Aux termes de l'art. 40, § 2, de la loi
de 1905 (Conf. L. 1889, art. 48, § 2. - Comp. L. 24 juill. 1873, art. 30, | 2 et 3), les hommes de la réserve, de larmée territo-
riale et de sa réserve sont tenus de rejoindre leur corps en cas de mobilisation (V. infra, n" 2.49(> et s.], de rappel de leur classe ordonné par décret, et ue convocation pour des manonivres ou exercices (V. infra, n">» 649 et s.). Dès que l'ordre de mobilisation a été affiché et publié, les hommes restés dans leurs foyers (disponibles, réservistes, territoriaux) doivent se mettre en route pour arriver, au jour fixé, à la destination indiquée par leur livret individuel ou par les pièces daelinées à suppléer à l'absence du livret (L. 24 juill. 1873, art. 21 , et art. 22 complété par L. 19 mars 1875). En vue de la mobilisation, les militaires dans leurs foyers savent constamment, d'après les indications de leur livret, à quel corps de troupe ils sont affectés (L. 1905, art. 40, § 9. — Conf. L. 1889, art. 48, § 9), en quel lieu ils doivent le rejoindre.
629. Les hommes du service auxiliaire pourvus d'un emploi spécial militaire à la mobilisation doivent, quand la mobilisation a été affichée ou publiée sur la voie publique, se mettre en route pour se rendre au poste qui leur est assigné par le fascicule spécial à eux remis dès le temps de paix ; ce fascicule (S pour ceux qui voyageront en chemin de fer; S' pour ceux qui emploieront la voie de terre) indique le jour et l'heure de leur arrivée. Les hommes du service auxiliaire non pourvus d'emplois à la ■mobilisation (c'est-a-dire la généralité) et les hommes de la réserve de l'armée territoriale reçoivent un fascicule Z ; ils restent provisoirement dans leurs foyers, et ils ne se mettent en route pour rejoindre leur corps ou service que sur un nouvel ordre (Cire. 26 mai 1904, art. 2 et 3, Bull, guerre, p. 675. — Comp. Instr. 28 déc. 1895, art 106 à 108).
630. A l'étranger, les ordres de mobilisation, de rappel et de convocation sont transmis par les soins des agents consulaires de France (L. 1905, art. 40, § 3. — Conf. L. 1889, art. 48, § 3). — Les hommes domiciliés ou résidant aux colonies ou dans les possessions françaises de l'Extrême- Orient sont rais à la disposition de l'autorité militaire de la colonie où ils sont fixés (Cire. 13 juin 1888).
631. Le rappel de la réserve de l'armée active peut être fait d'une manière distincte et indépendante pour les troupes métropolitaines, pour les troupes coloniales ou pour l'armée de mer. Il peut être fait pour un, plusieurs ou tous les corps d'armée, pour un ou plusieurs cantons, et, s'il y a lieu, distinctement par arme ou par subdivision d arme. Il a lieu par classe, en commençant par la moins ancienne (L. 1905, art. 40, § 4). — Ce paragraphe ne' diffère de l'art. 4?', § 4, de la loi de 1889 que par la substitution de « les troupes métropolitaines » à « l'armée de terre», et par l'addition des mots «pour un ou plusieurs cantons » et « ou par subdivision d'arme», afin de laisser au ministre plus de latitude pour la mobilisation partielle. — Ces dispositions sont applicables à Varntée territoriale (L. 1905, art. 40, § 6. — Conf. L. 1889, art. 48, § 5). — Sur les disponibles et les réservistes de l'armée de mer, V. Marine militaire.
632. La classe dont il est ici question est la classe de mobilisation (V. supra, n" 157). Le rappel, ayant lieu par classe, doit porter sur l'ensemble des hommes de la région, du canton ^ de l'arme ou de la subdivision d'arme qui font partie de la même classe; les soldats de la réserve ou de l'armée territoriale ne pourraient donc être rappelés individuellement sous les drapeaux (Le Noir, n» 1507).
