Chevaux, malériel el locaux
— Ccrlains élablissemenls, des sociétés do lir ou autres sociélés civiles, et parfois des particuliers, peuveul obtenir que l'autorité mililaire mette à leur disposition, conforinémeul aux prescriptions de l'inslruclion du 12 avr. 1900 : des chevaux et armes en service; le matériel de campement et des lils mililaires (V. aussi Cire. 12 janv. 1901, Bull, guerre, p. 97); les engins, agrès, embarcalions et outils du génie; les locaux de casernement; les terrains mililaires.
59C. — III. K'hnunéralions. — Les officiers el assimilés ne peuvent, en principe, recevoir aucune rémunération, sauf deux exceptions concernant ; 1" les inlerrogalions aux élèves candidats aux écoles militaires; 2» l'exécution de travaux urgents. Mais les •ous-ofliciers et assimilés, caporaux, briga-
diers et soldais, peuvent être rémunérés. A cet égard, el spécialement en ce qui concerne le montant des rémunérations, V.
Instr. 12 avr. 1900, complélée et modifiée quant aux travaux urgenls (V. Cire. G sept. 1909), au lancemi'nt et repliement de pouls métalliques démonlables sur les réseaux de chemins de fer (V. Cire. 11 sept. 1909) et aux travaux agricoles (V. Cire. IG juill. 19(10). — En ce qui regarde les travaux urgenls. le tarif des rémunérations a élé arrêté d'accord avec le ministre de l'Intérieur (V. Cire. I.") juin 190."), liull. ivl., p. 278; 20sepl. 1907, liull. guerre, p. 1007). — Sur les indcmnilés à allouer aux ofliciers et à la troupe déplacés pour le service d'ordre elVeclué à l'occasion des grandes réunions sportives, V. Cire. 24 juill. 1908 {liull. guerre, p. 13ri5), qui est applicable aux grandes reunions sportives : courses d'automobiles, épreuves d'aviation, etc. (Cire. l.T ianv. 1909, iliid., p. 5ô; Cire. 24 déc. 19i'9, supra, n» ;^82).
591. Une circulaire du 29 juin 1906 (Bw». guerre, p. 840) règle la destination à donner aux sommes d'argent versées par des particuliers, des sociétés de courses, comilés de fêles, etc., en faveur soit de musiques militaires, soit d'hommes de piquet commandés pour le service d'ordre. — D'ailleurs, les frais de voyage, de logement et de nourriture des musiques militaires et fanfares , dont le concours est demandé hors de la garnison pour fêtes et cérémonies, sont à la charge des municipalités ou des comités organisateurs des fêtes. 11 est, en outre, alloué respectivement aux chefs de musique, sous-chefs ou sous-officiers, caporaux ou brigadiers, soldais, des indemnités journalières de 3 tr., 1 fr. 50, 1 fr. 25, 1 franc. Ces indemnités sont doublées si la musiq^ue est employée de nuit, c'est-à-dire a partir do 7 heures du soir (Cire. 3 sept. 1909, Bull, guerre, p. 1491). — Mais le concours des musiques militaires ne donne lieu à aucune indemnité pour les fêtes officielles et pour les concerts donnés régulièrement sur les places el dans les jardins publics de la garnison, conformément à l'instruction du 12 avr. 1906 (Cire. 3 sept. 1909). Sur ce qu'il faut entendre par « fêles officielles », 'V. Cire. 15 nov. 1909, Bull, guerre, p. 1861.
