A cet égard, l'art. 27 de la loi du
21 mars reproduit, mais en les complétant
ou les rectifiant, les dispositions de l'art. 30 de laloi du 15 juill. 1889 fV'. C. adm., t. 5, p. 353). — Sont considérés comme avant satisfait à l'appel de leur classe: ...1»lesjeùnes gens sous les drapeaux en qualité d'appelés, mcorporés au mois d'octobre (Meyer, p. 278. — V. supra, n« 155 et s.; infra, n»' 535, 536 et .538). — L'art. 30, § 1-1», de la loi de 1889 mentionnait les jeunes gens liés au service dans les armées de terre et de mer en vertu d'un brevet (c'est-à-dire les officiers) ou d'une commission. C'est avec raison qu'ils ne figurent pas dans l'art. 27 de la loi de 1905. En effet, les officiers doivent tous aujourd'hui faire au moins une année de service dans le rang, et leur situation ultérieure est prévue par l'art. 23. Et les commisionnés (art. 58. — V. infra, n"! 878 et s.) ne sont maintenus sous les drapeaux qu'après accomplissement du temps de service légal (Rabany, p. 370).
489. ... 2" Les jeunes gens sous les drapeaux en vertu d'un engagement volontaire (V. infra, n" 779 et s.), ou ayant terminé leur service en vertu d'ttn engagement volontaire (L. 1905, art. 27, § 1-loj, D'après M. JIeyer, p. 278, la seconde de ces deux catégories se réfère à des engagés qui ont terminé leur service de deux ans avant l'appel de leur classe ; elle comprend : d'une part, les jeunes gens qui, à l'âge de dix-huit ans, ont été admis à devancer l'appel en contractant un engagement de trois ans, et ont été envoyés en congé après deux ans de service (art. 50. — V. infra, n»s 826 et s.) ; d'autre part, les jeunes gens qui ont contracté, à l'âge de dix -sept ans, un engagement pour la durée d'une guerre contmèntale, et qui ont satisfait à leurs obligations militaires soit pendant la guerre, soit en complétant ensuite leur deux années de service (art. 52. — ^V. infra, n» 835).
490. ... 3» Les jeunes marins portés sur les registres matricules de l'inscription maritime, conformément aux règles prescrites par la loi sur l'inscription maritime du 24 déc. 1896 (L. 1905, art. 27, § 1-2». — V. Marine militaire).
491. Les jeunes marins qui se font rayer de l'insc)-iptio7i maritime sont tenus d'en faire la déclaration au maire de leur commune dans les deux mois, de retirer une expédition de leur déclaration et de la soumettre au préfet du département, sous les peines portées par l'art. 86 (V. infra, n» 1 162). Ils sont tenus d'accomplir dans l'armée active le temps de senice prescrit par la présente loi ; ils suivent ensuite le sort de leur classe d'origine. Toutefois, le temps déjà passé par eux au service militaire actif de l'Etat est déduit du nombre d'années pendant lesquelles tout Français fait partie de l'armée active (art. 27, § 2, 3 et 4. — V. Cire, min. mar. 10 mai lîKH, Bull, guerre, p. 754; et Marine militaire).
SECT. 3. — Registre matricule; Liste matricule ; Livrets matricule et individuel.
492. Il est tenu par subdivision de région (y. infra, n» 2100) un registre matricule sur lequel sont portés tous les jeunes gens inscrits sur les Ijstes de recrutement cantonal (L. 21 mars 1905, art. 31, § 1. - Conf. L. 15 juin. 1889, art. 36, § 1) de la classe formée dans l'année.— La tenue de ce registre est réglementée : ... par l'instruction du 15 sept. 1906 (E. M. n» 10, p. 75), modifiée les 19 mai et 7 juill. 1908 (Bull, guen-e, p. 780 et 1227); ... Par l'instruction du 28 déc. 1895 (art. 17 et s. modifiés. E. L. n» 71) ; ... Par l'arrêté du 23 déc. 1903 {Bull, guerre, p. 1948), plus particulièrement destiné à la tenue des états de services, matricules et livrets des militaires sans troupe, ainsi qu'a la constatation des services par
TiT. 2, CnAP. 3, SiXT. 1, Art. 1.
l'administralioD centrale. Cet arrêté a été modifié les 13 févr. li)05 ilbiil., p. 1M), 17 ocl. V.m \lhid., p. 17«)), 11 et 1i déc. 1901) ( Ihul., p. 19.J3 et 1961 ) ; ... Par la circulaire (lu 24 juin 1900 (Ibid., p. 1052), qui a siniplilié les prescriptions de l'instruction du 15 sept. 190(( pour la tenue des registres et livrets matricules.
