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V. Justice militaire

SECT. 2. — Service dans l'armée active.

AnT. i". — r.ÉPARTITION FT AFFECTATION.

§ l"'. — Répartition , affectation , appel et m'ise en route des jeunes soldats du contingent.

535. — ■!. Répartition et affectation des jeuni's soldats. — Aux termes de l'art. 35, ^ 1, de la loi du 21 mars 1905, le contingent à mcorporer est formé par les jeunes gens inscrits dans la première et la seconde partie (les listes de recrutement cantonal et par eeu.x dont l'incorporation, ayantélé- relardée en vertu des art. 19, 20 et 21, "doit avoir lieu dans l'année.

536. L'arl. 42, § 1 , de la loi du 15 juill 18~'9 mentionnait seulement les jeunes gens inscrits dans la première partie des listes de recrutement cantonal, c'est-à-dire ceux déclarés propres au service armé. La loi de 1905 a compris dans le contingent à incorporer les jeunes gens classés dans le service aujcilittire, qui sont inscrits dans la seconde partie de ces listes. Celle mesure, qui est la conséquence du principe que l'armée active comprenil tous les jeunes gens déclarés

propres au service auxiliaire (art. 32, §3. — V. siipia, n''5C8), est une des principales innovations de la loi nouvelle. En permettant de prendre les employés mililaires dans les hommes du service auxilfaire, elle laisse dans les services armés un plus grand nombre d'hommes valides (V. premier rapport de M. le sénateur Uolland , D.P. 1905. 4. 52, note 35 ; Rapport de M. le député lierteaux, Rabany, p. 418).

537. A la difi'érence de l'art. 42 de la loi de 1889, la loi de 1J05 prévoit aussi l'incorporation dans l'armée aclive : ... d'une part (art. 35, §1), des ajournés dont l'ajournement a cessé (Y. su])ra, n«' 339 et s.), deg jeunes gens ayant obtenu des sursis d'incorporatiiiH (Y. £«p ■c(,n<'s379 et s. ; 393et s.) ; ... D'autre part (art. '-15, § 2), des jeunes gens qui ont contracté un engagement à titre soit d'élèves des grandes écoles (art. 23. — Y. supra, n"* 434 et s.), soit il'élèves en médecine ou en pharmacie du service de santé militaire, soit d'aides vétérinaires stagiaires (arl. 26. — Y. supra, n»» 461 et s.), ainsi que des jeunes gens qui ont été autorisés à contracter l'engagement spécial dit de devancement d'appel prévu à la fin de l'art. 50 (V. infra , n"' 826 et s.).

538. Le contingent à incorporer est rais, à dater du i" octobre (autrefois, au l*'' novembre ; L. 1889, art. 42, § 2), à la disposition du ministre de la Guerre, qui arrête la repartition (L. 1905, art. 35, § 2), et qui a ainsi le pouvoir de décider de l'affectation des appelée aux divers corps de troupes. — Les « bons absents » (Y. supra, n» 314) sont également appelés à l'activité à la date du 1*' octobre et, s'il y a lieu, déférés aux premières commissions "de réforme (Y. supra, n ■ 360) qui se réunissent après l'appel de la classe (Cire. 0 sept. 1909, Bull, guerre, p. 1453).

539. Fa:- l'art 35, §2, précité, le législateur de 1905, coTime celui de 1889, s'est abstenu d'opter entre le stisth)ie national de recrutement, suivi en France jusqu'à la proniul- «ation de la loi du 24 juill. 1873 et qui compose chaque corps de troupe de soldats provenant de tous les points du territoire ; 1<? si/stème régional, qui incorpore le continuent dune région dans les troupes stationnées dans cette région, et le système mixte, choisi par Fart, ifde la loi du 21 juill. 1X73, qui adoptait le recrutement national pour l'armée active et le recrutement régional

TiT. 2, Chap. 3, Sect. 2, Art. i,%i.

pour les réserves. En fait, le recrulement en France est presque partout régional, en ce sens que l'on incorpore dans la plupart des corps de troupe les jeunes gens provenant de k"-.nlités rapprochées (Le Noir, n»' U51 et s.).

540. Les régies générales qui servent de base à la répartition et à l'aflectation des jeunes soldats sont tracées : 1" dans les circulaires des 3 oct. 1904 et 3 août 1905; 2» dans l'instruction du 21 juill. 19C6 (Bull, guerre, p. 926), dont les paragraphes 1, 2, 3 et 5 du chapitre 1" ont été modifiés ou complétés par les circulaires du 31 juill. 1908 (Ibkl., p. 1359) et du 9 juill. 1909 (Ibid., p. 1124), et dont la section 4 du chapitre 2 est abrogée (V. in^'ra, n» 556). D'autre part, de., indications de détail sont données chaque ar.réc, quelques semaines avant l'incorporation, par une circulaire portant répartition à-: ;-ontingent (V. Raba^y, p. 434).

