Trib. civ. Lvon
26 déc. 1907, D.P. 1909, 2« partie),
160. Suivant une opinion, pour que l'incapacité permanente partielle dont un ouvrier est atteint puisse donner ouverture
à une rente, il est nécessaire que le salaire se trouve elfecliveinent réduit par le fait de l'accident; et il n'est pas permis aux tribunaux do chercher la base de leurs décisions ailleurs que dans la comparaison du salaire ancien avec le salaire nouveau (Trib. civ. Toulon, 23 janv. 1900, DP. 1!KW. 2. 297; Nancy, 9 mars 1900, D.P. 19(W. 2. 2:50). En conséquence, l'ouvrier n'a droit à aucune rente, si, après une interruption temporaire, il a repris le travail chez le même patron, moyennant le même salaire (Trib. civ. Toulon, 2;{ janv. i'M), Nancy, 9 mars 19i30, précités; Trib. civ. Montluçon, 18 mai
Au contraire , d'après la doctrine généralement admise, ce qui doit être pris en consi-dération , ce n'est pas la réduction effective du salaire, mais la réduction dé l'aptitude au salaire, c'est-ji-dire de la capacité de travail (Dissertation de .M. Dupuich, D.P. 1900. 2. 2:», note 2-4; Lut bat, oj}. cit., n» 181 ; Cal'URY-La- CANTiNERiE ET Wahl, t. 2, n" 1904; Aubry et Rau, t. 5, :« 372 ter, texte et note 38. —Trib. civ. Lille, '28 déc. 1899, D.P. 19<X). 2. 85; Trib. civ. Saint-Ouentin. 5 janv. 19(X), ibid.; Trib. civ. Douai, 21 févr. 19(J0, D.P. liKJO. 2. 454). — Jugé, en ce sens ; ... que la loi du 9 avr. 1898 n'a pas entendu subordonner l'importance d'une rente, dont le chilVre est le plus souvent définitif, à la quotité du premier salaire touché par l'ouvrier après l'accident, alors que ce salaire sera forcément provisoire, soumis au hasard des exigences économiques ou, dans tous les cas, modifiable au gré du patron; qu'en conséquence, pour apprécier la réduction que l'accident a fait subir au salaire, c'est l'incapacité virtuelle de l'ouvrier qu'il s'agit de déterminer, soit au moyen de la comparaison entre le salaire ancien" et le salaire nouveau, soit autrement(Trib. civ. Douai,21 févr. 1900, D.P. 1900. 2. 4.54); ... Que si, à cet égard, la comparaison des salaires touchés avant l'accident et des salaires touchés au moment de la décision de justice est un des éléments de l'appréciation du juge, elle n'en est pas l'unique base (Trib. civ. Saint-(Tuentin, 5 janv. liKX), D.P. liWO. 2. a5; Besamon, 4 juill. 1900. D.P.
1901. 2. 373; Paris, 4 août 1900, D.P. 1901. 2. 373): ... .Alors notamment que l'ouvrier n'a pas encore recommencé à fournir la quantité de travail dont il est actuellement capable ( Trib. civ. Neufchàteau, 23 nov. 1899, D.P. 1900. 2. 85); ... Et surtout s'il n'a pas pu encore se remettre au travail (Trib. civ. Saint-Quentin, 5 janv. 1900, précité), .\insi, on peut tenir compte de ce fait que le patron (une compagnie de chemin du fer, dans l'espèce), qui a à sa disposition des emplois variés dont quelques-uns peuvent être remplis par des infirmes, n'a pas cru devoir conserver l'agent blessé et la définitivement admis à la réforme ( Dijon , 2 avr. 1900, D.P. 1900. 2. 253). Mais il doit être fait abstraction de circonstances passagères et variables, telles que la générosité momentanée du patron, l'inertie ou la mauvaise chance de l'ouvrier dans la recherche d'un emploi (Trib. civ. Lille, 28 déc. 1899. Trib. civ. Saint-Quentin, 5 janv. 1900, D.P. 1900. 2. 85).
161. En résumé, pour apprécier la réduction qu'une incapacité partielle et permanente l'ait subir au salaire d'un ouvrier blessé dans les conditions prévues par la loi du 9 avr. 1898, le juge n'est pas tenu de considérer exclusivement le salaire effectivement touché par cet ouvrier après la reprise de son travail; il doit rechercher dans quelle proportion la capacité professionnelle de l'ouvrier a été diminuée par suite de l'accident et quel abaissement correspondant de salaire doit normalement s'ensuivre (Douai, 18 janv. 1900, D.P. 19U0. 2. 117; Besancon, 28 févr. 1900, D.P. 19(». 2. 227 ; Dijon, 2 avr. 1900, D.P. 1900. 2. 253; Lyon, 26 déc. 1900, D.P. 1901. 2. 373; Chambéry, 19 nov. 1900,
Art.
