‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 276 sur 589 · Les individus devenus Français par · texte numérisé non relu

Les individus devenus Français par

voie de naturalisation , réintégration ou déclaration faite conformément aux lois, sont portés sur les tableaux de recensement de lu première classe formée après leur changement de nationalité (L. 21 mars 1905, art. 12, î 1. - Conf. L. 15 juill. 1889, art. 12, § 1), a moins qu'il n'aient 49 ans révolus {\. su-

187. Cette disposition concerne : ... 1° l'étranger naturalisé Français conformément à l'art. 8, § 2-5» C. civ., et l'individu qui, ayant perdu la qualité de Français, a été réintégré dans cette qualité en vertu de l'art. 18 C. civ. {Y. Nationalité). Ces hommes doivent se faire inscrire sur les tableaux de recensement, à moins qu'ils n'aient 49 ans révolus à l'époque de la clôture de ces tableaux; s'ils ne sont pas inscrits avec la première classe formée après leur changement de nationalité, ils sont omis et traités comme tels par application de l'art. 15 de la loi de 1905 (Instr. 20 oct. 1905, n» 24).

188. ... 2» Le descendant d'un Français ou d'une Française proscrits pour cause de religion lors de la révocation de l'édit de Nantes, quand il est venu habiter en France, y a fixé son domicile (L. 9-15 déc. 1790, R. Beligionnaire, p. 72) et a obtenu un décret spécial de réintégration (L. 26 juin 1889, art. 4).

189. ... 3» L'individu qui, étant né en France d'un étranger né à l'étranger, et n'étant pas lui-même donlicilié en France à sa majorité, est devenu Français par voie de déclaration , moyennant les trois formalités prescrites par l'art. 9, § 1, C. civ., c'est-àdire : en faisant, jusqu'à l'âge de vingt-deux ans accomplis, sa soumission de fixer en France son domicile devant l'agent diplomatique ou consulaire de France le plus proche; en l'y établissant effectivement dans l'année à compter de l'acte de soumission; en réclamant la qualité de Français dans le même délai, par une déclaration devant le juge de

taix (lu canton de sa résidence (C. civ. »rt. 9: Décr. 13 aoùl 1889, art. « à 9). — Si la déclaration est souscrite par un majeur, Je maire l'inscrit avec la première classe formée après l'enregistrement de la déclaration (liislr. 1!KJ5, n» 25). — Quant à la déclaration souscrite au proiit d'un mineur, V. supra, n«' 177 et 178.

190. Si, en l'absence de déclaration, un jeune homme de cette catégorie s'est fait inscrire ou a été inscrit par erreur sur les lablcau.x de recensement et a volontairement pris part aux opérations du recrutement sans eiciper de^n extranéité, il devient Français de plein droit, à titre délinitif (C. civ. art. 9, S 11), et il ne doit pas être rayé des listes ae recrutement (Instr. 1905, n<''25).— D'après la jurisprudence, il devient Français, alors même qu'il aurait été l'objet d'un arrêté d'expulsion (Civ. 9 févr. 1904, O.P. 1905. 1. 441. — Conlra : Dissertation de M. Laine, D.P. 1905. 1. 441. - V. NaliumiUI^).

191. ... 4» L'individu né en France ou à l'étranger, de parents dont l'un a perdu la qualité de Français, lorsqu'il a profité de la (acuité que lui oll'rait l'art. 10 C. civ., de réclamer à tout âge cette qualité, moyennant les l'ornialilés et la déclaration prévues à l'art. 9 (Instr. 1905, n» '2ti).

192. ... 5° L'enfant majeur d'un étranger naturalisé (C. civ. art. 1'2, § 1), ou réintégré Français (C civ. art. 18), quand il est luimême devenu Français, soit par le décret çiui confère la naturalisation à son père ou à sa mère, soit à l'aide des formalités et de la déclaration prévues par l'art. 9 C. civ. (Instr. lilOô, n» 27).

B. — Exceptions prévues par les traités diplomatiques.

193. En matière de nationalité, l'art. 8, § 2-4", C. civ. réserve les exceptions prévues par les traités (V. Nalionaliti' ; et Le Noir, n" it'iô et s., 10S5 et s.). Les maires doivent égali'ment tenir compte des traités dans l'élahlissement des tableaux de recensement.

194. Tous les jeunes gens pouvant se prévaloir d'une convention internationale, mais

3ui sont Français ,i titre définitif en vertu e notre Code civil , ou qui déclarent renoncer ,1 leur droit d'option, peuvent, sur leur demande, être inscrits sur les tableaux de recrtisument dans les conditions normales, c'est-:f-ilire lorsqu'ils ont atteint l'âge de vingt ans, ou même être admis à contracter des engagements volontaires à partir de l'âge de dix-liuit ans (Instr. 20 oct. 1905, n» 32).

— D'une manière générale, tout individu, excipant d'une convention internationale, doit adresser sa réclamation au prélèt du département de son domicile de recrutement, par la voie diplomatique (Ibid.).

195. L'application des lois militaires aux Français et aux Belges est réglée par la convention du 30 juill. 1891 (D.P. 92. 4. 63. — ■y. Instr. 2Uoct. 1!HJ5, n''29raodilié; Cire. min. guerre, 12 oct. 1896. BuU. guerre, p. 266; Le Nom, n" 1090 et 1091; Rab.vnv, p. 266).

— Le ministre de la Guerre est fondé à demander, dans l'intérêt de la loi, l'annulation de la décision du conseil de revision qui a maintenu sur la liste de recrutement, en violation de ladite convention, un jeune homme, né en France d'un père belge, qui n'avait pas encore vingt-deux ans accomplis et cjui n'avait pas renoncé, pendant sa minorité, au cSroit d'option dont il jouissait en vertu de i'art. 8, S 4, C. civ. (Cons. d'Et. 8 août 1896, 2« espèce, D. P. 98. 3. 5, et la note 4). - Cette convention, aux termes de laquelle les fils de lielges ne seront inscrits sur le tableau de recensement qu'à l'âge de vingt-deux ans, n'a pas dérogé à l'art. 15 de la loi du 15 juill. 1889 (aujourd'hui, l'art. 15 de la loi du 21 mars 1905), d'après lequel les jeunes gens omis sont inscrits au tableau

de recensement de la classe c^ui est appelée après la découverte de l'omission et sont soumis à toutes les obligations de celle classe (Cons. d'Et. 19 juill. lilOl, D.P. 1903. 3. 5. — V. infra, n" 221 et s.).

196. La situation militaire des Espagnols nés en France et des Français nés en Espagne a été réglée par l'art. 5 de la convention consulaire du 7 janv. 1862 (D.P. 62. 4. 32), qui a été modifiée par la déclaration du 2 mai 1892 (D.P. 93. 4. â2. — V. Instr. 1905, n« 30 modifié; Le Nom, n» 1089; Rabanv, p. 226. — V. aussi Cons. d'Et., 8 juin 1877, D.P. 77. 3. 101, et la note 3; .\v. Cons. d'Et. 18 juin 1895, cité par Rabany, p. 229). — Mais, en vertu d'un télégramme du 27 mars 1908, l'application de ladite convention a été suspendue jusqu'à nouvel ordre (Arr. 30 nov. 1908, Bull, guerre, P. S. p. 126:.}.

197. Une convention du 23 juill. 1879 (D.P. 81. 4. 64) règle la situation des enfants des Français naturalisés en Suisse (V. Cire. min. int. 24 mars 1881, Bull. iiU., p. 81; Cire, min. guerre, 18 nov. 1881; Instr. 19o5, n» 31 uiudilié; Rabany, p. 232).

198. Des questions de nationalité peuvent être soulevées sur l'application des traités relatifs à l'annexion de territoires, notamiueiit : ... du traité du 24 mars 1860 (D.P. 60. 4. 67), concernant la cession de la Savoie et du comté de Nice à la France {V. Nationalité; U Nom, n» 1085; Rabany, p. 2:^0); ... De l'art. 2 du traité de Francfort, en date du 10 mai 1871 (D.P. 71. 4. 25), concernant l'annexion de I Alsace-Lorraine à l'Allemagne ( V. Nationalité; Le Noib, n°» 946 et s, ; Rabany, p. 206; et infra, n" 20.5).

Art. 3. — Durée des obligations militaires des individus devems français soit sous condition résolutoire, soit par voie de naturalisation , réintégration ou décla- RATION.

199. L'art. 12. § 2, de la loi du 15 juill. 1889, conforme à l'art. 9 de la loi du 27 juill. 1872. ne soumettait ces divers individus qu'aux obligations de service de la classe à laquelle ils appartenaient par leur âge. Cette disposition, qui n'avait été maintenue que par suite d une confusion de rédaction (Chambre des députés, séance du 28 déc. I88S), avait pour résultat de soumettre les fils d'étrangers à une durée de service actif moindre que les Français (V. C. adra., t. 5, p. 315, n»» 566 à 579; FUbany, p. 247).

