‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 264 sur 589 · Ministère de la Guerre. — V. infra, Année · texte numérisé non relu

Ministère de la Guerre. — V. infra, Année

44. — 4" Ministère de la Marine. — Ces archives sont soumises aux dispositions de l'arrêté ministériel du 24 juin 1887 {Bull. off. min. mar., 1887, t. 1, p. 83), qui réglementent les versements et les suppressions de papiers, les classements et inventaires, les

communications et expéditions. Elles reçoivent les documents qui cessent d'être nécessaires aux bureaux de l'administration centrale, et ceux des dépôts d'archives des ports qui, en raison de rintérèl qu'ils présentent, sont jugés susceptibles d'être réunis au dépôt central. — Un décret du 28 mai ISail (J./»)-n. olf. du 29 mai -1899) a ordonné le transfert aux Archives nationales des archives du ministère de la Marine n'cffrant plus qu'un intérêt historique.

45. Les archives judiciaires de chaque arrondissement maritime sont réunies au cheflieu. Les minutes et dossiers des jugements rendus à bord des bâtiments de l'Etat, dans le détroit de Gibraltar, la Méditerranée et autres mers du Levant, sont transmis men- Buellement au dépôt du cinquième arrondissement. Ceux des jugements rendus dans les autres mers et les ports de l'Océan sont transmis au dépôt du deuxième arrondissement (Décr. 21 juin 1858, D.P. 58. 4. 144).

46. Sur le droit qu'a l'administration de la Marine, comme celles des Affaires étrangères et de la Guerre, de faire apposer les scellés sur les papiers des officiers et agents de son département après leur décès , V. Décr. 31 déc. 1886 (D.P. 87. 4. 62. — Conf. Civ. Iti juin. 1849, D.P. 49. 1. 201).

47. Les Archives col(m>ales, autrefois réunies à celles de la Marine, en ont été distraites eu exécution de la loi du 20 mars 1894 (D.P. 95. 4. 77), qui a créé un ministère des Colonies distinct de celui de la Marine. Elles relèvent du troisième bureau du secrétariat général (Décr. 23 mai 1890, art. 1, Joum. off. du 24 mai 1896).

Un décret du 27 janv. 1910 (Joum. off. du 5 févr. 1910) a autorisé le ministre des Colonies à mettre en dépôt aux Archives nationales les documents des archives des colonies antérieurs à 1789 et présentant un caractère purement historique ou privé.

SECT. 3. — Archives locales.

48. Les archives locales, qui dépendaient autrefois de la direction du secrétariat du ministère de l'Instruction publique (V. Décr. 21 mars 1884, D.P. Si. 4. 111), sont aujourd'hui réunies au secrétariat des Archives nationales (Décr. 23 févr. 1897, art. 3. — V. supra, n» 7).

Art. \". — Archives départementales.

49. — 1» Organisation; Versement, clas sèment des documents. — Les archives départementales sont placées sous l'autorité du préfet et sous la surveillance du secrétaire général de la préfecture (Kègl. 6 mars 1^43, art. 30 et 31, R. ç. 220). — La commission départementale vérifie l'état des archives et rend compte au conseil général du résultat de son examen (L. 10 août 1871, art. 83, D.P. 71. 4. 102).

50. Les frais de garde et de conservation des archives avaient été inscrits par l'art. 12 de la loi du 10 mai 1S3S (R. Organisation administrai ix'e, p. 611) au nombre des dépenses ordinaires et obligatoires des départements. Mais cette disposition n'a pas été reproduite dans les lois sur les conseils généraux ; les art. 60 et 61 de la loi précitée du 10 août 1871, notamment, sont muettes sur ce point; la dépense dont il s'agit ne peut donc être inscrite d'office au budget du département.

51 . Les archives départementales reçoivent les dossiers et registres qui ne bont plus nécessaires pour le service courant des bureaux. Il est établi des collections, régulièrement tenues à jour, des arrêtés des préfets et des conseils de préfecture, des délibérations des conseils généraux et des conseils d'arrondissement du Moniteur (du Journal officiel), des circulaires ministérielles, des brevets d'invention et des diverses collections envoyées

aux préfectures par le Gouvernement. — Les archives conservent également vingt collections du Recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi que plusieurs exemplaires de toutes les publications faites sous les auspices de l'administration départementale (Uègl. 6 mars 1843, art. 25 et 28). — D'autre part, aux termes de l'art. 34 de la loi de finances du 31 déc. 1907 (D.P. 1908. 4. 17), le ministre des Finances peut ordonner, après avis favorable du conseil général , le versement des registres de l'Enregistrement terminés depuis plus de cent ans. — Enfin, les archives reçoivent des dons et des legs.