C. — Pai-ticipation de l'armée au maintien de t'ordj'e public.
592. La participation de l'armée au maintien de l'ordre public est réglée : ... par les arl. 9, 16 el 17, lit. 3, de la loi des 8-10 juill. 1791 IR. Place de guerre, ^'i[): les art. 17, 19, 20, 22 et 23 de la loi des 26 juill. -3 août 1791 (H. Allroupenieul , 4'i3); les art. 6, 27 et s. du décret du 7 oct. 1909 (V. iufrn, n» 2109); les art. 67 el s. du décret du 20 mai 1903 (l).I'. 1904. 4. 45) sur la gendarmerie; ... Ainsi que par l'inslruclion du 20 août 1907 {Bull, guerre, p. 1301; Bull, int., annexe, p. 381), qui a abrogé les instructions con- Iraires, nolamnienl celle du 24 juin 19u3 {liull. guerre, K. M., n» ô'ô 1er; liull. int., 1904, p. 50), sauf les art. 10 à 19 de cette dernière insiruclion (V. aussi Cii'c. min. int. 15 janv. 1905, Bull, inl., p. 33; Cire. min. guerre, 31 août 1907, Bull, guerre, p. 1371; Bull, int., annexe, p. 390. — V. également Altroupemcnl). — On doit considérer comme abrogé l'art. 21 de la loi des 26 juill. -3 août 1791 , ainsi conçu ; « Les réquisitions sont faites aux chefs commandant en chaque lieu et lues aux troupes assemblées » (Av. Cens. d'El. 2 août I9(l'i, Bull, itit., annexe, p. 148).
Une circulaire du 23 sept. 1909 {Bull guerre, p. 1701, et erratum, p. 1825) fixe les allocations extraordinaires allouées aux troupes coloniales du gouvernement militaire de Paris appelées à concourir au service d'ordre pendant les grèvei.
Art. 3. — Insiriction des hommes
DE THUlPE.
593. V instruction militaire théorique oo pratique des mililaires des dilférenles armes fait l'objet de nombreux documents indiriués dans S.vi SUR, p. 302 et s., el, à parlir de 1 année 1907, dans les tables du liulli-lin de la guerre. — V. notamment: ... le programme d'ensemble de l'instruction à donner aux Iroupes d'infanterie, du 2 sept. 1909 {Bull, guerre, p. I'i,")9), modifiée le 4 févr. 1910 (Ibid., p. 200); ... L'instruction générale sur les manœuvres, du 18 févr. 11S95 ( E. -M. n" ."i5-3), modifiée les 21 juill. et 2.") août 1909 {Bull, guerre, p. 1142 et 1430), et 9 févr. 1910 {llnd., p. 224); ... Le décret du 3 déc. 19(14 {Ihid., I9lt5, p. 128) portant règlement sur les manœuvres de l'infanterie, modifié le II août 1909 {lUid., p. 1300); ... L'instruction du tir dans l'infanterie, du 31 août l'JU5 {Ihid., p. 1427). — En ce qui concerne les manœuvres et le tir, V. Bdguisitions niililairt-s , et Salmlr , p. 592. V. a»ssi Cire. 8 mars 1907, Bull, guerre, p. 265; 2 sept. 1908 {Ibid., p. 1871); 12 nov. 1909 [Ibid., p. 1859). — Sur l'enseignement de l'escrime dans l'armée, écoles exceptées, V. Inslr. 13 janv. 1910 {Ibid., p. 136).
594. L'inslruclion militaire ou générale des hommes de troupe peut aussi leur être donnée dans les écoles régimenlaires (V. infra, n" 1613 et s.), dans des cours et conférences (V. SAi'.Mun, p. 136 et 137). — Les chefs de corps peuvent, sous réserve qu'il n'en résultera aucune dispense de service, ni aucune permission dépassant dix heures du soir, autoiiser : ... 1" les jeunes soldats à fréquenter les cours du soir dans les écoles publiques de dessin (Cire. 19 févr. 1900, liull. guerre, p. 218); ... 2° Les jeunes soldats jusiiliant d'un litre universitaire à fréquenter les conférences ou cours publics et les bibliothèques municipales (Cire. 30 a\r. 1906, ibid. , p. Ô65). — Des récompenses peuvent êlre accordées aux mililaires ou civils qui collaborent à l'instruction des jeunes soldats (V. Cire. 3 févr. 1905, ibid., p. 81 ; 9 févr. 1900. tbid., p. 291 ; 21 juin 1909, ibid., p. 944).
595. En vue de développer l'éducalion morale et intellectuelle des soldats, les chefs de corps ont élé invités à favoriser l'organisation, dans les casernes, de conférences et de iliverlissemenls moralisateurs, avec le concours soit d'officiers ou autres militaires, soit de certaines sociélés ou de particuliers (Cire. 3 nov. 1903, Bull, guerre, p. Kiu7; 9 oct. 1905, ibid., p. 1523; 28 juill. 1906, ibid., p. 105). — Sur les fêtes annuelles organisées dans les régiments, V. Cire. 12 sept. 1905, ibid., p. 1390.
