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3S. n se peut qu' raison de obscurité e l'affaire l'arbitre ne puisse trouver d'élément de décision. Il ne peut être obligé de statue S'il statue, il peut spécifier qu'il ne le l'ait pas comme arbitre ; il peut se borner à proposer aux parties en cause une solution transactionnelle de leur litige Mais il ne peut imposer cette solution aux parties, à moins que le compromis ne lui en ait conléré le pouvoir, en d'autres termes, que les parties ne l'aient constitué amiable compo si leur
39 Parle s, en effe , l'arbitre subordonne r cceptation de ses fonctions à l'attribution éventuelle par le compromis des pouvoirs d'amiable compositeur C'est ce qu'a fait l'empereur de Russie dans l'arbitrage franco néerlandais des Guyanes (sentence du 25 mai 1891) — On a contesté, d'ailleurs que l'introduction d'une pareille clause dans le compromis soit une mesure utile et recommandable ( Rolin Jœquemlns, Chronique des arbitrages internationaux Rev. de droit inteni. public, t. 23, p. 83 et s.).
40. Le compromis va quelquefois plus cin dans la voie des pouvoirs conférés aux arbitresetleuraccordeplusencore que la qua lité d'amiables compositeurs C'est ainsi que dans l'arbitrage des pêcheries de phoques de Behring entre la Grande-Bretagne et les Etats Unis, l'art 7 du compromis intervenu entre les deux Etats à Washington, le 29 févr. 1892, prévoyait le cas où le droit exclusif de juridiction prétendu par les Etats-Unis sur la mer de Behring ne leur serait pas reconnu,
et autorisait alors les arbitres à déterminer les règlements qu'il serait nécessaire de prendre en commun, en dehors des limites luridiotionnelles des Etats respectifs et à iixer les eaux sur lesquelles ces règlements devaient porter.
41. Les arbitres peuvent-ils connaître des points de droits résolus par des décisions ayant acquis force de chose jugée et émanant des tribunaux des parties conlendantes? V. sur ce point Loi'is Renault, Revue de dr. inlern. el lég. camp., t. 13, 1881, p. 3'n.
42. Afin d'assurer la pleine liberté des arbitres dans l'exercice de leurs fonctions, les conventions de La Haye (1899, art. 2'i, et 1007, art. 40), ont décidé que les membres de la cour permanente de La Haye, composant un tribunal d'arbitrage, « dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays, jouissaient dos privilèges et immunités diplomatiques 11. Une loi du 2 déc. 1903 (U.P. 1904. 4. 61 a fait passer cette prescription dans notre droit national français (V. Ajent diplomatique, n" 11).
A HT 4 — Procédure arbitrale.
43. Les règles de la procédure à suivre sont en général fixées dans le compromis. Néanmoins il est admis — et les art. 3.'i de la convention de 1899, et 56 de la convention 19U7 ont confirmé cet usage, — que, lorsqu'un souverain ou un chel d'Etal est choisi pour arbitre, il lui appartient de régler la procédure arbitrale
44. Dans les autres cas, les indications con cernant la procédure sont plus ou moins complètes : tout dépend de la volonté des puissances en litige, soit qu'elles veuillent enfermer le tribunal arbitral dans des règles étroites, soit îiu contraire qu'elles le laissent libre d'apprécier les formes qui lui paraîtront les mieux adaptées à la recherche de la vérité
nriilique.
45. Les conférences de la Paix ont établi une procédure arbitrale type (Conv. 19U7, art. 51 à 78). Cette procédure, d'ailleurs, est abolument facultative pour les parties, même lorsqu'elles ont recours à des arbitres choisis sur la liste des membres de la cour permanente (Conv 1899, art. 30, 1907, art. 51).
46. La convention de 1907 a innové en ce qui concerne les agents, conseils et avocats chargés de servir d'intermédiaires entre les puissances en litige et le tribunal, et de dé
«fendre leurs droits et intérêts devant les ar bilres Désormais (art. 62, alin. 3, nouveau) les membres de la cour permanente ne peuvent exercer les fonctions d agents, conseils ou avocats qu'en faveur de la puissance qui les a nommés membres de la cour
47. La même convention a apporté dans la procédure déterminée en 1S99 une série d'améliorations de détail destinées à mieux assurer le cours régulier des différentes phases de la procédure (art. 63 et 66), la communication des pièces (art. 64), l'établissement des preuves (art. 75 et 76).