493. Toutefois, la tenue des registres et livrets matricules , dans les troupes coloniales, continue à cire réglée par l'instruclion du l"avr. 1902 (BuU. giicnv , p. 41S), sauf en ce qui concerne les ofliciers généraux (Cire. 26 ocl. 1908, ibid., p. 1919).
494. Le registre matricule est tenu par les soins du commandant de recrutement de la sulxlivision. — Il mentionne l'incorporation de chaque homme inscrit ou la position dans laquelle il est laissé et, successivement, tous les changements qui peuvent survenir dans sa situation jusqu'à sa libération définitive (L. 1905, art. 31, S 2. — Conf. L. 1889, art. 36, S 2). A cet effet, les chefs de corps ou de service notifient au commandant de recrutement les décès et les réformes survenus parmi les hommes en activité de service. — Des prescriptions spéciales ont pour objet : les autorités chargées de la tenue du registre matricule dans les dilTérents corps, services et établissements dépendant du ministère de la Guerre (Note du 20 mars 18S8, E. W. n' 10, p. 53); la tenue des matricules des militaires ayant subi des condamnations ellacées par la réhabilitation (Cire. 13 mars 190O, ]■:. M. n»59-2», p. 37 ; Bull, inl., annexe, p. 53), la tenue du registre matricule du personnel civil dans les établissements de l'artillerie (Circ.4janv.1901,Bi((;. çfiierre, p. 15).
495. 11 est prescrit aux maires de transmettre au bureau de recrutement un bulletin de décès des hommes âgés de vingt à quarantesix ans (Instr. 28 déc. 1895, art. 31. E. L. n''7l). — Quant à la notification au ministre de la Guerre et aux familles, du décès des militaires des troupes métropolitaines, V. Instr. 15 janv. 1908, BuU. guerre, p. 49, qui indique les circulaires et instructions à appliquer suivant les circonstances.
496. Dans chaque subdivision, il est établi, par les soins du commandant de recrutement, comme annexe au registre matricule de chaque classe, un document de même nature appelé liste matricule, sur lequel sont immatriculés les hommes des réserves qui, non originaires de la subdivision .viennent y fi.Kcr leur domicile (Instr. 2S déc. 1895, art. 19).
497. Sur l'immatriculation des ensaeés volontaires, V. Cire. 19 mai 1908, Bull, guerre, p. 782. Ils figurent provisoirement sur la liste matricule, lorsque, en raison de leur âge, ils n'ont pas encore été recencés, ou quand ils ont été exemptés au moment du recensement de leur classe d'âge.
498. Le décret du 14 janv. "1889, mis en harmonie avec la loi du 15 juill. 1S89 par la note ministérielle du 9 nov. 1890, a prescrit la tenue, pour chaque homme de troupe, d'un livret matricule. Ce livret, ouvert par le commandant de recrutement, indique le numéro matricule de l'homme au corps et son acuité visuelle. Le commandant de l'unité administrative y mentionne, notamment, la date de l'arrivée au corps, la classe de recrutement. les services et positions diverses, les périodes d'exercices accomplies, les cara-
fiagnes, blessures, citations et décorations; e passage dans les différentes catégories de réserves. les rengagements, le maintien en qualité de commissionné, les changements de résidence ; le degré d'instruction, les punitions, les eUets détenus au corps ou emportés (Habanv, p. 410). Pour la tenue du i\ret matiicule, V. d'ailleurs Instr. préc. 15 sept. 1S:H36, et Cire. préc. 24 juin lOOil.
499. Tout homme inscrit sur le registre matricule reçoit un livret individuel (L. 1905, art. 31, § 3. — Conf. L. 1889, art. 36,
RÉr PRAT. DALLOZ.
§ 3. — V. toutefois, pour les exemptés et les ajournés, supra, n» 329). — La tenue de ce livret est réglée par l'instruction précitée du 15 sept. 19(i6, ainsi que par le modèle n» 26 annexé à l'instruction du 20 mars 1906 (V. infra, n» 2143). — V. aussi , pour les dilléientes catégories de réserves, Instr. 26 mai 1901, BuU. guerre, p. 675, qui remplace le chap. 7 de l'instruction du 28 déc. 1895. — Il est ouvert par le commandant de recrutement, qui y inscrit l'étal civil de l'intéressé, son signalement et le litre sous lequel il est lié au service.
