C. — Ouverture et mentions des tableaux
de recensement
162. Les tableaux de recensement des jeunes gens qui doivent faire partie de la classe appelée sont oucerls le 1" janvier de chaque année (Inslr. 20 oct. 1905, n» 9). — La minute en est établie à l'aide des renseignements consignés sur les notices individuelles et doit être terminée le 31 déc au plus tard. Elle mentionne toutes les demandes d'inscription présentées, le conseil de revision étant seul compétent pour statuer sur leur validité (Inslr. 1905, n» 8).
163. Le maire inscrit sur les tableaux de recensement . 1° les jeunes gens dont il a fait le recensement dans le mois de décembre précédent , qui ont demandé à y figurer ou qui peuveni être inscrits d'office; 2" ceux que les autres maires lui ont signalés et dont il a constaté le domicile légal dans sa commune , 3° Les omis des classes antérieures (Instr. 190». n» 10).
164. Ces tableaux contiennent les indications suivantes ; 1" un numéro d'ordre, S" nom. prénoms et surnoms de lintcrit, 3» date et lieu de sa naissance; 4» indication de sa résidence personnelle ; 5-' nom . prénoms et domicile du père et de la mère ou du tuteur; 6" profession du jeune homme (L. 1905. art 10, Si 3), spécialement celle de vilieulteur ou vigneron (Cire. min. int. 4 janv. 1901, Bull, int., p. 20), ses connaissances en éauitalion ou conduite des voitures
et automobiles ; 7» le degré d'inslruclion ; 8» s'il y a lieu, les renseignements relatifs au mariage ou à la qualité de veuf ou divorcé avec enfants; 9» pour les inscrits de l'année, s'ils ont été portés d'office ou sur déclaration ; 10° pour les omis des classes précédentes, classe à laquelle ils appartiennent par leur ilge, et date du jugement qui les a condamnés pour omission, s'il y a lieu; 11» motifs d'exemption avec l'avis du maire ; 12" signature de l'inscrit (V. Instr. 1905, n"' .37 i 39; Raiuny, p. 170 et sj.
165. La loi du 21 mars 190o ayant supprimé le tirage au sort (\. infra, n» 16 '•), les tableaux de recensement sont dressés d'après les règles suivantes, qui servent, spécialement en ce qui concerne Vorclre d'inscriplion, en principe de base .i lafiectation des jeunes gens : 1° les jeunes gens de la classe sont inscrits d'après leur ordre de naissance suivant le jour et l'heure, les plus âgés étant inscrits en tète; ceux nés à la même heure sont classés par ordre alphabétique ; 2" les «mis sont portés à la suitedes tableaux dans l'ordre de naissance; 3» à défaut d'acte, les bulletins de naissance doivent contenir tous les renseignements prescrits par la loi du 30 nov. ViiîMi; 4» les jeunes gens inscrits en vertu de la notoriété publique sont portés sur les tableaux d'après les renseignements fournis par l'enquête ouverte à leur égard, les derniers du jour, du mois ou de l'année qui leur ont été assignés comme date probable de leur naissance; s'il s'en trouve plusieurs dans les mêmes conditions, ils sont classés entre eux par ordre alphabétique, mais toujoui's avant les omis, lesquels sont classés entre eux ; 5» les jeunes gens naturalisés Français, réintégrés, les fils d'étrangers, les jeunes gens bénéficiant de la convention franco - belge du 30 juill. 1891, etc., qui ne sont pas des omis, sont intercalés dans les tableaux d'après la date du mois dans lequel ils sont nés, abstraction faite du millésime de l'année de la naissance (Instr. 20 cet. 1905, n» 11 modifié).
D. — Publication, affichage et modifications des laLleaux de recensement.
166. Les tableaux sont jjuih'e's ou a/'/îc/ics dans chaque commune suivant les formes prescrites par les art. 63 et 64 C. civ., modifiés par la loi du 21 juin 1907, c'est-à-dire les premier et deuxième dimanches du mois de janvier, en sorte que la dernière publication ail lieu, en général, le 15 janvier au plus lard (L. 21 mars 1905, art. 10, ^ i. — Conf. L. 15 juill. 1SS9, art. 10, § 3). La première publication est faite le premier dimanche, même quand il tombe le l'f janvier (Instr. 20 oct. 1905, n» 47, modifié). — L'art. 10, .^ 4, de la loi de 1SS9 prescrivait de publier dans les mêmes formes un avis indiquant le lieu et le jour où il serait procédé à l'c.xamen des tableaux et au tirage au sort. Cette disposition n'a pas été reproduite par la loi de 1905, qui a supprimé l'e.xamen des tableaux par le sous-préfet et le tirage au sort.