D.P. 190-2. -2. ^">; I.von. S mai liK)!. O.P. 19(l». 2. otifi; Civ. itînov". PAU. I>. P. 1901. 1. 55-2: 7 janv. 1902. B.P. 1902. 1. 339; Pxcq. 13,ianv. I9u2, D.P. 1902. l. iOi; Civ. 19 janv. 1903, D.P. 190;>. 1. 108). — Ainsi la rétluclion elïeclive de salaire snbie par l'ouvrier n'est pas la condition nécessaire de l'allocation d'une rente (.\is, 3 août 1900, Lvon , 4 août l9tX1. Trib. civ. Verdun. 13 nov. 1900. Lvon. 2ti dco. 1900, D.P. IWI. 2. 373). - lit il appartient aux tribnnaux, même en l'absence d'une réduction de salaire, d'allouer à l'ouvrier une rente arbitrée proportionnellement à la diminution de sa capacité de travail au moyen d'une comparaison entre le salaire qu'il louchait avant d'être atteint et celui qu'il pourra désormais se procurer (Trib. civ. Orléans, t* févr. 1900, D.P. 1900. 2. 230; Trib. civ. Seine, 26 mars 1900, ibid.; Trib. civ. Chambérv. 14 avr. ItXX), D.P. 1902. 2. 322; Trib. civ. Saint-Etienne, 10 mai 1900, DP. 1900. 2. 230). Ils doivent donc accorder une rente à l'ouvrier atteint d'une incaf)acilé permanente partielle : ... encore que e patron offre de le reprendre à son service sans réduction de salaire ( Montpellier, 6 mars
1900, Ai.x, 25mai190O, Orléans, 30 mai 1900, Trib. civ. Lorient, 29 mai 1900, D.P. 1900. 2. 449; Douai, 31 oct. 1900. D.P. 1901. 2. 373; Grenoble, 5 nov. 19(X), Bordeaux, 19 mai-s
1901, D.P. 1902. 2. 366); ... Ou bien encore que l'ouvrier ait déjà recommencé à travailler ... movennant le même salaire qu'avant l'accident (Trib. civ. Blois. 2-1 mars 1900, Trib. civ. Lyon, 21 mars 1900, D.P. 19(X). 5. tel; Lvon, 4 août 1900, Paris, 5 janv. 1901 . D.P. 1901. 2. 373: Bordeaux, 19 mars 1901 , D.P. 1902. 2. 3tJ6); ... Ou même moyennant un salaire supérieur (Trib. civ. Verdun, 13 avT. 1900, D.P. 1901. 2. 373; Trib. civ. Seine, 7 juill. 1900, D.P. 1901. 2. 366).
A plus forte raison, peut-on allouer à l'ouvrier atteint d'une incapacité permanente partielle une rente correspondant a une réduction de salaire excédant la réduction actuelle et, par exemple, une rente calculée sur la base d'une réduction de salaire de 1 fr. 50 par jour, quoique le salaire n'ait actuellement été réduit que de 1 franc seulement (Trib. civ. Douai, 21 févr. 1900, D.P. 1900. 2. 454). La seule condition, c'est que l'aptitude de l'ouvrier au travail ait subi une diminution (Cliambéry, 9 juill. IfKX). D.P. 1902. 2. 3:52i.
162. I-a rente due à l'ouvrier, en cas d'incapacité permanente partielle, constituant un règlement transactionnel et forfaitaire, les juges ne peuvent pas tenir compte d'éléments d'appréciation autres que la réduction de salaire, et, par exemple, du dommage que l'ouvrier mutilé de la main droite aurait soulTert dans son /iaii/i/3cO)yoriï(Moutpellier. 6mars 1900, D.P. 1900. 2. 449). — On ne saurait non plus, en dehors de la rente viagère correspondant à l'incapacité de travail et qui doit constituer la .seule réparation de cette incapacité, allouer un capital représentant le prix des appareils prolhétiques qu'il a dû «e procurer ( V. supra, n" 1 16).
163. Le taux de la rente est fixé à la »>ioi(ie de la réduction que l'accident a fait subir au salaire (L. 1898, art. 3, § 3).
164. Le salaire qui doit servir de base au calcul de la rente viagère est déterminé, dans chaque espèce, suivant les prescriptions de l'art. 10 de la loi du 9 a\T. 1898 (V. infra, n« 202 et s.). — Quant à la réduction qu'il y a lieu de faire subir a ce salaire en cas d'incapacité permanente partielle, il appartient aux tribunaux de l'apprécier (Trib. civ. Lille, 28 déc. 1899, D.P. 1900. 2. 85; Trib. civ. Saint-Quentin, 5 janv. 1900, D.P. 1900. 2. 85; Angers, 16 janv. 190O, D.P. 19(Xt. 2. 117; Besancon. 14 févr. 1900, D.P. litOO. 2. 117; Douai. 16 févr. 1900, D.P. 19<X). 2. 197; Trib. civ. Saint-Gaudens, 11 avr. lîICK), Trib. civ. Nancv. 21 mai 19(J(J, D.P. 1901. 2. 12; Trib. civ. Roanne, 10 juill. 1006, D.P. 1906.
5. 53). .Mais, la loi du 9 avr. 1898 déterminant, d'après le salaire de base, le quaiitutii de la rente due à l'ouvrier, le jugement doit faire connaître avec précision, outre le salaire illectif de l'ouvrier, la réduction que l'accident lui fera normalement subir, afin de permettre à la cour de cassation d'exercer son contrôle. (D.P. 1903. 1. 177, note 1-2; Civ. 21 janv. 1903, D.P. 1905. 1. 177); et, depuis là loi du 31 mars 19(K>, portant modification de l'art. 16 de la loi du 9 avr. 1898 (V. infra, n"317K il en est de même de l'ordonnance du président du tribunal fixant la rente, en ras d'accord entre les parties.
165. Il n'est pas permis de faire descendre la rente au-dessous du taiix normal correxpondant à Vincapacité cnnstalée, sous prétexte que la gravité actuelle de cette incai^acité serait imputable à une maladie ou infirmité antérieure de la victime. La réduction que l'accident t'ait subir, en cas d'incapacité permanente partielle, au salaire de l'ouvrier, doit se calculer uniquement par comparaison entre le salaire touché avant l'accident et le salaire que l'ouvrier demeure capable de gagner, sans qu'il y ait à considérer l'état d'infirmité dans lequel il se trouvait avant l'accident et qui aurait déjà eu pour effet de diminuer sa capacité professionnelle (Dissertation de M. Dupuich, D.P. 1901. 2. 457, note 12-16; S.\cuet, t. 1, n°' 446 et s., 455 et s.; CABOU.VT, t. 2. n» 674. — Besançon.