Art. 4. — Discipline.
§ \". — Discipline générale.
596. De nombreuses dispositions, notamment les décrets du 20 oct. 1892 portant règlement sur le service intérieur et le Code do justice militaire (V. Justice niililaire) , édictent des prescriptions ou prohibitions en vue de maintenir la discipline dans l'armée. — Tels sont ceu) : ... qui interdisent le vote et l'éligibilité des mililaires {V. supra, n»« 110 et s.); ... (Jui leur défendent de faire partie de sociélés ou associations (V. supra, n"' 150 et s.); ... (Jui interdisent aux officiers de fournir, en dehors de leurs chefs hiérarchiques, des renseignements concernant l'armée (Cire. 13 nov. 187^1, Bull, guerre, E. M. n» 31 , p. 72), ... (Jui défendent aux mililaires d'employer la voie des journaux, pour exposer leurs réclamations, engager des discussions de service ou réfuter les allégations inexactes de feuilles publiques (Cire. 17 juill. 1835, ibid., p. 32).
TiT. 2, Chap. 3, Sect. 2, Art. 4, § 2.
597. En piincipe, aucun mililaire, quel que soit son grade, ne peut, sans autorisation prùalaLle du ministre de la Guerre, el sous peine de punition disciplinaire, publier, nionie sous un pseudonyme, un ouvrage ou écrit quelconque, imprimé ou autographié, ou publier une édition modifiée d'un ouvrage précédemment autorisé (Cire. 12 févr. 18iy, È. M. n" 31. p. 30; Décis. min. 21 ocl. •1871. ibid., p. il ; Cire. 31 janv. 1877, ibid. DécreU du -JO oct. 1892, (inf.) art. 301, (cav.) art. 292, (artil.) art. 319; Cire. 11 juin 1906, Bull, guerre, p. 7ti.T; Cire. 8 janv. ['Ml, ibid., p. 23). — Cependant, le droit de donner l'autorisation a été délégué au.x commandants de corps d'armée, pour les ouvrages émanés de leurs subordonnés autres que les otBciers généraux, et à l'exception des ouvrages concernant les afl'aires politiques ou religieuses, les armées étrangères ou les puissances étrangères (Cire. préc. 11 juin I906i. — Tout ol'licier ou assimilé doit, aussitôt après l'impression, adresser au ministre deux exemplaires de tout ouvrage dont la publication a été autorisée {Jbid.). — 11 est d'ailleurs interdit, d'une manière absolue, de publier des ordres du jour (Cire. préc. •12 févr. 1819: Cire. 10 nov. 1900, Bull, guerre, p. 1876; 3 avr. 1907, ibid., p. 378).
598. Des dispositions spéciales règlent la publication des travaux scientifiques, soil des officiers du service de santé des troupes métropolitaines ou coloniales (Cire. 5 mars 1903, Bull, guerre, p. 302 et 355), soit des vétérinaires militaires (Cire. 5 mai's 1903, ibid.; p. 383). — Les militaires de tous grades faisant partie de certaines sociétés archéologiques ou géographiques peuvent, sans autorisation préalable, publier les résultats de leurs travaux dans les bulletins de ces sociétés ( V. Cire. 9 juin 1903, ibid. , p. 871 ; 12 avr. et 7 juill. 1904, ibid., p. 463 et 9ti8).
599. Il est interdit aux militaires de tous grades : ... de se faire recommander par des personnes étrangères à l'armée (V. Cire. 3 mars 1S93, E. M. n° 31, p. 47, qui rappelle l^s circulaires antérieures ; 8 août 1899, Bull, j terre, p. 603; i" août 1906, ibid., p. ii&iy ; ... D'ouvrir dans l'armée des souscriptifii- sans autorisation préalable (Cire. 28 mar.-i 1SM, E. M. n» 31, p. 58; 26 mars 1845 f.rf.); ... D'offrir ou d'accepter, sans ôutc.ïisalion préalable, desdons, hommages ou cémoicnages de reconnaissance (Cire. 30 sept. 1839, "et i9 avr. 1853, ibid., p. 59 et 61). — Aucun banquet ou punch ne peut être olVert aux auiorllés militaires par leurs subordonnés (Cire. 20 nov.1902, J6iri.,p.62. — V. toutefois, Cire. 30 déc. 1902, ibid., 1908, p. 195).
