m. Sections coloniales d'exclus
— L'organisation et l'emplacement des sections d'exclus relevant du département des Colonies (V. supra, n» 74) sont détermmés par arrêtés ministériels ( Décr. 28 déc. 1900, art. 5). Les cadres militaires, qui pourraient être nécessaires pour la surveillance des exclus mis à la disposition du ministre des Colonies, sont fournis par le département de la Guerre, après entente avec le département des Colonies (art. S.— V.Coionies).
g 4. Incorporai ion de condamnés dans l'infanlcrie légère d'Afrique.
83. Les dispositions peu rigoureuses de la loi du 21 mars 190."> à l'égard des individus condamnés correctionnellement et surtout leur application trop bienveillante ont eu pour résultat, en permettant l'incorporation d'individus tarés dans les corps de troupe ordinaires, de faciliter la perpétration de crimes et la démoralisation de militaires non condamnés. Pour y remédier, diverses propositions ont été soumises au Parlement en vue de modilier les art. 4, 5, 6 et 50 de la loi de 1905 (V. les propositions de loi de MM. les députés Kaiberti (9 juill. 1907, annexe n« 1197) et Louis Marin ( 19 oct. 1909 et 17 janv. 1910, annexes n»» 2776 et 29S9); V le projet de loi dépsoé à la Chambre par le ministre de la Guerre, le 24 janv. 1910 (annexe n»3008). Ce projet et ces propositions ont fait l'objet d'un rapport d'ensemble, présenté, au nom de la commission de l'armée de la Cliamhre, par M. Raiberti, le 4 févr. 1910 (annexe n" i-iUtiO). — D'autre part, M. Charles Humhert a déposé sur le bureau du Sénat une proposition de loi ayant le même objet (séance du 20 janv. 1J10, journ. ojf. du 21).
83 iiis. — I. Conda.nnation enlrainanl incorporation dans l'infanterie légère. — L'art. 5 de la loi du 21 mars 1905, comme autrefois l'art, 5 de la loi du 15 juill. 1889, prévoit le cas de condamnés à des peines moins graves que celles de l'art. 4, qui, tout en appartenant a laririée, sont néanmoins, à raison delà condamnation et à titre d'épreuve, incorporés dans I infanterie légère d'.\frique (V. infra.n"' lirtl ets.). — Il s'applique aux hommes affectés a larmée de mer comme à ceux allcctés :i l'armée de terre (Note min. guerre, 28 déc. IXM. Bull. int. 1891, p. 2; Décr. 8 sept. 18.19. art. 1, Bull, guerre, p. 1223).
84. En principe, la loi de 1905 prescrit d'incorporer dans les bataillons d'infanterie
légère d'Afrique (art. 5, § 1-4°) : ... 1» les individus reconnus coupables de criiiifs et condamnés seulement a l'emprisonni^ment par application de l'art. 4Ci3 C. pén. (art. 5, S 1-1"). Peu importe, d'ailleurs, la durée de cet emprisonnement.
85. ... 2» Ceux qui ont été condamnés correctionnellement à si.r mois de prison au moins ou ont été l'objet de deux ou plusieurs condamnations d'une durée totale de six mois au moins pour outrage public à la pudeur, pour délit de vol, escroquerie, abus de conliance ou attentat aux mœurs prévu par l'art. 334 C. pén., ou pour avoir fait métier de souteneur, délit prévu par l'art. 2 de la loi du 3 avr. 1903 (D.P. 1903. 4. 52, art. 5, § 1-2"). — Cette disposition diflère de l'art. 5, § 1-2° de la loi de 188'.), d'une part, en ce que, pour l'incorporation dans l'infanterie légère, il exige une condamnation à six mois d'emprisonnement, au lieu de trois mois; d'autre part, en ce qu'il prévoit la condamnation pour métier de souteneur. — Le délit de vol comprend le larcin et la filouterie, mais non celui de grivèlerie ou fraude au préjudice d'un restaurateur, prévu à l'art. 401, § 4, C. pén., ajouté par la loi du26 juill. 1873 (Note min. guerre, sur avis min. just., 1°' nov. 1893, Bull. int. 1893, p. 79; Le Noir, n» lOOi).
86. ... 3° Les individus qui ont été l'objet de deux ou plusieurs condamnations, dont la durée totale est de six mois au moins, pour l'un ou plusieurs des délits spécifiés dans le paragraphe précédent (art. 5, §1-3"). L'art. 5, § 1-3°, de la loi de 1889 renfermait une disposition analogue, mais non subordonnée à la durée des condamnations. — Il n'y a pas lieu de tenir compte : .... des condamnations à l'amende; la loi, en cariant de leur durée, exclut lei peines pécuniaires (Circ.30janv. 1899, Bull, guerre, n. 23); ... Ni même, suivant l'Administration, des condamnations correctionnelles à l'emprisonnement pour moins de six jours, le délit devant être assimilé à une contravention de simple police (Cire. 3 juin 1902, ibid., p. 1189).
87. ... 4° Les individus condamnés à l'emprisonnement, par un tribunal étranger, dans les circonstances prévues par l'art. 5, § i" (V. supra, n»* 84 à 86), pourvu que la régularité et la légalité des condamnations aient été vérifiées par le tribunal correctionnel du domicile civil du condamné (art. 5, § 2). Cette disposition nouvelle met l'art. 5 en harmonie avec l'art. 4 (V. sujira , n" 66).
88. La loi ne distingue pas entre les condamnations prononcées par les tribunaux de droit commun et celles émanant de tribunaux militaires (Comp. la jurisprudence relative à l'incapacité électorale, v» Elections).
89. Dans les divers cas ci-dessus prévus, l'incorporation dans l'infanterie légère n'a lieu que sauf décision contraire du ministre de la Guerre, après enquête sur la conduite des condamnés depuis leur sortie de prison (L. 1905, art. 5, § 1-4°). Le ministre jouit, à cet égard, d'un pouvoir discrétionnaire, pourvu qu'il ait fait procéder à une enquête. Mais une décision favorable ne doit intervenir qu'en faveur des individus dont la conduite postérieure à la condamnation a été exemplaire (V. Le Noir, n» 1007).
90. — II. Date à partir de laquelle l'incorporation est encourue ou peut avoir lieu. — Sur la date à partir de laquelle les condamnations entraînent l'incorporation prévue par l'art. 5, il convient de se référer aux explications présentées en matière d'exclusion absolue de l'armée (V. supra, n» 67).
