A cet égard, l'art. 20 de la loi du
2! mars 1905 s!est inspiré de l'art. 21 de la loi ilu 15 juill. 1889, lequel a été modifié successivement par les lois des 6 nov. 1890 (O.P. 91. 4. 76), 20 juill. 1895 (D.P. 95. 4. 125), 13 mars 1896 (D.P. 96. 4. 32), et 26 mars 1898 (D.P. 98. 4. 21). Aux termes de cet art. 21 ainsi modifié, en temps de paix, après un an de présence sous les drapeaux, étaient envoyés en congé dans leurs foyers, sur leur demande, jusqu'à la date de leur passage dans la réserve : ... 4° Le plus âgé des deux frères inscrits la même année sur les listes du recrutement cantonal , ou faisant partie du même appel ; 5» Celui dont un frère était présent sous les drapeaux au moment des opérations du conseil de révision, soit comme officier, soit comme appelé pour deux ans au moins, soit comme engagé volontaire pour trois ans au moins, soit comme rengagé, breveté ou commi'ssionné après avoir accompli celle durée de service, soit enfin comme inscrit maritime, levé d'office, levé sur sa demande, maintenu ou réadmis au service, quelle que fût la classe de recrulement à laquelle il appartenait. Ces dispositions étaient applicables aux frères des officiers mariniers des équipages de la fiotle appartenant à l'inscription maritime et servant en qualité d'olficiers mariniers du cadre de maistrance. Si les deux frères servaient comme appelés, le dispensé qui en faisait la demande n'était incorporé qu'après l'expiration du temps obligatoire de service de l'autre frère; 6" Celui dont le frère était mort en activité de serrice ou avait été réformé ou admis à la retraite pour blessures reçues dans le service commandé ou pour inliimilés contractées dans les armées de terre ou de mer. La dispense accordée conformément aux alinéas 5" et 6° ci-dessus n'était appliquée qu'à un seul frère pour un même cas, mais elle se répélait dans la même famille autant de fois que les mêmes droits s'y reproduisaient. — Le jeune homme omis, qui ne s'était pas présenté ou fait représenter par ses ayants cause devant le conseil de revision, ne pouvait être admis aux bénéfices des dispenses si les motifs de
TiT. 2, CiiAP. 2, Sect. 2, Art. 5, § 4.
ces dispenses n'étaient survenus que postérieurement aux décisions de ce conseil. Cet art. 21 n'était applicable qu'aux enfants lét:ilimes. — Comme on le voit, dans les hyl'olhèses ci-dessus, la loi de 1S89 établissait des dispenses et, en outre, un sursis d'incorporation en faveur du dispensé (V. C. adm., t. 5, p. 330, n" 977 et s.). Mais certaines décisions de jurisprudence concernant son application peuvent encore être invoquées pour l'interprétation de la loi de 1905.
381. Aujourd'hui, en temps de paix, l'un des deux frères inscrits la nicnie année sur les tal'leaux de recensement cantoyial, ou faisant partie du même appel, et, en cas de désaccord entre eux, le plus jeune, n'est, sur ea demande, incorporé qu'après l'expiration du temps obligatoire de service de l'autre frère (L. 1905, art. 20, § 1).
382. Cette disposition est applicable aux inscrits appelés en qualité li'ajoiirncs des classes précédentes (Le Xom, n» 1-223. — Contra : Raranv, p. ÏS). .\ulrefois, les ajournés pouvaient conférer la disp-ense, alors qu'ils avaient à faire deux ans de service (V. C. adm., t. 5, p. 331, n»' 1003, 1019 et s.; Cons. d'Et. 13 nov. 1S96, 2« espèce, D.P. 98. 3. 15). — Les omis peuvent bénéficier du sursis, la loi ne formulant à leur égard aucune exclusion (Instr. 29 déc. 1905, n» 75 ; Le Noir, n" 1223. — Contra : Raban'v, p. 33Ô. — Comp. L. 1889, art. 21 ; et C. adm., t. 5, p. 334, n»' 10S9 et s.).
383. Celui qui, au moment Ses opérations du conseil de revision, a un frère servant comme appelé, n'est également incorporé, s'il le demande, qu'après la libération de ce dernier (L. 1905, art. 20, § 2).
384. Ces mots au moment des opérations du conseil de revision doivent être interprétés conformément à la jurisprudence antérieure (Av. Cons. d'Et. 25 juill. 1896), dans le sens de « à un moment quelconque de la durée des opérations du conseil de revision », durée dont le point de départ est fixé chaque • nnée par un décret (Iubany, p. 332). — ainsi, le sursis doit être accordé à l'inscrit
3ui, au jour fixé par décret pour l'ouverture es opérations de la revision, a un frère servant comme appelé (Instr. 29 déc. 1905, n» 75' ; ... Alors même que ce frère serait rentré dans ses fovers au jour : ... soit de la comparution de l'inscrit devant le conseil de revision (V. pour analogie : Cire. 29 nov. 1896, Ihùl. guerre, P.S. p. 215. — Comp. Cons. d'Et. 1" mars 1895, D.P. 96. 3. 39)^... soit de l'appel de sa classe (Comp. Cons. d'Et. 6 mars 1896, Rec. Cons. d'Etal, p. 2\1).
385. Pour l'application de l'art. 20, § 1 et 2, de la loi de 1905, il n'y a lieu de faire aucune distinction (Instr. 29 déc. 1905, n» 75; Le Noir, n» 122i ; Rabany. p. 333) entre les frères légitimes et naturels reconnus, ni entre les frères germains, consanguins et utérins. — Mais les frères adoptifs ne sauraient obtenir unsursis(l\ABANT, p.333. — V. en sens contraire, pour l'application de l'art. 21 do la loi de 1889 : Instr. 28 mars 1890, n» 95, Bull, int., annexe, p. 05).
