C. — Dispenses
656. La dispense d'une période d'exercices est la suppression définitive de l'accomplissement de celte période ( Instr.
28 déc. 1895, art. 201). — Les dispenses de périodes d'exercices ou revues d'appel ne peuvent être accordées que dans les cas limitalivement déterminés par la loi (Av. Cous. d'Et. notilié par Cire. 30 mars 1892).
657. Le nouveau texte de l'art. 41 de la loi de 1905 a supprimé par prélérition plusieurs dispenses qui pouvaient, en vertu du texte primitif, être accordées : ... 1" à titre de soutiens iruJispmsables de faniiUe, et s'ils en remplissaient elTcctivement les devoirs, aux hommes de la réserve et de l'armée territoriale qui en faisaient la demande (art. 41, § 4-2». — Conf. L. 1889, art. 49, § 3. — V. C. adm.. t. 5, p. '.im, n»' 1743 et s. — 'V. toutefois, hifra, n"' 703 et s.); ... 2" .\ux fonctionnaires et agents désignés au tableau B de la loi de 1905 (art. 41 , § 11
— V. C. adm., p. 3U8, n" 1770 et s. — Sur ces fonctionnaires et agents, V. infra, n" 670j ; ... 3" xVux insliluteurs publics; ceux-ci pouvaient être dispensés de l'un des deux appels auxquels ils sont assujettis pendant leur temps de service dans la réserve de l'armée active (art. 11, § 12). Cette dispense avait été créée par la loi du Zi lévr. 1901 (l).l'. 1905, 4, table, col. 9), qui avait, à cet ell'et, inséré dans l'art. 49 de la loi de 1889 une disposition addilioniM'Ile.
658. — I. Dispenres d'office. — i' Sapeurspcnipicis. — Sont dispenses des exercices et manœuvres les hommes appartenant à Varniée territoriale qui, au moment de l'appel de leur classe pour une période d'instruction, sont inscrits depuis au moins cinq ans sur les contrôles des corps de sapeurs-pompiers régulièrement organisés (L. 21 mars 1905, art. 41 modifié, § 6. — Conf. ancien art. 41, § 3). Ce paragraphe reproduit la disposition de la loi du 7 avr. 1902 (D.l'. 1902. 4. 88, et la note 1-2), qui avait été ajoutée à l'art. 49 de la loi de 1889. Sur l'application de cette disposition, V. Insir. 28 déc. 1895, art. 203; Cire. min. int. 24 juin 1902, Bull, int., annexe, p. 70. — Le texte de la loi ne subordonne pas la dispense à l'inscription pendant cinq ans sur les contrôles des sapeurs-pompiers de la même commune; il suffit' que l'intéressé ait été inscrit pendant un total de cinq ans dans plusieurs communes, pourvu qu'il soit encore inscrit dans la commune de sa résidence au moment où il invoque la dispense (Lie Noir, n" 1525). Cependant l'opinion contraire pourrait s'induire de l'art. 203, § 5, de l'instruction de 1895.
659. — 2" Service actif pendant trois ou quatre ans; Période de séjour aux colonies.
— Les militaires ayant accompli au moins trois ans de services ou une période de séjour au.c colonies sont dispensés de la première des périodes 'd'exercices de lu réserve (L. 1905, art. G-i, modifié par L. 14 a\ r. 190S, art. 2). — D'après le texte primitif de l'art. 64, ces militaires étaient dispensés de l'une des deux périodes d'exercices de la réserve. La loi de 1908 ayant fixé une durée dilTérente pour les deux périodes (Y. sujjra, n» 615), il était nécessaire de préciser à quelle période s'appliquait la dispense.
660. Pour avoir droit à la dispense, le réserviste doit avoir accompli intégralement au moins trois ans de service actif, c est-à-dire avoir figuré à l'elTectif d'un corps pendant trois ans au moins, jour pour jour ; à ce point de vue, on compte comme service actif le temps écoulé entre le l" octobre qui précède l'incorporation et la date effective d'appel sous les drapeaux. Le renvoi anticipé au moment de la libération ou le congé de réforme temporaire a donc pour résultat d'enlever le bénéfice de la dispiiise aux hommes appelés ou engagés pour trois ans (Instr. 1895, art. 202. — Conf. Le IVuin, n» 1767).
661. Les réservistes et les territoriaux qui, par suite d'engagements volontaires ou île rengagements, "ont été libérés du service actif dans l'année où leur classe de mobilisation est normalement appelée pour une période d'instruction ou dans l'année qui précède, sont considérés comme ayant accompli cette
TiT. 2, Chap. 3, Sect. 3, Art. 2, § 1.
période par devancement d'appel alors qu'ils étaient sous les drapeaux. Cette mesure est applicable aux comniissionnés, mais pas au.\ hommes qui ont obtenu des sursis d'incorporation (Inslr. 1895, art. 216).