§ 2. — Mariage des mililaires en acliiilé de sei'vice.
600. On verra plus loin que les militaires de tout grade en activité de service ne peuvent se mariersans l'autorisation de l'autorité militaire (V. .W(/)-iai;e. — CoDip. in/'ra, n'»76iets.).
601. Ceilains avantages sont accordés aux mililaires mariés, en ce qui concerne le corps dalleetalion (V. supra, n» 543) et la permission de loger en ville (V. supra, n»^ 964 et 9C)8). Leurs veuves et orphelins peuvent avoir droit à une pension (V. Pensions).
§ 3. — Punitions disciplinaires.
A. — Notions générales sur les punitions dïBcipliD aires.
602. Les punitions à infliger aux militaires poui faute contre la discipline sont prévues par lei règlements du 20 oct. 1892: (inf.) art. 301 et s., (cav.) art. 292 et s., (artil.) art. 319 et s. — V. aussi les circulaires mentionnées par SAUSii'n , p. 454. — Adde : Cire. 6 févr. 1909, Bull, guerre, p. 151.
603. Les punitions dea officiers consistent dans les arrêts simples; la répri-
maride du colonel ; les arrêts de rigueur; les arrêts de forteresse; la réprimanilc des généraux : (inf.) art. 305 à 311, (cav.) art. i'M à 302, (artil.) art. 323 à 329. — Le ministre de la Guerre, en infiigcant soixante jours de forteresse à un oflicier déjà puni de quinze jours d'arrêts simples par le commandant du corfjs, ne fait qu'user des pouvoirs que lui confère le décret du 20 oct. 1892 (Cons. d'Et. 7 août 190."i, D.P. IIW. 3. 60).
604. Pour des fautes très graves, les officiers sont passibles soit de la mise en non-activité par retrait ou suspension d'emploi (V. infra, n"' 1900 et s.), soit de réforme (V. infra, n" 1921 el s.).
605. Les punitions à infliger aux sousofficiers sont : la privation de sortir du quartier après l'appel du soir; la consigne au quartier; la consigne à la chambre; la réprimande du capitaine; la prison; la réprimande du colonel; la rétrogradation; la cassation; la suspension de la commission, la révocation el la mise à la retraite d'oflice pour les commissionnés (Décr. 20 oct. 1892, (inf.) art. 312 et 313, (cav.) art. 303 et 304, (artil.) art. 330 et 331). — Sur la rétrogradation et les punitions suivantes, V. infra, n<" 898 et s.
606. Les punitions à iniliger aux caporaux sont : la consigne au quartier; la salle de police; la prison; la cassation; la suspension de la commission, la révocation el la mise à la retraite d'office pour les commissionnés (Décr. 1892, (inf.) art. 314 et 315, (cav.) art. 305 à 307, (artil.) art. 332 à 33i).
607. D'après les mêmes articles, les punitions à infliger aux soldats sont : les corvées supplémentaires; l'inspection avec la garde; la consigne au quartier; la salle de police; la prison; la cellule; la cellule de correction; le renvoi de la i" à la 2" classe (V. infra, n« 16SB); la suspension de la commission, la révocation et la mise à la retraite d'office pour les commissionnés (V. infra, n»» 898 et s.); l'envoi aux compagnies de discipline (V. itifra, n" 127G et s.). ^ Les commandants d'armes de certains ports militaires sont autorisés à priver du port de l'épée-baionnette , pour sortir en ville, en dehors du service, les militaires non gradés qui se sont rendus coupables de rixes ou désordres (Cire. IG nov. 1908, Bull, guerre, p. 1941).
B. — Maintien au corps des hommes
punis disciplinairemeat.
608. — 1. Riyles générales. — Les militaires qui, pendant la durée de leur service, ont subi des punitions disciplinaires de prison ou de cellule, d'une durée supérieure a huit jours, sont maintenus au corps après la libération de leur classe ou l'expiration de leur engagement pendant un nombre de jours égal au nombre de journées de prison ou de cellule qu'ils ont subies, déduction faite des punitions n'excédant pas huit jours (L. 21 mars 1905, art. 39, § 1). Cet article, qui correspond à l'art. 47, § 1 , de la loi du 15 juill. 1889, sauf plusieurs modifications, a pour but d'assurer la durée effective du service militaire iComp. supra, n"' .">25el 563).