633. En ce qui concerne les officiers, la question est plus délicate. En effet, aucun texte de loi ne prévoit formellement, ni pour
i l'interdire, ni pour l'autoriser, le rappel à
Ti'f. 2, Chai». 3, Sect. 3, Art. -1, § 3.
l'aetivilé J'un ol'licier de réserve par mesure individuelle. En tout cas, celte mesure Be pourrait avoir lieu que sur la demande ou du consentement de 1 intéressé. — Pour la négative, on a fait valoir que, en matière d'état des ol'ficiers, tout est réglé par la loi et rien n'est laissé à l'arbitraire de l'Administration supérieure; par conséquent, le ministre ne saurait disposer des officiers en dehors des prescriptions légales (V. aussi, D.P. 92. 3. 1, note 1). Jugé, conformément à l'avis de la section des IJnanciis du Conseil d'Etal et aux observations du ministre de ia Marine, par des motifs applicables à l'armée de terre, qu'il n'appartient pas au ministre de la Marine de rappeler en aclivité un officier de réserve, en dehors de toute mobilisation, par un acte individuel ( Cons. d'Et. 13 juin 1S90, sol. impl. , D.P. 92. 3. 1). - En faveur de l'affirmative, on a invoqué, d'une part, le décret du 29 avr. 1890 (JJ.P. 91. 4. S7) et, d'aulre part, l'art. 10 du décret du -25 juin 18SS (D.P. 8S. 4. 55), reproduit à
?eu près par l'xirl. 5 du décret du 16 juin S97 (C. adni., t. 5, p. 500, note 4), d'après lesquels les lieutenants et sous -lieutenants de réserve pouvaient, en cas de guerre ou s'ils étaient employés hors d'Europe, l'.^lgérie et la Tunisie exceptées, obtenir de l'avancement au titre de la réserve. — Mais l'art. 15 du décret du 10 déc. 1907 (V. infi-a, n» 1S05), qui remplace les dispositions précitées de 1888 et 1897, ne parle que du- « temps de guerre ».
634. Par un autre arrêt, le Conseil d'Elat , sans statuer sur la régulai-ité de ces appels individuels, a décidé qu'un officier de réserve rappelé en activité par un acte individuel en dehors de toute mobilisation, et qui a reçu une blessure le mettant hors d'état de rester en activité, a droit à une pension pour infirmités (Cons. d'Et. 26 juill. 1895, D.P. 97. 3. 11. — V. Pensions).
635. En cas d'ayression ou menace d'agression caractérisée par le rassemblement de forces étrangères en armes, le rappel à l'activité peut être ordonné, par arme ou par subdivision d'arme, pour une, plusieurs ou totalité des classes dans une zone déterminée autour des places fortes et des ouvrages fortifiés et sur le territoire des îles (L. 19iô, art. 40, § 5). Cette disposition, qui constitue une innovation , laisse au Gouvernement le soin d'apprécier dans quelle mesure il convient d'en faire l'application ('V. Le Noir, n» 1510).
636. Les § 4 et 5 de l'art. 40 (V. supt-a, n»= Bol et 635) sont applicables à l'armée territoriale et à la réserve de l'ai-mée territoriale. Toutefois, afin de limiter les rappels des hommes appartenant à la réserve de l'armée territoriale au nombre nécessité par certains besoins spéciaux, temporaires ou locaux, ces rappels peuvent toujours s'elTectiier jjar fraction de classe et sans commencer obligatoirement par la classe la moins ancienne (L. 1905, art. 40, § 6). D'après l'art. 48, § 6, de la loi de 1889, la réserve de l'armée territoriale n'était appelée qu'en cas de guerre et le rappel se faisait toujours en commençant par la classe la moins ancienne.
