‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 285 sur 589 · Sont affectés à l'armée de mer · texte numérisé non relu

Sont affectés à l'armée de mer

1° les hommes fournis par l'inscription maritime; 2» les hommes qui out été admis à s'engager ou à contracter un rengagement dans les équipages de la Hotte, suivant les condilions spéciales à l'armée de mer;o» les jeunes gens qui, au moment des opérations du conseil de revision, ont demandé à entrer dans les équipages de la llolte et ont été reconnus aptes à ce service ; 40 en cas d'insuffisance de ces trois modes de recrutement, les hommes du contingent dont le ministre de la Marine pourra demander l'aU'eclation aux équipages de la flotte pour les services à terre dans les conditions déterminées par une loi spéciale (L. 21 mars 190.Î, art. 36l. — Cet article reproduit l'art. 43 de la loi du 15 juill. 1889, à part quelques légères modifications. Pour son commentaire, V. Marine militaire.

Art. 2. — Congés et permissions; Participation DE l'armée a des entreprises ou occupations non militaires.

A. — Congés et permissions.

561. Les congés et permissions sont réglementés principalement... : 1» par le décret du 1" mars 1890 {Bull, guerre, p. 298; E.M. n» 86, p. 3i, modifié par d'autres décrets quant aux articles suivants : art. 10 (V. Décr. 4 févr. 1899, Bull, guerre, p. 46); art. 14

(V. Décr. 9 juill. 1900, ibid., p. 880i; art. 15 (V. Décr. 18 mai 1908, ibid., p. 776); art. 16 (V. Décr. 7 août 1903 , ibid., p. 1 161) ; art. 18 (V. Décr. 18 mai l'MO, ibid., p. 775; 7 août 1603); art. 22 (V. Décr. 18 mai 1900); art. 22 (V. Décr. 20 déc. 1899, qui a, en outre, ajouté un art. 22 bis, ibid., p. 1252); art. 30 (V. Décr. \" oct. 1902, ibid., p. 1924; 7 août 1903; 6 déc. 1903, ibtd., p. 1801; 21 sept. 1906, ibid., p. 1271; Erratum, ibid., 1907. p. 923); art. 31 (V. Décr. 1" oct. 1902); art. 32 (V. Décr. 24 août 1907, ibid., p. 1348); art. ai (V. Erratum, ibid., 1ÏHJ7, p. 923); art. 38 (V. Décr. 1" oct. 1902); art. 46 (V. Décr. 8 -déc. lituô, ibid., p. 1792. — V. aussi, sur l'art. !.">, Cire. '13 sept. 1908,

ibid., p. 1701 ; sur l'art. 54^ Cire. 22 oct.

du 20 oct. 1892 sur le service intérieur

). 1651); ... 2° Par les décrets

art. 290 à .300 (inf.), art. 281 à 291 (cav.), art. .308 à 318 (arlil.), art. 189 et s. (gend.).

562. Aux termes des décrets du 20 oct. 1892, art. 71 (inf.), 51 (cav.) et 65 (artil.), moditiés par le décret du 6 mai 1898 (V. infra, n»s 2120 et s.), les médecins-majors doivent visiter les hommes allant en congé ou en permission. Cette disposition a pour but, d'une part, d'empêcher les prolongations abusives de congé ou de permission pour raison de santé, et, d'autre part, d'éviter l'envoi, dans leurs foyers, des militaires en incubation de maladie ou déjà indisposés. Toutefois, exceptionnellement, les chefs de corps peuvent accorder des permissions d'une durée en rapport avec la durée probable de leur maladie aux militaires que leurs familles sont en situation de soigner (Cire. 11 déc. 1908, Bull, guerre, p. 1986).

a. — Congvs,

563. En réduisant la durée du service actif à deux ans, la loi du 21 mars 1905 a entendu que cette durée soit intégralement accomplie. Aussi, par son art. 38, § 1" (Comp. L. 15 juill. 1889, art. 45), elle décide que la durée du service actif ne pourra pas être interrompue par des congés, sauf le cas de maladie ou de convalescence (V. infra, n" 565), ou de réforme temporaire prononcée après un certain temps passé au corps et par suite de maladie contractée au service (V. supra, n" 369), ou en exécution de l'art. 90 de la loi de 1905 relatif auï Français résidant dans les colonies et pays de protectorat (V. infra, n"' 1172 et s).