200. Cette anomalie a disparu. D'après l'art. 12, § 2, de la loi du 21 mars 1905. « les individus inscrits sur les tableaux de recensement en vertu du présent article (individus devenus Français par voie de naturalisation, réintégration ou déclaration. - V. supra, n"> 1S6 et s.) ou de l'article précédent (Français ayant la faculté de répudier cette nationalité au cours de leur vingt-deuxième année. — V. supra, n<" 180 et s.) sont incoi-yorés en même temps que la classe avec laquelle ils ont pris part aux opérations du recrutement. Ils sont tenus d'accomplir le même temps de service actif, sans que toutefois cette obligation ait pour ellet de les maintenir sous les drapeaux, en dehors des cas prévus par les art. ai et 39 (V. infra, n" 525 et s., 608 et s.), au delà de leur vingt -septième année révolue. Ils suivent ensuite le sort de la classe avec laquelle ils ont été incorporés. Toutefois, ils sont libérés à titre délinitif à l'âge de cinquante ans au plus tard. » — En fixant à vingt-sept ans la limite au delà de laquelle les individus dont il s'agit ne sauraient être maintenus dans l'armée active, l'art. 12 les a placés dans la même situation que les Français qui ont obtenu des sursis d'incorporation jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans (V. D.P. 1905. 4. 45, note 12, n" 1).

201. U résulte de l'art. 12, § 2, qu'en cas de guerre, les personnes dont il s'agit pour-

ront être appelées malgré leur âge à faire partie de l'armée active, de la resen'e, de l'armée territoriale ou de sa réserve, suivant que la classe avec laquelle elles auront été inscrites sur les tableaux de recensement sera placée, elle-même, dans l'une ou l'autre de ces catégories. 11 en sera de même en temps de paix pour le? appels de la réserva de 1 armée active ou de f'arniée territoriale (Rapport de M. le député Rerteaux, D.P. 190.), 4. 45, note 12. n» 3).

202. Lorsque l'inscription d'un jeune homme sur les tableaux de recensement a été dHTér*e par application de conventions internationales, la durée obligatoire du service actif ne subit aucune réduction, sous la réserve ci-dessus exprimée que ce service ne se prolongera pas au delà de la vingt -septième année révolue (L. 1905, art. 12, § 2).

Art. 4.

Domicile légal en matière de recrutement.

203. — I. Nécessité, pour être inscrit, d'avoir .so/i domicile légal dans le canton; Caractères de ce donùcile. — Pour être inscrit au tableau de recensement, l'appelé doit avoir son domicile légal dans le canton (L. 21 mars 1905, art. 10. § 1). - L'art. 13 de celte loi, qui énunière les jeunes gens considérés comme légalement domiciliés d«ns le canton, reproduit à peu près le.xtuellement les dispositions de la législation antérieure (L. 27 juill. 1872, art. 10; L. 15 juill. 1889, art. 13); il n'en diffère que par deux additions (V. infra, n»> 204, 206 et 215). Pour le domicile légal au point de vue du recrutement, il se suffit à lui-même, et il pose des règles différentes du droit commun (C. civ. art. 102 et s.), surtout en ce qu'il n'établit aucune distinction entre les majeurs et les mineurs, ni entre les mineurs ordinaires et les mineurs émancipés (V. Le Nuir, n» 1108; Rarany, p. 252 et s.).

204. L'art. 13, § 1-1», considère comme légalement domiciliés dans le canton les jeunes gens, même émanctpés, engagés, établis au dehors, expatriés, absents ou en état d'etnprisonnement , si d'ailleurs leur père ou . en cas de <lécès ou de déchéance de la puissance paternelle du père, leur mère ou leur tuteur est domicilie dans une des communes du canton, ou si leur père, expatrié, avait son domicile dans une desdites communes. — Lorsqu'un jeune homme, né dans un canton, n'y résidait pas et n'y avait pas son domicile lors de la formation des tableaux de recrutement, que son père n'y avait pas son domicile et n'était pas expatrié dans le sens de l'art. 13, S 1. il ne peut être considéré comme domicilié dans ce canton par application dudit article; par suite, doit être annulée pour violation des art. 10 et 13 la décision du conseil de revision qui l'a compris dans la liste de recrutement pour ledit canton (Cons. d'Et. 1" déc.

205. Les jeunes gens majeurs avant la clôture des tableaux de recensement (c'est-àdire qui sont nés dans les premiers mois de l'année ou ne sont inscrits qu'après reconnaissance de leur qualité de Français, doivent être inscrits au domicile de leurs parents alors même qu'ils auraient un domicile distinct de celui de leur père ou de leur mère (Instr. 20 oct. 1905, n» 14), sauf toutefois le cas où ils sont mariés (V. infra, n» 212). La question pourrait, cependant, donner lieu à discussion et serait de la compétence de l'autorité judiciaire ( "^iABany, p. 255 1.

206. En cas soit d'interdiction, de déclaration d'absence, « ou en cas de décès oa de déchéance de la puissance paternelle du père » ',ce membre de phrase ne figurait pas dans la loi de 1889), c'est au domicile de la inèje, et, si elle est décédée, au domicile soit du luteur, soit du jeune homme s'il n'a pas

TiT. 2, CiiAP. 2, Sect. 1, Art. 5.

de tiileur, que doit être edectuée l'inscription (liiilr. 1905, n» 15). — Lorsque le père interj:i n un tuteur autre que la mère, nous pensons, quoique celle-ci soit généralement réputte avoir pour domicile celui du tuteur (V. Domicile), que le lils doit Ure inscrit au heu de la résidence liabituelle de la mère {Le Noir, n" 1109). — Si le père est mort et la mère placée dans un asile d'aliénés, leur fils est inscrit dans la commune où la mère était domiciliée avant son internement (Rabany,

&. 257, note I. — Arg. L. 15 juill. 1893, ait. 7, P. 94. 4. -2^).

207. Dans le cas de divorce ou ie séparalion de corps, le domicile du père reste néanmoins le domicile légal du jeune homme (Instr. 1905, n" 1^), alors, du moins, qu'il n'a pas été déchu de la puissance paternelle. Mais il semble que, si la garde de son fils a été confiée à la mère on à une tierce personne, c'est au domicile de celle-ci que le fils doit cire inscrit (Le Noir, n» Il 1-2. — Contra: R,\B*NY, p. 257. — V. Domicile).

208. En ce qui concerne les pupilles de l'assistance publique, c'est-à-dire les enfants trouvés, les enfants abandonnés, les orphelins pauvres, les enfants délaissés ou moralement abandonnés (L. 27 juin 1904, art. 6, D.P. 19o5. 4. 16), la tutelle est e.xercée parle préfet ou son délégué, l'inspecteur départemental (art. 11). Par suite, c'est au siège de la préfecture qu'ils ont leur domicile légal et

3u'ils devraient être inscrits sur les tableaux e recensement. — Jlais, sans doute pour Prévenir toute erreur (Le Nom, n» 1113), instruction du 20 oct. 1905, n» 16, prescrit de les inscrire sur les tableaux de la commune où ils résident au moment de la formation de ces tableaux. Dans la première quinzaine de décembre, le préfet dresse un état de tous les pupilles de son département qui appartiennent par leur âge à fa classe; il envoie tous les renseignements nécessaires à leur inscription, soit aux maires des communes, s'ils résident dans le département, soit, dans le cas contraire, aux préfets des départements où ils habitent. — Les pupilles de l'assistance publique, qui sont engagés volontaires lors de la formation des tableaux de recensement de leur classe, doivent être inscrits dans la localité qu'ils habitaient au moment de leur en.i;agement (Instr. 1905, n" 16).

209. Les inspecteurs des enfants assistés sont autorisés : 1» à divulguer à l'autorité militaire le département où sont nés les enfants assistés (Cire. min. int. 25 oct. 1900, Bull, int., p. 386); 2° à communiquer, à titre confidentiel, aux commandants de recrutement, des renseignements détaillés concernani les condamnations prononcées contre les pupilles de l'assistance publique à inscrire sur les listes de recrutement (Cire. min. int. 20 oct. 1901, Bull, int., p. 395).

210. Les enfants naturels reconnus sont inscrits au domicile de celui de ses auteurs qui l'a reconnu, et, s'il l'a été par ses père et mère, au domicile du père. Toutefois, si les enfants naturels, reconnus ou non, ont un tuteur, c'est au domicile de celui-ci qu'ils

. sont inscrits. — Les enfants naturels non reconnus, qui ne sont pas placés dans un hospice, sont inscrits dans la commune du domicile de leur tuteur, ou, à défaut de tuteur, de la personne qui les a recueillis (V. dans ce sens, en matière de liste électorale, Civ. 9 mai 1889, D.P. 89. 1. 424). — Du reste, les enfants naturels, reconnus ou non, qui ont vingt et un ans au jour de l'ouverture des tableaux de recensement, sont inscrits au domicile qu'ils ont acquis personnellement (Le No.r, n' 1113).

211. Les engagés volontaires présents au drapeau dans les troupes métropolitaines et coloniales doivent être inscrits an lieu de leur domicile légal (L. 1905, art. 13). — Les préfets revoivenl de l'autorité militaire des signalements établis par les supérieurs hié-

rarchiques de l'engagé, et ils transmettent aux maires les renseignements nécessaires

?our l'inscription de renga<;é(V. Instr. 20 oct. 905, n" 18;- Rabany, p. 167). — Les mêmes prescriptions sont applicables aux engagés volontaires de l'armée de mer présents au drapeau , sauf quelques modifications ( V. Instr. préc. 20 oct. 1905, n» 19; Instr. min. mar. 20 mars 1905, Bull, mar., p. 268. — Pour les engagés de la légion étrangère naturalisés Français étant au corps, V. Instr. 20 oct. 1905, n» 20, et R\bany, p. 169).