609. Le maintien au corps constitue un surcroît de peine qui ne saurait résulter que de fautes assez graves pour avoir motivé les
fiunitions de prison ou de cellule, et, depuis a loi de 1905, qu'autant que la punition a une durée supéneure à huit jours; il ne suffit pas que plusieurs punitions plus légères forment un total dépassant huit jours; cela ressort évidemment de la disposition finale : « déduction faite des punitions n'excédant pas huit jours » (V. Rapport de M. le sénateur Rolland, du 6 déc. 1902, Lk Noir, n»1490; Déclaration de M. Berteaux, Chambre, séance du 27 juin 1904, D.P. 1905. 4. 53, note 39).
610. Les punitions qui donnent lieu a l'application de l'art. 39 sont uniquement les punitions disciplinaires infligées aux
hommes pendant la durée de leur service légal. — Ainsi, les punitions de prison ou de cellule encourues pendant la durée du service supplémentaire imposé par l'art. 39 de la loi de 1905 ne s'ajoutent pas à la durée de ce service (Cire. 9 avr. 1907, Bull, guerre, p. 403).
611. Mais, pendant la durée du service supplémentaire, le militaire est soumis aux lois et règlements mililaires; dès lors, en cas de déserlion, il peut être traduit devant le conseil de guerre, ainsi que le déclare un avis du Conseil d'Etat (Note min. 18 avr. 1891, Rabakv, p. 466).
612. En vertu de l'art. 39, les hommes punis doivent être maintenus au corps : ... soit après la libération de leur classe, e'est-à-dire après l'expiration de la durée légale du service. L'art. 47 de la loi de 1889 portait : « après le départ des hommes de jj leur classe n iR.^bany, p. 463, note 1); ... .Soit apris l'ejrpiration de leur engagement. Celle disposition nouvelle a eu pour objet de prévenir les actes d'indiscipline des engagés (l'iiîpport précité de M. Rolland).
6J3. Lart. 39 de la loi de 1905 ne fixe aucune durée niaocima du li mps de service supplémentaire à imposer (Note 9 a\r. 1907). — L'art. 39 n'a pas repioiluit l'art. 47, § 3, de la loi de 1S89, aux ternies duquel, si le total des journées de prison ou de cellule dépassait soixante, la durée du mainlien au corps était fixée par le conseil de discipline statuant en dernier ressort, et elle ne pouvait être inférieure à trois mois, ni supérieure à un an. Celle disposition a paru inutile; le mililaire puni aujourd'hui de soixante jours de prison ou de. cellule, déduction faite des punitions n'excédant pas huit jours, serait envoyé aux bataillons d'.\l'ri([ue (Rapport précité de SI. Rolland).
614. On admet aujourd'hui que l'autorité militaire ne possède pas le droit de réduire la durée du temps de service supplémentaire ou d'en faire remise (Av. Cons. d Et. 29 nov. 190G; Cire. préc. 9 avr. 1907. — Conf. Le^Noir, n» 1496).
615. Tout militaire qui, soit au moment de sa libération, soit à l'expiration du temps de service supplémentaire imposé parl'art.oQ, soil à l'issue d'une période d'instruction, a à subir tout ou partie d'une punition de prison ou de cellule, doit être retenu au corps pour y subir intégralement sa peine, quels que soient la durée de celte punition et le grade du mililaire qui en est l'objet (Cire. 9 avr. 1907). — L'art. 39 ne prévoit, en effet, que le maintien au corps pour y actomplir un service supplémentaire , et non le maintien nécessaire pour l'exéculion d'une punition disciplinaire (V. toutefois : Le Noir, n» 149.'>).
