‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 279 sur 589 · C. — Conslatation de l'optitude pbysique · texte numérisé non relu

C. — Conslatation de l'optitude pbysique

325. Le maire de la commune où siège le conseil de revision désigne les locaux où se fera la visite médicale et fait installer, s'il est possible, un cabinet noir pour l'examen approfondi des yeux (Instr. 29 déc. 1905, n» 38). Quant aux instruments destinés à la visite médicale, V. iijid., n» 37. — La constatation de l'aptitude physique des jeunes gens a lieu à huis clos, mais en présence du conseil de revision tout entier. Le président du conseil doit toutefois autoriser à assister à la visite, sur leur demande : 1» le père ou le tuteur du jeune homme soumis à l'examen ; 2" les membres du Sénat ou de la Chambre des députés représentant la circonscriplion à laquelle appartient le jeune homme : 3» le conseiller général et le conseiller d'arrondissement représentant le canton dans lequel la revision a lieu (Instr. 1905, n» 39).

326. Les règles à suivre pour l'examen des jeunes gens sont tracées dans une instruction spéciale, en date du 22 oct. 1905, sur l'aptitude physique au service militaire (E.M. n» 68 b(s: Le Noir, l. 4, p. 374), qui détermine les affeclions ou défectuosités physiques entraînant l'exemption ou la réforme, ainsi que celles qui sont ou non compatibles avec le service auxiliaire. Cette instruction a été modifiée les 22 mars 1909 {Bull, guerre, p. 461), et 13 janv. iaW{Ibid., p. 164).—. Le conseil de revision doit éliminer les jeunes gens qui, en raison de leur conslilution ou de îeur prédisposition, ne témoignent pas d'une vigueur suffisante pour le service armé ou auxiliaire ; le classement dans le service auxiliaire ne doit être motivé que par l'existence d'une infirmilé relative ou d'une tare organique légère, suffisante pour être incompatible avec le service armé, mais sans que la constitution générale de l'individu soit douteuse (Instr. 29 déc. 1905, n» 36; Cire. 13 janv. 1908, Bull, guerre, p. 32, modifiée le 2 oct. 1909, ibid., p. 1635; Cire. 6 oct. 1903, ibid., P.S. p. 12951. — Toutefois, le conseil ne doit écarter définitivement que les jeunes gens qui sont réellement incapables sans espoir d'amélioration, de supporter les fatigues du service (Instr. 1905, n» 36). — Le minimum de taille n'est plus une cause d'exemption (V.i?î/'ra, n<'339), bien qu'elle soit encore prise en considération pour le classement dans les différentes armes (V. infra, jnM 330 et 787). — Mais, pour apprécier la

TiT. 1, Chap. 2, Sect. 2, Art. 5, § 2,

robustesse, les médecins doivent tenir compte des rapports existant entre la taille, le périniétie thoracique et le poids des sujets; ils appellent l'attention particulière du conseil «ur les hommes ayant un poids inférieur à 50 kilogr. (Cire. piée. 13 janv. 1908).

327. Toute précipitation doit être évitée dans l'eiamen de l'aptitude physique, surtout pour les jeunes gens invoquant des maladies de la vue ou de la poitrine. 11 y a lieu de soumettre au médecin chargé de la visite les déclarations et certilicals à l'appui produits par l'application de l'art. 10, § o et s. (V. supra, n» 169) relatifs au dossier sanitaire iinstr. 1905, n» 36). — Lorsque l'exemption est demandée pour surdité, bégaiement, épilepsie, etc., et généralement pour les infirmités faciles à simuler, le conseil de revision p>;ut faire procéder à des enquêtes sur place ; mais il ne doit jamais envoyer un jeune homme à l'hôpital pour y être placé en observation (Instr. 19o5. n"»'63 et 64).

D. — Classement des jeunes gens d'après leui" aptitude.

32S. Xux termes de l'art. IS, § 1, de la loi du 21 mars 1905, qui diflère notablement de l'art. 2(1, § 1 . de la loi du 15 juill. 1889, le conseil de revision classe les jeunes gens présents, au point de vue de leurs aptitudes jTliysiques, en quatre catégories : 1" ceux qui ELUt reconnus bons pour le sen'ice armé (V. infra, n° 330); 2° ceux qui, étant atteints d'une infirmité relative sans que leur constitution générale soit douteuse, sont reconnus bons pour le service auxiliaire (V. supra, n» 326, et infra, W^ 331 et s.); 3» ceux qui, étant d'une constitution physique trop faible, sont ajournés à un nouvel examen (V. infra, n"' 339 et s.); 4° ceux chez qui une constitution générale mauvaise ou certaines infirmités déterminent une impotence fonctionnelle partielle ou totale et qui sont exemptés de tout service militaire, soit armé, soit auxiliaire (V. supra, a"' 326 et 327).

