III. Aptitude physique des
élèves. — 1° Bègle générale. — Ln principe, cette aptitude est constatée conformément à l'art. 4 du décret du 27 juin 1905 (V. infra,
440. — i'> Jeunes gens qui, au monienl de leur adniissioti ù l'école, ne sont pas aptes au service iniUtaire. — Leurs conditions d'aptitude physique pour l'entrée aux écoles sont fixées par un règlement d'administration publique (L. 1905, art. 23, S 91, contenu dans le décret du 6 sept. 1907 {Bull. guerre, p. 1393), qui, par son art. 6, a abrogé le décret du 1" mars tSÎHJ (D.P. 91. 4. 44i.
441. Ces jeunes gens ne peuvent être admis à l'Ecole polytechnique que si l'inaptitude militaire résulte soit d'une faiblesse de constitution paraissant susceptible de s'améliorer avec le temps, soit de vices de conformation et d'infirmités ne faisant pas obstacle au port de l'uniforme et n'étant pas de nature à mettre ceux qui en sont atteints hors d'état de suivre les cours et exercices militaires de l'école, non plus qu'à les rendre impropres à un service public. L'état physique de ces jeunes gens est constaté par une commission composée : 1» du général commandant l'école ; 2» d'un membre du conseil de perfectionnement représentant l'un des services civils se recrutant à l'école et désigné annuellement par le min!.=lre; 3" du médecin-chef de l'école (Décr. 1907, art. 1).
442. Les jeunes gens ne peuvent être admis à l'Ecole forestière que si l'inaptitude résulte d'une faiblesse de constitution paraissant susceptible de s'améliorer avec le temps. L'aptitude physique de ces jeunes gens est constatée par une commission composée du directeur de l'école, du commandant de recrutement et d'un médecin militaire désigné par le ministre de la Giîerre -^Décr. 1907, art. 2. — V. aussi, sur l'aptitude des candidats au service armé, Décr. 24 juill. 1909, Bull, guerre, p. 14<;iO).
443. Les jeunes gens reçus soit à l'Ecole normale supérieure (art. 3), soit à l'une des autres grandes écoles civiles (art. 4), qui ne seraient point reconnus aptes au service militaire au moment de l'entrée à l'école, y sont admis sans avoir à faire preuve de conditions d'aptitudes physiques autres que celles qui sont nécessaires soit pour l'enseignement, soit pour suivre les cours. Une commission composée du directeur de l'école ou de son représentant, du commandant de recrutement, d'un médecin militaire désigné p.ir le ministre de la Guerre et de deux médecins désignés, selon le cas, parle ministre de l'Instruction publique, par le ministre du Commerce ou par celui des Travaux publics, est chargée d'examiner ces jeunes gens au point de vue de leur aptitude physique soit a l'enseignement, soit a suivre les cours et de leur aptitude à prendre part aux exercices militaires. Le directeur et les.médecins civils ont seuls voix délibérative pour statuer sur l'aptitude à suivre les cours; le directeur et les deux membres militaires ont seuls voix délibérative pour désigner les élèves qui seront tenus de prendre part aux exercices militaires (Décr. 6 sept. 1907, art. 3 et 4),
444. Les décisions des commissions cidessus spécifiées sont prises à la majorité des voix et sont sans appel (Décr. 1907, art. 5'.
445. — 3° Jeunes gens qui, au nwrnfnt de leur admission à l'école, ne sont reconntcs aptes qu'au se}-vice auxiliaire. — D'après l'art. 1" du décret du i" juin 1909 {Journ. off. du 18; Bull. Dalloz, 1909, p. 318; Bull, guerre, p. 912), qui remplace le décret du 6 août 1906 (Bull, guerre, p. 1114), les jeunes gens admis soit à l'Ecole polytechnique, soit a l'une des grandes écoles civiles, qui. au moment de leur admission à l'école, ne sont reconnus aptes qu'au service auxiliaire, entrent
TiT. 2, Chap. 2, Sect. 2, Art. 8.
danscos écoles avant li'accomplirleur première année de service, et s.ins contracter d'ençragerien!. Ils bénéiicienl de droit, le cas échéant, .11 sursis prévu par l'art. 21 de la loi du
< 1905 (V. supra, n« 393), pour conn d'études. — Toutelois, cette dcr-
. imposition a été critiquée, en ce qu'elle prévoit un sursis de droit, alors que le sursis de l'art. 21 doit toujours être demandé, et, d'autre part, en ce qu'elle déroge 2U.\ règles de l'art. 23 (Le Nom, n» 1288).