91. Le condamné qui, au moment de l'appel de sa classe, est retenu dans un établissement pénitentiaire, n'est incorporé dans les bataillons d'Afrique qu'à l'expiration de sa peine et y accomplit le temps de service prescrit par la loi (L. 1905, art. 5, § 3. — Conf. L. 1889, art. 5, § 2). — Autrefois, conformément à un avis du Conseil d'Ltat des
4 et 18 juhi 1896, l'incorporation dans l^a bataillons d'infanterie légère d'.Afrique n'avait toujours lieu qu'à la date réelle de l'expiration de la peine, malgré l'admission des condamnés au bénéfice de la libération conditionnelle (Cire. 17 sept. 1.S97, Bîill. guerre, p. 337). — Mais un arrêt a déclaré que « la libération conditionnelle suspend l'exécution de la peine d'emprisonnement» (Civ. 6 déc. 1897, D.P. 98. 1. 75). Le ministre de la Guerre, d'accord avec le ministre de l'Intérieur, en a conclu qu'il était possible d'incorporer les libérés conditionnels pendant cette suspension et que cette incorporation devait avoir lieu aussitôt après leur élargissement; et il a prescrit, dans ce but, diverses mesures (V. Cire. 19 sept. 1902, Bull, guerre, p. 1874).
92. — III. Cas où il n'y a pas lieu à incorporation dans l'infanterie légère. — 1° Condamnation pour faits politiques. — a) Principe. — Les art. 4 et 5 de la loi de 1905, relatifs à l'exclusion de l'armée (V. supra, n°' 60 et s.) et à l'incorporation dans, l'infanterie légère d'Afrique (V. supra, n»s 83 et s.), ne sont pas applicables aux individus condamnés pour faits politiques ou connexes à des faits politiques (L. 1905, art. 6, § 2. — Conf. L. 1889, art. 6, § 1). — Sur la connexité, V. C. pén. art. 227. V. aussi les explications de M. le député Guyot-Dessaigne, séance du 18 déc. 1888 (Rabany, p. 130, et Le Nom, n» 1022).
93. — b) Compétence. — En cas de contestalion sur la nature du fait qui a ser\i de base à la condamnation, il est statué par le tribunal civil du lieu du domicile (L. 190-5, art. 6, § 3. — Conf. L. 1S89, art. 6, § 2), ce domicile étant déterminé par l'art. 13 CV. infra, n»5 203ets.). — S'il s'agit soit d'une peine de droit commun, soit d'un fait connexe à un fait politique, et qu'il y ait contestation à cet égard, il en résulte une question préjudicielle laissée à l'appréciation du tribunal civil du domicile, et qui doit entraîner l'ajournement de la décision du conseil de revision conformément à l'art. 28, auquel se réfère l'art. 6, § 3 (V. infra, n» 265). — En cette hypothèse, l'action doit être intentée contre le préfet, et le jugement est susceptible d'appel et de recours en cassation ; le délai d'appel, comme celui du recours, est limité à quinze jours (L. 1905, art. 28. — 'V. infra, n° 272).
94. Le caractère politique du fait qui a motivé la condamnation est évident, si la peine prononcée est une peine spéciale aux crimes et délits politiques, comme la déportation, la détention, le bannissement, la dégradation civique à titre de peine principale et hors les cas prévus par les art. 167, 177, 179 et 183 C. pén. (V. supra, d"' 61 et 62). — En dehors du cas de contestation , le conseil de revision peut reconnaître d'office le caractère politique aux condamnations, s'il s'agit des condamnations prévues à l'art. 4, et qui entraînent exclusion de l'armée. Le même pouvoir appartient au ministre pour les condamnations visées à l'art. 5, qui donnent lieu à incorporation dans l'infanterie légère.
95. Les individus condamnés pour faiis politiques ou faits connexes à des faits politiques sont incorporés dans les régiments ordinaires. S'ils subissent leur peine, ils suivent le sort de la première classe appelée après l'expiration de cette peine (L. 1905, art. 6, § 4. — Conf. L. 1889, art. 6, §3). — Toulefois, il y a lieu de leur appliquer l'art. 34, § 3, qui déduit de la durée du service actif le temps passé en emprisonnement, mais décide que le condamné sera rayé des contrôles en même temps que sa classe (V. infra, n» 533).
96. — 2° Amnistie et réhabilitation. — L'incorporation dans l'infanterie légère des condamnés mentionnés à l'art. 5 cesse d'avoir lieu, en cas d'amnistie et de réhabilitation (V. sxtpra , n° 68). — Les soldats des bataillons d'infanterie légère qui obtiennent leur réhabilitation sont dirigés, de droit,
TiT. 2, CiiAP. 1, Sect. 3.
sans dûlui, sur un corps de troupe de l'armée de terre ou de mer, selon leur provenance (Uécr. 8 sept. 1K99. art. '2; C. adm. t. 5, p. Util, note I : Bull guen-e, p. Vli'i).
97. - > Aiipltcalion de la loi de sio-sjs du '20 «lais 1891. — Aux termes de l'arl. 93, ^ 1 , de la loi du '21 mais 1903, qui reproduit In paragraphe 1 de la loi du 1' mai 1897 (U.n. 97. 4. t)i), larl. 5 de la loi de 1905 (autrefois." l'art. 5 de la loi du 15 juill. 1SS9) ne s applii|ue pas aux hommes qui ont hénélicié de la loi du 2G mars 1891, dite loi liércnger ( U.P. 91. 4. 21. — V. Peine). - Le législateur de 1897 n'a pas voulu que la tache résultant de la condamnation portée sur le casier judiciaire, mais ellacée de plein droit par une conduite sans reproche pendant cinq années, fùl remplacée par la llétrissure indélébile constatée par le livret individuel du soldat qui aura servi dans le corps des zéphyrs, composé, en grande partie, de repris de
usiice ( Rapport de M. de Verninac au Sénat, D.l'. 97. 4. 64, note 1). — Mais il fallait pour cela une disposition législative formelle, en présence de Varl. 5 de la loi sur le recrutement prescrivant d'une manière absolue l'incorporation des condamnés dont il s'agit dans l'infanterie légère, et, d'autre part, de larl. 2, S '2, de la loi du 26 mars 1891, d'après lequel la suspension de la peine liiisse subsister les peines accessoires et les incapacités résultant de la condamnation.
98. D'après l'art. 93. îj 3, de la loi de 1905, (es hommes qui, à raison du bénélice de sursis, ont été incorporés dans un régiment ordinaire en qualité soit d appelés jart. 93, § il. — V. supra, n" 97). soit d'engagés volontaires (art. 93, §2. — V. iiifra, n"792), peuvent être envoyés, en cas d'mconduile grave durant la présence sous les drapeaux, sur la proposition de leur chef de corps et par décision ministérielle, aux bataillons d'infanterie légère d'Afrique ou, en temps de paix, à des compagnies spécialement désignées pour accomplir leurs périodes d'exercices (Conf. L. 1897, I5 3). — Le ministre de la Guerre est investi, à cet égard, d'un pouvoir discrétionnaire (Le Noir, n» 2080). — L'expression » ou, en temps de paix » n'est pas très exacte; elle devrait être remplacée par celle-ci : » et, pendant leur temps de service dans les réserves, en temps de paix. >> En temps de guerre, les hommes dont il s'agit peuvent toujours être envoyés aux bataillons d'infanterie légère (Le Noir, n° 2081).