564. Il ne peut être délivré de congé jjour affaires personnelles qu'aux officiers et aux hommes de troupe qui servent au delà de la durée légale du service, c'est-à-dire deux ans (Décr. [<" mars 1890, art. 30 modifié).

565. Les congés de coni-alescence sont réglés par les art. 34 à 38 du décret du 1" mars 1890 et l'art. 272 du règlement du 25 nov. 1889 sur le service de santé (Bull, guerre, E.M. n» 80, p. 5). Les militaires peuvent être rappelés sous les drapeaux avant l'expiration de ces congés, en cas d'inconduite caractérisée (Cire. 2 juin 1801, E.M. n» 86, p. 36). Sur les congés de convalescence concédés aux militaires à la disposition du ministre des Colonies et rentrant en France, V. Cire. 14 mars 1904, Bull, guerre, p. 276. — Les congés pour aller aux eaux font l'objet de l'art. 343 du règlement du 25 nov. 1889. Ils rentrent parmi les congés de maladie ou de convalescence prévus par l'art. 38 de la loi de 1905.

566. Il peut être accordé des congés en attendant la liquidation d'une potsion de retraite (V. Pensioiis).

567. Il peut être accordé des congés pour aller : ... à l'étranger (V. Cire. 9 juin 1881, E.M. no 31, p. 74; 8 févr. 1888, confidentielle: 25 avr. 1891, ibid., p. 23; 28 févr. 1893, ibid., n» 86, p. 51 ; 4 sept. 1897 et 28 avr. 1900, confidentielles; Cire. 10 avr. et 3 sept. 1902; 3 nov. 1902, Bull, guerre, p. 2108);

Instr. 10 févr. 1908, sur le service courant, art. 265, E. M. n"74);... Notamment, en Alsace- Lorraine ou en Allemagne (V. Cire. 15 janv. 1i)01, Bull, guerre, E.M., n" 86, p. 51 ; 22 oct. 1902; 27 avr. 190<, ibid., p. o2; 29 mars

1905, confidentielle); ... Ou en Italie (V. Cire. 9 déc. 1903, confidentielle). — Pour l'analyse de ces documents, V. CllARDON- NEAii, p. 329; Salmlr, p. 139 et s.

568. Le ministre de la Guerre est autorisé à accorder jusqu'à concurence du chilTre fi.ré chaque année par la loi de finances des congés de longue durée sans solde, ne pouvant dépasser trois années, aux officiers qui en font la demande (L. 30 mars 1902, art. 64, § 1, DP. 1902. 4. 61-70). Cette mesure a pourbut de permettre à certains olliciers de chercher des situations dans la vie civile avant de donner leur démission ou de prendre leur retraite, et, en cas d'insuccès, de rentrer dans les cadres (Cire. 5 mai 1902, Bull, guerre, p. 888. — Y. aussi D.P. 1902. 4. 70, note 64). En fait, le nombre des congés de longue durée a toujours été fixé à 200 (V. notamment, L. 26 déc. 1908, art. 81, D.P. 1909. 4. 2-29).

569. Ces congés ne peuvent êlre accordés qu'aux officiers qui comptent au moins huit ans de services, dont quatre de grade d'officier (art. 64 préc, § 1). — A cet égard, les années passées coinme élève dans une école militaire ne comptent que pour leur durée efl'ective. Les lieutenants et assimilés doivent avoir au moins quatre ans de présence à leur corps ou service. Les officiers du corps de santé militaires doivent avoir servi dans 1 armée six ans à partir de leur nominantion au grade de médecin ou pharmacien aide- major de 2« classe. Ces congés ne sauraient être accordés aux officiers ayant droit à la pension de retraite pour ancienneté i Cire. 4 nov. 1902 , art. 1 , Bull, guerre.p. 2108). — Ils ne pement être accordés aux officiers et assimilés en nonaclivilé que s'ils remplissent les condilions pour être rappelés à l'activité, et seulement pour trois ans y compris le temps passé en non-activité (Cire. 4 nov. 1902, art. 3, modifié le 17 juin 1905, Bull, guerre, p. 846).