541. Les jeunes soldats sont alTeciés, en prii:';^ipe. dans la limite des besoins des dilTérents corps de troupe, aux corps stationnés dans la région du domicile, à l'exclusion des corps tenant garnison dans la subdivision d'origine des appelés. Les hommes des régions où il y a des excédents de ressources sont envoyés âans les régions présentant des déficits (Instr. 1906, chap. 1, g 1)' Lorsque, par exception , une subdivision fournit un contingent à un corps stationné dans la subdivision, on doit éviter d'affecter à ce corps des hommes domiciliés dans la localité même où il est stationné [Ibid., § 2).

542. Le commandant de recrutement procède à l'alfectation d'après l'aptitude physique des jeunes gens, en dotant d'abord les armes spéciales, la cavalerie, l'artillerie, le génie, les chasseurs à pied, et ensuite les régiments d'infanterie et l'es sections. Les premiers inscrits sur les listes de recrutement, c'est-à-dire les plus âgés, sont envoyés dans les régiments les plus éloignés. Les ajournés de l'année précédente sont affectés aux corps de leur région d'origine. Les jeunes gens en sursis d'incorporation

firennenl rang, pour leur affectation, d'après ^ date du mois dans lequel ils sont nés, abstraction faite du millésime de l'année de naissance. Les omis excusés sont affectés les premiers. Quant aux omis non excusés ou condamnés, ils sont affectés aux troupes coloniales (V. sx>pra, n» 377). Les jeunes soldats originaires des départements et résidant à Paris ne peuvent être affectés à des corps stationnés dans le couvernement militaire de Paris (Instr. 190(5, chap. 1, S 3).

Sur les conditions dans lesquelles les vétérinaires et étudiants vétérinaires accomplissent leur service militaire, Y. Cire. 2janv 1910, Bull, guerre, p. 3.

543. Les jeunes gens considérés comme soutiens de famille par le conseil départemental (V. supra, n»> 417 et s.) sont affectés les premiers aux corps de troupe les plus rapprochés, compte tenu de leur aptitude physique (76id., § 4).

Les hommes mariés ou veufs avec enfants jont allectés, s'ils possèdent l'aptilude physique voulue, au régiment stationné au lieu même de leur résidence ou, à défaut, à celui qui est le plus à proximité. Dans le cas contraire, ils sont aflectés au corps le plus rapproché de l'arme à laquelle ils sont aptes. Les mesures spéciales édictées ci -dessus en faveur des soutiens de famille et des hommes mariés ou veufs ne sont pas applicables au.x hommes ayant des antécédents judiciaires ou non pourvus d'un certificat de bonne vie et mœurs, ni aux hommes ayant contracté ma riage après leur comparution devant le con seilde revision [Ibid., § 5).

544. Tous les frères de militaires appelés ou engagés, à l'exception des frères de rengagés, de commissionnés eu d'officiers, doivent, s'ils le demandent et s'ils ont l'aptitude physique requise, être placés dans le

régiment où leur frère se trouve appelé ou déjà incorporé au moment de leur appel sous les drapeaux, quelle que soit la raison qui ait fait alfecter le premier frère à un corps déterminé. Au cas où le plus jeune des deux frères (ou le dernier appelé) n'a pas l'aptitude physique requise pour servir dans le même corps que l'aine (ou le premier incorporé), il est affecté à un autre corps stationné dans la même garnison, si cette garnison comporte des troupes d'autres armes (Instr. 1906, chap. 1, § 5 bis).

545. Toutes lesprescriptionsci-dessus sont applicables à la totalité des hommes à incorporer, à ceux du service auxiliaire comme à ceux du service armé (Instr. 1906, chap. 1, § 7).

546. Les jeunes gens appelés, qui ont obtenu le brevet d'aptitude militaire avant leur incorporation, peuvent choisir leur corps d'affectation, par ordre de mérite et suivant leurs aptitudes, parmi les corps stationnés dans la région du domicile et parmi ceux alimentés par le bureau de recrutement dont ils relèvent. Chaque corps peut recevoir 10 de ces jeunes soldats du contingent, par subdivision. En outre, chaque corps de cavalerie peut recevoir ces jeunes soldats provenant de corps d'armée limitrophes, au nombre maximum de 5 par subdivision. Le choix du corps d'affectation est fait par les intéressés ou leurs représentants, sur convocation du commandant de recrutement, dès la réception de la circulaire annuelle de répartition du contingent. Toutefois, les troupes coloniales en France ne reçoivent pas d'appelés ayant le brevet d'aptitude militaire (Instr. 7 nov. 1908, chap. 6, Bull, guerre, E.M. n" 85 (er,-Circ. 6 juill. 1909, qui a complété le chap. 6 précité, E. chron., p. 1123). — Sur l'affectation des jeunes gens du contingent provenant de l'Ecole des haras, V. infra, n» 1693.

