‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 291 sur 589 · I. — Mise en route, arrivée au corps, visite médicale · texte numérisé non relu

I. — Mise en route, arrivée au corps, visite médicale

691. Les réservistes et les territoriaux convoqués pour une période d'instruction, y compris ceux qui n'ont pas reçu de réponse à une demande d'ajournement, se mellent en route isolément, de manière à être rendus à destina'ion au jour et à l'heure fixés par leur ordre d'appel (Instr. 28 déc. 1895, art. 225). — Les hommes qui voyagent à pied ont droit au logement chez l'habitant, lorsque la distance à parcourir est supérieure à 24 kilomètres (Même art. 225). — Le commandant de corps d'armée peut autoriser l'emploi des tramways (Cire. 10 mars 1909, Bull, querre, p. 373).

692. Les hommes qui, pour se rendre à leur destination, font usage des voies ferrées sont admis à voyager au tarif militaire, sur la présentation de leur ordre d'appel. Ils doivent suivre toujours l'itinéraire le plus direct , sous peine de perdre le bénéfice du tarif militaire. Ce droitau tarif militaire n'est acquis qu'aux hommes partant de leur domicile légal ou de leur résidence régulière, et: à ceux en voyage qui ont fait leur déclaration de déplacement. Ils sont tenus de présenter au receveur de la gare, sur sa demande, le feuillet de leur livret qui porte le visa de la gendarmerie. Les délais pendant lesquels les hommes convoqués pour une période d'instruction peuvent bénéficier du tarif militaire sur les chemins de fer pour se rendre à leur destination sont de trois jours avant la date fixée pour la convocation (Instr. 1895 art. 2'S).

693. L'homme qui n'a pas les ressources nécessaires au voyage doit se présenter, muni de son livret individuel et de son ordre d'appel, h la sous-intendance militaire la plus voisine de sa résidence sur la route qu'il doit suivre: s'il y a lieu, le maire lui délivre un sauf-cuuduit pour se rendre à la sous-intendance (Instr. 1895, art. 225, p. 38, note 1. — V. Décr. 12 juin 1908, art. 27; annexe n» 1, art. 6; annexe n» 2, art. 10, et modèle n» 12, infra, n» 2229).

634. Le jour de leur arrivée au corps, les réservistes et territoriaux convoqués sont soumis à une visite médicale. Les hommes reconnus momentanément incapables d'accomplir leur service sont mis en observation. Si, après le septième jour de la période, leur état de santé ne s'est pas amélioré de façon à leur permettre de faire le service, ils sont considérés comme ayant accompli leur période et sont renvoyés dans leurs foyers, a moins qu'ils ne puissent sortir sans danger (Instr. 28 déc. 1895, art. 227). — Les hommes que le médecin juge inaptes au service actif ou au service ^le leur arme sont présentés à la co))ir)iis-.îOn spéciale de réforme, qui doit se réunir dans les deux premiers jours de la période. Les hommes réformés sont renvoyés dans leurs loyers ; ceux que la commission juge seulement incapables momentanément d'accomplir leur service sont traités comme il est dit ci-dessus ; ceux qui sont appelés à changer d'arme sont dirigés sur leur nouveau corps d'affectation (Même art. 227. — Comp. supra, n" 638).

695. Les réservistes et territoriaux convoqués , qui , sans motif légitime , se pré-

TiT. 2, CiiAP. 3, Sect. 3, Art. 2, § 1.

sentent en retard au corps sont punis disciplinairement (V. j>i/"ra, n» M3S) et aecom- Çlissent immédiatement leur période. Toutelois, ceux qui se présentent après le troisième jour sont renvoyés; ils accomplissent ultérieurement leur période et l'ont alors la punition disciplinaire (Instr. 28 déc. 1S9.5, art. 228). — Quant à ceux qui se présentent sans livret, V. infra, n" 1 13s.

J. — Retour des hommes dans leurs foyers.

,696. A l'expiration des périodes , les réservistes et les territoriaux sont renvoyés isolément dans leurs foyers. Les dates de renvoi sont calculées de manière que la durée totale de la période (aller et retour compris) n'excède pas les durées fi.Kées par la loi pour ces périodes. .\u retour, les hommes convoqués font usage de l'ordre d'appel qui leur a servi pour se rendre à la convocation, après que la formule de retour a été remplie et signée par le chef de ce corps (Instr. 28 dec. 1895, art. 231). - La localité où l'homme doit se rendre est, en principe, celle d'où il est parti, c'est-à-dire son domicile ou sa résidence régulièrement déclarée, lîxceptionnellement, pour des motifs dûment justifiés, le chef de corps peut autoriser l'intéressé .i se rendre dans une autre localité (Même art. 231).