52. Une proposition de loi, votée par le Sénat le 17 mars 1908 (/otoTi.o//'. du 18 mare 1908, p. 372 et s.), prévoit le versement aux archives départementales des minutes des actes notariés, des minutes de toute nature (jugements, actes, registres, procès-verbaux), dont les greffiers ont légalement la garde et la conservation, ayant une date antérieure à 1790 et, à l'avenir, ayant une date antérieure à cent vingt-cinq ans.

53. Le classement des archives départementales est régi par plusieurs circulaires ou intructions ministérielles, en date, notamment, des 24 avrU 1841 (R. p. 216), 11 nov. 1874 (R. p. 219), 12 août 1887 (Bull. min. inslr. publ. 1887, 2» sem., p. 313) et 26 cet. 1891 (fbid., 1891, 2» sem.).

Les archivistes doivent rédiger un inventaire de tous les papiers confiés à leur garde. — Les règles à suivre pour cet inventaire sont contenues dans l'instruction ministérielle du 20 janv. 1854 et la circulaire du 12 août 1861. Lorsque l'inventaire n'est pas imprimé à Paris, les épreuves doivent, avant de recevoir le bon à tirer, être revêtues du visa de l'Administration supérieure (Instr. min. 28 oct. 18ii2 et 20 oct. 1872).

En ce qui concerne la suppression des papiers inutiles, V. Cire. min. int. 24 mai 1844 (R. n» 66) et Décis. min. 28 févr. 1880.

54. Le service de la comptabilité des archives départementales donne lieu à deux sortes de recettes : l" le produit des expéditions ou extraits; 2" le produit des ventes de papiers inutiles.

55. — 20 Archivistes départementaux. — Les archivistes départementaux sont nommés et révoqués par les préfets (Règl. G mars 1843, art. 1 : 25 mars 1852, art. 5, n» 8, D.P. 52. 4. 90; 13 avr. 1861, art. 5, n° 3, D.P. 61. 4. 49). Us doivent être choisis parmi les élèves de l'Ecole des chartes munis du diplôme d'archiviste-paléographe, et, à défaut, parmi les personnes qui ont reçu un certificat d'aptitude délivré, après examen, par la commission supérieure des archives (Décr. 4 févr. 1850, art. 1, D.P. 50. 4. 17 ; L. io août 1871, art. 45). Par suite, l'arrêté par lequel un préfet, en conformité d'une délibération du conseil général, investit des fonctions d'archiviste départemental un candidat qui ne sort pas de l'Ecole des chartes, sans qu'il ait été justifié de l'impossibilité de pourvoir à cet emploi conformément aux dispositions précitées, doit être annulé pour excès de pouvoir, ainsi que la délibération du conseil général, bien que ces actes aient évité de qualifier d'archiviste départemental celui à qui les fonctions d'archiviste étaient attribuées en réalité (Cons. d'Et. 10 avr. 1908, D.P. 1909. 3. 109). — Aux termes d'une décision ministérielle du 21 avril 1866 (Rjchou, p. 164), les dispositions du décret du 4 févr. 1850 sont applicables aux archivistes-adjoints.

L'examen ci-dessus prévu a pour but l'admission à un poste déterminé ; le candidat qui l'a subi avec succès ne peut obtenir un autre poste sans un nouvel examen. Les prélels peuvent, d'ailleurs, présenter simultanément plusieurs candidats pour un seul et même emploi.