570. L'officier titulaire d'un congé de longue durée sans solde n'est pas remplacé. Il reste à la disposition du ministre de la Guerre (L. 1902, art. 64, § 3 et 4). Il est soumis aux règles générales de la discipline et de la subordination militaires (art. 04 préc, § 6). Il est autorisé à porter l'uniforme, sauf dans l'accomplissement d'une profession civile; il est soumis à l'inspection annuelle et ne saurait se marier sans 'autorisation. Mais il peut exercer le commerce, l'industrie ou toute autre profession compatible avec la dignité de l'officier, prendre et exploiter des brevets d'invention, écrire sans autorisation du ministre, participer à des souscriptions publifiues (Cire. 4 nov. 1902, art. 8, 12, 16, 17, 19, 21, 22 et 24. - V. aussi. Cire. 17 févr.

1906, Bull, guerre, p. 186; 11 mars 1908, ibid.. p. 311).

571. Le montant de la retenue de 5 p. 1(X) sur la solde budgétaiie des oflic'ers en congés de trois ans continue à êlre ve -se au Trésor, sur les crédits du budget -Je la guerre (L. 1902, art. 64, § 2). — Le temps passé dans celte position est compté comme; ôervice effectif pour la réforme et la rL-traile seulement (.\rt. 64, § 7. — V. Pensions). A tout autre point de vue, il ne compia "as pour l'ancienneté. Le congé de trois ai-.s n'entraine pas la radiation du tableau d'avancement au choix ou du tableau de concours pour la Légion d'honneur; mais le titulaire ne peut obtenir le grade supérieur qu'après avoir repris le service, actif (Cire. 1902, art. 2, 4 et 5). — II peut être réintégré dans les cadres, sur sa demande, avant l'expiration de son congé (L. 1902, art. 64, § 5). Sur la reprise de l'ancienneté et la

590 — A'RyiÈ^

TiT. 2, Ghap. 3, Sect. 2, Art. 2.

renliée en solde, V. Cire. 12 juin 1907, Bull, gueriv, p. 743.

572. Des congés sans solJe peuvent êire accoiiiOs aux militaires désirant s'établir comme colons, ou qui sont demandés coinme employés par des chefs d'établissement, aii.r coknics (Décr. prêc. 6 déc. 1903. — V. Inslr. 6 déc. 1903, Bull, guene, p. 1J<63).

^. — Permissions.

573. Les militaires accomplissant la durée légale du service ne peuvent, en dehors des dimandies et jours fériés, obtenir de perciissions que jusqu'à concurrence d'un lolal de Irentejoursau maximum pendant leur présence sous les drapeaux (L. 190?>. art. 3s, S "2). — Cette disposition, qui est nouvelle, a même objet que le paragraphe I" du même article (V. si/f ja,n">5t)o]. S^on application est réglée par l'instruction du i" aoi'it 190t) (iîu((. guerre, p. 1057), complétée ou modiliée par les circulaires du '25oct. 19Uô \lbid., p. 137o;. ;!1 mars 1907 (Ihid., p. 371), 21 nov. 1907 (Ihid., p. 1697), 21 juUl. 1909 {Ibid., p. 1142).

574. I.n principe, les permissions sont accordées aux époques de fêtes traditionnelles. On considère comme jours fériés les suivants : 1'' janvier, Pâques et lundi de Pâques, .\scension, Pentecôte et lundi de Penteeôie. la Fêle nationale ou son lendemain, .\ssoniption, Toussaint, Noël (Cire. 1" août lOOli). Les permissions de 24 heures accordées les dimanches et jours fériés, et celles de 48 heures accordées quand deux jours de fêles sont consécutifs, doivent être déduites du chiffre total de trente jours déterminé par l'art. 38 (Cire. 24 mai 1907, Bull, guerre, p. 623. — Comp. Discussion au Sénat, séance du 17 févr. 19u3, D.P. 1905. 4. 53, note 38). — 11 y a lieu de défalquei du nombre de jours d'une permission comptant dans les trente jours légaux les dini.'iiichcs et jours fériés compris dans cette permission (Ciic. 24 mai 1907). — Quant aux permissions pour travaux agricoles. V.

iiifra, n° 583. — Des délais de route d'un ou deux jours, ne comptant pas dans la durée des permissions, sont concédés aux militaires en garnison loin de leur famille, mais seulement pour les permissions de trois jours au moins (Cire. 1" août 1906 et 31 mars 1907).