11 juiU. 1900, D.P. 1900. 2. 457 ; Req. 30 iuin 1903, D.P. 1903. 1. 532; Civ. 18 jnill. 1905. D.P.1905.1.468. — Contra.- Cliambérv.l9nov.
1900, D.P. 1902. 2. 85). — Décidé spécialement, que lorsqu'un ouvrier était, avant d'entrer dans un établissement industriel, atteint d'une ophtalmiede l'œildroit qui en diminuait l'acuité visuelle, l'indemnité due à la suite d'un accident de travail qui lui a fait perdre l'œil gauche doit être calculée sans tenir compte de l'infirmité antérieure.
166. Le même principe a été appliqué au cas d'une prédisposition morbide. Il a été jugé que lorsque l'existence d'un accident de travail est démontrée, la détermination de l'indemnité que la loi du 9 avr. 1898 met à la charge du chef d'entreprise dépend uniquement de la combinaison de deux éléments : le salaire de l'ouvrier antérieur à l'accident et la faculté de travail que cet accident lui laisse (Civ. 24 oct. 1904, D.P. 1906. 1. 45); ... Qu'en conséquence, il n'est pas permis au juge de réduire la rente à laquelle l'ouvrier aurait droit en vertu de cette double base, sous le prétexte d'un état d'infirmité ou de prédispositions morbides qui auraient préexisté à l'accident (Civ. 18 juill. 1905, 31 juill. 1906, D.P. 1908. 1. 241; Req.
12 avr. 1907, D.P. 1907. 1. 241J; ... Spécialement , sous le prétexte que l'ouvrier qui a perdu un œil dans l'accident ne jouirait déjà que d'une vision restreinte par suite d'une tare constitutionnelle (Civ.
18 juin. 190.5 précité; ; ... Ou qu'il se trouvait, dès avant l'accident, en imminence d'incapacité au moins partielle : ... soit par suite de dispositions variqueuses (Civ. 31 juill. 1906. précité); ... soit par suite d'une tuberculose à l'état latent, dont l'accident a déterminé l'évolution (Req. 12 avr. 1907,
? récité. — V. aussi Trib. civ. Vienne, 2-4 oct. 902, Lvon, 26 nov. 1902, Poitiers, 10 août 19(J3, D".P. 1906. 2. 379).
167. Le principe suivant lequel le taux de la rente ne peut être diminué comporte toutefois certaines exceptions. La \iclime de l'accident a l'obligation de se laisser soigner (Trib. civ. îiarbonne, 17 juill. 1900, Trib. civ. Vannes, 9 août 1900, Douai, 14 nov. 1900, D.P. 1901. 2. 307; Rennes, 10 déc. 1901, D.P. 1902. 2. 229). En conséquence, on admet que la rente allouée à l'ouvrier blessé peut être réduite dans une certaine mesure si la persistance et l'aggravation du mal résultant de l'accident sont
dues à la négligence de la victime, qni n'a pas exactement suivi les prescriptions du médecin (Trib. civ. Narbonne, 17 juill. 1900, Rennes, 10 déc. 1901, précités).
11 en est de même, à plus forte raison, quand la victime a volontairement aggravé son mal. eu contrevenant aux soins dont elle était l'objet, par exemple, en arrachant les pansements et bandages appliqués sur une fracture (Trib. civ. Mônlmorillon, 17 mai 1905. D.P. 1907. 2. 195). — D'autre part, la rente peut être diminuée lorsque l'accident est tli'i à ime faute inexcusable de l'ouvrier (L. 1S98, art. 20. § 2. V. iufra, n»' -2-23 et 236).
168. Inversement la rente ne peut, en cas d'incapacité permanente partielle, être fixée à un taux excédant la moitié du sal.iire. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui fixe aux deux tiere du salaire (quotité aflêrente au cas d'incapacité absolue, \. infra, n» 177) la rente allouée à un ouvrier atteint d'une hernie dans son travail, sans constater que cet accident entraîne pour la victime une incapacité de cette nature (Civ. 24 juin 19a".. D.P. 1906. 1. -204). — Dans un seul cas, le taux de la rente peut être majoré : c'est celui où il V a faute inexcusable du patron (L. 1898. art. 20, § 3. V. tnfra. n» -223 et -236).
169. Le point de départ de la rente due en cas d incapacité permanente partielle est non pas la décision judiciaire définitive , mais le moment où, la maladie ayant pris fin, les parties sont fixées stir le salaire nouveau que le blessé pourra gagner : c'est le moment dit de la cotisofidation de la blessure. C'est ce que décide une jurisprudence constante i Dissertation de M. Dupuich, D.P. 1900. 2. 81, note 6-8; Trib. civ. Kancy, II déc. 1899, D.P. 1900. 2. 81; .\n!;ers,
16 janv. 1900, Besancon, 14 févr. 190(1, 'D.P. 19(J0. 2. 117; Besançon, 28 févr. 1900. D.P. 19(10. -2. 227; Douai, 19 mars 1900, ,bid. ; Trib. civ. Lyon, 21 mars 190), D.P. 1900. 2. 449. ; Trib. civ. Seine, 26 mars 1900, D.P. 1900. 2. 2.'»; Rouen. 11 mai IStOO, D.P. 1901. 2. 178; Oriéans, 30 mai 1900, D.P. 1900. 2. 449; Besançon. 8 août 1900, D.P. 1901. '2. 178; Dijon, 3 juill. 1900, D.P. 1901.2. -250; Trib. civ. Lyon, 30 nov. 1900, D.P. 1901. 2.178; Trib. civ. Toulouse. 28 déc. 1900, D.P. 1901. 2. 176; Civ. 7 janv. 19(>2, D.P.
1902. 1. 339; Req. 24 févr. 1902, et le rapport de M. le conseiller .\lphandérv, D.P. I9(r2. 1. 3;»-340; Re<i. 24 févr. 190-2", D.P.