56. Les fonctions de l'archiviste comprennent la conservatioQ et la mise en ordre

dos papiers et documents de tous genres, la confection des inventaires, les communications et expéditions des pièces. Il dirige le travail des employés qui lui sont adjoints. Il veille à la sûreté du local, à la propreté et à la bonne tenue du dépôt, à l'entretien du mobilier. Il est responsable des événements qui peuvent être imputés au défaut de soins et de surveillance de sa part (Hègl. 6 mars 1843, art. 3). Il ne peut être détourné par le préfet de ses fonctions, ni chargé d'aucun travail étranger aux archives (art. 2). Il lui est interdit, ainsi qu'aux employés des archives, de former des collections de manuscrits, chartes, titres et autographes concernant le département auquel il est attaché, les anciennes provinces comprises en tout ou en partie dans ce département et les personnages qu'elles peuvent avoir produits (art. 5).

57. — 3» Communications. — Toute personne peut obtenir communication des documents déposés dans les archives départementales (L. 7 mess, an 2, art. 37, H. p. 205). Toutefois, les pièces d'un intérêt privé sont communiquées seulement aux personnes qui justifient qu'elles ont qualité pour en prendre connaissance (Règl. 6 mars 1843, art. 16). — Les communications ont lieu sans frais et sans déplacement et seulement au bureau, en présence de l'archiviste ou d'un employé. En règle générale, on ne communique à chaque personne qu'un dossier à la fois (Même règl., art. 14). — Les demandes de recherches sont motivées et inscrites sur des bulletins tout préparés, portant les noms, qualité, domicile et signature des demandeurs; f autorisation est donnée, s'il y a lieu, par le secrétaire général de la préfecture (par le préfet lorsqu'il s'agit de documents personnelsoude famille); elle est inscrite au basdubulletin(art.15,17). Il est tenu un registre des demandes de reclierches (art. 18). — Toutes les pièces communiquées doivent être estampillées et porter en outre la lettre et le numéro de l'inventaire (art. 21).

58. Une circulaire du ministre de l'Intérieur, du 27 déc. 1904 (Bull. ojf. min. int. 1004, p. 490) a prescrit aux préfets de prendre les mesures nécessaires pour que les archives départementales soient ouvertes aux membres des comités chargés de collaborer, avec une commission spéciale instituée au ministère de l'Instruction publique, à la recherche et à la publication des documents relatifs à l'histoire économique de la Révolution française.

59. — 4» Expéditions. — Il est délivré sans frais aux administrations des Domaines et des Forêts et dans l'intérêt des divers services de l'Etat ou des départements, des extraits ou copies des actes, titres et autres documents déposés dans les archives : mention est faite, au bas de ces pièces, de l'administration à laquelle elles sont destinées (Règl. 0 mars 1843, art. 22). - Quant aux particuliers, ils ne peuventobtenir délivrance d'expéditions ou d'extraits que sur demande écrite et après autorisation du secrétaire général. Ce dernier signe les expéditions; farchiviste les vise pour collation ; elles portent, en outre, le timbre de la préfecture (art. 23). — Les droits à acquitter sont fixés par l'ait. 2 de la loi de finances du 29 déc. 1888 (V. supra, n»33).

60. — 5" Archives des sous-préfectures. — Ces archives sont soumises aux mêmes règles que les archives départementales. — Mais , sauf dans les circonscriptions où une allocation permanente est inscrite au budget (c'est-à-dire dans les départements de l'Oise et de Seine-et-Oise), elles ne doivent conserver

aue les papiers postérieurs à 1851 ; les autres oiveut être transportés au chef-lieu du département, pour y être triés. Pour les dossiers postérieurs a 1851 , on procède seulement à une mise en ordre sommaire qui permette de retrouver les pièces au beacin.

bECT. 4.

Aux. 2. — Archives communales.

61. I-PS archives communales sont confiées à la (,'ni'cle du maire et placées sous la surveillance (lu sous-préfet. — Celui-ci doit les iuspecler dans ses tournées (Instr. min. ■16 juin 18't2,R. p. 229). Mais, en pratique, cette inspection n'est faite que par les inspecteurs t'énéraux des archives (V. supra, n» 7) dans certaines communes importantes, et surtout par les archivistes départementaux, qui sont chargés de cette mission dans la plupart des départements.

62. ICn principe, le maire est tenu, lors (le son entrée en fonctions, de faire l'inventaire des archives de la commune. Mais l'omission de cette formalité ne le rend pas de plein droit responsable de la perte d'une jiartie des archives, s'il n'est pas établi qu'elle ait eu lieu sous son admmistralion (Bordeaux, 21 déc. 1S73, Sir. Hill. 2. 166, et S. Commune, n» 209).