500. Le commandant de l'unité administralive y mentionne ensuite la date de l'incorporation, celle de l'arrivée au corps, et, en général, toutes les mentions portées successivement au livret matricule (V. aussi infra, n" 516). Cependant, on n'inscrit sur le livret individuel ni les aflectations successives, les déductions de service, le payement des jjrimes de rengagement (Cire.
27 mai 190o, Bull, guerre, p. 704), ni les condamnations encourues, ni les révocations d'emploi dans les administrations publiques ou particulières (Cire. 23 août lîKJO, ibtd., p. 1 550) ; ni la délivrance ou le refus du certificat de bonne conduite (Décr. 26 juin 1901, ibid., p. 141; Cire. 5 juill. 1901, ibid., p. 210; 14 janv. 1908, ibid., p. 34). - Sur les mentions à inscrire sur le livret individuel, V. aussi Cire. 1"avr. 1899, /iw/;. guerre, p. 200; 31 déc. 1902. ibid., p. 2.")30 ; 27 mai 1905, ibid., p. 704; 29 mars et 27 août 1906, ibid., p. 456 et 1153; 9 janv. 1907, ibid., p. 28 ; 6 janv. 1909, ibid., p. 63.
501. Tout titulaire d'un livret individuel doit le conserver avec soin, même après avoir accompli le temps de service légal, notamment afin de justifier de la libération définitive. — 11 est tenu de représenter son livret à toute réquisition des autorités militaire, judiciaire ou civile. En cas d'appel à l'activité ou de convocation pour des manœuvres, exercices ou revues, la représentation du livret individuel doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures de la réquisition. En tout autre cas, le délai est de huit jours (L. 1905, art. 31). — En cas de mobilisation, le livret individuel ou, s'il est retiré momentanément, son récépissé, donne droit au tarif réduit sur les chemins de fer.
502. La perte du livret expose le titulaire à une punition disciplinaire (Décr. 16 mars 1878, note 1, Journ. milit. 1878). Si l'homme est dans ses foyers, il fait au commandant de gendarmerie une déclaration de perte, et le commandant de recrutement du domicile lui en délivre un autre dont la couverture porte la mention duplicata (Instr. préc. 26 mai 1904, art. 11).
503. D'après les décrets des 20 ocl. 1892, art. 327 (inf.), 318 (cav.) et 345 (artil.), modifiés par les décrets des 10 févr. 1896, 31 mai 1S9S. 26 juin 1901, 20 févr. 1903 et 7 mars 1908 (V. infra, n» 2120), un certificat de bonne conduite est délivré aux militaires qui ont accompli leur temps légal de service et qui se sont bien conduits pendant leur présence sous les drapeaux. Ce certificat est accordé ou refusé, sur la proposition d'une commission spéciale, par le président de cette commission, sous réserve de l'approbation du général commandant la brigade ou la subdivision militaire; si la commission persiste dans une opinion contraire à celle de ce général, il est statué par le général commandant la division ou le groupe de subdivisions ou la place. Le certificat ne peut être refusé aux sous-officiers, caporaux, soldats de 1" classe et assimilés, que par le commandant de corps d'armée, et sur avis conforme de la commission spéciale. — Le militaire réadmis au service après interruption, reçoit, quand il quitte le service, un nouveau certificat pour tout le temps de son service; le premier est annulé (Mêmes articles).
504. Le certificat de bonne conduite n'est jamais délivré en copie ou duplicata. Les hommes libérés du service actif qui ont perdu leur cerlificat de bonne conduite peuvent obtenir du commandant de recrutement, sur demande légalisée, une attestation constatant qu'ils ont obtenu ce certificat (Mêmes articles modifiés par le décret du 7 mars 1908). — Il est interdit aux chefs de corps ou de service de donner aux particuliers des renseignements sur la conduite des militaires libérés (Cire. 14 janv. 1908, Bull. guerre, p, 64).
505. Des plaques d'identité sont attribuées aux hommes de troupe (V. Cire.
2 sept. 1881, Bull, guerre, E. M. n» 4, p. 4 ; Erratum Bull, guerre, 1907. p. 1306): Cire. 9 févr. et 25 mai 1909, ibid., p. 161 et &39„ et aux officiers ou assimilés (Instr. 18 mars 1899, E. R. nops ; Cire. 11 juill. 1899, Bull, guerre, p. 503). Toutefois, il n'en est pas établi pour les hommes du service auxiliaire (Instr. 28 déc. 1895, art. 105, ibid., E. L. n» 71; Cire. 7 mars 1908, Bull, guerre, p. 370).
CHAP. 3. — Service mililuire.
Bases du service.