167. Les tableaux de recensement ne sont définitifs que lorsqu'ils ont été examinés et arrêtés par le conseil de revision ; jusqu'alors ils peuvent subir toutes les modi- /ications qu'exige la position des jeunes gens, notamment les mutations survenuesjentre l'ouverture des tableaux et la publication, ainsi que les radiations des jeunes gens qui établissent qu'ils ont leur domicile dans une autre commune (V. Instr. 1905, n»^ 42, 43 et 44).
168. Le 20 janvier au plus tard, le maire établit une expédition des tableaux de recensement de sa commune et l'envoie au souspréfet avec les notices individuelles. Le souspréfet fusionne, dans l'ordre des naissances, les tableaux de recensement communaux, en tableaux de recensement cantonaux, lesquels sont envoyés au préfet (Instr. 1905,
11'» 51 et 52). Auparavant le sous-préfet a dû examiner personnellement les tableaux communaux, réclamer aux maires les justifications ou explications uliles.obvieraux doubles inscriptions (IUb.vnv, p. 291).
E. — Dossier sanitatre.
169. Dans le mois qui suit la publlcalion des tableaux de recensement et jusqu'au 15 février au plus tard, tout inscrit qui aurait à faire valoir des infirmités ou maladies pouvant le rendre impropre au service militaire doit en laire la déclaration à la mairie de sa commune, en y joignant, pour constituer son dossier sanitaire, tous les certificats utiles. Il lui en est délivré récépissé. A défaut de l'inscrit, la même déclaration peut être faite par ses ascendants, ses parents ou toute autre personne qualifiée. Cette déclaration est, à l'expiration des délais, transmise par le maire à l'autorité compétente, qui la comprend, avec toutes les pièces s'y rapportant, dans le dossier de l'inscrit. Sij malgré les infirmités ou maladies invoquées, 1 inscrit est déclaré bon pour le service, son dossier sanitaire doit le suivre après son incorporalion, être conservé par le corps auquel il est alTecté et transmis par lui à chaque mutation (L. 21 mars I90J, art. 10, g 5 à S . — Les dossiers sanitaires établis avant l'incorporation doivent être mentionnés sur le registre et le livret matricules (Cire. 30 août 1909, Bull, guerre, p. 1415).
Art. 2. — Questions de nationalité relatives au hecensement.
A . — r.igles prévues par le Code civil.
170. Après avoir posé, dans- l'art. 3, le principe que nul n'est admis dans les troupes françaises, s'il n'est Français ou naturalisé Français, la loi du 21 mars 1905 traite de la natio7ialiié au point de vue du recrutement, dans son art. 10, § 2, et ses art. 11 et 12 {V. infra, n°s 173 et s.); ces deux derniers articles correspondent aux art. 11 et 12 de la loi du 15 juill. 1889 (V. C. adni., t. 5, p. 309 et s). Mais, en ce qui concerne la qualité de Français et les modes d'acquisition ou de perte de cette qualité, il convient de se référer aux règles établies par les art. 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19 C. civ., tels que les ont modifiés les lois des 26 juin 1889, 22 juill. 1893 et 5 avr. 1909 (V. Nationalité. — V. aussi Le Noir, n« 8o3 et s., 877 et s., 1071, 1079 et s., 1094 et s.).
171. Au point de vue de l'époque d'inscription sur les tableaux de recensement, il faut distinguer : 1° les Français à titre définitif; 21" les Français sous condition résolutoire ; 3" les individus devenus Français par voie de naturalisation, réintégration ou déclaration (V. infra, n"' 173 et s.).
172. Le maire inscrit les jeunes gens sur la nationalité desquels il aurait des doutes, sauf dans le cas des expulsés (V. infra, n" 180); mais il signale d'urgence les cas douteux au préfet qui introduit une instance devant le tribunal du domicile de l'inscrit pour obtenir un jugement, au plus tard, 3 l'époque de la réunion du conseil de revision. Si, lors de cette réunion, une solution judiciaire n'est pas intervenue, le conseil ren^i une décision conditionnelle (V. infra, n''îti7i. X tout jeune homme de nationalité douteuse qui demande son inscription, le maire délivre une pièce constatant la date de 1,1 demande et la réponse faite à l'intéressé (Instr. 20 oct. 1905, n» 28).
a. — Français à titre d>.'finilif ; inscription ar« li:ur classe d'âge
173. D'après l'instruction du 20 oct. 1905 n» 22, conformément à l'art. 10, § 2, de h loi du 21 mars 1905, doivent être inscrits sur
TiT. 2, CiTAP. 2, Sfxt. 1, Art. 2.
les tableaux de recensement, s'ils ont eu 20 ans révolus dans l'année qui précède la formation de cette classe : ... 1° L'individu né en France d'un Français (C. civ. art. 8, S 2-1»). — Dans le cas où les parents de i enfant légitime n'ont pas la même nationalité, l'enfant suit celle du père. Il y a controverse sur la nationalité de l'enfant dont le père a changé de nationalité entre la conception et la naissance (A'. Nationalité). — Est Français l'enfant naturel dont la filiation française est établie pendant sa minorité, lors même qu'elle ne le serait qu'à l'égard de l'un seulement des auteurs. Si la preuve est établie successivement pour le père et la mère, l'enfant suit la nationalité de celui des deui à l'égard duquel elle a d'abord été faite; si la preuve résulte pour les deux auteurs du même acte de reconnaissance ou (lu même jugement, l'eufant suit la nationalité du père (C. civ. art. 8, § 2-l«).
