Recours au Conseil d'Etat dans l'intérêt de la loi
296. Le droit de former un recours au Conseil d'Etat dans l'intérêt de la loi contre les décisions du conseil de revision a été formellement reconnu au ministre de la Guerre par l'art. 30 de la loi du 27 juill. 1872 et l'art. 29, § 3, de la loi du 21 mars 1905. Ce droit ne lui était pas contesté sous l'empire de la loi du 15 juill. 1889, bien que son art. 32 n'en fit pas mention. —
Il n'appartient qu'au ministre de la Guerre, à l'exclusion de tous autres fonctionnaires, notamment des préfets, sous-préfets et maii-'es. — Cependant, il a été admis en faveur du secrétaire général de la Guerre, à raison des attributions que lui conféraient les décrets des 7 et 10 nov. 1895 (Cons. d'Ei. 27 mars 1896, sol. impl., D.P. 97. 3. 40; 4 juin 1897, D.P. 98. 3. 103).
297. Le recours dans l'intérêt de la loi n'est recevable qu'autant que la décision du conseil de revision n'est plus susceptible du recours pour excès de pouvoir, notamment à raison de l'expiration du délai de pourvoi (V. Conseil d'Etat). — Cependant, tout en concluant au rejet d'un pourvoi formé par un jeune homme, pour violation de la loi, contre une décision du conseil de revision, le ministre a été admis à demander l'annulation de la décision dans l'intérêt de la loi (Cons. d'Et. 28 mai 18t;0, sol. impl., liée. Cons. d'Etat, p. 487. — Conf. D.P. 88. 3. 128, note 4). — Dans le cas où, sur le pourvoi d'un intéressé, une décision du conseil de revision a été annulée (par exemple, pour incompétence), il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi dans 1 intérêt de la loi formé par le ministre contre cette décision,
3ui, leyalement, a cessé d'exister (Cons. •Et. 5 août 1887, D.P. 88. 3. 128).
298. Le ministre est fondé à demander, pour violation de la loi, l'annulation de la décision du conseil de revision : ... à laquelle a pris part, dans un canton, le conseiller général représentant ce canton (V. supra. n» 23>); ... Qui a ajourné à un nouvel e.xamen, plus de fois que ne le permet la loi, des jeunes gens d'une complexion trop faible pour un service armé (Cons. d'Et. 7 déc. Î888, D.P. 89. 5. 398. — Y. supra, n» 343); ... Qui a rayé des listes du recrutement un condamné à une peine correctionnelle, bien qu il n'ait pas été interdit des droits énumérés à l'art. 42 C. pén. (V. supra, n» 63).
Il en était de même avant la loi de 1905, qui a supprimé les dispenses, au cas où le conseil de revision avait, par suite d'une erreur de droit, accordé ou refusé à tort des dispenses (V. C. adm., t. 5, p. 350, n»> 1536 à 1538; p. 1326, n» 1539-2"); ... Par exemple, en ne tirant pas les conséquences légales des pièces prcduites (Cons. d'Et. 13 déc. 1895, l" espèce, D.P. 97. 3. 15;
8 août 1896, D.P. 98. 3. 5; 21 déc. 1900, D.P. 1902. 5. 589).
299. Au contraire, le ministre n'est pas recevable à di'l'érer au Conseil d'Etat dans l'intérêt de la loi : ... une décision du conseil de revision reposant sur une simple erreur de fait. — Ainsi jugé, sous l'empire de la législation antérieure, relativement à la concession de dispenses (Cons. d'Et. 13 déc. 1878 et 28 févr. 1879, D.P. 79. 3. 44: 28 juin et 8 août 1895, D.P. 96.-3. 64; 8 mai 1896, Bec. Clins. d'Etat, p. 378;26juin 1896, D.P. 97. 5. 485).
...'Notamment : ... une décision fondée sur une erreur de fait provenant de ce que certaines pièces n'avaient pas été portées à la connaissance du conseil de revision; ... Spécialement, la décision qui a cla.-.sé dans la première partie de la liste du recrutement, un conscrit antérieurement condamné à une peine affiictive et infamante (Cons. d'Et.