386. L'art. 20, § 2, de la loi de 1905 ne regarde comme conférant un sursis à leur frère que les frères servant en qualité d'ajippAés (Comp. L. 18-^9, arU 21, § 1-5»). Il exclut, par conséquent, les, engagés volontaires, les rengagés, les cornniissionnés, les officiers, et même les anciens élèves de certaines écoles spécifiées à l'art. 23 qui terminent leur service d'activité en qualité de sous-lieutenants de réserve (Habasv, p. 333). — Il en estaulrement, dit cet auteur, p. 334, note 1, des médecins et vétérinaires auxiliaires, qui accomplissent comme appelés leur deuxième année de service.
387. Confèrent à leurs frères le bénéfice du sursis, en qualité d'appelés, dit M. Haba.nv, p. 334 : ... les militaires renvoyés par anticipation dans leurs foyert, en attendant
l'époque de leur passage dans la réserve (V. in/ra, n» 517). Ils procuraient autrefois la dispense (Cire. 3 mars 1880); ... Les militaires retenus provisoirement sous les drapeaux après leur seconde année de service, par application de l'art. 33. Ils conféraient autrefois la dispense (Instr. refondue, 2K mars 1890, n" 93); ... Les inscrits maritimes appelés au service eil'cctif de l'p^tat (Arg. L. 24 déc. 18<,l(i, art. 20. — V. Marine militaire).
388. Ne confèrent pas à leurs frères le bénélice du sui-sis, de même qu'autrefois ils ne leur donnaient pas droit à la dispense (Rabany, p. 335) : les condamnés exclus de l'armée par application de l'art. 4 de la loi de 1905 (Instr. refondue, 28 mars 1890, n» 131); ... Les militaires en état de désertion (Cire. 6 mars 18S2); ... Ceux en état de détention en vertu d'un jugement (Cons. de rev. Lot-et- Garonne dans l'affaire jugée par Cons. d'Et. 18 août 1869, D.P. 70. 3. 105). Toutefois, le militaire condamné peut, une fois rentré sous les drapeaux, à l'expiration de sa peine, procurer à son frère le sursis (Instr. 28 mars 1890, n» 90). — Il en est de même des militaires en réforme, quelle que soit l'origine des blessures ou infirmités qui l'ont entraînée (Comp. L. 1889, art. 21).
389. Lorsque deux frères faisant partie du même appel ont un frère sous les drapeaux, ils peuvent obtenir des sursis successifs, de telle sorte que ces trois frères seront échelonnés, s'ils le veulent, de deux ans en deux ans, par application des paragraphes 1 et 2 combinés de l'art. 20 de la loi de 1905. Cela ressort nettement de la discussion au Sénat (Séance du 30 janv. 1905, D.P. 1905, n» 47, note 20).
390. Le candidat au sursis de l'art. 20 doit présenter sa demande dès la publication du tableau de recensement et produire son dossier au plus tard le jour où son canton est visité par le conseil de revision, seul compétent pour statuer. Le dossier comprend : 1" la demande écrite et signée de l'intéressé; 2» des copies des actes de naissance des deux frères; 3" les certificats d'inscription des deux frères sur les tableaux de recensement établis par le maire et, le cas échéant, le certificat d'ajournement de l'un d'eux, ou un certificat de présence sous les drapeaux du frère déjà incorporé (^Inslr. 29 déc. 1905, n° 76).
391. Quant a Yépoque d'incorporation du jeune homme qui a obtenu le sursis, la loi de 1905 décide qu'elle n'a lieu : ... 1» lorsque son frère était inscrit la même année sur les tableaux du recensement ou faisait partie du même appel, qu'après l'expiration du temps obligatoire de service de ce frère (art. 20, § 1), c'est-à-dire des deux années de service fixées par l'art. 32, § 1 , et cela quelles que soient les circonstances qui, en fait, aient abrégé ou allongé la durée de ce service (Le Noir, n» 1224); ... 2» Lorsque le frère du bénéficiaire du sursis servait comme appelé, qu'après la libération de ce dernier (art. 20, § 2) ; ce mot « libération » doit être entendu dans son sens normal, à défaut de motifs contraires résultant des travaux parlementaires. Dès lors, si le frère présent sous les drapeaux yest maintenu au delà dedeux ans, notamment a raison d'une condamnation, son frère a le droit de n'être incorporé qu'après sa libération effective du service actif (Le Noir, n» 1227. — V. en ce sens : Cons. d'Et. 6 juill. 1900, D.P. 1901. 3. 85, intervenu par application de l'art. 21 de la loi de 18S9J.
392. Le jeune soldat qui a obtenu un sursis d'incorporation dans les conditions prévues par l'art. 20, § 1 et 2, a la l'acuité d'y renoncer ultérieurement. Il en fait la demande écrite au commandant du bureau de recrutement de son domicile; mais son incorporation n'a lieu qu'avec celle de la classe appelée immédiatement après sa renonciation (L. 1905, art. 20, § 3). — Dans ce cas, une alfoctation provisoire, inscrite sur son
livret, lui est donnée pour le cas de mobilisation. Toutefois, si la renonciation avait en lieu avant la date fixée pour le départ de sa classe, le jeune liomnie serait incorporé avci' cette classe (Instr. 21 juill. 1900, chap. 2, sect. 2, § 2, Bull, guerre, p. 920).
B. — Sui-sis renouveKibles d'incorporation.
393. Les sursis d'appel prévus par les art. 23 et 24 de la loi du 27 juill. 1872 avaient été supprimés comme inutiles par la loi du 25 juill. 1889, à raison de la multiplicité des dispenses qu'elle admettait. Mais la loi du 21 mars 1905 les a rétablis, sous le nom de sursis renouvelables d'incorporation, comme conséquence de la supju'ession de toute dispense. — .Mnsi, en temps de paix, des sursis d'incorporation, renouvelables d'année en année jusqu'à l'âge de vingt -cinq ans, peuvent être accordés aux jeunes gens qui en font la demande, qu'ils aient été classés par le conseil de revision dans le service armé ou dans le service auxiliaire (L. 1905, art. 21, §1).