174. ... 2" L'individu né à l'étranger d'un Français (G. civ. art. 8, § 2-1»), à moins de dispositions contraires résultant d'une convention internationale.
175. ... 3» L'individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue (C. civ. art. 8, § 2^2").
176. ... i" L'individu né en France d'un père étranger qui lui-même y est né (C. civ. art. 8, § 2-3»). — D'après les art. II, § 1 , de la loi du 15 juill. 1S89, les individus nés en France d'étrangers qui eus-mèmes y étaient nés devaient, par application de l'art. 1" de la loi du 16 déc. 1874 (D.P. 75. 4. 78), être portés, dans les communes où ils étaient domiciliés, sur les tableaux de recensement de la classe dont la formation suivait l'époque de leur majorité, et ils étaient soumis au service militaire s'ils n'établissaient pas leur qualité d'étranger. Mais c'était là le résultat d'une erreur législative; car, précédemment, la loi du 26 juin 1889, modilicative de l'art. 8 C. civ., avait, dune manière absolue, déclaré Français les individus dont il s'agit(V. C. adm., t. 5, p. 310, n»» 470 et s., 481 et s., 500 et s.). L'art. 8, 8 2-3", C. civ., modifié par la loi du 22 juill. 1893, considère également comme Français à titre définitif «"^lout individu né en France de parents étrangers dont l'un y est né lui-même » , alors, du moins, que c'est le père qui y est né (Comp. infra, n» 183). C'est ce qu'a admis la jurisprudence, d'après laquelle l'individu né en France, d'un étranger qui y est né, doit être inscrit sur la liste de recensement avec la classe de son âge, et non à l'c^iration du délai d'option prévu par l'art. l»r de la loi de 1874; cet article, abrogé en vertu de la loi du 26 juin 1889, n'a pu revivre en vertu de l'art. 11 de la loi du 15 juill. 1889 ( Kennes, 18 avr. 1893, D.P. 93. 2. 573; Cons. d'Et. 31 mai 1895, D.P. 96. 3. 46). - A plus forte raison, en est-i! ainsi sous l'empire de la loi du 21 mars 1905, qui, par ses art. 10 et 11, se réfère uniquement au Code civil et aux lois sur la nationalité.
177. ... 5» L'individu auquel la loi réserve la faculté de répudier la qualité de Français dans l'année qui suit sa majorité, lorsque son représentant légal a, pendant la minorité, renoncé en son nom à cette faculté (Arg. L. 21 mars 1905, art. 11). — Celte disposition s'applique à l'individu né en France d'un étranger qui n'y est pas né. L'art. 9, tj 10, C. civ. décide, en effet, que « si l'individu qui réclame la qualité de Français est itgé de moins de vin^t et un ans accomplis, la déclaration (d'option anticipée) sera faite en son nom par son père; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les arl. 141 , 142 et 143 C. civ., par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille *. — Aujourd'hui, la disposition ci-dessus (Instr. 28 oct. 1905, n» 22) s'applique aussi, incontestable-
ment, aux jeunes gens qui étaient Français, sous condition résolutoire dans les cas spécifiés ittfra, n»' 180 à 183. En effet, aux termes du paragraphe 2 ajouté à l'art. 20 C. civ. par Vart. 1 de la loi du 5 avr. 1909, « quand les personnes désignées à l'art. 9, § 10, C. civ. auront, au nom d'un mineur, renoncé à la faculté qui lui appartiendrait à sa majorité dans le cas de l'art. 8, § 3 et 4, de l'art. 12, §3, et de l'art. 18, de décliner la qualité de Français, celui-ci ne sera plus recevable à user de cette faculté ».