Art. 1". — Durée du service.
506. La durée et les conditions du service militaire ont varié selon les lois qui ont régi successivement le recrutement. D après le texte primitif de l'art. 37 de la loi du 15 juill. 1889, tout Français reconnu propre au service militaire faisait partie successivement de l'armée active, pendant trois ans; de la réserve de l'armée active, pendant sept ans; de l'armée territoriale, pendant six ans; de la réserve de l'armée territoriale, pendant neuf ans. En vue de renforcer la réserve de l'armée a'iive. l'art, l»'' de la loi du 19 juill. 1892 (D.P. 92. 4 101) fixa la durée du service à trois an? dans l'armée active, dix ans dans la réserve de l'armée active, six ans dans l'armée territoriale et six ans dans la réserve de l'armée territoriale.
507. La loi du 21 mars 1905, et tel était son objet principal, a réduit à deux ans la durée du service actif, mais après de longues et vives discussions (V. D.P. 1905.4.41, noîel ; 51, note 32); elle a augmenté, en conséquence, d'une année la durée du service dans la réserve de l'armée active. Cela résulte de l'art. 32, § 1, aux termes duquel tout Erançais reconnu propre au service militaire fait partie successivement : de Varniée active pendant deux ans ; de la réserre de l'armée active pendant onze ans: de l'armée territoriale pendant si.r ans; de la résolve de l'armée territoriale pendant six ans. — Le service militaire est réglé par classe (L. 1905, art. 32, § 2. — Conf. L. 1889, art. 88, § 1. — V. supra, n" 155 et s.).
508. h'armée active comprend, indépendamment des hommes qui ne proviennent pas des appels, tous les jeunes gens déclarés propres au service militaire armé ou auxiliaire et faisant partie des deux derniers contingents incorporés (L. 1905, art. 32, § 3). Ce paragraphe dill'ère de l'art. 38, § 2, de la loi de 1889 : i" en ce qu'aux mots « service militaire » il a ajouté « armé ou auxiliaire ■>' (V. infra, n» 536) ; 2» en ce t^ue, par suite de la réduction du service actil de trois à deux ans, il a substitué l'expression « deux derniers contingents incorporés » à celle des « trois dernières classes appelées ».
509. Les hommes de l'armée active peuvent être soit sous les drapeaux, soit dans la disponibilité. D'après l'instruction du 7 avr. 1906, art. 1 (E. L.. n» 71, p. 285), la disponibilité est la situation des hommes soumis aux obligations militaires qui, bien que Q'étaQt pas en activité de service, ne sont
TiT. 2, Chap. 3, Sect. i, Art. 2.
pas dans les conditions veuilles pour passer dans la réserve de l'armée active. La disponibilité comprend, par application de la loi du -21 mars 1905 : 1° les hommes de la classe libérable envoyés chaque année en congé en attendant leur passage dans la réserve de l'armée active {V. irtfra, n» 517); 1" les hommes naturalisés l'rançais et ayant atteint râpe lie vingl-sept ans avant d'avoir fait ou terminé dtux ans de service actif; ils restent dans la position de disponibilité jusqu'au passage dans la réserve de la classe avec laliuelle ils ont été recensés (V. supra, n»» 200 et s.; infra, n» 553); 3" les hommes classés dans le service auxiliaire qui ont obtenu un ■ijournement d'incorporation jusqu'à l'âge de vingt -cinq ans et ont demandé à être, en cas d'aptitude physique, admis au service armé (V. sujira , n" 345); 4" les élèves des dilVérenles écoles visées à l'art. 23 de la loi de l'JOô, pendant leur séjour dans ces écoles (V. su/ira, n" 433); 5» les hommes résidant aux colonies ou dans les pays de protectorat et astreints à une année de service au maximum, depuis leur libération jusqu'au passage de leur classe dans la réserve (V. i?ifra, w» 'llT'i et s.): 6» les jeunes gens résidant dans les mêmes pays qui sont dispensés de la présence effective sous les drapeaux parce (juaucun corps de troupe n'est stationné a proximité de leur résidence (V. infra, n» 1175).