99. A plus forte raison, les condamnés qui avaient bénéficié de la loi de sursis doivenl-ils être dirigés sur ces bataillons, lorsque, par application de l'art. 1, S 3, de la loi du 26 mars 1891, ils ont été déchus de ce bénélice à raison d'une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, encourue dans le délai de cinq ans à dater de la première condamnation (Le Noir, n" 2079).
100. — 4» Cas OH les condamnés n'ont pas i accomplir plus de six mois de service. — En principe, ces individus ne sont pas envoyés dans les bataillons d'infanterie légère, i moins que la gravité de leur condamnation ou leur incomUiite nécessite, après leur libération, leur allectation comme réservistes à ces bata'Uûus (lustr. 19 déc. 1899, art. 2, B, Bull, guerre, p. 1225).
101. — i")" Rèinlêgralion dans les corps de troupe à raison d'actes de courage ou de conduite régulière. — Les hommes incorporés dans les bataillons d'infanterie légère, a raison des condamnations qu'ils ont encourues, peuvent être renvoyés dans d'autres corps pour y continuer leur service, lorsqu'ils se sont fait remarquer devant l'ennemi ou ont accompli un acte de courage ou de dévouement, ou ont tenu une conduite régulière pendant huit mois (L. 1905, art. 5, § 7). — Celte disposition précise la disposition analogue contenue dans l'art. 5, g G, de la loi
de 1889. et réduit d'un an à huit mois la durée de la bonne conduite exigée pour le renvoi dans les corps de troupe. — Sur cette rèinlêgralion, V. Uécr. préc. 8 sept. 1899, art. 2; Instr. préc. 19 déc. 1899, art. 8; Cire. 12 nov. 1902, art. S, Bull, guerre, p. 2264.
102. — IV. (Jualilé pour ordonner l'incorpuralion dans l'infanterie légère; Mcsui-es prescrilei pour assurer celle incorporai ion. — A l'égard des condamnés spéciliés à l'art. 5, le conseil de revision n'a de décision à prendre que quant à leur aptitude physique au service. — Leur incorporation a lieu sur l'ordre du ministre de la Guerre ou de la Marine, selon qu'il s'agit de jeunes gens de l'armée de terre ou d'inscrits maritimes. — En fait, la décision est prise par les gouverneurs militaires de Paris et de Lyon, les commandants de corps d'armée ou les préfets maritimes (V. Instr. 8 sept. 1899, Bull, guerre, p. 1223). — Auparavant, les antécédents judiciaires des jeunes gens des classes sont constatés par le procureur de la Hépublique et le commandant de recrutement, conformément à l'arrêté du 5 janv. 19U'7 [Bull, guerre, p. 18).
103. Aux termes de l'art. 6, S 1, de la loi de 19U5, aucun militaire ne peut être envojé aux bataillons d'infanterie légère d'.\l'rique par simple décision ministérielle, sauf dans lu cas prévu à l'art. 93, c'est-à-dire en cas d'incoiiduite grave (V. supra, n" 98). — V. aussi le rapport de M. le sénateur Uolland, 1).['. 1905. 4. 4^i, note 6, et la discussion du 9 juin 1904 à la Chambre des députés (Le NoiK, n« 1019 et 1021).
SECT. 3. — Condition d'admission aux emplois publics et aux fonctions publiques électives.
104. — I. Admissibilité aux emplois publics. — D'après l'art. 72 de la loi du 27 juill. 1872, reproduisant l'art. 48 de la loi du 21 mars 1832, nul n'était admis, avant l'âge de trente ans, à un emploi civil ou militaire, s'il ne justifiait avoir satisfait aux obligations imposées par la loi sur le recrutement. Le texte primitif de l'art. 7 de la loi du 15 juill. 1889 n'exigeait cette condition que pour l'admission dans une administration de l'Etat. La loi du 14 août 1S93 (D.P. 94. 4. 43) n'a modifié cet art. 7 qu'au point de vue des fonctions publiques électives. — Mais l'art. 7 de la loi du 21 mars 1905 renferme une formule beaucoup plus générale; il décide que (1 Nul n'est admis dans une administration de l'Etat, ou ne peut être investi de fonctions publiques, même électives, s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par la présente loi ». — On en conclut que cette addition de l'adverbe même, insérée par la commission de la Cliambre des députés, a eu pour but d'étendre la portée de l'exclusion à toute fonction publique, quelle qu'elle soit, et, par suite, aux emplois de toutes les administrations publiques : Etat, départements, communes ou établissements publics (Le Noir, n» 102S; IUbany, p. loi).
105. La sanction de l'inadmissibilité aux emplois publics est confiée aux chefs des administrations publiques, qui doivent s'assurer que les titulaires ou les candidats aux emplois ont satisfait à leurs obligations militaires. La violation de la loi, en celte matière, pourrait donner lieu à un recours au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir (Le Noir, n" 1031).
106. — H. Admission aux fonctions publiques électives. — La loi précitée du 14 août 1893 avait modifié l'art. 7 de la loi de 1889, en déclarant que nul ne peut être investi de fonctions publiques électives, s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par la loi sur le recrutement. Cette disposition, reproduite par l'art. 7 de la loi de 1905, étendait la déchéance électorale, qui résultait déjà de l'inexécutiou des obligations
mililaires dans les hypothèses spéciales prévues par l'art. 15, § 13. du décret organique du 2 févr. 18.52 (V. Elections) et par l'art. 73 de la loi de 1889; elle a eu pour liut d'exclure des fonctions publiques électives quiconque, étant soumis à l'obligation militaire, n'a pas fourni, lant dans l'armée active que dans la réserve ou dans l'armée territoriale, le service auquel il était tenu (Rapport de il. Isaac au Sénat, D.I>. 94. 4. 44, note, col. I et 2).