63. Les archives sont conservées à la mairie. Lorsqu'il n'existe pas de maison commune, et que l'instituteur est secrétaire de mairie, les archives de la commune doivent, si les locaux sont suflisauts , être déposées à la maison d'école et confiées à la farde de l'instituteur, sous la surveillance du maire (Instr. min. instr. publ., 25 sept. 1878). — Les frais de conservation des archives sont pour les communes une dépense obligatoire (L. 5 avr. 1884, art. 136-2», D.P. 84. 4. 25).

64. L'instruction ministérielle précitée du 16 juin 1842, complétée par les circulaires du 25 août 1857 et du 20 nov. 1879, a posé les lèçles à suivre pour le classement , V inventaire et la confection des tables des archives communales.

65. Les maires et adjoints délivrent les expéditions ou extraitsdes actes faisant partie des archives ; ils ont seuls qualité pour les signer. — Les droits à percevoir sont les mêmes que pour les Archives nationales. Le jiroduit de ces droits figure parmi les recettes ordinaires du budget communal (L. 5 avr. 1884, art. 133, § 11).

Art. 3. — Archives hospitalières.

66. Pendant longtemps, les archives des établissements de bienfaisance n'ont été l'objet d'aucune réglementation spéciale.

C'est seulement une circulaire du 10 juin 1854 qui a déterminé la méthode à suivre pour le classement et l'inventaire de ces archives. Elle établit un cadre susceptible de leur être appliqué, et donne comme exemple un spécimen d'inventaire et un spécimen de table alphabétique. — En vue d'éviter la perte de documents précieux peur l'histoire des localités et des établissements de bienfaisance, une circulaire du 30 août 1860 recommande aux commissions administratives, au cas d'aliénation d'immeubles appartenant aux hospices, de ne remettre aux adjudicataires d'autres titres que ceux qui auraient un intérêt actuel au point de vue des droits de propriété des biens aliénés.

Art. 4. — Archives des anciens établissements publics du culte.

67. Les archives ecclésiastiques existant dans les archevêchés, évêchés, grands séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances, ont été, en exécution de l'art. 15, <i 5, de la loi du 9 déc. 1905 (D.P. 1906. 4. 1), sur la séparation des Eglises et de l'Etat, inventoriées, et celles qui étaient la propriété de l'Etat lui ont été restituées (Décr. 16 mars

100G, art. 20 et s.. II. P. 1906. 4. 31 ; et infra,

Culte).

SECT. 4. — Ecole des chartes.

68. L'Ecole des chartes, établie à Paris par l'oidoniiance du 22 févr. 1821, a pour objet de foimer des archivistes-paléographes. Elle est actuellement régie par l'ordonnance du 31 déc. 18'i6 [D.P. 47. 3. 43), modifiée et complétée par divers décrets ou arrêtés ministériels.

69. L'Ecole des chartes est administrée par un directeur, nommé par le ministre de l'iuslniction publique et choisi parmi les professeurs. Elle est placée sous la surveillance d'un conseil de perfectionnement, qui règle les éludes et procède aux examens, et qui est composé de huit membres pris dans le sein de l'Académie des inscriptions el bcUes-Ietlres : cinq d'entre eux sont nommés par cette compagnie, les trois aulies sont le directeur des archives, le directeur de la P.ibliothèque nationale et le directeur de l'Ecole. Le président de ce conseil est nommé par le ministre et correspond directement avec lui (Ord. 1846, art. 4, 5 el 0).

70. Le directeur a sous son autorité un secrétaire de l'Ecole, qui remplit les fonctions de bibliothécaire et de trésorier el est chargé de toutes les écritures ainsi que de tous les achats el dépenses. — Le secrétaire doit être ancien élève de l'Ecole (Ord. 1846, art. 4) ; il a le titre de professeur suppléant (Décr. 30 sept. 1854, art. 1, D.P. 54. 4. 181).