212. L'art. 13 de la loi de 1905 considère aussi comme légalement domiciliés dans le canton : les jeunes gens mariés dont le père ou la mère, à défaut du père, sont domiciliés dans le canton, à moins qu'ils ne justifient de leur domicile réel dans un autre canton (§1-2»); les jeunes cens mariés et domiciliés dans le canton . alors même que leur père ou leur mère n'y seraient pas domiciliés (§ 1-3»); les ^eun^s gens nés et résidant dans le canton, qui n'auraient ni leur père, ni leur mère, ni un tuteur (§1-4»); les jeunes gens résidant dans le canton , qui ne seraient dans aucun des cas précédents et qui ne justifieraient pas de leur inscription dans un autre canton (§ 1-5») (Y. Le Noir, n»' 1115 à 1120).

213. Les maires consignent dans la colonne d'observations des tableaux de recensement les renseignements qu'Us ont obtenus, soit des parents, soit de la population, sur les jeunes gens absents. — Us y inscrivent également les indications qu'ils possèdent sur les jeunes gens frappés de condamnations pouvant entraîner l'application des art. 4 et 5 de la loi; mais ces dernières indications ne figurent pas sur le tableau (Instr. 1905, n» 13"!.

214. Les jeunes gens établis avec leur famille à l'étranger sont portés sur les listes de la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge, dans la commune où ils sont nés, toutes les fois que leur existence est certaine, notamment s'ils ont donné de leurs nouvelles pendant l'année précédente. Dans le cas contraire, les maires les signalent au préfet, en lui indiquant le lieu de leur résidence à l'étranger; le préfet s'adresse au département des Affaires étrangères ou des Colonies, afin d'obtenir les renseignements nécessaires pour éclairer le conseil de revision (Instr. 1905, n''33). — Les jeunes gens dont la famille est domiciliée en France, et qui se trouvent à l'étranger, sont inscrits au tableau de recensement de la commune où leur père, leur mère ou leur tuteur a son domicile. Pour les jeunes gens nés de parents française l'étranger, les consuls provoquent leur inscription au lieu du dernier domicile de la famille en France (Instr. 1905, n" 33).

215. Les jeunes gens résidant soit en Algérie, soit aux colonies, soit dans les pa>js de protectorat (V. infra, n»» 1169 et s.), sont inscrits sur les tableaux de recensement du lieu de leur résidence (L. 1905, art. 13, § 2j, alors même que leui famille est domiciliée en France. Cette disposition est empruntée à l'art. 13, § 2, de la loi de 1889, qui toutefois ne mentionnait pas les pays de protectorat. — L'art. 13, § 2, ajoute' que, sur la justification de cette inscription , les jeunes gens dont il s'agit sont rayés des tableaux de recensement où ils auraient pu être portés en France, par application des dispositions du même article. A défaut de cette radiation, ils pourraient se trouver astreints au même service que les Français de la métropole (Comp. Le Noir, n» 1122).

216. — II. Contestations relatives au domicile légal; Compétence. — En vertu de l'art. 28 de la loi de 1905, les contestations relatives au domicile sont de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires, qui doivent être saisis par l'intéressé ou par le

préfet (Cons. d'Et. 12 déc. 1873, D.P. 74. 3. 67; 17 juill. 1874, D.P. 75. 3. 70; 28 janv. 1887, D.P. 88. 3. 55. — V. infra, n« 258

Art. 5. — Age d'inscription slr les

tableaux de RLi-ENSEJIt.NT.

217. Le maire doit porter sur les tableaux de recensement les jeunes gens qui sont, d'après la notoriété publique, considérés comme ayant l'àge requis {vingt ans révolus au 31 décembre de l'année précédente. — V. supra, n» 159) et qui ne peuvent produire ou n'ont pas produit, avant la vérification des tableaux de recensement, un extrait des registres de l'état civd constatant un âge différent ou qui, à défaut des registres de l'état civil, ne peuvent prouver ou n'ont pas prouvé leur âge, conformément à l'art. 46 G. civ. (L. 21 mars 1905, art. 14). Cette disposition, identique à l'art. 14 de la loi du 15 juilL 1889, reproduit, avec des modifications de pure forme, la législation antérieure (V. L. 21 mars 1832, art. 7; L. 17 juill. 1872, art. 11).

218. Quand un jeune homme présumé appartenir à la classe de l'année ne produit pas son acte de naissance et n'est pas porté sur les registres de l'état civd, il y a lieu de consulter sur son âge la notoriété publique, non d'après les formes tracées par le Code civil ^art. 70, 71, 72 ou 155), mais par une enquête administrative à laquelle procède le maire. Dans cette enquête, le maire ne se borne pas à recevoir les déclarations des personnes qui lui sont présentées par les parties; il provoque lui-même les déclarations des notables habitants et principalement des habitants qui ont des fils inscrits sur les tableaux de la classe (Instr. 20 oct. 1905, n» 12).

219. L'acte de naissance est suffisamment suppléé par un jugement régulier constatant l'âge d'un jeune homme et rendu contradictoiiement avec le ministère public (Instr. 1905, n» 12). — Les contestations relatives à l'âge sont de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires (L. 19(6, art. 28. — V. infra, n"^ 263 et s.).

Art. 6. — Individus o.mis sur les tableaux de recenseme^■t.

220. L'inscription des omis sur^ les tableaux de recensement et leur condition militaire sont réglées par l'art. 15 de la loi du 21 mars 1905, qui diflere sensiblement de la législation antérieure (V. L. 21 mars 1832, aH. 9; L. 27 juiU. 1872, art. 12; L. 15 juill. 1889, art. 15).

221. — I. Inscription des omis sur les tableaux de recensement. — Si, dans les tableaux de recensement des années précédentes, des jeunes gens ont été omis, ils sont inscrits sur les tableaux de recensement de la classe qui est appelée après la découverte de l'omission, à moins qu'ils n'aient quaranteneuf ans accomplis à l'époque de la clôture des tableaux (L. 1905, art. 15, § 1). L'art. 15 de la loi de 1889 portait à quarante-cinq ans seulement la limite d'âge d'inscription.

222. D'une manière générale, les omis sont les individus qui, devant être inscrits sur les tableaux de recensement de la classe à laquelle ils devaient régulièrement concourir, n'y ont pas été portés (Arr. min. 7 déc. 19(S, Bull, guerre, p. 1781; Bull, int., annexe, p. 229). — Il appartient au conseil de revision de statuer sur les cas d'omission, et spécialement d'apprécier si l'omission a été volontaire ou involontaire (V. infra, n» 226).

223. 11 va de soi qu'un individu ne saurait être considéré comme omis qu'autant qu'il aurait, avant la clôture définitive des tableaux, le droit et l'obligation d'y figurer (Rabany, p. 263). — Jugé, sous l'empire de lancienna législation , qu'on ne devait pas regarder

TiT. 2, CiiAP. 2, Sect. 2, Art. 2.

comme un omis l'individu qui , n ayant pas fait en temps utile la déclaration d option piévue par l'ancien art. 9 C. civ., n'était pas encore Franvais quand le tableau de recensement a été arrùlé (Rcq. 27 janv. 18C9, D.I . 72. 1. 55). — Les jeunes gens auxquels la loi confère le droit de réclamer ou de répudier la nationalité fran(.'aise dans l'année qui suit leur majorité ne doivent pas être portes comme omis" lanl qu'ils n'ont pas vingt-deux ans accomplis (Le Nom, n« 113.3: Hau.vm-, p. 263; Obs. min. guerre sur Cons d l.t. fejuin 1877, n.P. n.\ I01,note3.-Comp.

Cons. d'iit. 23 nov. 1877, D.P 78. 3 28. - V. C. adm. t. 5, p. 317, n»' 631 et s.).

224. Les déclarations soumises a 1 enre- Kislrement, au ministèie de la Justice, produisent leurs ell'els du jour ou elles ont ete souscrites, sauf l'annulation pouvant résulter du refus d'enregistrement; d'autre part, la qualité de citoyen français, conférée par décret, est acquise du jour de la signature du décret, l'ar suite, sont considères comme omis, à moins qu'ils n'aient quaranle-neuf ans révolus lors de la clôture des tableaux de recensement de la classe d'une année déterminée : 1" les individus qui ont acquis la nationalité française avant le l" janvier de celte année et qui n'ont pas été inscrits, avant celle date, sur les tableaux de recensement; 2» ceux qui, en vertu des art. 11 et 12 de la loi de 1889, auraient dû être portés sur les tableaux de recensement d'une classe précédente (.\rr. préc. 7 déc. 1905).

225. .lugé : ... que l'individu ne en rrance d'une mère née en Alsace-Lorraine, avant que ce lerriloire ait été séparé de la France, est Français si, dans l'année qui a suivi sa majorité, il n'a pas décliné cette qualité; qu'en conséquence, lorsqu'il n'a pas ele inscrit sur les listes du recrutement, d doit être considéré comme omis, et les dispositions de l'art. 15 de la loi sur le recrutement lui sont applicables ( Cons. d'Et. 23juill. 1897, sol. impL, D.P. 99. 3. 19); ... Que l'individu né en Fiance ou à l'élranger, de parents dont l'un a perdu la i.nilité de Français, ayant acquis a titre délimlif cette qualité ayant sa majorité, lorsque son représentant légal l'a réclamée pendant sa minorité (V. supra, n» 179), ne saurait réclamer le bénelice de l'art 18 C. civ. et des arl. 11 et 12 de la loi du 15 juill. 1889 (aujourd'hui , des art. 11 et l-> de la loi de 1905). relatifs aux personnes pouvant décliner la qualité de Français dans l'année qui suit leur majorité; que, des lors, si ce jeune homme n'a pas été inscrit sur les tableaux de la classe à laquelle il appartient par son âge, il est inscrit a bon droit en qualité d'omis sur les tableanx de la classe suivante et est assujetti aux obli^'ations de service de celle dernière classe (Cons. d'Et. 22 juill. 1898, D.P. 1900. 3. 5).

