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V. Travaux publics

Division.

SECT. i. — Généralités (n» 2).

.•\RT. 1. — Division des archives publiques (n» 2).

Art. 2. — Propriété des documents déposés dans les archives (n» 3|.

.\f;t. 3. — Administration centrale des archives publiques (n» 6). SECT. 2. — Archives centrales (n» 9).

Art. 1. — Archives nationales (n» 9).

.Art. 2. — Anciennes archives de la couronne (n» 33).

Art. 3. — Archives de la Chambre des députés et du Sénat (n°3i).

.Art. 4. — Archives du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes (n" 37).

.^1 r. 5. — Archives des ministères (n" 38). SECT. 3. — Archives locales (n» 48).

Art. 1. — Archives départementales (n» 49).

.\rt. 2. — Archives communales (n» 61).

Art. 3. — Archives hospitalières (n" 66).

.Art. 4. — .\rchives des anciens établissements publics du culte (n° 67j.

SECT. 4. — École des chartes (n»68).

Tableau de la législation.

An 2. — 1 mess. — Loi dont l'art. 37 règle la communication aux particuliers des pièces contenues dans liH dépôts publics (R. p. 205).

1833. — 18 août. — Ordonnance concernant le droit de réten-

tion de l'Etat sur les papiers dis açents diplomatique? à l'expiration de leurs fonctions ( R. v» Agent diplomatique, p. 406).

1834. — 20 août. — Décret relatif à la destruction des papiers

inutiles des archives de la Cour des comptes (R. v" Trésor public, p. 1149).

1842. — 16 juin. — Instruction ministérielle relative aux archives

communales (R. p. 229).

1843. — 6 mars. — Règlement relatif aux archives départe-

mentales (R. p. 220).

1846. — 5 janv. — Ordonnance relative à l'organisation des archives du royaume (D.P. 46. 3. 42).

— 31 déc. — Ordonnance concernant l'Ecole des chartes

1849. — 18 uct. — Décret modifiant l'ordonnance précitée du

31 déc. 1846 (D.P. 49. 4. 156).

1850. — 4 févr. — Décret concernant les archivistes des dépar-

tements (D.P. 50. 4. 17).

1854. — 10 jui7i. — Circulaire ministérielle relative aux archives

liospitalières.

— 30 sept. — Décret relatif aux professeurs adjoints à

l'Ecole des chartes ( D.P. 54. 4. 181 ).

1855. — 22 déc. — Décret sur l'organisation des archives de

l'empire (D.P.'SO. 4. 3).

1856. — 12 u(iv. — Arrêté ministériel portant règlement sur

les Archives nationales (S. p. 503).

1858. — 21 juin. — Décret concernant les archives du service de la justice maritime (D.P. 58. 4. 144,i.

— 30 nov. — Décret modifiant l'ordonnance précitée du

20 août 1834 (D.P. 58. 4. 170).

Sect. 2, Art. 1.

1869 - 30 janv 1874 - 21 févr

1880 — (i avril. —

1882. - 31 janv. -

— 10 févr. - 1884. — 22 avril. -

1886 - 31 déc. -

1887 — 14 niai. —

— 16 mai. — 1888. - 29 déc. -

1896. - 23 mai. —

1897 - 23 févr. -

1898. — 12 janv. -

Décret relatif à l'enseignement de l'Ecole des chartes (D.P. 09. 4. 30).

Décret instituant au ministère des Alfaires étrangères une commission des archives diplomatiques IJowti. off. du 22 févr. 1874).

Arrêté ministériel portant organisation des archives du ministère des AlTaires étrangères.

Décret portant organisation de l'administration centrale du ministère des Affaires étrangères (D.P. 83. 4. 24).

Décret modifiant le décret précité du 21 févr.

Décret relatif à la présentation des candidats en cas de vacance d'une chaire à l'Ecole des chartes (D.P. 84. 4. 113).

