‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 271 sur 589 · C. — Sections d'exclus · texte numérisé non relu

C. — Sections d'exclus

74. — I. Dispositions générales. — Les exclus qui se trouvent en France ou en Algérie lors de leur appel sont mis à la disposition du ministre de la Guerre (Décr. 19ti0, art. 2, §1); ils forment des sec(io»)s mélropoli laines d'exclus (V. infra, n»« 77 el 8.). — Ceux qui se trouvent aux colonies

sont mis à la disposition du ministre des Colonies (V. infra, n» 823); dans celle catégorie sont compris les relégués collectifs (Décr. 1900, art. 2, § 2j et les relégués individuels (Décr. 18 juin 1W6, Bull, guerre, p. 887). — Les dépenses résultant de Vappel , de la surveillance et de l'entretien des exclus sont supportées respectivement par les budgets de la Guerre et des Colonies (Décr. 19(i0, art. 2, S 3).

75. Les exclus sont groupés en formations spéciales portant la désignation de sections d'exclus; elles comprennent : des seclions d'activité; des sections de mobilisation (Décr. 28 déc. 1900, art. 3). — Les exclus qui, sans leur condamnation, devraient accomplir la totalité ou une partie de leurs obligations militaires, sont incorporés dans les sections d activité soit à leur sortie de détention, soit au moment de l'appel de leur classe, selon qu'ils sont, ou non, incarcérés à ce moment. Toutefois sont laissés en congé temporaire dans leurs foyers les hommes qui, vu leur âge, n'auraient plus à compléter, au moment de leur sortie de détention, qu'un temps de service dont le minimum est fi.xé par arrêté ministériel (Décr. 1900, art. 4. — Y. infra, n° 81).

76. Les dispositions relatives à la discipline, à l'administration et au travail des exclus sont déterminées par des règlements arrêtés par chacun des ministres intéressés (Décr. 1900, art. 9).

77. — II. .Sections mc'tropolitaines d'exclus. — Ces sections (V. sujira, n" 74) sont réglées : ... par le décret du 28 déc. 19(X), modifié par celui du 5 août 1902 (Bull, guerre, p. 1651); ... Et par l'instruction du 15 janv. 1903 (Bull, guerre, E. M. n» 57 quater, p. 9), qui a été modifiée ou complétée dans ses art. 2 (Cire. 7 sept. 1907, Bull, guerre, p. 1401), 17 (Cire. 3 juill. 1907, ibid., p. 839), 30 (Cire. 7 juin 1904, ibid., p. 955), 49 bis (Cire. 28 sept. 1909, ibid., p. 1598), 87 et 88 (Cire. 9 août 1907, ibid., p. 1137), 100, 101, 102 (Cire. 21 juill. 1909, ibid., p. 11691, 121 , 123, 124 (Cire. 6 févr. Ittoe, ibid., p. 212) , 132 (Cire. 3 déc. 1907, ibtd., p. 1895), 146 (Cire. 6 févr. 1906), dans son modèle n» 16 (Cire. 6 févr. 1906), el dans son tableau B (Cire. 10 mai 1906, ibid., p. 608).

78. Il existe actuellement, en Afrique, à Mers-el-Kébir, un dépôt général des exclus métropolitains, classé parmi les établissements spéciaux de la Guerre, et formé de deux sections d'activité. 11 est commandé par un capitaine ou chef de bataillon et un adjoint du grade de lieutenant. Chaque section, à effectifs variables, est commandée par un adjudant de surveillance. Le personnel de surveillance est pris parmi le personnel de la justice militaire (V. Décr. 1900, art. 5 et 7; Décr. 1902; Instr. 1903, art. 2, 22 et s.). — Sur l'exercice du culte, V. Instr. 1903, art. 87 et 88 nouveaux.

79. En principe, pendant leur période d'activité , les exclus métropolitains sonï envoyés au dépôt général, sauf ceux qui sont dirigés sur le petit dépôt (V. infra, n° 81 ). — Ils sont employés soit dans des ateliers intérieurs, soit plus généralement dans des ateliers extérieurs pour le compte de la Guerre, d'entrepreneurs publics ou des municipalités; quelques-uns sont affectés au service intérieur de l'établissement (V. Instr. 1900, art. 50 et s.) — A celte instruction sont annexés : une police sur l'installation des camps des exclus employés dans les chantiers extérieurs (E. M. n» 57 quater,

d'œuvre des exclus [Ibid., p. 103).

80. Les exclus qui font partie de la réserve de l'armée active sont affectés à une section de mobilisation (Instr. 1903, art. 1 ). — En cas de mobilisation des hommes de leur classe, les exclus de France ou d'.\lgérie

TiT. 2, Chap. 1, SncT. 2, § 4.

tejoifnent leur destination d'après les indications portées sur le fascicule inséré dans .«ur livret individuel. Ils sont formés en sections de 200 hommes au plus et affectés aux travaux de défense. Ces sections sont constituées dans les places désignées par le ministre de la Guerre (Décr. 1900, art. 6).

81. Il est formé, en outre, un dépôt d"e.\clus stationné en France et rattaclié pour ladminislraticn et le commandement à une prison militaire de l'intérieur ( Décr. 1900. art. 5i. C'est ce que l'on appelle le petit di'pôt de Collioure, rattaché pour l'administration à la prison militaire de Montpellier. Il reçoit : l" les exclus qui, après visite médicale, sont reconnus dépourvus de l'aptitude physique nécessaire pour supporter le climat d'.\frique et les travaux auxquels y sont assujettis les exclus ( Instr. l'JO.i , art. 14); 2" les exclus qui, lors de leur sortie d'un établissement pénitentiaire, auraient à faire moins de six mois de service; ceux qui n'ont pas à accomplir plus d'un mois sont laissés dans leurs foyers (art. 16). Depuis V.\Ûô, les exclus classés" dans les services auxiliaires sont soumis aux dispositions ci-dessus ; toutefois, ils ne doivent être employés qu'aux cor\'ées et travaux compatibles avec leur état de santé (art. 17 nouveau). Les exclus ne peuvent se marier qu'avec l'autorisation du ministre (art. 49 bis).

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