‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 280 sur 589 · Sous l'empire de la loi du 21 mars · texte numérisé non relu

Sous l'empire de la loi du 21 mars

1832, les appelés ne comparaissaient qu'une seule fois devant le conseil de revision; ils étaient reconnus bons ou réformés. L'art. 18 de la loi du 27 sept. 1872 et l'art. 27 de la loi du 15 juiii. 1889 ont admis que les appelés pourraient être ajournés et examinés à nouveau : 1» si leur taille était inférieure au minimum exigible pour le service armé ; 2» si leur constitution , sans être défectueuse, paraissait encore (rop/'aii/ie pour le service. Les lois de recrutement successives ont abaissé gT-aduellement le minimum de taille, fixé en 1832 à 1 m. 56, en 1868 à 1 m. 55, en 1872 et en 1889 à 1 m. 54. — La loi du 2 avr. 1901 (D.P. 1901 . 4. 76), modificative de l'art. 27 de la loi de 1889, a supprimé le minimum de taille légalement exigible. Parmi les jeunes gens n'ayant pasl m. 54, beaucoup sont robustes et peuvent servir utilement dans l'arrnée active , dans les conditions de la guerre actuelle, en particulier. Il a paru nécessaire de donner plus de latitude aux autorités médicales chargées d'examiner si un homme remplit k'S

TiT. 2, Chap. 2, Sect. 2, Art. 5, § 2.

conditions d'aptitude physique au senice irmé, conditions qui sont aujourd'hui complètement indé|iendantes de la taille (Expost' des niolils et Happorl du .M. le député Gai lot, D.l'. 1901. 4. 7t), note 1). La suppression du niitiinnim de taille a été maintenue puiles art. 18 et 50 de la loi de 1905 (V. fiipiu, w .'i-i'l, et itifra, n» 788).

340. .Iu"é, par un arrêt qii consacre Ii' principe de la sot:mission de tous les jeunes gens d'une classe à la morne législation, que les conditions du service militaire étant les mêmes pour tous les jeunes gens faisan! partie de la même classe, les loi-î modilianl celle de 1889 en ce qui concerne les causes d'e.xemption (ou, autrefois, de dispense), sur lesquelles les conseils de revision sont appelés a statuer, ne peuvent, en l'absence d'une disposition e.\presse dérogeant au principe ci-dessus, concerner que les classes à l'ensemble desquelles e.les sont unilormémenl applicables, c'est-à-dire celles à l'égard desquelles les ooérations des conseils de revision ne sont pas encore commencées au moment de leur promulgation ; qu'en conséquence, les opérations des conseils de revision étant achevées pour la formation des classes 1898 et 1899 et étant commencées pour celles de la classe 1900 au niunient où a été promulguée la loi du 2 avr. 1901, leccnseilde revision n'a pu , sans commettre une violation de la loi, déclarer bons pour le service armé les jeunes gens de ces tro-s classes d'une taille inférieure à 1 m. 5i qui ont comparu devant lui postérieurement à la promulgation de la loi précitée (Cons. d'El.

28 juin 1901, D.P. 1902. 3. -102, et la note -M ; 21 févr. 1902, D.P. 1903. 5. 629).

341. -Mais l'art. 18, § 1-3», de la loi de 1905 a maintenu la faiblesse de coitstittition physique comme cause d'ajournement (V. su- ^ra, n" 328). — Le conseil de revision est, a cet égard, investi d'un pouvoir souverain d'appréciation (Cons. d'El. 22 mai 1886, D.P. 87. 3. 108), et le ministre n'est pas fondé à soutenir que le fait d'avoir ajourné un jeune homme autorisé à subir la visite devant un consul de France à l'étranger constitue une violation de la loi, bien que le certificat médical, constatant le résultat de cette visite, ne soit pas parvenu audit conseil lors de sa réunion (Même arrêt). — Le conseil de revision ne doit pas hésiter à ajourner les jeunes gens dont l'état physique, laissant à désirer au moment de leur comparution, paraît susceptible de s'améliorer. Toutefois, les jeunes gens ayant intérêt à s'acquitter le plus tôt possible de leurs obligations militaires, le conseil doit s'abstenir de prononcer l'ajournement de ceux dont la faiblesse relative serait due à des circonstances passagères et semblerait ds nature à disparaître avant l'iticorporation (Instr. 29 déc. 1905, n" 66). Pour le certificat délivré aux ajournés, V. supra, n» 329.