Décret concernant l'apposition des scellés lors du décès d'un officier de marine en activité de service (D.P. 87. 4. 62).

Décret portant organisation des Archives nationales (S. p. 502).

Arrêté ministériel relatif aux Archives nationales (S. p. 505).

Loi (de finances) dont l'art. 2 fixe le tarif des expéditions des pièces conservées aux Archives nationales et dans les archives départementales (D.P. 90. 4. 25).

Décret relatif à l'administration centrale du ministère des Colonies IJoum. off. du 24 mai 1896).

Décret modifiant l'organisation des Archives nationales {Journ. off. du i" mars 1897).

Décret concernant les versements que doivent effectuer aux Archives natfonales les ministères et les administrations qui en dépendent (,/oum. off. du 25 janv. 181®).

31 dcc.

1899. — 28 Hiai. — Décret transférant aux Arcliives nalional<;s les archives du ministère de la Marine n'olîrant plus qu'un intérêt historique {Journ. off. du 29 mai 1899).

8 uvnl. — Décret modifiant l'organisation des Archives

nationales (Journ. off. du 7 mai 1903). 15 mars. — Décret modifiant le décret précité du 14 mai 1887 (Journ. off. du 22 mars 1907). Loi (de finances) : art. 29, relatif à la suppléance des professeurs de l'Ecole des chartes ; — art. 34, concernant le versement aux archives départementales des registres de l'Enregistrement terminés depuis plus de 100 ans (D.P. 1908. 4. 7). 8 mai. — Arrêté mmistériel relatif à l'examen d'entrée de l'Ecole des chartes (Journ. off. du 14 mai 1908).

23 mai. — Décretconcernantlacommissiondesarchiveg diplomatiques (Journ. off. du 10 juin 1908). Décret autorisant le transfert aux Archives nationales de certains documents des archives des colonies (Jouiii. off. du 5 févr. 1910).

Bibliographie.

BoRDiER, Les archives de la France, 1855. — Bûrdier ct Briéle, Les archives hospitalières de Paris, 1877. — Champollion-FigeaC, Manuel de l'archiviste des préfectures, des mairies et des hospices, 1860. — De Laborde, Les archives de la France pendant la Révolution, 1866. — Lois, instructions et règlements relatifs aux archives départementales , communales et hospitalières, puhhés sous les auspices du ministère de l'Instruction publique, 1885. — .1. Périn, Les archives départementales, leur avenir, 1867. — G. RiCHOU, Traité théorique et pratique des archives publiques, in-8", 1883. — Saint- JoANffï, Les archives départementales et communales , 1865.

1910. - 27 janv.

1. Les archives sont des élablissements fondés par l'autorité publique, et dans lesquels les titres, chartes, traités, actes administratifs et judiciaires, anciennes minutes de notaires et autres actes publics sont déposés pour y être conservés. Le mot archives désigne aussi l'ensemble des actes eux-mêmes ainsi déposés. — On nomme archiviste celui qui est préposé à la conservation de ces actes.

SECT. 1". — Généralités.

Art. 1" — Division des archives pi-bliques

2. Les archives publiques peuvent se divi ser en deux catégories principales : 1» les archives centrales, où sont déposés les documents d'intérêt général, et qui comprennent, d'une part, les archives nationales et, d'autre part, celles des grands corps de l'Etat et des ministères; — 2° les archives locales, comprenant notamment les archives départementales, les archives communales, celles des établissements hospitaliers, des cours et tribunaux , de l'Enregistrement et des Domaines.

Art. 2.

Propriété des doclments déposés dans les archives.

3. Les archives publiques fout partie du domaine public de l'Etat, des départements, des communes ou des élablissements publics auxquels elles appartiennent ; par suite , elles sont inaliénables et imprescriptibles Il en est ainsi, spécialement, des documents lêposés aux archives de l'Etat (Décr. 22 déc. !S,55, art. 4, D.P. 56. 4. 3 ; Req. 17 juin 1896, D.P. 97. 1. 257) ; ... des départements (V. cependant Batbie, Traité de droit administratif, t. 5, n» 47); ... des communes; ... des établissements religieux on de bienfai sance de l'ancien régime ( Trib. civ. Lvon 25 janv. 1899, D.P. 99. 2. 230).