510. Le législateur de 1905, ayant établi comme principe essentiel que tout Français [)ropr& au service mililuire doit accomplir deux années de service actif, a, comme conséquence, supprimé : ... 1» toutes les dispotses (V. supra, n''5i); ... 2» La division du ccinti}){ient en deux portions, dont la seconde ne devait seriir qu'un an et était ensuite renvoyée dans ses foyers en disponibilité, ainsi que l'admettait l'art. 39 de la loi de 1889 par raison luuJsélaire (V. C. adm., t. 5, p. 360, n»s 1607"el s.). Et la Chambre des députés a écarté un article portant le n" 32 du projet du Sénat, qui permeltait au ministre de renvoyer dans leurs foyers, par voie detirageau sort", un certain nombred'hommes du service auxiliaire qui auraient accompli un an de service (AlEVEn, p. 313); ... 3" Le droit, pour le ministre, en cas d'excédent d elleclif, de renvoyer en congé dans leurs foyers, après une année de service, un certain nombre d'hommes dont les numéros du tirage précédaient immédiatement ceux désignés pour la disponibilité (L. 1889, art. 46).
SU. A la dilVérence de la loi do 1889, art. 38, la loi de "1905 n'a pas défini les diverses catégories de réserve. Kiefi que leurs définitions ressortent de la combinaison des dispositions de cette dernière loi (art. 32, § 1, art. 33, § 4, art. 48, § 2 et 3), il n'est pas inutile de les donner ici. — La réserve de l'année active comprend tous les hommes qui ont accompli leur temps de service dans l'armée active, soit sous les drapeaux, soit dans la disponibilité, suivant les prescriptions de la lof (Instr. préc. 7 avr. 1900 , art. 3). — L'année territoriale comprend : 1" les hommes qui ont passé onze ans dans la réserve de l'armée active; 2» les réservistes devenus pères de quatre enfants vivants (V. infra, n"» 771, 772 cl s.) (Instr. ■190'i, art. 4). — La réserve de l'armée territoriale (Instr. 1900, art. 5) comprend : 1» les bomincs qui ont passé six ans dans l'armée territoriale ; 2" les pères de six enfants vivants (V. infra, n»' 772 et s.).
Ani. 2. — Points de départ et de cessationdû SERVICE.
512. A cet égard, l'art. 33 de la loi de 1905 reproduit les dispositions de l'art. ■40 et de l'art. 59, S linal, de la loi de 1889, sauf quelques mouilications (V. infra, n" 513, 514 et 518j.
513. — L Epoque de l'appel et de la libcratiun de cliague classe; lligles générales. — Afin d'assurer la régularité dans la durée effective du service légalement prescrit, l'art. ;î3 de la loi de 1905 a déterminé d'une manière invariable l'époque de l'appel et de la libération de chaque classe, ainsi que la période de l'incorporation du contingent. — La loi antérieure donnait comme point de départ à la durée du senice le 1=' novembre; comme date de l'incorporation le 10 novembre au plus tard (L. 1889, §1). Aujourd'hui, la durée du sen'ice compte du \" octobre de l'année de l'inscription sur les tableaux de recensement, et Vincorporation du contingent doit avoir lieu, au plus tard, le 10 octobre de la même année (L. 1905, art. 33, § 1), de manière : 1» à faire suivre la date de libération d'une classe (fin des manœuvres, fin septembre) par l'appel et l'incorporation de la nouvelle classe, et à maintenir, autant que possible, l'efiectif au complet, maintien d'autant plus nécessaire que le contingent ne devait pins comprendre que deux classes; 2» à hâter l'instruction des jeunes soldats, afin qu'ils soient suffisamment exercés et puissent être mobilisés au printemps; 3» à terminer les premiers éléments de l'instruction avant les froids de l'hiver et faciliter ainsi l'acclimatation des recrues (Pi'ojet de loi déposé par .M. de Freycinet le 22 déc. 1898. Rabanv, p. 424, note 1 ; premier rapport de .M. le sénateur Rolland, D.P. 1905. 4. 51, note 33).
514. La loi de 1905 complète les prescriptions de l'art. 40 de la loi de 1889, en disposait que la durée de service compte : 1» pour les jeunes gens dont l'incorporation a été retardée en vertu des art. 20 et 21 (V. supra, n" 379 et s.), du 1" octobre de l'année de leur incorporation (art. 33, § 2) ; 2» pour \es engagés volontaires (V. infra, n»' 779 et s.), du jour de leur envasement (art. 33, § 3. — Conf. L. lS89,art^ 59, § final); 3° pour les hommes visés à l'art. 5, c'est-à-dire retenus dans un élablisscment pénitentiaire (V. supra, n" 00 et 71), du jour de leur incorporation (art. 33, § 3). ^
515. En temps de paix, chaque année, au 30 septembre, les militaires qui ont accompli le temps de service prescrit : 1" soit dans l'armée active; 2» soit dans la réserve de l'armée active; 3° soit dans l'armée territoriale ; 4" soit dans la réserve de l'armée territoriale, sont envoyés respectivement :
1» dans la réserve de l'armée active ;'2<' dans l'arntéc territoriale ; 3" dans la réseiTe de l'armée territoriale; 4» dans leurs foyers, comme libérés à titre définitif (L. 1905, art. 33, § 4. — Conf. L. 1S89, art. 40, g 2). — Depuis le 21 mars 1906, la date du 1" octobre est, pour toutes les classes, la date d'origine du service, ainsi que celle du passage dans les dillérentes catégories de réserves (Cire. 22 août 1905, Bull, guerre, p. 1239).
