Toulouse, 11 juin 1903, D.P
2. 172; Req. 15 juin 1903. D.P. 1904. 1. 262; Civ. 2 mars 1904. D.P. 1904. 1. 553; Req. S juin 19U4, D.P. 1906. 1. 107). — Ainsi, on ne doit pas. en général, considérer comme un accident du travail la mort causée par la foudre (Trib. civ. Bourg, 30 janv. 1900, D.P. 1901. 2. 339; Trib. civ. Bayonne, 20 mars 1900, D.P. ibid:; Trib. civ. Bordeaux, 3 déc. 1900, D.P. ibid.: Trib. paix Villeurbanne, 26 janv. 1906, D.P. 1906. 5. 22); ... Spécialement, la mort d'un marinier, foudroyé tandis qu'il conduit un radeau sur l'ordre de son patron (Trib. civ. Bourg. 30 janv. 1900, précité). Il en est de même de fà mort d'un ouvrier, occupé dans une barque à extraire du sable dans une rivière, qui, surpris par un ouragan subit, a chaviré et s'est nové. (Toulouse, 11 juin 1903, D.P. 1904! 2. 172).
107. De même, l'insolation, étant un risque commun à tous les hommes, ne peut pas, en principe, être réputée survenue par le fait ou à l'occasion du travail (Trib. civ. Bayonne, 20 mars 1900, Trib. civ. Rennes, 23 mars 1900, Trib. civ.
Wassy, 22 nov. 1900, Trib. civ. Bordeaux, 3 déc. 1900 , Trib. civ. Troves, 12 déc. 1900 , Trib. civ. Châtellerault, 31' déc. 1900, Trib. civ. Lvon, 3 mai 1901, D.P. 1901. 2. 339; Civ. lô déc. 1902, D.P. 1903. 1. 331); ... Spécialement, quand elle frappe, même pendant le travail : ... un manœuvre occupé dans une usine ou un chantier de construction ou de terrassement (Trib. civ. Rennes, 23 mars 1900, Trib. civ. "Wassv, 22 nov. 1900, Trib. civ. ïroyes, 12 déc, 1900, D.P. 1901. 2. 339); ... Un homme d'équipe occupé ... à laver des wagons dans une gare (Trib. 'civ. Bordeaux, 3 déc. 1900, D.P. ibid.); ... Ou à faire le service de lampiste (Civ. 10 déc lt)02, D.P. 1903. 1. 3:31 j; ... Ou à désherber la voie du chemin de fer (Trib. civ. Châtellerault, 31 déc. 1900, D.P. 1901. 2. 339); ... Un débardeur de bateaux (Trib. civ. Bayonne, 20 mars
1900, D.P. 1901.2.339); ... Un cocher livreur à son poste sur le siège de sa voiture (Req. 15 juin 1903, D.P. 1904. 1. 262); ...i.'emplové d'une compagnie de trarawavs' (Grenoble, 25 avr. 1906, D.P. 1907. 2. 1(J6).
Il en est ainsi : ... alors, surtout, que cet accident peut être imputé à un défaut de résistance spécial au tempérament de la victime (Trib. civ. Troyes, 12dec. 1900, Trib. civ. Châtellerault, 31 déc. 1900. Trib. civ. Lvon, 3 mai
1901, D.P. 1901. 2. 339; Req. 8 juin 1904, D.P. 1906. 1. 107); ... Que, d aiitre part, cet accident de force majeure, dû à l'action des rayons du soleil, n'a été ni provoqué, ni aggravé par le travail imposé a cet ouvrier (Civ. 10 déc. 1902, D.P. 1903. 1. 331); ... Ou par les mauvaises conditions où ce travail se serait accompli (Grenoble, 25 avr. 1906, précité); ... Et qu'il n'est pas articulé que le patron ait négligé de prendre, dans l'intérêt de
ses ouvriei'S, les précautions indiquées par l'usage ou la prudence ( Trib. civ. Bavonne , 20 mars 1900, Trib. civ. Troyes, 12 déc'. 1900, D.P. 1901. 2. 339 ; Req. 8 juin 19(^14, précité) ; ... A plus forte raison, lorsqu'il est prouvé qu'il a eu recours à ces précautions; ... S'il est établi, par exemple, .que le cocher livreur mort des suites d'une insolation a été frappé dans une voiture dont le toit abritait des rayons du soleil la place où la victime se tenait nécessairement pour conduire son cheval (Req. 15 juin 1SI03, D.P. 1904. 2. 262). Jugé encore que la loi de 1898 n'est pas applicable à l'ouvrier terrassier qui a eu les doigts gelés au cours de son travail, alors du moins qu'il n'est pas prouvé que eut accident ait été provoqué par le travail de l'ouvrier et que, dès lors, il doit être présumé dû uniquement aux forces de la nature (Trib. civ. Verdun, 23 janv. 1906. D.P. 1906. 5. 61). A plus forte raison, en est-il ainsi lorsqu'il n'est pas établi que l'accident se soit produit pendant le travail (Grenoble, 25 avr. 1906, précité).
108. La règle qui précède cesse d'êtreapplicable lorsque le travail a contribué à mettre les forces de la nature en mouvement ou en a aggravé les conséquences (Sachet, t. 1 , n" 298 et s.; Serrr, p. 34). Ainsi, la loi du 9 avr. 1898 peut être invoquée : ... lorsque l'insolation est survenue au cours d'un travail exécuté par l'ouvrier au mois de juillet, en plein soleil , dans des conditions qui aggravaient les dangers que faisait courir la température (Civ. 2 mars 1904 (1" arrêt), D.P. 1904.
1. 553) ; ... Loi-squ'elle a frappé un charrefier conduisant sur une route, par une chaleur torride, une voiture pesamment chargée (.\ngers, 5 mai 1900, D.P. 1901. 2. 339>; .T. Ou un ouvrier qui construisait une meule de paille en plein soleil, sans pouvoir se mettre à l'abri (Trib. civ. Versailles, 30 janv. 1900, D.P. i9Ul. 2. 339); ... Alors surtout que la mort, si elle a eu pour cause médiate l'insolation,. a eu pour cause immédiate un accident proprement dit, savoir la fracture de l'os temporal , déterminée par une chute occasionnée elle-même par l'insolation (Angers,. 5 mai 1900. D.P. 1901. 2. 339. V. aussi Trib. civ. Lyon, 26 déc. 1907, D.P. 1909, 2« partie). — Décidé, de même, que l'ouvrier dont la morta pour cause directe les lésions résultant d'une chute faite dans un puits doit être réputé victime d'un accident du travail, bien que cette chute ait été provoquée par la foudre, si sa présence à l'orilice du puits était motivée par la nature même du travail qu'il exécutait alors (Paris, 11 janv. 1902, D.P. 1906.
2. 24) ; ... Que le bénéfice de la loi de 1898 est acquis à l'ouvrier qui, travaillant pendant un orage sur le faîte d'un bâtiment en construction, a été blessé par la foudre alors, d'ailleurs, que l'élévation de ce bâHment, sa situation dans une plaine ouverte et la conductibilité électrique, accrue par la pluie, des murs, des cordages et des planchers, exposaient plus particulièrement cet ouvrier aux atteintes -de la foudre, et ont contribué à en aggraver les effets, et alors aussi que cet ouvrier était tenu, par les règles en usage dans l'industrie du bâtiment, de continuerson travail jusqu'au signal d'arrêt (Trib. civ. Villeurbanne, 26 janv. 1906, D.P. 19U6. 5. 22).
§ 3. — Preuve de l'accident ou de sa relation avec le travail.
109. — I. L'ouvrier ou ses ayants droit sont tenus, comme demandeurs, de prouver l'événement mêtne de l'accident (Trib. paix Paris (17' arr.), 21 mars 1900, D.P. 1901. 2. 91: Paris, 12 mai 1900. D.P. ibid.j Ci%-. 10 juin 1902, D.P. 1902. 1. 273; Req. 23 juilL
1902, D.P. 1902. 1. ,582: 2:1 juill. l'902, D.P.