394. A cet ellet, ils doivent établir que soit à raison de leur situation de soutien de famille, soit dans l'intérêt de leurs études, soit pour leur apprentissage, soit pour les besoins de l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale à laquelle ils se livrent pour leur compte ou pour celui de leurs parents, soit à raison de leur résidence à l'étranger, il est indispensable qu'ils ne soient pas enlevés immédiatement à leurs travaux (L. 1905, art. 21, § 2). — Il s'agit là de question de fait rentrant dans l'appréciation du conseil de revision (Le Nom, n" 1239).
395. L'âge de l'intéressé doit être envisagé au 1" octobre de l'année du départ de la classe avec laquelle il doit être incorporo. Par suite, le conseil de revision ne peut plus accorder ce sursis aux jeunes gens entrés dans leur vingt-sixième année, c'est-à-dire ayant eu vingt-cinq ans révolus, avant le 30 septembre, à minuit, de l'année du départ de la classe; mais il peut accorder le sursis a ceux qui sont nés dans la nuit du 30 septembre au !«'■ octobre après minuit, et, a fortiori, à ceux qui sont nés après celte date (Cire. 6 juin 1906, Bull, guerre, p. 700).
396. La demande de sursis doit êtro appuyée d'un certificat établi ; I» par les maires dans les cas d'intérêt de famille, d'exploitation agricole, commerciale ou industrielle, tenue par eux ou par leurs parents; 2° par les patrons en cas d'apprentissage; 3' par les directeurs d'écoles, doyens de facultés, proviseurs de lycées ou principaux de collèges, dans les cas d'études; 4» par nos agents diplomatiques ou consulaires dans le cas de résidence à l'étranger (Instr. 29 déc. 1905, n" 77). Elle est adressée, après la publication des tableaux de recensement, au maire de la commune où l'intéressé a été inscrit, et instruite par ce fonctionnaire; le conseil municipal donne son avis motivé. Elle est ensuite envoyée au préfet et transmise par lui, avec ses observalions, au coytseil de revisioti qui statue, (L. 1905, art. 21, §3).
C. — Caractères distinctîfs et communs des deux sortes de sursis.
397. Le sursis de l'art. 20 de la loi de 1905 est de droit pour les jeunes gens qui remplissent les conditions prévues par cet article. Ceux de l'art. 21 sont facultatifs pour le conseil de revision, qui peut les accorder ou les refuser suivant les circonstances.
398. Les jeunes gens qui ont obtenu, sur leur demande, un ou plusieurs sursis suivent le sort de la classe avec laquelle ils sont incorporés (L. 1905, art. 21, § 5). Malgré sa place dans l'art. 21 , celte disposition s'applique évidemment à tous les sursis d'in-
T[T. 2, CiiAP. 2, Sect. 2, Art. 7.
corporalion. D'ailleurs tons les jinines fc'cns ayaiil obleiui un sursis cuiirùiint'tiu'iU aux art. 31 ul '21 sont, en \ci-tM de larl. ;5U, S 2, également inscrits dans la septième partie de la liste de recrutement cantonal (Lii Nom, n» 1-243).
399. lin cas de guerre, les sursis sont :innulés et les jeunes gens qui les orjt obtenus sont uppeics avec les hommes de leur classe dorinine (I-. l'JO.'i, art. '21, § 0). Il en résulte qu'en cas de guerre, ces jeunes gens doivent être incorporés dans l'armée active romme s'ils n'avaient pas obtenu de sursis. iMais l'art. 21, S li. >"-' saurait avoir pour ellet de réduire la durée de leurs obligations militaires et de leur créer ainsi une situalion privilijj'iée; à cet égard, ils demeurent soumis à l'application de l'art. 21, § 5 (Le NoiH, u» liVi).
g 5. — Procès-verbal des opérations du conseil de révision.
400. Il est tenu, sur un registre coté et parafé à l'avance, proces-verbal des opéralions effectuées dans cliaipie canton par le conseil de revision. Ce piocés-verbal indique la date et l'heure de l'ouverture de la séance, les noniset qualités des membres du conseil, les l'onctionnairos civils et militaires qui ont assisté à la séance. U mentionne les décisions rendues à l'égard de cliacun des jeunes gens, l'avis du médecin militaire, les observations du sous-intendant, les incidents, l'heure à laquelle la séance a été levée. Il est lu en séance publique, puis signé par les mejnbres du conseil de revision, le médecin militaire et le sous-intendant (Instr. 29 déc. litlj."', n" 88). Ce pioces-verbal a un caractère authentique et ne peut être attaqué que par la voie de l'inscription de faux (Cons. d'Et. 2Sjuin lb78, Fiec. Cons. d'El., p. G02).
g 6. — Liste de recrutement cantonal.
401. Après que le conseil de révision a statué sur la situation des jeunes gens, ainsi que sur toutes les réclamations aux(iuelles lis opérations peuvent donner lien, la li;^ lie recrutement cantonal de la classe est délinitivement arrêtée et signée par le conseil de revision, ainsi que par les maires des communes intéressées (1^. 21 mars I9U."-, art. 30, •5 1). Cette ilisposition dilfére de I art. 33, § 1, de la loi du 15 juill. ISSO : 1" en ce qu'elle a substitué l'e.xpression «sur la situation des jeunes gens « à celle-ci : « sur les cas d'exemption » ; 2» en ce qu'elle a ajouté les mots « ainsi que par les maires des communes intéressées ». La liste de recrutement cantonal est préparée à l'avance par les soins du préfet. Elle est constituée par l'adjonction, à chaque page du tableau de recensement cantonal, d'un feuillet formant corps avec ce tableau (Instr. 29 déc. 190Ô , n» 89).
