‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 30 sur 589 · III. Droits des ascendants (L · texte numérisé non relu

III. Droits des ascendants (L

9 avr. 189S, art. 3 c — Les ascendants ;uixquels une rente peut être due ne sont pas seulement le père et la mère : les termes de la loi étant f;énéraux et absolus, la présence des père et mère de la victime de l'accident n'exclut pas le droit à la rente des ascendants d'un decré plus éloigné ^Lyon, 25 mars 1907, D.P. -1907. 5. 55).

192. Le droit des ascendants est subordonné à une double condition : il faut d'abord que la victime de l'accident n'ait laissé, au moment de son décès : ... ni un conjointnon divorcé, ni un enfant mineur de seize ans et. comme tel, ayant droit à une rente. — II a été jugé que 1 ascendant (spécialement le père) n'est fondé a réclamer la rente prévue par l'art. 3. S 6, de la loi du 9 avr. 1S98. qu'à la condition d'établir le décès du conjoint de la victime ; il ne lui suffit pas d'établir que ce conjoint a disparu (ïrib. civ. Seine, 12 mars 1907. Rec. péi: des assurances, 1838. p. 136). C'est une application de ce principe général, que l'absence n'autorise pas les intéressés à exercer les droits et actions t]ui leur compéteraient si le décès i'Iait prouve (V. Absence, n"^ 197 et s.).

193. Il faut ensuite que l'ascendant demandeur ait été. du vivant de la victime de l'accident, à la charge de celle-ci. — Il appartient aux tribunaux de déterminer si les ascendants d'un ouvrier victime d'un accident mortel étaient o la charge de celui-ci, et si à ce titre ils ont droit à la rente viagère prévue par l'art. 3 de la loi du 9 avr. 1898; à cet égard, ils jouissent d'un pouvoird'appréciation très étendu, qui s'exerce en considération des circonstances et de la situation réelle des demandeurs (Req. %i oct. 1901 , 29 oct. 1901, 10 avr. 1902. D.P. 19l>2. 1. 382). Ainsi, d'après un arrêt, la mère de l'ouvrier peut obtenir une rente si , n'ayant aucune ressource personnelle , elle est atteinte d'une hernie qui la met dans l'impossibilité presque absolue de travailler, et n'a d'autre appui que son mari, lequel n'a lui-même d'autre ressource que son travail pour la soutenir ainsi que ses deux enfants (Rouen. 9 avr. \sm, D.P. 1904. 2. 294).

Inversement, on a rejeté la demande de rente formée : ... par la mère de l'ouvrier mort, si, âgée seulement de quarante-huit ou quarante-neuf ans, elle est en état de .subvenir par son travail à ses besoins personnels et n'a jamais eu de secours alimentaire de son tils, avec lequel elle n'avait pas de relations (Grenoble, 5 nov. 190Ô, D.P. 1902. 2. 463); ... Par le père de l'ouvrier, si, âgé seulement de quarante-cinq ans, il est en état de se procurer, par son travail, des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins (Rouen, 9 avr. 1903, précité): ... Ou si, ouvrier lui-même, il gagne 5 francs par jour, et, par suite, peut subvenir à sa subsistance et k celle de sa femme, qui, de son côté, n'est pas dans l'impossibilité de pourvoir à son entretien personnel (Nancy, 14 mars 1900, D.P. 1900. 2. 168) ; ... Alors, d'ailleurs, que le fils, ayant des habitudes de braconnage et de vagabondage, travaillait très irrégulièrement, 'pouvait a peine assurer sa propre existence, n'avait que peu de relations avec ses parents qui ignoraient son domicile, n'était pas leur soutien et même ne pouvait, en aucune façon, leur venir en aide (Nancy, 14 mars 1900, jjrécité}.

En général, la jurisprudence refuse de considérer les ascendants comme étant à la charge de leur fils, alors même qu'ils recevaient de lui des subsides périodiques, si ces subsides ne constituaient pas leur imUi^ic moyen d'existence. — Jugé, en ce sens, que les père et mère d'un ouvrier mort victime d un accident du travail ne sont pas fondés à réclamer la rente viagère déterminée par la loi du 9 avr. 1898, s'il apparaît que la mort du fils, soutien utile, mais non indispensable, de ses parents, n'a pas modifié les conditions matérielles de leur existence (Req. 24 avr. 1903, D.P. 1904. 1. 326-327); ... Que les père et mère d'un ouvrier victime d'un accident peuvent ne pas être considérés comme étant à sa charge : ... lorsqu'ils sont tous deux dans la force de l'âge, qu'ils peuvent, malgré certaines infirmités, se livrer au travail, et que, s'ils recev.iient la presque totalité des salaires de leur enfant, ces versements n'étaient que l'équivalent des avantages que ce dernier, habitant avec eux, trouvait au domicile paternel, ou constituaient en tout r,is une libéralité (Req. 20 juill. 1903, D.P. 1SI03. 1. K^. — V. aussi Req. 23 oct. 1901, D.P. 1902. 1. ::S82; 10 avr. 1902, D.P. ibid.). — La demande du père et de la mère de l'ouvrier a. au contraire, été admise, dans un cas où il était constant qu'ils étaient, au moment de l'accident, atteints d'infirmités graves les mettant dans l'impossibilité de subvenir à leurs besoins, et que leur fils, qui leur apportait tous ses gains, leur constituait une aide indispensable à leur existence (Req. 29 oct. 1ÎK)1, D.P. 1902. 1. 382; Rouen, 9 avr. 1903, D.P. 1904. 2. 293-294).