107. Rien que la loi de 1893 s'étendit aux députés et aux sénateurs comme aux autres citoyens investis de fonctions publiques électives, l'art, l , § 1 , de la loi du 20 juill. 1895 a décidé que nul ne peut êtis membre du l'arlement s'il n'a satisfuil dè/initivenient aux prescriptions de la loi militaire concernant le service aclif. — Cette disposition ne faisait pas double emploi avec le texte de la loi de 1893, qui, n'atteignant que les réfractaires, visait les cas d'indignité résultant d'une violation de la loi, non les cas d'incompatibilité entre le mandat législatif et les obligations concernant le service actif. — Si l'on n'avait enfreint, dans la loi militaire, aucune des obligations résultant de la loi du 15 juin. 1889, on pouvait, avec le texte de 18'J3, être élu député, quoique l'on fiit sous le coup d'un service actif de deux ans, qui devait éventuellement être exigé (dans le cas où l'intéressé n'aurait pas rempli les conditions auxquelles était subordonnée la dispense de deux ans de service actif). — Les conditions qui rendent ce service exigible se réalisaient-elles au lendemain de l'élection, on était simultanément réclau.é par le devoir parlementaire et par le devoir militaire. Eorce élait donc d'opter. Ou bien, virtuellement, on ne pouvait pas devenir député; ou bien, actuellement député, on ne pouvait plus être soldat. Mais il n'était pas admissible que certains citoyens pussent s'affranchir de la commune dette du service actif en devenant députés (Rapport de M. Fabre au Sénat, D.P. 96. 4. 24, note 8). Tel a été le but de l'art. 1" de la loi du 20 juill. 1895.
108. Cette disposition n'a pas été expressément abrogée par l'art. 101 de la loi du 21 mars 1905; mais elle a perdu la plus grande part de son efficacité depuis la suppression des dispenses (V. supra, n» 54). Cependant elle pourrait trouver encore aujourd'hui son application, dans le cas ou un jeune homme, après avoir obtenu jusqu'à vingt-cinq ans des sursis d'incorporation (L. 1900, art. 21), voudrait à cette époque se présenter à la dépulation.
109. Le soin de statuer sur les questions d'inéligibilité que soulève l'art. 7 appartient au juge de l'élection, c'est-à-dire, suivant les distinctions du droit commun, au conseil de préfecture ou au Conseil d'Etat, pour les élections communales ou départementales, les élections des délégués territoriaux, des conseillers prud'hommes (V. Elections) ; au Sénat ou à la Chambre des députés, pour l'élection de leurs membres (V. cod. v) ; à la cour d'appel, pour 1 élection des membres des tribunaux de commerce fV. Cours et tribunaux) ; aux ministres, pour l'élection des membres des chambres de commerce, du conseil supérieur de l'instruction publique, etc.
110. — III. Etendue et limite de l'inadmissibilité awr emplois publics ou atix mandats électifs établie par l'art. 7. — Cette inadmissibilité frappe pour la vie entière l'individu qui n'a pas satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement (Le Noir, n» 1030. — Comp. Lois de 1832 et 1872, supra, n» 104). — Elle s'applique aux omis et aux insoumis, et, parmi ces derniers, aux insoumis temporaires, c'est-à-dire aux hommes qui, ayant fait leur service actif et étant rappelés "pour une période d'instruction, refuseraient de l'accomplir et se mettraient en état d'insoumission. — Toutefois, elle ne concerne que les réels manquements
TiT. 2, CiiAP. 1, Sect. i.
à l'obligation même du service, et non les simples infractions déjà punies disciplinairemenl (Rapport de M. Isaac au Sénat, D.P. 94. 4. 43. note 3).
111. La double inadmissibilité prévue par l'art. 7 de la loi de 1905 ne s'applique pas : ... aus Français des colonies, ijui ont bénéficié des dispositions exceptionnelles de lart. iSl de la loi de IS89 ou de l'art. 90 de la loi de 1905 (Y. Rapport précité de il. Isaac). Y. aussi dans le mênae sens, pour l'inéligibilité prévue à l'art. 1,5 I , de la loi du 20 juill. l895(Y. suiira^ n»^ 107 et lOS), le paiaiïraplie 2 du même art. 1 et le rapport de il. ï'abre au Sénat (D.P. 96. 4 25, notes col. 1); ... Ni, télroaclirentent, aux individus qui ont satisfait à la loi sur le recrutement telle qu'elle existait à l'époque où ils y étaient soumis, bien qu'ils n'aient pas rempli les obligations imposées par la loi de 1905 (V. en ce sens, Rabaxy, p. 133); ...Ni aux individus réformés pour inaptitude physique, ni aux ajournés pour défaut de taille ou de faiblesse de constitution; ... Ni aux individus qui ont obtenu des sursis d'iiicorporalion (Y. toutelois, pour l'élection au Parlement, suprà, n» 108); ... Ni à ceux qui ont été tuituralisés à une époque où la loi militaire en vigueur n'astreisnail les naturalisés à aucun service (Cons. à'Et. 29 mai 1S97, D.P. 98. 3. 107), ou à un àee où Hs ne pouvaient plus satislaire à la loi sur le recrutement.
112. — IV. Situation administrative des fonctionnaires ou employés des administrations publiques appelés sous les drapeaux. — A cet égard, Y. Fonctimmaire public. — Le décret du 11 nov. 1909 {Bull, guerre,
. 1S8i)i rendu en exécution de l'art. 80 e la loi du 30 mars 1902 (D.P. 1902. 4. 60-72), règle le calcul de l'ancienneté des agents , employés et ouvriers de l'Etat , pour la période des services militaires (V. tod. v).
SECT. 4. — Subordination des corps organisés ea armes, au ministre de la Guerre ou de la Marine.
113. D'après l'art. 8 de la loi du 21 mars 1905, qui reproduit l'art. 6 de la loi du 27 juill. 1872 et l'art. S de la loi du 15 juill. 1SS9, tout corps organisé, quand il est sous les armés, fait partie de l'armée et relève soit du ministre de la Guerre soit du ministre de la Ma: r -. — Cette disposition, dans l'esprit du I- . -laleur de 1872, ne s'expliquait que par le souvenir de la garde nationale, abolie récemment alors par la loi du 25 août 1871 (D.P. 71. 4. 145), et celui des corps francs de la guerre de 1870 (V. Rapport de M. de Chasseloup-Laubat , D.P. 72. 4. 49, note, n» 15). — Mais nous pensons avec M. Le Noir, n» 1039, que, dans l'esprit delà loi de 1905 comme dans celui de la loi de 1b69, cette disposition s'applique aux corps militaires des douaniers et des chasseurs forestiers (D.P. 89. 4. 79, note 2. — V. Douanes, Forêts), aux sapeurs - pompiers des départements (V. Sapeurs -pompiers). Il en est de même pour les corps de vétérans, en vertu de la disposition formelle de l'art. 8, § 2 (V. infra, n» 1354). — Du reste, l'art. 8 de la loi de 1905 est inapplicable aux douaniers ou gardes - forestiers, même armés, quand ils ne font que se livrer individuellement à l'exercice de leurs fonctions ( Le Noir, n» 1040. — Quant aux sociétés de tir et de gymnastique, V. infra, n» 1192).
114. Bien Que l'art. 8 ne parle pas du ministre des Colonies , il va de soi que c'est de ce ministre ou des gouverneurs que relèvent les forces de police et les milices indigènes qui y sont établies (Mever, p. 97).