402. D'après l'art. 30, § 2, de la loi de 1905, cette liste, divisée en sept parties, comprend : ... 1° tous les jeunes gens déclarés propres au service armé (V. supra, n»' 325 et s., 328 et s.), sauf ceux visés à l'alinéa 7», c'est-à-dire ceux qui ont obtenu un sursis d'incorporation (V. supra, n« 379 et s.).
403. ... 2» Les jeunes gens classés dans le service auxiliaire de l'armée (V. supra, n" 326, 331 et s.), sauf ceux visés à L'alinéa 6", c'està-dire ceux qui ont été ajournés (V. supra, n»* 339 et s.).
404. ... 3° Les jeunes gens lies au service m vertu d'un engagement volontaire, d'un brevet ou d'une commission et les jeunes marins inscrits. — Sont inscrits, en vertu de cet alinéa 3°, sur production d'une pièce justiticative émanant de l'autorité militaire locale dont ils dépendent : ... o. les jeunes gens servant comme engagés volontaires, soit dans les écoles désignées aux art. 23 et 26 de la loi (V. infra, n«s 4'33 et s.), soit dans les corps
de troupe (V. in/rci, n"' 779 et s.), sauf s'ils ont été mis en réforme ( auquel cas il est procédé comme il est dit ci -après); ... /;. Les officiers de l'armée active, les médecins ou vétérinaires qui se trouvent dans les conditions prévues par l'art. 25 de la loi (V. infra, n<»474 et s.); ... c. Les jeunes gens liés au service dans les armées de terre ou de mer en vertu d'un brevet ou d'une commission (V. infra, n™ 878 et s); ... d. I^s jeunes marins portés définitivement sur les registres matricules de l'inscription maritime et qui sont à la disposition du minislre de la Marine ("V. Marine ntilitaire). En ce qui concerne ces derniers, si l'inscription n'est pas définitive le l'our de la séance de clôture des opérations de la revision, le conseil les classe dans la 1" partie de la liste (L. 24 déc. 1S96, art 14); par suite, quand le conseil est saisi d'une demand'e d'un de ces jeunes g:ciis non appuyée de pièces justificatives, il ajourne de droit sa décision à la séance de clôture (Instr. 1905 , n» 79).
405. L'engagé volontaire présent au drapeau étant considéré comme ayant satisfait à l'appel de sa classe (V. infra, n" -589) n'est pas convoqué devant le conseil de revision, qui se borne à l'inscrire, sur le vu des pièces transmises par le corjis, dans la S» partie de la liste du recrutement (Instr. 1905, n» 82).
406. L'enjagé volontaire renvoyé dans ses foyers en congé de réforme n» 2 ou par suite de l'annulation de son acte d'engagement, et appelé plus tard à concourir à l'établissement des tableaux de recensement de sa classe, ne saurait être inscrit sur la 3' partie de la liste du recrutement. Le conseil de revision agit à son égard comme s'il n'avait pas appartenu à 1 armée (L. 1905, art. 27); toutefois, le temps passé par lui sous les drapeaux est déduit du temps de service actif à accomplir. Celui qui, pendant la durée de son engagement, a été réformé pour blessures reçues ou pour infirmités contractées dans les armées de terre ou de mer, est porté sur le tableau de recensement avec la mention : « Dégagé de toute obligation militaire, a produit un congé de réforme n» 1 » (Instr. lyi'S, n" 80).
407. ... 4" Les jeunes gens exclus en vertu des dispositions de l'art. 4 (V. supra, n" 60 et s.).
408. ...5" Les jegnes gens qui sont ajournés dolfice conformément à l'art. 18, § 1-3" (V. supra, n" 339 et s.).
409. ... 0» Les jeunes gens qui, classés dans le service auxiliaire, ont obtenu sur leur demande un .ajournement, conformément à l'art. 19, § 4 (V. supra, n»' 345).
410. ... 1" Les jeunes gens qui ont obtenu un sursis, conformément aux art. 20 et 21 (V. supra, n« 379 et s., 393 et s.). Sont compris dans cette septième partie tous les jeunes gens ayant obtenu des sursis, mais dans deux colonnes distinctes, selon qu'ils appartiennent au service armé ou au service auxiliaire (Instr. 1905, n» 78).
411. La liste actuelle dilTère de la liste prévue par la loi de 1889 : 1» par l'addition des deux catégories de jeunes gens compris à l'art. 30, § 2-6" et 7», de la loi de 1905 ; 2° par la suppression des jeunes gens dispensés en vertu des art. 21, 23 et 50 de la loi de 1SS9, qui figuraient dans l'art. 33, § 2- 2" et 3", de cette loi.
412. Mention est faite, dans la colonne 16 (ou 17) du tableau cantonal, des décisions rendues à l'égard de chacun des jeunes gens maintenus sur les tableaux de recensement (Instr. 29 déc. 1905, n» 89). — A l'expiration des délais qui peuvent avoir été accordés aux jeunes gens, et qui, dans aucun cas, ne sauraient se prolonger au delà du dixième jour qui suit la date fixée par décret pour la lin de la tournée de revision (V. supra, n» 249J, le conseil clôt et arrête
les listes de recrutement cantonal Celle opération est constatée par une délibératicii conçue dans les termes spécifiés dans ladite instruction et inscrite au procès-verbal dcâ séances (Instr. 1905, n« 89).
413. En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, les tribunaux de l'urdra judiciaire ne sauraient ordonner la réintégration sur les listes de recrutement d'un individu qui en a été rayé illégalement (Aix, 6 déc. 1900, b.l'. 1901. 2. 305j. — De même, le tribunal, auquel est soumis la queslicn de nationalité d'un individu qui invoque la qualité d'étranger pour se soustraire nu service militaire, doit se borner à la juger, sans pouvoir déclarer le réclamant habile ou inliabile à faire partie de l'armée (Colmai-, 30 avr. 1828, R. Ùompél. adni., 179; Re.i. 11 août 1829, ibid.).