Il n'est, d'ailleurs, pas nécessaire que les ascendants aient, du vivant de la victime, reçu de celle-ci des secours effectifs; l'ascendant est recevable à invoquer le bénéfice de la loi, par cela seul qu'il se trouvait en situation de réclamer d'eux une pension alimentaire (Cahoi'at, t. 1, n» 417: Loubat, op. cit., n" 411 et s. ; Aubry et Rau , t. 5, n» 372 ter, note 74. — En sens contraire ; Baudry- Lacantinkrie et Wahl, t. 2, n" I9I8; Sachet, t. I , n"s ,585 et s.).

194. Les droits du père et de la mère doivent être envisagés distinctement, et la demande de l'un peut être accueillie tandis que celle de l'autre est rejetée iD.P. 1904. 2, 293, note 3-5; Grenoble, '5 nov. 1900. D.P. 1902. 2. 463: Rouen, 9 avr. i;»03, précité).

195. La rente due aux ascendants est viagère, comme celle du conjoint. Elle est fixée à forfait, et les juges ne peuvent pas la réduire en dehors du cas, expressément prévu par ladite loi, celui de faute inexcusable (V. infra, n" 223), notamment sous le prétexte que les ayants droit ne sont pas uniquement à la charge de la victime (Trib. civ. Valenciennes, 17 nov. 1899, D.P. 1900. 2. 495; Douai, 29 mai 1900, D.P. 1900. 2. 478).

196. Le quantum de la rente due à chaque ascendant est égal à 10 pour cent du salaire de la victime. — Le total des rentes que le patron peut être appelé à servir aux ascendants est de 30 pour cent. Si ces ayants droit étaient au nombre de plus de trois, le maximum de 30 pour cent, ainsi fixé, ne permettrait pas de leur allouer à chacun 10 pour cent : il y aurait donc lieu de répartir entre eux ledit maximum par portions égales, comme on le fait pour les orphelins (Sachet, t. 1, n» 596).

197. On admet généraisment qu'à la différence de ce qui a lieu pour les ayants droit de la catégorie précédente , c'est-à-dire les orphelins, l'extinction des rentes qui avaient nécessité la répartition entre des ascendants de la victime ne donne pas lieu à accroissement au profit des survivants (Sachet, t. 1, n»597 ; Loubat, op. ci*., n» 199 : Aubry et Rau, t. 5, n" 372 ter, texte et note 77 : Baudry-Lacantinerie et Wall, t, 2, n» 1920),

198. — IV. Droits des descendants autres que les enfants. — Les descendants autres que les enfants (c'est-à-dire les petits-enfants) peuvent avoir droit à une rente dans les même» conditions que les ascendants ; avec cette dillérence, toutefois, que la rente des descendants, au lieu d'être viagère comme celle des ascendants, s'éteint avec leur seizième année, comme celle des enfants du premier degré.

Pour que les descendants aient droit à une rente, il faut, en premier lieu, qu'il n'ait existé au moment du décès ... ni un conjoint non divorcé, ... ni un enfant mineur de seize ans et, comme tel, ayant droit à une rente (Sachet, t. 1. n».")98); ... mais l'existence d'un ascendant ayant droit à une rente ne les exclurait pas, il y aurait seulement lieu à concours dans la limite du maximum de 30 pour cent. — Il fautj en second lieu, que les descendants justifient avoir été, du vivant de la victime, à sa cliarge.

199. — V. Droits des collatéraux:. — Le bénéfice de la loi du 9 avr. 1898 est réservé, en dehors du conjoint, aux parents en ligne directe; les collatéraux, tels que les frères et sœurs, n'ont aucun droit contre le patron, ni en vertu de la loi du 9 avr. 1898, ni en vertu de l'art. 1382 C. civ. (Sachet, t. 1, n'HOl ; Loubat, op. cit.,no 186). Ils pourraient seulement, en tant qu'héritiers du défunt,... réclamer les sommes dont celui-ci aurait été créancier lors de son décès, à titre de prorata de rente, indemnité journalière ou frais médicaux; ... Ou encore exercer, en leur nom personnel, contre tous tiers responsables, l'action dérivant à leur profit de l'art. 1382 C. civ. (V. infra, n»s 239 et s.).

200. — YI. Décès de la victime a;)ivs introduction de la demande. — Si l'ouvrier était mort après avoir introduit une demande en payement des sommes auxquelles il avait droit, ses héritiers pourraient agir par voie de reprise d'instance (Req. 13 janv. 190-'i-, D.P. 1906. 1. 801). Mais la veuve de l'ouvrier ne serait pas recevable à réclamer par cette voie les rentes, tout à fait distinctes, auxquelles elle ou ses enfants peuvent prétendre personnellement (Même arrêt).

§ 3. — Du salaire de base.

201. Les rentes accordées à la victime ou à ses représentants étant proportionnelles au salaire, il y avait lieu de déterminer le montant du salaire qui doit servir à établir cette proportion et qui est dit salaire de base.

202. — I. Mode de calcul. — Le salaire de base n'est plus ici, comme dans le cas 011 il s'agit de déterminer l'indemnité journalière (V, supra, n" 126), le salaire gagné par l'ouvrier le jour de l'accident. Pour déterminer la rente annuelle due à la victime ou à ses ayants droit, on recherche le salaire gagné par lui dans l'année qui a précédé l'accident (Req. 3 déc. 1901, D.P, 1902. 1. 381).

Le salaire de base, qui sert à déterminer la rente due en cas d'accident mortel ou d'incapacité permanente, doit s'entendre, en principe, non d'un salaire fictif et calculé d'après des moyennes, mais du salaire effectivement touche par l'ouvrier dans les douze mois qui ont précédé l'accident (L. 9 avr. 1898, art. 10. S 1; Paris, 21 juill. 1900. Aix, 3 août 1900, 1):P. 1901. 2. 178). ti n'y a pas, non plus, à tenir compte de la rémunération que pouvait lui faire espérer, pour l'avenir, le salaire qu'il touchait en dernier lieu (Civ. 13 févr. 1906, D.P. 1908. 1, 386). — Toutefois, à raison de la difficulté d'établir avec précision le total réel des salaires de tous les jottrs de travail, un arrêt est suffisamment motivé lorsque, en réponse à des conclusions demandant une augmentation relative à la détermination du salaire de base, il constate le salaire moyen gagné annuellement paf le demandeur (Req. 3 déc. 1901, précité).