115. L'art. 8 de la loi de 1889 ou de 1905, en soumettant aux lois militaires les corps organisés réunis en armes, les a rendus passibles du Code de justice militaire et justi-
ciables des tribunaux militaires (l.E Nom, n» 10^41. — Contra : ruu.\NY, p. 140).
SECT. 5. — Vote et inéligibilité des m litaires et assimilés.
A. — Interdiction de vote électoral.
116. A diverses époques, le législateur s'est occupé du vole des mililaires, tantôt pour le prohiber d'une manière absolue, tantôt pour l'autoriser, mais moyennant certaines restrictions (V. C. adm. , t. 1, %•» Elections, p. 937, n»' 1198 et s.). — L'art. 5 de la loi du 27 juill. 1872 portait que les hommes présents au corps ne jirennent part à aucun vote. Cette règle a été maintenue et précisée par la législation postérieure, oui a décidé que les militaires et assimilés de tout grade et de toutes armes ne prennent part à aucun vote quand ils sont présents à leur corps, à leur poste ou (/tins l'exercice de leurs fonctions. (L. 21 mars 1905, art. 9. — Conf. L. 30 nov. 1875, art. 2, spécial à l'élection des députés; L. 15 juill. 1889, art. 9). Elle est applicable aux élections de toute nature.
117. Mais c'est seulement l'exercice du droit de vote qui est suspendu pour les militaires et assimilés, tant qu'ils sont présents au corps. — Us ne sont pas privés de la capacité électorale, puisqu ilsaoivenl être inscrits sur la liste de la commune où se trouve leur domicile de recrutement (Cire. min. int. 10 avr. \SSi, Bull, int., p. 166; 9 sept. 1885, ibid., p. 204. — V. Elections, Décr. organ. 2 févr. 1852, art. 14).
118. L'assimilation dont il est ici question n'est pas une assimilation absolue entre les fonctionnaires ou employés de la Guerre ou de la Marine et les ofhciers ou autres militaires combattants; c'est plutôt la correspondance de grade qui comporte une égalité d honneurs, de préséance ou de solde, mais qui n'implique ni le droit au commandement, ni le droit de punir (Mever, p. 98 et 99 ; EUbanv, p. 14S et 149).
a. — unitaires et asslmlU's scumla à Vinterdtctton de cote.
119. — I. Armée de terre. — En principe, conformément aux circulaires ministérielles (V. Cire. min. guerre et marine, Bull. min. tnt. 1873, p. 211 et 212; Cire. min. int. 10 avr. 1884, ibid., p. 166 ; Le Noir, n» 1047; Rabany, p. 147 et s.), on doit considérer comme étant en activité de service au point de vue de l'électoral, ou, selon l'expression de l'art. 9 de la loi de 1905 et des dispositions antérieures (Y. supra, n" 116), comme étant présents à leur corps, à leur poste ou dans l'exercice de leurs fonctions : ... 1» à titre d'of/lciers ; les officiers généraux pourvus d'un commandement actif ou territorial (Rab^nv, p. 147); ... Les officiers des corps de troupe; ... Les officiers sans troupe du service d'état -major, de l'artillerie et du génie; ... Les officiers détachés dans un service quelconque : bureaux du ministère de la Guerre; service du recrutement, alors même qu'il s'agit d'officiers retraités ou démissionnaires (Arg. Cons. d'Et. 2 mars 1901, D.P. 1902. 3. 67) ; écoles militaires ; dépôts de remonte; ... Les officiers attachés à la personne du président de la République, faisant
Fartie du Conseil d'Etat, ou en mission à étranger; ... Les officiers à la suite; ... Les officiers de la réserve et de l'armée territoriale, soit pendant la durée des périodes d'instruction obligatoires ou des stages obligatoires, soit en cas de mobilisation, soit 3uand ils remplissent les fonctions de présient des commissions du classement des chevaux ou de réquisition.
120. ... 2» A titre de militaires non-officiers : les militaires des coiys de troupe,
continentales ou coloniales, appelés, engagés, et commissionnés; ... Les sous-officiers attachés d'une manière permanente au parquet ou au greffe des conseils de guerre ou de revision; ... Les militaires envoyés en remonte; ... Les hommes de la réserve et de l'armée territoriale pendant la durée des convocations ou en cas de mobilisation. Il a été cependant admis que des territoriaux avaient pu valablement voter le jour même où expirait la durée légale de leur service; mais, en fait, ils avaient été licenciés (Cons. d'Et. 15 janv. 1SS6, Rec. Cons. d'Etat, p. 45).
121. ... 3» A titre d'assiniife's .• les fonctionnaires ou employés de l'armée oui figurent dans les tableaux annexés à la loi du 13 mars 1875 ou à celle du 16 mars 1882 (Av. Cons. d'Et. 17 juill. 1888, Rabany, p. 149, note 1 ; Cons. d'Et. 25 mai 1889, D.P. 90. 3. 98); ... soit comme aasimilés aux officiers, notamment, les membres du contrôle de l'administration de l'armée; les fonctionnaires de l'intendance militaire; les médecins et pliarmaciens militaires ; les vétérinaires militaires; les officiers d'administration des divers services ; les chefs de musique; les interprètes militaires; ... Soit comme assimilés aux sous -officiers ou aux autres militaires : les commis-greffiers, appariteurs et fourriers des tribunaux militaires; les gardiens de batterie titulaires; les portiers-consignes ; le personnel des établissements pénitentiaires et des prisons mililaires; les ouvriers d'état.
122. Mais on ne doit comprendre sous la dénomination d'assimilés ni les ingénieurs des poudres et salpêtres, bien que possédant l'étal d'officier; ni les caserniers et les ouvriers engagés des manufactures d'armes.
123. Avant la loi du 27 juill. 1872, les gendarmes devaient, pour l'exercice de leur droit électoral, être considérés comme des fonctionnaires publics et, comme tels, inscrits sur la liste électorale de leur résidence (Jurisprudence constante, notamment Req.
30 mars et 26 avr. 1870, D.P. 70. 1. 216). 11 en était de même des gardes républicains (autrefois, gardes de Paris], qui, d'après l'art. 10 du décret du 20 mai 1903, confirme à l'art. 14 du décret du \" mars 1854, appartiennent au corps de la gendarmerie ( Arrêt préc. 30 mars 1870). — Aujourd'hui, les militaires de la gendarmerie, comme ceux des autres armes, ne peuvent voter quand ils sont présents au corps (Cire. min. guerre et marine, Bull. int. 1873, p. 211; Cire. min. int. 9sept.l885, ibid., p. 205; Civ. 13 avr. 1881, D.P. 81. 1.328). Mais un gendarme en retraite est admis à voter dans la commune où il est inscrit sur la liste électorale (Cons. d'Et. 17 déc. 1886, Rec. Cons. d'Etat, p. 900).