516. Mention de ces divers passages et de la libération est faite sur le livret individuel (L. 1905, art. 33, § 5. - Conf. L. 1889, art. 40, g 3). — Un ordre de service inscrit par le commandant de recrutement sur le livret d'un homme faisant partie de l'armée territoriale ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat par la voie contentieuse. En conséquence, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il sera délivré un certilicat de passage dans la réserve de l'armée territoriale (Cons. d'Et. 7 juin 1889, U.P. 91. 3. 4, et la note G). .Mais un recours pour excès de pouvoir pourrait être formé contre la décision de l'autorité militaire qui rappellerait indûment à l'activité un homme définitivement libéré du service actif (Le Noir, d<>1420).
517. — II. l'ouvoirs spéciatix accordés au ministre de la Guerre. —Après tes grandes manœuvres , la totalité de la classe dont le
service actif expire le 30 septembre suivant peut être rcnvoi/ée (en congé) dans ses foyers en attendant son passage dans la réserve (L. 1905, art. 33, § 0. — Conf. L. 1889, art. 40, § 4). Cette mesure, qui ne diminue que de quelques jours la durée du service etlectif, a pour but de réduire l'efiectif aux prévisions du budget. — Sont exceptés de l'envoi en congé, dit M. Rahanv, p. 426 CV. dans le même sens : Le Noii\, n» 1427) : 1" les sous-ol'(lciers rengagés avec prime ; 2" les sous-officiers caporaux ou brigadiers et soldats, servant à quelque titre que ce soit, qui demandent à contracter un rengagement ; 3" les engagés volontaires qui désirent achever quatre ans de service; 4" les militaires proposés pour la retraite, qui demandent à attendre au corps la liquidation de leur pension ; ,'jo les militaires qui, pendant le temps de présence sous les drapeaux, ont subi des punitions de cellule ou de prison (V. infra, n»» C08 et s.).
518. Dans le cas où les circonstances paraîtraient l'exiger, le ministre de la Guerru et le ministre de la .Marine sont autorisés à conserver provisoirement sous les drapeaux la classe gui a terminé sa seconde année de service (I.. 1905, art. '33, § 7. — Conf. L. 1880, art. 40, § 5), sauf qu'il prévoyait l'accomplissement de la troisième année de service (Comp. infra, n»7(J0). — Suivant une opinion, les dispositions précitées seraient applicables en cas de troubles intérieurs comme en cas de difficultés avec une puissance étrangère (Meyeh, p. 317). Mais, M. le député 'l'hivricr ayant demandé que le rappel ou le maintien d'une classe, après libération, n'ait pas lieu pour laisser ou envoyer les soldats sur les champs de grève, M. lierteaux, rapporteur, a répondu que les circonstances exceptionnelles visées par l'art. 33 o n'ont rien à voir avec les événements intérieurs », et celte réponse entraîna le retrait d'un amendement présenté par M. Paul Constans (Cliambre, 2« séance du 23 juin 1904, D.P. 1905. 4. 51, note 33).
519. En ce qui concerne le personnel dépendant du ministère de la Marine, l'art. 33, ^7, est inapplicable aux inscrits maritimes qui ne sont pas astreints au service obligatoire de deux ans prévu par la loi de 1905 ; cela ressort des observations échangées entre l'amiral di; Cuverville et le président de la commission de la Chambre. iJ'autre part, le rapporteur a déclaré que le ministre de la Marine sera autorisé à conserver les compagnies d'ouvriers d'artillerie coloniale qui sont sous ses ordres dans les arsenaux; qu'en oulre, l'autorisation s'appliquera à l'art. 36, S 3, visant les jeunes gens qui, au moment des opéralions du conseil de revision, auront demandé à entrer dans les troupes coloniales et auront été reconnus propres à ce service (Même note 33).