1903. 1. 278; Dijon, 10 mars 1902. P.P. 1904. 2. '29.4: Civ. 25iuin 1902. D.P. 190-2. 1. 341; Req. 30 déc. 1902, D.P. 1906. 1. 68. — V. aussi Montpellier, 6 mars 1902, D.P. 1906. 2. 331- SS2; Civ. 19 janv. 1903, DP. 190B. 1. 108;
17 févr. 1903, D. P. 1903. 1. 109: I^u, 27 mars 1903, D.P. 1904. 2. 358 : Toulouse, 8 juill. 1903, D.P. 1904. 2. 294; Civ. 25 nov. 19i«, D.P. 1904. 1. 73-75. — Contra : Trib. paix Paris. 1« déc. 1899, D.P. 1900. 2. 73; 6 déc. 1899, ihid. — V. aussi note de M. Wahl, Sir. 1903. 1. 89 et s. — Comp. Aix, 25 mai 1900, D.P. 1900. 2. 449).
Il appartient, d'ailleurs, aux juges du fait, saisis dune demande d'indemnité pour incapacité p(irmanente résultant d'un accident de travail , de déterminer, d'après les circonstances, la date de la consolidation (Req. 13 juill. 1903, D.P. 1903. 1. 531). Et. pour déterminer cette date, les juges ne sont pas liés par les conclusions de l'expert qu'ils ont commis (Req. 30 déc. 1902, précité).
170. La rente commençant à courir au jour de la consolidation de la blessure, l'indemnité temporaire cesse d'être due à partir de la même époque. Néanmoins elle continue à être servie jusqu'à la décision définitive: cette règle, admise antérieurement par la jurisprudence (Civ. 17 févr. liKS, DP. 1903. 1. 109; Req. 13 juill. 1903, D.P. 1903. 1. .531) est expressément consacrée par le texte de l'art. 15, § 2, modifié par la loi du 31 mars 1905.
Anr. 7, § 2.
ACCIDENTS DU TRAVAIL — 6i
171. Le pajemout Ue l'iiKk'uiiiité tuicporaiio duiant celle péiioile de lemps u'a lieu i]u'(i titre ijyocisiuiuiel. Et il ne peu t être léclamé qu'à ce titre. Ainsi U a élé jujjé que si une recliule, ne piocédant pas U'uu nou- ; vel accident, o)jli;,'e l'ouvrier a interrompre le travail qu'iJ avait repris, le régime de l'indeuinilé journalière ne peut plus èlre invoqué par lui : il n'a droit qu'à une provision, et, s'il réclame la continuation del allocation journalière à litre d'indemnité temporaire et non de provision, sa demande n'est pas recevable (Besançon, (i juin VM). D.V. 19U2. 2. 67). — Cette décision peut, d'ailleurs, prêter à la critique : comme empreinte d'un formalisme exagéré (V. la note O.P. iliicl.). "
172. L'indemnité journalière n'étant i)ayée durant la période dont il :• agit qu'à titre de provision, il s'ensuit qu'un compte devra être établi, après la décision délinitive, entre les sommes elleclivement reçues par la victime et celles rjui lui étaient ducs à titre de rente; et, s'il est établi que les payements provisionnels dépassent le montant des arrérages au.\quels la victime avait droit, l'e.veédent s'imputera sur Jes arrérages futurs (Dijon, 3 juill. 19t)0, D.P. 1901. 2. '250; liesançon, M juill. 1900, D. r. 1901. 2. iô' ; Dijon, 19 juin 1901 , ibid. ; 10 mars 1902 , D. P. 1904. 2. 294; Civ. 17 févr. 190;i, lleq. 13 juill. 1903. précités; Paris, 4 avr. 1903, D.P. 1900. 1. 07; Civ, 2 mars 1903, D.P. 1904,
Celle imputation n'était pas sans inconvénient pour l'ouvrier, qui se trouvait exposé à rester un lemps assez long sans toucher de rente; aussi le juge a-t-il été autorisé, par une disposition nouvelle (L. 9 avr. ISOS, art. 10, Ji 6, ajouté par la loi du 31 mars 1905), à déterminer dans quelle proportion l'imputation devrait s'etl'ectuer. Il ne pourrait, d'ailleurs, pas décider qu'une partie de la somme touchée en ti-op ne sera pas imputée sur les arrérages de la rente; il n'a d'autre pouvoir que celui d'échelonner l'imputation (Cire. min. com. 3 mai 1905; Cire, min, just. 29 août 1905. — Sachet, t,.2, n° 1224.
c. — Incapacité permanente absolue.
173. 11 y a incapacité permanente et absolue quand la victime de l'accijdent se trouve dans l'impossibilité délinitive et complète de se livitir à aucun travail lucratif, et conséquemment de aagner aucun salaire (Dissertation de .M, Dupuieh, D.P, 1900, 2, 81, noie 1-5; — Serre, p. 75j,
Pour que l'intapacilé permanente soit réputée absolue, il ne sufht pas que l'ouvrier soit, par suite de l'accident, dans l'impossibilité d'exercer sa profession; il faut qu'il soit désormais incapable de se livrer à un travail quelconque (Sacuet, t, 1 , n» 52(3; Louit,vT, op. eu., n' 177; Chardiny, p. 9ti. — Besançon, 2S févr. 1900, D.P. 1900. 1. 227; Dijon, 15nov. 1905, D.P. 19U0, 5. 22; Trib, civ. Versailles, 11 janv. 19U0, D.P, 1900.