637. En cas de mobilisation, les militaires de la réserre domiciliés dans la région, et en cas d'insuffisance, les militaires de la réserve domiciliés dans d'autres régions, complètent les e/fectifs des divers corps de troupe et des divers seii'ices qui entrent dans la composition de chaque corps ■l'armée (L. 1905, art. 40, § 7. — Conf. L. 1889, art. 48, § 7). Les corps de troupe et services qui n'entrent pas dans la composition des corps d'armée sont complétés avec des militaires de la réserve pris sur l'ensemble du territoire (L. 190o, art. 40, § 8. — Conf. L. 1889, art. 48, § 8). Ce dernier paragraphe vise les divisions de cavalerie indépendantes, certains bataillons de chas-
seurs à pied et d'artillerie à pied, etc. (Meïeb, p. 346).
§ 3. — Reforme.
638. Les hommes appartenant à la disponibilité, à la réserve de l'armée active, à l'armée territoriale ou à sa réserve, qui, avant l'époque de leur libération, sont jugés hors d'étal de faire un service actif (ou auxiliaire), sont réformés et rayés du registre matricule. A cetefl'et, ces hommes, sans attendre l'époque des appels ou l'ordre de mobilisation, font une déclaration à la gendarmerie de leur domicile ou résidence et, s'il y a lieu, sont convoqués par le commandant de recrutement devant la commission spéciale de réforme ilnstr. 28 déc.18y5, art. 30.— Comp. infra, n" 694). — Les opérations concernant la réforme ont lieu conformément à l'instruction du 19 févr. 1906 (V. supra, n»s 351 et s.). — La réforme des réservistes des troupes' coloniales est prononcée dans les mêmes conditions que celle des réservistes des troupes métropolitaines (Cire. 6 juill. 1901, Bull, guerre, p. 218).
Art. 2. — Périodes d'instruction militaire
ET revues d'appel.
639. Les périodes d'instruction militaire des réserves ont été réglées successivement : ... 1" par l'art. 49 de la loi du 18 juill. 1889, qui a été modifié ou complété par des dispositions dispensant des exercices les sapeurspompiers inscrits depuis cinq ans sur les contrôles (L. 7 avr. 1902, D.P. 1902. 4. 88), soumettant à une revue d'appel les hommes de la réserve de l'armée territoriale ( L. 19 juill. 1892, D.P. 92. 4. KH), et permettant de dispenser les instituteurs publics de l'un des deux appels pour les exercices dans la réserve (L. 23 févr. 1901, D.P. 1905. 4, table, 9). D'autres dispositions ont astreint à des exercices spéciaux les gardes des voies de communication (L. 2 juill. 1890, D.P. 91. 4. 4) et autorisé le maintien sous les drapeaux, à titre exceptionnel, des liommes convoqués pour des périodes d'exercices [L. 26 juin 1890, D.P. 91. 4. 3. — V. C. adm., t. 5, p. 367).
640. ... 2» Par le texte primitif de l'art. 41 de la loi du 21 mars 1905, qui a reproduit, sauf quelques légères modifications, toutes les dispositions citées au numéro précédent, mais en instituant, en outre, une dispense d'exercices au profit des jeunes gens établis hors d'Europe (V. D.P. 1905. 4. 5i, note 41>.
641. ... 3" Par le nouveau texte de l'art. 41 précité, tel que l'a remanié l'art, l'' de la loi du 14 avr. 1908. Cette loi a eu pour but principal de réduire la durée des périodes d'e.xercices pour les réservistes, les territoriaux et les gardes des voies de communication. Mais, par contre, elle a supprimé les dispenses accordées aux soutiens de famille, aux fonctionnaires et agents désignés dans le tableau B, et aux instituteurs publics; elle a supprimé également les ajournements, sauf en cas de force majeure, et prescrit des mesures de nature à assurer un meilleur emploi du temps consacré aux exercices. — Pour l'application de ces nouvelles dispositions, il convient de consulter le chapitre 14 (art. 182 à 252) de l'instruction du 28 déc. 1895, relatif aux appels en temps de paix des hommes des dillérenles catégories de réserve, refondu par l'instruction du 5 janv. 1909 (Bull, guerre, p. 9; et E. M. fascicule spécial).— Une circulaire fixe, chaque année, les classes de réservistes et de territoriaux qui devront être convoqués l'année suivante pour des périodes d'instruction ou des revues d'appel (V. notamment. Cire. 4 sept. 1909, Bull, guerre, P. S. p. 1172; Bull, int., annexe, p. 370).