Par suite, l'Administration a le droit de revendiquer les documents qu ont fait parlie des archives publiques contre tout détenteur, sans que celui-ci puisse exciper de sa

bonne foi , ni de la prescription de trois ans établie par l'art. 2279 C. civ. (Arrêt et jugement précités).

4. Pour assurer le retour à l'Etat des papiers qui peuvent lui appartenir, le législateur a prescrit l'apposition des scellés sur les papiers de certains fonctionnaires, après le décès de ceux-ci (C proc. art. 9M-3»).

5. En ce qui concerne les soustractions et destructions de pièces contenues dans les archives, 'V. C. pén. art 254 et s. ; Vol.

Art. 3. — Administration ce.ntrale des archh'es publiques.

6. Les Archives nationales rentrent dans les attributions du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-arts. Elles dépendent de la direction du secrétariat et de la eomp tabilité du ministère (Décr. 23 août 1870, D.P. 70. 4. 71 ; Arr. min. Instr. publ. 22 mars 1884). — Quant aux archives départementales, communales et hospitalières, elles ont été réunies au secrétariat des archives nationales pur l'art. 3 du décret du 23 févr. 1897 (Journ .///'. du 1" mars 1897).

7. Trois inspecteurs généraux des bibliothèques et des archives vérifient, au moyen de visites, l'état des dépôts d'archives dépen dant du ministère de l'Instruction publique, et indiquent les améliorations qu'il conviendrait d y apporter (Arr. min. instr. publ 16 mai 1887. art. 4).

8. Une commission supérieure des ar chives , composée de quatorze membres , nommés par le ministre, donne son avis sur toutes les questions techniques ou scienti liques relatives aux archives ( Arr. min 16 mai 1S87, art. 3). Ses membres peuvent, en outre, être individuellement chargés de vérifier annuellement le fonctionnementdu service des archives nationales (Même arrêté, art. 4). — La commission supérieure se réu nit à la fin du premier, du second et du quatrième trimestre de chaque année. Elle peut être convoquée extraordinairement.Dans l'intervalle de ses sessions, une délégation de trois de ses membres se réunit périodi-

quement pour examiner avec le directeur les questions techniques relatives au servie» (Décr. 23 févr. 1897, précité, art. 6).

SECT. 2. — Archives centrales.

Art. 1". — Archives nationales.

A. — Organisation

9. Les Archives nationales ont été réorganisées par un décret du 14 mai 1887 (S. p. 502), complété par l'arrêté ministériel du 16 mai 1887 (S. p. .505), le règlement intérieur pris par le garde général des archives en 1888, en e.xécution de l'art. 26 de l'arrêté précité de 1887, et les décrets des 23 févr. 1S97 ( Journ. off. du i" mars 1897). 12 janv.

1898 (Journ. off. du 25 janv. 1898), 28 mai

1899 Uoun,. off. du 29 mai 1899), et 8 avr. 1903(/o»)v( off. du 7 mai 1903). En outre, on considère comme étant encore en vigueur diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 12nov. 1S56(S p 503).

10. Les .\rchives nationales reçoivent des administrations centrales le dépôt de tous les documents d'intérêt public dont la conservation est jugée utile et qui ne sont plus nécessaires au service courant des ministères ou des administrations qui en dépendent (Décr. 14 mai 1887, art. 13; Décr. 12 janv. 1898, art. 1). Il est dressé de ces versements un état en double expédition, dont un exemplaire est rendu à l'administration déposante, après vérification, avec le récépissé du directeur des Archives (Décr. 1898, art. 2). — Des documents peuvent, en outre, être offerts à l'Etat par des particuliers; leur dépôt ani archives est autorisé par arrêté du ministre de l'Instruction publique (Décr. 14 mai 1887, art. 15).

