‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 273 sur 589 · Y. Elections · texte numérisé non relu

Y. Elections

SECT. 6. — Inetrdiction aux militaires de faire partie de sociétés ou associations.

150. En principe, les militaires ne peuvent, sous aucun prétexte, s'affilier à une association ou société, quel qu'en soit le but ; ils ne doivent contracter d'autre engagement que le lien qui les attache au service (Cire. 5 juill. 18U et 27 mai 1895, E. M. n" 31, p. 51). Il leur est interdit d'entrer dans une association ayant un caractère politique ou religieux, lis ne peuvent, quel que soit leur grade, faira partie d'une autre société quelconque , sans l'autorisation expresse du ministre de la Guerre (Cire. 27 mai 1895, § 1).

151. Cependant, toute liberté est laissée aux militaires de faire partie des sociétés d'intérêt, pouvu que leur responsabilité pécuniaire ne soit pas engagée en qualité soit d'administrateurs, ou de commissaires de surveillance dans une société anonyme, soit de commandités, soitde membres d'une société en nom collectif. Les jeunes soldats peuvent rester dans la maison de commerce dans laquelle ils sont associés lors de leur incorporation, mais sans pouvoir s'occuper d'actes de commerce (Cire. 15 nov. 1904, Bull, guerre, p. 1649). En ce qui concerne les officiers en congé de trois ans sans solde , V. infra, n»' 568 et s.

152. La circulaire du 15 nov. 1904 interdit aux officiers de réserve ou de l'armée territoriale qui occupent des fonctions civiles, de faire allusion à leur situation militaire dans leurs actes commerciaux, prospectus, annonces ou affiches; aux officiers retraités ou réformés, quand Ils participent à des actes commereiau.x ou financiers, de faire mention du grade, à moins d'y ajouter les mots a retraités » ou « réformés »; aux officiers démissionnaires , de continuer à prendre une qualification laissant croire qu'ils appartiennent encore à l'armée. — Mais, aujourd'hui, il est permis aux officiers généraux ou assimilés maintenus dans le cadre de réserve, de faire partie de conseils d'administration de compagnies financières, commerciales ou industrielles (V. Cire.

26 déc. 1905, Bull, guerre, p. 1852).

153. Les militaires peuvent, avec l'autorisation de leur chef de corps ou de service, faire partie de Sociétés de secours mutuels , mais non du conseil d'administration ( Cire. 15 nov. 1904). V. Secours publics. — Les demandes tendant à obtenir l'autorisation d'entrer dans les associations de toute nature qui relèvent de la loi du 1" juill. 1901 sont soumises au ministre et comportent toujours l'inlcrdietion de faire partie des bureaux (Cire. 1904).

De nombreuses décisions ministérielle^ ont autorisé les militaires à faire partie d'associations de tir, de grvmnastique, d'escrime d'anciens élèves d'établissements d'enseimiemonl de l'Etat, d'anciens militaires, etc. l\. Sai- Mun, V" Sociétés; et Bull, guerre, Tables alphabétiques, v» .\ssociations et sociétés).

CHAP. 2. — Appels.

SECT. 1". — Recensement annueL

Art. 1". — Formation et publication des tableaux de hece.nseme.nt ; dussier sani- TAIRE.

154. La formation des tableaux de recensement est prévue par les art. 10 à 15 de la loi du 21 mars 1905, qui reproduisent en grande partie les art. 10 à lo de la loi du 15 juill. 1889. V. aussi Instr. min. guerre,

20 oet. 1905 (Bull, int., annexe, p. 16; Bull, guerre, p. 1565), moiiifiée dans ses n»s ou art. 7, 11, 23, 29, 30, 31, 36, 42, 47, et dans ses modèles n»' 8 et 9 (Cire. 9 févr. 1910, ibid., p. 226).

Les maires doivent publier des avis destinés a informer de leurs droits et de leurs obligations les jeunes gens qui doivent être inscrits sur les tableaux (V. Instr. 1905, a» 45 et le modèle n" 9 modifié).

A. — Classe de recrutement et classe de mobilisation.

155. Les tableaux de recensement comprennent les noms de tous les jeunes gens composant la classe appelée. — Tout homme soumis au service appartient à une classe, dont il suit le sort pendant la durée de ses obligations militaires. — On distingue deux sortes de classes : la classe de recrutement et la classe de mobilisation.

156. A la classe de recrutement, qui: se forme le l'^ janvier de chaque année, appartiennent tous les individus appelés normalement à l'âge de 20 ans révolus. Pour eux, la classe de recrutement et la classe de mobilisation ne font qu'un.

157. La classe de mobilisation, qui est susceptible de varier pendant tout le cours du service, est celle avec laquelle doivent marcher en cas de mobilisation, de manœuvres, d'exercices ou de rappel de classes par décret, les hommes qui sont considérés, quant aux obligations qu'ils ont à remplir, comme appartenant à une autre classe que celle sur le registre matricule de laquelle ils sont inscrits (Instr. 28 déc. 1895, art. 9, infra, n" 620).

158. D'après la même instruction modifiée par la loi du 21 mars 1905, la classe de mobilisation concerne : ... les hommes qui bénéficient d'anticipations de service par suite d'engagements volontaires, en exécution des art. 23, 50 et 51 de la loi de 1905, et 60 de la loi de 1889. Jugé qu'un militaire fait partie de la classe de mobilisation de l'année où il s'est engagé, et non de la classe de l'année où, à raison de son âge, il a été inscrit sur les tableaux de recensement et a comparu devant le conseil de revision (Cons. d'Et. 22 janv. 1897, O.P. 98. 3. 43, et la notii 3-4). ... Les hommes qui bénéficient de relard ou sursis d'incorporation, en vertu des art. 11, 12 et

21 de la loi de 1905; ... CeUx qui supportent des déductions de service, par application des art. 5, 34; 83 et 85 de ladite loi et des dispositions du Code de justice militaire; ... Enfin, les hommes placés dans des positions qui ont pour effet d'abréger ou de supprimer, d'avancer ou de reculer certaines périodes de service déterminées par l'art. 32 de la loi de 1905, en leur faisant accomplir, dans une catégorie des réserves où ils auraient dû normalement passer plus tôt ou plus tard , le temps fi.\é pour la catégorie ou les catégories précédentes.

n. -• Recensement des jeunes cens domiciliés dans la commune et âgés de 20 ans.

159. Pour la formation de la classe, les maires procédonl, chaque année, dans le mois (le décembre, au recensement des jeunes gens domiciliés dans leur commune, qui ont atteint l'âge de uingl ans ou atteindront cet â'^e avant l'expiration de l'année. Ils les inscrivent au talileau de recensement : 1" sur la déclaration à laquelle sont tenus les jeunes gens, leurs parents ou leurs tuteurs; 2" d'of- Sce, d'après les registres de l'état civil et toijs autres documents et renseignements (L. 1905,

art. 10, si).

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