Art. 7,

203. I.e calcul du salaire annuel ne présente aucune dil'licullé s'il s'agit d'un ouvjier ayant rêgiUièrement travaille toute l'année dims l'eutreprioe : il suffit alors de rechercher la rémunération qu'il a eÛ'eclivenient rei'ue pendant les douze mois écoulés avant l'accident. Mais cette hypothèse se réalise, en l'ait, assez rarement ; dans la plupart des cas. louviier n'aura pas accompli nue année pleine de travail immédiatement avant l'accident. Plusieurs cas peuvent se présenter :

204. i" l'ouvrier était employé dans une entreprise ouverte toute l'année^ mais où il n'était embauché que depuis nwhis de douze mois. — Le salaire de base doit alors comprendre, outre la rémunération efl'ective qu'il a reçue depuis son entrée dans l'entreprise, une somme complémentaire.

D'après la loi du 9 avr. 1898 (art. 10, § 2, texte ancien), on devait ici faire état d'une somme correspondant à la rémunération moyenne qu'ont reçue dans la même entreprise, pendant la période nécessaire pour compléter les douze mois, les ouvriers de la même catégorie. Cette rémunération moyenne des autres ouvriers dépendant de circonstances de fait nombreuses et variables, il appartenait au juge du fait de la déterminer souverainement (Req. 13 juill. 1903, D.P. •1903. -1. 57-2; Civ. 4 mai I90i, D.P. 1904. 1. 2S9. — Sachet, t. 1 , iv 871 ; Serre, p. 137- •138). Depuis la loi du 31 mar^ 1905 (art. 10, § 2, texte tiouveau), la somme complémentaire dont' on doit faire étal est celle que l'ouvrier lui-même aurait dû recevoir pendant la période nécessaire pour compléter les douze mois, d'après la rémunération moyenne des ouvriers de la même catégorie

gendant ladite période (Civ. 13 févr. 190(j, .P. 1908. 1. 380). 11 n'y a pas lieu d'appliquer ici le mode de calcul autorisé par le paragraphe 3 de l'art. 10 et consistant à ajouter à la rémunération reçue par l'ouvrier dans l'entreprise les gains réalisés par lui dans l'année, cette disposition visant exclusivement les ouvriers occupés d'une façon intermittente dans une industrie qui s'exerce sans interruption (Ueq. 2 juin 1902, D.P. 1903. 1. 598).

205. 2« L'ouvrier était employé dans une entreprise où le travail est discontinu, c'està-dire dans une entreprise qui chôme et reste fermée pendant une partie de chaque année (Sachet, t. 1, n" 875; Loubat, op. cit., n™ 167 et s.). — En ce cas, il faut, pour calculer le salaire de base, ajouter, au salaire elleclivement gagné par l'ouvrier dans l'entreprise, pendant le temps ou elle fonctionne, les gains réalisés par lui-même en dehors de cette entreprise pendant le tempf où elle est en chômage (art. 10, § 3). — Parmi les entreprises à travail discontinu , il faut ranger : ... 1= celles qui chôment régulièrement une partie de l'année (entreprises de maçonnerie, fabriques de sucre de betterave, etc.); ... 2» Les établissements qui, bien qu'ouverts toute l'année, ne donnent de travail à l'ouvrier que quelques jours par semaine ou quelques heures par jour (Sachet, t. 1, n» 875; Cabouat, t. 2, n»584). — Mais les compagnies de chemins de fer ne sauraient être considérées comme des industries qui ne fonctionnent pas toute l'année, lors même qu'une portion du personnel ne serait employée que par intermittence et selon les besoins du service (Paris, 26 mars 1904. D.P. 1906. 2. 87).

Si la victime de l'accident n'était entrée dans l'établissement qu'après le commencement de la « saison cle travail », il y aurait lieu, semb!e-t-il, de lui appliquer par analogie les dispositions de l'art. 10, § 2. La rémunération effectivement reçue par l'ouvrier depuis son entrée devrait donc être majorée du salaire qu'il aurait pu recevoir pour la période antérieure d'après la rémunération movenne des ouvriers de la même catégorie

I C.AiJOiAT. t. 2, n» 589. — ïrib. civ. Vesoul, 14 nov. 1899, Bull. min. com., t. 1, 1. 158).

^06. 3° L'ouvrier, sans avoir fourni douie mois pleins de travail, était cepuiidaut emplai/é depuis plus de douze mois dans l'usine, d'ailleurs ouverte toute l'année. — 11 faut alors appliquer non pas l'art. 10, § 2, relatif au.\ ouvriers embauchés dans l'entreprise depuis moins d'un au (V. supra , n» 2U4. — Cauouat, t. 2, n» 577), ni l'art. 10, § 3, relatif aux industries à travail discontinu et à chômages périodiques (V. supra, n" 205), mais l'ari. 10, S 1, suivant lequel le salaire de base s'entend de la rémunération ellective allouée à l'ouvrier, soit en argent, soit en nature, pendant les douze derniers mois(SACHET, t. 1, n''5Si7ets. ; Louisat, o;j. cit., n" 164; .\l'BBY et Rau, t. 5, t; 372 ter. texte et note 2-26, p. 5-i7- 548. — Aix, 3 août 19Û0, D.P. 1901. 2^ 178. — Contra : ^"ote de Ji. Wahl , Sir. 1901. 2. 583; Besançon, 8 août 1900. D.P. 1901. 2. 178).