2. SI), Un ouvrier peut donc, sans qu'il y ait contradiction, être jugé atteint d'une incapacité permanente purement partielle, bien que son incapacité professionnelle soit reconnue être absolue (Keq, IS janv. 1905, D.P. 1909, l'" partie). Décidé, à cet égard, qu'il n'y a pas incapacité absolue lorsque la victime , incapable d'exécuter désormais on travail exigeant un offortniuEculaire prolongé, est néanmoins reconnue capable de se livrer à des occupations sédentaires peu fatigantes, d'où elle pourra tirer quelques ressources ( Dijon, 15 nov, 1905, D,P. 190(3. 5. 22) ; .., Ou lorsqu'il est reconnu que l'ouvrier pourra encore, à l'aide d'un appareil approprié, se tenir debout et marcher sans béquille, ce qui lui permettra de faire un ouvrage utile de ses deux bras, encore qu'il se trouve dépourvu de stabilité et d'équilibre, ce qui lui inlenlira les travaux de force et ceux qui
I xigent dc3 mouvemcnU rapides et des llexions répétées, et reslreinJra nécessairement le nombre des métiers laissés à sa disposition , alors surtout qu'il est âgé et complètement illettré (Keq, 18 janv, 1905, précili).
174. C'est en s'inspirant de ce principe que la jurisprudence a considéré comme n'entiainant qu'une incapacité permanenle naj'titlle , et non une incapacité absolue : la iiernie (Limoges, 20 avr, 1901, Grenoble, 10 avi-, 1902, D.P. 1902. 2. 435); .., La perle de deux ou plusieurs doigts de la main gauche (Trib, civ, Angers, 12 déc. 1900, D.P. 1900. 2, 79; Trib. civ. Neufdiàleau, 23 mai-s 1,S99, D.P, 1900. 2. t>5; Trijj. civ. Douai, 21 févr. 1900, D.P. ISJOO. 2. 454); ,,, Ou même de la main droite (Douai, 18 janv, IIKX), D.P. 190U, 2, 117; Trib, civ, Lorient, 22 mai 1900, D,P. 1900. 2. 449; Trib. civ. Saint - (Juentin , 5 janv. 1900, iMontpellier, 0 mars 1900, D.P. 1900. 2. 4-49): ... La mutilation de la main droite (Trib. civ. Lille, 28 déc. 1899, Trib, civ, Deauvais ,
II janv, 1900, D.P, 1900. 2. 85): ... La perte <le la main gauche, alors que l'ouvrier peut encore, à l'aide de sa main droite et de son bras gauche muni ou non d'un appareil pio- Ihétique, se livrer à divers travaux réraunéiateurs (Besançon, 28 févr. 19(XI, D.P. 1!KX). 1. 227); ... La perte du poignet droit, lorsqu'il s'agit d'un ouvrier jeune encore , pourvu il'une certaine instruction, et dont i'éliit généial de santé n'a pas élé atteint par l'accident qui lui est survenu (Dijon, 2 avr, 1900, D.P, 1900. 2. 253); ,,, L'amputation des deux jambes au-dessous du genou, s'il est constunt que, à l'aide d'appareils prothétiques appropriés , l'ouvrier pourra , dans une assez large mesure, reprendre l'e.xercice de la marche , qu'il conserve , d'ailleurs , intact l'usage des membres supérieurs, et que l'étal général de sa santé n'a pas été atteint (Dijon, 10 mai-s 1902, D.P. 1904. 2- 294).
.175. 11 en serait également ainsi, suivant certaines décisions, ae la perte d'un bras, même du bras droit (Trib, civ. ilavenne , 23 mars 1900, D.P, 1901. 2. 275; "Lyon, \" avr, 1901, D,P, 1902. 2. 330). ilais il a été jugé, en sens contraire, que l'incapacité doit être réputée permanenle et absolue lorsqu'un manœuvre a subi l'amputation complète du bras droit, ce qui lui rend impossible l'exercice, non seulement de sa profe.ssion, mais encore de tout travail manuel (Trib. civ. Versailles, 11 janv. 190O, cité siq/ra, n» 173). 11 y a, en tout cas, et incontestablement, incapacité permanente .absolue lorsque l'accident avait eu pour conséquence ; .,. l'amputation des deux bras (Sachet, loc. cit.): ... Ou une cécité complète (Riom, 4 avr. 1900, D.P, 1901,. 2. 178; Paris, 10 févr. lïtOl, D.P. laOl. 2. ,457; Lyon, 27 mars 1901, ibid.); ... Ou la perte d'un œil, accompagnée de la suppression presque complète de la vision de l'autre, par suite d'ophtalmie sympathique (Douai, 7 août 1900, D.P. 1901, 2, 85j; .., Ou du moins une atteinte assez grave à la vision pour que l'ouvrier reste seulement capable de se conduire et de manger seul, sans pouvoir se livrer à aucun travail lucratif I Trib, civ, Cherbourg, Il févr. 1901, D.P. 1901.. 2. 457; Montpellier, 22 mars 1901, ibid.). De .même, l'incapacité doit être réputée permanente et absolue, lorsque, à la suite d'une chute sur la tête, l'ouvrier a éprouvé une commotion cérébrale entraînant un état de torpeur, une obtusion des facultés intellectuelles et une inconscience complète, ayant nécessité son transport dans un asile d'aliénés (Trib. civ, Kancy, 12 déc. 1899, D,P. 1900. 2. SI). D'une façon générale, d'ailleurs, la démence, lorsqu'elle est assez grave pour nécessiter l'internement dans un asile d'aliénés, est un cas légal d'incapacité absolue de travail (Lyon, 2(3 nov, 1903, D,P, 1900. 2. 379).