342. Les jeunes gens qui ont été ajournés sont astreints à comparaître à nouveau l'année suivante devant le conseil de revision du même canton, à moins dune autorisation spéciale qui les admette à se présenter devant un autre conseil (L. 1905, art. 19, § 1). Cette autorisation est donnée par le préfet du domicile. Les visites s'elTectuent su.vant les règles tracées supra, n»' 315 et s. (Instr.

29 déc. 1905, n» 68).

343. Sous le régime du service de trois aiii l'ajournement pouvait être prononcé deux années de suite ; ceux qui, après l'examen définitif, étaient reconnus propres au service armé ou auxiliaire étaient soumis, selon la catégorie dans laquelle ils étaient placés, aux obligations de la classe à laquelle ils appartenaient (L. 1889, art. 27, § 1 et 4); par suite, l'ajournement pouvait avoir pour résultat de les dispenser d'une ou deux années de service armé ou de service auxiliaire. — Aujourd'hui, sauf le cas prévu

à 1 art. 19, § 4, de la loi de l'MÔ (V. iiifra, n'>345), l'ajournement ne peut être prononcé qu'une fois (Instr. 1905, u" 66). Les jeunes gens qui, après avoir été ajournés une première fois, sont reconnus l'année suivante propres au seruice armé sont astreints à deux années de service armé (L. 1905, art. 19, § 2;. — Ceux qui, lors de ce nouvel examen, ne sont pas encore reconnus bons pour le service armé, sans que leur état physique justifie pourtant une exemption définitive, sont classés dans le service anxilkiire et incorporés comme tels (L. 1905, art. 19,

344. .\près une année passée sous les drapeaux dans ce service auxiliaire, les jeunes gens dont II s'agit sont soumis à l'examen de la commission de réforme (V. infrn, n»361), oui décide s'ils doivent accomplir leur deuxième année dans le même service, ou s'ils doivent êt.''e réformés, ou si, au contraire, ils peuvent être classés pour leur deuxième année dans le service armé (L. 1905, art. 19, § 3). Cette décision est prise dans le courant d'octobre (V. Instr. 19 févr. 1906, n" 60 modifié, infra, n» 351).

345. Les jeunes gens classés par le conseil de revision dans le service auxiliaire et désignés pour être incorporés à ce titre peuvent obtenir des ajournements renouvelables d'année en année jusqu'à vingt-cinq ans, s'ils demandent à être, en cas d'aptitude physique, admis ultérieurement dans le service armé (L. 1905, art. 19, § 4). Ils doivent présenter leur demande écrite au maire de leur commune dans les huit jours qui suivent la séance du conseil ; il est statué sur leur demande dans la séance de clôture (Instr. 29 déc. 1905, n°72). — Ces ajournements ne peuvent, en aucun cas, dispenser les jeunes gens qui en sont l'objet des deux années de service prescrites par la loi, qu'ils les accomplissent soit dans le service armé, soit dans le service auxiliaire (L. 1905, art. 19, § 4).

346. Les jeunes gens ajournés sont, après leur libération du service armé ou du service auxiliaire, astreints aux obligations de leur classe d'origine (L. 1905, art. 19, §5). L'ajournement ne retarde donc que le passage des ajournés dans la réserve de l'armée active (R-\B.\NY, p. 320).

347. Les règles applicables aux ajournés le sont également aux jeunes gens qui, après avoir été reconnus bons pour le service armé ou pour le service auxiliaire, sont réformés temporairement avant ou après leur incorporation ( L. 1905, art. 19, §6), alors du moins que la réforme temporaire a été prononcée pour maladies ou infirmités ne pouvant être attribuées au fait du service iiiilUaire ; c'est ce qui résulte du rapprochement de cette disposition avec l'art. 38, § 1 (Inslr. 19 févr. 1906, art. 45. — Comp. : infra, n" 369).