Il n'y a donc pas lieu d'ajouter au salaire effectif louché par l'ouvrier les gains qu'il a pu réaliser hors de l'entreprise pour son compte personnel (comme dans le cas, par exemple, où il travaille 40 jours par an à faire, pour son propre compte, la fenaison et la moisson) (D.P. 1001. 2. 178, note 7).

De même on ne doit donc pas, en principe, ajouter au salaire effectirement perçu par l'ouvrier une somme correspondant aux jours de chômage, notamment quand l'interruption de travail e.«t due, soit à la paresse , soit à une faute personnelle de la victime (ïrib. civ. Lorient , 29 mai 19(!H), D.P. 1900. 2. 449. — V. toutefois en sens contraire ; Riom, 4 avr. 1900, D.P. ibid. — Comp. Chardinv, p. 177J; ...Ni la rémunération correspondante a des journées de chômage isole résultant de causes normales ou prévues, telles que le froid ou les intempéries, qui interrompent pour quelques jours seulement les travaux d'un tailleur de pierres, par exemple (Xis., 3 août IWIO, D.P. 1901. 2. 178. — V. toutefois : Serre , p. 142). — Enlin, on ne doit pas non plus ajouter au salaire ell'ectif la rémunération correspondante au chômage normal des dimanches et jours de fête , eu sorte que le salaire de base doit, en thèse générale, être calculé sur trois cents jours seulement (Besançon, Il avr. 1900, D.P. 1900. 2. 253; Rouen,

II mai 1900, Besancon, 8aoùt 1900, D.P. 1901. 2. 178; Req. 3 déc.'lOOl, D.P. 1902. 1. 281).

Toutefois, une disposition introduite à cet égard dans l'art. 10 (§ 4 nouveau), par la loi du 31 mars 1905, porte que, si l'ouvrier a chômé e.vceptionnellement , et pour des causes indépendantes de sa volonté, il doit être fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces chômages. C'çst, du reste, ce que la jurisprudence décidait, antérieurement déjà, par des raisons d'équité (D.P. 1900. 2. 449, note 6-9; Trib. civ. Lorient, 29 mai 1900, Orléans, 30 mai 1900, D.P. 1900. 2. 449).

207. 11 appartient à l'ouvrier de prouver que le chômage est dû à un accident ou à un cas de force majeure (ïrib. civ. Lorient, 29 mai 1900, D.P. 1900. 2. 449). — Cette preuve faite, il y a lieu d'ajouter, à la rémunération ellective qu'il a reçue pendant sa période de travail, une somme correspondant à celle qu'il aurait dû recevoir pendant la période de chômage forcé (Aix, 3 août 1900, D.P. 1901. 2. 178); ... Spécialement, il faut ajouter à la rémunération ellective de l'ouvrier, pendant les douze derniers mois, le salaire qui aurait été dû pour les périodes de chômage résultant : ... de l'incendie de l'usine (ïrib. civ. Lorient, 29 mai 1900, D.P. 1900. 2. 449); ... Ou d'une maladie grave et prolongée (Même jueement, Dijon, 3 juill. lirjO, Î).P. 1901. 2. 250; Aix, 3 août 1900, D.P. 1901. 2. 178; Trib. civ. Lyon, 30 nov. 1900, D.P. ibid. — Comp. toutefois Serre, p. 142) ; ... Ou même, d-indispositious de peu de durée inhérentes à la santé habituelle

de chaque ouvrier (Cabouat, t. 2, n» iôS.

— V. eu sens contraire, sous l'empire du texte primitif de l'art. 10 : .\ix, 3 août

1900, précité). — 11 faut ajouter aussi au salaire ell'ectif la rémunération correspondant à une période de service militaire (ïrib. cîv. Valanciennes, 17 nov. 1899, D.P. 1900. 2. 495; Besançon, 8 ,ioûtl900, D.P. 1901. 2. 178). , 208. Le cas de grive a donné lieu à des difficultés particulières. La jurisprudence des cours d'appel tendait à voir dans la grève une simple suspension de travail , un simple chômage (Dissertation de M. Planiol, D.P. 19U4. 1. 289, note 1-3; Dijon, 3 juill. 19(», D.P. 1001. 2. 250; Aix, 3' août -iSK», D.P. 1901. 2. 178). — Dans ce système, il faudrait appliquer à la grève la distinction énoncée ci-dessus pour le cas de chômage. Si la grève a eu (étant, par exemple, purement partielle) le caractère d'un acte volontaire de l'ouvrier, qui aurait pu travailler s'il l'avait voulu, il ne devrait lui être tenu compte d'aucun salaire cori-espondant à la durée du chômage. — Si, au contraire, la grève, bien que ne constituant pas par elle-même une cause fortuite et involontaire de chômage, avait néanmoins pris ce caractère, si elle a été l'occasion de troubles et de violences rendant impossible la continuation du travail, dans ce cas, l'ouvrier victime d'un accident du travail dans les douze mois qui ont suivi la grève pourrait, pour calculer le salaire devant servir de base à la rente qui lui est due, ajouter à son salaire ell'ectif de l'année une somme correspondante à celle qu'il aurait gagnée si le travail n'avait pas été interrompu (Dissertation et arrêts précités. — Adtle : Cabouat, t. 2, n°» 564 et s.