446. Aui termes de l'art. 2 du décret de 1909, ceux de ces jeunes gens qui, pen danl leur séjour à l'école ou à leur sortie, Ecnt devenus aptes au service armé, accora p'.ssenl à la sortie leurs deux années de service dans les conditions indiquées par l'art. 23, Ç 7, de la loi de 1905 et l'art, i" du décret du 19 juin 19C6 (A', infra , n" 451 et s., 460).
447. Les jeunes gens qui, au moment de leur entrée à l'école, ont été reconnus aptes seulement au service auxiliaire sont présentés d'office à la commission spéciale de réforme : 1» au cours de la première année d'études, dans la quinzaine qui sui^Ta le retour des courtes vacances accordées vers le milieu de l'année scolaire; 2" au cours de la deuxième année d'études, dans la première quinzaine de la seconde année d'études
c'est-à-dire au retour des grandes vacances) ; "|o dans la quinzaine qui précédera la En des cours de la dernière année d'études (Cire. 25 août 19C6, Bull, guerre, 1908, p. 2C9): — Celle commission, s'inspiranl de l'instruction du 22 oct. 1905 sur l'aptitnde physique au service militaire, émet un avis sur l'opportunité du classement des intéressés dans le senice armé. Les jeunes gens qui en sont l'objet contractent immédiatement ren|;agemenl prévu par l'art. \" du décret du 19 juin 1906, engagement qui date du 1" octobre de l'année de leur entrée à l'école. Ils sont incorporés dans le corps de troupe qui leur a été attribué en raison de leur numéro de classement d'entrée à l'école, après leur sortie de l'école, en même temps que les jeunes gens du contin.gent annuel {Ibid.),
448. Les jeunes gens qui, à leur sortie de l'école, ne sont pas encore devenus aptes au service armé, accomplissent leur première année, au titre du service auxiliaire comme simpks soMats, dans l'une des armes suivantes : artillerie : Ecole polytechnique. Ecole centrale des arts et manufactures, Ecole nationale des mines. Ecole des mines de Sainl- Etienne; génie : Ecole des ponts et chaussées; sections de commis et ouvriers d'adminislra'tion : Ecole normale supérieure. Ecole forestière. Le minisire désigne chaque année les corps de troupe dans lesquels ils devront être incorporés et le service auquel lisseront affectés ( Décr. i" juin 19()9, art. 3).
449. — IV. inslriiction ntilitaire des élin-es. — Les élèves des écoles civiles énumérées supra, n» 433, reçoivent dans ces écoles une instruction ntilitaire les préparant .TU grade de sous-lieutetjant de réserve (L. l'A'S. art. 23, g 5). Celle loi n'avait pas à parler de l'instruction militaire des élèves de 1 Ecole de Saint-Cyr et de l'Ecole polyteclmique, qui sont des écoles militaires.
450. Cette instruction militaire est réglée par l'instruction provisoire du 10 mai 1909 [Bull, guerre, p. 789). Elle s'applique à toutes les catégories d'élèves présents à recule, e.\cepié : 1" ceux qui sont libérés du service militaire dans l'armée active; 2» ceux qui. étrangers ou réformés, ne peuvent être astreints à aucune obligation militaire; 3» ceux c[ui sont reconnus par les commissions instituées par l'art. 4 du décret du G sept. 1907 (V. supra, n» 443), comme n'étant pas aptes physiquement à prendre part aux exercices militaires de l'école (Même instruction, art. 1). — Les élèves des écoles civiles, sauf ceux de l'Ecole forestière qui ont une tenue spéciale, sont pourvus gratuitement d'effets
militaires pour les exercices et instructions mi'ilaires (V. Cire. 3 août 1908, Bull, guerre, p. 13;X1, modiSée le 16 déc. 1909, ibid., p. 1989).
451. — V. Accomplissement du service tuililaire en qualité soit de soldat, caporal, brigadier ou sous-of/icicr, soit d'of/icicr de résen'e ou de l'armée active. — Les jeunes gens visés aux art. 23 et 26 de la loi de 1905, qui accomplissent leur première année de service avant leur entrée dans les écoles (V. supra, n" 434, et infra, n" 481), sont soumis au même régime que les autres hommes de troupe. Ils participent aux exercices, théories, service intérieur, service des places des unités dans lesquelles ils sont placés, sans jamais être détournés de leur instruction dans les emplois spéciaux (Inslr. 23 oct. 1908, art. 1, st:pra. n" 434).