1903. 1. 274; 23 déc. 1903, D.P. 1904. 1. 517: 4 mai 1905, D.P. 1906. 1. 173). Et il appartient aux juges du fond de décider souverainement, d'après les faits et
Art. 7.
documents de la cause , si le demandeur i'a|i|)ûrle la preuve qui lui incombe (Hcq. Sjuill.lWl-i, D.l'. l'.K«. 1. AV2; iS janv. l'.K«, ll.l'. 1904. 1. 517; 23 déc. l'J03. ibid.; ■17 et 19 févr. 1908, D.P. 1908. 1. 241). - Cette preuve peut, d'ailleurs, résulter de sini|)k'.>- pr('soini)lions graves, précises et concordantes iTrilj. civ. Nancy, '21 mai 1901, U.l'.
1901. 2. 12', Lyon, 7 juin l'900, iOid.).
11 a'été ju^'ê : ... d'une part, qu'un arrêt constate sul'lisamment <ju'un ouvrier a péri par accident, alors qu'd relève, d'après^ les résultats de l'emiuète, que l'ouvrier était arrivé sur le chantier à l'heure réglementaire, qu'après avoir remplacé ses ell'ets par des vêtements de travail et pris sa lampe, il était descendu dans légout et n'avait pas reparu (Ueq. (i juill. 1903, D.P. 1903. 1. 533) : ... D'autre part, et inversement, qu'un garde -magasin ne saurait obtenir liniiemnilé prévue par la loi du 9 avr. 1898, sous prétexte qu'il aui'ait été blessé par son revolver en se préparant à une ronde de nuit, s'il n'en rapporte pas la pi'euve, et qu'il est plus vraisemblable que l'accident a ilù se produire au moment où, en dehors du service, il manipulait son revolver (par e.vemple four le nettoyer) (Nancy, 22 l'évr. 1902, I.P. 1902. 2. 296); ... Qu'un ouvrier ne peut invoquer le bénélice de la loi du 9 avr. 1898 s'il appert des constatations des juges du fond que le mal dont il souIVre était d'origine tuberculeuse et qu'il n'était besoin, pour qu'il se produisît, d'aucun accident proprement dit (Civ. 18 juin 190S, D.P. 1909, i" partie).
110. — II. L'accident une fois établi , l'ouvrier ou ses ayants cause n'auraient, d'après un jugement, aucune autre preuve à fournir : il ressortirait de l'esprit de la loi du 9 avr. 1898 que l'accident doit toujours être
F résumé survenu par le fait du travail ou à occasion du travail. Par suite, aucune preuve n'incomberait à la victime, et ce serait au patron à démontrer que la cause de l'accident est étrangère au travail pour lequel il rémunérait son ouvrier (Trib. civ. Lvon, 22 févr. 1900, D.P. 1901. 2. 131). - Cette décision, en opposition manifeste avec les principes sur la preuve , est restée isolée ; il est admis, sans conteste, que la relation entre l'accident et le travail doit, comme le fait même de l'accident, être établie par la victime ou ses représentants.
m. La seule question qui ait pu se poser est celle de savoir s'il suffisait de prouver que l'accident est survenu dans le lieu et pendant les heures de travail. L'atfirmative a été adoptée par un arrêt (Rennes, 17 déc. 1900, D.P. 1902. 2. 463. - En ce sens : Sachet, I™ éd., n" 239). Mais cette solution même n'a pas prévalu et la jurisprudence , spécialement celle de la cour de cassation, est fixée en ce sens que l'ouvrier, ou ses ayants cause, sont tenus, conformément à l'art. 131 C. civ., de prouver directement la relation de causalité entre l'accident et le travail (Trib. civ. Lvon, 6 août 1901. D.P. 1902. 2. 396; Nancv", 22 févr. 1902, D.P. ibid. ; Civ. 10 juin 1902," D.P. 1902. 1. 273; Req. 8 juill. li)02, D.P. 1903. 1. 252; Civ. 23 juill. 1902, D.P.
1902. 1. 582; Req. 19 janv. 1903 i2 arrêts) , D.P. 1904. 1. 516; 27 avr. 1903, D.P. 1904. 1. 116; 23 déc. 1903, D.P. 1904. 1. 517; 29 févr. 19tJ4, D.P. 1906. 1. 101; 4 mai 1905, D.P. 1906. 1. 173). —Spécialement, ilaétéjugé que la demande des ayants droit de l'ouvrier doit être repoussée quand, d'après les constatations médicales, l'accident n'était susceptible d'occasionner qu'une incapacité de travail de quatre mois sauf complication, et que cependant l'ouvrier a, deu.\ jours après l'accident, succombé à une congestion cérébrale suraiguë, qui peut êtrg attribuée à une chute de cheval que l'ouvrier avait faite autrefois, ce qui l'avait prédisposé à un état congestif (Ueq. 27 avr. 1903, D.P. 19Ui. 1. 116'); ...
(lue la preuve qui incombe au demandeur ne doit pas être censée faite, et que la Ihmnie dont il se plaint doit être considérée, non comme une hei'nie de force, mais plutôt comme le développement normal d une tare physiologique, s'il n'est pas justifié d'un elfort violent et exceptionnel, et si la hernie ne s'est pas révélée subitement et nettement (Limoges, 2 mai 1901, .\miens, 29 juin 19(J1 , Nancy, 23 oct. 1901 , Besançon, 3 déc. 1901 , Trib. civ. Toulouse, 3 mai 1901 , Trib. civ. Seine, 27 nov. 19ill , Toulouse, 19 mars 1902, D.P. 1902. 2. 435); ... Que, par suite, la demande d'une renie viagère lormée par un ouvrier pour cause de hernie, est repoussée à bon droit dès lors que le fait que le demandeur a prolongé son travail, après avoir ressenti la douleur révélatrice de son infirmité, établit à la fois l'extrême modéi-ation tle l'elVort nécessaire à l'exécution du travail et l'insuffisance de cet elfort pour déterminer une hernie, en sorte que celle-ci, bien que s'étant révélée pendant le travail, ne peut avoir qu'une cause étrangère (Req. 8 juill. 1902, D.P. 1903. 1. 252); ... Que, pareillement, la demande d'une rente viagère pour incapacité permanente partielle est écartée avec raison par les juges du fond, s'il est constaté que l'ouvrier n'a fourni aucun elfort considérable pouvant provoquer la hernie dont il se plaint et à laquelle il était pbysiologiquement prédisposé, et déclarent en outre, d'après une expertise médicale, que, si la hernie s'est déclarée subitement au cours du travail, ce n'était pas une hernie de force pouvant être attribuée à ce travail et que l'ouvrier n'est pas victime d'un accident (Req. 23 déc. 1903, D.P. 1904. 1. 517); ... Qu'un ouvrier n'est pas fondé à réclamer une indemnité en vertu de la loi du 9 avr. 1898 à raison d'un effondrement de la colonne vertébrale qui s'est produit en lui au cours de son travail, s'il ne démontre pas qu'il ait fait, dans le travail et au moment de l'accident, un effort exceptionnel , et si , d'autre part, une expertise médicale a établi qu'il était atteint d'une maladie organique dite « mal de Pott », qui a été la cause de cet effondrement des vertèbres (Req. 19 févr. 1908, D.P. 1908. 1. 241).
