II. — Périodes d'exercices contrcmaodées
690. Toute période contremandée est, t-c principe, reportée à une autre date, de préiérence dans le courant de la même année. Toutefois , lorsque , par suite de circonstances imprévues, une convocation est retardée moins de huit jours avant la date de l'appel, le ministre décide si, exceptionnellement, celte période doit être considérée comme accomplie (Instr. 28 déc. 1895, art. 220).