‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 270 sur 589 · TIT. 2. - RECRUTEMENT DE L'ARMÉE ET SERVICE MILITAIRE · texte numérisé non relu

TIT. 2. - RECRUTEMENT DE L'ARMÉE ET SERVICE MILITAIRE

CHAP. le'. — Principes généraux conceruanl le service militaire.

51. La législation sur le recrutement est la base même de l'organisation militaire. Sans remonter plus haut, celte législation a été successivement constituée par la loi du 10 mars 1818 (R. p. 1882), la loi du 21 mars 1832 (R. p. 1889) qu'a modifiée gravement celle du 1" févr. 1868 (D.P. 68. 4. 33), et par la loi du 27 juill. 1872 (D.P. 72. 4. 471, celle du

15 juill. 1889 (D.P. 89. 4. 73. - V. C. adm., t. 5, p. 299 et s.). — Actuellement, le recrutement est réglé principalement par la loi du

21 mars 1905, qui a été en principe déclarée applicable un an après sa promulgation (V. infra, n" 1228), et qu'ont modifiée les lois des

16 juill. 1906, 10 juill. et 31 déc. 1907, 14 avr. et 17 juill. 1908, 25 mars et 22 mai 1909.

TiT. 2, CiiAP. l, Sect. I.

SECT. I'«. — Obligation du service militaire personnel pour tout Français; rigalité et durée du service militaire.

52. Tout Français doit le service nulilaire personnel ( L. 1905, art 1). Ce principe était déjà posé dans les mêmes termes par I art. \ ' de la loi du 27 juill. 1S7-2 et l'art. 1" de la loi du 15 juill. 1§89; mais l'application de ce principe et l'étendue du service militaire sont actuellement beaucoup plus larges que sous la législation antérieure (V. infra, n" 53 et s.). — Sur la qualité de Français, V. infra, n» 57.

53. La loi de 1872 avait supprimé le remplacement; mais elle admettait des dispenses, des sursis d'appel, en quelques cas la faculté de substitution de numéros, enlin le volontariat d'un an. — La loi de 1889, après avoir déclaré que « Vobligalion du service est égale pour tous t (art. 2, § 2), supprima les dispenses de droit (spécialement pour les membres de l'instruction publique et pour les ministres du culte), les sursis d'appel, la substitution de numéros, le volontariat d'un an; par contre, elle laissait subsister une gi'ande inégalité dans la durée du service actif, en maintenant la division du contingent en deux parties, dont la seconde 'e senait activement qu'un an (art. 39 i. ■ n établissant des dispenses de deux années de service actif en faveur de nombreuses catégories de personnes (art. 21 et s., 50).

54. Aux termes de l'art. 2 de la loi de 1905, « le service militaire est égal pottr tous. Hors le cas d'incapacité physique, il ne comporte aucune dispense ». La suppression des dispenses a donné lieu à de vives discussions parlementaires (V. D.P. IQO.^. 4. 41, note 1, n» 5; 42, note 2, n» 4). — Les dispenses sont supprimées, en ce sens que tous tes Français valides sont astreints à deux années de service actif (V. infra, n» 507). Mais il ne s'ensuit pas que le service militaire soit égal pour tous : certaines catégories de jeunes gens sont, d'ailleurs avec raison, admis à accomplir leur seconde année ou leur quatrième semestre en qualité d'officiers de l'armée active ou de résene (L. 1905, art 23 à 26. - V. infra, n"' 456, ^57 et 473). Une autre inégalité résulte de l'art. 90 (V. infra, n<« 1172 et s.). — Des sursis d'incorporation tempèrent la rigueur de la loi nouvelle (art. 20 et 21. — V. infra, n»' 379 et s.).

55. Il appartient au conseil de revision d'apprécier l'incapacité physique, qui, suivant son degré de gravité, peut entraîner soit l'exemption, soit le classement dans le service auxiliaire. Aussi , le Sénat a-t-il retranché le qualificatif d'absolue qui figurait dans le projet de la Chambre des députés (V. D.P. m>b. 4. 42, note 2, n» 3).

56. D'après l'art. 2, § 2, de la loi de 1905, le service ntililaire a une durée de vingtcinq années. Il serait plus exact d'assigner cette durée à l'obligalioti du service militaire (Conf. L. 1889, art. 2, § 1). — 11 s'accomplit selon le mode déterminé par la présente loi, c'est-à-dire dans l'armée active, sa réserve, l'armée territoriale, sa réserve (art. 32 et s.), ou dans l'armée auxiliaire (art. 18, 30 et 49).