348. Il en résulte que ce réformé temporaire doit être convoqué devant le conseil de revision , qui statue à son égard comme s'il n'avait pas été incorporé. La décision rendue annule celle qui avait été prise par la commission de réforme et doit être appliquée avec toutes ses conséquences par le commandant de recrutement lors de l'appel de la classe à laquelle appartient le jeune homme. Mais le temps passé sous les drapeaux avant la réforme est déduit du temps de service actif à accomplir (Instr. 29 déc. 1905, n" 81). — Jugé que le conseil de revision doit examiner et exempter, s'ils sont impropres à tout service actif ou auxiliaire, tous les jeunes gens ayant atteint l'âge de vingt ans révolus dans l'année précédente, sans qu'aucune disposition de loi ait prévu d'exception en ce qui concerne les jeunes gens déjà liés au service ; qu'en conséquence, il peut exempter comme impropre à tout service un engagé volontaire qui a obtenu un congé de réforme temporaire (Cons. d'Et.

2> mars 1901, D.P. 1902. 3. 65, et la note 7-8).

349. L'art. 19, § 6, de la loi de 190.'. a eu pour but d'empêcher une fraude, d'éviter que des jeunes gens susceptibles d'être ajournés se dispensent de se prés nter au conseil de revision, afin d'être déclarés par lui bons pour le service ( 'V. su/ira, n° 314), d'être réformés temporairement après leur incorporation et d'obtenir ainsi une situation plus favorable que celle des ajournés, puisque, jusqu'en 1905, le temps passé en réforme temporaire colnptait Comme service actif. — Aujourd'hui, les réformés visés par l'art. 19, § 6, sont, comme les ajournés, astreints à deux ans de service armé ou de service auxiliaire, s'ils sont reconnus bons à l'expiration de leur congé de réforme temporaire ; le temps passé dans cetle position n'est donc pas déduit du temps de service impesé par la loi (Instr. 19 févr. 190ti, art. 45 et 55. — Comp. : infra, n» 374).

d. — Exemptions.

350. Sur les cas d'exemption, V. supra, n" 326. Quant au certificat délivré aux exemptés, V. supra, n» 329.

E. — Réforme des liommes de troupe.

351. Cette réforme est réglée : 1° par les art. 19 et 38 de la loi du 21 mars 19o5; 2' p.ir l'art. 2 du décret du 10 août ISSti (D.P. 90. 4. 64); 3" par l'instruction du 19 févr. 1906 {Bull, guerre, p. 219; Bull, inl., annexe, p. 95), qui a été modifiée ou complétée dans son art. 53 (Cire. 22 janv. I',l09, Ibid., p. 601 et son art. 60 (Cire. 12 oct. et

28 déc. 1908, Ibid., p. 1736 et 2075). - Les dispositions de l'instruction de 1906 sont appliquées aux hommes des classes antérieures à celle de 1905 (L M905, art. 100), sans que cependant l'alleclalion au service auxiliaire puisse entraîner leur rappel sous les drapeaux en temps de paix et pendant la durée de leur service actif (L. 1905. art. 99 et 19). Dans le cas où ces dispositions sont défavorables aux hommes dont il s'agit, ceux-ci restent- régis par l'instruction du 6 nov. 1S75 {.fourn. milit., p. 571) sur la réforme définitive et par celle du 2 juin 1«98 [Bidl. guerre, p. 431) sur la réforme temporaire (Instr. 1906, art. 62; Cire.

29 mars 1907, Bull, guerre, p. 386).

352. La mise en réforme des hommes de troupe appartenant à des corps stationnés aux colonies fait l'objet de l'instruction du 20 sept 1906 (Bull, guerre, p. 1268), modifiée le 20 nov. 1906 {Ibid., p. 1538). Elle est aussi régie, en principe, par l'instruction du 19 févr. 1906. — V. également Cire. 18 déc. 1901 , ibid., p. 1492.

353. La réforme des hommes de troupe est 1 état de l'homme qui a été rayé définitivement ou temporairement des contrôles de l'armée pour inaptitude physique. Il y a deux sortes de réformes : 1° la réforme définitive ; 2» la réforme temporaire, qui est d'une année (Instr. 1906). — Quant à la réforme des officiers, Y. infra, n"» 1921 et s.

a. — Réforme définitive.