616. L'art. 39 s'applique sans restriction aux hommes de la reserve de l'armée activa et de l'armée territoriale. L'art. 43 de la loi de 1905 stipule, en elTel, que les réservistes et les territoriaux sous les drapeaux sont considérés sous tous les rapports comme des militaires de l'armée active et soumis, dès lors, à toutes les obligations imposées par les lois et règlements en vigueur (V. infra, n» 73.5). En conséquence, les réservistes et les territoriaux sous les drapeaux accomplissent leurs punitions de prison ou de cellule, non en fin de période et en supplément de celle-ci, mais au moment même où ces punitions leur sont infligées. Ils participent, toutefois, à l'instruction de leur unité pendant l'accomplissement desdiles punitions (Cire. 9 avr. 1907). — Jlais, si les commandants de corps d'armée peuvent maintenir au corps, à l'expiration de leur convocation , les réservistes et les territoriaux punis de prison, ils n'ont pas le droit de les rappeler au corps, après leur rentrée dans leurs foyers, pour leur faire subir une punition de prison (Cire. 8 janv. 1906, Bull, guerre, p. 2f). Toutefois, le militaire qui se rend coupable d'absence illégale
TiT. 2, Chap. 3, Sect. 3, Art. 1, § 2.
au cours d'un exercice, doit èti-e ramené au corps pour acliever son temps de service et y subir la peine de prison qui pourrait lui élre inlliijee (Cire, ii juill. l'JOS, ibid., il. 127(J).
617. — II. Exceplknis. — L'art. 39, § i, de la loi de 1905 reçoit exception à l'étiard des militaires qui, au moment de la liliéralion de leur classe ou de l'expiration de leur engaRemenf, sont en possession du j;rade de sous-officier ou de celui du caporal ou de brigadier, ou qui sont soldats de première classe, si les punitions ont été encourues par eux an térieuiement à leur nominal ion (art. 39, S '2) Ce paragraphe dilVére de l'art. 47, § 2, île la loi de 1889, notamment, en ce qu'il étend l'e.tccption aux soldats de première classe, et, d'autre part, en ce qu'il la refuse aux gradés qui ont encouru, depuis leur nomination, les punitions spéciliées dans le paragraphe 1" (V. I.iî Nom, n»s 1497 et 1498),
618. L'art. 39, visant seulement les militaires accomplissant leur lempsde service légal et les engagés, ne doit pas être étendu aux rengagés et, aux coniniissioiinés ( Le Noir, n» 1499). 11 ne s'applique pas non plus aux engagés des troupes coloniales, qui ont coniracté un engagement résiliable (V. infra, u" '2515 et s.).
SECT. 3. — Service dans les réserves.
619. Les à\{ièi'en\.es catégories de réserve sont : la réserve de l'armée active , l'armée territoriale, la réserve de l'armée territoriale; nous en avons donné la définition suprd, n» 511. Elles s'appliquent aussi bien aux hommes du service auxiliaire qu'à ceux du service armé (Instr. 7 avr. 190B, art. 2, Uuil. guerre, E. L. n» 71, p. 285).
620. L'administration des hommes des dillërentes catégories de réserves dans leurs foyers est réglée : ... 1° par l'instruction du 28 déc. 1895, mise à jour jusqu'au l«r juin 1907 {Bull, guerre, E. L. n»71, p. 1) conforluément aux modifications résultant de nombreuses circulaires ou instructions citées dans Saumur, ç. 27 et 497, et modiliée ou complétée ultérieurement quant à ses chapitres 8 et 10 (Cire. 19 févr. 1908, Bull, guerre, p. 203), son chap. 13 (Cire. 19 févr. •1908; Cire. 18 nov. 1908, ibid., p. 1942; erratum, ibid., p. 2016); son chap. 14 : art. 182 à 2.52 (Cire. 5 janv. 1909, ibid., p. 9; E. M. fascicule spécial); ses chap. 17 et 19 (Cire. 19 févr. 1908); ... 2" Par l'instruction du 7 avr. 190(j [Bull, guerre, E. L. n''71, p. 285), qui a eu pour objet de mettre l'instruction du 28 déc. 1895 en harmonie avec la loi du 21 mars 1905, et qu'ont modiliée les circulaires des 20 nov. 1906 {Bull, guerre, p. 1444), 6 mars et 14 mai 1907 {Ibid., p. 263 et 558).
Art. 1". — Répartition et affectation ; Rappel a l'activité.
621. A cet égard, l'art. 40 de la loi du 21 mars 1905 reproduit la plupart des dispositions de l'art. 48 de la loi du 15 juill. 1889, sauf plusieurs modifications qui ont pour but de rendre plus facile et plus rapide la nfobilisation.
