La loi ne pi
frauduleuse. Mais l'absence de déclaration
loi ne punit qne la déclaration
peut être préjuiliciable à l'appelé, si elle entraine une omission. Aussi, les maires doivent, au moyen d'avis publics, provoquer cette déclaration. Ils rappellent que les jeunes gens omis sont repris , dans le recensement de la classe appelée après la découverte de l'omission, à moins qu'ils n'aient 49 ans révolus lors de la clôture des tableaux de re censément (art. 15); ils rappellent également les dispositions de l'art. 14, relatives à l'âge des jeunes gens (V. infra, noîl?) et celles de l'art. 79 (V. m/Va, n»' 1072 et s.) qui répriment par des pénalités l'omission obtenue sur les tableaux de recensement par suite de fraudes et le mancuvres ,lnstr. 20 oct. 1905, n« 3 et i). — Il est délivré d'office à chaque intéressé un récépissé de sa demande d'inscription (Inslr. 1i)05, n» 8).
161. Le maire n'inscrit sans enquête que les jeunes gens nés et résidant dans la commune. Pour les autres, il se concerte avec ses collègues et s'assure qu'ils ne sont pas inscrits dans une autre commune ("V. Instr. 1905, n»» 5 et 10). — Le préfet fait dresser. dans le mois de décembre, pour chaque commune, et transmet au maire la liste des jeunes gens qui ont été signalés comme omis sur les tableaux de recensement des années
f)récédentes. Il indique aussi sur celte liste es omis condamnés par les tribunaux (Inslr. 1905, n» 6). — Le maire établit pour chaque jeune homme recensé une notice individuelle, signée par l'intéressé ou son représentant et certifiée par le maire (V. Instr. 1905, n» 7 modifié).