354. Tout homme figurant sur le registre matricule qui est jugé hors d'état de faire un service actif, en raison d'une infirmité ou d'une maladie le mettant dans l'impossibilité absolue de servir, est définitivement libéré des obligations nées de l'acte ou de la disposition légale qui le liait au service (Instr. 1906, art. 1). — Pour ces infirmités ou maladies, V. Instr. 22 oct. 1905, supra, n» 326. — Il existe deux espèces de réforme définitive : la réforme n" 1 et la réforme n» 2. Il n'est délivré de titre de congé que pour la réforme n» 1 ; il est délivré par le

TiT. 2, CiiAP. 2, Sect. 2, Art. 5, § 2.

ronimandanl de recrutement membre de la commission de réforme (Inslr. 1906, art. 2).

355. Le congé de réfoi'me n» 1 est délivré lorsque la réforme définitive a été prononcée par le ministre, sur l'avis du comité technique de santé et sur la proposition de la commission spéciale, soit pour infirmités ou mutilations résultant de blessures reçues en 6er\iee commandé. Boit pour infirmités provenant de maladies contractées par le h\i des oblij-'ationsdu service militaire, soit enfin pour infirmités antérieures à l'incorporation ou ne dépendant pas exclusivement d'une circonstance déterminée de service ayant cependant acquis, sous l'influence des conditions spéciales à la \ie militaire, un développement entraînant l'incapacité de servir (Instr. 1906, art. 3). Le militaire qui a reçu un congé n» 1 peut obtenir une gratificatiun de réfotnie (V. Pensions). — Sur le recours au Conseil d'Etat contre la décision ministérielle qui a refusé à un militaire la délivrance d'un congé n» 1, V. eod. v".

356' -^ux terîfnes de l'art. 2 du décret du 10 août 1886, les titres de réforme pour blessures reçues dans un service commandé ou pour infirmités contractées dans les armées de terre et de mer ne peuvent être délivrés aux sous-officiers, caporaux et soldats, qu'après que l'origine, la nature et la gravité desdites blessures ou infirmités ont été cotislatées par des certificats d'origine et des procès-verbaux de visite et de contre-visite, établis suivant les formes réglementaires en matière de pensions (V. Pensions, et infrà, n" 332 et 334).

357. La réforme définitive n» 2 est prononcée, par la commission spéciale de réforiiie. soit pour des infirmités antérieures à l'incorporation, soit pour des infirmités ou mutilations résaltant de blessures reçues hors du service, soit pour des infirmités provenant de maladies ne résultant pas du fait des obligations du service militaire (Instr. 1906, art. 4). Elle résulte aussi de plein droit du rejet, par le ministre, d'une proposition de congé de réforme n» 1 , et ce à la date de la comparution de l'intéressé devant la commission spéciale (art. 3). — La réforme n» 2 ne donne pas lieu à la délivrance de titre de congé, mais seulement à la mention sur le livret individuel, par le commandant de recrutement faisant partie de la commission spéciale, des causes de la cessation du service de l'homme ainsi réformé (Instr. 1906, art. 4). Elle ne confère aucun droit à la gratification de réforme.

358. Les jeunes soldats qui, avant la mise en route du contingent, se croient susceptibles d'être réformés doivent en faire la déclaration, dès la réception de leur ordre d'appel sous les drapeaux, au commandant de la brigade de gendarmerie de leur résidence. Celui-ci transmet les demandes au commandant de recrutement, en les appuyant d'un bulletin d'appréciation et, si c'est possible, d'un certificat médical. Le commandant de recrutement convoque ces jeunes soldats devant la commission spéciale (Instr. 1906, art. 15). L'ordre de convocation indique que le titulaire a droit au voyage à

?rix réduit en chemin de fer (Instr. 21 juill. 906. ch. 2, sect. 2, § 1, Bull, guerre, p. 926).

359. Des mesures analogues sont prévues pour les hommes maintenus dans leurs foyers qui demandent à être réformés. S'ils ne font pas valoir en temps utile leurs infirmités, ils ne peuvent être réformés, en cas de mobilisation, que s'il est matériellement impossible de les utiliser d'une manière quelconque (Instr. 19 févr. 1906, art. 26 et 28. — V. aussi Cire. 28 nov, 1906, Bull, guerre, p. 1532). Les jeunes gens du contingent déclarés bons-absents par le conseil de revision, et qui demandent à être dél'éiés, avant leur mise en route, à la commission spéciale de réforme, doivent joindre, à l'ap-

pui de leur demande, un certificat délivré par le médecin qui les a traités (Instr. 1906, art. 17).