226. Lorsqu'une première décision du conseil de revision a porté un jeune homme en qualité d'omis non excusé sur les tableaux (le recensement de la classe appelée immédialement après la découverte de l'omission, ce jeune homme reste soumis aux obligations de ladite classe , alors même que ladite décision a été annulée par le Conseil d'Etat pour violation de l'art. 31 de la loi de 1889 (aujourd hui, de l'art. 28 de la loi de 190o); et c'est en violation de la loi que le conseil de revision , appelé à nouveau à statuer sur la situation de ce jeune homme, l'inscrit sur la liste de recrutement de l'année pour laquelle il siège (Cons. d'Et. 20 févr. 1903, D.P. 1904. 3. 74). .,. .

227. — II. Obligations milUaircs des omis. — Les individus omis sur les tiibleaux de recensement sont soumis à tontes les obligations militaires qu'ils auraient eu à accomplir s'ils avaient été inscrits en temps utile (L. 1905, art. 15, § 1), sans qu'il y ait à distinguer, à cet égard, entre les omis volontaires et les omis involontaires. Ainsi, ils

doivent accomplir deux ans de service actif, à moins qu'ils n'aient quarante-neuf ans lors (le la clôture des tableaux de recensement; puis ils suivent dans les réserves et l'armée territoriale le sort de la classe appelée après la découverte de l'omission ( Rabany, p. 26/). — Toutefois, ils sont libérés à litre définitif à l'âge de cinquante ans au plus tard (L. 1905, art. 15, § 2). L'art. 15 de la loi de 1889 lixait à quarante-huit ans la limite d'âge de libération; il a paru nécessaire de la mettre en harmonie avec celle prévue à l'art. 12 (V. supra, u' 186).

228. Un omis, insent sur le Ubleau de recensement, sous l'empire de la loi du 21 mars 1905 et de la loi du 18 dec. 1905, ne peut bénéficier d'aucune des dispenses auxquelles il aurait pu avoir droit en vertu de la loi du 15 juill. 1889, s'il avait été inscrit sur le tableau de recensement de la classe a

sut it; laipicau uv- , ..^ v........ — ^~

laquelle il appartenait par son âge (ConsdEl. 6 aoùl 1907. 2« espèce, D.P. 1909. 3. 3o). 229. i^ous l'empire de l'art. 15 de la lc)i de 1889, aux termes duquel un omis inscrit sur les tableaux de recrutement d'une classe, est soumis à toutes les obligations de cette classe, il a été jugé que cette règle est applicable à un omis qui prolite de la loi d amnistie du 27 déc. 1900 (D.P. 1901. 4. 9), lorsqu'au moment de la promulgation de cette loi il n'avait pas trente-cinq ans, l'art. 3, ^56, de la loi du 27 avr. 1898 (D.P. 99. 4. o9], a laquelle se réfère expressément la loi précitée, disposant que c'est seulement après cet âge que les omis ne sont plus soumis qu'aux obligations auxquelles ils appartiennent par leur âge (Cons. d'Et. 4 déc. 1903, 1" espèce, D.P. 1905. 3. 42). ,

230. Si l'omis n'a pas accompli 1 intégralité de ses obligations militaires dans le service actif et les dillérentes réserves, d reste définitivement e.xclu de tout emploi public et de tout mandat électif (V. supra, n»' 104 et s.).

SECT. 2. — Conseil de revision cantonal; Composition; Attributions. — Soutiens de famille; Officiers de l'armée active et de réserve.

^Rj 1er. CaR.ACTÈBES DU CONSEIL DE REVISION.

231. Le conseil de revision a un double caractère; c'est, à la fois, un corps administratif, chargé de reviser des opérations de recrutement et de les rendre authentiques et définitives, et un tribunal qui statue, en premier et dernier ressort, soit sur les réclamations formées contre les opérations du recrutement, soit sur les cas d'exemption ou d'ajournement prévus par la loi. — La composition et les opérations du conseil dt; revision sont réglées : 1» par les art. 1b a 21, 28 à 30 de la loi du 21 mars 1905, qui correspondent en partie, mais sauf d'importantes modifications, aux art. 16 à 22, 27 a 33 de la loi du 15 juill. 1889; 2» par l'instruotion du ministre de la Guerre, du 29 déc. 190o (Bull, querre, p. 1854; Bull, inl., annexe, p. 233). 232. En tant que corps constitué, le conseil de revision peut porter une plainte en diflamation et reijuérir des poursuites après délibération en séance publique (L. 29 juill. 1881 art 30). — ï^es membres sont aussi protégés contre le délit d'outrage par l'art. 222 C. pén. (V. Presse-uiUrage).

Art. 2. — Composition du co.nseil de revision.

■ Composition du conseil de revision en France et en Algérie.

233 I. Membres ayant voix délibérante. — D'après l'art. 16, § 1, de la loi de 1905 (Conf. L. 1889, art. 18, § 1), le conseil

de revision comprend cinq membres ayant voix déliliéralivc : ... 1» le préfi'l, présidml; à son défaut, le secrétaire général, et, exceptionnellement, le vice-président du conseil de préfecture ou un consedler de préfecture déU^gué par le préfet. Celui-ci doit éviter de désigner un conseiller qui serait ofllcier de réserve ou de l'armée territoriale (Cire. min. int. 23 févr. 1878).

234. ... 2» Un conseiller de préfecture désigné par le préfet. — Ce conseiller ne peut remplacer le préfet comme président qu'en raison d'événement imprévu; si l'absence du préfet se prolon^'C et s'il ne peut être suppit'é ni par le secrétaire général , ni par le vice-président du conseil de préfecture, un nouveau conseiller est immédiatement appelé dans le conseil (Instr. 29 déc. 1905, n»9). . , , j.

235. ... 3° Un conseiller gênerai du département, non élu dans le canton où la revision a lieu, désigné par la commission départementale, conformément à l'art. 82 de la loi du 10 août 1871 (V. infra, n»' ^i: n s.).

236. ...i» Un conseiller d'arrondisx' nml, autre que le représentant élu dans le eanton ou la revision a lieu, désigné également par la commission départementale conformément. à l'art. 82 précité.

Ainsi que le remarque Radanv, p. 2;o, la commission départementale ne saurait déléguer le pouvoir de désigner les conseillers gént-raux ou d'arrondissement .i son président (Décr. min. int. 16 juill. 1873), ou au préfet (27 oct. 1874); et le conseil général ne pourrait, pendant sa session, s e substituer à sa commission (28 oct. 1874). — .\ défaut d'existence de conseil d'arrondissement dans certaines circonscriptions, il y a lieu à la désignation d'un second conseiller général. 11 en est ainsi dans le territoire de Belfort, en Algérie (Instr. 1905, n" 10^ et à Paris, le département de la Seine n avant que les deux arrondissements de Sceaux et baint-Denis.

237. La commission départementale assi-ne à chaque conseiller général et à chaque conseiller d'arrondissement le canton dan^ lequel ils devront siéger au conseil de revision (L. 10 août 1871, art. 82). Il en résulte que tous les conseillers généraux, lors même que leurs pouvoirs ne seraient pas encore validés (Av. Cons. d'Et. 8 avT. I8-'4, cité par Rabany, p. 275), ont le droit de siéger au conseil de revision , à moins qu ds n'y aient expressément renoncé, et que la commission départementale ne peut e.xclure systématiquement certains conseillers, ou ne les désigner que comme suppléants (Av.

Cons. d'Et. 16 nov. 1882, Bull, int., p. 438). De même, tous les conseillers d'arrondissement doivent être désipés annuellement pour prendre part aux opérations des conseils (le revision, sauf dans les arrondissements où il y a plus de conseillers d'arrondissement (lue de cantons (Déclaration du rapporteur à la Chambre des députés, séance du 4 judl. 1887, D.P. 89. 4.82, note 2).

238. Les décisions du conseil de révision dans un canton, auxquelles a pris part le membre du conseil général (ou du conseil d'arrondissement) représentant le canton, peuvent être anrulées pour excès de poiivoir, 'ur le recours du ministre de la Guerre (Cons. d'Et. 16 déc. 1881, D.P. 83. 3. 35; 22 m.-ii 1886 D P. 87. 5. 376) ou des parties intéressées (V. itifra, n«5 287 et 288).

Pour assurer l'impartialité des membres du conseil de revision, il est recommandéauxcommiSMons départementales de désigner oe préférence les représentants des cantons luraux nour siéger dans les cantons urbains, et ri ciproquement, et d'écarter, autant que possible, des cantons urbains les conseillers municipaux, les maires et les adjoints de la vdla (Cire. min. int., 4 mars 1889, Bull int., p. 100). — Mais la circonstance que le con-

TiT. 2, Chap. 2, Sect. 2, Art. 3.

seiller général qui fait partie du conseil de révision dans un canton est maire d'une des communes de ce canton ne peut entacher d'irrégularité les opérations en ce qui concerne cette commune, alors qu'il n'est pas le représentant du canton au conseil général (Cons. d'Et. 10 janv. 1908, D.P. 1909. 3. Ib}.

