‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 277 sur 589 · L'art. 30 delà loi de 1872 autorisait le · texte numérisé non relu

L'art. 30 delà loi de 1872 autorisait le

recours au Conseil d'Etat, de la part des particuliers, pour incompétence ou excès de pouvoir, mais non pour violation de la loi. -Mais l'art. 32, § 1, de la loi de 1889, et aujourd'hui l'ai-t. 29, § 1, de la loi de 1905 ont ouvert le recours a tout intéressé pour incompétence, e.rcès de pouvoir ou violation de la loi (V. Conseil d'Etal). — Parmi les nombreuses applications de cette règle, V. Cons. d'Et. 28 nov. 1890, D.P. 92. 3. 52: 20 mars 1891, D.P. 92. 5. 529. — Y. aussi! >:iipra, n» 288; et infra, n" 291 et s. — Comp. Cons. d'Et. 8 août 1895, D.P. 96. 3. 84). ^ Il en est ainsi pour le ministre de la Guerre comme pour les particuliers.

291. Le délai du recours au Conseil d'Etat contre une décision du conseil de revision e.sl acluellement de deux mois (1.. 13 avr. 1900, art. 24. — V. Conseil d'Etat). — La jurisprudence admet aujourd'hui que ce délai court du jour où est intervenue la décision attaquée, et non du jour de la notification de ladite décision (Cons. d'Et. 17 janv. 1S9(), D.P. 96. 3. 96, et la note 2; 15 déc. 1899, licc. Cons. d'Etat, p. 732; 1" juin 1900, D.P. 1901. 3. 82. — Conf. Le Nom, n» 1357.

— Contra : Cons. d'Et. 17 juill. 1874, Rec. Cons. d'Etat, p. 679; Rabany, p. 400). — Toutefois, quand un jeune homme n'a pas été convoqué à la séance où le conseil de revision a pris une décision le concernant, le délai de recours ne part pas du jour de cette décision (Cons. d'Et. 20 févr. 1903, D.P.

292. En général, le recours au Conseil d'Etat n'a pas d'effet suspensif, s'il n'enest autrement ordonné par ce conseil {pécr.

22 juill. 1806, art. 3. — V. Conseil d'Etat). Afin de prévenir les abus en matière de recrutement, l'art. 32, § 2, de la loi de 1889, après avoir rappelé le principe général que le recours n'a pas d'elTet suspensif, ajoutait : et il ne pourra en être autrement ordonné. Sur la proposition de la commission de la Chambre des députés, ce dernier membre de phrase a été retranché, comme inutile, du texte de l'art. 29, § 2, de la loi de 1905, qui ilispose d'une manière absolue que « le recours au Conseil d'Etat n'aura pas d'elTet suspensif», et, par suite, interdit implicitement à ce conseil d'ordonner un sursis (H\- BANV, p. 393. — Contra : Le Noir, n" l36l).

— Ainsi, le recours devant le Conseil d'Etat ne saurait dans aucun cas faire suspendre la mise en route de l'appelé (Instr. 29 déc.

293. L'interdiction au Conseil d'Etat d'accorder un sursis en cas de recours contre les décisions du conseil de revision, étant exceptionnelle, ne saurait être étendue : ... au recours'formé contre les actes d'une autre autorité administrative, tels que les décisions du ministre de la Guerre, lorsqu'elles assurent l'exécution d'une décision du conseil de revision, et surtout quand elles sont en opposition avec une décision de ce conseil (Lakerrière, Juridiction administrative, 2' éd., t. 2, p. 598; Rabany, p. 394); ... Et,spécialement, au recours formé contre une décision du minisire maintenant un jeune homme sous les drapeaux, contrairement à la décision du conseil de revision (Cons. d'Et.

4 nov. 1892, D.P. 94. 3. 13).

294. En ce qui concerne la procédure, le recours est introduit, instruit et jugé selon les règles générales prescrites pour les recours pour excès de pouvoir (V. Conseil d'Etal).

295. Un 'recours pour excès de pouvoir ayant été formé contre une décision du conseil de revision déclarant « bon pour le service » un conscrit déclaré impropre au service par le médecin délégué par le ministre de France à Mexico, le Conseil d'Etat a déclaré n'y avoir lieu à statuer, par le motif qu'une décision de la commission spéciale de réforme siégeant à Aix avait délivré à ce conscrit un congé de réforme (Cons. d'Et.

5 mai 18S5,.iî(;c. Cons. d'Etal, p. 487).

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