360. L'état de santé rendant impropre au service est constaté : pour les soldats jugés susceptibles d'être réformés à leur arrivée au corps ou en cours de service, par un certificat d'un des médecins du corps; pour les militaires aux hôpitaux ou en position régulière d'absence, soit par le médecin traitant de l'hôpital , soit par l'un des médecins chargés, au chef-lieu de la subdivision , de la visite des hommes étrangers à la çarnison Ces certificats, accompagnés d'un état de proposition de réforme et d'autres pièces, sont transmis à la commission de réforme (Inslr. 1906, art. 18 et 19).

361. Une commission spéciale de réforme est établie dans chaque subdivision de région et siège au chef-lieu de la subdivision, sauf décision spéciale contraire du ministre (Instr. 1906, art. 5). Il peut en être établi plusieurs commissions, si cette mesure parait justifiée (Cire. 30 nov. 1907, Bull, guerre, p. 1707). La commission spéciale est composée d'un général de brigade, président, ou exceptionnellement d'un colonel ou lieutenant-colonel, d'un membre de l'intendance militaire , du commandement de recrutement et de l'officier commandant la gendarmerie de l'arrondissement. Elle s'assemble lorsque cela est nécessaire, sur la convocalion de son président, lequel a voLx prépondérante (Instr. 1906, art. 6. 9, 10 et 11). Pour la réorganisation des commissions spéciales dans le département de la Seine, V. Cire. 19 févr. 1906, Journ. off. du 5 mars; Bull, guerre, p. 212. — Sur la composition et le fonctionnement des commissions de réforme en .\lgérie et en Tunisie, V. Instr. 1906, art. 35 à 40; Cire. 11 juill. 1907, Bu/f. guerre, p. 1310. > y ,

362. La commission de réforme estassistée de deux médecins militairesou, à leurdéfaut, de médecins civils attachés aux hôpitaux civils et désign^ss par le président. Les médecins procèdent, en présence de la commission, à la contre visite ou à la vérification des hommes présentés pour la réforme et constatent, par un certificat, le résultat de leur examen (Instr. 1906, art. 12 et 13).

363. Elle prononce la réforme temporaire ou la réforme définitive et, dans ce dernier cas, elle donne son avis sur la concession d'un congé de réforme n" 1 et éventuellement d'une gratification renouvelable. Elle a également qualité pour émettre un avis sur l'aptitude au service auxiliaire et pour décider le passage de ce service au service armé des jeunes gens ayant passé un an sousles drapeaux (Instr. 1906, art. 7).

364. Les appelés non encore incorporés (jeunes soldats ou hommes en sursis) que la commission reconnaît atteints d'une maladie ou infirmité les mettant dans l'impossibilité absolue de servir ou de rentrer ultérieurement au service sont réformés n» 2 et maintenus dans leurs foyers (Inslr. 1906, art. 16). Les jeunes soldats et les militaires sur l'aptitude desquels la commission n'est pas parfaitement éclairée sont maintenus provisoirement dans leur position, soit dans leurs foyers, soit à leur corps, pour être examinés de nouveau ultérieurement. Dans l'intervalle, ils sont soumis à une surveillance particulière. Us doivent comparaître à nouveau dans le délai de trois mois (pour les jeunes soldats, ou d'un mois pour les militaires) devant la commission spéciale, qui statue définitivement (Instr. 1906, art. 20, 23 à 25). Les insoumis arrêtés ou ayant fait leur soumission peuvent, avant qu'une décision judiciaire ait été prise à leur égard, être soumis à la commission spéciale et réformés, s'ils sont reconnus absolument impropres au service armé ou auxiliaire (Instr. 1906, art. 34).