AfiT. 6. — Frais en matièrb
DE BECKUTEMEST.
414. Les frais qu'occasionnent le service du recrutement et la procédure à suivrai en celte matière sont réglés par l'arrèlé du ministre de la Guerre du 16 fé\T. 1906 {Uult. guerre, p. 169), sous la réserve que l'indemnité journalière ou partielle et l'indemnité kilométrique en chemin de fer sont allouées aux membres civils et militaires des conseils de revision, ainsi qu'aux sous-olïiciers de recrutement, d après les fixations du tarif .V du décret du 12 juin 1908 (V. iufra, n»2229,'. La disposition de l'art. 16 de ce décret, qui attribue aux officiers célibataires, pour les déplacements d une durée ne dépassant p;is quarante-huit heures, l'indemnité journalièi e au taux prévu pour ceux qui sont chefs (!e famille, est applicable aux membres civils (Cire. 8 mai 1909, Bull, guci-re, p. 766).
415. Les médecins civils xeçoivent lea indemnités de vacations ci-après : 1» quaml ils sont déplacés du lieu de leur résidence habituelle, 15 francs par jour, sauf le cas oi!i les préfets jugeraient indispensable, eu raison de circonstances exceptionnelles, de proposer au. ministre une allocation supériei re; 2» Quand les opérations s'etl'ectuent au lieu de la résidence des intéressés : 10 francs par journée employée à la visite des jeunes gens; 3 francs par séance d'une heure et de moins d'une heure; 2 francs par heure eu fraction d'heure pour les séances dont la durée est de plus d une heure (.\rr. 1906, § 3;.
416. L'arrêté du 16 févr. 1906 prévoit aussi : ... les indemnités aux préfets, spécialement pour dépenses d'impression et d'a:'fichage, lesquelles sont d'ailleurs supportées partiellement par le fonds d'abonnement, lo budget départemental et le fonds des cotisutions municipales (V. également Cire. min. in t. 25 juill. 1898, Bull, int., p. 281 ; 15 mai 19116, ibid., p. 409; 20 juill. 1907, ibid., p. 657); ... Les indemnités aux sous-préfets, les frais ile bureau des commandants de recrutement; les frais d'engagements volontaires; les frais de location des bascules pour 'le pesage des inscrits; la procédure et les frais de justice.
Art. 7. — SoumiNS indispensables de FAMILLE ; Allocations jouiiNaliéres ai:.x
FAMILLES DES MILITAIRES DE L'aRMÉE ACTIVE.
417. D'après la loi du 27 juill. 1S72 (art. 22 et 32), des dispenses de tout seri'ic: dans l'armée active couvaient être accordées, dans la proportion de 4 pour 100 du contingent à incorporer, aux jeunes gens reconnus comme soutiens indispensables de famille. Ces dispenses étaient accordées par le conseil de revision départemental, mais pouvaient être, les années suivantes, retirées par le conseil de revision cantonal. — Les dispenses de soutiens de famille ont été maintenues par la loi du 15 juill. 1889 (art. 22 et 34)-, mais elles ne comportaient
TiT.
CiiAP. Q, Sect. 2, Art. 7.
3ue la disfyense de deuœ anuées de tervice ans larraée active, tout dispensé étant tenu (l'y accomplir préalablement une aniv ■ . avant d'être envoyé en congé dans ses lou ijusqu'à son passage dans la réserve. Ces dispenses pouvaient être accordées ; 1» par le conseil de revision départemental, aux jeunes gens appelés à tirer au sort, jusqu'à concurrence de 5 pour 100 du contingent à incorporer pour trois années; •2» par les chefs de corps, aux militaires comptant un ou deux ans de présence sous les drapeaux , dans la proportion de 1 pour 100 pour chacune de ces deux classes. Elles pouvaient être retirées par le conseil de revision départemental (V. G. adm., t. 5, p. 335, n»» 1119 et s.).
418. Dans le système delà loi du 21 mars 1905, les soutiens de famille n'obtiennent plus de dispense (V. supra, n" 54). Mais, on vue d'alléger dans une certaine mesure 'a charge des familles nécessiteuses, le législateur permet de leur accorder soit des sursis d'incorporation (art. 21. — V. supra, n" 379 et s.), soit des allocations joumali'cres (arl. 22. — V. infra , n»» 419 et s.). Le mode d'attribution de ces allocations est réglé par l'instruction du 10 août 1908(/6K)Vi. o/f. du 15; E. -M. noOS/tr ; BuU. int., annexe. p. 347), modifiée ou complétée dans son art. 5 (Cire. 5 juin. 1909, Bull, guerre, p. 1097), art. 7 (Cire. 6 mars 1909, ibid., p. 870; Cire. 9 févr. 1010, ibid., p. 225), art. 17 (Cire. 5 juill. 1909), art. 25 (Cire. 28 oct. 1909, ibid., .p. 1810) , ainsi que dans ses modèles B, procès-verbal des opérations du conseil départemental (Cire. 2b oct. 1909), et S., carte poslale-avis (Cire. 9 févr. 1909, ibid., p. 1(J0).
L'art. 22 précité est applicable aux territoires du sud de l'Algérie. (V. Décr. 19 août 1907 (Ck«. guerre, p. 1184), dont l'art. 2 a été modilié par le décret du 25 juin 1908 (Ibid., p. 20til).
L'art. 22 de la loi de 1905 est applicable aux familles de militaires recensés et incorporés aux colonies, sauf certaines prescriptions spéciales concernant l'instruction des demandes d'allocations (V. Cire. min. col., 13 déc. 1909, Bull, guerre, p. 2009).