642. Les hommes du service auxiliaire sont soumis aux mêmes appels du temps de
paix que les hommes du service armé. Toutefois, les hommes qui ont été classés dans le service auxiliaire par application de la loi de 1889 ce sont astreints qu'à la revue d'appel imposée aux hommes de leur classe dans la réserve de l'armée territoriale; il eu est de même des hommes des classes formées sous l'empire de la loi de 1889 , versés dans . le service auxiliaire par les commissions de réforme (Instr. 1895, art. liS, note 1).
643. Il est tenu compte aux officiers des réseries , démissiomiaires ou révoqués et appelés à suivre, comme hommes de troupe, le sort de leur classe (V. infra, w^ 2ÛIX) et 2065), des périodes d'exercices qu'ils ont accomplies comme officiers en sus des périodes dites supplémentaires, auxquelles ils ont pu être astreints par suite d'engagements contractés conformément aux art. 24, ■ 25 et 50 de la loi du 21 mars 1905. Les stages ne sont pas considérés comme des périodes d'exercices (Instr. 1S95, art. 182, nota).
644. L'instruction du 28 déc. 1895 règle la situation, au point de vue de l'accomplissement des périodes d'exercices : ... des hommes des réserves de l'armée de terrs embarqués sur divers navires (art. 223); ... Des insoumis acquittés, de ceux qui ont été l'objet d'un refus d'informer ou d'une ordonnance de non-lieu, et des détenus (art. 224); ... Des hommes domiciliés ou résidant régulièrement en Algérie et en Tunisie (art. 248 et 249), dans les autres colonies ou pays de protectorat (art. 251), à l'étranger, soit en Europe, soit hors d'Europe (art.^222).
§ 1"'. — Périodes d'exercices; Soutiens indisjjensables de famille.
A. . — Natiu'e et durée des périodes d'exercices.
645. Aux termes des paragraphes 1 et 2 de l'art. 41 de la loi de lilOS, modifié par ; la loi du 14 avr. 1908, les hommes de " la réserve de l'arniée active sont assujettis, pendant leur temps de service dans ladite réserve, à prendre part à dettx périodes d'exercices : la première d'une durée de vingt-trois joiu-s, la seconde d'une durée de dix-sept jours. Les hommes de l'armée territoriale sont assujettis à tine période d'exercices d'une durée de neuf jours. La législation antérieure imposait aux réservistes deux manœuvres de quatre semaines chacune, et aux territoriaux une période d'exercices de deux semaines (L. 1889, art. 49, § 1 et 2 ; L. 1905, art. 41 primitif, § 1 et 2). La réduction opérée par la loi de 1908 a donné lieu à de longues et importantes discussions (V. D. P. 1908. 4. 37, note 1, et Le Noir, n"5 1515 et 1.522). Il ressort, d'ailleurs, des travaux parlementaires (D.P. 1908.4. 38, note 1) que les diverses périodes fixées parla loi comprennent le jour de l'arrivée et celui du départ, qui sont consacrés à l'habillement, à l'armement, au casernement ou aux opérations inverses.