Jugé encore, dans le même sens, qu'une fracture de la jambe, consécutive à une chute légère, ne peut pas donner droit aux indemnités réglées par la loi du 9 avr. 1898, si, bien qu'elle se soit produite au même membre et au même endroit qu'une autre fracture survenue au cours du travail six mois auparavant, rien n'établit qu'il y ait entre l'une et i'autre une relation de cause à effet, telle que la seconde doive être regardée comme une conséquence de la première (Req. 28 janv. 1903, D.P. 1904. 1. 517); ... Que la veuve d'un ouvrier mort des suites d'une lésion interne au cours de son travail ne peu.t invoquer les dispositions de la loi de 1898, si elle ne prouve ni quelle a été la nature de cette lésion, ni qu'elle soit survenue parle fait ou à l'occasion du travail (Req. 29 févr. 1904, D.P. 1906. 1. 101); ... Et cela, encore qu'il soit établi que l'ouvrier s'est baissé, au cours de son travail, pour retenir un contre-poids d'ailleurs peu pesant, si l'on ne peut voir là un effort assez violent pour causer une lésion interne (Douai, 12 août 1901, D.P. ibid.).
112. Mais, dès lors que la maladie s'est produite immédiatement après l'accident, elle doit être présumée en être la conséquence, la cause déterminante, et, si le patron prétendait qu'en réalité elle existait antérieurement, et que c'est elle qui a été la seule cause de l'accident, il lui appartiendrait de prouver son allégation. — Ainsi jugé : ... que l'existence d'une hernie de force doit être reconnue si, au moment de l'accident, l'ouvrier était occupé à soulever de lourdes charges, et s'il s'est plaint instantanément
il'une douleur an ventre (Bordeaux, 19 mars 1901 . Itoueii, 30 nov. 1901 . Limoges. 26 avr. l'.tOl, Lyon, 9 janv. 1902, 11. P. 1902. 2. 435; Req. 17 févr. 1908, D.P. 1908. 1. 241J; ... Alors . d'ailleurs , que le travail pénible auquel il était employé démontre qu'avant l'accident, il n'avait pas cette infirrjiité (Mêmes arrêts); ... Qu'il y a preuve suffisante qu'un ouvrier est mort des conséquences d'un accident du travail, lorsque le premier symptôme, preuve de la maladie à laquelle il a succombe, s'est manifesté à la suite de l'accident (Paris, :iO juill. 1902, D.P. 1906. 2. 357); ... Et, i défaut d'autres indications, la nature du travail auquel était employé l'ouvrier, et les conditions d'assiduité dans lesquelles il accomplissait ce travail , peuvent permettre de présumerqu'il jouissait, avant l'accident, d'un état de. santé satisfaisant, et que l'accident est la cause de sa mort (Paris, 30 juill. 1iK)2, précité; Lyon. 28 mai 19ai, D.P. 1906. 2. 357). On ne saurait, en tout cas. retenir comme preuve de l'existence de la maladie avant l'accident une note médicale émanée du médecin de la Compagnie à laquelle le patron était assuré (Paris,'30 juill. 1902, précité).
11 a été décidé aussi qu'un ouvrier doit être censé mort des suites d'un accident du travail, dès lors qu'il est constaté souverainement par les juges du fait que, aussitôt après avoir coopéré au déplacement d'un portail en fer d'un poids considérable, il s'est plaint d'une vive douleur au côté, et qu'il est mort deux jours plus tard, ayant subi, d'après le diagnostic du médecin traitant, une fracture de côtes, suivie de complications pleuro-pulmonaires (Req. 11 juill. 1904, D.P. 1906. 1. 10). — Peu importe, en pareil cas, que la nature de l'accident n'ait pu être précisée par les témoins, la blessure ayant pu être le résultat de circonstances qui ont échappé à l'attention des personnes présentes , telles que : choc, fausse manœuvre ou effort prolongé (Caen, 19 mars 1902, D.P. ibid.).
113. Si la loi de 1898 ne peut être invoquée lorsque la relation entre l'accident et le travail n'est pas établie, à plus forte raison, en est- il ainsi quand il n'est même pas prouvé que la victime, au moment où elle a été atteinte, fût dans l'exercice des fonctions à raison desquelles cette loi lui était applicable. — .\insi jugé : ... que lorsqu'un individu, exerçant la profession de concierge d'une maison sise sur un quai, a, d'autre part, accepté, moyennant une rétribution minime, la mission de surveiller, à ses heures de loisir, le port où un négociant reçoit ses marcliandises, sans avoir à les débarquer ni à monter sur les bateaux, et s'il vient à se noyer, sa veuve ne peut pas réclamer la rente prévue par la loi du 9 avr. 1898 pour le cas d'accident mortel, à moins de prouver qu'au moment de l'accident son mari était dans l'exercice de sa mission de surveillance (Trib. civ. Lyon, 6 août 1901, D.P. 1902. 2. 396); ... Que lorsque le patron d'un bateau appartenant à une compagnie de transports lluviaux a été trouvé noyé dans le port où son bateau stationnait pendant la nuit précédente, ses ayants droit ne peuvent invoquer le bénéfice de la loi du 9 avr. 1898 qu'à la condition de prouver que la mort de leur auteur a été le résultat d'un accident survenu pendant qu'il était de service sur son bateau (Req. 4 mai 1905, D.P. 1906. 1. 173).
Art.
- Des diverses sortes d'indemnités.
114. Les indemnités comprennent deux éléments ; 1" le remboursement des déboursés, tels que les frais médicaux et pharmaceutiques ou funéraires (L. 9 avr. 1898, art. 4, modifié par la loi du 31 mars 1905) ; 2» l'allocation de sommes remplaçant le salaire perdu, par le fait de l'accident (art. 3).
Art. 7, S 1.
|; 1". — Fiais médicaux et pliarntaceuti(ittes et frais funéraires.
lis. Les frais niédicauï et pharmaceutiques comprennent toutes les dépenses nécessitées par le traitement cnratif nécessaire à la fijérison ou :i l'amélioration île la lésion trauraatiqne, spécialeraenl : ... les honoraires (lu médecin et le coût des médicaments, ... les frais des opérations chirurgicales de tous les degrés (S.\cnET, t. 1, n» 608), ... sans qu'il y ail i distinguer entre les soins médicaux essentiels et les soins accessoires donnés par des spécialistes (Trib. paix Courbevoie, S mai 1900, D.F. 190->. 2. 68). Mnsi, on y doit comprendre : ... les soins donnés par un cliiruri;ien -dentiste, si l'accident a eu pour conséq^uence une lésion dentaire (Trib. pai.t (..ourbevoie, S mai 1900, précité); ... Le payement des massages et pose île ventouses, même lorsque ces soins ont été donnés à l'ouvrier par un masseur, cl non par le médecin traitant (Trib. de pni\ d'ivrv-sur- Seine, iO janv. 1907, D.P. IS07. 5. 40);'... Les frais des appareils oriliopédiques ou aiilrcs nécessaires pendant la période du trailenient curatif, c'est-ei-dire jusqu'au jour de la consolidation de la blessure (Sachet. 1. 1, n" 01 1). — Mais il faut que l'emploi de ces appareils ait été reconnu nécessaire. Ainsi jugé que Ton ne peut comprendre parmi les Irais médicau.x mis à la charge du patron : ... le prix de bottines orthopédiques, alors que rien n'établit que l'emploi de ces chaussures ait été prescrit par un homme de l'art , en vue d'amener la guérison ou la consolidation de la fracture dont l'ouvrier a été atteint (Req. 19 juill. 1905. D.P. 1907. 1. 332); ... Les frais de déplacement qui s'imposent à la victime de l'accident pour suivre son traitement ou se rendre à une station thermale (Saqiet, t. 1, n»» 609-610: Ca- BOUAT, t. 2, n» 449, p. 4, note 1 ). — D'autre part, il a été jugé que la victime n'a pas droit au remboursement des frais de location de voitures, nécessités par ses voyages entre sa résidence et un établissement thérapeutique, distant de quelques kilomètres, alors que c'est elle qui a fait choix Je cet établissement en refusant les offres J'Iiospitalisalion on de mise en pension <^u\ lui étaient l'ailes par le patron (Keq. 19 juill. 1905, précité).