176. Pour que l'incapacité soit traitée comivie permanente absolue, il serait nécessairfc, suivant une opinion qui ç'appuie sur les lravau.i préparatoires de la h)i (V. D.P. 1900. 2. .4.57, note 11 et 16), que l'inaptitmle absolue au travail résultât exclusivement ((f l'accident lui-niéme ; il ne suflirait pas que l'accident eût aggravé, au point de la rendre al),solue, une inaptitude partielle; eu ellet , l'indemnité due à l'ouvrier victime d'un accident du travail doit être uniquement la repiésentation du gommage direct causé par l'accideut (Sachet, n« 209 et s; Chaiiuinv, p. 92. - Houen, 22 mars 1901, D.P. 1901. 2. 457). .lugê, en conséquence, <iue si un ouvrier déjà privé d'un oeil perd l'autre par l'ellet d'un accident du travail, et se trouve ainsi atteint d'une incapacité permanente et absolue, y n'y a lieu cfe mettre à la charge du patron que la rente prévue pour le cas d'im.apacité permanente partielle (Paris, lu févr. 1901, D.P, 1901. 2. 457; lioueu , 22 mars 1901, précité; C, cass. Turiu, 31 déc, 1902, D.P, 1903. 2. ^15); ... Sauf à lenir compte de ce que l'œil intact avait, pour l'ouvrier borgne, une valeur double de celle qu'il aurait eue pour un ouvrier avant l'u.sage de ses deu,x veux ( Paris , 1(5 févr, 1901, D.P, 19&1, 2, "457 ; P.ouen, 22 mars 1901, ibid.); ... Ou bien , si l'on tiiiite l'inlirmité comme absolue, à déduire de la rente prescrite par la loi pour cette hypothèse , une quotité égale à l'indemnité que l'ouxrier a obtenue ou aurait pu obtenir pour la perte antérieure de l'autre leil (Houen, 22 mars 1901, précité, — V, aussi Hennés, G janv, 1902, D.P, 1906, 2, 357-358J. Mais, d'après une autre doctrine plus généralement admise, l'état d'inlirmilé dans lequel se trouvait la victime avant l'accident n'important pas au point de vue de la détermination de son état actuel, et, par suite, de l'indemnité à laquelle elle a droit, le juge ne peut pas allouer à l'ouvrier atteint d'une incapacité permanente et absolue l'indemnité moindre fixée pour l'incapacité permanente et partielle, sous le prétexte que telles eussent été les suites de l'accident si cet ouvrier. n'eût été déjà infirme au moment où il a élé blessé (Dissertation de M, Dupuieh, D.P. 1901. 2. 457, note 12-16, — a^ciiEX, 1. 1, n" 455 et note dans Sir. 1903, 4, 17 et s.; Cabouat, t. 2, n" 675; Serre, p, 76 à 78; AUBRY ET Rau, t. 5, s 372 ter, p. 5(X). - Civ. 11 nov. 1903, D.P, 1904. 1. 73-74; 2:. luill. 1904, D.P. 1904. 1. 553; Paris, 30judl. 1902, D.P. 1906. 2. 357-358; Lyon, 28 mai 1904, ibid.). Spécialement, un ouvrier borgne a droit intégralement, s il perd son dernier œil, à la rente afférente au cas d'incapacité permanente et absolue (Trib, civ. Seine, 2 juin 1900, D,P. lâûl. 2. 457; Trib. civ. Cherbourg, 11 févr, 1901, ibid.; Montpellier, 22 mars 1901 , ibid. ; Lyon , 27 mars 1901, ibid. ; Civ. 23 juill, 1902, D.P, 1903. 1. 14; 10 déc. 1902, ibid.; 11 nov, 1903, D.P. 1904. 1. 73-74).
177. La rente viagère due à la victime dans le cas d'incapacité permanente absolue dillère à deux points de vue de celle qui lui est allouée en cas d'incapacité partielle. D'une part elle est égale, non pas à la moitié de la réduction du salaire, mais aux deu.c tiers du salaire perdu par suite de l'accident. D'autre part , la rente est reportée au jour même de l'accident, chaque fois que le caractère absolu de l'incapacité s'est révélé dès ce jour même. — Dans ce dernier cas , il n'y a point place au régime de l'indemnité temporaire; mais il en sera dilVéremment si, comme il arrive souvent, le caractère de l'incapacité ne s'est pas révélé dès le moment même de l'accident : l'indemnité journalière sera due alors à l'ouvrier jusqu'au moment où il sera devenu certain qu'il a perdu toute aptitude au travail et où par suite s'ouvrira son droit à 1*
Ô2 - ACCIEENTS DU TRAVAIL
Art.
rente (Dissertation de M. Dupnich. D.T. 1!XK!. | 2. SI |. — C"est ce qiii résulte des travaux préparatoires de la loi (D.P. 9S. 4. 68, col. 3, n° 1-2).
d. — Accident mortel (U 1S88, art. 3, S S â 9 ).
178. En cas de mort de la victime, le conjoint survivant, les enfants et, dans certaines conditions, les autres descendants et les ascendants , ont droit à une rente. Cette rente est régie, en ce qui concerne les termes rt le mode de payement, linsaisissabilité. etc., par les règles "relatives à la rente qui est Kccordée, en cas d'incapacité permanente, à la victime elle-même (V. supra, n»' 141 et s.i.
179. Si la mort n'est survenue qu'au bout d'une certaine période de traitement curatif, on doit admettre, malgré le silence de la loi, que le blessé a eu droit, pendant cette période, aux mêmes allocations que le blessé atteint d'incapacité permanente (Sachet, t. I, n» 55Ô1, c'est-à-dire à l'indemnité temporaire et au rembcursemenl des frais médicaux et pharmaceutiques
L'indemnité temporaire est due jusqu'au jour du décès ( J,. 9 avr. 18.'I8, art. 15. S 2). Si l'ouvrier n'a pas reçu, avant son décès, le montant de l'indemnité temporaire et des frais médicaux, la créance qu'il avait de ce .chef contre le patron passe à ses héritiers, qui ne sont pas nécessairement les mêmes personnes que les ayants droit à la rente.