419. Les familles de ceux qui sont incorporés peuvent recevoir en temps de paix, et sur leur demande, une allocation de 0 fr. 75 cent, par jour, fournie par l'Etal pendant le temps de présence sous les drapeaux des jeunes gens qui, avant leur mise en roule, remplissaient elTectivement les devoirs de soutiens indispensables de famille (L. 1905, art. 22, § 1), ou qui, après leur i7tcoi-poralion, se trouvent investis de mêmes devoirs (L. 1905, art. 22, § 2). — Mais ces allocations paraissent devoir être restreintes aux familles des jeunes gens qui seront présents sous les drapeaux pour accomplir, en qualité d'appelés, leur période légale de service oblit;atoire. Ainsi elles ne sauraient être accordées : ... ni aux familles des engagés volontaires ( Instr. 10 aoiit 1908, art. 1. — Cons. d'Et. 5 mai-s 1909, Bull, int., p. 012). En conséquence, lorsqu'un appelé, reconnu bon pour le service par le conseil de revision, a conliacté ensuite un engagement, et ainsi n'a pas été incorporé en qualité d'appelé, bien que le conseil de revision départemental ait constaté le droit de la mère à l'allocation journalière, le ministre de la Guerre peut néanmoins, à raison de la modification survenue dans la situation militaire du jeune soldat, postérieurement à la décision du conseil de revision départemental, prescrire qu'aucune allocation ne sera ordonnancée au profit de la mère ( -Même arrêt); ... Ni aux familles des militaires retenus au delà de cette période par suite d'une mesure disciplinaire (Le Noir, n» 12.>3),
420. Le nombre des soutiens de famille désignés annuellement comme ouvrant à leur famille le droit à l'allocation journalière ne peut dépasser 8 pour 100 ou 2 jiour 100
du contingent à incorporer, selon qu'ils sont désignés avant la mise en route ou après l'incorporation (L. 1905, art. 22, § 1 et 2). — Ce contingent comprend : 1" les jeunes gens de la classe appelée, inscrits sur les deux premières parties de la liste du recrutement (bons pour le service armé, bons Sour le service auxiliaire); 2» les ajournés es classes précédentes reconnus bons pour le service armé ou le service auxiliaire; 3» les jeunes gens des classes précédentes qui avaient obtenu un sursis d'incorporation (L. lOO,"), art. 20 ou 21) et dont le sursis n'a pas élé renouvelé (Instr. 1908, art. 1).
421. Les formalités à remplir pour l'obtention de l'allocation journalière sont les mêmes : 1» pour soutiens de famille à désigner avant la mise en route, c'est-à-dire pour les trois catégories spécifiées supra, n» 420, in fine; 2» pour ceux à désigner après l'incorporation; 3» pour les renouvellements de demandes (Instr. 1908, art. 2).
422. Dès la publication des tableaux de recensement ou depuis l'incorporation , les familles q'ii ont à présenter un candidat au titre de soutien indispensable de famille adressent, au maire de la commune de leur domicile, qui en donne récépissé, une demande accompagnée : 1» d'un relevé des contributions payées par la famille et certifié par le percepteur; 2" d'un état certilié par le maire de la commune et indiquant le nombre et la position des membres de la famille vivant sous le même toit ou séparément, les revenus et ressources de chacun d'eux (L. 1906, art. 22, § 3 et 4). — Le maire soumet les demandes au conseil municipal, dresse une liste des demandes formées dans sa commune et les ei.voie au préfet accompagnées de l'avis motivé du conseil municipal (L. 1905, art. 22, § 4); quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion du conseil départemental, le préfet peut faire procéder, par la gendarmerie, à une enquête sur la situation dos familles (Instr. 1908, art, 2).
423. Il est statué sur ces demandes par le conseil départemental, qui est composé : 1" du préfet, président, ou, -à son défaut, du secrétaire général ou du vice -président du conseil de préfecture ; 2» du trésorier-payeur général ; 3" du directeur des contributions directes ; 4» de trois membres du conseil général, pris dans des arrondissements dillêrents, et d'un conseiller d'arrondissement désigné par la commission départementale (L. 1905, art. 22, § 5). .\ défaut de membres électifs suppléants, le conseiller général ou d'arrondissement empêché devrait être remplacé par la commission départementale convoquée en session extraordinaire (L. 10 août 1871, art. 73). Suivant M. Habanv, p. 347, il pourrait, à la rigueur, être suppléé d'office par le préfet (Arg. L. 1905, art. Ib, supra, n" 239).
424. Le conseil départemental siège, au chef-lieu du département, au moins deux fois par an (L. 1905, art. 22, § 5). — En principe, le conseil départemental se réunit : 1» du 24 août au 4 septembre pour les allocations à concéder avant l'incorporation; 2° du l" au 10 mars, et du 1" au 10 septembre, pour les allocations à concéder après l'iticoijjoration, de manière à ne pas dépasser 1 pour 100 du contingent dans cliacune de ces deux sessions. Dans l'intervalle, le conseil départemental peut aussi être convoqué par le préfet, pour statuer sur des situations dignes d'intérêt, sans pouvoir excéder le maximum de 2 pour 100 pour l'ensemble des soutiens de famille (Instr. 1908, art. 4).
425. Les décisions du conseil départemental sont rendues en séance publique.
Elles fixent la date à partir de laquelle sont dues les allocations concédées après l'incorporation (L. 1905, art. 22, S 7). — Elles font l'objet, après chaque réunion, d'un procèsverbal, et elles sont notifiées aux autorités intéressées (Instr. 1908, art. i et 5).