11. Les documents conservés aux Archive» nationales ne peuvent être aliénés qu'en vertu dune loi (Décr. 22 déc. 1855. art. 4. — Comp. supra , n» 3). Ils ne peuvent en être retirés, pour être placés dans un autre dépôt, que par décret (Décr. 14 mai 1887, art. 16). Cependant, les papiers reconnus

Sect. 2, Art. i.

inutiles peuvent Otre supprimés, sur l'autorisation du ministre de l'Instruction publique, après avis des ministres compétents (Decr. 1887, art. 14; Décr. 12 janv. 1808, art. 6).

12. Le service des archives et des documents qui y sont conservés est divisé en quatre sections. La première comprend les archives législatives et administratives modernes ; elle est ouverte .lux versenuiils faits par les assemblées législatives, les ministères et les corps constitués postérieurs à 1790. — La seconde section comprend les archives des juridictions et des administrations de l'ancien régime. — La troisième comprend le trésor des chartes, les collections de l'ancienne section historique, les titres domaniaux et les fonds ecclésiastiques antérieurs à 1790 (Décr. 23 févr. 1897, art. 1 et 2). — Le secrétariat , chargé du service des archives départementales , communales et hospitalières (V. supra, n» 7). de la coircspondance, de la comptabilité, du matériel et de la surveillance générale, constitue la quatrième section iDécr. 8 avr. 1903, art. i}.

13. Les sections sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de la conservation, du classement, de l'inventaire, de la communication au public et de la délivrance d'expéditions des documents qu'elles contiennent (.\rr. min. 12 nov. 185b, art. 8). — En ce qui concerne spécialement les attributions de la section du secrétariat, V. supra, n» 12 in fine, et Arr. min. préc, art. 9 et s.

14. Tous les projets de travaux de classement et d'inventaire sont soumis à l'approbation du ministre. Les inventaires lui sont communiqués au fur et à mesure de leur rédaction. H en autorise et en fait contrôler l'impression (.\rr. min. 16 mai 1887, art. 2).

15. Les travaux de reliure, de cartonnage, et toutes les réparations nécessaires à la bonne conservation des documents , .«ont exécutés à l'intérieur des Archives, dans un atelier spécialement affecté à ce service. L'exécution de ces travaux est surveillée par le chef de la section du secrétariat (Arr. min. 12 nov. ia"i6, art. 34).

16. Le fonctionnement des Archives nationales est vérilié annuellement, soit par un ou plusieurs membres de la commission supérieure désignés par le ministre, soit par un inspecteur général (Arr. min. 16 mai 1887, art. 4).

17. L'n musée palêor/)-aphique , auquel on a ajouté depuis un inusée étranger et un musi'e siqUlographique , a été créé en 1867 aux .\rchives nationales.

B. — Personnel.

18. La conservation et l'administration des archives sont confiées au directeur des Archives, placé sous l'autorité du ministre de l'Instruction publique ; il est nommé et révoqué par décret ( Décr. 14 mai 1887 , art. 1,3, § 1 ; Décr. 23 févr. 1897, art. 4). Il est tenu de résider aux Archives, et ne peut s'absenter sans l'autorisation du ministre. En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par un chef de section désigné par le ministre. En cas de décès, le plus ancien chef de section est de droit charcé du service jusqu'à ce que le ministre ait sf-atué (Décr. 1887, art. 3, ^ 2 et 3).

19. Le directeur administre et dirige toutes les parties du service ; il correspond seul avec les autorités publiques et les particuliers sur tout ce qui s'y rapporte. Il a I administration des fonds affectés au matériel ; toutes les dépenses sont soumises à son visa. Il veille au bon entretien des bâtiments et propose les travaux à faire ; aucune disposition n'est prise sans qu'il ait été consulté. Il prescrit, avec le concours des chefs de section réunis à cet ellet, toutes les mesures

générales relatives à l'organisation des dépôts, au classement des documents , à la confection des inventaires (.\rr. min. 12 nov. 1856, art. 1 à 3, 6).

