C. — Classement
25. Pour le classement des documents des archives, on a eu le tort de ne tenir aucun compte de leur provenance ( De L,\BORnE, Les archives de la France, p. 167 et s.). Les pièces ont été dislribuées en diverses séries désignées par les lettres de l'alphabet, simples ou douilles, selon qu'il s'agit de cartons ou de registres (V. RiCHOU, p. 7). — Au.x termes de l'arrêté ministériel du 16 mai 1887, la répartition des documents, dans les sections et dans les séries, doit être maintenue conforme à l'état sommaire arrêté en 1887. Aucune modification ne peut être faite à cette situation sans l'autorisation du ministre (art. 1). Tous les projets de travaux de classement et d'inventaire sont soumis à l'approbation du ministre. Les inventaires lui sont communiqués au fur et à mesure de la rédaction. 11 en autorise et en fait contrôler l'impression (art. 2). La commission supérieure des archives doit être appelée à donner son avis sur la répartition des documents dans les sections et dans les séries, le classement, la rédaction et l'impression de l'inventaire (art. 3).
D. — Communications au public.
26. Aux termes de l'art. 37 de la loi du 7 mess, an 2 (R. p. 205), tout citoyen peut demander dans tous les dépôts, aux jours et heures fixés , communication des pièces qu'ils renferment; cette communication est donnée sans déplacement et avec les précautions convenables de surveillance.
Le droit ainsi reconnu aux particuliers est cependant soumis à certaines restrictions : 1» Les documents ayant moins de cinquante ans de date et déposés aux Archives nationales par les administrations centrales ne peuvent être communiqués au public que sur l'autorisation des ministres qui ont l'ait le versement; cette autorisation est demandée par le directeur. — 2" La communication des documents diplomatiques est subordonnée, en ce qui concerne la période antérieure à 1790, aux règlements fixés pour les archives du ministère des Affaires étrangères, et à l'autorisation de ce même ministère pour toute la période postérieure. — 3" Les documents confidentiels ayant plus de cinquante ans de date et intéressant la personnalité ou le rôle des hommes publics, sont réservés jusqu'après leur mort. — 4» Les papiers de familles encore existantes provenant de séquestres et n'ayant qu'un intérêt privé, ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de ces familles (Air. min. 16 mai 1887, art. 16; Décr. 12 janv. 18.(8, art. 5).
27. Les demandes de recherches par les particuliers sont faites au bureau des renseignements; elles sont motivées et formulées sur des bulletins tout préparés. Les parties y portent leurs noms, qualités et domicile, et les signent. L'autorisation donnée, s'il y a lieu, par le directeur, est inscrite au bas de chaque bulletin (Arr. min. 16 mai 1887, art. 17 et 20).
28. Tous les dossiers, registres et pièces déposés aux archives nationales par les minittères et administrations, qui sont nécessaires pour le service, doivent être remis à ces ministères et administrations, pour un temps déterminé, sur demande écrite et contre récépissé. K l'expiration du terme, le directeur des archives réclame les pièces communiquées (Décr. 12 janv. 1898, art. 4).
29. Les documents sont communiqués à la talle de travail. Cette salle est ouverte aux personnes autorisées par le directeur, tous les jours non fériés, de dix heures du malin à cinq heures du soir. Elle est placée sous la surveillance du secrétaire des Archives, et
Sect.
Art. 5.
présidée par un ardiivisle deàisné par le il I recteur. — Ton l document don né en communicalioa doit être préalablement estampillé. ï'.n règle générale on ne doit communiquer qu un dossier a la fois. Les lecteurs munis lie livres ou de portefeuilles doivent, en partant, les soumettre à la vérilication du président de la salle, qui leur délivre un laisse^p.isser. — I. auloi i^.ition de fréquenter la salle de travail pe'ul être retirée aux personnes qui causent du désordre ou refusent de se soumettre aui prescriptions formulées p.ir le directeur pour la conservation des documents (Arr. min. 1IJ mai 1887, art. 21 à 25).
E. — E.\péJilions.
30i Les parties intéressées peuvent se faire délivrer des expéditions authentiques des actes déposés aux archives. Pour que les expéditions aient le caractère authentique, il faut qu'elles soient signées, pour copie conforme, par le directeur, et, pour collation, par le clief de la section à laquelle appartient l'ori.^inal, et en outre scellées du sceau des Archives (Décr. 14 mai 1887, art. 18). L'authenticité des épreuves de sceaux est çaranlie par un certilicat d'origine signé du directeur et scellé du sceau des Archives (Uécr. 2"2 mars 18.'J6, art. 6). — La Bibliotlièque nationale, bien que dépositaire d'un grand nombre de pièces d'archives, incorporées dans le département des manuscrits, ne saurait être assimilée à un dépôt d'arcliives : elle ne peut donc pas délivrer d'expéditions authentiques. — On doit, pour obtenir des copies certifiées, se faire assister d un notaire (Riciiou, p. 63, note).