SECT. 2. — Admission dans l'armée.

§ 1" — Condition de nationalité.

57. Aux termes de l'art. 3 de la loi du 21 mars 1905, qui est identique à l'art. 3 de la loi du 15 juill. 1889, « nul n'est admis dans les troupes françaises s'il n'est Français ou naturalise Français, sauf les exceptions déterminées par la présente loi ». — Ces exceptions visent les étrangers qui sont admis à s'engager dans les régiments étrangers (V. infra, n" 1262 et s.), et les iudigenes des pays soumis à la domination franchise, qui

peuvent s'engager dans les corps spéciaux mdigènes (V. /ii^ra, n<" 25.")8 et s.). — .Mais l'expression o delerminées par la présente loi » n'est pas exacte, l'art. 92 de la loi de I90.-1 (comme l'art. 83 de la loi de 1><89) se bornant à sounullre ces éléments militaires au régime dos décrets jusqu'à l'inteneiition d'une loi spéciale (V. infra, n» 25.58); elle se référait au projet de loi organique militaire déposé par le douvernement en 1^S6, dont le litre 3 réglait la formation des troupes inilisénes, étrangères et coloniales (Raba.ny, p. h.5).

58. Il résulte de l'art. 3 de la loi de 1905 que le Français qui a perdu cette qualité par application de l'art. 17 C. civ. (V. \itlicnalilé) ne peut faire partie de l'armée. — Toutefois, s'il est encore soumis aux obligations du service militaire pour l'armée active, la naturalisation à l'étranger ne lui fait perdre la cjualité de Fj-ançais que si elle a été autorisée par le Gouvernement français (C. civ. art. 17, alinéa 1»). Il y a controverse sur l'étendue de cette expression « pour l'armée active » (V. \ationalilé}. — V. aussi, sur les questions de nationalité , infra , n»» 170 et s.

§ 2. — Incompatibilité résultant de la gualilé de metiibre d'une famille ayant régné en France.

59. Une exception à la règle générale qui astreint tout Français au service militaire personnel a été créée par la loi du 22 juin ■1886 (D.P. 86. 4. 5X), dont l'art. 4 porte que les membres des familles ayant régné en France ne pourront entrer dans les armées de terre et de mer. — Cette disposition . fondée sur des raisons politiques, a créé non pas une indignité, mais une incompatibilité absolue entre la qualité de ces personnes et celle de soldat ou d'oflicier dans l'armée française (Cons. d'Et. 20 mai 1887, 1" espèce, D.P. S8. 3. 105). —.Eu cas d'abrogation de celte loi d'exclusion', les intéressés se trouveraient de plein droit régis par la loi du recrutement, comme tous les autres Français (Le Noir, n» 1025). — Sur l'application qui a été faite de cette disposition, V. infra, n»» 1172 et s.

§ 3. — Exclusion de l'armée pour indignité. A. — Cas, durée et prononciation de l'exclusion.

60. Pour être admis dans l'armée, il faut n'être dans aucun des cas d'indignité prévus par la loi. L'art. 4 de la loi du 21 mars 1905, de même que les lois précédentes (L. 21 mars 1832, art. 2; L. 27 juill. 1872, art. 7; L. 15 juill. 1889, art. 4), exclut de l'armée, comme indignes, certaines catégories d'individus condamnés à des peines criminelles ou correctionnelles; mais ses dispositions ditfèrent sensiblement de la législation antérieure.

61. — I. Cas d'ejcclusion de l'arntée. — 1" Condamnation à des peines af/lictivcs ou infamantes. — L'art. 4, § 1- 1», de la loi de 1905 exclut de l'armée les individus condamnés, pour crimes, à une peine afflictive ou infamante. — Les peines aflliclives ou infamantes sont : la mort, les travaux forcés à perpétuité, la déportation, les travaux forcés à temps, la détention et la réclusion (C. pén. art. 7). Mais la déportation et la détention, étant des peines poli tiques, ne donnent pas lieu à exclusion de l'armée (V. infra, n" 92 et s.).