116. L'obligation de rembourser les frais médicaux et pharmaceutiques n'incombe au chef d'entreprise que si l'incapacité de travail a duré plus de quatre jours; mais, à la différence del'indemnilé temporairefV. infra, n" 130), on admet qu'en ce cas ces frais sont dus à partir du jour de l'accident, a'orô même que l'incapacité n'aurait pas duré plus de di.x jours (Sachet, t.1, noCOô; Lolbat, Traité sur le risque professionnel, p. 216; CAnofAT, 1. 1, n» 3i3; Baudry-Lacanti.neiue et \YAnL, t. 2, n« 2230, AuBiîY et Rau, t. 5, § 372 1er, texte et note 7, p. 487). — De même que l'indemnité temporaire (V. infra, n»170), les frais dont il s'agit cessent d'être dus à partir du jour où, l'état de l'ouvTier étant devenu définitif, cette indemnité cesse de courir; la rente lixée par la loi du 9 avr. 1898 est désormais la seule réparation à laquelle ait droit la victime de l'accident (Req. 26 oct. 1903, D.P. 190-1. 1. .TlO; Trib. de paix de Paris, 25 oct. 1907, D.P. 1908. ô. 1). 11 a été décidé, en conséquence, qu'il n'est pas permis d'allouer à celle-ci, indépendamment de ladite rente, une somme représentant la valeur d'un appareil orthopédique, ni surtout une somme payable annuellement pour le renouvellement et l'entretien de cet appareil (Dijon, 10 mars 1902. D.P. 1904. 2. 294; Civ. 25 juin 1902. D.P. 1902, 1. 341; Toulouse, 8 juill. 1903, D.P. 1904. 2. 294; Trib. paix Ivrv- sur -Seine, 24 avr. 1907, D.P. 1907. 5. à9). — Y. toutefois, en sens contraire, Trib. civ. Saint-Etienne, 20 mai 1904, D.P. 1905. 5. 10).
117. La victime a le droit de s'adresser à ; un médecin et à un pharmacien de son choix i (.art. 4, §2). — Il est interdit, sous peine ! d'une amende correctionnelle, de porter ! atteinte ou tenter de porter atteinte à ce droit, ' notamment par menace de renvoi ou par refus ou menace de refus des indemnités dues en vertu de la loi (L. 9 avr. 1898, art. 30, modifié par la loi du 31 mars 1905).
Le patron est seulement admis à surveiller le traitement. 11 est autorisé -A « désigner au juge de paix un médecin chargé de le renseigner sur l'état de la victime », qui doit se laisser visiter par lui, une fois par semaine, « en présence du médecin Irnilanl prévenu deux jours à l'avance par lettre recommandée ». Si la victime refuse de se prêter à celte visite, le juge de pais décide, après l'avoir convoquée par lellre recommandée, que le payement de l'indemnilé temporaire est suspendu. — V'.n cas do conleslalion sur le point de savoir si la victime est en élat de reprendre le travail, le patron peut .«requérir du juge de pais une expertise médicale, qui devra avoir lieu dans les cinq jours « ; ioiilefois ce droit est limité au cas d'incap.icité temporaire (I,. 9 avr. 1898. art. 4. niodilié par la loi du 31 mars 1905, § 5 à 7).
118. Lorsque la victime n'a p.is choisi son médecin ou son pharmacien, les frais médicaus ou pharmaceuliques sont supportés en lolalité par le patron. Dans le cas contraire, ils ne sont a sa charge qt:e ju-^qn'.'t concurrence d'une cerliiinc somme, qui est lisée par le juge de pais du canton où est survenu lacciiienl. Sous l'empire du texte primitif de l'art. 4, ce magistrat devait, à cet égard, se conformer au tarif en vigueur pour l'assistance médicale gratuite (V. sur le cas où il n'esistait pas de tarif ollciel pour l'.'issislancs médicale gratuite : Trib. paix de Paris (13= arr. j, 22 déc. 1899, D.P. lUOO. 2. 73; 'l'rib. paix de Courbevoie, 8 mai 1900, D.P, 1900. 2. G8). — Depuis la loi du 31 mars 1905, celte contribution est déterminée conformément à im tarifélabli pararrélé du ministre du commerce, après avis d'une commission spéciale, et qui ne peut être modilié qu'.à intervalles de deiis ans (Sur ce nouveau mode de tarilication, V. Cabouat. t. 2, n's 4.50 et 462). — 1,'art. 2 de la loi du 31 mars 1905 a déterminé les délais d'élablissetnenl et d'apjtlicctlnin de ce tarif.
119. Il a été décidé que, lorsque les fournitures pharmaceutiques paraissent injiistilites, notamment quand la quantité en est manifestement exagérée, eu égard au peu de gravité du mal, il est loisible au juge de paix u>;\nnt lequel est portée l'action en payement des fi?is de maladie de décharger le palron du payen,ent de ces fournitures et d'en déclarer responsable le médecin qui lésa prescrites dans son oidonnance ('Trib. paix de Cette, 15 mai 1907, D.P. 1908. 5. 14),
120. Lorsque la victime de l'accident est traitée dans un hôpital, les dépenses qui en résultent, en d'autres termes les frais d'/tospitalisalioii, sont à la charge du patron.
Ces frais ne sont pas seulement ceux qu'entraînent les soins médicaux et pharmaceutiques; ils comprennent aussi la nourriture et l'entretien de l'ouvrier. Or à cet égard ils font, semble-t-il, dans une certaine mesure, double emploi avec l'indemnité journalière qui a précisément pour objet, en grande partie du moins, de permettre .a l'ouvrier de pourvoir à sa nourriture et à son entretien. .-Vussi, la question s'était-elle posée de savoir si le montant des frais dont il s'agit ne devait pas, wa/'^e in qtia, s'imputer sur ladite indemnité. C'est la solution qui était généralement admise ( D.P. 1906. 2. ;i.'31 , note 3-1 1 ; Sachet, 1. 1, n" 625; Cabocat, t. S, n» 469; Trib. civ. Toulouse, 18 déc. 1900, D.P. 1901. 2. 176; Rouejî, 12 mars 1901, Bourges, 20 janv. 1902, Dijon, 3 août 1903,
D.P. 1906. 2. :xn et s.). — Dans une autre opinion, on admettait le cumul des Irais d'hospitalisation avec l'indemnité journalière, sans aucune déduction (Xancy, 2,s nov. 190(1, fia-. (In l'itlais. 1901, 1, 532; Montpellier, 6 mars 1902, Limoges, 8 févr, 1904, D.P. l'.HW. 2, 3;jl ets, — V. aussi ; Loubat, op. cil., n'>220. — Av. corn, consult. 10 janv. 1900, D.P. 1900. 4. 20). — La controverse a pris lin par suite de la loi du 31 mars 19u5, aux termes de laquelle les frais d'hospitalisation sont dus sans distinction par le patron ; l'art, 4 nouveau de la loi du 9 avr, 18il8, S 3. édicté seulement un tarif maximum : ces frais ne peuvent dépasser le tarif établi pour l'application do l'art. 24 de la loi du 15 juill. 1893 ( sur l'assistance médicale gratuite , L),P. 94, 4, 23), majoré de 50 pour 100, ni excéder jamais 4 francs par jonr pour Paris, et 3 fr, 50 partout ailleurs (Sur cette nouvelle disposition : Cabouat, t, 2, n»s 473 à 482 ),
Il a été jugé que si une opération chirurgicale a dû être faite d'urgence à la victime, transportée à l'hôpital communal pour y être soignée aux frais de son patron, et que si, l'hôpital ne possédant pas l'outillage chirurgical nécessaire , l'opération a du être faite par ufl médecin étranger à l'hôpital, c'est a celui-ci qu'incombe la charge des honoraires (lus à ce spécialiste. Peu importe que celui-ci ait été appelé par le médecin d'une des parties, sans consulter la commission administrative de l'hôpital (Trib. paix La Loupe (tlure-et-Loir), Bull, des décisions des ju(;es depai.r, 1908, p. 232).