662. Les réservistes qui ont fait trois années de service actif par suite de maintien au corps par mesure de discipline ne peuvent bénéficier de la dispense (Iiistr. 1805, art. 20-2, p. 21 , note 2). — Sur la déchéance de dispense par suite de condamnation, V. in fia, n»969.
663. Le législateur a entendu réserver la dispense prévue par l'art. 6i aux hommes qui ont fait séjour aux colonies alors que la loi ne l'impose pas aux hommes appelés. — Mais il n'en précise pas la durée; par conséquent, tout militaire ayant fait partie d'un corps, détachement ou service stationné dans un pays où le séjour donne droit à la dispense, peut en bénéficier, quel que soit le temps de son séjour (Instr. 28 déc. 1895, art. 202. — Conf. Le Koir, n« 1768).
664. Le séjour dans les colonies ou les pays de protectorat dépendant du ministère des Colonies peut seul , en principe , donner droit à la dispense, à l'exclusion de l'.-Mgérie et de la Tunisie (Instr. 1895, art. 202). — Toutefois, il parait conforme à l'esprit de la loi d'étendre la dispense, par mesure de bienveillance : ... 1» Aux hommes qui ont séjourné dans la région saharienne; à ceux qui ont obtenu la médaille coloniale au titre de l'.\lgérie, de la Tunisie ou du Sahara; k ceux qui, en Algérie ou en Tunisie, ont pris part à des colonnes dont l'inscription a été ordonnée sur leurs états de services. Ces mesures sont applicables aux Algériens comme aux hommes qui font partie des contingents métropolitains, ainsi qu'aux hommes qui ont servi dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique ou les compagnies de discipline , s'ils remplissent les conditions exigées; ... '2- .\u.x rnilitaires qui ont séjourné dans des pays éloignés où la France entrelient des troupes, tels que la Chine et la Crète ; et aux militaires des troupes débarquées à Casablanca, dans le Maroc, ou ayant pris part à des opérations sur la frontière algéro- marocaine donnant droit à la campagne de guerre (Instr. 1895, art. 202 et p. 21, notes 3 et 4).
665. Les militaires ayant accompli au moins quatre ans de service sont dispensés des deux périodes d'exercices de la réserve (L. 1905, art. 64 modifié par L. 14 avr. 1908, art. 2). Cette disposition avait déjà ' été ajoutée au texte primitif de l'art. tH par l'an. 5 de la loi du 10 juill. 1907.
666. Les sous-of/iciers retraités sont soutû'S à toutes les obligations militaires de leur nouvelle classe de mobilisation jusqu'à leur libération définitive (V. Pensions). — « Toutefois, suivant l'art. 27 de l'instruction «lu 7 avr. 1906 (V. supra, n» 620), ceux d'entre eux qui sont classés dans la réserve de l'armée active accomplissent une seule période de quatre semaines, et ceux qui sont placés dans l'armée territoriale, une seule période de deux semaines; enfin, les sousofficiers qui ont atteint l'âge de cinquante ans sont dispensés de toute période. » Mais il nous paraît évident que les sous-officiers retraités peuvent invoquer le bénéfice du nouvel art. (i4 de la loi de 1905, malgré l'opinion contraire émise par le nouvel art. 202 de l'instruction du 28 déc. 1895, et que les dispositions de l'inslructlon de 1906, intervenue sous l'empire du texte primitif de l'art. 64, ne sauraient leur être opposées.
667. — 3° Emplois dans certains services publics. — En général, les réservistes elles territoriaux appartenant à certaines catégories mentionnées aux tableaux A, B et C de la loi du 21 mars 1905 sont dispensés de répondre aux convocations dn temps de paix,
dans les conditions indiquées au chap. 13 de l'instruction du 28 déc. 1895 (Comp. Même instruction, art. 221). Ces dispositions s'appliquent aux réservistes, territoriaux et hommes des services auxiliaires classés dans la non-disponiliilité ou ayant reçu une affectation spéciale et titulaires de certains emplois dans les services publics.
668. En principe, les obligations militaires, en temps de paix, des personnels des tableaux A, B et C de la loi du 21 mars 1905, sont déterminées par celles du temps de guerre : les hommes qui n'ont pas dalfectalion de guerre dès le temps de paix (non affectés ou non disponibles) sont dispensés des périodes d'instruction; ceux qui doivent rejoindre un corps ou un service en cas de mobilisation (affectation spéciale ou droit commun) sont astreints à l'accomplissement des périodes d'exercices prévues par la loi (Instr. 28 déc. 1895, art. 173).