646. L'instruction des officiers et de la troupe, au cours des convocations, a fait l'objet de circulaires ministérielles des 27 juill. 1878 et 28 août 1898 (infanterie), 18 févr. 1881 et \" mai 1886 (cavalerie), 12 lévr. et 23 juin 1898 (artillerie), et 30 nov. 1898 (état-major de l'armée) CV. aussi. Cire. 17 mars 1900, Bull, guerre, p. 421; 19 juill. 1902, ilnd., p. 1538; 9 juill. 1903, ibid., p. 1054; 13 janv. 1905, ibid., p. 10; 26 mars et 18 avr. 1906, ibid., p. 449 et 077 et le programme d'instruciion du 2 sept. 1909, ibid., p. 1490).
647. L'emploi du temps pour les périodes de la réserve et de l'armée territoriale est réglé par les soins des chefs ils corps; un compte rendu de cet emploi du temps est envoyé annuellement au ministre de la guerre, qui adresse également chaque année au président de la Républi(|ue un rapport sur les exercices des réservistes
TiT. 2, Chap. s, Sect. 3, Art. 2, § i.
et (les teri'iloriaux , sur les elTficlifs convoqués pour les manœuvi'és d'auloinne et ceux qui y ont pris part ; le rapport est inséré au Jvurnul uf/ictcl (L. 'il mars l'JO"), art. 41, § 3. - V. Instr. 28 déc. 18'J5, art. l'JO).
648. Les réservistes et les territoriaux sont convoqués, pour leurs périodes d'exercice?. .TU lieu de mobilisation du corps auquel ils sont aircqtés; ils sont ensuite dirigés sur l'endroit où ils doivent accomplir leur période ou mis à la disposition des services spéciaux auxquels ils peuvent être destinés : vélocipédistes, estafettes d'élat- major, greffiers des tribunaux militaires, etc. (Insti-. 28 déc. 18i)5, art. 184); ... Sous réserve de certaines dispositions spéciales aux sous-ofliciers artificiers, au génie, au train territorial des équipages militaires, aux secrétaires d'état-major et du recrutement, aux ouvriers militaires d'administration, aux inlirniiers militaires, aux réservistes domiciliés sur le continent et résidant en Coise et réciproquement (art. 185 et 18U).
B. — Convocations.
649. Les hommes de la réserve de l'arméo active ou de l'armée territoriale, istreints à accomplir une période d'exercices ians le courant de l'année, sont convoqués, soit sinmitauément, soit en plusieurs séries, soit par appels échelonnés. Le nombre et l'importance de ces séries et de ces appels, linsi que les dates de convocation, sont lises, pour chaque corps, par le général coninianjant le corps d'armée. .Mais, à ce double point de vue, il convient de suivre les prescriptions particulières de l'instruction du i8 déc. 1895, qui établit des distinctions selon qu'il s'agit : 1" des réservistes du premier appel, pour une période de 23 jours ; 2» des réservistes du second appel, pour une période de 17 jours; 3» des territoriaux, pour une période de 9 jours (art. 183, 187 et s.).
650. Les réservistes d'infanterie du premier appel sont, en principt, convoqués à l'époque des manœuvres d'automne. Par exception, ceux qui ne pourraient y prendre part sans un préjudice trop grave peuvent être convoqués soit à l'appel supplémentaire de la lin de l'année, soit l'année suivante pendant la période des exercices d'ensemble des corps actifs auxquels ils appartiennent; les chefs de corps statuent sur les demandes, qui doivent être adressées avant le 15 juin, et après enquête de la gendarmerie. — Les convocations des réservistes du 2" appel des régiments régionaux, des bataillons de place, des régiments de zouaves et de l'infanterie coloniale, ainsi que celles de tous les réservistes et territoriaux des armes autres que l'infanterie, y compris les troupes d'administration, peuvent avoir lieu en plusieurs séries, ou sont faites par appels échelonnés, pcnddnl toute l'année (Instr. 1895, art. 188). — La convocation des automobilistes en temps de pai.x est prévue par une circulaire du 15 juin 1905 (Bull, guerre, p. 877).