547. Les officiers, montés ou non montés, sont autorisés à employer chacun un soldai ordonnance, pour leur service personne! et le pansage de leurs chevaux; ils lui payent, par mois, 5 fr. pour le service personnel et 4 fr. par cheval. Ces soldats, cîioisis parmi les soldats de 2« classe, sont dispensés de servife et de corvées ; mais ils se trouvent aux inspections, marches et manœuvres cliaque fois que le colonel l'ordonne ; ils font leur tir individuel annuel (V. Décrets du 20 oct. 1892, service int., art. 277 (inf.), 267 (i:av. ), 294 (artil.). — De nombreuses circulaires ou décisions ministérielles sont intervenues relativement aux ordonnances (V. Sal-MUR, p. 552), spécialement en vue de restreindre leur nombre, de limiter leur emploi au service personnel de l'officier et d'exiger qu'ils soient toujours en tenue militaire (V. notamment. Cire. 15 juin 1904, Bull, guerre, p. 8i7; Cire. 18 déc. 1906, ibid., p. 1805). — Il est également recommandé aux chefs de corps ou de service de ne pas distraire abusivement des soldats du service armé pour des emplois dans les magasins, les bureaux ou les travaux de casernement, lorsque ces emplois peuvent être remplis par des soldats du service auxiliaire (Cire. préc. 18 déc. 1906). — Sur la désignation des soldats ordonnances des officiers

fénéraux et des officiers sans troupe, Y. Cire. 2 juin et 20 aoijt 1906, E.M. n» 63.

548. — II. Appel du contingent. — l» Envoi des ordres d'appel. — L'appel sous les drapeaux des jeunes sens du contingent a lieu au moyen des bulletins lormat carte postale, qui, repliés en deux, peuvent se partager en deux parties. La première (couleur jaune clair) constitue l'ordre d'appel proprement dit et doit être conservée par le titulaire; la deuxième (couleur bleu clair) forme le récépissé qui est renvoyé au commandant du bureau de recrutement expéditeur. A la réception du bulletin, le destinataire détache le récépissé, le signe, le date et le remet immédiatement à la poste, sans

affranchir. Si le bulletin n'a pu être remis ni à l'intéressé ni à un répondant quelconque, il est simplement retourné au bureau de recrutement envoyeur. Si un ordre d'appel transmis pas la poste n'a pas atteint le destinataire, ou si un récépissé n'est pas de retour au bureau de recrutement dix jours après le dépôt au bureau de poste, il y a lieu de recourir, sans délai, è la gendarmerie pour faire parvenir un nouvel ordre d'appel {Instr. 21 juill. 1906, chap. 2, sect. 1, § f).

549. La niéme instruction (§ 2) renferme des dispositions spéciales concernant : 1» les jeunes gens résidant aux colonies ou dans les pays de protectorat, mais inscrits sur les listes de recrutement de la métropole ; 2" les jeunes gens en résidence à l'étranger (V. aussi Cire. 25 mai 1908, Bull, guerre, p. 790).

550. — 2» Jeunes gens autorisés à ne pas répondre à l'ordre d'appel. — Sur les jeunes gens atteints d'infirmités et susceptibles d'être réformés, Y. sxipra, n" 358 et s.

551. Les jeunes gens classés dans le service au.xiliaire ou reconnus aptes au service armé, q^ui se trouvent dans la situation indiquée à 1 art, 20 delà loi du 21 mars 1905 et n'ont pas obtenu du conseil de revision le. fursisrf'i/îcorporalion prévu audit article (V. supra, n«s380et s.), adressent, par l'intermédiaire de la gendarmerie, une demande de sursis d'incorporation au commandant de recrutement dont ils relèvent. Celui-ci, après s'être assuré que le réclamant réunit les conditions exigées, établit un titre spécial et le soumet, avec la demande, à la signature du général commandant la subdivision. L'intéressé a la faculté de renoncer ultérieurement à son sursis (V. supra, n"392). La même renonciation peut être acceptée de la part des jeunes gens ayant obtenu un sursis en vertu de l'art. 21 de la. loi (Instr. 1906, chap. 2, sect. 2, § 2).