71. Les professeurs titulaires sont au nombre de huit, y compris le directeur (Décr. 30 janv. 1869, art. 1, D.P. 69. 4. 30; Arr. min. 12 mai 1882) ; il y a, en outre, un professeur suppléant , qui est le secrétaire de l'Ecole (V. supra, n» 70). — Ils sont nommés par le ministre el choisis sur deux listes de chacune deux candidats, dressées l'une par l'assemblée des professeurs et le conseil de perfeclionnemenl, l'autre par l'Académie des inscriptions (Ord. 1846, art. 12 ; Décr. 22 avr. 18&i, D.P. Si. 4. 113). — En cas de maladie, ou à raison d'un service public temporaire, les professeurs peuvent être autorises par le minisire à se faire suppléer pendant cinq ans au plus ; ils abandonnent alors au profit de leur suppléant la moitié de leur traitement (L. 31 dec. 1907, arl. 29, D.P. 1908. 4. 17).

72. Les cours de l'Ecole durent trois ans; ils sont publics el gratuits ( Ord. 1846, art. 7). L'enseignement est réparti entre les trois années ainsi qu'il suit : première année , paléographie, langues romanes, bibliographie el classement des bibliothèques ; ... deuxième année, diplomatique, institutions politiques, administratives et judiciaires de la France, classement des archives ; ... troisième année, droit civil et droit canonique du moyen âge, archéologie du moyen âge. Depuis 1882, ce dernier cours est complété par une série de visites aux principaux monuments situés dans le voisinage de Paris. Un arrêté ministériel du 12 mai 1882 a, en outre, créé un cours complémentaire d'étude critique des sources de l'histoire de France. Enfin des conférences pratiques et des visites dans les dépôts d'archives ont lieu régulièrement et forment une sorte d'enseignement professionnel, à l'usage des futurs archivistes départementaux (RiCHOU, p. 271).

■73. Les candidats au titre d'élève de l'Ecole des chartes doivent être Français, bacheliers, el être âgés de moins de trente ans révolus au 31 décembre de l'année qui précède leur inscription. Leur nombre ne peut être supérieur à vingt. Us sont nommés par arrêté ministériel , à la suite d'un examen

subi  Paris, du 25 au 30 octobre, devant la conseil de perfectionnement assisté des professeurs. — Les épreuves écrites de cet examen sont éliminatoires ; elles comprennent : 1» une version latine de prose classique ; ... 2» un thème latin ; ... 3» une composition surl'hisloire de France avant 1815 ; ... 4» une composition sur la géographie historique de la France. Les candidats ne peuvent s'aider ni de dictionnaires ni d'aucun autre livre. Les épreuves orales com( rennenl : 1» l'explication d'un texte latin de prose classique ; ... 2" une interrogation sur l'histoire de France avant 1815 ; ... 3° une interrogation sur la géographie historique de la France ; ...4» une interrogation sur la langue allemande ou sur la langue anglaise, ou sur les deux langues, au choix du candidat (Arr. min. instr. publ. 8 mai 1908, art. 1 à 9, Journ. off. du 14 mai

i9as).

En dehors des conditions ci -dessus spécifiées, des élèves peuvent être admis à titre étranger, sur l'avis du conseil de perfeclionnemenl (Arr. min. précité, arl. 10).

74. Le régime de l'Ecole est Vexteryiat. — Les élèves sont gratuits ou boursiers. Tous participent également aux éludes, sont admis aux mêmes épreuves el acquièrent les mêmes droits. Les boursiers sont au nombre de huit. Les bourses sont annuelles ; elles sont attribuées à la fin de chaque année au concours (V. Décr. 18 oct. 18-49, art. 2 et 3, D.P. 49. 4. 156).

75. Chaque année, les élèves subissent deux examens portant sur l'ensemble de l'enseignement; les résultats en sont^ combinés pour former la liste de classement dans chaque promotion. En outre, les élèves de troisième année doivent soutenir, au mois de janvier suivant, une thèse sur un sujet choisi par eux ; les candidats admis reçoivent du ministre le diplôme d'nrcliiviste-paléograp/iei.KTV, min. 19 mars 1881 el 2 févr. 1866).