329. Il est délivré aux jeunes gens de ces deux dernières catégories, pour justifier de leur situation, un certificat qu'ils sont tenus de représenter à toute réquisition des autorités militaire, judiciaire ou civile (L. 1905, art. 18, § 2. - Conf. L. 1889, art. 20, § 2, et art. 27, § 2). Ce certificat est délivré par le commandant de recrutement, sur papier libre (V. Instr. 29 déc. 1905, n»» 65 et 69; Cire. 8 févr. 1909, Bull, guerre, p. 159j.

a. — Classement dans le service armé,

330. Les jeunes gens déclarés propres au service armé ou actif (V. supra, n<« 326 et 328) sont répartis par le commandant de recrutement dans les différentes armes , suivant leurs aptitudes physiques constatées par la visite médicale, conformément aux fixations déterminées chaque année par une instruction ministérielle (V. pour ces aptitudes spéciales, Instr. 22 oct. 1905, iv, supra, n» 326), et en tenant compte, autant que possible, de la préférence déclarée par les intéressés (V. supra, n" 314). Mais le conseil de revision ne statue que sur l'aptitude générale au service (Ri- BA.NY, p. 315).

fc. — Classement dans le service aaxlUaire.

331. — I. Attributions du conseil ce revision. — En exécution des art. 18 et 19 de la loi de 1905, le conseil de revision classo dans le service auxiliaire, après ou sans ajournement, les jeunes gens qui, étant reconnus atteints d'une infirmité relative sans que leur constitution générale soit douteuse (V. supra, n" 326 et 328), ne sont pas aptes au service armé, mais peuvent être utilisés dans certains emplois (Instr. 22 oct.

1905, II ; Instr." 29 déc. 1905, n» 70). — Sur les ajournements, V. infra, n" 339 et s.

332. — II. Attributions de la commission spéciale de réforme. — La commission spéciale de réforme (V. infra, n" 361) peut : 1" maintenir dans le service auxiliaire les jeunes gens qui, après ajournement, ont passé une année dans ce service (V. infra, n» 344) ; 2» classer dans le service auxiliaire les militaires réformés temporairement , à l'expiration de leur congé de réforme (V. infra, n» 372).

333. Elle peut, en outre, en vertu de l'art. 49 de la loi de 1905, qui constitue une disposition nouvelle, émettre un avis sur l'opportunité du classement dans le service auxiliaire de tout militaire appartenant à l'armée active, à la réserve ou a l'armée territoriale, qui cesse d'être apte au service armé. Mais elle ne doit pas proposer pour être classés dans le service auxiliaire les hommes de troupe reconnus atteints de faiblesse de constitution (V. Cire. 30 déc. 1908, Bull, guerre, p. 2076; et infra, n" 341;. — La commission de réforme peut être saisie soit d'office, soit sur la demande de l'intéressé. En cas d'avis concluant au classement dans le service auxiliaire, le commandant de corps d'armée donne des ordres pour que l'intéressé soit affecté, au mieux des intérêts de l'armée, à la catégorie du service auxiliaire à laquelle il parait le plus apte, en raison de sa constitution, de son instruction ou de sa profession (Instr. 19 févr. 1906, n» 61, Bail, guerre, p. 219).

334. Si un engagé volontaire pour trois ans ou plus, ou un rengagé, est classé dans le service auxiliaire, l'acte le liant au service doit être considéré comme annulé. Trois cas peuvent alors se présenter : 1» lorsque l'intéressé appartient, par son âge, à une classe déjà passée dans la réserve, lors de son classement dans le service auxiliaire, et a déjà fait plus de deux années de service, il doit être immédiatement renvoyé dans ses foyers ; 2» si l'intéressé appartient, par son âge, à une classe actuellement sous les drapeaux et a accompli moins de deux ans de service comme engagé volontaire, il doit compléter, dans le service auxiliaire, les deux années de service imposées par la loi sur le recrutement ; 3" si l'intéressé appartient, par son âge, à une classe qui n'a pas encore été recensée et a accompli moins de deux ans de service, il peut opter entre les deux situations suivantes : ou bien être maintenu sous les drapeaux et achever, dans le service auxiliaire, la durée légale du service, c'est-à-dire deux années; ou bien être immédiatement renvoyé dans ses foyers. Dans cette seconde situation, il est astreint à comparaître devant le conseil de revision de sa classe d'âge et à accomplir, s'il est reconnu bon pour le service armé ou auxiliaire, en même temps que les hommes de sa classe, deux années de service, déduction faite du temps passé sous les drapeaux comme engagé volontaire, par application de l'art. 15 du décret du 27 juin 19U5. Ces mesures résultent du principe que les engagements volontaires ne sont pas reçus dans le service auxiliaire (Cire. 29 mars 1907, Bull, guerre, p. 389; 12 sept. 1908, ibid., p. 1665).