575. En dehors des trente jours légaux et des cas de force majeure, des permissions de convalescence peuvent être accordées aux hommes sortant de l'hopilal ou'de l'intirmerie (Cii'C. 1" août 1906). — Les prolongations de permissions accordées à titre de convalescence doivent être comptées dans les trente jours légaux (Cire. 1" août 1906), alors, du moins que les prolongations lésultent d'un état antérieur non modilié liais il en est autrement, si le militaire, par suite d'un fait nouveau, voit sa situation antérieure modifiée de ce fait (Cire. 24 mai 1907).

576. En cas de force majeure dûment justifiée, le chef de corps peut accorder une permission supplémentaire, sous réserve d'en rendre compte au ministre de la Guerre (L. 1905, art. 38, § 3). Les circonstances constitutives de la force majeure sont laissées à l'appréciation du chef de corps Tel sont, notamment, le décès ou mariage d'un ascendant direct, d'un frère, d'une sœur, etc., des événements graves (Cire. 1" août IHOC). — Des permissions ont été accordées aux militaires appartenant à des familles éprouvées par les inondations de janvier 1910 (V. Cire. 31 janv. 1910, Journ. bjf. du 1"' févr.).

577. La limitation du nombre de jours de permission spécifiée à l'art. 38 n'est pas applicable aux rengagés et aux engagés volontaires; toutefois, ceux de ces derniers qui ont contracté un engagement spécial de devancement d'appel ne jouissent de cette faveur que pendant leur troisième année de

service (Cire, l^' août 1906, n» 7, modifié par Cire. 21 juin. 1909). Cette limitation est également inapplicable aux olliciers.

578. En général, il convient de se référer aux prescriptions du décret du l" mars li^10 et du service intérieur (V. supra, n" 561', relatives aux permissions. Les permissions concédées aux officiers sont échelonnées sur toute la durée de l'année, en dehors de la période des manœuvres (Cire. 20 julll. 1905, Bull, guerre, p. 107S). Sur les permisions accordées aux militaires en activité de service, dont un frère est appelé sous les drapeaux pour y accomplir une période d'instruction, V. Cire. 20 juin 1893, Bull, guerre, E.M. n" 86. p. 55. — Des prescriptions ont été édictées pour la troupe : ... relativement aux permissions de dix heures du soir (V. Cire. 24 oct. 1905, Bull, guerre, p. 1673), de une heure du matin (V. Cire. 26 déc. 1905, ihid., p. 1851) ou Je la nuit (V. Cire. 24 oct. 1901, ihid., p. roOS); ... Et en vue de permettre aux hommes en permission de 24 heures hors de leur garnison, de prendre leurs repas à un quartier d'une autre garnison (V. Cire. 12 mars 1909, ihid., p. 385).

B. — Participation de l'armée et de ses membres à des œuvres, entreprises ou occupations non militaires.

579. Les conditions dans lesquelles l'armée et ses membres peuvent prêter un concours efleclif à des œuvres ou entreprises civiles, ou se livrer individuellement a des occupations non militaires, sont réglées par l'instruction du 12 avr. 19u6 (Bull, guerre, p. .524 ; Bull, inl., annexe, p. 170), qui a été modifiée ou complétée par des circulaires des 24 iuill. et 11 août 190d iBull. guerre, p. 949 et 110." ) ; 19 févr. et 27 juin 1907 (Ihid., p. 3£1 et SO'3); 7 nov. 1908 (Ibid., 1909, p. 6Si;

6 et 11 sept. 1909 (!bid., p. 1493 et 1588).

580. — 1. Disposilioiis générales. — Le concours effectif de l'armée à des œuvres ou entreprises civiles ne doit pas nuire au service ou à la discipline, ni supprimer le repos du dimanche. 11 est autorisé sur avis favorable des autorités civiles, par le ministre de la Guerre, le commandant de corps d'armée, le commandant d'armes, le commandant de la subdivision de rt'gion, parfois par les chefs de corps; l'autorisation est toujours révocable par le ministre. Des mesures doivent être prises pour éviter des dépenses à la charge de l'Etat ou sa responsabilité, notamment en cas d'accident du travail (Instr. 12avr. ISOOi. Sur ce dernier point, V. Cire. 24 juiil. 1906.