76. Les prérogatives attachées à ce diplôme sont assez nombreuses. 11 donne accès aux fonctions : 1» de professeur titulaire ou suppléant et de secrétaire de l'Ecole des chartes, concurremment avec les membres de l'Institut et les lauréats de l'Académie des inscriptions et belles-lettres dans l'ordre des travaux de l'Ecole (Ord. 31 déc. 1846, art. 29, S 1") ; ... 2» d'archiviste départemental (Ord. 1816, arl. 19, § 1) ; ... 3» d'aicliivisle el de chef de section aux Archives nationales (Ord. 7 janv. 1846, art. 6 et 9, D.P. 46. 3. 42); ... 4" d'inspecteur général des archives départementales, communales et hospitalières (Décr. 6 avr. 1880, art. 1 , n» 3, D.P. SI. 4. 57); ... 5" d'auxiliaire, pour les travaux de l'Académie des inscriptions el belleslettres (Ord. 31 déc. 1846, art. 19, S 1 ) ; ... 6» d'employé dans les bibliothèques publiques de l'Etat, dans la proportion d'une place sur trois vacances (Ord. 31 déc. 1846, art. 19,

Le diplôme d'archiviste-paleographe permet, en outre, de prendre part : 1» aux concours pour la nomination des auditeurs de deuxième classe au Conseil d'Etat (Décr. 30 mars 1897, art. 5, § 2, D.P. 97. 4. 99 ; 4 août 1900, D.P. 1900. 4. 79) ; ... 2» aux concours ouverts au ministère des Affaires étrangères, pour l'admission dans les carrières diplomatique el consulaire (Décr. 10 juill. 1880 el 27 avr. 18S3, D.P. 81. 4. 54 , et 84. 4. 7). — Enfin, ce diplôme rend apte : ... 1» à devenir membre de l'Ecole française de Rome (Décr. 20 nov. 1875. art. 4, D.P 76, 4. 79) ; ... 2' à recevoir , dans certains cas, une subvention de 600 francs (Ord. 31 déc. 1846, art. 18 : Arr. min. instr. publ. 25 mars 1870 ; Décr. 29 août 1873).

ARDOISIERES. — V. Mines, minières et carrières. AkGENT. — V. Matières d'or et d'argent; Monnaie; Postes,

télégraphes, téléphones.

ARMATEUR. — 'V. Droit maritime.

Division.

(R. T» Organisation mihlaire; S eod. v; C. adin. t. 5, II, eod V', p. 283 et s.).

Division.

TIT. 1. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE L'ARMÉE. - COMMANDEMENT SUPÉRIEUR (n ->).

§ 1. — Chef suprême de l'armée (n ÎV

§ 2. — Ministère de la Guerre (D' 3;.

§ 3. — Conseils, commissions el comités dépendanl du niinislère lie la Guerre (n' 11]

TIT. 2. — RECRUTEMENT DE L'ARMÉE ET SERVICE MILI- TAIRE (n' 51).

CHAP. 1. — Principes généraux concernant le service niililaire (n" 51).

SECT. 1. — Obligation du service militaire personnel pour tout Français; Egalité et durée du service militaire (n" 5ii.

SECT. 2. — Admission dans l'armée (n» 57). § I. — Condition de nalionaliié (n" 57). ^ 2. — Incompalibililê résiijlanl de la qualité de membre

il une famille ayant régné en France (n» 59). § 3. — Exclusion de l'armée pour indignité (n» GO). § 4. — Incorporation de condamnés dans l'infanterie légcre

d Afrique (n" 83).

SECT. 3. — Condition d'admission aux emplois publics et aux fonctions publiques électives (n» 104).

SECT. 4. — Subordination des corps organisés en armes, au ministre de la Guerre ou de la Marine {n» 113)

SECT. 5. — Vote el inéligibilité des militaires et assimilés (n« 1 16).

SECT. 6. — Interdiction aux militaires de faire partie de sociétés ou as3o:iations (n» 150).

CHAP. 2. — Appels (n" loi).

SECT. 1. — Recensement annuel (n» loi).

Art. 1. — Formation et publication des tableaux de recensement; Dossier sanitaire (n» 15i).

Art. 2. — Questions de nationalité relatives au recensement (n« 170).

Art. 3. — Durée des obligations militaires des individus devenus Français, soit sous condition résolutoire, soit par voie de naturalisation , réintégration ou déclaration (n» 199).