62. Les peines simplement infamantes sont le bannissement et la dégradation civique (C. pén. art. 8). Le bannissement n'est plus prononcé que pour faits politiques et, comme tel, n'entraîne pas l'exclusion de l'armée (V. infra, n»' 92 et s.). Il en est de même pour la dégradation civique, dans les cas où elle est appliquée comme peine principale pour crimes politiques (C. pen. art. 111, 114,

119, 122, 126, 127, 1.30). Cependant elle peut être aussi infligée pour certains crimes de droit commun, en cas soit de forfaiture (C. pén. art. 167 et 1S3), soit de coriuplion de lonctionnaires ou de personnes inveslius d'un mandat électif (C. pén. art. 177 et 179 |. La loi de 1905 est donc plus sévère que relie de l.SS'.l, qui n'excluait de l'armée que lus individus condamnés à une peine afdictive et infamante, ou à une peine infamante dans le cas prévu par l'art. 177 C. pén. Si l'exclusion résultant de cet article n'atteindra que rarement des jeunes soklats avant leur incorporation, elle pourra frapper, jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans, les humnus de la réserve ou de l'armée territoriale qui sont fonctionnairespublicsou revêtus il'un mandai électif (Comp. Lt: Noir, n»'> 977 et 9 8). — L'exclusion de l'armée résulle de la dégradation militaire avec ou sans eniprisoiinenient I Inslr. 15 janv. 1903, art. 1 , note 1, infra, n° 77).

63. — 2» Condamnation à certaines peines correctionnelles. — L'art. 4, S 1-2", de la loi de 1905, conforme à cet éi.'ard à la législation antérieure ( L. 27 juiil. 1872, art. /; L. 15 juill. 1889, art. 4, S; 1-2"), déclare exclus de l'armée les condamnés 5 une peine correctionnelle de deux ans d'emprisonnement et au-dessus et qui, eu outre, ont été frappés, par application de l'art. 42 G. pén., de Vinterdiclion de tout ou partie de l'exercice des droits civiques, civils ou de famille. — Le conseil de revision ne peut, sans violation de la loi, alors qu'il n'y a pas eu, dans le jugement ou l'arrêt, interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, exclure de l'armée un individu condamné à deux ou plusieurs années d'emprisonnement, soit par la juridiction correctionnelle, soit par la cour d'assises (Cons. d'Et. 26 juill. 1878, fiec. Corts. d'Etat, p. 736; 16 avr. et 28 mai 1880, ibid., 487 et 516; 20 mai 1881, ibid.; 22 nov. 1889, D.P. 91. 3. 35; 23 juin 1893, D.P. 94. 3. 58; 9 févr. I89i, D.P. 9.5. 5. 440; 20 avr. 1891, Rec. Cons. d'Etat, p. 260; 3 août 1891, i" espèce, ibid., p. 533; 2H juin 1895, ibid., p. 52o; 26 juill. 1895, ibid., p. 597; 8 aoiit 1895, ibid., p. 042; 24 janv. 1896, ibid., p. 62; 27 mars 1896, D.P. 9". 3. 40; 7 août 1897, Rec. Cons. d'Etat, p. 633-635; 4 févr. 1.S98, ibid., p. 69); ... Alors même que cet individu aurait été condamné à une interdiction de séjour (Cons. d'Et. 5 janv. 1894, D.P. 95. 5. 44b; 17 janv. 1908, D.P. 1909. 3. 68).

64. — 3» Condaninnlion n la relégalion. — Les relégués collectifs et les relégués individuels prévus par la loi du 27 mai IsyS et le décret du 26 nov. 1885 (V. Révidive-relégation), sont exclus de l'armée (L. 1905, art. 4, S 1-3°). — D'après la loi de 1889, les relègues collectifs étaient seuls exclus (art. 4, S 1-3»); les relégués individuels étaient, dés le temps de paix , incorporés dans les compagnies de disciplinaiies des colonies pendant la durée de leur service actif; en temps de guerre, ils pouvaient être allectés à d'autres corps que le ministre de la Marine déterminait d'avance (art. 4, § 2). Mais, le corps de disciplinaires des colonies ayant été supprimé par décret du 26 sept. 1902 ( Ruil. guerre, p. 1935), l'art. 4, § 1-3", de la loi de 1905 a complètement assimilé les relégués individuels aux relégués collectifs, en ce qui concerne l'exclusion de l'armée. Et le décret du 18 juin 1906 (RuIl. guerre, p. 887) a déclaré applicable aux relégués individuels le décret du 28 déc. 1900 ( V. infra, n" 70).

