‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 289 sur 589 · Pour les demandes d'ajournement · texte numérisé non relu

Pour les demandes d'ajournement

de devancement d'appel ou de dispense, l'intéressé remet sa demande motivée à la gendarmerie la plus rapprochée de sa résidence. La gendarmerie procède inimédiatemeut à une enquête sur la valeur des motifs invoqués ; elle en transmet les résultats, avec la demande, au chef de corps ou de servii e de l'intéressé, qui est avisé de la décision par le commandant de recrutement (Instr. 1S95, art. 209). — En cas d'urgence, l'homme peut envoyer directement et, au besoin, par télégramme, sa demande motivée à son clief de corps ou de service ; si celui-ci estime les motifs suffisants, il peut accorder tout de suite l'autorisation sollicitée, liais la demande est, aussitôt après, renvoyée par lui à la gendarmerie, pour enquête. Si cette enquête fait ressortir l'inexactitude des faits invo-

, qués, une punition disciplinaire est infligée à liomme des son arrivée au corps, pendant la période ou l'exercice suivant auquel il assiste flnslr. 1895, art. 211).

683. Les hommes qui sollicitent un ajournement pour raisons de santé sont l'objet d'une v'site médicale ; le cas échéant , ils peuvent être convoqués devant une commission spéciale de réforme (Instr. 28 déc. 1895,

684. Il appartient à l'autorité militaire de statuer sur les demandes d'ajournement

(Déclaration du ministre de la Guerre," le (j févr. 1908, au Sénat), sans qu'il y ait lieu de consulter le préfet .Déclaration de M. Clemenceau, président du conseil, même séance. — V. Lii Noir, u° 1539).

685. Bien qu'en principe la question de savoir si un homme est tenu, ou non, des obligations résultant de son classement dans une partie de l'armée n'échappe pas, par sa nature, au contrôle du Conseil d'Etal, I ordre donné par l'autorité militaire à un individu de faire, au cours de l'année de son passage dans l'armée lerriloriale, une période d'instruction obligatoire dont il n'avait été dispensé que provisoirement par suite d'un ,ijournement , ne constitue pas une décision qui puisse être déférée au Conseil d'Etat (Cons. d'Et. 13 déc. 1889, D.P. 91. 3. 5:3).

686. Quand un homme, qui a déjà bénéficié d'un aiournement et par conséquent ne peut en oLtenir un nouveau (V. supra, u" 079), se trouve dans l'impossibdité absolue de rejoindre son corps à la date prescrite, il peut être convoqué à une date ultérieure au cours de la même année, et en principe en même temps que les hommes compris dans un appel de méine nature que celui auquel il est astreint En cas de nécessité absolue, il peut être organisé, avant la fin de l'année, des appels supplémentaires pour les hommes dont la période a été ajournée et qui n'ont pu l'accomplir au cours de l'année (Instr. 1895, art. 212).

E. — Devancements d appel.

687. Des devancements d'appel peuvent être accordés : 1» pour la même année, aux hommes appartenant à des corps ayant des convocations par séries ou par appels échelonnés ; 2» à titre tout à fait exceptionnel, pour une des années précédentes et à condition d'accomplir une période d'exercices identique à celle à laquelle ils auraient été normalement convoqués, aux réservistes et territoriaux appartenant à des corps convoquant tous les homiTies du même appel en même temps (Instr. 28 déc. 1895, art. 214 et 215. — V. aussi siipra, n» Otil). — Les devancements d'appel des réservistes et territoriaux ne sont pas prévus par la loi. Mais le ministre de la Guerre avait déclaré, devant la commission de l'armée de la Chambre des députés, qu'il était tout disposé à autoriser les devancements d'appel dans la mesu:e où ils ne constitueront pas une gêne pour l'instruction (V. Rapport de M. le député Gervais, D.P. 1908. 4. 38, note 1, n° 4). — Sur la forme et l'instruction des demandes de devancements d'appel, V. iitpra, n» (582.

F. — Changement de destination.

688. Aujourd'hui, il n'est accordé aucun changement de destination (Instr. 28 déc. 1895, art. 217)

G. — Qiangement de séries, etc.

689. Le changement de séries est le report d'une convocation ù une date ultérieure, pour une période de même durée à accomplir, dans la même r.nnée, avec les hommes d'une autre série ou, pour les corps dans lesquels ont lieu des appels échelonnés, avec les hommes compris dans un autre de ces appels (Instr. 28 déc. 1895, art. 208). — Cette instruction règle les demandes ayant pour objet de choisir ou de faire modifier la date des convocations pour une période d'exercices dans l'année même de l'appel (art. 218). Elle édicté des dispositions spéciales aux réservistes d'infanterie astreints au premier appel, qui demandent à ne pas être convoqués pour l'appel des manœuvres d'automne (art. 219).

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