqué dans les discussions qui ont eu lieu à La Haye en 1907, dans la première commission relativement à l'arbitrage obligatoire : « Lesdi£férendsd'ordre/'uri'dî7ue, et en premier lieu ceux relatifs à l'interprétation des traités... », sont considérés par la majorité de la commission comme propres à faire l'objet de stipulations d'arbitrage obligatoire.

Art. 2.

Histoire de l'arbitrage.

5. La pratique de l'arbitrage n'est pas particulière aux temps modernes. L'histoire de l'arbitrage est aussi ancienne que celle du monde. L'idée de l'arbitrage a subi maintes éclipses et a reparu à maintes reprises. L'originalité de notre époque au point de vue de l'arbitrage n'est pas d'avoir préconisé ce mode de solution pacifique des conflits : elle consiste à avoir tenté , aux conférences de La Haye, de favoriser, par une organisation pratique, le recours à l'arbitrage.

§ 1". — L'arbitrage avant les conférences de La Haye.

6. Les amphictyons en Grèce, les fétiaux et les récupérateurs à Rome , sont signalés, dans les histoires de l'arbitrage , comme ayant rempli le rôle d'arbitres internationaux dans l'antiquité. 11 faut se garder cependant de pousser trop loin la comparaison avec les arbitres internationaux des temps modernes.

7. Florissant au moyen âge (un auteur compte 162 cas d'arbitrage entre les années 1147 et 1275), favorisé par la Papauté et par l'Empire qui prétendent l'un et l'autre y trouver un moyen d'influence politique , l'arbitrage dépérit à partir du 16' siècle et jusqu'à la fin du 18".

8. Au 19' siècle surtout, le principe de l'arbitrage fait l'objet dans le public, dans les parlements, d'une propagande active menée par les sociétés de la paix et reçoit des applications nombreuses et importantes.

Entre les années 1794 et 1900, on a relevé 177 cas d'arbitrage qui se répartissent chronologiquement de la manière suivante : 4 de 1794 à 1800, 11 de 1801 à 1820, 8 de 1821 à 1840, 20 de 1841 à 1860, 41 de 1861 à 1880, 90 de 1881 à 1900.

9. La progression du nombre des clauses compromissoires insérées dans les traités, c'est-à-dire des clauses par lesquelles des Etats prennent l'engagement de soumettre à des procédures arbitrales soit l'ensemble des difl'érents pouvant surgir entre eux et tels ou tels autres Elat.a (clauses compro-

missoires générales), soit certains difl'érends limitativement énumérés (clauses compromissoires spéciales), n'est pas moins siunificative : 10 clauses compromissoires entre 1821 et 1840, 18 entre 1841 et 1860, 29 entre 1861 et 1880, 79 entre 1881 et 1900.

10. De tous les arbitrages du !'.)« siècle, le plus célèbre — et aussi celui qui a exercé l'influence la plus considérable sur lavenir de l'institution — est larbitrage de VAlabama, entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis d'Amérique. Liurant la guerre de Sécession, les confédérés du Sud firent armer et équiper dans les ports anglais plusieurs navires, entre autres VAlabama. Les fédéraux considérèrent ce fait comme une violation de la neutralité, et, la guerre terminée, le gouvernement des Etats-Unis en demanda réparation au gouvernement anglais. Cette demande n'ayant pas été accueillie, il en résulta un conflit que les deux Etats convinrent de trancher par voie d'arbitrage. Par un accord signé à Washington , le 8 mai 1871, les parties, après avoir posé certains principes concernant les devoirs de la neutralité , s'en rapportèrent , pour la question de responsabilité, à un tribunal arbitral composé de cinq membres désignés par l'Angleterre, les Etats-Unis, le roi d Italie, le président de la Confédération suisse et l'empereur du Brésil. La sentence fut rendue a Genève, le 14 septembre 1872. La Grande-Bretagne, reconnue responsable, fut condamnée a payer aux Etats-Unis une somme de 15 500 000 dollars.

§ 2. — Les conférences de La Haye.

11. La réunion de la première conférence de la Paix à La Haye, le 18 mai 1899, a marqué le début d'une ère nouvelle dans l'histoire de l'arbitrage : ère caractérisée par une réglementation — facultative encore, d'ailleurs — de la pratique de l'arbitrage, laissée jusque-là à l'arbitraire des parties.

12. La première conférence de La Haye ne devait pas primitivement s'occuper de l'arbitrage. La question, mise au programme seulement par la seconde circulaire du comte Mouravieff en date du 11 janv. 1899, fit l'objet des travaux de la troisième commission.

13. La conférence n'aboutit pas, ainsi que la Bussie l'aurait voulu, à poser le principe de l'arbitrage obligatoire pour tous les Etats signataires et pour certains cas spéciaux strictement énumérés. L'arbitrage demeura donc facultatif dans tous les cas. Mais la conférence s'efforça de faciliter le recours à larbitrage en aplanissant tous les obstacles dont la voie de la procédure arbitrale se trouve parfois obstruée, soit qu'il s'agisse de recher-

538 — ARBITRAGE INTERNATIONAL

cher des arbitres, soit qu'il s'agisse de déterminer les formalités et les règles de procédure.

14. Dans le titre 4 de la convention pour le règlement pacifique des eonllits internationaux , la conférence de La Haye s'est occupée successivement « de la justice arbitrale » en général (chap. 1, art. 15 à 19), « de la cour permanente d'arbitrage »

(chap. 2, art. 20 à 29), « de la procédure arbitrale » (chap. 3, art. 30 à 57).