121. Le iTiêdecin qui a donné ses soins à un ouvrier victime d'un accident du travail a, contre le chef d'entreprise, pour le payement de ses honoraires, une action directe, indépendante de son action contre l'ouvrier (L, 1S98, art, 4, ^ 4. — Trib, paix Paris (IS'' arr,), D.P. 1908, 5, 4), — Il en est de même des pharmaciens pour le payement des fonrnilures pharmaceutiques, et des éinblisscments hospitaliers, pour les frais d'hospitalisation (art, 4, § 4, précité),
122. L'action du médecin contre le patron, en payement de ses honoraires pour soins donnés ;'i un ouvrier victime d'un accident du travail, se prescrit par deux ans. conformément à l'art, 2272 C. civ,, modilié par la loi du 31 nov; 1892 (Trib, -paix Ivrv-sur-Seine, 14 avr. 1908, D,P, lf)08, 5, 39), Ici ne s'applique pas la prescription d'un an édictée à l'égard de l'action en indemnité prévue par la loi du 9 avr, 1898 (V, infra, 3.38).
123. En cas d'accident mortel, le patron doit, à concurrence de 100 fr, , le remboursement des frais funéraires compi'enant la levée, transport et sépulture du corps (L, 1898, art, 4, § 1).
124. Le palron a la faculté de se décharger des frais médicaux ou pharmaceutiques moyennant certaines conditions (jui seront exposées à l'occasion de l'indemnité temporaire (V, infra, n" 135), — Cette faculté ne s'élend pas aux frais funéraires (Sachet, t. 1, n" 738; Loubat, op. cit., n" 256).
§ 2. — Indemnités remplaçant le salaire perdu : indemnité temporaire, rente viagère.
125. Pour le calcul des indemnités destinées ;i suppléer au salaire perdu, la loi distingue suivant la nature des conséquences de l'accident. Les règles diffèrent suivant qu'il s'agit d'une incapacité de travail purement temporaire, c'est-à-dire destinée à disparaître complètement après la guérison, ou d'une incapacité permanente, c'est-à-dire qui comporte après guérison des suites telles que le salaire se trouve anéanti (incapacité permanente absolue) ou simplement réduit (incapacité permanente partielle).
Enlin, en cas de mort de la victime, les
Art. 7, § 2.
droits (le ses ayants cause sont l'objet d'une réylemenlation spéciale.
A. — Incapacité temporaire (L. 9 avr. IMS, art. 3, S "i)-
126. En cas d'incapacitû temporaire, la victime de l'accident a droit à une indemnité destinée à tenir lieu partiellement du salaire" peidu. Cette indemnité est é^iale à la moitié du salaire touché par l'ouvrier dans la journée mémo de l'accident. Ce n'est pas. comme lorsqu'il s'agit de déterminer la base des rentes viagères pour incapacité permanente ( V. iiifra, n» 202) , le salaire moyen des douze mois écoulés avant l'accident (Hec). 3 lice. lilUI, D.l'. l!Kt-2. I. ;)81).
127. Uans le cas d'un salaire variable de jour en jour, spécialement si le patron, au lieu d'allouer à ses ouvriers un salaire (inc et journalier, les paje par quinzaine suivant les résultats de I entreprise, la jurisprudence admettait, avant la loi du 31 mars liKJô, que le salaire devant servir de base au calcul de l'indemnité temporaire devait être le salaire de la quinzaine qui avait précédé l'acciilent (Dijon, 3 juin. 1900, O.P. 1901. 2. 250). Dans sa rédaction actuelle ( L. 31 mars lîtôô), l'art. 3 de la loi du 9 avr. 1S98 précise qu'on doit prendre pour base le salaire moyen des journées de travail pendant le mois qui a précédé l'accident : c'est donc à la moitié de ce salaire moyen que doit être fixée l'inderanilé temporaire.
128. Le salaire dont on doit tenir compte est exclusivement celui que l'ouvrier recevait du patron pour qui il travaillait au moment de l'accident. Ainsi on ne doit pas prendre en considération, pour fixer la base de l'indemnité journalière, la rétribution que l'ouvrier blessé a reçue, le même jour, pour un travail distinct, d'un autre patron non associé avec celui dont la responsabilité est engagée (Trib. paix Nevers, D.P. 1908. 5. 14). — On doit, d'ailleurs, tenir compte des allocations en nature que l'ouvrier pouvait recevoir de son patron (Ciiakdiny, p. 105).
129. Pour les mineurs de seize ans et pour les apprentis, l'indemnité est lixée d'après les bases établies par l'art. 8, § 1, de la loi du 9 avr. 1898, dont les dispositions ont une portée générale et s'appliquent aussi bien aux indemnités temporaires qu'aux rentes et pensions (V. infra. n" 217 et s. — Sacmet, t. 1, n" 902). Toutefois, l'indemnité de l'ouvrier mineur âgé de moins de seize ans ne peut pas dépasser le montant de son salaire (art. S, § 2).
130. L'indemnité temporaire, destinée à tenir lieu partiellement du salaire suspendu, est due à l'ouvrier pour chaque jour cle suspension de Iravail (Dissertation de M. Sarrut, D.P. 1901. 1. 161, note 1-2). — Pour le jour même de l'accident, l'ouvrier a droit à son plein salaire (.\v. com. consult. 19déc. 1900, D.P. 1901. 4. 83-8-il. En ce qui concerne les jours suivants, il faut distinguer : si l'incapacité a duré ciixjoti-rs, ou moins de dix jours, il n'est di"i aucune indemnité temporaire pour les c/ualre premiers jours d'incapacité (non compris le jour même de l'accident) : l'indemnité temporaire n'est donc due qu'à partir du cinquième jour après celui de l'accident. Si l'incapacité a duré plus de dix jours, la loi du 31 mars 1905 dispose, contrairement à ce que décidait le texte primitif de la loi du 9 avr. 1898,- que l'indemnité temporaire est due à partir du premier jour.
131. 1. iiulemnilé temporaire étant journalière, la jurisprudence décidait, sous l'empire do la loi du 9 avr. 1898, qu'elle était ilue aussi bien pour les dimanches et jours fériés que pour les autres jours (V. notamment : Dijon, 5 mars 1900, 11. P. 1900. 2. 195; liordeaux, 19 mars 1901, D.P. 1902. 2. 366; Limoges, 26 avr. 1901, D.P. 1902. 2. 435 — Contra : ïrib. paix .Marseille, 2 sept.
RÉP. PHAT. DALLOZ
1899, D.P. 1900. 2. 73). — Cette solution a été expressément consacrée par la loi du 31 mars 19115 (art. 3, § 4, texte nouveau).
Il n'y a, (l'ailleurs, pas à rechercher, dans chaque espèce, si le chantier du patron a été fermé ce jour-là ou si l'on y a travaillé (Trib. paix Paris, i" déc. 1899, 6 déc. 1899, 24 janv. 1900, Trib. paix Saint -Etienne, 27 oct. 1899, D.P. 1900. 2. 73i. Et il importe peu également qu'avant l'accident , l'ouvrier blessé ne travaillât pas les dimanches et jours fériés (Dissertation de M. Sarrut, D.P. mn. 1. 161, note 1-2. — Dijon, 3 juill. 1900, D.P. 1901. 2. 250; Civ. 27 mars 1901 , D.P. 19III. 1. 161).
132. L'indemnité temporaire est due jusqu'à ce que l'ouvrier soit guéri et en état de reprendre son travail. — Elle peut être suspendue, si la victime refuse de se laisser visiter par te médecin que le patron a chargé (le surveiller le traitement (Wmpra, n''117).