65. — 4» Condanmation par les tribunaux étrangers. — L'art. 4, § 1-4", de la loi de 1905 renferme une innovation ; il déclare exclus de l'armée les individus condamnés à l'étranger, pour un crime ou délit puni par la loi pénale française, à une peine afllictive ou infamante ou à deux années au moins d'emprisonnement (Comp. supra, n"» Cl et 62). Cette disposition était nécessaire pour éviter aux hommes du contingent toute promiscuité

Tir. 2, CiiAP. i, Sect. 2, § 3.

avec des individus condamnés à l'élranpor pour des crimes ou de graves délits, parce qu'aux termes d'un avis du Conseil d'Klat, en date du 31 mars \'Mi, le principe de la Eouverainelé nationale lait obstacle à ce qu'un jugement prononcé par un tribunal étranger proiliiise en France aucun ellel direct ou indirect (HapportdeM. |{erleau!t,du2'2marslW4).

66. Mais l'exclusion de l'aimée ne peut êli'e prononcée qu'après constatation, par le tribunal correctionnel du domicile civd des intéressés, de la régularité el de la légalité de la condamnation (1.. 191)5 art. 4, § 1-1")- Cette restriction n'est que l'application du

f)rincipe général admis par l'ensemble de nos ois, en ce qui touclie la mise à exécution des décisions de justice rendues à l'étranger ou conséquences de ces décisions (D.P. 19u5, 4. 43, noie 4, n» 3). — Il'après le projet voté par la Cbambre des députés, l'art. 4, § 1-4", se terminait par les mots : « ... sur la requête du préfet et l'ordre du ministre de la Guerre ». La commission du Sénat a jugé que l'intervention du ministre ne s'expliquait pas dans cette circonstance; c'est le conseil de revision qui, saisi par le préfet, décidera si les jeunes gens, condamnés à l'étranger, se trouvent dans les conditions fixées par la loi pour être exclus de l'armée (Rapport de M. liolland, du 23 déc. 1904, note 4 précitée, n" 2). — L'expression « sur la requête du préfet B a été supprimée par le Sénat (séance du 2 févr. 190.5), M. Gourju ayant fait remarquer que l'initiative devait appartenir au sous-intendant militaire qui remplit les fonctions du ministère public près du conseil de revision, tandis que le préfet préside ce conseil et « ne peut s'adresser une requête à lui-même ». Néanmoins, dit M. Rabany, p. 113, en fait, c'est le préfet qui saisira le conseil de revision des condamnations prononcées à l'étranger contre des hommes appelés au service (V. Cire. 5 janv. I'ju6, Bull. guerte, p. 5). — C'est le procureur de la République qui saisira le tribunal correctionnel. Celui-ci doit se bornera vérifier la régularité et la légalité de la condamnation; sa décision est susceptible d'appel (Le Noir, n» 985).

67. — II. Date de l'eocclusion. — En principe, l'exclusion n'est encourue que lorsque la condamnation est passée en force de chose jugée. — L'exclusion résultant d'une condamnation à une peine afllictive ou infamante atteint le condamné pendant la durée de la contumace, jusqu'au moment où il est arrêté ou se constitue prisonnier (Cons. d'Et. 16 déc. 1881, Rec. Cuns. d'Etal, p. 979. — Conf. Le Nom, n» 986. — Conlra : Instr. 28 déc. 1895, art. 97). — D'ailleurs, l'exclusion est encourue à un momentquelconquede la durée de l'obligation au service militaire : service actif, reserve de l'armée active, armée territoriale ou réserve de cette armée.

68. — III. Cas où l'exclusion cesse d'ctre encourue. — L'exclusion ne doit pas être prononcée ou cesse d'être encourue en cas d'amnistie (V. Anmislie, n'>33) et de réhabilitation (V. Réhabililalion). — Mais il en est autrement en cas de grâce ou de commutation de peine (V. Grâce). — Quant à la libération conditionnelle, V. infra, n» 71. — Il n'y a pas lieu à e.xclusion à raison de faits politiques (V. infra, n»' 92 et s.). — En cas d'exclusion, l'engagé volontaire n'est astreint que de parfaire dans les sections d'exclus la durée de service actif imposée aux appelés ; le rengagé n'est astreint à aucun service; l'engagement et le rengagement sont annulés de plein droit du fait de l'exclusion (Instr. A5 janv. 1903, art. 1, infra, n» 77).