239. En cas d'absence ou d'empêchement des conseillers généraux ou d'arrondissement nommés membres titulaires du conseil de revision, ils sont remplacés par des conseillers suppléants désignés par la commission déparlementale, soit d'avance (V. supia, n<" Soô et s.), soit sur convocation d'urgence du préfet (Instr. 1905, n» H). Si cette convocation n'est plus possible, il appartient au préfet de faire suppléer d'oflice les conseillers généraux ou d'arrondissement absents ou empêcliés par des membres appartenant à la même assemblée, mais autres que les représentants élus du canton où la revision a lieu (L. 1905, art. 16, § b). Le même droit appartient à tout autre président du conseil de revision (Le Noir, n» lltiS).

240. Le conseiller général ou le conseiller d'arrondissement qui refuserait, sans e.xcuse valable, de siéger, pourrait être déclaré démissionnaire par le Conseil d'Etat statuant au contentieu.x, sur le recours du ministre de l'Intérieur ( L. 7 juin 1873, art. 1). — Pour que cette pénalité soit encourue, il faut, conformément à l'art. 2 de celte loi, soit une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit une abstention persistante, après avertissement de l'autorité chargée de la convocation (Cons. d'Et. 4 juiU. 188Ï, D.P. 86. 3. 6. — V. ûéparlenient).

241. ... 5» Un officier général ou supérieur, désigné jjar le général commandant le corps d'armée. — Cet officier doit cliercher a faire prévaloir les décisions les plus conformes à l'intérêt de l'armée {Instr. 1905, n» 12). — Un officier général ou supérieur désigné par l'autorité militaire devant figurer au nombre des membres du conseil de revision , doit être annulée pour violation de la loi une décision prise par le conseil de revision dans lequel a siégé le capitaine de gendarmerie chargé du nàaintien de l'ordre (Cons. d'Et. 10 juill. 1903, D.P. 1904. 3. 120).

242. — II. Fonctionnaires ijui assistent aux séances du conseil de revision auec ou sans voix consultative. — L'art. 16, §2, de la loi de 1905, exige la présence, au conseil de revision , d'un sous-intendant militaire. — Les adjoints à l'intendance ne peuvent

as être délégués prés du conseil de revision.

.e général commandant le corps d'armée peut désigner un deuxième sous-intendaut dans les départements qui comptent plus de 36 cantons (Instr. 1905, n» 13). — Le sousintendant est entendu dans l'intérêt de la loi toutes les fois qu'il le demande et peut faire consigner ses observations au procès-verbal de la séance (L. 1905, art. 16, § 4). Il n'a donc pas voix délibérative; mais il remplit près du conseil de revision les fonctions de ministère public. — Hors de sa présence, le conseil ne peut ni délibérer ni prendre une décision. Le préfet doit, comme président du conseil, veiller à ce que ce fonctionnaire puisse efficacement et librement remplir sa mission (Instr. 1905, n» 14).

243. Le commandant du bureau de recrutement assiste aux opérations du conseil de revision ( L. 1905, art. 16, § 2). — En cas d'empêchement matériel, il est remplacé par le capitaine adjoint au bureau de recrutement (Instr. 1905, n» 15). Il remplit les fonctions de secrétaire du conseil; mais il n'a pas voix délibérative, ni même voix consultative, dit M. Rabany, p. 286. Sur ce dernier point, M. Le NiiiR, n» 1154, invoque en sens contraire les observations de M. le colonel .Mici- NALiER, au Sénat (.Séance du 21 juin ISSS). — Dès que l'itinéraire a été arrêté, le com-

mandant de recrutement reçoit une expédition de chaque tableau de recensement cantonal. — A l'aide de ce document, qui doit lui servir ultérieurement à établir le registre matricule, il dresse un carnet de tournée, sur lequel , au cours des séances , il inscrit la décision du conseil, prend note de la constitution physique de chaque homme et indique l'arme à laquelle celui-ci demande à être afiecté; il enregistre les particularités signalées par le médecin et qui seraient de nature à influer sur l'all'ectation (Instr. 1iK)5, n» 16). — Un sous-officier de recrutement assiste le commandant pendant toute la tournée. Il est spécialement chargé de prendre note de la taille et du poids des jeunes gens examinés, de vérifier leur profession et leur signalement (Ibid., n» 17).

244. Un mfdecin militaire ou, à défaut, un médecin civil désigné par l'autorité mili taire, assiste aux opérations du conseil de revision (L. 1905, art. 16, § 2). — Les médecins militaires doivent, à moins d'impossibilité absolue, avoir au moins le grade de médecin-major. — Ils sont désignés coufi'dentiellement par le général commandant le corps d'armée, sur la proposition du directeur du service de santé , au moment du règlement de l'itinéraire; et leur nomination doit être tenue secrète, jusqu'au jour le plus rapproché possible du commencement des opérations. Ils peuvent être pris au besoin dans la subdivision même où ils doivent opérer; mais ils sont suppléés par un médecin pris dans l'une des subdivisions voisines pour la visite des cantons de la ville où ils tiennent garnison (Instr. 1905, n" 18). — Le même médecin doit, autant que possible, faire toute la tournée; en cas d'empêchement absolu, le commandant de corps d'armée envoie sans délai un autre médecin militaire ; si ce médecin ne peut arriver en temps utile, le préfet a le droit de requérir provisoirement un médecin civil {Ibid.). — 11 y a lieu de désigner deux ou trois médecins, si le canton présente plus de 200 ou 300 inscrits à examiner (Instr. 1905, n" 19).

245. Il est expressément interdit aux médecins d'examiner les jeunes gens hors de la présence du conseil de revision, sauf quand il s'agit d'un examen spécial prescrit par le conseil (Instr. 1905. n» 18). — Le conseil de revision ne peut statuer qu'après avoir entendu l'avis du médecin. Cet avis est consigné dans une colonne spéciale, en face de chaque nom, sur les tableaux de recensement (L. 1905, art. 16, § 2 et 3).

246. Le sous-préfet de l'arrondissement et les maires des communes auxquelles appartiennent les jeunes gens appelés devant le conseil de revision doivent assister aux séances et on le droit de présenter des observations (L. 1905, art. 16, § 5), afin que le conseil soit à même de se renseigner et de statuer séance tenante sur toutes les réclamations que peuvent élever les jeunes gens au sujet de la vérification des tableaux de recensement (Instr. 1905, n»s 21 et 22). Mais, dit M. Le Nuik, n» 1160, ils ne font point partie du conseil et, par suite, n'ont pas voix consultative. La présence de tous les maires du canton est obligatoire, même quand les tableaux de recensement de leur commune sont négatifs (Instr. 1905, n» 22; Le MoiR, n» 1 161 ). — En cas d'empêchement, le sous-préfet et les maires peuvent être remplacés par leurs suppléants légaux.

247. Le conseil consulte utilement les maires, soit pour la constalation de l'identité des jeunes gens, soit pour certaines infirmités sur lesquelles la notoriété publique doit venir en aide à l'appréciation du médecin, soit enfin dans le cas où s'élèveraient contre un appelé des présomptions de mutilation volontaire. — Le conseil les invite, lorsqu'un jeune homme ne se présente pas, à indiquer autant que possible les motifs de

son absence. — Dans le cas de production de dossiers incomplets à l'appui des réclamations présentées, il apjparlient aux maires d'expliquer au conseil les causes qui ont empêché les jeunes gens de se procurer les pièces réglementaires et de reclamer des délais pour leur obtention (Instr. 19l.'5, n» 23).

B. — Composition du conseil de revision dans les coloDies.

248. Les attributions du préfet, des conseillers de préfecture et des conseillers d'arrondissement sont dévolues aux gouverneurs ou à leurs délégués, aux conseillers privés et aux conseillers généraux; dans les colonies où il n'existe ni conseil privé, ni conseils généraux, des décrets doivent régler la composition des conseils de revision (L. 21 mars 1905, art. 16, § 8). D'après l'art. 18 de la loi de 1SS9, les directeurs remplissaient les attributions du préfet; mais ils ont été remplacés par das secrétaires généraux qui n'ont pas de pouvoirs propres (Décr. 21 mai 1898, D.P. 1902. 4, table, 9).

Fonctionnement du conseil de revision.

A. — Époques des opérations du conseil do révision^ Itinéraire.

249. Un décret fixe, chaque année, les époques auxquelles doivent s'ellèctuer les operations de la revision (V. notamment, Uécr. 15 janv. 1910, Journ. off. du 18;. .aussitôt après la réception de ce décret, qui est suivi d'un arrêté du ministre de la Guerre relatif à la formation de la classe (V. notamment .\rr. 15 janv. 1910, Journ. off. du 18; Bull. Dalloz , 1910, p. 79), le préfet fait publier et afficher dans toutes les communes uu arrêté indiquant ces époques (Instr. 20 oct. 1905 , no 49. — V. infra, n" 312 ).

250. Le conseil de revision est constitué par département; mais il est ambulatoire, en ce sens qu'il se transporte dans les uivers cantons (L. 21 mars 1905, art. 17, § I), et sa composition diffère, quant aux membres civils, suivant chaque canton ( V. supra, a"^ 235 et s.). — Le préfet règle l'itinéraire, de concert avec le général commandant le corps d armée, et de manière à réduire les dépenses au minimum. — Tout séjour sans séance dans une localité, même au chef-lieu du uépartenieut, et toute interruption de la tournée doivent être évités, à moins d'absolue nécessité (Instr. 29 déc. 1905, n» 4).