124. On doit aussi regarder comme étant à leur poste : ... les détenus, les accusés non encore traduits devant un conseil de guerre ; ... Les hommes appelés en témoignage devant les tribunaux ; ... Les jeunes gens admis dans les écoles spécifiées à l'art. 23 de la loi de 1905, pendant le temps qu'ils y passent (Le Noir, n» 1050; Rabany, p. 157).
125. — II. Armée d? mer. — Sont à considérer comme présents au corps ou à leur poste, et, par suite, comme incapables de voter (V. Cire. min. guerre et marine, Bull, int. 1873, p. 212 et s.; Le Noir, n» 1047; Mever, p. 100; Rabany, p. 151) : ... 1» à titre d'officiers ou assinu'/es jouissant du bénéfice de la loi du 19 mai 1834 : le corps de la marine : amiraux, vice-amiraux, capitaines de vaisseau, capitaines de frégate, lieutenants de vaisseau, enseignes de vaisseau, aspirants; les officiers de la gendarmerie maritime ; le corps du contrôle de l'administration de la Marine ; les officiers mécaniciens de la marine; le corps du génie maritime; le corps des ingénieurs de l'artillerie navale; le corps des ingénieurs hydrographes; le corps du commissariat de la marine; le corps de santé de la
TiT. 2, Chap. 1, Sect. 5.
narioe (méa»cins et pliarmaciens) ; le corps "es a.lminislrate.irs do l'iGScnptiûn nianime ; les clicfs de musique des cquipases de a noue; les adjndauts principaux d les p oies uiajors ; les agents principaux et agents ie 1r. dusse du personnel administratif 'hargé de la gestion et de 1 entretien dans les slrvices <le la Marine ; les agents techniques principaux. ,„ 126. .. 2°'a titre de personnel nnn offcicrou assimilé : les équipages àe \^noU.e (maîtres, seconds-maîtres, quarliers-maltres
^ariusj les armuriers de la ">f;;'"« '^1 Eous-ofriciers, l^rigadiers et solda s de a gendarmerie maritime; le Personnel des niirmiers de la marine ; les marins et m. can ci us vét.Vans du service 'l" "^«"J'^'-Z'J^ des ports (Cire. min. marine, 19 janv. 1t>;o), les Wetteurs sémapl.oriques ; les pompiers de la marine; les surveillants des prisons maritimes; les gardes consignes des arsenaux 127. Ne sont point militaires m assimilés • les examinateurs de la mann.> cl les professeurs d'I.jdrographic ; les joimon.ers ^r. la marine, surtout depuis la loi du 9 d.c. l'.lOÔ (D.P. 1900. 4. 1) sur !•' séparation des E"lises et de lEtat (V. LE Nom, n<> 1047), Te-s syndics des gens de mer; les trésoriers des invalides de la marine; les commis des senices dadiiiinislralion et de gestion, specîilêment les commis de di^rection de l,;avaux de la Marine (Cons. d'El. /nov.l88t, S. ii', cl liée. Cons. d'Elat, p. i to).
h - Comiqaences de VinU-rmclion dt roff rW,.là'f aux nulttaites.
128 La sanction de riuterdiction contenue dans ràrl. 9 consiste : ... 1" dans les mesures Splinaires, dont peuvent ctre 1 ol>jel 'es militaires qui y contreviennent (U.mun^, TÀtiO] ■ .2» Dans le droit, pour le président di "bureau, électoral , d« refuser leur vote (Cire. >nin. int 10 avr. 1884, BuV inl T, 1(1 i- 9 sent. 1885, ibid., p. 20o. — V. in- ?ra n» 132. - ConWa : Cons. d'Et. 5 août 1861, O.P. 62. 5. 1-27) ; ... 3^ dans 1 annulation éventuelle des résultats du scrutin (V. mfta.
"°Î29 "sn cas de vote d'un militaire en activité de" service et non porteur d'un congé ricuHer, il y a lieu : ... de retrancher une voix tan du nombre des suffrages exprimes que du chilTre des voix attribuées au candidat proclamé (Cons. d'Et. 7 août 1S75, Çec.Cons liElat, p. 840; 8 nov. 18/8, D.P. /9. 3 3 4 et 11 fevT. 1881 , Hec. Cons. d'Etat p. m el 193 8 juin. 1881, D.P. 83. 5. 212-213; 6 août, 25 nov et 16 déc. 1881, Fléchons. dEtat, D 811 926 et 1005; 27 mars 188o, ibtd., p^ iH), ÎSjanv. 1880, ihid., P-,«; 25 fevr., 6 avr et 5 août 1887, ibid., p. 174, 318, 03o;o. août pt 23 déc 1887, D.P. 88. 5. 190 ; 8 et 29 janv. 1897, DP. 98. 3. 46; 26 févr. 1898, D.P. 99. 3 35'). .. Et, en conséquence, d'annuler les ooé' ations électorales, si ce candidat ne conserve plus, après ce retranchement, la majorité absolue (Arrêts préc.S nov. 1878 16dtM:. 1^1, 27 mars 1885, 2êfévr. 1887, 23 déc. 188/).
\u contraire, l'élection est maintenue, si
celle majorité subsiste malgré le retranchement dont il s'agit (Arrêts préc des 11 fevr. 1S81 15 janv 1886 et5 août 18b7. — Ch. dep. 19 nov. 1885, Joum. off. du 20, p. 45).
t30. Le juge saisi d'une protestation fondée sur le vote d'un militaire en activiti de service n'a pas à en tenir compte, si ce vote, lors du recensement, a été déduit du nombre des suffrages exprimés et de celui des voix attribuées au candidat proclamé (Cons. d'El. 17 déc. 1886, Rec. Cons. d'Etat, p 900)
B. — Cas où les militaires ou assimilés peuven voter dans les élections.
131 I. Cong .. D'après l'art. 2 de la loi du 30 nov. 1875, sur les élections des déuutés, les militaires et assimilés « qui, au
KÉP. PRAT. riAl.l OZ.