180. Le conjoint", les enfants, etc. . ontils droit aux rentes allouées par la loi du
■9 avr. 189S, bien que la victime elle.- même ait obtenu antérieurement et à son prolit personnel une rente viagère? La solution afiirmative ne parait pas' douteuse; elle a été consacrée par un arrêt de la cour de cassation (Req. 25 oct. 1905, D.P. 1ÏI07. 1. 330). Et elle est applicable au cas ou la victime avait, de son vivant, demandé, en se fondant sur l'agsravation survenue dans son état, la revision Se la rente quelle avait primitivement obtenue (Même arrêt, sol. impl.l. • 181. --^ l. Droits du conjoint mnivant (L. 189{?, art. 3 ai. — Le conjoint survivant a- droit à une rente viagère égale à 20 pour cent du salaire annuel de la victime. Cette rente est Aue, sans distinction de sexe, aussi bien au veuf d'une ouvrière qu'à la veuve d'un ouvrier (Lyon, 7 juin 1900, D.P. 1901. 2. 12 1. Elle ne comporte aucune réduction par le fait du concours du conjoint survivant avec des enfants, également créanciers d'une rente fDissertation de M. Dupuich, D.P. 1904. 2. 25, note 1-5. — Rennes, 22 janv. 1901. Paris. 5 juill. 1902, Rouen, 2 mars 1903, D.P. 1904. 2. 2.51. Il faut seulement que le mariage soit antérieur a l'accident et qu'il ne soit intervenu ni séparation de corps, ni divorce. — La circonstance que le survivant aurait abandonné le domicile conjugal ne serait pas une cause d'exclusion (CaboIat, t. 1, n» 400; Loubat, op. cit.,.n» 191 ).
En cas de nouveau mariage, la pension est supprimée, et le conjoint perd son droit à la rente; il reçoit seulement, à titre d'indemnité définitive, un capital égal à trois fois le montant dune année de rente.
182. — 11. Droits des enfanls (L. 1898, art. 3 b). — Les enfants de la victime ont droit à une rente, mais seulement jusqu'à l'âge de seize ans; d'où il suit que l'enfant qui, dès le jour de l'accident, a seize ans accomplis, n'a droit à aucune rente. Aucune distinction n'est faite entre les enfants légitimes, adoptifs et naturels, pourvu que ceuxci aient été reconnus avant l'accident. — .Aux enfants naturels simples, il y a lieu d'assimiler ici les enfants adultérins ou incestueux (Cabouat, t. 1, n" 405). — Mais on ne doit comprendre sous le nom d'enfants que les enfants du premier degré, à l'exclusion de tous autres descendants, qui sont soumis à un régime spécial (V. infra, n" 198).
183. Quant au point de départ du droit à la rente, la question a été diversement résolue : les uns la font courir seulement du jour de la naissance (D.P. 1901. 2. 308. note 3-4; Paris. 22 févr. 1901, D.P. IflOl. 2. 308i ; les autres, à partir du jour de l'accident (ïrib. civ. Dunkerque, 2 mars lîlÛO, D.P. 1901. 2. 308*.
184. La quotité de la rente due à chacun des enfants dépend de deux éléments : leur nombre et leur situation dans la famille, suivant qu'ils sont orphelins de père ou de mère seulement, ou bien qu'ils sont orphelins à la fois de père et de mère.
185. 1" Les orphelins de père ou de mère seulement ont droit à une rente ou un ensemble de rentes s'élevant. au maximum, à 15 pour cent, s'il n'y a qu'un enfant ;
25 pour cent, s'il y en a iieux: 35 pour cent, s'il y en a trois; 40 pour cent, s il y en a quatre ou un plus grand nombre. Par suite, un enfant qui aurait droit à 15 pour cent, s'il était seul, voit sa rente réduite à 12.5 pour cent, s'il concourt avec un autre; à 11.6 pour cent, s'il concourt avec deux autres; à 10 pour cent, s'il concourt avec trois autres: à S pour cent, s'il concourt avec quatre autres, etc.
Mais, dans le cas où le concours de plusieurs enfants a ainsi obligé de réduire I ensemble de leurs rentes dans les limites du maximum ti.xé par la loi, la rente due aux plus jeunes doit s'accroître ensuite au fur et à mesure que, les aînés parvenant à l'Age de seize ans ou venant à mourir, leur droit à une rente se trouve éteint (Dissertation de M. Dupuich, D.P. 1904. 2. 25, note 1-5. — Sachet, t. 1. n» 423; Jacqmix et d'Estain- TOT. n" 184 et s. — Trih. civ. Vannes,
26 juill. IStOO. Trib. civ. Compiègne, 26 déc. 190in. D.P. 1904. 2. 25 ; Rennes. 22 janv. 1901 , Trib. civ. Vannes, 9 janv. 1902, D.P. 190't. 2. 25; Paris. 5 juill. 1902. Rouen, 2 mai 1903. D.P. ibid. — En sens contraire : Caboiat, t. 2. n" 371). — L'accroissement se fait alors en attribuant aux plus jeunes, lors de l'extinction de la rente due à leurs aînés, la même rente qu'ils auraient eue si la présence de ceux-ci n'avait pas nécessité une réduction (Mêmes décisions).
Suivant une opinion, la répartition nouvelle n'est autorisée que pendant la période de revision qui. aux termes de l'art. 19, est de trois ans (V. itifra, n» 365). parce qu'après ce délai les droits des parties se trouvent fixés et les charges résultant de l'accident ne peuvent être augmentées (Jacqmin et d'Es- TAiNTOT, n» 186f. — D'après une autre doctrine, il est indilTérent qu'on soit, ou non, dans le délai de revision, puisqu'il s'agit, non pas d'augmenter les charges du patron, mais de Irépartir dilféremment une somme restant la même (Dissertation de M. Dupuich, D.P. 1904. 2. 25, note 1-5; Sachet, t. 1,
186. "2° Quant aux orphelins de père et de mère, le patron doit à chacun d'eux une rente de 20 pour cent. — L'ensemble des rentes ne peut dépasser au total 60 pour cent ; par suite, un enfant qui aurait droit ,i 20 pour cent, s'il était seul ou s'il concourait avec un ou deux autres, voit sa rente réduite à 15 pour cent, s'il concourt avec trois autres; à 12 pour cent, s'il concourt avec quatre autres; à 10 pour cent, s'il concourt avec cinq autres, etc. Mais comme, dans le premier cas (V. su]ira, nolSôi, la rente de chaque enfant s'accroît, par suite d'une répartition nouvelle, au fur et à mesure que s'éteignent les autres rentes qui en avaient nécessité la réduction.