552. Les jeunes gens qui, pour cause de maladie ou pour de sérieux intérêts de famille, désirent obtenir un sursis d'arrivée, remettent, dès la réception de leur ordre d'appel, une demande appuyée de certificats constatant leur situation au commandant , de gendarmerie de leur résidence; le général commandant la subdivision statue!^ Les sursis d'arrivée ainsi accordés pour cause de maladie sont d'une durée maximum de trente jours ; ils peuvent être renouvelés. Les sursis délivrés pour toute autre cause ne doivent pas dépasser quinze jours ; ils peuvent être renouvelés une fois seulement; s'ils ont une durée totale de trente jours, les bénéficiaires ne peuvent plus s'absenter pendant leur présence sous les drapeaux, en dehors des dimanches et jours fériés, et saul les cas de force majeure (Ibid., § 3,'.

553. Les jeunes gens devenus Français par voie de naturalisation ou de réintégration, qui atteindront leur vingt -septième année moins de trois mois après la date fixée pour l'appel à l'activité de la classe avec laquelle ils ont été recensés ne sont pas incorporés (V. supra, n"s 200 et s., 509); ceux qui auraient moins de deux ans de service à faire avant d'avoi"- cet âge ne sont pas affectés aux corps de cavalerie ni aux batteries d'artillerie à cheval des divisions de cavalerie (Instr. 1906, chap. 2, sect. 2, §4).

554. — III. Mise en route. — D'après l'art. 20 (1g la loi du 24 juill. 1873, modifiée par la loi du 2'< juin 1895, les jeunes soldats rejoignent directement et individuellement au jour fixé par leur ordre d'appel sous les drapeaux les corps ou fractions de corps auxquels ils sont affectés. Toutefois, ceux qui sont destinés à des corps ou fractions de corps stationnés en Corse, en Algérie et en Tunisie, se rendent, au jour fixé par leur ordre d'appel, au bureau de recrutement de la subdivision de leur résidence, d'où ils sont mis en route.

555. Avant d'être mis en roule sur le port d'embarquement, les jeunes soldats de cette seconde catégorie sont formés en détache-

TiT. 2, Chap. 3, Sect. 2, Art. 2.

ments, sous la conduite de cadres délermiiiLS d'après le nombre d'iiomnies à conduire. Ces derniers, étant soumis dès lors au.'t règlements militaires, seraient, en cas de désordre, désobéissance ou autre faute grave, passibles de punitions disciplinaires qui pourraient entraîner leur maintien au corps après la liliéralion de leur classe (Instr. 21 juill. IDUti, cliap. 2, sect. 3, modifiée par Cire. 28 murs ItKJ», IhiU. guerre, p. 'lijl).

556. Les jeunes cens ont droit, pour rejoindre leur corps, a des altocaliaiis et indemnilés, qui. suivant les cas, consistent dans la solde, des prestations en nature, une indemnité journalière, une indemnité kilométrique (V. Uécr. 12 juin lyuS, infra, n« 222'.!; Instr. 13 juin 1'J08, annexe 1, § .\ , iliiii., p. 137, qui remplace la section 4, chapitre 2 de l'instruction du 21 juill. l'JOU (Erratum, Bull, guerre, i'MS, p. 1441). — Les jeunes soldats qui ne peuvent acquitter les frais occasionnés par leur appel sous les drapeaux peuvent recevoir, par anticipatiott au départ, l'indemnité journalière et obtenir un bon de chemin de i'er pour se rendre à destination (Même annexe, art. 6).

557. Les règles a suivre pour le transport des jeunes soldats par chemin de fer, qu'ils rejoi. at isolément ou bien en détachement. ^Mlut déterminées par le règlement sur les tran.^ports militaires ordinaires du 4 juin l'J02 (V. mfra, n"» 2268 et 2270). Dans les gares importantes, les jeunes soldats sont invités à se présenter pour prendre leur billet une heure avant le départ du train. Ils payent leurs billets et sont remboursés à l'arrivée au corps (Instr. •19ÛK, ch. 2, sect. 5, § 2).

Le commandant de corps d'armée peut autoriser l'emploi de tramways pour les jeunes soldats appelés à l'activité (V. Cire. 10 mars 1U09, Bull, guerre, p. 373).

558. — iV. Réceplion des recrues. — Dos leur arrivée au corps, les hommes sont visités, Jiabillés et équipés. — Diverses mesures sont prescrites pour rendre moins pénibles leur arrivée au corps et le début du service, pour empêcher les brimades, etc. (V. Cire. 14 juin 189!t, Bull, guerre, p. 409; Cire. 28 sept. 1906, ibal., p. 145^1).

§ 2. — Affectation aux troupes coloniales.

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