669. En conséquence, en ce qui regarde le tableau A, les nommes de 1™ catégorie (affectation spéciale) accomplissent des périodes d'exercices dans les corps spéciaux auxquels ils sont affectés; ceux de la 2' catégorie (non aU'eclés) sont dispensés des périodes d'exercices dans la réserve ou dans l'armée territoriale (V. toutefois, infra, n» 671); ceux des 3' et 4= catégories (droit commun)accomplissentleurs périodes d'exercices dans les corps auxquels ils sont affectés (Instr. 1895, art. 173).
670. Les hommes visés au tableau B ( non disponibles) sont dispensés des périodes d'exercices dans l'armée territoriale. Certains fonctionnaires ou agents, bien que remplissant les conditions de service dans les administrations exigées pour être classés non disponibles, restent, en raison de ce qu'ils appartiennent par leur âge à la disponibilité ou à la réserve, affectés à un corps de troupe alimenté par la subdivision de leur domicile; en temps de paix, ils sont astreints aux obligations imposées aux hommes de leur classe de mobilisation (Instr. 1895, art. 173). — Toutefois, certaines catégories d'entre eux indiquées par un astérisque sur le tableau B étaient autrefois dispensées des exercices du temps de paix (L. 1,") juill. 1889, art. 49; L. 21 mars 1905, ancien art. 41, S 11). Mais il en est autrement aujourd'hui, la disposition qui les concernait ne figurant plus dans le texte de cet art. 41 modifié par la loi du 14 avr. 1908 (Instr. 28 déc. 1895, art. 221, p. 32, note 1. — Comp. Le Noir, n»' 1532 et 1533).
671. Les hommes du tableau C (non disponibles) sont dispensés des périodes d'exercices tant dans la réserve de l'armée active que dans l'armée territoriale (Instr. 1895, art. 173). — Tout homme venant à être rayé des contrôles de la non-affectation et de la non-disponibilité suit, au point de vue des périodes d'eiercices, le sort de la classe de mobilisation à laquelle il appartient. Il n'est pas astreint à faire, par voie de rappel, les périodes accomplies par cette classe pendant qu'il figurait sur lesdits contrôles. Si la radiation se produit dans l'année de l'appel normal de sa classe, l'intéressé est convoqué à l'une des dates fixées pour les convocations de son corps d'affectation (Instr. 28 déc. 1895, art. 174).
672. Les hommes employés dans certains services ou établissements visés par l'art. 42, § 3, de la loi de 1905 (V. infra, n» 732) sont soumis, en ce qui concerne les appels du temps de paix, à toutes obligations imposées par la loi aux hommes de leur classe de mobilisation. Ils peuvent, comme ces derniers, obtenir des dispenses ou ajournements (Instr. 28 déc. 1895, art. 181 f).
673. — 4» Membres du Parlement. — En temps de paix, les membres du Parlement ne peuvent faire aucun service militaire pÉTitta»! les sessions, si ce n'e.st sur la
demande du ministre de la Guerre, de leur propre consentement et après décision favorable de r.\sseniblée à laquelle ils appartiennent (L. 20 juill. 189'., art. 2. — V. Happort de M. le député Mézières, D.P. 96. 4. 25, note 1). — Par suite, les membres du Sénat et de la Chambre des députés doivent être considérés comme dispensés des périodes d'e.xercices ou revues d'appel auxquels ils peuvent être astreints, soit dans la réserve de l'armée active, soit dans l'armée territoriale ou sa réserve, soit comme hommes des services auxiliaires, lorsque l'époque normale de ces périodes ou revues co'incide, en tout ou en partie, avec celles des sessions législatives. — Toutefois, si, pour un motif d'intérêt militaire majeur, il paraît indispensable de faire exception à ce principe, il y a lieu d'adresser au ministre, dans chaquj cas particulier, des propositions individuelles et motivées, afin qu'il puisse, s'il le juge utile, prendre ou provoquer les mesures que comportent les prescriptions finales de l'art. 2 de la loi de 1895 (Instr. 28 déc. 1895, art. 204).
674. En cas de convocation de l'Assemblée nationale, le service militaire des membres de celte assemblée est suspendu de plein droit pendant la durée de la session (L. 20 juill. 1895, art. 3, § 2). — En conséquence, les membres du Sénat et do la Chambre des députés, qui, au moment de la convocation de l'.Xssemblée nationale, sont présents sous les drapeaux pour accomplir une période d'instruction, doivent être immédiatement renvoyés dans leurs foyers ; leur période est considérée comme accomplie. Ceux qui sont présents sous les drapeaux à un autre titre sont dirigés, sans délai, sur 'Versailles, porteurs d'un congé valable jusqu'au lendemain de la clôture des travaux de l'assemblée (Instr. 1893, art. 204).