9 févr. 1894 D.P. 95. 3. 23; 18 no^. 1898, D.P. 1900. 6. 567); ... Ou la décision qui a maintenu sur la liste de recrutement du département un jeune homme appelé devant le conseil de revision, lorsque le fait que ce jeune homme avait son domicile dans un autre département n'avait pas été porté à la connaissance du conseil de revision ( Cons. d'Et. 4 déc. 1903, 1" espèce. D.P. 19U5 3. 41). Il en est ainsi alors même que li conseil de revision de l'autre d>'partemei.l a pris, à l'égard du même jeune homme, une décision^diûérente (.Même arrtl, sol.
TiT. 2, Chap. 2, Sect. 2, Art. 5, § 1.
impl ); ... Ou la décision qui a considéré un jeune homme comme omis , quand aucune pièce produite devaul le conseil de revision ne lui fait connaître que ce jeune homme avait été porté sur les listes de recrutement d'une colonie et rayé de ces listes par le conseil de revision de ladite colonie comme n'v étant plus domicilié (Cons. d'Et. 4 déc. lïlOS. -2' espèce, D.P. 1905. 3. 41).
300. Ou une décision (dans l'espèce, accordant une dispense) rendue sur la loi de renseignements inexacts fournis par r.\dministralion (Cons. d'Et. 13 déc. 1895, D.P. 97. 3. 15); ... Ou une décision qui a accordé une dispense à un jeune homme, alors même que les pièces du dossier ne permettent pas de connaître s'il la été à double titre ou seulement pour une seule des deu.x causes de dispense par fui invoquées; en pareil cas, le litige porte sur une question de lait (Cons. d'Et. -24 mai 1901, D.P. 1902. 5. 5t)6).
301. Mais il y a violation de la loi et non simplement erreur de fait, lorsque le conseil de revision statue sans vérifier suffisamment si les conditions au.xquelles la loi subordonne la concession d'un avantage (dans l'espèce, d'une dispense) étaient remplies, et spécialement ; ... sans demander la production de certaines pièces justificatives dont la connaissance aurait empêché l'erreur (Cons. d'Et. 13 déc. 1895, D.P. 97. 3. 15; 1" mai 18iK3, D.P. 97. 3. 5(3); ... Ou sans se référer auxdites pièces qui étaient produites devant lui (Cons. d'Et. 17 janv. 1896, D.P. 96. 3. lOi).
C — Défaut de qualité du ministre de la Guerre pour prendre les décisions renUant dans la compétence du conseil de révision.
302. En principe, dans les questions dont la connaissance est réservée au conseil de revision, le ministre de la Guerre ne peut se substituer à ce dernier et prendre, à son lieu et place, des décisions opposables aux tiers ou pouvant leur profiter.
303. A plus forte raison , le ministre ne saurait, sans excès de pouvoir, mettre à néant une décision du conseil de revision (Cons. d'Et. 12 déc. 1873, D.P. 74. 3. b7 ; Ib nov. 1894, D.P. 96. 5. 44S; ISjuill. 1898, D.P. 99.5. 585) ; ... Notamment, lorsque deux conseils de revision ont pris, à l'égard d'un jeune homme, des décisions contradictoires, en ordonnant que l'une des décisions sera considérée comme non avenue (Arrêt préc.
12 déc. 1873); ... Ou en refusant à un jeune homme le bénéfice d'une exemption que lui a reconnue le conseil de révision. — Jugé, sous le régime de la loi de 1889, que, quand ce conseil avait admis un jeune nomme au bénéfice d'une dispense, le ministre n'a pu le luii refuser sous prétexte que le jeune homme n'v aurait pas droit (Arrêt préc.
15 juill. 1898).
304. Jugé, en vertu du même principe, qu'il y avait lieu, pour le Conseil d'Etat, de statuer sur le recours formé contre une décision du conseil de revision : ... qui avait retiré une dispense à un jeune homme, quoique, par mesure gracieuse, le ministre eût admis ce dernier a bénéficier de ladite dispense (Cons. d'Et. 6 avr. 19Û0, DP. 1901. 3. 62); ... Ou qui exigeait d'un jeune homme l'option entre plusieurs causes de dispenses, nonobstant les conclusions du ministre tendwnt à faire déclarer le pourvoi sans objet par le motif qu'il avait donné des instructions en vue de faire bénéficier le requérant de la dispense par lui réclamée (Cons d'Et.