520. La décision prise par les ministres de la Guerre ou de la Marine dans les circonstances ci-dessus spécifiées doit être notifiée aux Cbaiiibi-es dans le plus bref délai possible (L. 190.">, art. 33, .^ 7. - Conf. L. 18S9, art. 40, § 0). Cependant, il semble ressortir de la discussion au Sénat, le 27 févr. 1889, et du rejet d'un amendement du général Robert tendant à fixer à trois mois le délai maximum de la notification aux Chambres, que le Gouvernement a, dans le cas où celles-ci ne sont pas réunies, une certaine latitude pour faire cettenolification(LENoiR, n" 1i3Û; Hadany, p. 427, note 1).
521. Dans le cas également où les circonstances paraissent l'exiger, et pendant la première année de leur service dans la réserve, les hommes peuvent être rappelés sous les drapeaux par ordres individuels avec l'assentiment du conseil des ministres (L. 1905, art. 33, g 8). — Il a été entendu entre M. le sénateur Scbine et M. de Freycinet, président de la commission, que les hommes
TiT. 2, Chap. 3, Sect. 2, Art. 1, § 1.
pourraient être, pendant leur première année de réserve, rappelés à litre individuel « pour fortifier cerlains points dus frontières et des eûtes », et que ces rappels individuels seraient faits par des ariùlés du minislie de la Guerre avec l'assentiment du conseil des minisires, mais qu'un décret I nécessaire lorsqu'il s'aiiit du rappel de nie une classe (Sénat, séance du 4 juin l'.ii«. I),l\ t'JOj. 4. ".!, note 33;.
522. ICri ii'iiijis lie ijiu'fre, les passages et la libc.raliiin n'uni lieu qu'après l'arrivée de la classe deslinée à reniplacor celle à laquelle les militaires apparliennent (L. 1905, art. 33, S 9. — Conf. L. 1889, arl. 40, § 7). Celle (llsposilion doit êlre onlendue en ce sons, qu'en temps de çucrre, même lors-
uils ont accompli 1 intégralité de leur uips de service, les hommes sous les dra- I aux ne passent dans les dilïéienlcs calé- ; irios de réserve (réserve de l'ai-mée active, armée territoriale, réserve de l'année territoriale) et ne sont liljérés qu'après Wirrivée au curjis des j*unes gens de la classe destinés à remplacer celle à lac|uelle les militaires apparliennent iDéclaraliou de M. Berteau.t rapporteur, Cliambre, séance du 2! Juin t904, D.P. 191).'). 4. 51, note 33). (".elle disposition est exceptionnellement applicable, même en lemps de paix, aux Inimmes servant aux co/on/cs (L. 1905, art. 33, i 9. - Conf. L. 1889, art. 40, § 7).
523. l.es militaires faisant partie de ti)r7)s nwliiUscs peuvent j être inainlcnus jusqu'à la cessation des hostilités, quelle que Boit la classe à laquelle ils appartiennent (I.. 1905, art 33, g 10. - Conf. h. 1889, arl. 40, § S).
524. En temps de guerre, le ministre peut appeler ]xu- aniicipalion la classe qui ne serait appelée que le i" octobre suivant (1.. -100?, arl. 33, § 11. - Conf. L. 1889, art. 40, § 9, sauf qu'il prévoyait le 1" novembre pour l'appel de la classe).
Aux. 3. — Condamnations a l'emprisonnement l'RONONCÉliS CONTRE DES .MILITATRES.
— Déduction de la durée du service à raison des condanmalions.
525. L'art. 3i de la loi du 21 mars 1905 sanctionne l'obligation du service ellectif, en déduisant du temps de service celui pendant )"quel un individu n'a pu se trouver sous les drapeaux par suite de condamnaliens à l'emprisonnement. Cet arlic'e est identique à l'an. 41 de la loi du lôjuill. 1889, dont la rédaction a élé inspirée par les avis <lii Conseil d'État du 20 mars 1876 et du 'i't juin 1879, notifiés et analv.sés par une circulaire du 0 avr. 1880 (V. IIabany, p. 429). La déduction pour condamnations était déjà prévue, à l'égard des militaires, par l'art. ■ti de la loi du 21 mars 1832 et l'art. Ci de la ki du 27 juin. 1872.
526. Le temps pendant lequel un militaiie de l'armée active, un réserviste ou un homme de l'armée territoriale subit une peine d emprisonnement en vertu d'un jugement ne compte pas pour les années de service dans l'armée active, la réserve de l'armée active et l'armée territoriale, si celle peine a pour elTel del'empèchcr d'accomplir, au moment fixé, tout ou partie des obligations d'activité qui lui sont imposées par la loi ou par les engagements qu'il a souscrits (L. 1905, arl. 34, S 1).