69. — IV. Qualité jwur prononcer l'exclusion de l'ai-niée. — Il appartient au conseil de revision de statuer sur les cas d'exclusion 'V. infra, n» 308 ) , sauf sursis à statuer s'il se présente une question préjudicielle de la compétence de l'autorité judiciaire (\'. infra, n' 265), el sauf recours au Conseil d'Etat pour

incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi ( V. infra, n" 2a7 et 8.).

B. — Conditions des exclus.

70. — I. Mise à la disposition des ministres de la Guerre et des Colotiies. — Les exclus sont mis, soit pour leur temps du service actif, soit en cas de mobilisation, à la disposition des déparlements de la Guerre etdus Colonies (L. 7 juin. 1901, art. 21; L.1905, art. 4, § 1), qui délerminent les travaux auxquels ils seront all'ectés; ils ne sont pas armés ( Uécr. 28 déc. 1900, art. 1, H. P. 1901. 4. 29). — A cet égard, la loi de l'.tOô a reproduit le texte de l'art. 4, 6 1, de la loi de 1}^9, mais en substituant le ministre de la Guerre au ministre de la Marine. — Les exclus figurent sur la 4' partie de la liste de recensement cantonal (V. infra, n» 4U7).

71. Dans ses séances des 4 et 18 juin 1896, le Conseil d'Etat a émis l'avis que les individus exclus de l'armée peuvent être mis à la disposition du ministre de la Marine, lorsqu'en fait ils ne sont plus détenus dans un établissement pénitentiaire; qu'en conséquence, ils doivent, des leur admission au bénéfice de la liOératioti conditionnelle, être mis à la disposition du ministre de la Marine (aujourd'hui, du ministre de la Guerre ou des Colonies), auquel ils sont signalés directement par les commandants des bureaux de recrutement (Cire. 17 sept. 1897, Bull, guerre, p. 33;), — Sur les mesures prescrites en vue de diminuer le nombre des cas d'insoumission chez les exclus métropolitains, V. Cire. min. int. i" août et 20 nov. 1905, Bull, guerre, p. 1241 et 1721',.

72. — II. Soumission des exclus au Code de justice niilitaii'e et à la juridiction militaire. — L'art. 4, § 2, 3 et 4, de la loi de 1905, reproduit, sauf quelques modifications de détail, les trois derniers paragraphes ajoutés à l'art. 4 de la loi de 1889 par la loi du 24 mars 1897 (D.P. 97. 4. 27) pour remédier à l'insuffisance de l'art. 5 du décret du 11 janv. 1892 (C. adm., t. 5, p. 761, note 1). — Pendant la durée de leur période d'activité, après leur renvoi dans leurs foyers dans les circonstances prévues à l'art. 47 de la loi de 1905, et en cas de rappel au service par suite de mobilisation, les exclus sont soumis aux dispositions qui régissent les militaires de l'armée active, delà réserve, de l'armée territoriale et de sa réserve, tant au point de vue de l'application des peines qu'au point de vue de la juridiction, sauf application de l'art. 197 C. just. milit. pour l'armée de terre (L. 1905, art. 4, § 2), l'assimilation que poursuivait le législateur ne pouvant aller jusqu'à permettre l'application aux exclus de peines essentiellement militaires, conformément à l'art. 197 précité (Rapport de M. Lecomte au Sénat, D.P. 97. 4. 27, note 2).

73. Spécialement, les dispositions pénales édictées contre les insoumis et les déserteurs de l'armée sont applicables aux e.xclus, lorsque ceux-ci se rendent coupables des faits prévus aux art. 83 et 85 de la loi de 1905 et aux art. 231 et s. C. just. milit. pour l'armée de terre (L. 1905, art. 4, § 3. — V. infra, DM 1107 et s.). — Les dispositions de l'art. 39 (■y. infra, n» 608) sont également applicables dans les conditions indiquées au paragraphe 1 dudit article. Toutefois, quel que soit le nombre des jours de punition passes en prison ou en cellule , la durée du maintien au service ne peut excéder une année (L.1905, art. 4, §4).

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