452. Ils reçoivent la même instruction militaire que les candidats aux grades de caporal ou de brigadier et de sous-officier et sont préparés aux fonctions de chef de seclion ou de peloton (Instr. 1908, art. 2. — V. infra, n" 1692). — Ils apprennent les notions fondamentales de la topographie, la lecture des cartes; ils reçoivent des notions pratiques sur l'administration et la comptabilité des unités (Inslr. 1908, art. 2. — V. le programme des connaissances exigées, du 2 sept. 1909, Bull, guerre, p. 1459-1 iS>). - Cette instruction règle aussi d'autres détails concernant l'instruction militaire ou l'éducation morale de ces jeunes gens, les notes trimestrielles et de fin d'année qui leur sont données (art. 3 à 6); les examens qu'ils ont à subir à la fin de l'année (art. 13 à 1H). conformément au programme du 2 sept. 1909 iBull. guerre, p. 1459-1487); la formation et l'examen de leur dossiei en vue soit de leur maintien à l'école ou de leur exclusion, soit de l'accomplissement de leur deuxième année de service dans un corps de troupe aux con ditions ordinaires (art. 18 à 23).
453. ?ur la nomination aux grades de caporal, de brigadier ou de sous -officier, en ce qui concerne les élèves des grandes écoles accomplissant leur première année de service. V. infra , n»s 1692 et 1695.
454. Les jeunes gens incorporés dans les corps de troupe de toules armes, au titre des écoles civiles ou militaires visées par les art. 23 et 26 de la loi de 19CS, sont, à l'exception soit de ceux que les chefs de corps jugeraient à propos de retenir pour mauvaise conduite, soit de ceux visés à l'art. 11 de l'instruction du 23 oct. 1908 (V. infra, n" 455), envoyés en pei-mission de trente jours au maximum avant leur entrée,dans ces écoles ÇV. Instr. 1908, art. 9 et. 10 nouveaux). — Ceux qui entrent à l'Ecole pol\ technique peuvent s'y rendre avec leurs ellèls militaires ou avec des effets civils à leur choix (Cire. 4 sept. 1909, Ibid., P. S. p. 1183).
455. Les jeunes gens reçus à l'Ecole polyteclmique, à l'Ecole spéciale militaire, à l'Ecole du service de santé militaire, qui, au cours de leur première année de service dans la troupe, ont encouru l'une des condamnations spécifiées à l'art. 1" de la loi du 19 mai 1834 (V. infra, u« 1S60, 18G9 et s.), sont déchus de leurs droits. Il en est de même de ceux qui ont encouru l'envoi dans une compagnie de discipline. Ces dispositions sont applicables aux jeunes gens admis à l'emploi d'élève en pharmacie du service de santé militaire ou à l'emploi de vétérinaire stagiaire (Instr. 1908, art. 11).
456. Les élèves des écoles civiles qui, à la sortie de ces écoles, Tint satisfait aux épreuves d'aptitude au grade de sous-lieulenant de réserve et qui avaient fait un an de service avant leur entrée, accomplissent immédiatement leur deuxième aro.ée de service dans un corps de troupe en qualité de souslieutenants de réserve. Cette disposition s'ap-
plîtjue aux élèves de l'Ecole nolytechniqne qui ne sont pas classés dans les armées de terre et de mer (L. 1905, art. 23, § 6).
457. Les jeunes gens qui, aux termes des paragraphes 2 et 4 de 1 art. 23 (V. supra, n" 4ii et 436), n'avaient pas fait un an de service avant leur entrée aux écoles, accomplissent, après leur sortie, une année de service dans un corps de troupe aux conditions ordinaires (V. supra, n" 451 et s.) et servent ensuite en qualité de sous-lieulenants de réserve, en conformité du paragraphe précédent, ou en qualité de sons-lieutenants de l'armée active (L. 1905, art. 23, § 7), pourvu qu'ils aient subi avec succès les épreuves prescrites pour obtenir ce grade (Le Noir, n» 1286). — Sur linstruclion des sous-lieutenants sortant de l'Ecole polytechnique, des sous-lieutenants de réserve sortant de cette école, de l'Ecole cenirale des arts et manufactures et de l'Ecole supérieure des mines, V. Cire. 12 oct. 1906, Bull, guerre, p. 1314. , y ,
458. Les jeunes gens spécifiés à l'art. 23, § 7, qui sont sortis de l'Ecole de Saint-Cyr ou de l'Ecole polytechnique avec les galons de caporal ou de sergent, les conservent-ils à leur arrivée au corps? La question, posée au Sénat le 2 févr. 1905 par M. de Tréveneuc, est demeurée sans réponse. Mais il semble que ces jeunes gens doivent rendre leurs galons obtenus à l'école, puisqu'ils accomplissent leur première année de service « aux conditions ordinaires » (Le Noir, n» 12S8).