651. La période d'exercices des réservistes correspondant aux manœuvres d'automne est déterminée par les commandants de corps d'armée, en tenant compte des dati-s lixées pour l'exécution de ces manœuvres et de manière que les hommes convoqués puissent être renvoyés chez eux aus-
- sitôt après leur rentrée dans leur garnison- à l'issue des manœuvres (Instr. 1895, art. lUti).
652. Les hommes de troupe, membres de l'enseign»ment public, doivent être convoqués à l'époque des vacances scolaires (aoùtieptembre); les périodes d'instruction des instituteurs publics sont accomplies entre le 15 août et le 25 septembre. Il n'est fait exception à la règle ci -dessus que pour les membres de l'enseignement public, institu- -euis compris, qui appartiennent à un corps
territorial d'infanterie n'ayant aucune convocation à l'époque précitée ; ils accomplissent leur période avec leur corps territorial, quelle que soit l'époque de convocation de ce corps. En vue d'éviter toute interruption dans le fonctionnement du service scolaire, les généraux commandant les corps d'armée fournissent, clia(|ue année, au mois de janvier, sur leur demande, aux autorités académiques et départementales, la liste des membres de l'enseignement public appelés à accomplir une période d'instruction dans l'année avec l'indication de l'éponue précise de la convocation (Cire. 6 mars 1909, Bull, guerre, p. 3li() ; Bull, int., annexe, p. 1.';3. — V. Cire. min. instr. publ. 15 mars 1909, ibid.fp. 162). — Quant aux élèves des diverses facultés ou écoles, ils sont soumis au droit commun, pour l'accomplissement de leurs devoirs militaires dans les réserves (Cire, prér. (i mars llWt).
653. Les fonctionnaires de l'inspection des linuiices, appartenant à la réserve de l'armée active, accomplissent leur période d'instruction entre le I"' décembre et le 30 avril (Instr. 28 déc. 1895, art. 194).
654. Les séries de plusieurs jours de fête consécutifs doivent être laissées en dehors des périodes d'exercices. Il convient même de fixer les dates des convocations de telle sorte que les périodes ne commencent, autant que possible, que vingt-quatre heures après la lin et se terminent deux ou trois jours avant le commencement d'une série de jours de fête (Instr. 28 déc. 1895, art. 191 ). — Aucun homme des réserves ne doit être appelé sous les drapeaux pour une période d'exercices au moment des élections générales ou partielles auxquelles il peut être appelé à prendre part ( Instr. lS95,art.192.—V.SHjo)-a,n«s 142 et s.). — Les réservistes ou territoriaux sur le point d'être appelés dans une place contaminée par une épidémie caractérisée ne sont pas, en principe, ajournés, mais convoqués dans une autre place de la région possédant un détachement de leur corps ou un autre corps de leur subdivision d'arme, ou même, à défaut de ressources sullisantes sur ce territoire, dans une région limitrophe (Instr. 1895, art. 193).
655. Les hommes des différentes réserves astreints à une période d'exercices sont convoqués directement et par ordres d'appels individuels (modèle n» 5i) au corps, service, établissement ou lieu de rassemblement où ils doivent accomplir leur période ou se présenter. Les ordres d'appel sont établis par le commandant de recrutement et remis aux intéressés, au moins deux mois avant le commencement de la période, et même trois mois auparavant si les circonstances le permettent Le jour et l'heure de l'arrivée à destination sont déterminés en admettant que l'homme convoqué quitte son domicile ou sa résidence le premier jour de sa période, à la première heure, et en tenant compte de la distance et des facilités de communication CV. Instr. 28 déc. 1895, art. 199 et 200). — Des affiches sont placardées dans chaque commune, vers le i" décembre, pour renseigner les hommes des dill'érentes catégories de réserves sur les obligations qui leur incombent au cours de l'année suivante, au point de vue des périodes d'exercices ou des appels (Instr. 1895, art. 196 à 198).