187. 3» La loi ne prévoit pas le cas de concours d'orphelins de père et de mère (orphelins rfoub/es) et d'orpnelins de père ou de mère (orphelins simples) seulement. On n'est pas d'accord sur le mode suivant lequel la répartition des rentes doit alors s'opérer.
— Suivant un premier système, la rente de tous les orphelins réunis ne peut en aucun cas excéder 40 pour cent (ce qui. en y ajoutant les 20 pour cent irréductibles de la veuve, comporte à la charge du patron un maximum de 60 pour ccnti (Caboiat. t. 1 , n» 378; Baudry-Lac.\ntinerie et Wahl, I. 2, n» 1915. — Trih. civ. Compiègne, 26 déc. 1900. Rennes. 22 janv. 1901, D.P. 1901. 2. 25). — D'après une autre opinion, la rente de tous les orphelins réunis peut atteindre 60 pour cent (ce qui, en y ajoutant les 20 pour cent irréductibles de la veuve, comporte à la charge du patron un maximum de 80 pour cent) (Dissertation de M. Dupuich, D.P. 1904. 2. 25, note 1-5. — Avbry et Rac. t. 5, § 372 ter, note 60, p. 504; Sachet, t. 1, n» 568: note de M. Wahl, Sir. l'.KlI. 2. 17. — Paris, 5 juill. 1902, Rouen. 2 mai 1903, D.P. 1904. 2. 25); ... Mais ce maximum de SO pour cent (dont 60 pour cput répartis entre les orphelins) ne peut jamais être dépassé (Dissertation précitée).
Reste la question de savoir comment devra se faire la répartition des 60 pour cent. — Il a été jugé que la totalité doit d'abord être attribuse aux orphelins doubles jusqu'à ce que, ayant atteint l'âge de seize ans, ils laissent disponible une portion de rente qui alors seulement serait attribuée aux orphelins simples (Trib, civ. de Nantes, 18 juin 1900, D.P. 19Ûi. 2 26). — D'après un autre système, après avoir déterminé la somme à distribuer sous forme de rentes, on répartit cette somme entre les deux groupes d'orphelins, tant du premier lil^ que du second, puis, dans chaque groupe, entre les enfants, suivant les proportions établies par l'art. 3, §13; en sorte .-[ue , si la portion du salaire, revenant à trois orphelins doubles et quatre orphelins simples," représenté (par exemple) 1000 francs, on attribuera au groupe des premiers 60 pour cent de cette somme ou 600 francs (soit 200 francs à chacun des trois), et au groupe- des seconds 40 pour 1(X) de ladite somme ou 400 francs (soit 100 francs à chacun des quatre) (Dissertation de Al. Dupuich, précitée; Aibry et Rai' , loc. cil., note 61, p. 506; Rouen, 2 mai 1903, précité. — Comp. Sachet, t. 1, n'* 569 et s.).
188. 4» Hégles générales. — Lorsqu'un ouvrier, mort victime d^nn accident du travail, laisse sa veuve enceinte, une action à tin de rente viagère ne-peut être formée au nom de l'enfant simplement conçu; l'action n'est recevable qu'â^Irès la naissance de l'enfant (D.P. 1901. 2. '308, note 1-2; Aibry ET Rai', loc. cit., note m, p. 508. — Trib. civ. Dimkerque, 2 mars 19(X), Trib, civ. Arras, 29 mars 1900. Paris, 22 févr, 1901, D.P. 1901. 2. 308. — En sens contraire: Sachet, t. 1 , "h» 561). Toutefois, la conception de l'enfant légitime au moment de l'accident qui a causé la mort du père suflit à assurer son droit à la rente, s'il est né viable au cours du procès (Trib. civ, Dunkerque, 2 mars 1900, précité ; Paris, 22 févr. 1901. précité). — Il ne suflirait. d'ailleurs, pas que l'enfant fut conçu avant le décès du père ; il faut que la conception soit antérieure à l'accident. En elfet, en matière d'accident du travail, le fait générateur du droit à l'indemnité est l'accident lui-même : c'est donc au jour de l'accident qu'il faut se placer pour savoir si la personne qui réclame l'indemnité v a réellement droit (Nancv, 17 déc. 1904. "D.P. 1906. 2. 429. et. sur pourvoi, Civ. l" août 1906. D.P. 1909, i" partie).
189. Si parmi les enfants de la victime, il s'en trouve un dont les droits sont contestés, le tribunal doit ou statuer immédiatement sur cette contestation, ou réserver sa décision à l'égard de tous les enfants: le quantum de la rente allouée à chacun d'eux variant avec leur nombre, il ne peut fixer la rente due à ceux dont les droits sont recon-
Art. 7, S H.
ACCIDENTS bu TRAVAIL — 63
nii'i, et surseoir à statuer sur les droits contestés de l'autre eqfant (Nancy, 17 déc. 1904, .préfité).
190. Le jufre qui alloue une rente annuelle iiiix enfants mineurs d'un ouvrier victime *i un accident du travail n'est pas tenu de s'expliquer sur les réductions successives et sur la cessation de cette rente, ces points étant réf;lés par la loi elle-même, a laquelle le ju;,'e"(loit être censé s'être réi'éré implicitement (Ueq. 25 oct. 1905. U.P. ]!K)7. 1. 330).