B. — Séances du conseil de révision.

251. Les séances doivent être tenues aa lieu désigné (L. 1905, art. 17, § 3) parla préfet (Le Noir, n» 1187). Ce lieu doit être, en principe, le clief-lieu de canton, à moins de circonstances graves, telles qu'épidémies, état de siège, etc., auquel cas le conseil examine tous les jeunes gens du canton dans la commune désignée par le préfet (Instr. 29 déc. 1905, n" 5). — Sauf en cas de mobilisation, le conseil ne peut plus opérer le même jour que dans un seul canton (L. 1905, art. 17, § 2. — Comp. L. 1889, art. 19, § 1 ). — Le local des séances du conseil de revision est, pour les cantons ruraux, la mairie; pour les cantons urbains, l'hôtel de ville, la souspréfecture ou la préfecture. Mais les communes ne sont pas tenues de fournir un local spécial (Décis. min. int. 23 avr. 1S84; Rabany, p. 296); il semble que le prix de loc:;tion d'un tel local doit être supporté prp l'Etat (Le Noir, n» 1186). — Le conseil ua revision doit se réunir de bonne heure dans la localité où il doit siéger, afin qu'i pluisse examiner sans précipitation les jeunes gens, entendre leurs réclamations et recueillir sur les lieux 'mêmes les renseignements nièoessaires (Instr. IUL'5, n» 6).

TiT. 2, Chap. 2, Sect. 2, Art. A, § 2.

252. Les membres du conseil de revision, ainsi que les fonctionnaires civils ou militaires que la loi désigne comme devant assister aux séances, doivent s'y rendre revêtus du costume ou des insignes extérieurs auxquels on

?eut reconnaître leur caractère public (Instr. 905, n» 24). — Le général ou l'oflicier supérieur prejid rang après le président; il s'assied a sa droite; le conseiller de préfecture se plate à la gauche du président; le conseiller général occupe la seconde place à droite, et le conseiller d'arrondissement la seconde à gauche. Le sous-inlendant militaire a une place spéciale immédiatement à la droite du conseil; le commandant de recrutement choisit une place qui lui permette de remplir les fonctions spéciales que la lui lui assijine (Ibid., n» 2.t).

253. Les séances du conseil de revision sont publiques ( Instr. 1905, n"26. — V. infra, n» 2.'i7), sauf pour la visite médicale (V. infra, n» :)-2.<).

254. Le président du conseil requiert un ofticier de gendarmerie et le nombre de gendarmes qu'il juge nécessaire pour assurer la police des séances et l'accomplissement des prescriptions de la loi. — L'oflicier de gen- (larnicrip doit assister en personne aux séances du conseil. Un gendarme peut être chargé de faire l'appel des jeunes gens convoques, de prendre leur taille et leur poids, et de donner ces indications au sous-officier de recrutement (Instr. 1905, n»2'7).

Art. 4. — Délibératioks et décisions du conseil de revision.

§ l". — Formes des délibérations et décisions du conseil de revision.

255. La loi du 21 mars 1905, comme celle du 15 juill. 1S89, ne règle ni la forme des délibérations ni celle des décisions du conseil de revision, sauf en ce qui concerne le nombre de membres nécessaire pour délibérer, l'audition des intéressés et la publicité du jugement.

256. Si, par suite d'une absence, le nombre de membres du conseil de revisioti est réduit à quatre, il peut néanmoins délibérer, lorsque le président, l'officier général ou supérieur et deux membres civils sont présents; la voix du président n'est pas prépondérante; la décision ne peut être prise qu'à la majorité de trois voix; en cas de partage, elle est ajournée (L. 1905, art. 16, ^ 7. - Conf. L. 1889, art. 18, § 7). Une décision prise par un nombre de membres inférieur à quatre doit être annulée, sur le recours du ministre de la Guerre, comme entachée d'excès de pouvoir (Cons. d'Et. 5 déc. 1890, D.P. 92. 3. 65; 27 déc. 1901, D.P. 1903. 3. 30). - Les voix sont recueillies en commençant par ceUe du membre qui prend séance le dernier (le conseiller d'arrondissement), et en remontant successivement jusqu'au président (Instr.

29 déc. 1905, n»44).

257. Le conseil de revision ne statue qu'après avoir entendu les intéressés, les viaires et le sous-préfet (L. 1905, art. 16, § 5, 10 et 11; art. 17, § 3. - V. infra, n» 312 et supra, n» 213).

11 semble que, les avocats ayant le droit de plaider en audience publique devant les tribunaux administratifs, le conseil de revision ne peut se refuser à les entendre (Conf. Rabanv, p. 285. — Contra : Li; Noir, n» 1172). — Un avocat n'a été entendu qu'à titre gracieux par le conseil de revision de -a Seine-Inférieure (V. Cons. d'Et. 28 janv. 1887, Rec. Cons. d'Et., p. 76,' noie 2). le conseil de revision du Jura, en 1890, a lans difficulté admis un avocat à présenter <es observations (V. R.\b.4nv, p. 286, note 1). -Mais le Conseil d'Etat n'a pas résolu la question. — Les droits des parties sont constatés par des certificats ainsi que des

RÉP. PRAT. DALLÛZ.

documents authentiques (Instr. 1905, n» 45). — Le conseil de revision statue en séance publique (L. 1905, art. 16, § 9. — Conf. L. 18«9, art. 18, § 1. — V. supra, n«> 253).

§ 2. — Questions préjudicielles de la compétence de t'autorilé judiciaire.

A. — Conseil de revision; Sursis à statuer ou décision conditionnelle.

258. En vertu du principe général de la séparation des pouvoirs (V. Compétence adiiiinistralive) , lorsque le conseil de revision est saisi d'une question de recrutement, dont la solution dépend d'une question d'état, celte question, ressortissant de l'autoiilé judiciaire, constitue une question préjudicielle, qui doit être tranchée par la juridiction civile compétente, avant que le conseil de revision, qui est une juridiction administrative, prenne lui-même sa décision. — Dès lors, toutes les fois que les jeunes gens portés sur les tableaux de recensement ont fait des déclarations dont l'admission ou le rejet dépend de la décision à intervenir sur des questions judiciaires relatives à leur état et à leurs droits civils, le conseil de revision se borne à constater l'aptitude physique du réclamant; il ajourne sa décision ou ne prend qu'une dccisiuti conditionnelle '{\^. 21 mars 1905, art. 28, § 1. - Conf. L. 27 juill. 1872, art. 29; L. 15 judl. 1889, art. 31, § 1 ; Instr. 29 déc. 1905, n» 49. — Comp. L. 21 mars 1832, art. 26).

259. Quand un jeune homme n'a fait aucune des déclarations ci-dessus spécifiées, le conseil de revision ne peut, sans violation de la loi, déclarer ce jeune homme résidant à l'étranger, « bon conditionnellement, sous réserve du résultat de visite non parvenu » (Cons. d'Et. 9 févr. 1906, D.P. 1909. 5. 26).

260. Lorsqu'un jeune homme soulève une question d'état, le conseil de revision ne peut prendre une décision définitive à son égard sans commettre un excès de pouvoir pour violation de la loi (Cons. d'Et. 18 mal 1837 et 5 juin 1838, R. 312; 25 mai 1900, D.P. 1901. 3. 95. — V. aussi les arrêts cités dans les numéros suivants).

261. Les questions de fiUalion légitime ou naturelle constituent des questions préjudicielles dans le sens ci-dessus spécifié. — .\insi. le Conseil d'Etat a considéré comme entachées d'excès de pouvoir des décisions du conseil de revision qui avaient tranché des questions de filiation soulevées à l'appui de demandes de dispenses à titre : ... soit de fils de septuagénaire (Cons. d'Et. 21 juin 1901, D.P. 1902. 5. 588); ... Soit de fils aîné de veuve (Cons. d'Et. 2'7 nov. 1856, D.P. 57. 3. 39; 22 févr. 1901. Ï).P. 1902. 5. 589); ... Soit de frère d'un militaire sous les drapeaux (Cons. d'Et. 5 août 1887, D.P. 88. 1. 128; 20 mars 1891, D.P. 92. 5. 529); ... Soit d'ajné d'une famille de sept enfants vivants (Cons. d'Et. 23 juin 1893, 2= espèce, D.P. 94. 3. 58). — Aujourd'hui, la même solution serait admise en cas de demande de sursis d'incorporation prévue par l'art. 20 (V. infra, n«^ 381 et s.).

262. -^u cas oîi une question de nationalité est soulevée à l'occasion de l'inscription sur les tableaux de recensement, elle doit être préjudiciellement jugée contradictoiremenl avec le préfet (Besançon, 16 janv. 1894, D.P. 95. 2. 455). — Par suite, le conseil de revision commet un excès de pouvoir : ... lorsqu'il déclare définitivement bon pour le service un jeune homme qui prétendait être étranger (Cons. d'Et. 28 nov. 1890, D.P. 92. 3. 52 ; 29 juill. 1898, D. P. 99. 5. 585 ; 17 févr. 1899, Rec. Cons. d'Etat, p. 129); ... Ou lorsqu'il ordonne l'inscription sur les tableaux de recensement d'un jeune homme qui se prétend étranger, faute par celui-ci d'avoir rapporté dans un délai déterminé les pièces

justificatives de sa réclamation (Cons. d'Et. 26 juill. 1855, D.P. 56. 3. 1i).

263. Il n'appartient pas au conseil de révision de statuer, en cas de contestaiiou relative à l'âge d'un omis des classes antérieures, sur son inscription aux tableaux de recensement (Cons. d'Et. 8 juin 1877, Rec. Cons. d'Etal, p. ,539).