48. La convention de La Haye de 1907 a établi sur l'initiative de la délégation fran çaise, une procédure sommaire d'arbitrage, « sorte de justice de paix internationale i>, comme le dit très bien M. Paul Fauchille (sur BONFILS, n» 955-4") (Conv 1907 titre 4 chap 86 à 90)
49. Certains litiges d'ordre technique ou d importance secondaire exigent une procé dure plus simple, plus rapide et moins coû teuse que la procédure normale. De même, il peut être nécessaire, pour juger certains différends, de faire appel à des compétences autres que celles qui ont fait choisir les arbitres inscrits comme membres de la cour permanente. La procédure sommaire est une procédure simplifiée s'adaplant à ces divers cas.
Ai:t. n.
Sente.nce.
50. En vertu de la convention de La Haye de 1907, la sentence est votée à la majori'(é des voix (art. 78), sans que « le refus d'un membre de prendre part au vole doive être constaté dans le proces-verbal », ainsi que l'exigeait au contraire l'art. 51 de la convention de 1899. De plus, la faculté accordée aux membres de la minorité de constater, à côté de leur signature, leur dissentiment (art. 52. 1899), a été supprimée en 1907 (art. 79).
51. La sentence arbitrale doit être motivée (art. 52, 1899, et 79, 1»/7). La question avai.t été très controversée dans la doctrine : les précédents élaient généralement dans le sens des sentences motivées, bien que des sentences importantes n'aient pas été précédées de motils. Ex : arbitrage des pêclieries de phoques à fourrure de Behring.
52. « La sentence dûment prononcée (lue en séance publiijue, les agents et conseils des parties étant présents ou dûment appelés), et notifiée aux agents des parties, décide définitivement et sans appel la contestation » (Conv. 1899, art. 54,et 19i)7, art. 81). — La force obligatoire de la sentence résulte, pour chaque Etat partie à l'arbitrage, de sa signature apposée sur le compromis.
53. Les parties peuvent se réserver, dans le compromis, de demander la revision de la sentence arbitrale. Dans ce cas et sauf stipulation contraire, la demande doit être adressée au tribunal qui a rendu la sentence. Elle ne peut être motivée que par la découverte d'un fait nouveau qui eût été de nature à exercer une inlluence décisive sur la sentence et qui, lors de la clôture des débats, était inconnu du tribunal lui-même et de la partie qui a demandé la revision. — La procédure de revision ne peut être ouverte que par une décision du tribunal constatant expressément l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères prévus par le paragraphe précédent et déclarant à ce titre la demande recevable. Le compromis détermine le délai dans lequel la demande de revision doit être formée » (1899, art. 55 ; 1907, art. 63).
54. Comme tout jugement, la sentence n'a qu'un effet relatif. C'est ce que proclament les art. 56 de la convention de 1899 et 84 de celle de 1907. — Le principe s'applique même lorsque le litige porte sur l'interprétation d'un traité réunissant un grand nombre de contractants (par exemple, un traité d'union internationale). Mais, en ce cas, chacun des contractants peut intervenir à l'instance arbitrale, et cette intervention a pour ellèt de rendre la sentence obligatoire à son égard.
55. Eu cas de difficulté d'interprétation ou d'exécution de la sentence arbitrale, la conférence de 1907 a, sur la proposition de l'Italie, accordé au tribunal d'arbitrage, à moins de convention contraire, compétence pour connaître du litige naissant à raison de la sentence qu'il vient de rendre(Conv.1907,art.82).
SECT. 3. — Arbitrage obligatoire , clause compromissoire et traités d'arbitrage permanent.
56. Lorsqu'une difficulté de nature à être résolue par voie d'arbitrage s'élève entre deux Etats, ces Etats sont libres de recuurir ou de ne pas recourir à l'arbitrage CV. supra, w 13) ... à moins que ces Etats n'aient pris à l'avance l'engagement de recourir à l'arbitrage dans des conditions déterminées.
Art. 1". — Clause compromissoire et
TRAITÉS d'arbitrage PER.y.\NENT.