459. Les élèves qui n'ont pas été jugés susceptibles, à leur sortie des écoles, d'être nommés immédiatement sous-lieutenants de réserve, ceux qui n'ont pas satisfait aux examens de sortie de l'école à laquelle ils appartenaient, et ceux qui l'ont quittée pour une cause quelconque sont incorporés dans un corps de troupe comme simples soldats ou sous-officiers et accomplissent une ou deux années de service, suivant qu'ils avaient fait, ou non, un an de service avant leiu" entrée à l'école. Dans ce cas, l'engagement qu'ils ont contracté est annulé (L. 1905, art. 23, § S). — Ces jeunes gens peuvent, conformément au droit commun , obtenir ultérieurement le grade de sous -lieutenant de réserve (LeN'oir, n" 1289. — V. infra, n"s 463 et s.). — Les élèves de l'Ecole normale supérieure, ne subissant pas d'examens de sortie, doivent justifier avoir suivi avec fruit les cours de l'établissement, et ce par la production d'un certificat du direcleur et des états de classement de Un d'éludés (Cire. 8 déc. 1909, Bull, guerre, p. 1913).
460. — VI. Affectation et incorporation des jeunes gens admis aux grandes écoles. — Les jeunes gens admis à l'une des écoles énumérées à Van. 23 de la loi du 21 mars
1905, ainsi que les jeunes gens visés à l'art. 26, § 1 et 2, de cette loi, remplissant les conditions d'aptitude physique au service armé exigées des autres engagés, font leur service, aux conditions ordinaires, dans les armes désignées ci-après, alors même qu'ils n'auraient pas la taille exigée pour ces armes : Ecole polytechnique : artillerie de campagne; Ecole spérf-iale militaire: infanterie ou cavalerie; Ecoles normale supérieure, forestière et des mines de Saint -Etienne : inf^inlerie; Ecole nationale des raines : artillerie de campagne et, s'il y a lieu , artillerie à pied; École centrale des arts et manufactures : artillerie de campagne, et, s'il y a lieu, artillerie à pied; Ecole des ponts et chaussées : génie (bataillons de sapeurs mineurs et de sapeurs de chemins de fer); Ecole du service de santé militaire : troupes à cheval (cavalerie ou artillerie); élèves en pharmacie du service de santé: infanterie; aides-vétérinaires stagiaires : troupes à cheval (cavalerie et artillerie) (Décr. 19 juin
1906, art. 1, D.P. 1907. 4. 131), modifié.
TiT. 2, CnAP. 2, Sfct. 2, AriT. 8.
quant ;i l'Ecole jationalo des mines, par Liùci'. 7 avr. \Q(yj {Journ. o//. du 21 ; Uu«. yiiei-y, p. 591).
461. I.es candidats à l'Ecole spéciale mililaiie qui désirent entrer dans l'arme de la cavalerie, en l'ont la demande au moment das examens d'admission ; au cours de ces ôpieuvcs, ils subissent un examen ajanl pour liul d.'éliminer ceux qui seraient complètement inaptes au service de l'arme (Décr. Î9 juin 190G, art. 2).
462. Le décret du lOjuin 190G dispose : ... qu'un décret annuel indique les corps dans lesquels les jeunes gens admis aux écoles ou aux l'mplois d'élève en pharmacie ou d'aidevétérinaire stagiaire peuvent servir (art. 3. — V. notamment, Décr. 2^} juin l'.XK), Journ.
* olï. du 2U; Bull, gucrri: , 1'. S. p. 790); ... (Jue des instructions ministérielles déterminent le mode d'après lequel le choix des régiments peut être fait, ainsi que les mesures de détail nécessaires pour l'application dudit décret de lUOti et pour la mise en route des jeunes gens (art. 4. — V. Instr. 25 août 19UIJ liiiU. rjuerie, 1908, p. 209, modiliée le 10 déc. 1908, Ibid. , p. 2o78). — Sur l'alTuctation des élèves des grandes écoles pi'Odant leur séjour dans ces écoles, V. Cire. 2ti déc. 1900, ibid., p. 1791.