— En sens contraire : Serre, p. 143). Mais , suivant la cour de cassation , la

grève a le caractère , non d'une simple suspension , mais d'une interruption définitive du contrat de travail , et , lorsqu'elle a pris fin , c'est un nouveau contrat qui se torrae entre le patron et l'ouvrier (Civ. 4 mai 1904, D.P. 1904. 1. 289). — Jugé, par suite, que, si un ouvrier est victime d'un accident entraînant une incapacité permanente, moins de douze mois après la cessation de la grève, le salaire qui servira de base à sa pension doit être calculé, non pas suivant l'art. 10, § 1 , qui concerne les ouvriers employés depuis plus de douze mois dans l'entreprise, mais suivant l'art. 10, § 2, spécial aux ouvriers embauchés depuis moins de douze mois : ce salaire doit donc être celui qu'il a elfectivement touché depuis la date de sa rentrée, augmenté (sous l'empire du texte primitif delà loi du 9 avr. 189s) de la rémunération moyenne qu'ont reçue, pendant la période nécessaire pour compléter les douze mois, le? ouvriers de la même catégorie (Civ. 4 mai 1904, précité).

209. — IL Eléments compris dans le salaire de base. — Le salaire de base comprend tout ce qui. soit en nature, soit eu argeiit, et sous quelque dénomination que ce soit, rémunère l'ouvrier ; eii un mot, tous ses gains, qu'ils résultent d'une clause du contrat de louage ou d'un usage constant, dès que, par leur généralité et leur persistance, ils ont pris un tel caractère de certitude qui l'ouvrier a dû y compter et les faire entrer en ligne dans l'évaluation de ses ressources | ïrib. civ. Mayenne, 23 mars 1900, D.P. 1901. 2. 275; Douai. 25 juill. 1900, D.P. 1901. 2. 155; 29 jauv. 1901. D.P. 1901. 2. 275; Req. 23 mars 1908, D.P. 1908. 1. 392).

210. Parmi les allocations en nature, on doit ranger, notamment : ... les allocations de charbon fournies par une compagnie minière à tous ses ouvriers en vertu d'un ordre général spécifiant les conditions auxquelles ils y ont droit (Douai, 29 janv. 1901, D.P.

1901. 2. 275); ... Les frais de nourriture (Douai, 25 juill. 1900, D.P. 1901. 2. 155); ... Spécialement la nourriture fournie à titre

Art. 7, S fî.

(le rémnnéiation supplémentaire par un alron cliaulburnier à son charretier pendant s i,'rainl-^ ou lon|,'s ti'an^porls de chaux auxquels lelui-ri élait eniplojé en moyenne trois mois chaque année (Trib. civ. iMayenne, '23 mars ISKKJ, précité); ... l.e lo^;emcnt fourni ;;ratuitemenl a l'ouvrier dans l'usine ( l'aiis. •16 févr. !9fll, /II'. HK)I. '2. 4ô7); ... .\ moins qu'il ne s'ayisse d'un logement ccuicédé par le patroti à quelques-uns seulenu'iil de ses ouvriers à titre de loua(;e inimohiliei' (Trib. civ. Arras, Il août l'.KK), 11.1'. l'.IOl. "2. '27.ï) ; ... Le prix des fournitures d'instruments de travail dont l'avance a été consentie a l'ouvrier par son patron (Heq. '23 mars 1!K).S, précité); ... Les bons sur la caisse de secours de la société (|ui employait l'ouvrier, ou les quittances de sommes qu'il devait pour amendes et outils (TimIi. civ. Valeuciennes , 17 nov. lï^t)!). D.l". n)00. 2. 4'.).")); ...Ou encore les sommes périodiques que le patron a versées en son nom, sans retenue sur son salaire, à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, alin de lui constituer une pension via;,'ére (Trib. civ. Valanciennes, 17 nov. 1891). D.l'. mX). 2. iiC); Bourses, 17 juill. 1901. 1). I'. 1902. 2. 481. — Conlra : Bordeaux, 8.inill. 1902, ihid.).

211. Les i;ralilications allouées par le padron doivent être comprises dans le salaire de base, loisi|u'elles sont périodiques, lixes cl liabiluelles (Toulouse, 5 août 1901, II. P. 1902. 2. tôl ; liouen, 28 fé\r. lîWO, D.l'. 1900. 2. ISI ). — il en est autremement des pralilicalions allouées accidentellement et a titre exceptionnel (Loubat, op. cit.. u" lOti; C.\isoiAT, n"s 514 et s.; Chardiny, u» 172); ... Comme, par exemple, celles que la victime recevait lie son patron, en cas de déplacement pour les besoins de son service, et qui ne consliluaient envers lui qu'une libéralité Kponlanée((;renoble,:)nov. 19(X), D.l'. 1902.2. 4t)3). Ile même, on n'y doit pas comprendre ; ... les Irais île voyage qui, n'étant que le lemboursemcnt d une avance, ne peuvent être considérés comme une rémunération (Douai. 2Ô luill. I90O. D.F'. 1901. 2. l.'^ô; ('.renoble, ô nov. l'.lDO, 1).1>. 1902. 2. 463); ..' iNi les sommes lournalières payées par le chef d'industrie au reslaurateur chez lequel l'ouvrier prenait ses repas, quand il élait emplové hors de l'usine (Civ. 3 août 1903, D.l'. T903. 1. ,^70)

212. (,)uant aux pourboires reçus des clients, il y a lieu éfialement de distinguer: on n'en doit pas lenir compte, dans la détermination (lu s.ilaire de base, lorsqu'ils ne consliluent que des ^ratil'icalions accidentelles dues a une pure munilicence cl impossibles à prévoir comme a arbitrer (Angers, 0 mai 1900, Douai, 25 |uin 1900, Trib. civ. .Seine, 12 oct. 19tH), D.l'. 1901. 2. 339.