Art. 4. — Domicile légal en matière de recrutement (n" 203).

Art. 5. — Age d'inscription sur les tableaux de recensement (n« 217).

Art. 6. — Individusomissur les tableaux de recensement (n'220).

SECT. 2. — Conseil de revision cantonal; Composition; Attributions. — Soutiens de famille; Officiers de l'armée active et de réserve (n" 231).

Art. 1. — Caractères du conseil de revision (n<>231). Art. 2. — Composition du conseil de revision (n» 233). Art. 3. — Fonctionnement du conseil de revision (n" 249). Art. 4. — Délibérations et décisions du conseil de revision (n» 255).

§ 1, — Formes des délibérations et décisions du conseil de

revision (n" 2.55).

J 2. — Questions préjudicielles de la compétence de l'autorité

judiciaire (n» 258).

J 3. — Caractère définitif des décisions du conseil de revision; Voies de recours (n» 275).

Art. 5. — Attributions du conseil de revision (n» 308).

§ 1. — Examen, rectification et clôture des tableaux de recensement (n» 308).

S î. — Examen des jeunes gens par le conseil de revision ; Visite médicale; Aptitude physique au service militaire; Hél'orrae des hommes de troupe (n» 312).

§ 3. — Omis (no 376).

§ 4. — Sursis d'incorporation (n» 379).

§ 5. — Procès-verbal des opérations du conseil de revision (n» 400).

§ 6. — Liste de recrutement cantonal (n» 401).

Art. 0. — Frais en matière de recrutement ( n» 414).

AiiT. 7. — Soutiens indispensables de famille; Allocations journalières aux familles des militaires de l'armée active (n" 417).

.Ser\ice militaire des élèves des grandes écoles publiques, des élevés officiers de réserve, des docleurs el étudiants en médecine et des vétérinaires civils, des élèves du service de santé militaire, des vétérinaires militaires, etc. ■(n»433).

Jeunes gens considérés comme ayant satisfait à l'appel de leur classe (n» 488).

• Registre matricule ; Liste matricule ; Livrets matricule et individuel (n" 402).

Service militaire (n» 506).

Bases du service (n» 50G).

- Iiurée du service (n" 506).

l'oints de départ et de cessation du service (n» 512).

. Condamnations à l'emprisonnement prononcées contre des militaires (n» 525).

Déduction de la durée du service à raison des condamnations (n» 525).

. Modes d'exécution des condamnations à l'emprisonnement prononcées contre des militaires (n» 534).

- Service dans l'armée active (n» 535).

- Répartition et aiïeclation (n» 535). ■ Repartition, allectation, appel et mise en route des

jeunes soldats du contingent (n" 535).

■ Aiïectation aux troupes coloniales (n» 559).

- Allectation à l'armée de mer i n» 560 .

• Congés et permissions; Participation de l'armée a des entreprises ou occupations non militaires (n' 501).

■ Instruction des hommes de troupe (n» 503).

■ Discipline (no596).

■ Discipline générale (n» 596).

■ Jlariage des militaires en activité de service (n" 600).

■ l'unitions disciplinaires (n» 602).

- Service dans les réserves (n» 619).

■ Répartition et afl'ectation ; Rappel à l'activité (n» 621).

• Allectation (n« 622).

- Mobilisation; Rappel à l'activité (n» 628).

■ Réforme (n» 638).

■ Périodes d'instruction militaire et revues d'appel (n» 639).

- Périodes d'exercices ; Soutiens indispensables de l'amiUe (n'' 645).

- Revues d'appel et appels spéciaux des hommes de la réserve de l'armée territoriale (n» 715).

- Obligations militaires des fonctionnaires, des membres des corps électifs, des hommes employés dans certains services ou établissements (n» 721).

- Obligations militaires en cas de mobilisation (n» 721).

- Obligations militaires en temps de paix (n» 734).

- Dispositions réglementaires, disciplinaires ou répressives (n» 735).

§ 1. — Soumission aux lois et règlements militaires en cas

de mobilisation, exercices ou revues (n» 735). § 2. — Tenue militaire; Marques extérieures de respect;

Punitions disciplinaires (n» 740).

§ 3. — Changements de domicile ou de résidence (n" 744). § 4. Application de certains articles du Code de justice

militaire aux hommes des réserves dans leurs

foyers (n» 758).