365. Quand un militaire, libéré définitivement du service actif par voie de réiurme ou autrement, refuse de rentrer dans ses foyers sous prétexte qu'il aurait droit à une pension de retiaite ou à un congé de réforme n" 1, il adresse directement au ministre une réclamation dont il lui est donné récépissé, et il est mis en subsistance dans un corps de troupe de la garnison. A défaut de décision ministérielle dans les quatre mois, il peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat sans frais et sans ministère d'un avocat (V. Cire. 1" avr. 1907, Bull, guerre, p. 374). — Ce militaire, se trouvant dans une situation analogue .i celle des militaires autorisés à attendre au corps la décision à intervenir sur leur mise en réforme (V. Pensions gratifications de réforme), conserve, pendant la durée de sa subsistance, le bénéfice des allocations auxquelles il avait droit avant sa libération (Cire. 20 mai 1909, ibid., p. 898).

b. — FiefoTjne temporaire.

366. La réforme temporaire a été instituée par la loi du 1" avr. 1898 (D.P. 98. 4. 30), qui disposait que tout militaire appartenant a l'armée active, la réserve ou l'armée territoriale pourrait, pour raison de santé, et sur l'avis conforme des commissions de réforme, être mis en congé de réforme temporaire ; que les congés auraient une durée d'une année et seraient renouvelables (art. 1); qu'à la fin de ces congés, tout homme en ayant bénéficié suivrait le sort de la classe à laquelle il appartiendrait (art. 2). La loi de 1898 a été abrogée par l'art. 101 de la loi du 21 mars 1905, qui maintient la réforme temporaire (art. 19 et 38 ) , sans toutefois la définir, mais en en modifiant les caractères (V. infra, n» 369).

367. La commission spéciale prononce la réforme temporaire, loisqu'elle constate que l'intéressé est atteint dune affection qui le met dans l'impossibilité absolue de servir actuellement, mais non de rentrer ultérieurement au service (Instr. 19 févr. 1906, art. 43). Sur ces affections, V. Instr. 22 oct. 19(fô, supra, n» 326. — Les commandants de corps d'armée doivent proposer pour la réforme temporaire les hommes du service auxiliaire dont le poids est inférieur à 50 kilogr. (Cire. 2 déc. 1907, Bull, int., annexe, p. 544).

368. En principe, tout militaire appartenant à l'armée active peut être réformé temporairement. Toutefois, la réforme temporaire n'est pas applicable : l» aux sousofficiers, caporaux, brigadiers et soldats rengagés et engagés, à l'exception des engagés par devancement d'appel; ces militaires restent en activité de service et reçoivent tous les soins que réclame leur état jusqu'au moment où il est possible de statuer définitivement sur leur situation ; 2» aux étrangers ou aux Français servant au titre étranger dans les régiments étran,gers, aux indigènes des régiments de tirailleurs et de spahis : en raison de leur situation particulière, ces militaires sont traités comme les rengagés et soignés au corps ou dans les hôpitaux militaires jusqu'à gTiérison complète ou réforme définitive (Instr. 1906, art. 43 et 44) ; 3» aux jeunes gens qui ont été ajournés par le conseil de revision ou réformés temporairement une première fois (Cire. 11 févr. 1908, Bull. guerre, p. 183).

369. La loi de 1905 prévoit deux catégories de réformés temporaires, qu'elle soumet à des règles diflérentes : 1» ceux qui , après avoir été reconnus bons pour le service armé ou pour le service auxiliaire par le conseil de revision, sont réformés temporairement avant ou après leur incorporation pour maladie ou infirmité contractée avant leur entrée au service (L. 1905, art. 19, 6 6 — V. supra, n"' 347 et s.); .. t> ceux dont la réforme temporaire est p^noncée

TiT. 2, CiiAP. 2, Sect. 2, Art. 5, § 4.