— Skhiik, p. l'iO). - Au contraire, dans les entreprises où l'usage \eut que l'ouvrier reçoive un pourboire du client, et on, par suite, le chef d'entreprise ne lui paye qu'un salaire inlérieur a celui alloue aux ou\riers de même catégorie sans tappoil avec le public, le pourboire devieni un supplément de salaire ilont il doil être tenu fomple pour déterniii\er la rêmuneranoii ciicclive de l'ouvrier ( liisserlalion de .M liiipuich. 11. P. 1902. 2. '207, note 1-2: C.mmu at, 1. 2, n"' 526 et ,'527.

— Civ. 15 mars 1904 (2'- arrêt), D.P. 1904 1. n.'xi: Pans, 12 |uin 1901, D.P. 1901. 2. 2.'.3; (.renoble, 8 août 1900, DP. liKII. 2. 339; Trib civ. Sajnt-Klienne, 13 mai 1901, D.P. 1902. '2. '297.

213. Ln règle générale, les allocalions siiii))li:)iiciiiaiivs ausquelles l'ouvrier a droit, indépendamment du salaire proprement dit, participent du ;^alaire quand elles sont la rémunération du travail, et, eu celte qualité, elles doivent enirer en compte dans le calcul de la rente à laquelle ont droit soit l'ouvrier victime d'un accident, soit ses représentants 11). P. 1903. 1. 106, note 1-4; Civ.

RLP. l'K.VT. DALL07..

'21 janv. 1903 (2 arrêts), D.P. 1903. 1. 105; Civ. 3 août 1903, D.P. 1904. 1. 570; Keq. 4 mars 1903 (2 arrêts) , DP. 1903. 1. I(),">; Civ. 27 oct. 190.3, D.P. liK14. 1. 73; liec|. 2 déc. 1903, D.P. 19(H. 1. 373). Toutefois, il en est autrement, et les allocations supplémenlaires ne doivent pas entrer en compte, si elles sont le remboui'si.'ment des dépenses que le travail a imposées à l'ouvrier (Mêmes arrè(s). — Les juges du fond apprécient souverainement le caractère de ces allocalions d'après les circonstances de fait dans lesquelles elles ont été accordées, sans d'ailleurs avoir égard aux conventions intervenues, lescpielles en celle matière ne peuvent déroger à la loi (L. hS98, art. 30. — V. iiifra, n" 405) (.Mêmes arrêts). — Sachet, 1. 1, n» 831; Skiihe, p. 139).

Conformément à ces principes, on doit compter, dans le salaire de base servant à déterminer la rente due à raison d'un accident du travail subi par un mécanicien de chemin de fer, les diverses primes qui représentent la rémunération ell'ective d'un surcroit de fatigue et de vigilance dans l'exéculion du travail ( Paris, 26 janv. liK)l , D.P. HX)2. 2. 298); spécialement : ... les priiiii'x ,!,• riti's.tr (Poitiers, 8 juill. 1901, D.P. 1902. 2. 481) ; ... les primer de parcours (Paris, 26 janv. 1901, D.P. 1902. '2. 298); ... les primes d'c.ntrcliei^ rie machine et d'éconiiniie de combustihle (D.P. 1902. 2. 298. note 1-2; Bourges, 26 nov. 19œ, D.P. 1902. 2. 481 ; Paris, '26 janv. 1!K)I, D.P. 1902. 2. '298; Poitiers, 8 juill. l'.KII. D.P. 1902. 2.481; Pau, '27 mars 1903, D.P. Iil04. 2. 3,X). — Il a même été jugé, en ce qui touche les primes d'économie de combustible, qu'on ne doit pas tenir compte seulement des primes réellement perçues, mais aussi évaluer celles que le mécanicien aurait touchées pendant la périoilo de chômage qui a été la suite de l'accident (Pau, '27 mars 1903, D.P. 1904. 2. 3.->8).

De même, dans le salaire de base d'un ou.rier de chemin de fer, on doit comprendre une prime (dite prime de sabotage) a lui allouée, s'il s'agit là, non pas d'une allocation subordonnée au bon gré de la compagnie, mais d'un véritable supplément de salaire habituellement attribué aux saboteurs en rémunération de leur travail particulièrement pénible et dangereux, en sorte qu'ils sont réellement en droit d'v compter (Dijon, 10 mars 1902, D.P. 1904. '2. '29i).

214. Les iiideitDiités de deplaceoieut accordées à l'ouvrier par certaines sociétés , notamment par les compagnies de chemin de fer .à leurs employés, doivent être ajoutées au .salaire proprement dit, dans le calcul du salaire de base si elles constituent, non pas le remboursement de dépenses accidentelles et exceptionnelles laites par l'agent, mais des indemnités fixes calculées sur la durée de l'absence et non sur l'importance du déplacement; et si elles sont payées sans distinction , que l'agent ait fait, ou non, des dépenses: en pareil cas, elles représentent, en ell'et, un véritable supplément de traitement rémunérant l'excès de fatigue causé par le déplacement (Caiiouat, t. 2, n"* 519 et 5'20; AfiiRV ET lUf, t. 5, S372 ter, texte et note '208, p. .>4i; Loubat, op. cit., n" 159; Baidry- Lacantinf.rie et Wahl, t. 2, n» 1863. — Angers, 5 mai IflOO, D.P. 1901. 2. '239; 19 mai 19110, D.P. 1900. 2. '2.''i3: Douai, 29 mai 1900, DP. 1900. 2. 478: .Montpellier, 3 mai 1901, D.P. 1904. 1. 73-76; Pau, '27 mars 1903, D.P. 1904. 2. ,3,58 ; Req. 2 déc. 19»^, D.P. 1904. !. 373). — Toutefois, elles ne doivent être ajoutées au salaire que jusqu'à concurrence du bénéfice lU't réalisé ( Pau , '27 mars 19(M, précité), il importe peu, d'ailleurs, que la compagnie fasse, ou non, enirer ces indemnités dans le calcul de la pension de retraite, cette mesure d'ordre intérieur ne pouvant modifier le caractère de l'allocation (Douai, '29 mai 1900, D.P. 1900. 2. 478).