moment de l'élection, se trouvent en résidence libre, en non-activité ou en possession d'un congé régulier, penvent voter dans la commune sur les listes de laquelle ds sont régulièrement inscrits » (V. suvra, n» 117). —"cette rédaction a été reproduite textuellement, pour les élections de toute nature par l'art 9 de la loi du lo juill. 1889 et l'art 9 de la loi du 21 mars 1905, sauf la subnilution du mot cofifye à l'expression con"é régulier. Il a été entendu, dans la discussion de la loi de 1889, que le mot congé continuerait à désigner toute autorisation d'absence de ph<s de trente jours , le mot de pei-mission étant réservé pour les autorisalions d'absence ne dépassant pas trente jours D.P. 89. 4. 79, note 3). Cette interprétation doit être admise encore aujourd'hui (^Lf. Nom, n»» 1055; Rahany, p. 159). Tel est le sens appliqué aux congés et aux permissions par les reniements concernant soit l'armée de terre (autrefois, Décr. 27 nov. 1868, art. 2; actuellement, Décr. 1" mars 1890, art 27, Bxdl. guen-e, p. 298), soit l'armée de mer CV. Marine îiiih'mjre); spécialement, nour les officiers, fonctionnaires et agents de la Marine (Décr. 15 nov. 1895, Bull, niar , 0. 760) ; pour les équipages de I9 flotte Urr min. 5 juin 189'7, art. 439, 4.io et s., n spéc). 'V. dans le même sens : Cire. min. -uerre, 24 févr. 1876; Cire. min. int. 22 sept, et 25 déc. 1877; Cire. min. int. 10 avr. Ibh4, Bull. int. p. 166; 9 sept. 1885, ibid., p. 204. 132. Décidé que le bureau électoral ne doit pas admettre un militaire à prendre part au vote dans la commune ou il est inscrit sur la liste électorale, quand ce militaire y est présent en verlu, non d'un congé régulier, mais d'une simple permission :... de huit jours, de quinze jours (Cons. d'El. 8 nov 1878, D.P. ■/9. 3. 3; 8 juin. 1881, D.P. 83. 5 212- 213 ; 16 déc. 1881, Bec. Cons. d'Etat , p. IOOd) , . Ou même de trente jours (Cons d Et. 6 aoùl 1881, Rec. Cons. d'Etat, p. 811 ; 17 déc. 1886, ibid., p. 900). — Pareillement, le reser- 1 visle qui se trouve sous les drapeaux pour une période d'instruction ne saurait voter (tons. d'Et. 5 août 1887, D.P. 88. 5. 190; 23 dec. 188/ , ibid.) ;... .Mors même qu'd est muni d'une permission de 4« heures (Cons. d'Et. 25 nov. 1881, Rec. Cons. d'Etat, p. 925). Y. infra,n« 14a 133. Il y a lieu, dans une élection, de déduire du nombre des suffrages exprimes et des voix attribuées aux candidats élus le vole d'un militaire en permission ou autorisation d'absence ne dépassant pas trente jours (t^ons. d'Et 8 ianv 1897, D.P. 98. 3. 46; 29 janv. 1897,l6id 1-26 févV. 1898, D.P. 99. 3. .35) ; ... Alors même que la permission accordée pour trente jours seulement avait été improprement qualifiée par l'autorité militaire de congé (Arrêt préc. 29 janv. 1897), notamment de congé de convalescence (Arrêt prec. 26 fevr. Ib.ib).
134. Toutefois un arrêt, pour reconn.-iitre qu'un militaire avait eu le droit de voter dans une commune où il était régulièrement inscrit s'est borné à reconnaître qu il avait un r-nnnp sans s'exoliquer sur la durée de 1 absen?e'(Cons d'Et.'ie févr. 1901, D.P. 1902, 3 75). Mais, en fait, il s'agissait d un congé d'un mois, et celui-ci comprenait 31 jours..
135. La permission peut être prolongée sans pour cela prendre le caractère d'un congé (Cons d'Et. 8 janv. 1897, sol. impl., D.P 98. â 46 - Conf. Le Nom, n" 10o5 ; Rabany, p 159). Ainsi, il y a lieu , dans une élection, de retrancher le vote d'un soldat qui, avant obtenu d'abord une permission de quinze jours avait eu, antérieurement aux opérations électorales, une prolongation de trente jours (Arrêt préc. 8 janv. 1897 sol.jrnpl.).
136. — n. Résidence libre. - La résidence libre est l'état de l'officier de marine, quel que soit son grade, qui, après une campagne, obtient , pendant trois ou six mois ,. 1 autorisation de quitter son port et de s établir ou bon lui semble : il peut toujours être rappelé
lorsque les nécessités du service -l'exigent (Cb. dép., séance du 20 juin 1887, discours de M. Georges Roche, D.P. 89. 4. 79, note 3; Sénat, séance du 20 avr. 1888, discours de M. l'amiral Jaurès, ibid. - V. Marine militaire). - Ces officiers, comme tous les soldais et marins, sont inscrits sur la liste éleclorale de la commune où se trouve leur domicile de recrutement; mais, pour obtenir leur carte électorale, ils sont obliges de présenter leur permission de résidence libre (Discours précité de M. l'amiral Jaurès. — Conf. Le Nom , n" 1053, selon lequel la même solution serait applicable aux officiers et assimilés de l'armée coloniale). , , . , ^„n. 137. D'après l'art. 9 de la loi de 190o, comme d'après la législation antérieure, les officiers en résidence libre peuvent voter dans la commune sur la liste électorale de laquelle ils sont régulièrement inscrits (\. sui>ra, n° 136) Et il en est ainsi , quelle que soit la durée de la résidence libre ; c'est ce qu a déclaré le rapporteur de la Chambre , le 20 iuin 1887 (IUpany, p. 155). . „ .^ .
|'38. — in. Aon-f<c(Mw(e. - L'art. 9 de la loi de 1905, comme les lois antérieures, reconnaît le droit de vote aux militaires en nonactivité (V. su-pra, n» 131).
139 — 1» Non-actirite concernant les of liciers et assimilés. - Peuvent voter, en tant qu'étant en non-activile : ... les ollicierset assimilés qui sont en non-aclivitedans lescas spécifiésà l'art. 4 delà loidulOmailb-U (V infra, n»' 1900 et s.) ; ... Et les officiers de la réserve et de l'armée territoriale, quand ils ne sont pas convoqués pour des périodes d'exercices ou en cas de mobili';ation. — Un officier de l'armée territoriale (ou de reserve de l'armée active), admis à faire un stage volontaire dans un corps de troupe de 1 armée active, ne saurait être considéré comme en activité de service et conserve, pendant ce stase, le droit de prendre part aux voles qui ont lieu dans la commune ou il est inscrit comme électeur (Av Cons. d Et. 7 leyr. 1877. Bull. int. p. 152. - Conf. Cire. min. cuerre, 10 mai 1876. - Comp. sxipra, n« 119), " 140. L'officier en réforme ou en retraite, étant rendu à la vie civile, reprend 1 exercice de ses droits d'électeur. — L officier en instance de retraite et en congé peut voter ; mais, tant qu'il n;a pas obtenu sa retraite, d continue à être inéligible (Cons d Et. 21 dec. 1888. Rec. Cons. d'Etat, p. lÛOo).