B. — Elèves oOiciers de réserve.
463. L'institution des élèves officiers de réserve est une innovation de la loi du 21 mars 1905. — D'après l'art. 24, § 1 , de cette loi, les jeunes gens non visés à l'article précédent (c'est-à-dire qui n'appartiennent pas aux écoles énumérées siij»u, n» 433), et qui désirent obtenir le grade d'officier de réserve, doivent prendre l'engagement d'accomplir, en qualité de sous-lieutenants de réserve, trois périodes suiqjlémcntaircs d'instruction [>endant leur séjour dans la réserve; ... c'est-à-dire pendant les onze années que l'intéressé doit passer dans la réserve et non pas obligatoirement dans le grade de sous -lieutenant (Cire. 12 janv. l'.tlO, Bull, guerre, p. 99). — Bien que le bénélice de l'art. 2i ne paraisse s'appliquer qu'aux candidats qui ne sont pas élevés des granilcs écoles, ce qui est le cas ordinaire, il doit également pouvoir être invoqué par ceux de ces élevés dont s'occupe l'art. 23, § 8 (V. supra, n» t59), lesquels ont quitté l'école sans avoir obtenu le cerlilicat d'aptitude au grade d'ol'licier de réserve (Le Nom, n" 1298).
464. Les candidats au ^'lade d'ol'licier (te rései've subissent, à la lin de leur première année de service, les épreuves d'un concours institué par un règlement d'administration publique (L. 1905, art. 21, § 1), en vue d'obtenir préalablement le litre d'étirés officiers de réserve. — Ce rèi^lement est contenu dans le décret du 10 juin 1907 (D.P. 1907. 4. 134. pour l'application duquel est intervenue l'instruction du S janv. 1909 (Bull, guerre,
?. 19;t, et E. M. n» 72 bis, p. C), modifiée le I janv. 1910 (Bull. min. guerre, p. 98).
465. Les candidals au titre d'élèves officiers de réserve accomplissent leuv première année de service aux conditions ordinaires. Ils participent aux instructions réglementaires des élèves gradés et peuvent concourir pour le grade de caporal pu brigadier, de sergent ou maréchal des logis. Il convient de prendre des mesures pour les mettre à même de subir les épreuves qui leur sont imposées i Inslr. 8 janv. 1909, art. 2).
466. Les militaires appelés appartenant aux diverses armes et les jeunes gens admis à contracter l'engagement spécial dit « de devancement d'appel » prévu à la lin de l'art. 50 de la loi de 1905, ((ui désirent obtenir le titre d'élève officier de réserve de l'arme à laquelle ils appartiennent, adressent, par la voie hiérarchique, au commandant de corps d'armée, au plus tard le 1=' juillet qui
suit leur incorporation, une demande à l'elfel de prendre part aux épreuves du concours. Les militaires de la cavalerie et de l'artillerie peuvent également concourir pour le titre d'élève oflicier de réserve du train des équipages. Les militaires des sections de conmiis et ouvriers d'administration et d'infirmiers sont admis à concourir respectivement pour le litre d'élève officier d'administration de réserve des bureaux de l'intendance, des subsistances, de l'habillement et du campement ou pour le titre d'élève officier d'administration de réserve du service des hôpitaux militaires (Décr. 1907, art. 1). — La demande de chaque candidat est accompagnée : 1» d'un relevé de punitions; 2» de l'avis motivé du chef (le corps (ou du chef de service pour les militaires appartenant aux sections) sur l'aptitude générale du candidat ; 3" de l'engagement d'accomplir trois périodes supplémentaires d'instruction dans le cas de nomination comme officier de réserve. Le commandant de corps d'armée statue sur les demandes en autorisation de concourir et rend compte au ministre du nombre d'autorisations accordées (Même art. 1. - V. Instr. 1909, art. 3 à 7 nouveaux).
467. Aux termes du décret de 1907, le concours comprend : 1» un examen militaire prati(]ue devant un jury d'examen régional; 2" des épreuves écrites d'instruction générale dont les sujets sont donnés par le ministre de la Guerre, et qui sont notées, pour chaque arme, par une commission centrale d'examen siégeant à Paris (art. 2. — V. le programme d'examen du 2 sept. 1909, Bull, guei-re, p. 1459 et 1 i77). — Les jurys d'examens régionaux sont composés d'un colonel ou lieutenant-colonel président et de deux capitaines nommés par le ministre. Il3 se réunissent dans les villes de garnison désignées par le ministre, qui fixe également la circonscription de chacun de ces centres d'e.xamen et les dates des épreuves. Les examens militaires pratiques portent sur les connaissances exigées par les règlements en vigueur pour l'obtention du certificat d'aptitude de chef de section ou de peloton (iJecr. 1907, art. 3. — V. infra, n» 17S0). Chacune des matières de l'examen, ainsi que l'appréciation du jury sur la valeur générale militaire du candidat, donne lieu à l'attribution d'une note dans l'échelle de 0 à 20 (Décr. 1907, art. 3). — Les épreuves écrites, les mêmes pour tous les candidats de la morne arme, ont lieu le même jour dans tous les centres d'e.xamen désignés par le ministre. Elles consistent dans une dictée, une composition écrite sur les éléments de l'arithmétique, une composition écrite sur les éléments de la géographie et de l'histoire de France et une composition écrite portant sur une des matières ci-après : incidents de manœuvre ou de service en campagne, organisation générale de l'armée et des services administratifs. Ces compositions sont corrigées par la commission centrale; chacune d'elles donne lieu à l'attribution d'une note dans l'échelle de 0 à 20 (art. 4. — V. Instr. 1909, art. 9 à 20 nouveaux).