• 426. Le préfet délivre aux bénéficiaires
de l'allocation journalière un livret, visé préalablement par le sous-intendant militaire, et comportant 24 quittances, qui constituent des titres de payement correspondant à chacune deséchéancesmensuelles coinprisesdans le temps passé sous les drapeaux par les soutiens de famille. Chaque livret contient : ... 1" un certificat admiiiistralif de l'allocation, indiquant la date à partir de laquelle l'allocation a été concédée, le nom de la famille bénéficiaire, ainsi que celui de la personne ayant légalement qualité pour en percevoir le montant. Lorsque cette personne vient à décéder, le conseil départemental désigne un nouveau titulaire qui pourra loucher les arriérés échus depuis le décès du premier titulaire ; ... 2» Des formules de mutation à remplir en cas de changement dans la désignation de cette personne; ... 3° Des formules de Srocuration à donner par les ayants droit ans le cas où ils seraient dans l'impossibilité habituelle de se déplacer pour toucher le montant des allocations (Instr. 1908, art. 7).
427. Le préfet adresse aux maires un état nominatif des familles auxquelles le conseil départemental a attribué l'allocation journalière, ainsi que les livrets de payement correspondants, récapitulés dans un bordereau. Ces livrets sont remis aux personnes ayant légalement qualité pour quittancer les reçus mensuels; celles-ci apposent leur signature sur le livret, en présence du maire qui la légalise (Instr. 1908, art. 8). En cas de perte d'un livret, la déclaration doit en être faite par le représentant de la famille au maire de la commune; il est établi un certificat de perle qui est adressé à la préfecture par le maire. Aucun payement n'est plus opéré sur la présentation du primala. Le préfet délivre, s'il y a lieu, un duplicata de livret, qui est visé par le sousinlendant militaire et remis à l'intéressé suivant la marche ordinaire. Si un duplicata de livret est perdu, le payement des allocations ne peut avoir lieu qu'au moyen de mandats individuels {Ibid.). Sur la procédure à suivre lorsque le titulaire de l'allocalion journalière est domicilié dans un département autre que celui où a été recensé le jeune soldat désigné comme soutien indispensable de famille, V. Inslr. 1908, art. 13.
428. Le temps passé en sursis pour maladie complanl pour la durée légale du service militaire, le droit à l'allocation commence du jour de l'appel de la classe. — Le temps passé en réforme temporaire pour maladie ou infirmité imputable au service comptant de même pour ladurée légale du service, le droit à l'allocation conlinue pendant cette réforme. Ce droit est, au contraire, suspendu pour les réformés temporaires dont la maladie ou infirmité n'est pas imputable au service; il s'ouvre de nouveau lorsque l'homme est rappelé sous les drapeaux (Inslr. 1908, art. 11). En ce qui concerne les jeunes soldats qui n'ont pas rejoint leur corps à la date normale pour une cause autre que la maladie (sursis pour alfa ires de famille, jeune soldat dans les délais d'arrivée prévu par l'art. 83 de la loi de 1905, etc.), l'allocation n'est due à la famille que du jour où l'inléressé a réellement rejoint les drapeaux (Instr. 1908, art. 12).
429. Les soutiens de famille qui ont élé condamnés à une peine d'emprisonnement en vertu d'un jugement sont rétablis sur la liste des soutiens de famille à l'expiration de leur peine (Inslr. 1908, arl. 10. — Coinp. : Le Noir, n" 1253). Ceux qui ont été déchirés déserteurs ou insoumis sont rétablis sur la liste à dater du jour où ils ont rejoint leur corps, s'ils ont été l'objet d'un acquiltemcnl, d'un refus d'informer ou d'une ordonnance de non-lieu; à l'expiration de leur peine, s'ils ont élé condamnés par les tribunaux militaires (Instr. 1908, art. 10).
TiT. 2, CiiAP. 2, Sect. 2, Art. 8.
430. Le maire informe le préfet des clianfimienls SJirvcmis dans la situation des fanitllL's auxquelles l'allocation journalière a élé allrilmee et fait connaître l'avis du conseil municipal sur la suppression ou le maintien de ladite allocation. Il est statué par le conseil départemental (L.I'JOô, art. 2'2, .il; 6. Une copie du proccs-verbal est adressée au >ous-inlendant ordonnateur ainsi qu'au commandant de recrutement, lequel procède, s'il va lieu, à la radiation sur la liste des souii'ensde tamille(V. Instr. 1908, art. 9 et 10).
431. Les allocations dues pour cliaque mois écoulé sont payables à présentation à partir du premier jour du mois suivant, à la caisse du trésorier f;énéral,du receveur des linances ou du percepteur. Klles ont le caractère de secours alimentaires et sont, par suite, insaisissables, sauf pour les aliments (C. proc. art. ."81). Aucun payement d'allocation n'est plus fait sur la production du livret individuel après le 30 avril de l'année qui suit la libération de la classe à laquelle il se rapporte. Les sommes non acquittées l'on! ensuite l'objet de mandats in<lividuels au prollt des ayants droit (V. Instr. 1S)U8, art. 15).
432. En ce qui concerne les demandes de soutiens de famille faites par les familles domiciliées à l'étranger et le payement des allocations, V. Instr. 1908, art. 10.
Art. 8. — Service militaiiie des élèves des
CIÎANDES liCOI.ES PfRI.IOl'ES, DES liLKVES Ol"-
i''iciEiis DE n]':sEiivi;, des docteeiis et ictc-
DIANTS en MtiDEClNE ET DES VlÏTÉr.l.NAlBES CIVILS, DES ÉLÈVES DU SERVICE DE SANTÉ MI- LITAIRE, DES VÉTÉRINAIRES MILITAIRES, ETC.