20. Outre le directeur, le personnel des .\rchives nationales comprend quatre chefs de section, quatre sous-chefs, vingt archivistes, trois commis pour la comptabilité et le matériel, un moidcur et quatorze hommes de service (Décr. 14 mai 1887, art. 4; 23 févr. 1897, art. 5, modifié par le décret du 8 avr. 1903, art. 2). — Les chefs de section, sous-chefs, archivistes et commis sont nommés, promus et révoqués par le ministre, sur le rapport du directeur des archives et la

firoposition du directeur du secrétariat et de a comptabilité au ministère de l'Instruction publique (Décr. 1887, art. 5); la nomination, la promotion et la révocation du mouleur et des hommes de service appartiennent au directeur, qui en donne préalablement avis au ministre (art. 6). — Les traitements du personnel sont fixés par l'art. 8 du décret de 1887, modifié par un décret du 15 mars 1907 {Journ. off. du 22 mars 1907).

21. Pour obtenir un emploi aux Archives nationales, celui de commis excepté, il faut justifier du diplôme d'archiviste paléographe (Décr. 1887, art 7). Mais, cette disposition ne s'applique pas au directeur : en ce qui le concerne, le choix du président de la République ne comporte aucune limite (Cons.

d'Et. 11 déc. 1903, D.P. 1905. 3. 22). A défaut d'archivistes , les candidats doivent être pourvus d'un certificat d'aptitude délivré , après exarncn, par une commission instituée à cet effet (Décr. 1887, même ait.). — Dans les sections autres que celle du secrétariat , les chefs de section sont choisis parmi les membres de l'institul, les sous-chefs de section, les archivistes et les hommes connus par leurs travaux en histoire, archéologie et paléographie. Toutefois, sur deux vacances, les sous-chefs et archivistes ont droit à une nomination. — Les sous - chefs sont choisis parmi les archivistes (Décr. 22 déc. 1855, art. 12).

22. Le personnel prend rang, lors de la nomination ou promotion à un grade, dans la dernière classe de ce grade; il ne peut être fait exception que pour le grade d'archiviste, et en faveur des archivistes paléographes ayant rempli les fonctions d'archiviste départemental au moins pendant cinq ans. A moins de titres exceptionnels, nul n'est promu à une classe supérieure , s'il ne compte au moins trois ans de service dans celle à laquelle il appartient (Décr. 1887. art. 9).

23. Les fonctionnaires des Archives ne peuvent cumuler un autre emploi avec celui

Îu'ils occupent dans cet établissement (Décr. 887, art. 10). — Il leur est également interdit : .. . d'emporter au dehors aucun document, registre, carton, portefeuille, liasse, dossier ou pièce détachée ; ... de faire collection pour eux-mêmes, ou acquisition pour autrui, d'autographes et de pièces d'archives (Arr. min. 16 mai 1887, art. 11 et 12); ... de publier soit des documents tirés des archives, soit des travaux sur ces documents, sans l'autorisation du directeur (Décr. 14 mai 1887, art. 12).

24. Les fonctions de chacun des divers employés et fonctionnaires des Archives sont réglées par les art. 16 à 25 et 69 à 78 du n» glement du 12 nov. 1856. Les art. 79 à 88 i!e ce règlement concernent les devoirs des gagistes attachés à l'établissement, gardons de bureau et concierge. — Les congés sont fixés par les art. 16 à 18 du décret du 9 nov. 1853 (D.P. 54. 4. 3), sur les pensions civiles, Y. Pensions civiles (Règl. 1856, art. 28). — En ce qui touche les peines disciiilinaires (réprimande, privation de traitement pendant deux mois, abaissement de classe, révocation), V. Décr. 14 mai 1887, art. llj.

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