264. En cas de contestation sur le domicilt en matière de recrutement, le conseil de revision commet un excès de pouvoir, s'il ne surseoit pas à statuer jusqu'à ce que l'autorité compétente ait prononcé sur cette ouestion préjudicielle (Cons. d'Et. 23 juin lHi8, D.P. 49. 3. 19; 12 déc. 1873, D.P. 74. 3. Ii7 ; 17 juill. 1874, D.P. 75. 3. 70; 28 janv. \&<1, D.P. 88. 3. 55). — Mais il ne doit surseoir ,i statuer qu'au cas où l'admission ou le rejet des réclamations des intéressés dépend de la décision à intervenir sur des questions judiciaires relatives à leur état ou à leurs droits civils; dès lors, il ne commet aucun excès de pouvoir, en statuant sur la question de savoir si un jeune homme, inscrit sur les tableaux de recensement du dernier domicile de ses parents dans la France continentale, était resté soumis aux lois sur le recrutement, quoique ses parents eussent fixé leur domicile en Algérie (Cons. d'Et. 18 févr. 1876, D.P. 77. 5. 374).

265. Il y a encore question préjudicielle dans le cas prévu par les art. 4 et 5 et l'art. 6, § 2, de la loi de 1905, c'est-à-dire lorsqu'une contestation s'est produite sur la question de savoir si une condamnation pouvant entraîner e.xclusion de l'armée ou incorporation dans les bataillons d'.\frique a été prononcée pour fait politique ou conne.xe à un fait politique ( Instr. 29 déc. 1905, n» 49. — V. supra, n" 93).

— Lorsqu'un jeune homme ^ été signalé comme ayant subi une condamnation a l'étranger et que le tribunal correctionnel n'a pas encore statué sur la régularité de cette condamnation (V. supra, n» 66), le conseil de revision ajourne également sa décision à une séance ultérieure (Instr. 1905, n» 49).

266. Mais il n'y a pas question préjudicielle dans le sens de l'art. 28, quand il n'existe pas une contestation sérieuse (V. Compétence administrative); ... Notamment, lorsque aucun doute n'existe sur la nationalité française de l'intéressé (Cons. d'Et. 15 janv. 1892, D.P. 93. 3. 61, et la note 4 ; 31 mai 1895, D.P. 96. 3. 46) ; ... Ou lorsque la filiation ou l'âge sont établis par des actes de l'état civil et cju'il n'a été formé aucune instance en rectification de ces actes (Cons. d'Et. 7 août 1897, D.P. 98. 3. 110. - Comp. Cons. d'Et. 9 juill. 1H56, Rec. Cons. d'Etat, p. 453). — En conséquence, en pareil cas, le conseil de revision commet un excès de pouvoir en rejetant la demande de l'intéressé par le motif qu'il ne justifierait pas de sa. q^ualité d'enfant légitime (Cons. d'Et. 7 août 1897, précité).

267. Un conseil de revision ne commet pas un excès de pouvoir, en déclarant un jeune \\omme conditionnellement bon pour le service, sauf à lui à obtenir sa radiation, s'il peut faire juger par les tribunaux qu'il est étranger (Cons. d'Et. 4 déc. 1874, D.P. 75. 3. 82.— Conf. Lk N'oiR,n"1340;RABANV,p.3S2).

— Toutefois, suivant une autre opinion, le conseil de revision devrait surseoir à statuer pendant les opérations de la revision, et ne rendre une décision conditionnelle, sur l'avis du préfet, que quand les tribunaux n'ont pas statué le dixième jour qui suit la date fixée par décret pour la fin de la tournée (Instr. 29 déc. 1905, n» 49).

B. — Procédure à suivre pour le jugement des questions préjudicielles.

268. Les questions préjudicielles sont jugées contradictoirement avec le préfet, à la requête de la partie la plus diligente (L. 1905,

TiT. 2, Chap. 2, Sect. 2, Art. 4, § 3

art. 2S, g -2. - Conf. L. tSSO, art. 31 , § 2). Apr<s la 'décision d'ajournement du conseil de revision, si le tribunal civil n'a pas été saisi par le réclamant, le préfet introduit l'instance et poureuit le jugement (Instr. 29 déc. 1905, n" 49>.

269. I-e ministère public ne peut pas aeir d'office (Req. 10 janv. 1S27, R. 31(>). — if représente le préfet et remplit, en son nom, les formalités habituellement accomplies par les avoués ; il lit à l'audience les mémoires du préfet et conclut au nom de l'Etat (Civ. 16 mess, an 10, R. Domaine de lEtal, 365; Req. 29 therm. an 10, ibid.; Cire. min. just. / juill. 1819; Décis. min. just. 7 août 1876, Bidl. min. just., p. !3i; 7 juin et 25 oct. 1878, ibid., p. 64 et 117; Arr. min. guerre, 16 févr. 1906, Bii(/. guerre, p. 176). -'Mais c'est le préfet qui fait signifier les actes de procédure. Sur ces divers points, d'ailleurs, on suit les prescriptions de la loi du 19 niv. an 4 et de l'arrêté du 10 therm. an 4 (V. Domaine de l'Etat).

270. Le tribunal civil du lieu du domicile doit statuer sans délai, le ministère public entendu (L. 1905, art. 28, § 2).

271. Le fait que le tribunal civil n'a pas statué au moment de la clôture des opérations du conseil de revision n'a pas pour conséquence de permettre à ce conseil de prendre, à l'égard de l'intéressé, une décision définitive qui lui serait défavorable tComp. suprà , n» 267). — .\insi , quand un jeune homme avait été invité à compléter le dossier justificatif de sa demande de dispense en faisant les diligences nécessaires pour la régularisation de son état civil, qu'il avait introduit devant le tribunal une demande tendant à obtenir cette régularisation sur laquelle il n'avait pas encore été statué au moment de la clôture des opérations du conseil de revision, ce conseil n'a pu prendre à l'égard de ce jeune homme une décision définitive et il a commis un e.'ccès de pouvoir en refusant de lui accorder la dispense (Cons. d'Et. 24 janv. 1902, D. P. 19o3. 3. 58).

272. Le préfet, étant représenté par le ministère public , ne saurait former opposition au jugement sous le préte.\te que celuici aurait été rendu par défaut (Rabany, p. 383). — Mais il serait recevable à faire opposition au jugement du chef de la liquidation des dépens conformément à l'art. 6 du deusième décret du 16 févr. 1807 (V. Arr. préc. 16 févr. 1906). — Aux termes de l'art. 28 de la loi de 1905, dont les dispositions sont identiques à l'art. 31 de la loi de 1889, le délai ae Vappel et du recours en cassation est de quinze jours francs à partir de la décision attaquée (art. 28, § 3). En conséquence, l'appel contre un jugement statuant sur une question préjudicielle de nationalité qui n'a pas été formé dans les quinze jours francs après la sisniCcation de la décision attaquée est irrecevable (Douai, 9 juill. 1890, D.P. 91. 2. 173). Le recours en cassation est, ainsi

aue l'appel , dispensé de la consignation amende (art. 28, § 4). L'affaire est portée directement devant la chambre civile de la Cour de cassation (art. 28, § 5).

273. Les actes faits en exécvition de l'art. 28 sont visés pour timbre et enregistrés gratis (art. 28, § 6). — L'art. 28, § 7, déclare les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 dudit article applicables au cas prévu par l'art. 6 (V. supra, n"« 93 et s.).

274. En matière de recrutement, le préfet, agissant comme représentant de l'autorité publique, ne doit pas être condamné aux dépens (Civ. 10 nov. 1815, D.P. 46. 1. 17; Orléans, 9 juin 1853, D.P. 5i. 2. 21; Civ. 10 déc. 1878, D.P. 79. 1. 113, et le réquisitoire du procureur général ; Req. 30 juill. 1883, D.P. 84. 1. 406; 19 mars 1888, D.P 88. 5. 226; I9janv. 1909. D. P. 1909. 1. 23:^, et la note 1-3. — Conf. Arr. min. guerre, 16 févr. 1906, Bull, guerre, p. 178). — Mais, lorsque

le préfet succombe , son adversaire ne doi* i supporter que ses propres frais et ne paye pas les frais exposés par l'Etat (Lyon, 20 mars 1877, S. Frais et dépens, 32).

§ 3. — Caractère définitif des décisions du conseil de reiision; Voies de recours.

A. — Caractt^re définitif des décisions du conseil de revision.

275. En principe, les décisions du conseil de revision sont définitives (L. 21 mars 1905, art. 29, ^ 1. - Conf. L. 27 juUl. 1872, art. 30 ; L. 15 judl. 1889, art. 32, § 1). L'art. 29 précité ne fait exception à cette règle que dans les cas prévus par les art. 6 et 28 (V. supra, n°= 93 et 258), et en cas de revision pour un des motifs spécifiés par la loi (V. infra, n»s 279 et s.).

276. Sauf ce cas de revision, la décision du conseil de revision est définitive lorsqu'elle a été proclamée par le président du conseil ; à ce moment, elle est acquise à l'intéressé et elle ne peut plus être modifiée par le conseil lui-même dans la même séance, ni dans la même session (Instr. 29 déc. 1905, n» 46. — V. dans ce sens : Cons. d'Et. 16 déc. 1881, D.P. 83. 3. 35; 23 janv. 1885, D.P. 86. 3. 74; 5 aoiitlS87, D.P. 88. 3. 128); ... Notamment sous prétexte que le procès-verbal n'était pas encore, à ce moment, clos et siffné (Le NotR, n» 1351 ; Rabaxy, p. 386 et 38'7. — V. toutefois, Cons. d'Et. 28 févr. 1879, Hec. Cons. d'Etat, p. 179) ; mais cet arrêt peut être entendu comme ayant pour but de faire ressortir l'irrégularité d'une décision infirraative intervenue neuf jours après la première.