16 nov. 1894 précité). — Ces solutions conservent leur intérêt, en tant qu'on 1rs appliquerait à des exemptions.
305. Mais il n'y a lieu à statuer sur le recours formé contre une décision ministérielle prescrivan*. l'incorporation immédiate d'un jeune homme auquel le conseil de re- Tision a accordé un sursis à raison de la
présence d'un frère sous les drapeaux, alors que le ministre a rapporté la décision attaquée (Y. pour analogie, Cons. d'Et. 4 févr. 1898, liée. Cons. d'Ltat, p. 69-70, rendu par application de l'art. 21 de la loi de 1889).
306. On ne saurait déférer au Conseil d'Etat, par la voie du recours pour excès de pouvoir, les dépêches du ministre de la Guerre qui ne constituent pas des décisions proprement dites ,V. Conseil d'i'(a(), spécialement : ... la dépêche par laquelle le ministre émet l'avis qu'une inscription sur le tableau de recensement doit être maintenue, celte dépêche ne faisant pas obstacle à ce qu'il soit statué par le conseil de revision, seul compétent >Cons. d'Et. 17 juill. 1874, D.P. 75. 3. lé); ... Ou la dépêche par laquelle le ministre déclare qu'un requérant n'a pas droit à dispense (aujourd'hui à une exemption) (Cons. dEt. 30 juin 1893, D.P. 94. 3. 58); ... Ou une instruction du ministre de la Guerre, prescrivant au conseil de revision d'appliquer d'une manière déterminée un des articles de la loi du 15 juill. 1889 relatifs à la réduction à un an du service actif (Cons. d'Et. 8 juill. 1898, D.P. 99. 3. 108. - Comp. Cons. dEt. 26 juill. 1895, D.P. 96. 3. 82).
307. Le jeune homme qui se croit fondé à soutenir que le conseil de revision lui a appliqué un texte de loi autre que celui dont il etail en droit de réclamer le bénéfice, doit se pourvoir devant le Conseil d'Etat contre la décision du conseil de revision. Faute de s'être ainsi pourvu en temps utile, il n'est pas recevable à déférer au Conseil d'Etat l'ordre d'appel qui lui a été adressé par le ministre pour le mettre en mesure d'accomplir le temps de service dont il est tenu d'après la décision du conseil de revision (Cons. d'Et. 8 août 1895, D.P. 96. 3. 84). — De même, autrefois, le jeune homme à qui une délibération du conseil de revision avait refusé une dispense n'était pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre, en exécution de ladite délibération, avait refusé de l'envoyer ep congé après un an de service (Cons. d'Et. 12 nov. 1897, Mec. Cons. d'Etat, p. 676;.
Art. 5.
Attributions du conseil de revision.
E.tanien, rectification et clôture des tableaux de recensement.
308. Sous l'empire de la loi du 15 juill. 1889, l'examen des tableaux de recensement était opéré en séance publique devant le sous-prél'et ass.isté des maires du canton ; ces tableaux étaient lus à haute voix, puis arrêtés et viêés par ces fonctionnaires (art. 16). Il était ensuite procédé au tirage au sort en leur présence ; la liste de tirage était dressée, lue à haute voie, arrêtée par le sous-préfet et les maires, et enfin publiée et affichée (art. 17). Le conseil de revision se bornait à revoir les opérations du recrutement (art. 18), et notamment les tableaux de recensement préalablement arrêtés par le sous-çréfet. — La loi du 21 mars 1905 a supprimé comme inutile le tirage au sort, parce qu'elle appelle tout le continuent pour une même période de deux ans (V. Discussion au Sénat, D.P. 1905. 4. 44, note 10, n» 3); et il, a paru convenable de ne plus faire dépendre du sort l'afiéctation exceptionnelle d'hommes du contingent à l'armée de mer (V. infra, n" 560). — Aujourd'hui, l'examen des tableaux de recensement est efleclué directement et en dernier ressorf par le conseil de revision , conformément aux prescriptions de l'art. 10, § 10 et s., de la loi de 1905, qui sont en grande partie empruntées aux art. 16, 17 et 18 de la loi de 1889.