133. L'ouvrier n'a pas droit à l'indemnité temporaire : ... pour la période pendant laquelle il a pu reprendre passagèrement son travail et toucher son plein salaire (Dijon, 3 juill. 1900. D.P. 1901. 2. 25i). — En sens contraire ; Sachet, t. 1, n° 643); ... Ni pour losjours pendant lesquels, accomplissant un service militaire, il a reçu de l'Etat les prestations qui lui étaient nécessaires (Dijon, 3 juill. 1900, précité; Trib. paix Paris, 14= arr. , 5 déc. 19u7, D. P. 1908. 5. 47. — En sens contraire : Sachet, t. 1, n" 645; .\rnRV et Ral-, t. 5, § 372 ter, note 21, p. 492). Il importe peu que, pendant toute la durée de cette période d'exercices, l'ouvrier ait été exempté du service par le médecin (Trib. paix Paris, 14« arr., 5 déc. 1907, précité).
134. .\ntérieurement à la loi du 31 mars 1905, la question de savoir si l'indemnité temporaire était due pour les jours pendant lesquels l'ouvrier a été hospitalisé avait été diversement résolue (Comp. Trib. civ. Toulouse, 28 déc. 1900, D.P. 1901. 2. 176). - La loi du 31 mars 1905 a fait cesser ces divergences en disposant que le patron a est seul tenu dans Ions les cas, en outre des obligations contenues en l'art. 3 (de la loi du 9 avr. 18981, des frais d'hospitalisation » (V. supra, n» 120).
135. L'indemnité temporaire doit être acquittée aux époques usitées pour le payement des salaires dans l'entreprise à laquelle appartient la victime : ... spécialement, à la (in de chaque semaine, si tel est l'usage dans cette entreprise (Trib. paix Paris, 6 déc. 18î)9, D.P. 1900. 2. 73). Toutefois, l'intervalle entre deux payements d'indemnilé temporaire ne peut excéder seize jours. — Elle doit être payée au lieu de paye usité dans l'entreprise (L. 1898, art. 3, § 4, in fine).
136. Le patron peut se décharger, pendant les 30, 60 ou 90 premiers jours à partir de l'accident, en totalité ou en partie, de l'indemnité temporaire, ainsi que des frais médicaux et pharmaceutiques, à charge de justifier : 1° qu'il a affilié ses ouvriers a des sociétés de secours mutuels et a pris à sa charge une quote-part de la cotisation, déterminée d'un commun accord et non inférieure au tiers ; 2° que les sociétés assurent à leurs membres, pendant 30, 60 ou 90 jours, les soins médicaux et pharmaceutiques, et une indemnité journalière. Si celte indemnité est moindre que le demisalaire, le patron doit compléter la différence (L. 1898, art. 5). — Le patron n'est déchargé de l'indemnité journalière ainsi que des frais médicaux et pharmaceuti(jues que pendant 90 jours au maximum. Passé ce laps de temps, l'ouvrier, si l'incapacité temporaire continue, cumulera le bénéfice du secours et celui de l'indemnité journalière (Note de M. Wahl, Sir. 58. 1. 58, 2« col. — ■ 'V. toutefois Paris, 17 juin 1902, Sir. 1904. 2. 57).
De même, les exploitants de mines, minières et carrières, peuvent se décharger des frais médicaux ou pharmaceutiques et de
l'indemnité temporaire , moyennant ime subvention annuelle versée aux sociétés ou caisses de secours constituées dans ces entreprises en vertu de la loi du 29 juin 1894, sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers aiineurs(V. Mines). Le montant et les conditions de cette subvention doivent être acceptés par la sociélci et approuvés par le ministre des travaux pu blics. — La même faculté est ouverte à tou autres chefs d'industrie qui auront créé e faveur de leurs ouvriers des caisses particu lières de secours en conformité de la loi précitée, avec cette seule dill'érence que, pour ceux-ci. l'approbation doit ém<iner du ministre du commerce et de l'industrie (L. 1898, art. 6).
137. Un texte formel \L. 1898, art. 3, § 12) déclare incessibles et insaisissables les rentes dues en cas d'incapacité permanente (V. infra, n» 146). Il n'existe aucune disposition semblable en ce qui concerne l'indemnité temporaire. Dans le silence de la loi que faut -il décider? La question a été diversement résolue.
D'après une opinion , il y aurait lieu d'étendre à l'indemnité temporaire la disposition de l'art. 3, .^ 15 : « Si les rentes, dit un jugement, sont incessibles et insaisissables en matière d'accidents du travail, il en doit être, a fortiori, de même des indemnités temporaires, puisque celles-ci sont destinées à pourvoir aux premiers, c'est-à-dire aux plus urgents besoins des victimes n (Trib. civ. Pont-Auderaer, 5 mars 1903, D.P. 1903. 2. 300). L'indemnité serait donc incessible et in.saisissable d'une façon absolue. — Deux autres systèmes sont en présence : ils s'accordent, sur ce point seulement, que l'art. 3, S 1'2, constituant une disposition exceptionnelle , ne doit pas être étendu en dehors du cas qu'il prévoit expressément : Suivant l'un d'eux, il y aurait lieu d'appliquer à l'indemnité temporaire la loi du 12 janv. 1895 sur la saisiearrêt des salaires et petits traitements, de telle sorte que la saisie serait autorisée de la part de tous créanciers, mais seulement jusqu'à concurrence d'un dixième de l'indemnité,journalière (Sachet, 1. 1, n» 680. — Trib. paix Saint- .\ubin, 15 nov. 1900, Gar. du Palau, 1901. 1. 74). — D'aorès une =";rC doctrine, la loi du 12 janv. 1S95 serait ici sans application, parce que l'allocation de l'indemnité du demi -salaire n'a pas le caractère d'un traitement ou d'un salaire, mais uniquement celui d'une indemnité forfaitaire. L'indemnité serait insaisissable en vertu du droit commun (C. proc. art. 581-4»), comme constituant une <( pension pour aliments » ; exceptionnellement elle serait saisissable pour cause d'aliments, conformément à l'art. 552 C. proc. pour la portion qu'il appartiendra au juge de déterminer dans chaque espèce (Dissertation de M. Paul Appleton, D.P. 1908. 2. 269-270, note 1-2.; Baudry-Lacantinerie et 'V\'ahl, t. 2, n» 1981 ; . AuiiRY ET Rau, t. 5, § 372 ter, texte et note 2;!. — Trib. paix Lille, 26 nov. 1902, Gaz. dit Palais, 1903. 1 . 107; Trib. civ. Nice, 24 févr. 1904, D.P. 1908. 2. 269).
Il a été jugé que l'indemnité temporaire, étant insaisissable, ne peut être compensée avec les dépens mis à la charge de l'ouvrier dans une précédente instance (Trib. civ. Pont-.\udemer, 5 mars 1902, précité; Comp. infra, n» 146).
B. — Incapacité permanente.
a. — Règles générales.
138. — 1° Indemnités aiLTciuelles donne lieu l'incapacité permanente. — En cas d'incapacité permanente, le mode d'indemnité destiné à réparer le dommage causé par l'accident consiste essentiellement dans l'allocation d'une rente viagère (L. 1898, art. 3,
Art. 7, § 2.
§ 3). En outre, la victime peut exiger le remboursement des frais méjiraux cl pliarniacetiti<]ues; et, d'autre part, l'indemnité journalière lui est due jusqu'au jour où la rente commence à courir. X cet égard, les droits ."ont les mêmes qu'en cas d'incapacité purement temporaire (V. supra, w» 115 et s., l"2ô et s.). 139> Les trois prestations au.xquelles donne lieu l'incapacité permanente ayant des objets entièrement distincts, il en résulte : 1» que ce qui est jugé au sujet de l'une d'elles n'emporte pas chose juaée au sujet des autres (Req. 10 nov. 1903, D.P. 1904.