178. L'art. 11 du décret du 13 août 1889 (D.P. 89. 4. 72), portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 26 juin 1889, disposait que « la renonciation du mineur à la faculté qui lui appartient, par application des art. 8 (§ 4), 12 et 18 C. civ., de décliner, à sa majorité, la qualité de Français, serait faite en son nom par les personnes désignées dans l'art. 9, S 2, C. civ. » (actuellement l'art. 9, § 10, C. civ.). L'art. 11 précité a été critiqué, soit comme inutile , pour certains des mineurs ci-dessus visés, soit comme illégal à l'égard des autres, par le motif que, en reconnaissant aux représentants légaux de ces mineurs le droit de renoncer à la faculté de répudiation de la qualité de Français, le décret avait, non pas édicté une simple disposition réglementaire, mais créé un droit, ce que seul le législateur peut faire (Trib. Avesues, 31 déc. 1903, cité par R.\bany, p. 193 ; .\lger, 27 avr. 1904, et, sur pourvoi, Req. 26 juill. 1905, D.P. 1906. 1. 25, et le rapport de M. le conseiller Marignan, ibid., p. 28; Dissertation de M. Binet, D.P. 1906. 1. 25, note 1-4; Le Noir, n°' 881 et 1084; Rabanv, p. 193. — Contra : Douai, 23 mars 1904, D.P. 1906. 1. 25, sous-note a. — V. d'ailleurs, sur cette question controversée, infra, Nationalité; et les auteurs cités dans la dissertation précitée). — La loi du 5 avr. 1909 a eu pour but de consacrer par une disposition légale la pratique administrative suivie en vertu du décret illégal de 1889 (V. Rapport de il. le député .leanneney, D.P. 1909. 4. 68, note 11).
179. ... 6" L'individu né en France ou à l'étranger de parents dont l'un a perdu la qualité de Français, lorsque son représentant légal a réclamé cette qualité pour lui , conformément à l'art. 9 C. civ., pendant sa minorité (C. civ. art. 10. — V. infra, n» 225).
b. — Français soas condition résolutoire; Inscription avec la première classe formée après leur majorité.
180. D'après l'instruction du 20 oct. 1905, n» 23, sont Français, sous condition résolutoire, c'est-à-diTé avec la faculté de répudier la qualité de Français dans l'année qui suit leur majorité : ... 1» l'individu né en France de parents étrangers nés à l'étranger et qui, à sa majorité, est domicilié en France (C. civ. arl. 8, § 2-4»). Suivant la jurisprudence en vigueur, la simple résidence de l'intéressé en France suffit à constituer ce domicile (V. Nationalité). — Si les jeunes gens dont il s'agit ont fait l'objet, pendant leur minorité, d'un arrêté d'expulsion non rapporté lors de l'établissement des tableaux de recensement, le maire devrait refuser de les inscrire sur ces tableaux, par le motif que, d'après la jurisprudence, cette inscription aurait pour conséquence, au cas où ces jeunes gens participeraient aux opérations de la revision, de les faire déclarer, ipso facto, Français à titre définitif (V. infra, n» 190).
181. ... 2" L'enfant mineur d'un pi're ou d'une mère survivant qui s'est fait naturaliser Français (C. civ. art. 12, § 3).
182. ... 3° L'enfant mineur d'un père ou d'une mère réintégré dans la qualité de Français (C. civ. art. 18).
183. ... 4» L'individu né en France d'un père étranger né à l'étranger, et d'une Bière née en France (G. civ. art. 8, § 2-3»).
184. ... 5" L'enfant naturel, quand le , parent qui est né en France n'est pas celui dont il devrait, aux termes de l'art. 8, §2-1»,
2« alinéa, suivre la nationalité (C. civ. art. 8, § 2-3», 2« alinéa). Il en est ainsi, quand le père étranger, né hors de France, et la \ mère, née en France, le reconnaissent tous deux par le même acte, ou lorsque le père le reconnaît d'abord et la mère ensuite; ou quand la mère étrangère, qui n'est pas née en France, reconnaît l'enfant la première, et que le père, né en France, le reconnaît ensuite (Rapport de M. le député Mir, D.P. 93. 4. 109, note 1, in fine).
185. Ces individus sont inscrits sur les tableaux de rece'nsement de la première classe formée après l'époque de leur majorité, sans attendre qu'ils aient atteint l'âge de vingt-deux ans révolus (L. 21 mars 1905, art. 11). Celte inscription peut être effectuée d'office, sauf dans le cas' d'expulsion (V. supra, n» 180). — Si, après leur inscription et au cours de leur vingt-deuxième année, ils répudient la qualité de Français, ils peuvent être rayés, soit au moment de la revision, soit ultérieurement par décision ministérielle, s'ils produisent les justifications suivantes exigées par l'art. 8, § 2-4° C. civ., savoir ; 1" une déclaration souscrite par eux à l'effet de décliner la qualité de Français, et enregistrée au ministère de la Justice; 2» une attestation en due forme de leur Gouvernement, constatant qu'ils ont conservé leur nationalité d'origine; 3» un certificat constatant qu'ils ont satisfait à la loi militaire dans leur pays, ou qu'ils n'y sont pas astreints (V. Instr. 1905, art. 23 modifié).
c. — Infliviâtis àccenus Français par cpie de notaralisn^ tion, ri-intét]ration ou déclaration; Inscription arec 19 première classe formée après leur chanf/ement de liationulitc.