335. D'autre part, les hommes du service auxiliaire ne peuvent acquérir aucun grade (Cire. 29 janv. et 6 sept. 1907, Bull, guerre, p. 85 et i;«>2; Cire. préc. 29 mars 1907). Par l'apijli'ation rigoureuse de ces principes, l'inaptitude au service armé devait entraîner, pour les gradés, la perte de leur grade. Mais les sous -officiers, caporaux ou Brigadiers ne peuvent perdre leur grade que par cassation, rétrogradation ou mise à la retraite d'office (Arg. L. 21 mars 1905, art. 67 et 68). Aucun gradé ne saurait donc légalement être

; classé dans le service auxiliaire comme simple !çoldat, par mesure administrative. En consé-

quence, lorsqu'un gradé ne remplit plus intégralement les conditions d'aptitude au service armé, le chef de corps doit l'utiliser autant que possible dans un emploi sédentaire de son grade. Cette mesure doit toujours être prise, sauf le cas de réforme n'- I, à l'égard des gradés engagés volontaires visés par les n»» 2 et 3 ci -dessus, jusqu'à ce qu'ils aient accompli deux années de service.

— Si la présentation d'un gradé à la commission (le réforme s'impose, cette commission ne doit être appelée à se prononcer que sur lu maintien dans le service armé ou sur la réforme, sans qu'elle ait à proposer le classement dans le service auxiliaire. Il en est de même pour les gradés de la réserve de l'année active ou de l'armée territoriale (Cire. 29 mars 1907).

336. — III. Ulilisation des hommes classés dans le service auxiliaire. — Ces hommes sont destinés à remplir les emplois tenus précédemment par les hommes du service armé, qui étaient seuls incorporés en temps de paix : 1" soit dans des corps de troupe, et lors de la mobilisation dans les dépôts ou sur le territoire ; 2» soit dans les établissements et services spéciaux (écoles, établissements de l'artillerie, du génie, de l'intendance, etc.) ; 3° soit dans les sections de secrétaires d'état-major et du recrutement, de commis et ouvriei-s militaires d'administration ou d'infirmiers. D'après ces données, le conseil de revision doit s'inspirer, pour désigner les jeunes gens aptes au service auxiliaire, tant de lavis du médecin que des prescriptions de l'instruction sur l'aptitude physique (Instr. 29 déc. 1905, n» 71). — En ce qui concerne l'incorporation des hommes du service auxiliaire dans les effectifs de paix, V. Cire. 15 sept, ÎJOO (Bull, guerre, p. 1256), modifiée le 18 déc. 1906 {Ibid., p. 1701) ; spécialement, dans les corps de troupe du génie, V. Cire. 24 sept. 1906, ibid., p. 12S0.

— Sur les emplois à attribuer aux hommes du service auxiliaire dans les établissements du "énie, Y. Cire. 24 sept. 1906 {Ibid., p. 1276), modifiée les 21 déc. 1906 {Ibid., p. 1717) et 22 avr. 1908 (/6(d., p. 563); dans les hôpitaux temporaires, V. infra, n" 2309.

337. Quant aux mutations prescrites pour égaliser les effectifs des hommes du service auxiliaire dans les corps, V. Cire. 3 janv.

1908, ibid., p. 3. Sur le changement de corps ou d'arme de ces milHaires détachés en dehors des garnisons de leur corps d'affectation ou de rattachement, V. Cire. 6 avr.

1909, ibid., p. 552; et erratum, ibid., p. 778.

338. Sur l'instruction à donner aux hommes du service auxiliaire , V. Cire.

25 août 1906, Bull, guerre, p. 1149.

c. — AJoarnement.

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