581. — II. Bispositions spéciales. — 1» Concours collectif. — L'intervention de la troupe en cas de sinistre (incendie, inondation ou autres calamités publiques) est prévue par les art. 18, 171, et 177 du décret du

7 oct. 1909 sur le service des places de guerre (V. infra, n» 2109), et par les circulaires des 28 nov. 1903 (-BuU. guerre, -p. \1^\) et 2 mai 1904 (Ibid., p. 553). — L'instruction du 12 avr. 1906 prévoit aussi le concours de l'armée : à l'exécution de travaux urgents de sauvetage, de défense contre les inondations, de rétablissement, conservation du fonctionnement des voies de communication ; aux mesures ayant pour but le maintien de l'ordre public pendant les fêles des cérémonies civiles; à la main d'œuvre nécessaire dans un intérêt général, pour suppléer les ouvriers civils en grève; à des courses locales, des fêtes de charité ou de bienfaisance; à des carrousels. Les musiques militaires peuvent être prêtées pour des fêtes et cérémonies ci\iles. Les autorités civiles adressent à l'autorilé militaire de simples requêtes pour faire appel à la main d'œuvre militaire, notamment en vue de travaux urgents de sauvetage, etc. (Cire. min. int. 10 déc. 1907, Bull, inl., p. 821; Bull. guerre, p. 1932). — Dans des cas exception-

nels, quand il s'agit de manifestations importantes louchant à l'intérêt national, le concours des musiques militaires peut être prêté sans avis favorable préalable du préfet. Toutefois, sur la réclamation du sjndicat des artistes musiciens de Paris, le gouverneur militaire a été invité à soumettre h l'autorité civile toutes les deiuaiides de musiques militaires (Lett. min. guerre, 5 nov. 1909, Bull, int. annexe, p. 447 ).

582. En principe, le concours de l'armée n'est pas prêté aux sociétés sportives pour les courses de chevaux (V. Courses de chevaux). Il en est de même pour les courses d'automobiles. Si les organisateurs jugent ce concours indispensable, ils doivent le demander par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur, qui se concerte avec le ministre de la Guerre (Citc. 15janv. 1909, Bull, guerre, p. 55). Il en est de même pour les autres grandes réunions sportives : courses d'automobiles , épreuves d'aviation , etc. (Cire. 24 déc. 1909, ibiil., p. 2012, et Bull. DalUn , 1910, p. 35).

583. — 2» Concours individuel. — Les militaires cultivateurs ou viticulteurs de profession reconnue peuvent demander à leur chef de corps à être employés, en cas de besoin, aux travaux agricoles, soit dans leur famille, soit chez d'autres agriculteurs du département où ils sont en garnison. Les demandes peuvent également être faites par les agriculteurs eux-mêmes, sur papier timbré. Les militaires exerçant la profession de vigneron peuvent être envoyés en permission à l'époque du greffage des vignes. Sauf décision du ministre, le nombre des militaires mis à la disposition des agriculteurs est, au maximum, de 12 p. 106 de l'effectif poiir l'infanterie, le génie et le train des équipages militaires; de 6 p. 100 pour la cavalerie et l'artillerie. Les permissions pour travaux agricoles, devant être décomptées dans les absences autorisées par l'art. 38 de la ioi de 19j5, ne peuvent en général avoir une durée supérieure à 15 jours. Elles ne doivent pas être accordées aux militaires n'ayant qu'un an à passer sous les drapeaux. Les travailleurs militaires reçoivent des cultivateurs une indemnité journalière, qui varie entre 1 fr. 07 et 1 fr. 77 suivant les départements. Ils emportent des vêlements de travail et supportent, sur leur indemnité, une retenue au profit de la masse d'habillement (Instr. 12 avr. 1906).