15. Les règles ainsi posées ont un caractère essentiellement facultatif: les puissances signataires qui veulent recourir à l'arbitrage n'ont pas plu? l'obligation de suivre les règles de procédure prescrites dans la convention qu'elles n'ont celle de s'adresser à la cour permanente d'arbitrage.

16. Malgré le caractère facultatif de la compétence de la cour permanente, quatre litiges lui ont été déférés entre la fin de la

Première conférence de la Pai.\ et la réunion e la seconde en 1907 : affaire des Fonds Pieus de Californie (.=;enience du 14 oct. lUOi) ; aflaire des Baux perpétuels du Japon (sentence du -22 mai 1905i; affaire des Dettes du Vénéluela (sentence du 22 févr. 1904); affaire des Boutres de Mascate (sentence du 8 août 1905). Enfin, après la réunion de la seconde conférence de la Paix en 1907 , un cinquième litige a été déféré à la cour permanente d'arbitrage : affaire des déserteurs de Casablanca sentence du 22 mai 1909).

En dehors de ces cinq cas d'arbitrage dévolus depuis 1899 au nouvel organe international de justice arbitrale créé à La Haye, un assez grand nombre d'autres cas ont été soumis à des arbitres choisis comme par le passé.

17. La conférence de La Haye de i901 (15 juin-18 oct.) marque, à l'heure actuelle, la dernière étape dans l'histoire de l'arbitrage. Elle a fait une place prépondérante dans ses travaux à l'amélioration de la convention de 1899, sur le règlement pacifique des litiges internationaux.

18. La première commission est arrivée dans le domaine de l'arbitrage et de la justice internationale à des résultats importants, que le rapport officiel de la délégation française résume en ces termes :

1° Le principe de l'arbitrage obligatoire, qui avait été rejeté en 1899, a été accepté en 1907, par une déclaration unanime de la conférence et par un vote également unanime , elle en a admis l'application sans aucune restriction à « certains différends, notamment à ceux relatifs à l'interprétation et à l'application des stipulations conventionnelles internationales ».

2° Une procédure nouvelle , créée par la modification de l'ancien article 27 de la convention de 1899, devenu l'article 48 de la convention de 1907, permet dorénavant à toute puissance disposée à recourir à l'arbitrage de s'adresser, non plus seulenn-nt à son adversaire, mais au bureau international de La Haye, représentant l'ensemble des nations ; et celui-ci a le devoir de notifier cette déclaration à l'adversaire — et par là même d'en saisir l'opinion universelle.

3° La conlérence a voté un projet complet de juridiction internationale permanente dite « cour de justice arbitrale », composée de juges nommés pour douze ans, « représentant les divers systèmes juridiques du monde », et « chargés d'assurer la continuité de la jurisprudence arbitrale ». Malheureusement aucun accord n'a pu intervenir entore sur le mode de nomination des juges.

4» Enfin elle a revisé et refondu la convention de 1899, sur le règlement pacifique des conflits internationaux, établi des règles précises pour le fonctionnement des commissions d'enquête, amélioré la procédure ordinaire des arbitrages et créé une procédure sommaire, simple, rapide et peu coûteuse, pour les litiges d'ordre technique et d'importance secondaire.

SECT. 2. — Fonctionnement et procédure de l'arbitrage.

19. Les règles posées à La Haye en 1899 et 1907, relativement à la procédure de l'arbitrage et contenues dans le titre 4 de la convention pour le règlement pacifique des confiits internationaux du 18ocl. 1907, n'ont aucun caractère obligatoire, même pour les signataires. Les parties qui recourent à un aroitrage peuvent y déroger et admettre des règles différentes (Conv. 1907, art. 51). Il convient donc sur chaque point d'indiquer non seulement les dispositions arrêtées à La Haye , mais encore celles qui ont reçu la consécration d'un usage suffisamment prolongé.

Art. 1". — CoHPROUis.

20. Avant toute autre chose, les puissances qui recourent à l'arbitrage signent un compromis (Conv. 1907, art. 52 à 54). Ce compromis est l'acte fondamental de tout arbitrage. Il implique, en effet, l'engagement de se soumettre de bonne foi à la sentence, d'une part; et, d'autre part, il précise l'objet du litige, la qualité des arbitres chargés de trancher le différend, les pouvoirs qui leur sont reconnus, le délai dans lequel ils doivent être nommés. Telles sont les mentions essentielles que comprend le compromis.

21. A côté de ces mentions essentielles, un certain nombre d'autres mentions accessoires y figurent généralement, à moins que les parties ne conviennent de les régler par des accords subséquents : elles sont relatives aux détails de la procédure.

22. L'expérience a montré que la rédaction du compromis exerce une influence considérable sur l'issue du litige (Affaire des Boutres de Mascate). Elle a montré aussi que l'arbitrage peut être rendu impossible par les difficultés que l'une des parties soulève dans la rédaction du compromis. Aussi la conférence de 1907 a-t-elle jugé nécessaire de compléter l'art. 31 de 1899 (art. 52 de 1907) par l'insertion de deux nouveaux articles (53 et 54) destinés à faciliter l'élaboration du compromis.

23. La rédaction du compromis prêtant à difficulté même quand les puissances entre lesquelles s'élève un conflit sont liées par une convention d'arbitrage, certains traités d'arbitrage récents ont posé des règles permettant a l'instance arbitrale de se dérouler en dehors de la rédaction d'un compromis ( V. notamment le traité d'aj-bitrage italoargentin du 18 sept. 1907, et le traité italodanois du 16 déc. 1905).

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