Au contraire, les indemnités dont il s'agit ne doivent pas entrer en compte dans le calcul ilu salaire de base servatil à délerminer la rente due en cas d'accident du travail , si elles sont établies .de telle sorte qu'elles constituent uniquement le remboursement à forfait : ... des dépenses réellement ell'ectuées (Caikmat, t. 2, n" 518; Lot uat , Ai;ilISYETl{Ai;,liAlur,V-LA(;ANTINEHlEKT Waim., loc. cit. — Dijon, 2 avr. litOO, Besançon, 11 avr. lilOO, IJ.P. 1900. 2. 2.54; Lvon, '2.3juill. 1900, DP. V.m. 2. 364; Toulouse, '24 juill. 19(X), DP. I!KH). 2. 478; Bourges, '26 nov. 1900, D.P, I!M)2. 2. 4«1 ; (irenoble.5 nov. 1900, D.P. 1902. 2. 463. Lvon, '23 janv. 1901, D.P. 1902. 2. :m : Paris, '26 janv. 1<K)1 , D.P. \'Mi. 2. 298; Nancy, '27 avr. Ï901, D.P. 1902. 2. 364; Trib. civ. Toulouse, 14 mars 1901 (5' espèce), D.P. 1(H)2. 2. 481; Montpellier, 3 mai 1!K)1 . DP. 1[)04. 1. 73-76; Bordeaux, 8 juill. Ii)(r2. D.P. 1902. 2. Ml. - Contra : Caen, 19 nov. 1900, D.P. 1902. '2.364); ... Ou, du moins, des dépenses qui devraient être normalement ellcctuées (Lvon, 15 juin IflOO, D.P. 1900. 2. 478). — 11 en est ainsi encore que les indemnités de déplacement soient payées sous forme d'abonnement, s'il ressort des règlements de la compagnie , rapprochés les uns des autres, qu'en principe, ces indemnités, payées sur notes, ne peuvent être supérieures airx dépenses efléclives et qu'elles en représentent l'équivalence siriclement calculée à forfait (Dijon, 2 avr. 1900, D.P. 1900. 2. '253; Lyon, 15 juin l'.KX). D.P. 1900. 2. 478; Toulouse, '24 juill. 1900, D.P. ihid).

215. Par idenlité de motifs, on ne saurait comprendre dans le salaire de base les allocations essentiellement variables et temporaires qu'un patron (spécialement, une compagnie lie chemin de fer) accorde à ses employés suivant le nombre et Tàge de leurs enfants et unii|uement à titre de secours de famille, mais non de salaire (Cauouat, t. 2, n"- .5'22 et s. — Angers, 19 mai 1900, D.P. 1900. 2. '253; Caen, 19 nov. 1900, D.P. 1!)02. 2. 364). - En sens contraire : SACnm , t. 1 , n" 833; Aubry et Bau, t. 5, § 372 bis, n".5'i5; Baudry-Lacan- TINERIE ET Waiil, t. 2. n" 1863.

216. Aucune réduction ne doit être faite sur le montant du salaire de base, du chef des amendes disciplinaires qu'a pu encourir l'ouvrier par application des clauses d'un règlement d'atelier. Il en est autrement en ce qui concerne les réduclions pour malfaçons , lesquelles impliquent une diminvilion de la rémunération effectivement acquise à l'ouvrier (Sachet, t. 1, n"* 84;3-84'i ; Caroiat, t. 2, n™ 506 à 509: Baidry-Lacantinerie et Wahl, t. 2, n" 1863; Airry et Rai;, t. 5, § 372 ter, n" 546).

217. La détermination du sntaire de base, dépendant d'éléments de fait nombreux et variables, est abandonnée à l'appréciation des tribunaux (Angers, 19 mai l'.X)0, D.P. 1900, 2. '253; Req. 3 déc. 19t)l , D.P. li)02 1. 381). Il appartient au juge du fait d'apprécier souverainement le caractère des allocalions perçues par l'ouvrier d'après les circonstances où elles ont élé accordées (Civ. 21 janv. 1903 (2 arrêts), D.P. 1903. 1. 105: 3 août 1903, D.P. 1903. 1. 570; '27 oct. 190.3. D.P. 1904. 1. 73; Beq. 2 déc. I!«3, D.P. 1904. 1..373). — Mais le tribunal, dans son jugement, ou le président, dans son ordonnance de conciliation, doivent indiquer avec précision le chiffre qu'ils admettent comme étant celui du salaire de base, pour que la cour de cassation puisse exercer, le cas échéant, son contrôle

sur le calcul de la rente gui en dépend (D.P.

not D.P. 1SK13, I. 177

1903. I. 177, note

rente qui en depena 1-2 ; Civ. 21 janv.

D'autre part, l'ouvrier, pour établir le salaire de base, peut recourir à tous les modes de preuve admises par la loi, notamment à la preuve lestimoniale (Trib. civ. .Angers, 12 déc. 1899, D.P. 1900. 2. 79).

ARt. 7, g 4.

218. — d) Règle spéciale aum minetirs de seize mis et aujc apprentis. — Une règle spéciale est édictée pour la détermination du salaire de base en ce qui concerne les ouvriers âgés de moins de seise ans et les apprentis (L. 1808, art. S, ^ I). Ce salaire ne doit pas être inl'érieur au salaire le plus bas des ouvriers valides de la même caté;;orie occupés par l'entreprise. La rèyie s'applique au.x apprentis même lorsqu'ils ont dépassé rase de seiie ans iCaen, 18 févr. 1901). D.P. 19119, a- partie).