'près un carlain temps passé au corps et par >uile de ninladie conlraclée au service (\.. l'JOri, ail. 38, S 1. — V. infra, n" 370 et s.)- Ces Jei'nkM's sonlrenvoyésd.ins leurs loyers cl passent ilans la réserve en même temps que les lioiiimes de leur classe, c'est-à-dire que le temps passé par eux en réforme temporaire leur compte comme service accompli (Insir. l'jyG, art. 40). Lorsque la maladie ayant provoqué la réforme a été conlraclée au cours du service, il y a présomption qu'elle est imputable, soit aus obli^'alions de service en général, soit à un lait du service; en cas do doute, l'intéressé doit être classé comme tel {Cire. 29 mars 1907, BuH. guerre, p. 386. — V. en ce sens, Le Noii! , n» 148^4). — L'expression vague « après un certain temps passé au corps » n'a pas été délinie par la loi, qui ne lise pas de temps niininuim de service. 11 semble ilonc, ainsi d'ailleurs que cela résulte de l'instruction de 1900, que la réforme temporaire visée par l'art. 38, § 1, peut être prononcée, quelle que soit la durée du service (liABANV, p. i.")7). Toutefois, M. le sénateur Treille, sur l'amendement duquel avait été insérée dans cet article la disposition relative à la réforme, visait les soldats incorporés depuis plus ou moins de temps, depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois (V. l.i; Nom, n»' 1480 et liSi).

370. La réforme temporaire ne donne pas lieu à la délivrance d'un titre de congé. l'Jlle est mentionnée sur les livrets individuels et matricules et sur le regislre matricule du recrutement (V. InsIr. IllIKî, art. 46). Le congé de réforme tomporaiie est d'un an; il n'est pas renouvelable, k l'expiration de ce congé, l'homme comparaît de nouveau devant la commission de réforme qui le déclare bon soit pour le service armé, soit pour le service auxiliaire, ou le réforme déliiiilivement (Instr. 19b6, art. 47).

371. Le titulaire du congé de réforme temporaire est rayé des contrôles du corps, du jour de son départ s'il est présent sous les drapeaux, et du jour de la décision de la commission spéciale dans tout autre cas (Instr. 1906, art. 49). — Le réformé temporaire peut, pendant la durée de son congé, se marier sans autorisation de l'autorité militaire (Ibid., art. 48). Il est astreint, s'il se déplace, aux obligations et formalités spéciliées à l'art. 45 de la loi de 190ô : déclaration de changement de domicile ou de résidence, visa du livret à la gendarmerie, etc. (Instr. 1906, art. 50). En cas de mobilisation, tout homme placé en congé de réforme temporaire est maintenu dans ses foyers jusqu'à l'expiration de son consé (Instr. 1906, art. 57).

372. Quarante jours avant 1 expiration du congé de réforme temporaire, le commandant de recrutement convoque l'intéressé devant la commission spéciale. Celle-ci, après avoir pris connaissance du dossier et, notamment, des certificats de visite et de contrevisite, fait procéder à un nouvel examen médical et prend une des quatre décisions suivantes ; proposé pour la réforme n" I, réforme n» 2, propre au service armé, propre au service auxiliaire. — Si l'intéressé ne comparaît pas ou ne justifie pas de son absence, il est traité comme absent et reçoit, s'il y a lieu, un ordre d'appel (Instr. 1906, art. 52). — Les réformés temporaires en résidence régulière à l'étranger peuvent être autorises à subir la visite médicale au consulat de leur résidence. Ils doivent en faire la demande au commandant du bureau de recrutement dont ils relèvent, assez tôt pour que le procès-verbal de visite parvienne à la commission spéciale avant l'expiration du congé de réforme temporaire (art. 52).

373. En principe, le militaire déclaré propre au service armé, après un congé île réforme temporaire, est rappelé à son ancien

RÉP. PRAT. DALLOZ

corps. Toutefois, ce principe soufl're exception dans trois cas : 1" si le réformé temporaii-e ne parait pas pouvoir, en raison de son état de santé, être utilisé dans l'arme à laquelle il appartenait, il est alfecté à un corps de l'arme à laquelle il est reconnu propre en raison de son aptitude physique et du temps de service qui lui reste a accomplir; 2° le réformé temporaire qui appartenait ,i un corps de troupe stationné dans l'Est ou un climat rigoureux, est all'ccté à un corps stationné clans la région d'où il est originaire; 3" le réformé temporaire de la cavalerie n'est rappelé dans cette arme qu'exceptionnellement (Instr. 19 févr. 1906, art. .")3 modilié; Cire. 29 mars 1907, Bull, guerre, p. 386). four les réformés temporaires provenant des bataillons d'infanterie légère d'Afrique, V. Instr. 1906, art. 54). — Quant aux réformés reconnus aptes au service auxiliaire, V. supra, n»' 332 et s. — Les hommes de l'armée active dont le congé de réforme temporaire prononcé pour maladies ou infirmités contractées au service expire moins de trois mois avant leur passage dans la réserve, sont maintenus dans leurs foyers (In-lr. 1906, art. 56).