527. S'il s'agit d'un jeune soldai, qui est en dèlenliur au moment de l'appel de la classe dont il fait partie, la déduction de service à opérer est égale "au laps de temps écoulé entre la date réelle de la mise en roule du contingent annuel et la date elTective à laquelle il est lui même mis en route pour rejoindre son corps (Instr. 7 avr. 1906, art. 18, K.L. n" 71, p. 285).
528. Le temps pendant lequel les hommes sont insoumis ou déserteurs ne compte jias dans les années de service exigées (Inslr. préc. 7 avr. 1906, art. 19). Ainsi, I insoumis subit une déduction d'une durée égale au temps qui s'est écoulé entre sa condamnation à l'emprisonnement et le jour où il a reçu sa feuille de roule pour rejoindre son corps , après l'expiration de sa peine ou l'obtention de sa grâce (IUkany, p. 432).
529. L'a»iH(67/V'n'ell'açanl pas la situation de lait créée par l'incarcération, le temps pendant lequel l'insoumis ou le déserteur a été empêché d'accomplir ses obligations d'aclivile en vertu d'un jugement ne compte pas pour les années de service exigées par la lui (Inslr. 20 juill. 1906, Bull, qucrre, P.S. p. 671). — Jugé, pareillement, que, si l'amnistie dont un déserteur a le bénéfice efface les consé<iuenccs juridiques de la condamnalion prononcée contre lui, elle ne peut supprimer les faits matériels qui , à la suite de celte condamnalion, ont fait obstacle à ce qu'il remplit ses obligations d'activité; qu'en conséquence, la durée de l'emprisonnement subi par lui en vertu d'un jugement ne peut être imputée sur le temps de service qu'aux termes de la loi d'amnistie il doit compléter (Cons. d'El. 20 mars 1903, D.P. 1904. 3. 92, et la note 1 2).
530. Il n'y a pas lieu de déduire, des années de service exigées par la loi de 1905, le lemps passé en détention prèrentire par un militaire condamné tant que l'exécution du jugement de condamnation est suspendue à son égard en vertu de la loi de sursis du 26 mars 1891, et a fortiori lorsque, par l'expiration du délai prévu par l'art. I"', s 2, de la même loi, la condamnalion est comme non avenue (Av. Comité des conteutieux, 28 août 19u7, Bull, guerre, p. 13.51).
531. Kn ce qui concerne les réserristes et les hommes de l'artnée territoriale qui purgent une condamnation d'cmprisoniicmenl au moment où ils sont appelés pour accomplir une période d'instruction, il y a lieu de déduire de la durée de leur service dans la réserve ou dans l'armée territoriale le nombre de jours pendant lesquels ils ont manqué à la convocation, sans que ce nombre de jours puisse dépasser la durée des pé riodes d'exercices auxquelles la loi souniet les hommes de ces catégories (Inslr. préc. 7 avr. 1906, art. 18).
532. Tous les individus qui ont subi des déductions de service sont tenus de remplir leurs obligations d'activité, soit à l'expiration de leur peine s'ils apparliennent à l'armée active, soilaumoment de l'appel qui suit leur élargissement s'ils font partie de là réserve de Varmée aclive ou de l'armée territoriale (L. 1905, arl. 34, § 2. — Conf. L. 1889, arl. 4, S 2).
533. L'application des paragraphes 1 et 2 de l'art. 31 peut avoir pour ellet de changer l'homme de classe de mobilisation. Les dates de passage dans les dill'érenles réserves sont reculées en conséqi.ence ; mais la date de la libération dé/inilive n'est pas modifiée (Inslr. 7 avr. 1906, art 18). — L'art. 34, § 3, décide, en efl'et, que, quelles que soient les déductions de service ainsi opérées, les hommes qui en sont l'objet sont rayes des contrôles en même temps que la classe à laquelle ils appartiennent (Conf. L. 1889, art. 41, § 3, sauf le mot « ainsi » ajouté pour plus de précision). — Cette disposilion n'a pas visé la radiation des contrôles de l'ai-raée aclive : elle a uniquement entendu spécifier que les déductions de service, déterminées par un emprisonnement en vertu d'un jugement, ne sauraient retarder la libération (îélinilive. Ces hommes doivent donc être ra\és des contrôles en même temps que les hommes de leur classe de recrutement qui oui accompli vingt-cinq années de service (Note min. 28 déc. 1890, Bull, int., annexe, p. 3j.
§2. — Modes d'exécution des condamnations à l'emprisonnement prononcées contre des militaires.