^4^ 2» Non -activité concernant la troupe. - Sont considéi<cs comme en nonactivité et peuvent exercer le droit de vole :... les hommes renvoyés par anlicipalion dans leurs foyers avant l'expiration du terme légal du servîce, par application de 1 art. dd, §11. de la loi du^ 21 -?- 1905 (autrefois, de l'art. 38 de la loi de 1872, ou de ! art. 40,S.4, de la loi de 1889) ; mais n'élant pas libères, ces hommes sont inéligibles (Cons d Et 23 ianv. et 1"- mai 1885, Rec. Cons dElat, n 86 et 470; 1" déc. 1888, ibid., p. 914; g'juin et 2 âoùl 1889, ibid. , IGl et 925..^ \. infra, n» 517); ... Les jeunes gens résidant dans les colonies ou pays de protectorat qui sont envoyés en congé après une année de service elfectif (L. 1905, art. 90, S 2. - V. infra, n» 1172) ; ...Les marins mscrits, quand leur classe n'est pas appelée, qu ils n'ont pas devancé l'appel, et ne sont pas maintenus ou réadmis, ni commissionnes ou brevetés (V. Marine militaire); ..: Les invalides; Les hommes de la réserre et de 1 armée 'territoriale, en dehors des convocations pour les périodes d'exercices ou de la mobilisalioa 142. Aucun homme, soit de la reserve de l'armée active, soit de l'armée lerritoriale ne doit être convoqué sous les drapeaux pour une période d'exercices au moment des élections générales ou partielles, auxquelles .1 peut èu-e appelé à prendre part (Ins r- ^8 «leç. 1895 art. 192 nouveau , infra, n» 620). A diverses époques, des mesures ont ete pres-
TiT. 2, Chap. -1, Sect. g.
crites pour facililer aux réservistes et aux territoriaux l'exercice de leur droit de vote ;Y. Décis. min. guerre, 12 fcvr. 188i, Bull. tnt. 1S84, annexe, p. 1S; Cire. min. int. l'j mars 18S7, Bull, int., p. SI; Cire. min. int. 7 avr. 1SS7, ibid., p. 7i; 28 déc. 1897, ihid., p. 399; Cire. min. guerre, 17 janv. IS'^S, ibid., p. 154; Cire. min. int. 29 avr. 18;>S, ibid., p. 153; Cire. min. int. 15 mai l'JÛô, ibid., ç. 23'i; Instr. min. guerre, 22 avr. 190S, jbid., p. 173-178, èl Bull, guerre, p. 545-551; Cire. min. çuerre, ISjuin 1908, ibid., p. 1222; Cire. mm. int. 22 juill. 1908, Bull, int., p. 430; Cire. min. guerre, 12 mars 1909, Bull, guerre, p. 434; Cire. min. int. 25 avr. 1909, Bull. i,il., p. 1G9j.
143. En cas d'élections générales, le ministre de la Guerre prend soin de fixer les dates des appels de telle sorte que les hommes soient présents dans leurs foyers pendant la période électorale (Cire. prée. 16 mars 1887). D'autre part, le ministre de la Guerre informe de l'époque des élections, en temps utile, les commandants de corps d'armée (Instr. préc. 28 déc. 1895, art. 192j.
144. Quand une élection partielle doit avoir lieu dans un département, le préfet se concerte avec le commandant de corps d'armée sur la fixation de la date de l'élection. De son côté, le commandant de corps d'armée informe le préfet, longtemps d'avance, des dates auxquelles doivent s'ouvrir les diverses périodes d'exercices (Instr. 1895, art. 192). — Exceptionnellement, lorsque, par suite de la brièveté du délai qui s'écoule entre les vacances de siège et la convocation des électeurs , le préfet ne dispose pas du temps nécessaire pour provoquer cette entente avant ladite convocation, il doit adresser au commandant de corps d'armée, dans les 24 heures de la promulgation, une copie du déer* ou de l'arrêté fixant la date de l'élection. Il appartient alors à ce commandant de donner, d'urgence, les ordres nécessaires : 1" pour faire prononcer un ajournement ou un changement de série (V. infra, n»s 679 et s., 689) à l'égard des hommes des réserves convoqués pour une période d'exercices à l'époque de l'élection et qui n'auraient pas encore rejoint leur corps; 2» pour que les hommes des résen'es qui auraient rejoint leur corps soient renvoyés dans leurs foyers en temps utile pour exercer leurs dioits électoraux, leur période étant, dans ce Cl 8, considérée comme faite (Cire. préc. 15 mai lirOj). Ces prescriptions sont rappelées par les circulaires des 12 mars et 25 avr. 1909:
145. Jugé, par application des art. 9 et 52 de la loi de 1889 (aujourd'hui des art. 9 et 43 de la loi de 1905), qu'un résen'iste qui a obtenu une permission de trois jours pendant une période d'instruction n'a pas la faculté de prendre part au vote, alors même que des permissions ont été accordées collectivement a tous les réservistes du canton, en vertu d'instructions données par le ministre de la Guerre (Cens. d'Et. 10 juill. 1893, D.P. 94. 3. 76, et la note 4).
146. Peuvent participer au scrutin, comme n'étant pas en activité de service : ... les ajournés en vertu de l'art. 19 de la loi de 1905; ... Les hommes du contingent non encore appelés, même après l'e.xaraen du conseil de revision; ... Les engagés volontaires qui se trouvent dans leurs foyers avant d'avoir paru sous les drapeaux; ... Les hommes classés dans les services au.xiliaires; ... Les douaniers (Cons. d'Et. 6 août 1S80, îiec. Cons. d'Etal, p. 737); elles préposés forestiers; ... .Sauf pendant le temps oii ils sont mobilisés sous le rapport du service militaire et placés sous les ordres de l'autorité militaire (V. supra, n» 113).
147. — IV. Disponibilité et cadre de rései-ve. — Les officiers et assimilés qui sont en disponibilité (V. infra, n»' 1897 et s.) ou dans le cadre de réserve (V. infra, n"' 1361
et s.) peuvent voter dans la commune où ils résident et où ils sont inscrits comme électeurs (L. 21 juin. IttOS, art. 9. — Conf. L. 30n'ov. 1875, art. 2; L. 15 juill. 1889, art. 9). Cette disposition est aujourd'hui restreinte aux of/iciers généraux et assimilés (V. infra,
C. — hilordicUoD , pour les membres du Parlement qui font un service militaire, de ^larlteiperaux délibérations et aux votes du Sénat et de la Chambre des députés.
148. Les membres du Parlement qui font un service militaire ne peuvent participer aux délibérations et aux votes de l'assemblée à laquelle ils appartiennent. Toutefois, il en est autrement lorsque l'Assemblée nationale est convoquée; en pareil cas, leur service militaire est suspendu de plein droit pendant la durée de la session de cette assemblée (L. 20 juill. 1895, art. 3. — V. infra, n» 674).
D. — Inéligibilité des militaires.