AKT. 2. — DÉSIGNATION DES ARBITRES
§ 1". — Les arbitres en général.
24. Le recours à l'arbitrage sur telle question litigieuse donnée ayant été convenu, il faut procéder à la désignation du ou des arbitres. — 11 en est autrement toutefois lorsque les parties en litige se trouvent liées par un traité d'arbitrage permanent et dans lequel elles ont désigné à l'avance un arbitre d'une manière permanente (V. le traité chilo-argentin du 28 mai 1902). Mais c'est là un cas tout à fait exceptionnel, et, normalement, dans chaque cas particulier, les parties en litige auront à désigner les arbitres.
25. Elles ont toute latitude pour cette désignation. En fait, ont été désignés fréquemment : 1» Le pape ou un souverain ou chef d'Etat; 2» Un nomme d'Etat ou un jurisconsulte statuant seuls; 3° Un corps constitué (sénat, faculté de droit, corps judiciaire); 4° Plusieurs particuliers, jurisconsultes ou hommes d'Etat, constitués temporairement en tribunal.
Sur 177 arbitrages ayant eu lieu entre
1794 et 1900, nous avons établi la statistique suivante : 6 ont été confiés à des corps constitués, 29 à des particuliers isolés, 36 à des souverains, 106 a des tribunaux arbitraux composés d'un nombre plus ou moins grand de personnes.
26. Le iriode de désignation des arbitre» varie. Tantôt, et le plus souvent, les parties nomment elles-mêmes leurs juges; tantôt les parties s'en rapportent à un tiers pour la désignation des arbitres, soit en totalité, soit en partie.
§ 2. — La cour pem>anente d'arbitrage de La Haye.
27. La conférence de la Paix en 1899 a créé \me cour permanente d'arbitrage a accessible en tout temps », dans le but de faciliter le recours immédiat à l'arbitrage pour les différends internationaux qui n ont pu être réglés par la voie diplomatique »
(Conv. 1899, art. 20; 1907, art. 41).
La cour permanente siège, en principe, à La Haye (Conv. 1899, art. 25). Elle est compétente pour tous les cas d'arbitrage, à moins qu'il n'y ait entente entre les parties pour l'établissement d'une juridiction spéciale.
28. Malgré son nom, la cour n'est nullement permanente. C'est une simple liste d'arbitres, composée sur la désignation des Etats signataires, qui ont la faculté d'y faire inscrire chacun quatre personnes au plus. Le tableau ainsi formé permet aux parties litigantes d'en extraire un certain nombre de noms de personnes d'une compétence reconnue dans les questions de droit international : de la sorte , le tribunal arbitral peut être rapidement composé.
29. Les parties sont libres de désigner sur cette liste le nombre de personnes qu'elles jugent à propos. La conférence de la Paix a cru utile néanmoins d'indiquer le mode de composition du tribunal à défaut d'accord spécial des parties : « Chaque partie nomme deux arbitres et ceux-ci choisissent ensemble un surarbitre » (Conv. 1899, art. '24 ; 1907, art. 45). « En cas de partage de voix, le choix du surarbitre est confié à une puissance tierce, désignée de commun accord par les parties. Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque partie désigne une puissance différente et le choix du surarbitre est fait de concert par les puissances ainsi désignées. » « si — et ceci est une addition laite en 1907 — dans un délai de deux mois ces deux puissances n'ont pas pu tomber d'accord, chacune d'elles présente deux candidats, pris sur la liste des membres de la cour permanente en dehors des membres désignés par les parties et n'étant les nationaux d'aucune d'elles. Le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés sera le surarbilre. »
30. La convention de La Haye de 1907 a apporté une restriction au droit des parties de choisir leurs arbitres exclusivement parmi leurs nationaux, en décidant (art. 45) que « chaque partie nommera deux arbitres, dont un seulement pourra être national ou choisi parmi ceux qui ont été désignés par elle comme membres de la cour permanente ».