277. Il faut, d'ailleurs, pour que la décision soit définitive : ... 1° que l'intéressé soit présent ou qu'il ait été régulièrement convoqué (Cons. d'Et. 5 févr. 1875, D.P. 75. 3. 103.

— V. infra, n»' 312 et s.). — Afin d'entourer les droits de chacun de toutes les garanties désirables, le président du conseil de revision questionne les jeunes gens sur les demandes qu'ils pourraient avoir à formuler et invite les maires à présenter, s'il y a lieu, leurs observations. Mention des réponses est insérée au procès-verbal (Instr. 29 déc. 1905, no 46. — V. infra, n» 400); ... 2" Que la décision ait été prononcée publiquement. Si elle est intervenue à huis clos, elle ne devient définitive que par sa proclamation en séance publique (Le Noir, n" 1175 et 1350).

J3. — Voies de recouj-s contre les décisions du conseil de revision.

Z78. Les décisions du conseil de revision ne sont susceptibles : ... ni d'opposition, le conseil statuant, à .l'égard des jeunes gens qui ne se rendent pas à la convocation, comme s'ils étaient présents (Meter, p. 288; Le Noih, n« 1352 ; Rabany, p. 392. — "V. supra, n» 314) ; ... Ni d'appel (Mêmes auteurs. — V. Cons. d'Et. 7 déc. 1888, D.P. 89. 5. 397).

a. — Revision des décisions da conseil de reoision

279. Les décisions du conseil de revision peuvent être revisées par ce conseil , dans certains cas déterminés, depuis la loi du 20 avr. 1898 (D.P. 99. 4. 1), qui avait complété à cet elJet l'art. 32 de la loi du 15 juill. 1889 (V. C. adm., t. 5, p. 355). Cette loi de 1898 n'a pu s'appliquer aux décisions devenues définitives antérieurement à sa promulgation (Cons. d'Et. 2 déc. 1898, Bec. Cons. il'Elat, p. 74«; 6 avr. 1900, D. P. 1901. 3. 62).

— La lai du 5 avr. 1900 (D.P. 1900. 4. 48), tout en abrogeant celle de 1898, en a reproduit le texte, sauf en ce qui concerne la stssion dans laquelle la demande de revision est examinée. Ses dispositions ont été abrot'ées par la loi du 21 mars 1905 (art. 101), mais reproduites (art. 29, § 4, 5 et 6', à part une légère modification (V. infra, n' 284).

280. — L Cai Si-s de revision. — Les décisions du conseil de révision peuvent être revisées par ce conseil pour deux causes spécifiées à l'art. 29, § 4 : ... 1» pour erreur matérielle dans les pièces sur le m desquelles la décision a été prise. Cette erreur a pour objet les pièces présentant d'une manière inexacte, mais sans intention frauduleuse, la situation du réclamant ; les pièces dûment établies, produites et transmises, mais égarées au dernier moment, ou perdues de vne par le conseil de revision. S'il y a présomption de fraude,, l'affaire doit préalablement être portée devaui le tribunal correctionnel en vertu de l'art. 79 (A', infra, n»sl072et s.). .\ l'erreur matérielle prévue par l'art. 29, il convient, à plus forte raison, d'assimiler l'erreur plus matérielle encore qui se produit (abstraction faite des pièces), quand, par exemple, le conseil de revision se trompe sur la personne du comparant, attribue à l'un la décision destinée à l'autre (Cire. 14 mai 1900, Bull, guerre, p. 757).

281. ... 2" Four défaut de justification imputable aw.r fonctionnaires ou agents civils ou militaires chargés d'établir lis pièces ou de les transmettre. — 11 en est ainsi, lorsque les intéressés ayant sollicité, pour les justifications requises, l'avis ou le concours des autorités civiles et militaires (préfets, sous -préfets, maires, chefs de corps, etc.), n'ont pu, grâce à l'erreur ou la négligence de ces autorités ou de leurs suboi-donnés, produire, en temps utile, devant le conseil de revision, les dossiers justificatifs de leurs droits. La preuve de cette erreur ou néaligence doit être fournie par les réclama'nts (Cire. 1900).

282. L'énumération de l'arj. 29, § 4, étant limitative, cet article n'est pas applicable, quand l'erreur de fait commise par le conseil provient d'une circonstance autre que celles qui v sont indiquées (Cons. d'Et. 18 mars 190i, D.P. 1905. 5. 38). —Ainsi, un inscrit se prétendant lésé par une décision du conseil de revision n'est pas fondé à en demander la revision , quand cette décision est la conséquence d'un défaut de justification de son droit, uniquement imputable à sa propre négligence, notamment, lorsqu'il n'a présenté ni réclamation, ni pièces, au cours des diverses opérations : recensement, tirase, revision (Cire. 1900; Instr. 29 déc. 1905, n» 4S).

283. Il n'appartient pas au conseil de revision de reviser les décisions dans lesquelles les intéressés relèveraient une erreur de droit quelconque ; le Conseil d'Etat reste seul compétent en pareil cas (Cire, et instr. précitée. — V. infra, n»^ 287 et s.).

284. — II. Procédure rehitire aux demandes en revision. — La demande de revision est examinée dans la session qui suit immédiatement la découverte de l'erreur et, au plus tard, dans celle qui précède le renvoi de la classe avec laquelle l'intéressé a été incorporé (L. 1905, art. 29, § 5). — En conséquence, les conseils de revision ne

fieuvent pas reviser, pour erreur matérielle, es décisions prises dans la session en cours (Cire. 14 mai 190fi). — L'art. 32, S 5, de la loi de 1889 modifiée par la loi du 5 avr. 19C0 prévoyait « la classe à laquelle appartient l'intéressé !>. Le législateur y a substitué « la classe avec laquelle l'intéressé a été incorporé i\ afin de ne pas créer une forclusion à l'égard des ajournés ou des hommes avant obtenu des sursis (Rapport de M. le député Berteaux, D.P. 1905. 4. 51, note 29).

285. La demande de revision est introduite par le ministre de la Guerre, soit d'office, soit à la requête de l'intéressé (L. 1905 art. 29, § 6). Dès lors, c'est au ministre que le préfet ou les intéressés doivent adresser leur demande, accompagnée de toutes les pièces requises pour en établir le bien fondé. La demande , une fois déclarée rece-

liT. 2, CiiAP. 2, Sfxt. 2, Art.

vable par le minisire, est transmise au préfet qui la soumet, en principe, au conseil de revision le jour où il siège dans le canton auquel appartient le réclamant et où a été rendue la décision attaquée; en cas d'impossibilité, elle peut être examinée dans la séance do clôture des opérations (Instr. 29 déc. 1905, n° 48). — Le conseil de révision, ne ^jouvant être saisi que par le ministre de la Guerre, ne saurail, sans excès de pouvoir, retirer spontanément à un jeune homme le hénétice d une décision qu'il avait

?irécédi niment rendue (Cons. d'Et. 23 nov. 900, U.P. Iït02. 3. 4); ... Notamment, en prononvant spontanément son ajournement, alors qu'une précédente décision l'avait déclaré bon, ab.i,n,t (Cons. d'Et. 23 déc. 1900,

286. La décision, une fois revisée, est consignée sur le procès -verbal de la séance du conseil de revision et reproduite sur les listes et contrôles où figure l'intéressé. Le commandant de recrutement assistant au conseil la notilie immédiatement aux autorités militaires intéressées (Instr. 1905, n» 4S).

■ Recours au Conseil d'Etal cotilre les d^eUions du conseil de révision.

1. — Recours au Conseil d'Etat par l.T voie du recours pour excès de pouvoir.

287. L'art. 29, § 1 , de la loi du 21 mars 1905, comme la législation antérieure IL. 27 juin. 1872, art. 30; L. 15 juill. 1889, art. 32, § 1), déclare que les décisions du conseil de revision peuvent être attaquées devant le Conseil d'Etat. Le recours est ouvert à toutes les parties inléressées conformément au droit commun (V. Conseil d'Etal).

288. Le recours peut donc être exercé : ... par les payticuUers lèses, notamment par ceux qui sont, soit appelés indûment au service, soit e.xclus comme indignes, soit incorporés dans un bataillon d'infanterie légère d'Afrique par application de l'art. f> ; le rapporteur de la commission du Sénat l'a reconnu à la séance du 27 avr. 1888 (Ra- BANV, p. 28fi et 399) ; ... Ou par \euTs représentants légaux, par exemple le père d'un conscrit (Cons. d'Et. 13 mai 1892, et les conclusions de -M. le commissaire du Gouvernement Jagerschmidt, D.P. 92. 3. 57 ; 27 avr. et 4 mai lS9i, sol. impl., D.P. 95. 3. 33). - Y. toutefois Le Noir, n" 1352). — Mais un individu qui a représenté un jeune homme devant le conseil de revision n'a pas qualité pour se pourvoir, en son nom personnel, devant le Conseil d'Etat, contre la décision prise par le conseil de revision à l'égard de ce jeune homme (Cons. d'Et. 25 mai 1900, D.P. 1901. 3. 95).

289. Le ntinisire de la Guerre est également recevable à former îin recours dans l'intérêt de l'armée qu'il représente (Comp. infra , n" 296). Le préfet et le sous- intendant militaire signalent dans le plus bref délai au ministre les décisions du conseil de revision qui ne leur paraissent pas fondées en droit , afin qu'elles puissent être utilement déférées au Conseil d'Etat (Instr.

29 déc. 1<)05, n- 47).

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