Par (j ouvriers valides » , il faut entendre ceu.\ qui ont atteint la majorité fet la plénitude de leur capacité pi'ofessionnelle(S.\CHET, t. 1. n"886. - Rennes, 36 déc. 1000. D.P. ISWl. •1. (il : Trib. psix de Sens, 9 janv. 190,"S. D.P. IRKi. 5. 15; Liraoi,'es, Iti juill. 1901. Caen. 19 févr. 1900. D.P. 1909, 2» partie). — Suivant une opinion, toutefois, ces mots désigneraient les ouvriers à^és de plus de seize ans (Lol'BAT, op. cil., n» arti; AlBiîY BT Rau, t. 5, fi 37-2 ter, note 27. p. 493). — Par « ouvriers» de même catégorie, où doit entendre les ouvriers de la catégorie à laquelle le mineur de seize ans ou l'apprenti se destine ou se prépare (Sachet, t. 1, n» 887: Loi'Bat, op. cit., n" 206; AUBRY et RaI', loe. cit., note 20, p. 494; Av. com. eonsult. 7 févT. 1900, D.P. 1900. 4. 19). A défaut d'ouvriers de cette catégorie, on prend comme élément de comparaison les ouvriers valides de la même catégorie récemment employés dans l'entreprise ou, subsidiairemeht, dans des entreprises analogues de la localité en du voisinage (Même avis). — Il a, d'ailleurs, été jugé que les <> ouvriers de la même catégorie » sont non pas tous ceux qui sont employés dans la même profession, mais ceux qui. dans la même profession , sont occupés au même travail que l'apprenli (Besançon, 17 nov.

1906, D.P. 1909, 2« partie).

219. De la disposition de l'art. 8, § i, il résulte que le salaire de base pour l'ouvrier mineur de seize ans ou pour l'apprenli est son salaire réel si ce salaire égale on dépasse celui des ouvriers valides de la même catégorie, et le salaire le plus bas des ouvriers valides de la même catégorie si son salaire réel est inférieur (D.P 1904. I. 554. note 17; Trih. civ. de Remiremont, 21 févr. 1907. D.P.

1907. 5. 23). — Il n'y a pas place pour un autre mode d'évaluation, qui ne pourrait procéder que d'un pouvoir d'appréciation refusé par la loi aux tribunaux. Ainsi , les juges excéderaient leur pouvoir en fixant arbitrairement le salaire devant servir de base au calcul de l'indemnité due à l'ouvrier mineur à un cliillre dilïérant soit du salaire elleclif, soit du salaire minimum (Saciikt. t. 1. n"888; Albry et Rai'. loc. citi, note 26, p. 493. — Civ. 5 juill. 1904, D.P. 1904. 1. 553-554).

Il résulte également de l'art. 8 que , à la différence de l'indemnité afférente au cas d'incapacité temporaire (V. supra, n''129), la rente allouée eu considération du salaire minimum des ouvriers valides peut être supérieure au salaire réel du mineur ou de l'apprenti (Sachet, t. 1, n» 889).

§ 4. — Exceptions aux règles concernant la détermination de l'indemnité.

A. — Ouvriers et employés dont lé salaire dépasse 2400 frains (L. 1«)8. 'art. 2, § 2, modifié par la loi du 22 mars 1902;.

220. Une situation spéciale est faite aux ouvriers dont le salaire dépasse 240Ô francs. La rente qui leur est allouée, en cas d'accident ayant entraîné une incapacité permanente soit absolue, soit relative, n'est calculée, conformément au taux de l'art. 3, que jusqu'à concurrence de ee* eliillre. Pour le surplus, c'est-à-dire [>our la dillV-rençe entre le salaire réel et la somme de 2400 franc», la victime a droit sans doute à une rente supplé-

mentaire ; mais cette rente n'est, en principe, ipie du quart du rliitl're qu'elle allcindrnit sans cette limitation. Ainsi, dans le cas d'un salaire i'éel de 3(XX) francs . on alloue d'abord à l'ouvrier la rehte afférente à 2400 francs de salaire, soit la moitié ou les deux tiers de cette somme, suivant qu'il s'agit d'une incapacité partielle ou absolue; on y «joute le quart du surphiB du salaire, c'est-à-dire de 600 francs : la rente sera donc, suivant les cas, de 1350 ou de 1 750 francs.

221. La réduction au quart de la rente correspondant à la portion du salaire qui excède 2 400 francs n'est pas d'ordre public ; la loi autorise expressément les « conventions contraires », Toutefois, ces conventions ne peuvent avoir pour objet que iVétercr, non d'abaisser la quotité du quart : celte restriction résulte de la modilication introduite dans le texte de l'art. 2, ^ 2. par la loi du 22 niai-s 1902 (Sehue. p. 70; Loubat, op. cit., u" 203; Sachet, t. 1, n» 220). ^D'autre part, l'élévation conventionnelle comporte une limite : la rente totale ne saurait, en aucun cas, dépasser le tarif édicté par l'art. 3 (Sachet, t. 1 , n» 220; Loubat, op. cit., h»s 202 et 204). On ne pourrait stipuler, par exemple, pour l'excédent, une rente égale aux deux tiers ou aux trois quarts du salaire annuel.

222. La réduction au quart ne s'applique qu'aux rentes, et non aux indemnités journalières dues pour Incapacité temporaire.

On le décidait ainsi même sous l'empire du texte primitif de l'art. 2 de la loi du 9 avr. 1898. portant que les ouvriers et employés dont le Salaire annuel dépasse 2400 francs « n'ont droit qu'au (|iiart de rentes ou indemnités, etc. n (Av. com. donsult. 17 janv. 1900, D.P. 1000. 4. 19). La suppression des mots et indenuiilén, par la loi du 22 mars 1902, a fait disparaître toute difficulté (Sachet, t. 1 , n" 219).

B. — Ouvriers étrangers.

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