31< La reproduction par la photographie de documents déposés aux archives doit faire l'objet d'une demande adressée au directeur et énonçant les pièces qu'on désire photographier, le caractère et la destination du travail pour lequel les clichés sont demandés, le nom et l'adresse des opérateurs, la durée présumée des opérations, l'engaçement de se conformer aux rèjjlements des archives, la déclaration que le demandeur assume les responsabilités que peut entraîner l'opération (Arr. min. i" juin 1877, art. 2). — Xe directeur statue sur la demande, sauf recours au ministre en cas de refus; il prescrit les précautions qu'il juge utiles pour éviter toute détérioration, et désigne un fonctionnaire de l'établissement pour surveiller l'opération (art. 3). — Le demandeur est tenu de déposer au ministère de I instruction publique un cliché de chaque objet photographié, et aux Archives deux exemplaires du tirage. Les clichés déposés deviennent la propriété de l'Etat, qui peut en faire tel usa-e qui lui convient (art. 12 et 13).
32. Les expéditions sont taxées à 2 fr. par rôle pour les documents.de l'ancien régime, et à 0 fr. 75 par rôle pour les pièces postérieures au 6 nov. 1789. — Les copies de plans exécutés à la même échelle que les originaux par les hommes de l'art peuvent cire authentiquées, quelle que soit leur date, moyennant un droit de visa proportionnel à la dimension du papier timbré, c'est-à-dire de 1 fr. 50 pour le moyen papier, de 2 fr. 25 pour le grand papier et de 3 fr. pour le papier de format maximum (L. 29 déc. 1888, an. 2, D.P. 90. 4. 26). Ces droits doivent être consignés à l'avance par le demandeur (Arr. min. 16 mai 1887, art. 18, § 2). — Des expéditions et extraits sont délivrés sans 'rais aux administrations, dans l'intérêt des ùivers services de l'Etat et des départements, ainsi qu'aux indigents et aux assistés judiciaires, conformément aux art. 1, 4, 5, 7 de la loi du 10 déc. 1850 (D.P. 51. 4. 9j, et aux .-irt. 16 et 17 de la loi du 22 janv. -1851 (D.P. 51. 4. 25) (Même art.. Ç 2 et 4).
Rip. PRAT. Dalu i.
Art. 2. — Anciennes archives UE LA Couronne.
33. Ces archives, qui avaient été créées, dit I ordonnance du 3 août 1824 (R. p. 200), dans le but de « réunir dans un seul dépôt I s titres, actes et pièces concernant la propriété du domaine de la Couronne », ont été rattachées au ministère de l'Instruction publique par un arrêté de la commission du pouvoir exécutif du 30 mai 1848. — De même, après 1870. les papiers provenant du ministère de la maison de lempereur et des beaux-arts ont été déposés aux archives par les soins (lu ministre de llnstruction publique, le 20 févr. 1872. Les papiers saisis en septembre 1870, au palais des Tuileries, y ont également été déposés en mai 1872 (Ricilou, p. 56, notes).
Art. 3. — Archives DE LA Chambre des députés et du Sénat.
34. Les archives du Sénat ne possèdent plus qu'en imprimés les procès-verbaux du Sénat impérial et de la Chambre des pairs. Les originaux de ces documents ont été déposés aux archives nationales en 1848, ainsi que les papiers des anciennes archives de la Chambre des pairs (Riciiou, p. 95). — Quant aux archives de la Chambre des députés, elles comprennent, notamment, les procèsverbaux originaux des séances des assemblées législatives depuis le 5 mai 1789. moins le Sénat et la Chambre des pairs, les communications officielles faites par le Gouvernement aux assemblées législatives précitées depuis l'an 4, les pétitions à elles adressées, ainsi que divers recueils de pièces imprimées relatives à leurs travaux (projets de lois, rapports, discours, etc.).
35. Les archives de la Chambre et du Sénat reçoivent les procès-verbaux des délibérations des bureaux et des commissions, ainsi que les pièces et documents remis aux commissions pour l'étude des projets de loi (Réglera. Sénat, art. 12, 25, 28; Réglera. Ch. dép. , art. 13, 25, 28. — V. , sur ce dernier point. Poudra et Pierre, Traité pral. de droit parlementaire, n» 1071). — Quant aux procès -verbaux des délibérations des Chambres elles-raêmes, ils sont transcrits en double exemplaire au bureau de l'expédition des procès -verbaux; ils sont ensuite signés par le président ou le vice-président qui a tenu la séance et par deux ou trois secrétaires, selon qu'il s'agit du Sénat ou de la Chambre. L'un des exemplaires authentiques reste déposé aux archives de l'assemblée, l'autre est envoyé aux archives nationales. Ces versements ont lieu chaque année, au mo'sde mars.
36. Les archives du Sénat et celles de la Chambre des députés sont placées, dans chaque assemblée, sous la direction des questeurs et sous la garde d'un archiviste.
Art. 4. — Archives du Conseil d'État, de LA Cour de cassation et de la Cour des