584. L'instruction du 12 avT. 1906 règle : ... le concours des militaires à des réunions organisées en dehors de l'armée, spécialement pour la pratique des exercices physiques (V. aussi Cire. 12 juill. 1904, Bull, guerre, p. 1155; Cire. 19 févr. 1907); les conférences publiques faites par des militaires, celles faites par des médecins militaires aux membres de sociétés d'assistance; les interrogatoires aux élèves de sciences des établissements de l'Etat, candidats aux écoles militaires Sur les conférences faites par des militaires aux élèves des établissements publics de l'Etat, V. Cire. 20 déc. Iy04 (Bull, r/uerre, p. 1843) et S mai 1906 (Ibid., p. 602); ... La représentation du ministre par des olficiers dans les cérémonies publiques; la remise de drapeaux à des sections de vétérans; ... L'autorisation, pour les musiciens CV. aussi pour les sous-chefs et soldats musiciens. Cire. 25 mars 1902, Bull, guerre, p. 359), maîtres d'armes, moniteurs de gymnastique et autres militaires, de tirer parti de leurs talents professionnels en dehors du service militaire; la participation des militaires aux assauts publics d'escrime, courses vélocipédiques et à pied, fêtes ou réunions ayant pour objet la pratique d'e.xercices physiques, aux concours de tir. Le commandant de corps d'armée peut autoriser les militaires à participer aux championnats militaires organisés par l'L'nion des sociétés françaises de sports athlétiques (Cire. 29 mars

TiT. 2, CnAP. 3, Sect. 2, Art. 4, § 1.

1908, Bull, guerre, llinO, p. -580). — Quant aux courses militaires, concours cl sociétés liip|)ii|ucs, V. Courses de clieeaux. — Les olliciers, nicnibres de \'Aéro-cli(b de France, peuvent premlre part aux concours de dislance organisés par celle association (Cire. 17 août l!i()7, Bull, ijiœrre, p. 1183).

585. Los méilccins militaires en activité ne peuvent praliiiiier la clientèle civile (Inslr. 12 avr. liKHi). 11 en est de même des vétérinaires militaires {Décr. 14 mars 18'Jli, art. 8, liull. guerre, p. 318). Du moins, ils ne peuvent le l'aire rpic firaluilemcnt et, en principe, se liorner à donner leurs concouis u leurs, confrères civils, sans leur l'aiie concurrence; il leur est interdit de payer patente et (le tenir un cabinel de con^uUalions (Instr. 12 avr. 190t)). — LesolTiciers clu corps de sanlé, (pii ont servi en celle (pialilé dans l'armée active pendant six ans, peuvent être autorisés à occuper, en temps de paix, certaines fonctions civiles universitaires (Décr. 2ri oct. rJU8, art. I et 2, Journ. ojf. du 29; IhiH. guerre, p. ISOli). Ils soni alors alVectés au service liospilalier et astreints à toutes les obligations mililaires do ce service. S'ils ne peuvent remplir toutes ces obligations ou s'ils le demandent, ils sont mis liors cadres (art. 3). Ils peuvent être réintégrés dans I armée (art. 'i). Ils con- Mt^enl leurs droits à l'anciennelé; le Il ii>;.s passé hors cadres est déduit de leur aucicuneté de services pour l'avancemenl, mais est compté pour la retraite (art. 5). Ln cas de guerre, ils sont mis à la di.sposilion exclusive du ministre de la Guerre (art. (5).

586. Il est interdit aux chefs et souschefs de musique de diriger des orchestres d'établissements où le public paye une entrée, ou d'y jouer (Hrgl. 14 oct. 1872, art. 10, liull. guerre, t. L. n" 04, p. 480). Les chefs de miisiipie peuvent être autorisés par le ministre à remplir les fondions de juré dans les concours orphéoniques dans leur garnison. Il n'est mis à la disposition des directeurs de Ihéàlres, comme ligurants, aucun militaire, même de bonne volonté (Instr. 12 avr. 1900).

587. En principe, des mililaires ne peuvent, pendant les Iteures de service, être mis a la disposition des particuliers, sur la demande de ces derniers, que si l'intérêt public l'exige. — Il est interdit aux militaires de travailler en ville, chez des particuliers, en dehors des heures de service, c'est- il -dire en semaine, entre la soupe du soir et l'appel du soir. Les chefs de corps peuvent, loulefois, accorder des autorisations exceplionnelles aux militaires non gradés qui seraient dans des situations spéciales, telle celle d'un niililaire exerçant la niéino profession que son père el se trouvant en garnison dans la même ville (Instr. 12 avr. 1900).

588. Un otiicicr n'est pas lenu de déléier à une réquisition qui lui est adressée par un juge d'inslruclion , à lin d'experlise; il ne peut y procéder sans autorisation du commandant de corps d'armée (Cire. 25 janv. 1907, Huit, guerre, p. 83).

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