309. A l'ouverture de la séance du conseil de revision, aussitôt après que le conseil est constitué, le président rappelle les
dispositions de la loi du 21 mars 1905, notamment celles des art. 10 , 14, 15, et 79. — Puis, par application de l'art. 16, § 10, il fait lire à haute voix les tableaux de recensement de chaque commune du canton, dans l'ordre alphabétique des communes. 11 provoque ensuite les observations ou réclamations des jeunes gens, de leurs représentants et des maires, tant au sujet des inscriptions opérées qu'à l'égard des omissions qui auraient pu se produire (Instr. 29 déc. 1905, n» 28). — Le conseil statue sur les réclamations présentées, ainsi que sur les causes d'exemptions prévues à l'art. 18 (L. 1905, art. 16, § 11). V. infra, n»» 326 et 328.
3t0. Les tableaux de recensement n'étant définitifs qu'après avoir été arrêtés et signés par le conseil, assisté des maires, peuvent subir en séance toutes les modifications qu'exige la position des jeunes gens (Instr, 1905, n" 29 . — Ainsi, sont rayés par le conseil les jeunes gens qu'il juge avoir été inscrits contrairement a la loi, notamment : 1»les individus décédés entre la date de leur inscription et celle de la clôture des tableaux ; 2" les individus signalés comme a\aut été régulièrement inscrits au lieu de leur domicile légal dans un autre canton ; 3" les individus qui justifient, par la production de leur acte de naissance, avoir été inscrits avant l'âge légal ; 4» les omis qui établissent, par la production de leur acte de naissance, avoir quarante-neuf ans révolus à I époque de la clôture des tableaux ; 5" les jeuues gens résidant en Algérie, aux colonies ou dans les pays de protectorat, qui justifient avoir été inscrits au lieu de leur résidence ; 6" ceux qui produisent des pièces authentiques prouvant leur qualité d'étranger (Ibid., n» 30). — Le conseil ajoute en séance, sur les tableaux, les jeunes gens qui sont dans le cas d'être, inscrits et qui, pour un motif quelconque, ne l'auraient pas été \lbid., n» 31).
311. Ces modifications faites, le président du conseil de revision déclare que les tableaux de recensement' sont définitivement clos, les signe et les fait signer par les membres du conseil et par les maires. C'est sur le tableau cantonal ainsi arrêté et certifié que sont portées les décisions du conseil de revision (Instr. 1905, n» 32j.
§ 2. — Examen des jeunes gens par le conseil de revision; Visite médicale; Aptitude pinjstque au service militaire; Réforme des liommes de troupe.
A. — Convocation et présence des jeunes gens devact le couseil de revision.
312. Pour appeler tous les inscrits et les ajournés devant le conseil de revision, le préfet établit, conformément au modèle n» 1, des ordres individuels de convocation indiquant les lieu, jour et heure de la réunion de ce conseil pour chaque canton, et il fait apposer dans chaque commune des affiches reproduisant les avis généraux portés sur ces ordres (Instr. 29 déc. 1905, n» 2). — Doivent être convoqués : 1" les jeunes gens portés sur les tableaux de recensement; 2" ceux des classes précédentes qui ont été ajournés conformément à l'art. 18 (L. 21 mars 1905, art. 17, § 3) ; 3» les engagés réformés temporairement (Instr. 1905, n» 81). — Les ordres individuels de convocation sont notifiés à ces jeunes gens, par les soins des maires, à domicile et huit jours au moins d'avance [Ibid.. n»3).
313. L'art. 17, § 3, de la loi de 1905 (autrefois l'art. 19 de la loi du 15 juill. 1889) disposant que les jeunes gens portés sur les tableaux de recensement sont convoqués, examinés et entendus par le conseil de revision au lieu désigné, lorsqu'un jeune homme, né en France de parents étrangers, n'avait
TiT. 2, CiiAP. 2, Si;cr. 2, Aux. 5, ^ 2.
pas été inscrit sur les listes de recrutement, que, se croyant étranger en vertu do la législation alors en vigueur, il ne pouvait penser être soumis à la loi sur le recrutement cl qu'il a été ultérieurement porté comme omis sur les listes de recrutement, la décision du conseil de revision qui le déclare bon pour le service est rendue sur une procédure irréguliére et doit être annulée, alors qu'il n'a pas été avisé de son inscription et fjue, par suite, il n'a pu être entendu par le conseil dans ses observations (Cons. d'kt. 21 déc. 190ti, D.P I9U9. 5. fâ).