468. La commission centrale d'examen, constituée pour chaque arme, est présidée par un oflicier général et comprend en outre quatre officiers supérieurs (dont l'un de la réserve ou de l'armée territoriale) assistés, s'il y a lieu, de correcteurs. Les membres de la commission et les correcteurs sont désignés par le ministre. Les relevés des notes attribuées aux candidats par les jurys d'examen régionaux et les compositions écrites sont transmis, par l'intermédiaire du ministre, à la commission centrale. La commission, fonctionnant comme jury supérieur, dûcrmine le classement d'ensemble des candidals d'après : 1» les notes aflérentes aux nomposilions qu'elle a corrigées elle-même ;
2° les notes attribuées aux candidats par les jurys d'examen légionaux, dont elle opère la péréquation toutes les fois qu'elle le juge nécessaire. Le ministre détermine les coefficients de chacune des épreuves el celui de chacune des matières de l'examen militaire pratique. Sont éliminés les candidats qui ne réuniraient pas le tiers du total des poiDts pouvant, au maximum, leur être attribués pour l'ensemble des épreuves (Décr.
1907, art. 5. — V. Instr. 1909, art. 8, 21 et s.).
469. Les candidals, ainsi classés par ordre de mérite, sont nommés, dans la limite des besoins, élèves officiers de ré-serve ( L. 1905, art. 24, § Ij ou élèves officiers d'administration de reserve, à la date du \'' octobre, par le ministre de la (juerre (Instr. 14 sept. 1908, art. 1, infra, n» 470. — V. toutefois Le Nom, n" t29'J). — Ceux d entre eux qui, avant cette date, étaient pourvus du grade de caporal, brigadier, sergent ou maréchal» des logis sont placés, avec leur grade, en surnombre des cadres, a leur corps d'origine (Même art. 1, g 2 nouveau).
470. Durant le premier semestre de letir deuxième année de serrice, les élèves officiers de réserve complètent leur instruction en suivant des cours spéciaux (L. 1905, arL 24, § 2). — Ces cours spéciaux sont organisés et réglementés par l'instruction du 14 sept. 1908 {Bull, guerre, p. 1581 ; et E. M. n" 72 bis, p. 33), qu'ont modifiée les circulaires des 31 oct. l'.iOS {Ibid., p. 1810), lOscnt. et25 nov. ldOO{Ibid., p. 1511 etl8S9l.
471. D'après celte instruction , les cours spéciaux fonctionnent du commencement d octobre au mois de mars (art. 2 et 30). Us comprennent des groupes d'instruction d'élevés, qui sont rattaches : à des corps de troupes, pour l'infanterie, la cavalerie, l'artillerie et le train des équipages ; au 1" régiment du génie à Versailles, pour le génie; à l'Ecole d'administration militaire de Vincennes, pour les élèves officiers d'administralion, lesquels reçoivent l'instruction à ladite école (art. 3 modifié). Chaque cours spécial, placé sous la surveillance du chef de corps auquel il est rattaché, a un cadre composé d'un officier supérieur, directeur du cours, et de capitaines et lieutenants (art. 8J. Les élèves reçoivent un enseignement général et un enseignement militaire et technique (art. 9, 10, 22 et s.).
472. L'élève officier de réser\-e jouit de tous les avantages gue les règlements confèrent aux sous -officiers non rengagés, au point de vue de la solde et des indemnités, des appellations, des marques extérieures de respect, du service intérieur (permissions, punitions, etc.) et de la manière de vivre. Il doit le salut aux sous-officiers rengagés. Ces avantages sont annulés, de fait, en cas de radiation du cours spécial (Inslr. 14 sept. 1908, art. 12). Tout élève peut, par décision du ministre, être rayé du cours spécial pour manque d'aptitude, faute contre l'honneur ou la discipline, absences prolongées ou fréquentes, et renvoyé à son corps d'origine, soit comme sous-officier, soit comme caporal ou brigadier, soit comme simple soldat (Instr. 1908, art. 13).