1. 3'27). .•Vinsi, de ce que le juge de paix, sans contester d'ailleurs l'existence de l'accident, a décidé qu'il ne réunissait pas toutes les conditions exigées par la loi du 9 avr. 1898 et a repoussé la demande d'indemnité journalière, il ne résulte aucune exception de chose jugée contre la demande de rente viagère formée devant le tribunal civil (Req. 10 nov. 1903, précité). De même, la demande de rente viagère peut être admise bien que la demande d'indemnité temporaire ait été rejetée par un jugement délinitif fondé sur ce que l'accident invoqué ne réunissait pas les conditions exigées par la loi du 9 avr. 1898 (Req. 18 avr. 1901. D.P. 1906. 1. lû'ii; ... '2» Que le payement de l'indemnité journalière correspondant à une incapacité de travail temporaire ne peut pas être considéré comme valant renonciation par le patron à la faculté de contester le droit de l'ouvrier à une renie
?our incapacité permanente (Civ. 18 mars 903, 30 mars 1903 ( -2 arrêts), 11 nov. 1903,
2 mars 1901, D.P. 190i. 1. 171 et s. V. aussi Douai, 29 janv. 190-2, D.P. 1904. 1. 517); ... 3» Que l'action intentée par l'ouvrier à fin de payement de l'indemnité temporaire n'interrompt pas la prescription de l'action à fin de rente (V. infya, n" '342),
140. — "i" Régies concernant la rente viagère. — I. La rente viagère est déterminée à forfait par la loi et établie de telle sorte qu'elle ne constitue pas une réparation complète du préjudice subi par la victime, celle-ci devant, dans la pensée du législa- 1»eur, supporter une part du dommage, en compensation de la sûreté qu'elle a d'obtenir dans tous '«"s ras une réparation partielle.
Le taux de la rente varie suivant qu'il s'agit d'une incapacité partielle ou d'une incapacité permanente (V. Infra, n"* 163, 177l.
141. — II. Sous l'empire du texte primitif de la loi du 9 avr. 1898, les rentes dues en vertu de cette loi devaient être payées, conformément au droit commun, au domicile du débiteur, c'est-à-dire du patron I Dijon,
3 juill. 1900, D.P. 1901. 2. 250; Trib. civ, Xarbonne, 17 juill. 1900, D.P. 1902. 2. 298; Caen, 19 nov. 1900, D.P. 1902. 2.364; Paris, 26 janv. 1901. Nancv, 6 mars 1901, D.P. 1902. 2. 298; Trib. civ. Cambrai, 28 mars 1901. D.P. 1905.
2. 85). — La loi du 31 mars 1905, par une disposition introduite dans l'art. 3 de la loi du 9 avr. 1898, décide, au contraire, que les rentes constituées en vertu de la loi du 9 avr. 1898 sont payables à la résidence du titulaire (ouvrier ou ayants droit) ou au chef-lieu de canton de cette résidence. D'après la même loi, si la rente est servie par la Caisse nationale dœ retraites, elle est payable chez le préposé de cet établissement désigné par le titulaire.
142. Le payement de la rente est subordonné à la production d'un certificat de vie qui doit être délivré sans frais par le maire et avec une dispense de timbre et d'enregistrement, (L. 9 avr. ISaS. art. 29; .\v. com. eonsult. 20 févr. 1901, D.P. 1901. 4. 84).
143. — m. La rente due en vertu de la loi du 9 avr. 1898 est payable par trimestre. — Sous l'empire de la loi du 9 avr. 1898, la question de savoir si le jugement qui allouait la rente pouvait la déclarer payable d'avance était diversement résolue. La solution négative était généralement admise (Trib. civ.
Nantes, 27 nov. 1899, O.P. \m>. 2. 81; Besançon. 14 l'évr. MRK), II. P. 1900. 2. 117; Dijon, 2 avr. 1»)0, D.P. 1900. 2. 25;?; Besani'on, 11 avr. 1900, Rouen, Il mai 1900, D.P. 1901. 2. 178; .\ngers, 19 mai 1900, D.P. liXW. 2. 253; Trib. civ. X.incv, 21 mai 190O, O.P. liX)!. 2. 12; Dijon, 3 juill. I91K), D.P. liWl. 2. 250; Besancon, 11 juill. HKX), D.P. liWl. 2. 457; Grenoble, 5 nov. 1900, D.P. 1902. 2. 366; Xancv, 6 mars 1901, D.P. 1902. 2. 298; Req. 28 juill. 19<>2, D.P. 1903.
1. 352. — CoHira : Nancv, 11 déc. 1899, D.P. 1900. 2. 81; Trib. civ. Nancy, 12 déc. 1899, ibld.). Cette solution a été législativement consacrée par la loi du 31 mars 1905, (|ui, modifiant l'art. 3, §14, de laloi de 1898, déclare que les rentes sont payables à terme écliii.
144. Payable par trimestre, la rente due en vertu de la loi du 9 avr. 1898 ne peut porter intérêt qu'à partir de l'écliéance du premier trimestre (D.P. 1902. 2. 364, note 5; Caen, 19 nov. 1900, D.P. 1902. 2. 364).
145. — IV. La question s'est posée de savoir si la rente attribuée, par la loi du 9 avr. 1898, à l'ouvrier victime d'une incapacité permanente peut coexister avec la pension de retraite qui lui serait due en vertu de règlements particuliers édictés par son patron ( spécialement par une compagnie de chemin de fer). — Suivant une première opinion, lorsque le patron verse spontanément à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, sans aucun prélèvement sur les salaires , une somme annuelle portée au compte de chaque employé et lui donnant droit à une pension de retraite au moment oïl il quitte le service pour une cause ou pour une autre, cette pension ne saurait être cumulée avec la rente viagère allouéeau même emplové dans le cas d'accident, en vertu de la loi "du 9 avr. 1898 (Trib. civ. Bourges, 7 juin 1900, Trib. civ. Seine, 22 déc. 1900, Trib. civ. Poitiers, 25 mars 1901 , Trib. civ. Bourees, 25 mars 1901, Trib. civ.Gaillac,2avr. 1901,'Trib. civ. Châteauroux, Sjuill. 1901. Poitiers, 8 juill. 1901. Bourges, 17 juill. 1901, Toulouse, 5 août 1901, Trib. civ. UuU'ec, 4fé\r. 1902 , Trib. civ. .\ngoulême, 12 mars 1902 , Trib. civ. Nantes, 1'^'' mai 1902, Bordeaux, 24juinl902,Bordeaux,8juill.l902, D.P. 1902.
2. 481). — Un second système proscrit le cumul lorsqu'il résulte, en fait, du règlement qui régit la pension de retraite, que celle-ci est, pour partie, la représentation du préjudice résultant de l'accident, et que le chef d'entreprise fait seul les fonds de l'institution de retraites impliquant attribution des pensions d'invalidité en cas d'accidents. Il n'y a lieu à cumul que si le fonds des pensions de retraite est entretenu par les versements des ouvriers seuls, ou s'il l'est à frais communs entre eux et le patron (Av. com. eonsult. 12 juill. 1899, D.P. 1900. 4. 20. — Dissertation de M. Dupuich, D.P. 1902. 2. 481, note 8-9 ; Baudry-La^ntinerie et Wahl, t. 2, n'>199l). — Enfin, d'après un troisième système, la pension ainsi constituée à l'employé ne saurait en aucun cas être imputée sur la rente due pour accident et doit toujours se cumuler avec elle (Sachiît, 1. 1, n"* 695 et s. ; Cabouat, t. 2, nxs 691 et s.; Ai dry n Rau, t. 5, § 372 ter, texte et note 191, p. 538. — Bourges, 26 nov. lilOO, Trib. civ. Etampes, 15 janv. 1901, et, sur appel, Paris, 18 juill. 19t)l, Trib. civ. Toulouse, 14 mars 1901, D.P. 1902. 2. 481; Civ. 27 oct. 1903, D.P. 1904. 1. 73-74; Civ. 21 juill. 190i, D.P. 1906. 1. 315).