314. Tous les jeunes gens, sauf ceux dont l'exemption est prononcée pour infirmités, devant aujourd'hui le service militaire, ils ont un intérêt majeur ù ne pas négliger de se présenter devant le cofiseil de revision (Instr. 29 déc. 1905, n» 40). En eflet, ils peuvent faire connaître l'arme dans laquelle ils désirent être placés [L. 1905, art. 17, §3).
D'autre part, s'ils ne se rendent pas a la convocation , s'ils ne s'y font pas représenter ou s'ils n'ont pas obtenu un délai, il est procédé comme s'ils étaient présents et ils sont considérés comme aptes au service armé (Même art. -17, § 4). S il sont atteints d'inlirmités, ils ne peuvent plus qu'être ré formés à leur arrivée au corps fV. infra, n» 538), et seulement s'il est absolument impossible de les utiliser dans un service quelconque (Instr. 1905, n» 40). Toutelois, le conseil de ("evision, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, peut appliquei l'exemption à un individu absent, dont l'inaptitude lui jiaraît suflisamment établie tant par les pièces produites aue d'après les renseignements pris par l'administration locale (/6irf., n" 41).
B. — Lieu du la visite.
315. En principe, les jeunes gens sont Tisités au lieu de leur domicile légal déter miné par l'art. 13 iV. supra, n»' 203 et s.j, et spécialement au clief-licu du canton de leui domicile. — La visite médicale n'est opérée au chef-lieu du département dans un hôpital militaire que quand cela est indispensable pour un bon e.xamen (.\rr. 9 janv. 19(39, n» 4, Bull, guerre, P.S. p. 96).
316. Cependant les jeunes gens de la classe et les ajournés des classes précédentes peuvent obtenir l'autorisation de se faire vi siter par le conseil de revision du lieu de leur résidence, en en faisant la demande au préfet du département de leur domicile légal. Ce préfet doit refuser l'autorisation : 1" quand elle a été demandée moins de vingt jours avant l'ouverture des opérations de la revision ; 2» quand le réclamant invoque son état de santé, en s'appujant sur des infirmi lés mal définies, ou prêtant à la simulation; 3'' lorsque l'intéressé réside dans le département où il a été inscrit sur les tableaux de recensement. — S'il accorde l'autorisation, il en avise le maire du domicile et le préfet du département de la résidence qui fait notifier l'autorisation à l'intéressé (Instr. 20 oct. 1905, n° 35).
317. Les jeunes gens autorisés à se faire visiter hors de leur département sont convoqués par le préfet du département de la résidence pour la première séance que le conseil de revision tient au chef-lieu, quelle que soit leur résidence dans le département. S'ils sont en trop grand nombre, le conseil coniicre plusieurs séances à leur visite. Ils «oivent être munis de toutes les pièces •iiitlienliques pouvant servir à constater leur ilenlité et à justifier qu'ils sont réellement ml résidence dans la localité. Si leur identité ne parait pas établie, le conseil s'abstient de liùnner un avis sur leur aptitude physique ; dans ce cas , il transmet immédiatement
extrait du tableau de recensement au préfet du domicile, après y avoir consigné les
circonstances qui laissent des doutes sur l'identité, et il renvoie les jeunes gens devant le conseil de revision de leur domicile (Instr. 29 déc. 1905, n"« 5-'t à .Vi).
318. Le CQnseil de revision de la résidence ne fait qu'émettre un avis destiné à éclairer le conseil de revision du domicile. Mais ce dernier conseil est seul compétent pour prendre une décision, notamment pour accorder ou refuser l'exemption, l'ajournement, le sursis d'incorporation (Inslr. 1905, n» 5'7) ; ... Comme autrefois la dispense résultant de la présence d'un frère sous les drapeaux (Con.s. d'Et. 14 mai 1S97, D.P. 98. 3. 91). — Le conseil de revision du domicile peut donc toujours examiner de nouveau le jeune homme qui a été visité au lieu de sa résidence et qui se présente devant lui en temps utile (Instr. 1905, n» 57J. — Le conseil de la résidence lui demande s il a l'inlenlion de solliciter l'ajournement prévu à l'art. 19, ou l'un des sursis prévus par les art. 20 et 21 de la loi, et il lui indique, s'il y a lieu, les pièces à produire, en insistant sur la nécessité de transmettre sans retard ces pièces au conseil du domicile. Mention de la réponse faite par l'intéressé est portée sur l'extrait du tableau de recensement (Ibid.). — Le conseil de revision de la résidence ne peut pas accorder de délai de comparution ilbid., n»59).