Affectation.
622. Le recrutement des réserves est, en principe, régional (L. 24 juill. 1873, art. 30, § 1. - Ar:;. L. 1905, art. 40, § 7. — V. infra, n» 1333). — Mais, pour laisser phis de latitude au ministre, et en vue de faire face aux nécessités d'une mobilisation, lart. 40, § 1, dispose que les hommes envoyés dans la réserve de l'armée active, dans l'armée territoriale et dans la réserve de ladite armée sont affectés au.r divers corps de troupe et services de l'armée active ou de
rép. prat. dalloz.
l'armée territoriale (Conf. L. 1889, art. 4S, SI). Dans le même but, l'art. 3 de la loi du 26 juin 1888 (U.P. 88. 4. 46) autorise le minisire à alTecter les sous -officiers de la réserve de larmée active au service de l'armée territoriale, en cas de mobilisation; ces sous-ofliciers n'en sont pas moins soumis, en temps de paix, aux obligations de leur cl.isse. Il n'existe donc pas, en fait, de séparation absolue entre l'armée active et l'année territoriale.
623. Tout homme de la disponibilité ou de la réserve est, dès le temps de paix, affecté, en principe, à unr corps de l'arme ou subdivision d'arme dans laquelle il a accompli son service d'activité. Ce corps, que le disponible ou réserviste doit rejoindre en cas d'appel, est généralement celui dans la circonscription de réserve duquel cet homme est domicilié. Tout homme de l'armée territoriale ou de sa réserve est affecté, dans les mêmes conditions, à un corps territorial. L'alVectalion , au corps de troupe, des hommes des réserves est prononcée par le commandant du bureau de recrutement, sur le registre matricule ou la liste matricule duquel ces hommes sont inscrits. Tout homme affecté est inscrit, dans le bureau de recrutement dont il relève, sur les contrôles spéciaux de son corps d'affectation (Instr. 28 déc. 1895, art. 8 et 73).
624. Sur les changements d'arme pour inaptitude physique ou pour une autre cause, V. Instr. 28 déc. 1895, art. 33; Cire, l»' sept. 1899. Bull, guerre, p. 711.
625. Aux termes de l'art. 48 de la loi de 1889, les hommes désignés dans l'art. 5 comme devant être incorporés dans les bataillons d'infanterie légire d'.Afrique et qui n'avaient pas été jugés dignes d'être envoyés dans d'autres corps au moment où ils passaient dans la reserve, restaient affectés, comme réservistes, à ces mêmes corps (§ 10) ; en temps de paix, ils accomplissaient leurs périodes d'exercices dans des compagnies spécialement désignées à cet elfet (§ 11); ces dispositions étaient appliquées aux hommes qui , après avoir quitté l'armée active, avaient encouru les condamnations spéciliées à l'art. 5 (§ 12). — Le législateur de 1905 n'a pas reproduit ces dispositions. En cas de mobilisation, les hommes dont il s'agit (au nombre de 17 (MO environ) auraient pu devenir un véritable embarras, à raison de la difficulté de les transporter en Afrique et de les encadrer dans les six bataillons d'infanterie légère. Il a paru préférable de les disséminer dans les corps du service général (Rapport de M. le sénateur Rolland^ du 6 déc. 1902).
626. Les étudiants en médecine ou en pJiarmacie qui n'ont pas le temps de service et le nombre d'inscriptions prescrites à l'art. 25 pour être médecins auxiliaires (V. supra, n"s 475 et s.), et les élèves ecclésiastiques servent dans les réserves dans les conditions du droit commun (V, la discussion parlementaire, D.P. 1905. 4. 54, note 40, et Le Noir, n" 1502 et 1503). — Sur l'affectation à donner, comme réservistes, aux élèves des écoles vétérinaires ayant accompli leur année de service dans l'infanterie, V. Cire. 2 mai 1908, Bull, guerre, p. 763.
627. L'art. 96 de l'instruction du 28 déc. 1895 règle l'affectation des hommes des armées de terre et de merdes différentes catégories de réserves en résidence dans les colonies françaises ou dans les pays deprotectorat de l'Extrême-Orient, aux corps de troupe en garnison dans ces possessions.
§ 2. — Mobilisation; Rappel à l'activité.