57. On appelle clause compromissoire la clause contenant l'engagement pris par avance, et en dehors de tout litige, de recourir à l'arbitrage.
540 — ARBITRAGE INTERNATIONA.!.
Sect. 3, Art. 2.
La clause coraproniissoire est dite spéciale, lorsqu'elle est limitée à un ou plusieurs objets déterminés; elle est dite générale, lors- <ju"eUe emporte obligation pour les conlracjaals de soumettre à rarbitra^e tous les différends quels qu'ils soient pouvant surgir entre eu.i (Comp. supra, n" 9).
58. La clause compromissoire peut être insérée à titre accessoire dans un traité : en ce cas, elle prévoit que les difficultés pouvant s'élever à l'occasion de ce traité seront obligatoirement soumises à l'arbitrage. L'Italie est la première puissance européenne qui ait introduit systématiquement la clause compromissoire spéciale dans ses traités de commerce.
59. La clause compromissoire fait parfois l'objet principal d'une convention et décide que toutes les difficultés pouvant s'élever entre deux Elats ou les difficultés d'un ordre déterminé seront résolues par une procédure arbitrale. Les conventions ayant pour objet principal la mise en vigueur d'une clause compromissoire dans les rapports de deux ou plusieurs Etats sont dites « conventions ou traités d'arbitrage permanent ».
60. Les traites d'arbitrage permanent ont été usités d'abord entre les Etals de l'Amérique du Sud dans leurs rapports mutuels, et entre des Etats européens généralement peu importants (Belgique, Suisse, Danemark) avec des Etats extra-européens. Un traité d'arbitrage général négocié entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, et signé le 10 janv. 1S97, ne fut pas ratifié par le sénat américain.
61. Faute d'avoir pu proclamerle principe d'arbitrage obligatoire, et d'avoir pu en régler l'application, la conférence de La Hâve de 1899 avait réservé (Conv. 1S99, art. 19) la possibilité, pour les puissances, «de conclure... indépendamment des traités généraux ou particuliers qui stipulent actuellement l'obligation du recours à l'arbitrage... des accords nouveaux, généraux ou particuliers, en vue d'étendre l'arbitrage obligatoire à tous les cas qu'elles jugeraient possible de lui soumettre ».
62. Le premier traité d'arbitrage permanent passé en conformité de l'art. 19 a été la convention franco-britannique dul4oct.l9Û3. Depuis lors et jusqu'à l'ouverture delà seconde conférence de la Paix de 1907, 52 autres traités d'arbitrage permanent ont été signés.
Depuis la clôture de la conférence de 1907 jusqu'au mois de juillet 19(8, quinze nouveaux traités d'arbitrage permanent sont intervenus, dont quatorze ont été passés par les Etats-Unis d'Amérique.
63. Ces traités d'arbitrage permanent appartiennent à des types assez dillérents : dans le plus grand nombre on a adopté une rédaction identique ou analogue à celle du traité franco-anglais du 14 oct. 1903 , c'est-à-dire que de nombreuses réserves sont
insérées dans le texte. Ne sont soumis a | l'obligation d'arbitrage que o les dill'érends d'ordre juridique ou relatifs à l'interpréialion des traités existant entre les liantes parlies contractantes ». De plus, 11 faut que ces dillérends « ne mettent en cause ni les intérêts vitaux ni l'indépendance ou l'honneur des deux Etats contractants, et qu'ils ne touchent pas aux intérêts de tierces puissances ».
64. D'autres traités (par exemple le traité d'arbitrage permanent, signé au congrès américain de Mexico, le 29 janv. 1902) contiennent également la réserve de l'honneur, de l'indépendance et des intérêts vitaux, mais en prenant soin de spécifier un certain nombre de cas dans lesquels cette réserve ne pourra être invoquée {Comp. Suisse et Belgique, 15 nov. 1904, etc.).
65. D'autres traités enfin imposent aux puissances contractantes l'obligation d'arbitrage sans aucune réserve ni restriction possibîe (par exemple : Italie et Danemark, 16 déc. 1905).