319. Les jeunes gens de la classe et les ■ijournésdes classes antérieures détenus, lors de la revision, doivent être visités d'office dans le département de la résidence (V. Cire. 10 aoiit 189S, Bull, guerre, p. 94, et C. adm., t. 5, p. 1323, n»* 812-2» à 4». — Conf. Instr. 29 déc. 1905, n<'42).
320. Les jeunes gens résidant en Algérie ou dans les colonies sont, en général, examinés au lieu de leur résidence (V. supra, n» 215).
321. Les jeunes gens fixés à l'étranger, qui désirent être visités au lieu de leur résidence, doivent faire parvenir une demande à cet eflet, avant le 16 janvier, soit directement au maire de la commune du domicile de recrutement, soit par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou consulaire de France de leur résidence, au préfet du département dans lequel ils sont inscrits. Cette demande doit contenir une attestation de l'agent diplomatique ou consulaire, constatant que les intéressés sont réellement fixés à l'étranger avant le 1"' janvier de l'année où ils doivent comparaître devant le conseil de revision , soit comme appelés, soit comme ajournés. Après réception d'un extiait des tableaux de recensement, ainsi que de renseignements sur la position de famille et sui l'id'entité des jeunes gens, nos agents cons talent cette identité. Puis ils les font visitei par un médecin désigné, aux frais des inté ressés, sauf le cas d'indigence, au poste diplo matique ou consulaire" ou, si leur étatde santé ne le permet pas, au lieu de leur résidence. Le certificat médical ne constituequ'un simple avis ; le conseil de revision du domicile peut seul prendre une décision définitive (Instr. 20 oct. 1905, n» 36, A modifiée)
322. Les jeunes gens établis en Suisse ou en Belgique peuvent être visités dans les con ditions spécifiées au numéro précédent. Mais ils peuvent aussi être visités par le conseil de revision, dans les départements français limj trophes de leur résidence : 1» s'ils sont fixés réellement en Suisse et en Belgique avant le I" janvier de l'année où ils doivent comparaître devant le conseil de revision , soii comme appelés , soit comme ajournés ; 2» s'ils en font la demande au préfet du département où ils sont inscrits .avant le 15 janvier de l'année de formation de la classe, en indiquant la date à laquelle ils se sont établis dans les pays susvisés, le département frontière dans lequel ils désirent être visités, et les cas d'exception qu'ils se proposent de faire valoir. Cette demande doit
contenir une attestation de nos agents constatant la date h laquelle les intéressés se sont fixés en Suisse ou en Belgique (Instr. 20 oct. 1905, n° 36, D modifié).
323. Quan<l un jeune homme établit par documenls authentiques qu'il est atteint d'une maladie ou d'une infirmité le mettant dans VimpossibiUlé matérielle absolue de se rendre devant le conseil de refi>.ion , un délai lui est accordé, si les motifs allégués permettent d'espérer qu'il pourra comparaître en personne. Sinon, le conseil autorise la visite à domicile par un médecin militaire assisté d'un officier de gendarmerie (Inslr. 29 déc. 1905, n" G2).
324. Les jeunes gens peuvent obtenir du conseil de revision des délais soit pour se présenter, soit pour réunir à l'appui des réclamations par eux formulées les pièces justificatives qu'ils n'auraient pu se procurer au jour de la séance. Mais, dans aucun cas, ces délais ne peuvent dépasser le dixième jour qui suit la date fi.xée par décret pour la fin de la tournée, jour ou le conseil se réunit au chef-lieu de département pour prononcer la clôture de ses opérations. Quand le conseil statue sur les jeunes gens auxquels des délais ont été accordés, il s'assure de leur identité, afin d'éviter des substitutions de personnes (Instr. 29 déc. 1905, n" 50 à 52).