473. Les élèves qui .-ubissent avec succès les e.xamens institues à la fin des cours spéciaux (V. Inslr. 14 sept. 1908, art. ïO et s.), sont nommés sous-lieutenants de réserve et accomplissent en cette qualité leur quatrième semestre de service dans l'armée active. Dans le cas contraire, ils accomplissent ce quatrième semestre comme sitnples soldats ou sous-officiers ( L. 1905, art. 24, § 2). — Du reste, nul ne peut être nommé sous -lieutenant de réserve, s'il a encouru une des condamnations spécifiées à l'art. 1" de la loi du 19 mai 1834 (V. infra, a» 1800) ou l'envoi aux compagnies de discipline (Instr. 23 oct. 1908, art. 10, Bull, guerre, p. ISlô).
TiT. 2, CiiAP. 2, Sect. 2, Art. 9.
C — Docteurs et étudiants en médecine ; Ptiarniaciens ; Vétêrmaires.
474. La loi du 15 juill. iSS9 (art. 23 et 24 /ioJilié par la loi du ISJtiill. -1895, li.P. 96. i. 25i accordait la dispense de deu.T années de service mililaire aux jeunes gens qui ivaient obtenu, avant l'àse de 27 ans, les diplômes de docleiir en métiecine ou de pharmacien de 1"- classe, ou le titre d'interno des hôpitaux ; et, avant l'âge de 26 ans, le diplôme de vétérinaire (V, C. adm.. t. 5, p. 337 et 348). — La loi du 21 mars 1905 a supprimé celte dispense; mais, par son «rt. 25, elle accorde aux docteurs et aux étudiants en médecine et aux vétérinaires certains avantages analogues à ceux que l'art. 24 concède aux autres militaires (V. supra, n"5 463 et s.).
475. Les docleurs ou les éludianls en médecine, niun s de douze inscriptions, qui ont subi avec s.iccès, à la fin de leur première année de service, l'examen de médecin auxiliaire {\. infra, n» 22£*5), sent nommés à cet emploi et accomplissent leur deuxième année de service comme médecins auxiliaires (L. 1905, art. 25, S 1 ). — Dans ce paragraphe, la commission de la Chambre a substitue le mo\: emploi au mot grade, le médecin auxiliaire étant titulaire d'un emploi et non d'un grade. Elle a maintenu la disposition relative aux docteurs et étudiants en médecine, estimant que l'examen de médecin auxiliaire correspond pour eux à la justification d'aptitude au grade de sousolQcier pour les autres hommes du contingent (A. supra, n» 4671), puisque le médecin auxiliaire est un sous-officier, qui vit, comme ses collègues, au quartier (Rapport de M. le député Berteaux, D.P. 1905. 4. 50, note 25. —V. infra, n» 22i)6).
476. Les jeunes gens pourvus du diplôme de vétérinaire civil ou admis en quatrième année, qui ont subi avec succès, a la fin de leur première année de senice, l'examen de vétérinaire auxiliaire (V. infra, n» 2385), sont nommés à cet emploi et accomplissent leur deuxième année de service comme vétérinaires auxiliaires (L. 1905, art, 25, §2).
477. Les jeunes gens visés aux deux alinéas précédents, c'est-à-dire les médecins auxiliaires et les vétérinaires auxiliaires, qui ont pris l'engagement d'accomplir trois périodes supplémentaires d'instruction pendant leur séjour dans la réserve et qui ont subi avec succès à la fin du troisième semestre les épreuves d'un concours pour le grade A'aide-major ou à' aide-vétérinaire de réserve (V. infra, n" 2287 et s., 2385), sont nommés à ce grade, dans la limite des besoins, et accomplissent en cette qualité leur quatrième semestre de service dans l'armée active (L. 1905, art. 25, § 3. — Comp. : supra, n" 473). — Pour le concours au grade d'aidemajor de 2« classe de résene, ^V. le programme du 25 déc. 1909, Bull, guerre, p. 2l4ô. — Quant au concours pour le grade d'aide-vétérinaire, V. le programme du 30 déc. 1908, Bull, guerre, p. 2078. et erratum, ibid., 1909, p. 196-2.
478. Il résulte de ces dispositions que les jeunes gens dont il s'agit ont intérêt à obtenir le sursis d'incorporation prévu par l'art. 21, afin d'être à même de justifier des diplômes, des inscriptions ou des années d'études ci-dessus spécifiées, à la fin de leur première année de service (Rabanv, p. 363).