374. Les hommes de l'armée active rappelés sous les drapeaux après avoir été réformés temporairement un certain temps après leur incorporation et pour maladies ou infirmités contractées au service, sont renvoyés ( dans leurs foyers et passent dans la réserve en même temps que les hommes de leur classe (Instr. 1906, art. 55. — Comp. supra, n» l^-'iT).

375. Le réformé temporaire qui, avant l'expiration de son conçé, désire être rappelé' à l'activité, en fait Ja demande au commandant de recrutement de sa résidence. Celui-ci convoque l'intéressé devant la commission spéciale, qui, après examen, décide si la demande peut être suivie d'ellet (Instr. 1906, art. 58). — Le réformé temporaire qui, avant l'expiration de son congé, croit que son état s'est aggravé au point de le rendre définitivement impropre au service, peut, en adressant au commandant de recrutement de sa résidence une demande, appuyée d'un certificat médical, se faire examiner par la commission spéciale qui opère conformément à l'art, 52 et prononce, s'il y a lieu, la réforme n» 2, sans pouvoir, dans aucun cas, le rappeler contre son gré sous les drapeaux avant l'expiration de son congé. Ce droit ne peut être exercé que deux fois : la première, trois mois au plus tôt après sa mise en réforme temporaire; la seconde, quatre mois au plus tôt après le premier examen facultatif. Les frais de déplacement de l'intéressé restent à sa charge (Ibid., art. 58).

Omis.

376. L'art. -16 de la loi du 21 mars 1905 charge le conseil de revision d'examiner la situation des omis (§ 12) et lui attribue à leur égard une compétence spéciale (Instr. 29déc. 1905, n»53. - Comp. L. l.^. juill. 18BH, art. 17). — Le conseil doit notamment statuer sur la recevabilité des excuses présentées par les omis de l'art. 15 (V. su2:>ra, n<" 221 et s.). En ellèt, sont excusés ceux qui, ayant déposé huit jours au moins avant la réunion du conseil une demande tendant à justifier leur non-inscription sur le tableau de recensement des années précédentes, prouvent que l'omission de leur nom sur ce tableau ne peut être imputée à leur négligence (L. 1905, art. 16, § 12, alinéa 2).

377. .-\u contraire, le conseil de revision annote, comme devant être incorporés dans les troupes coloniales et pouvant être envoyés aux colonies : 1» les omis condamnés par les tribunaux par application de l'art. 79 de la loi (V. infia, n»» 1072 et s.); 2» ceux dont les excuses n'ont pas été admises

(L. 1905, art. 16, § 12, alinéa 3). A défaut do production, dans le délai de huit jours ciilesBus spécifié, de la justification que l'omission d'un individu n'est pas imputable à sa négligence, le conseil de revision ne peut le ranger, dans la classe sur laquelle il statue, comme omis excusé d'une classe antérieure (Cuns. d'Et. 6 août 1907, 1" espèce, D.l'. 19iiy. 3. 35). — S il relevé à la charge des omis une intention frauduleuse, il les renvoie devant les tribunaux (art. 16, S 13).

378. Par application de la disposition finale du § I" de lart. 15 (V. supra, n» 227), le conseil ne doit dans aucun cas annoter un omis comme marchant avec une classe autre que sa classe de recrutement (Instr. 1905, n» 53).

§ 4. — Sursis d'incorporation,

379. La loi du 21 mars 1905 (art. 20 et 21) prévoit deux sortes de sursis d'incorporation (V. infra, n"' 380 et s., 393 et s.), que le conseil de revision peut accorder aux jeunes gens classes dans le service armé ou dans le service auxiliaire (Instr. 29 déc. 1905, n" 74). Ces sursis ont pour effet de retarder l'accomplissement du service militaire dans l'armée active, mais, ainsi que le déclare l'ait. 21, § 4, ne confèrent aucune dispense, et, par suite, ne constituent pas une exception au principe de la suppression des dispenses (V. suiira, n" 53 et 54).

A. — Sursis d'incorporation pour l'un de deux frères.

Page 1