146. — V. Les rentes viagères dues en vertu de la loi du 9 avr. 1898 sont incessibles et insaisissables (art. 3, § 15). Elles sont seulement susceptibles d'être compensées, dans une certaine mesure, avec l'indemnité temporaire déjà touchée par la victime (V. infra, n» 172). — Par voie de conséquence, elles ne peuvent pas, en principe, être l'objet d'unecompensation légale avec une dette de l'ouvrier envers le pa-
tron; il est de règle, en etl'et, que la dette qui a pour cause des aliments insaisissables ne peut entrer en compensation (V. Obligations). Or telle est la nature de la dette de rente viagère mise à la charge du patron par l'art. 3 de la loi du 9 avr. 1898 (D.P. 1906. 1. 69, note 4). Jugé, spécialement, que la compensation ne peut s'opérer entre la rente dont il s'agit et la dette résultant d'une condamnation de l'ouvrier aux dépens de l'instance dans laquelle la rente a été liquidée iReq. 16 janv. 1905, D.P. 1906. 1. 69).
147. .\ux termes d'un jugement, la disposition de l'art. 3, § 15, est absolue et ne soutfre point d'exception ; elle ne comporte donc pas les restrictions admises soit par les art. 580 et s. C. proc, relatifs à la saisie -arrêt en général, soit par la loi du 12 janv. 1895 sur la saisie-arrêt des salaires et petits traitements, et spécialement les rentes allouées en cas d'incapacité permanente ne peuvent être saisies même par les créanciers d'aliments (LoiB.w, op. cit., n" 227. — Trib. civ. Nice, 24 févr. 1904, D.P. 1908. 2. 269). - Suivant une autre doctrine , les pensions et rentes allouées à l'ouvrier victime d'un accident peuvent être saisies -arrêtées par le conjoint ou les parents de cet ouvrier, à l'effet d'obtenir les aliments auxquels ils ont droit. Demême, l'ouvrier pourrait, pour se libérer deson obligation, céder au créancierdes aliments tout ou partie du montant de sa pension ou de sa rente (Sachet, t. 1, n» 669; Baudry-Lacan- TiNERiE ET Wahl, t. 2, n>' 1982; Aubry et Rau, t. 5, § 372 ter, texte et note 183, p. 535).
148. — 3" Conversion de la rente en capital. — La rente ne peut, en principe, être remplacée par aucun autre mode d'indemnité ; toute convention contraire serait nulle (L. 1898, art. 30, V. inf:a, ni406). Ainsi l'ouvrier, en cas d'incapacité permanente, n'est pas recevable à réclamer une indemnité en capital (Trib. civ. Blois, 21 mars ISWO, D.P. 1900. 2. 449). — Cette règle toutefois comporte des restrictions.
149. D'une part, en toute hypothèse, les parties peuvent , non pas supprimer, mais seulement suspendre le service de la rente (L. 1898, art. 21, §1). — Cette faculté est subordonnée à deux conditions : 1» que le chiffre de la rente ait été préalablement déterminé conformément à la loi, c'est-à-dire par accord devant le président ou par jugement (L. 1898, art. 16, V, infra, n» 317); 2° que la suspension du service de la rente et son remplacement par un autre mode de réparation aient un caractère précaire, et puissent toujours prendre fin à la première demande de l'une ou l'autre des parties (Sachet, t. 2, n" 1466).
150. D'autre part, et par exception, laloi autorise, à titre définitif, la conversion de la rente en un capital, à la double condition ; 1» que la rente n'excède pas 100 francs; 2» que le titulaire de la rente soit majeur (L. 1898, art. 21, § 2). — La condition que la rente n'excède pas 100 francs est de rigueur dans tous les cas (Comp. Av. com. eonsult. 20 févr. 1901, D.P. 1901. 4. 83).
151. Dans deux autres cas , l'art. 9 de la loi du 9 avr. 1898 autorise une modification partielle de la rente allouée pour incapacité permanente : 1" la victime peut demander que le quart au plus de cette rente soit converti en un capital. Cette faculté n'appartient qu'à elle seule, non à ses ayants droit (.Sachet, t. 1, n" 509); 2" elle peut aussi demander que le capital correspondant à sa rente (ou ce capital diminué du quart, en cas d'application de l'art. 9, § 1) serve à constituer une rente réversible pour moitié au plus sur la tête de son conjoint. Dans ce cas, la rente viagère est diminuée de tellefaçon qu'il ne résulte de la réversibilité aucune aggravation de charge pour le patron. — La réversibilité ne peut être demamléa qu'au profit du conjoint, non des enfants.
Art. 7, § 2.
ascen'.l:inls ou descenilaiits (Loi'BAT, Traité sur le risf/uc prufi'xsioiincl , ii" 251 ; Caboi'at, t. -2, II' 725). 11 suflit, d'ailleurs, que le bénéficiaire ait la qualité de conjoint lors du règlement de l'indemnité; peu importe que le mariage soit d'une date postérieure à celle de l'accident (Caiîouat, n" 732).
152. La conversion de la rente en capital , qu«^d elle est autorisée, doit se faire d'après le tai'if de la Caisse nationale des retraites (C. eiv. art. 21, S 2- — Uijou, 27 déc. 1905, D.l'. l!)(Hi. 5. 22).
153. La conversion prévue par l'art. 9 n'a pas lieu en vertu d'uue simple manifestation de volonté émanée de l'indemnitaire ; elle doit être demandée aux tribunaux qui , appréciant les circonstances, sont libres u'y faire droit ou de la rejeter en tout ou en partie (Cabouat, t. 2, n"» 743-744). — La demande ne peut être formée qu'après le délai de révision prévu à l'art. 19 (V. infra, n" ;î<55). Elle doit l'être, au plus tard, dans le mois qui suit l'expiration de ce délai.
154. Le tribunal statue en chambre du conseil (L. 1898, art. 9). 11 a été jugé que la procédure iustituée par l'art. 9 n'a pas un caractère contentieux; qu'eu conséquence ce n'est pas par voie d'assignation que la demande doit être introduite, mais par voie de requête à la chambre du conseil, sans mise en cause du patron (ou de la Caisse nationale des retraites substituée à ses obligations); que par suite, la chambre du conseil, irrégulièrement saisie par voie d'assignation, doit annu 1er la procédure et renvoyer l'ouvrier à se pourvoir par les voies régulières (Paris, 2t5 nov. 1904, D.P. 1906. 2. 14. — V. conf. LoiB.nT, op.£i(., n' 235. — En sens contraire ; AUBRY tT liAU. t. 5, ^ 372 ter, note 137, p. 524l. — Suivant une opinion, la voie purement gracieuse de Ja procédure par simple requête ne serait. ouverte qu'en cas d'accord entre le patron et l'ouvrier; en cas de désaccord, il y aurait lieu de procéder par voie d'assignation (Saches, 't. 1, w 507).
La décision du tribunal est susceptible d'appel^- si- le capital réclamé est supérieur à 1 5(XJ:'1'rancs (Sachet, t. 1. n^SOS; Aubry et Ral', /oe. cit., note 138. — En sens contraire : Loi'iuT, op. cit.. n» 237).
155. A la diU'érence de la conversion prévue paj; l'art. 9, celle gu'autorise l'art. 21, §2, n'est fas subordonnée à l'agrément du tribun^; mais elle suppose un accord entre les intéressés. D'autre part, cet accord peut intenenir aussitôt après le règlement de l'inden^nilé, sans qu'il soit nécessaire d'atlendrgr.-l'expiration du délai de revision (Sachet ot. 2, n» 1744; Cabouat, t. 2, n» 749).
156. En dehors des cas exceptionnels où la Conversion de la rente peut avoir lieu en vertu gl'une décision de justice ou d'une conveation, le rachat est imposé par la loi dans deux hypothèses spéciales, savoir ; à l'égard >d" du conjoint survivant (Y. infra, n" 181);'2» de l'ouvrier étranger qui quitte le territojxe français (V. infra, n"s 424 et s.).