479. Les phannaeiens ou les élèves en pftarniocie ne jouissent pas désavantages professionnels établis pour les médecins et vétérinaires. Le ministre a déclaré qu'il était impossible d'étendre les dispositions de l'art. 25 aux nombreux élèves en pharmacie, mais que, tout en les laissant dans les mêmes conditions que le contingent, on les affecterait, autant que possible, dans les services auxiliaires et dans les sections d'infirmiers (iMever, p. 273).
D. — Elèves de l'Ecole du sen"îce de santé militaire, de l'Ecole de médecine navale, de l'Ecole adminislralive de la marine; Aides véléiinaires stagiaires; AdminisUaleurs stagiaires de l'inscription
480. L'art. 26 de la loi du 21 mars 1905, qui a été inspiré par l'art. 29 de la loi du 15 juin, 1889 (V. C. adm., t. 5, p. 353), prescrit pour ces jeunes gens des mesures analogues à celles que l'art. 23 a édictées pour les élèves de l'Ecole Saint-Cyr et de l'Ecole polytechnique (Y. supra, n»> 433 et s.).
481. Les jeunes gens admis à l'Ecole du senice de santé rnilitaire (\. infra, n" 1496 et s.), doivent faire une année de service dans un corps de troupe aux conditions ordinaires avant leur entrée dans cette école (L. 1905, art. 26, § 1. - V. supra, n"451 et s.).
482. Ceux qui ont subi avec succès le concours d'admission à l'emploi A'élève en pha>-macie du service de santé (V. infra, n" 1508 et s.) ou à l'emploi A'aide-vétér'inairestagiaire{\. infra, WlSSl ets ).doivent également faire une année de service dans un eorpsde troupe aux conditions ordinaires avant d'être affectés à ces emplois (L. 1905, art. 26, § 2. — V. supra, n"^ 451 et s.).
483. Les jeunes gens ci-dessus spécifiés contractent, dès leur entrée à l'école ou dès leur nomination à l'emploi, l'engageynent volontaire (modèle annexé au décret du
27 juin 1905) de servir dans l'armée active pendant six ans au moins à' dater de leur nomination au grade de médecin ou de pharmacien aide- major de 2' classe ou d'aidevétérinaire (L. 1905, art. 26, g 3, Décr. 27juin l 905,art. 18, § 1). — Cet engagement de six années était déjà prévu par la législation antérieure (L. 1889, art. 29, §1'; Décr.
28 sept. 1889, art. 22, 2S et 24, modifiés par le décret du 5 juin 1899, D.P. 1900. 4. 5i). Mais aujourd'hui, à défaut de disposition contraire, il peut être contracté devant tout maire ayant qualité pour recevoir les engagements militaires (Rabanï, p. 366. — \. infra, n" 814). — Suivant une opinion, cet engagement est purement moral (Meyer, p. 277). Mais M. Rabanv, p. 366, est d'avis qu'il a une force plus grande que le simple engagement d'honneur prévu autrefois.
484. Ceux qui n'ont pas encore été inscrits sur les tableaux de recensement s'engagent, en outre, par le même acte, à servir pendant un an dans un corps de troupe, aux conditions ordinaires, avant d'entrer à l'Ecole du service de santé ou avant d'être affectés à l'un des deux emplois ci-dessus visés (Décr. 27 juin 1905, art. 18, § 2). — Sur les conditions dans lesquelles ils accomplissent leur première année de senice, V. Instr. 23oct.ly08; V. aussi, supra, n"' 451 et s.
485. Ceux qui n'obtiendraient pas le grade de médecin ou pharmacien aide-major ou d'aide-vétérinaire ou qui ne réaliseraient pas l'engagement sexennal, accomplissent leur deuxième année de service dans les conditions prévues à l'art. 25 (L. 1905, art. 26, § 4), c'est-à-dire comme médecins ou vétérinaires auxiliaires, puis comme aides-majors ou aides-vétérinaires de résene (V. supra, n"' 475 et s.).
486. Quant à V incorporation des jeunes gens ci -dessus désignés, \. supra, n» 460.
487. Aux termes de l'art. 26, § 5, de la loi de 1905, les dispositions des paragraphes 1 à 4 du même article sont également applicables aux élèves de l'Ecole de médecine navale, aux élèves de l'Ecole d'administration de la marine et aux administrateurs stagiaires de l'inscription maritime (\. Marine militaire).
Art. 9. — Jeunes cens considérés comme ayant satisfait a l* appel de leur classe.