675. Mais les art. 2 et 3 précités de la loi de 1895 ne s'appliquent pas aux officiers généraux maintenus sans limite d'âge dans ; la première section du cadre de l'étal-major J général et aux officiers généraux ou assi- ' ' miles placés dans la seconde section du cadre de l'état -major général (Même loi, art. 4). j
676. — II. Dispenses facultatives pour I l'autorité militaire. — Peuvent être dis- " pensés des manœuvres, exercices ou revues d'appel, les hommes qui ont été classés dans
le service auxiliaire (L. 1905, arl. 41 modifié, § 15. - Conf. ancien art. 4I.§ 11). — Le ministre de la Guerre a déclaré qu'il ne lui paraissait pas nécessaire de convoquer les hommes des services auxiliaires, mais que, si cette convocation devenait utile ou nécessaire, il avertirait ces hommes au moins un an à l'avance (Chambre, séance du 9 avr. 1908, D.P. 1908. 4. 38, note 1).
677. Peuvent être dispensés des manœuvres ou exercices daus la réserve et ■ l'armée territoriale, sur l'avis du consul de 4 France, les jeunes gens qui ont établi leur ' résidence à l'ètraynjer, hors d'Europe, et qui
y occupent une situation régulière ( L. 1905, art. 41 modifié, § 7. — Conf. ancien art. 41, § 4-1"). — Cette disposition a pour origine l'arl. 50 de la loi de 1889, qui accordait à ces jeunes gens dispense de tout service militaire en temps de paix, mais à condition qu'ils eussent établi leur résidence à l'étranger avant l'âge de dix-neuf ans et qu'ils n'eussent pas séjourné accidentellement en France plus de trois mois CV. C. adm., t. 5, p. 371j. Elle ne prévoit que la dispense des périodes d'exercices et ne la soumet pas am deux conditions ci -dessus. (Sur celte dispense, V. Instr. 28 déc. 1895, art. 205 et 222 — Le Nom, n» 1526; Meyek, p. 350 et 393).
678. Pour la forme et l'instruction de» demandes de dispense, V. infra, n» 682.
TiT. 2, CiiAP. 3, Sect. 3, Art. 2, § 1.
D. — Ajournements.
679. Avant la loi du 1i avr. 1908, les ajouiiicmenls ou sursis d'appel relatifs aux péiioilcs (re.xerciccs ou manœuvres n'étaient pas prévus par la loi ; ils étaient seulement réylemeiilés par des instructions ou circulaires ministérielles (V. C. adm., t. 5, p. 370, n"' 1801 et s.). Les ajournements étaient, en général, laissés à l'appréciation de l'autorité militaire, et, dans d autres cas, obligatoires pour cette autorité. De là, des abus auxquels fa loi du 14 avr. 1908 a voulu mettre lin, en décidant : que les militaires de la réserve, de l'armée territoriale et de la réserve de l'armée territoriale convoqués à une manœuvre, à une période d'exercices ou à un exercice spécial, ne peuvent obtenir aucun ajournement, sauf en cas de force majeure diiment justifié; que les bénéficiaires d'ajournement seront rappelés pour une période similaire, soit l'année suivante, soit deux ans après (L. 'il mars 190.5, art. 41 modifié, § 16) ; qu'en aucun cas l'ajournement ne peut être accordé deux fois de suite pc-ur la même période d'instruction (art. 41 précité 17. — V. I,E Nom, n"s 15'.!4 et s.).
680. far l'expression « cas de force ma jCu;<; .1 , il faut entendre toute impossibilité d'ordre matériel ou moral, la situation d'un homme menacé dans ses affections de famille ou professionnelles, mais non des raisons de simples convenances personnelles. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Guerre à la com mission de la Chambre et en séance le 9 avr. 1908. Des observations analogues ont été faites. à la mèihe séance, par M. Berteaux, président de la commission de l'armée, et précédemment au Sénat, le 6 lévr. 1908, par Jl. Boudenoot, rapporteur (V.D. P. 1908.4. 38, notel, n»4. - Li: .Noir, n» 1539. — V. aussi Instr. 28 déc. 189.-), art 209, p. 25, note 1).
681. L'ajournement pour force majeure peut cire accordé : 1° aux conseillers généraux appelés pendant la session des assemblées auxquelles ils appartiennent; 2» aux jurés appelés à siéger pendant la période pour laquelle ils sont convoqués ; 3» aux membres de l'enseignement public qu'il n'a pas été possible de convoquer pendant les vacances scolaires; 4° aux réservistes, fonctionnaires de l'inspection générale des finances, chargés d'une mission spéciale en dehors de l'époque de leurs tournées (V. suprn, n»653) et convoqués pour une période d'exercices (Instr. 1895, art. 214).