66. Les traités d'arbitrage obligatoire ne dispensent pas les parties d'établir, dans chaque cas particulier, un compromis nécessaire pour la mise en œuvre de l'obligation d'arbitrage. On a parlé plus haut des difficultés auxquelles peut donner lieu l'établissement du compromis et les moyens employés pour y parer. On a vu également que cette nécessité de la rédaction d'un compromis, s'il n'y est pas pourvu par des mesures adéquates, court risque de laisser lettre morte l'obligation d arbitrage, au cas où les parties chercheraient à se soustraire aux engagements pris par elles dans le traité (V. supra, n»' 22 et 23).
Art. 2. — Les conférences de la Pai.\ ET l'arbitrage odlicatoire.
67. La conférence de la Paix de 1907 a repris la question de l'arbitrage obligatoire qui n'avait pu faire l'oljet d'une disposition quelconque dans la convention de 1899.
Une déclaration insérée dans l'acte final constate que la conférence a été unanime à admettre le principe de l'arbitrage obligatoire. — Les puissances n'ont pu se mettre d'accord sur l'application du principe. Mais la question de l'arbitrage obligatoire à La liave a fait l'oljjet d'une discussion approfondie, et une majorité considérable de puissances (32 sur 44) a trouvé un terrain d'entente pour la réalisation pratique, dans un domaine nettement délimité, de l'arbitrage obligatoire.
68. La question de l'arbitrage obligatoire fut posée à La Haye en 1907 de la manière suivante : Pouvait -on conclure à l'heure actuelle un engagement global d'arbitrage obligatoire s'étendant aux 44 Etats représentés'.' La délégation allemande, — suivie par quelques autres (Autriche-Hongrie, Belgique,
P\0um.inie, Turquie), — n'admettait pas le système du traité mondial et déclarait se ranger au système, seul possible, disait-elle, du traité individuel. — Mais la valeur du principe n'était plus contestée par elle comme en 181)9. Bref, on différait uniquement sur le mode pratique de réalisation.
69. La majorité des puissances représentées dans le comité d'examen et la première sous-commission de la première commission ont admis que les difiérends d'ordre juridique, et en premier lieu ceux relatifs à l'interprétation des traités, devaient être soumis à l'arbitrage, à la condition qu'ils ne missent en cause ni les intérêts vitaux, ni l'indépendance ou l'honneur des Etats en litige.
'70. Elles ont dressé une liste de cas dans lesquels les puissances signataires se déclareraient prêtes à soumettre à l'arbitraçe, sans se prévaloir des réserves plus haut spécifiées, les difficultés qui s'élèveraient entre elles.
71. Enfin la conférence de 1907 a étudié, sans aboutir, il est vrai, à des résultats positifs, les moyens pratiques de réaliser le traité mondial d'arbitrage à l'aide d'un tableau tenu à jour par le bureau international de La Haye et centralisant tous les engagements des divers Etats du monde.
Art. 3. — L'arbitrage et le recouvrement des dettes contractuelles.
72. Il est une hypothèse dans laquelle la conférence de la Paix de 1907 est arrivée en matière d'arbitrage obligatoire à des résultats positifs : C'est celle qui est visée par la « convention concernant la limitation de l'emploi de la force pour le recouvrement de dettes contractuelles », souvent appelée du nom de son promoteur «convention Porter».
73. Par celte convention, les Etats signataires renoncent à l'emploi de la violence pour recouvrer les dettes nées de contrats entre un Etat et les nationaux d'une autre puissance, à la condition que l'Etat débiteur accepte l'arbitrage. On écarte le recours immédiat à la force ; c'est seulement lorsque les réclamations par voie diplomatique auront échoué et que le réclamant aura vainement proposé à son adversaire de recourir à l'arbitrai;e, qu'il pourra employer la force. Celle-ci également pourra être mise en œuvre pour amener l'Etat à exécuter la sentence arbitrale rendue contre lui, mais dont il ne tient pas compte.
74. Ainsi l'emploi de la force se trouve, non pas exclu , mais limité. L'arbitrage est obligatoire en ce sens que l'on doit y recourir avant d'employer la force. En vertu de l'art. 1" de cette convention, l'arbitrage est le préliminaire nécessaire de toute action coercitive lorsqu'il s'agit de dettes contractuelles entre un Etat et les sujets de l'autre Etat.