§ 5. — Mariage des réservistes et des territoriaux, etc. (n» 764).

CHAP 4. — Entjanements voloniaires, rengagements et eummissions (n^ 779).

SECT. 1. — Engagements volontaires (n» 779).

Art. 1. — Engagements volontaires dans l'armée métropolitaine

t5 1. — Conditions requises pour les engagements (n» 782).

§2. — Corps où l'on peut s'engager; Choix du corps ; Nombre des engagements; Consentement de l'autorité militaire (n» 803).

§ 3. — Moment où cesse la faculté de contracter l'engagement; Epoque d'admission des engagements (n"809).

Ait. 8.

Chap. 3.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 1.

M- Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 1.

Si 2.

Art. 2.

Art. 3.

SI-

Art. 4.

Division.

Art. 2.

AiiT. 3.

Art. 1

Art. 1. —

Art.

Art.

Art.

Art. 5.

Durée des orgipemenls (n" SU).

Formes et nuliiie île l'acte d'engagement volontaire; Compétence (n" 8li).

Règles spéciales (n» 82.')).

Engagements volontaires dans l'armée coloniale (Renvoi) (n"836).

En^'açiements volontaires dans l'armée de mer (Renvoi) m- 8:^7).

Rengagements (n» 838).

Ren(;agemcnts dans l'armée métropolitaine (n» 838).

Délai dans lequel les rengagements peuvent être souscrits (n» 83'.)).

Durée des rengagements; Corps pour lesquels les rengagements sont admis (n» 8'i0).

Point de départ des rengagements (n" 8i7).

Renouvellement des rengagements (n° 8W).

Consenlemeni du conseil de régiment ou du chef de corps (n" 8.">1).

Formijs et natuie de l'acte de rengagement (n" 8.V1).

Nombre des rengagements et commissionncments (n» 861).

Rengagements dans l'armée coloniale (Renvoi) (n» 877).

Commissionnemeuts in» 878).

Adm ssion à la retraite d'office, révocation, rétrogradation, cassation. — Conseil d'enquête des non-officiers (n» 898).

Avantages accordés aux engagés, rengagés et com missionués (n» 929).

Avantages accordés aux militaires en activité de service (n° 932).

Avantages moraux et matériels fn» 932).

Avantages pécuniaires (n» 941).

Déchéances résultant de condamnations (n» 9G9).

Pension proportionnelle, pension de retraite, solde de réforme (n» 972).

Secours (n° 973).

Emplois réservés aux engagés et rengagés (n» 982).

Emplois civils et militaires (n» 982).

Emplois industriels ou commerciaux (n» 1063).

Concessions de terres en .Algérie et dans les colonies aux militaires de l'armée coloniale (n» 1070).

Dispositions pénales (n» 1071).

Délits punis par la loi du 21 mars 1905 (n» 1072).

Fraudes et manœuvres ayant pour objet l'omission sur les tableaux de recensement, la non-comparution devant le conseil de revision, l'obtention d'exemptions (n» 1072).

Impropriété volontaire au service militaire (n» 108.3).

Corruption des médecins militaires ou civils (n" 1096).

Abus d'autorité (n» 1103).

Insoumission (n» 1107).

Détaut de déclaration des inscrits maritimes, en cas de renonciation au bénéfice de l'inscription (n» 1162).

Tentative ; Atténuation des peines et sursis à leur exécution (n" 1163).

Recrutement en Algérie, aux colonies et dans les pays de protectorat (n» 1169).

Recrutement des Français (w 1169)

Recrutement des corps étrangers et indigènes (n» 1181).

Dispositions parllciilières (n» 1182).

Bénéfice de la loi de sursis à l'exécution des peines

(n- lis?).

Préparation et perfectionnement militaires (n» 1 183) Généralités in° 1183).

Brevet d'aptitude militaire (n» 1185).

Sociétés de préparation et perfectionnement militaires (n» 1189).

Compte rendu annuel (n» 1227)

Dispositions transitoires (n" 1228).

Point de départ de la mise en vigueur de la loi du 21 mars 1905, Exceptions; Atténuations (n» 1228). Abrogation des lois antérieures (n» 1252).

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