A. — Elèves des grandes écoles publiques.
433. L'art. 23 de la loi du 21 mars 1905, aJopté après de vives discussions (V. D.P. 1905. 4. 49, note 23), reproduit plusieurs dispositions de l'art. 28 de la loi du 15 juill. 1889 modifié par la loi du 11 nov. 1892 (D.P. 93. i. 60) , mais en les complétant et moililiant notablement. Il règle le service militaire des élèves: ... 1» de deuxjfi-anrfes écoles mililaiyes qui concourent au recrutement des ofiiciers de l'armée active : Ecole spéciale ^}tilitaire de Saint-Cyr {V. infra, n»' 14S1 et s.) et Ecole pohjlechtiique (V. infra, n»' 1459 et s.) ; 2° des six grandes écoles civiles : Ecole noi-Tiiale supérieure (V. Enseignement), Ecole forcstirre de Nancy CV. Forêts), Ecole centrale des aris et manufactures (\. Industrie et commerce), Ecole des ponts et chaussées (V. Travaux publics) , Ecole natior\ale des mines [W Mines), Ecole des mines de Saint-Etienne (V. ibid.).
434. — 1. i'ren\icre année de seii'ice militaire de ces élèves. — Les élèves de l'Ecole polytechnique et de l'Ecole de Saint- Cyr doivent accomplir une année de service dans un corpsde troupe aux conditions ordinaires, avant leur entrée dans ces écoles, sauf dans le cas oîi ils n'ont pas atteint l'itge de di.x-liuit ans, ou ne sont pas reconnus aptes au service au moment de leur admission (L. 1905, art. 23, § 1). tes élèves admis après concours à lune des écoles civiles énumérées supra, n» 433, peuvent accomplir la première année de service, aux conditions ordinaires dans un corpsde troupe i leur choix, avant leur entrée dans les écoles ou après en être sortis (art. 23, § 2)'. Dans ce dernier cas, ils doivent, au moment de la signature de leur engagement volontaire, remettre au maire une déclaration écrite et signée, par laquelle ils demandent à n'être incorporés qu'à leur sortie de l'école (Cire. 13 août 1907, Bull, guerre, p. 1141). — Les conditions dans lesquelles est accomplie la première année de service des jeunes gens visés aux art. 23 et 26 de la loi de 1905, sont déterminées aussi par l'instruction du 23 oct. 1908 {Bull, guerre.
p. 1815), modifiée par Cire. 10 janv, 1910 (Ibid., p. 96), qui a ajouté les art. 9 et 10 nouveaux et prescrit d'augmenter de deux unités les numéros des anciens art. 9 et s. (V. infra, n"' 451 et s.).
435. — IL Engagement volontaire des élites. — Le texte primitif de l'art. 23, § 3, de la loi de 1905 portait que les jeunes gens qui, au moment où ils sont reçus à 1 une de ces écoles (V. supra, n" 433), ont atteint l'âge de dix-huit ans, o contractent un enga- Çement volontaire de quatre ans pour les écoles où la durée des études est de deux ans, et de cinq ans pour celles où la durée des éludes est de trois ans ». Ce paragraphe 3 a été modilié ainsi qu'il suit par l'art. I-' de la loi du 10 juill. I9U0 : « Les jeunes gens qui, au moment où ils sont reçus à l'une de ces écoles, ont atteint l'âge de dix-huifans, contractent un engagement d'une durée supérieure de deux ans à la période normale des études de cette école ». Celte moditication porte exclusivement sur la forme du texte, qui est rendue beaucoup plus générale, et permet à la loi de s'appliquer dans tous les cas, quels que puissent être a l'avenir les changements introduits dans le régime des écoles visées, quant à la durée des études. Le décret du 11 sept. 1906 {Bidl. guerre, p. 1236) a modifié en conséquence l'art. 17, § 1 , du décret du 27 juin ■i905, et l'arrêté du 12 sept. 1906 (£»//. guerre, p. 1237) a établi un nouveau modèle d'engagement. D'après cet arrêté, la durée de l'engagement volontaire des élèves est actuellement de quatre ans pour l'Ecole spéciale militaire, 1 Ecole po- Ijtechnique et l'Ecole forestière; cinq ans pour l'Ecole normale supérieure, l'Ecole centrale et l'Ecole des mines de Saint- Etienne; six ans pour l'Ecole nationale des mines et l'Ecole des ponts et chaussées.
436. Les élèves qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans et ceux qui ne sont pas reconnus aptes au service au moment de leur admission peuvent néanmoins entrer dans les écoles; mais ils n'y sont maintenus que s'ils consentent à contracter l'engagement susmentionné, soit au moment où ils atteignent l'âge de dix-huit ans, soit au moment où ils sont reconnus aptes au service. La durée de l'engagement est comptée à partir du momen' de l'admission (L.19Û5, art. 23, § 4).
437. En général, l'engagement volontaire des élèves des écoles ci -dessus spéciliées est soumis aux règles prescrites, pour tous autres engagements, par le décret du 27 juin 1905 (V. infra, n»' /!W et s.), notamment, quant aux maires devant lesquels il peut être contracté (V. infra, n» 814). L'art. 17, §2,3 et 4, de ce décret se borne, en effet, a disposer que tout le temps passé à l'école en plus de la durée normale des études ne compte pas dans la durée de l'engagement; que les contractants doivent justifier de l'aptitude physique exigée des autres engagés et fournir, outre les pièces que produisent ces derniers, un certificat constatant leur admission à l'école ; que les engagements sont souscrits pour l'une des armes de l'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie et du génie.
438. Cependant, les engagements contractés en vertu de l'art. 23 de la loi de 1905, n'ayant pas pour effet d'astreindre les contractants à servir pendant un temps supérieur à la durée légale du service, ne peuvent donner droit à la prime (V. infra, n^Oil et s.) due aux militaires qui passent plus de trois ans sous les drapeaux (Note min. 6 août 1907, Bull, guerre, p. 1080; Cire. 5 mars 1909, ibid., p. 259). — Par les mêmes motifs, les anciens élèves des écoles qui accomplissent leur année de service, à leur sortie de l'école, dans les conditions visées à l'art. 23, § 7, ne sauraient prétendre à la haute paye prévue pour les hommes de
troupe (V. 1)1 /"ra, n<" 954 et s.] à partir de leur troisième année de service (Cire. 5 mars 1909).