697. En principe, il n'est accordé ni permissions, ni sursis de départ, qui auraient pour elTet de différer le retour des hommes dans leurs foyers. Cependant, dans des circonstances particulières , ils peuvent être spécialernent autorisés par le chef de corps a bénéficier du tarif militaire pendant deux jours après la date du départ ; mention de cette autorisation est faite dans la case « retour » de leur ordre d'appel (Instr. 1895, art. 231).

698. Les hommes tombés malades au corps, et jugés momentanément inaptes à reprendre leur service, sont renvovés dans leurs foyers avant l'achèvement de leur période, si leur état de santé le permet. Ils ne sont astreints à compléter leur période que s'ils n'ont pas accompli sept journées de présence au moment deleur renvoi (Instr. 1895, art. 233) .

K. — Maintien, au corps, des hommes convoqués.

, 699. Peuvent être maintenus au corps , jusqu'à l'accomplissement intéaral de la durée de la période à laquelle ils sont astreints : ... les hommes arrivés en retard à la convocation et qui doivent effectuer iramédialement leur période (Instr. 28 déc 1895, art. 232. —V. supra, n» 695); ... Les hommes qui ont fait une absence illégale au cours de leur période (.Même art. 232). — Peuvent également être maintenus au corps les hommes punis disciplinairement : ... sort par application de rart.o9 de la loi du2I mars 1905 (V. supra, n» 616); ... Soit pour défaut de déclaration de changement de résidence (V. infra, n»5 744 et s.). Il appartient à 1 autorite militaire de décider si ces hommes devront subir la punition disciplinaire prévue par l'art. 85 de ladite loi (V. infra, n" 11.3? et s.), à l'issue d'une période d'exercices finstr. 1895, art. 232).

700. Dans le cas où les circonstances parailraient l'exiger, les ministres de la Guerre et de la .Marine sont autorisés à conser\er provisoirement sous les drapeaux, au delà de la période réglementaire, les hommes appelés à un titre quelconque pour accomplir une période d'exercices. Notification de cette décision est faite aux Chambres dans le plus bref délai possible (L. 21 mars 1905 ?r'' /*' "'odifié, § 18. — Conf. : ancien art! 41, § 13. — Comp. sup>-a, n» 518;. — Cette disposition reproduit textuellement la loi du 26 juin 1890 (D.P. 91. 4. 3), sauf la substitution de « les hommes appelés » à « les hommes convoqués ».

L. — Avantages élablis en faveur des réservistes et des terntonau.v appelés pour leur période d'insti-uction militaire.

a. — Soutiens de famille : Allocttliom Jmirnaliires aux familles des rêseri'isles el des territoriaux.

701. L'art, i" de la loi du 21 déc. 1882 autorise les communes, en cas d'insuffisance de leurs ressources ordinaires et des centimes extraordinaires créés dans les limites du maximum fixé chaque année par les conseils généraux, à s'imposer annuellement et exlraordinairement jusqu'à concurrence de trois centimes additionnels au principal des quaire contributions directes, dans le but d accorder des secours aux familles nécessiteuses des soldats de la réserve et de l'armée territoriale retenus sous les drapeaux. — Le vote de ces centimes spéciaux n'est pas subordonne a l'approbation de l'autorité supérieure (Cons. d'Et. I»-- juin. 1892, D.P. 93. 3. 10.Î, et la note 1-2. — Sur les limites du pouvoir du préfet en cette matière, V. Commune) — L'art, i" de la loi de 1882 est applicable en temps de guerre comme en temps de paix (Déclaration du rapporteur à la Chambre des députés, séance du 28 févr. 1880. — V Le Noir, n» 1543).

702. Pour encourager les communes à voler ces secours, l'art. 85 de la loi de finances du 13 avr. 1898 a disposé qu'une loi déterminera les conditions dans lesquelles 1 Etat accorderait des subventions aux communes pour allocations aux réservistes et à leurs familles (D.P. 98. 4. 123). Puis toutes les lois de finances jusqu'en 1907 ont ouvert ?" ni'nistère de l'Intérieur un crédit de

000000 fr. en vue de subventionner les communes qui accorderaient des secours aux familles des réservistes et territoriaux (V L. 13 avr. 1900, art. 26 à 28 , D.P. 1900 i 39 ; L. 17 avr. 1906, art. 77, D.P. 1906. 4. 103).

703. Mais il a paru préférable de laisser à lElat la charge des secours, parce que c'est

1 litat qui impose le service militaire et que beaucoup de communes hésitaient à reconnaître la situation nécessiteuse de la famille, pour ne pas avoir à contribuer au secours sur le budget communal (V. Déclaration de M. Berteaux, président de la commission du budget, D.P. 1908. 4. 18, note 411. Tel a été 1 objet de l'art. 41 de la loi de finances du 31 déc. 1907 (Ibid.), dont les dispositions essentielles ont été reproduites par l'art. 41 § 8 à 12, de la loi du 21 mars lifo5 dans son nouveau texte résultant de la loi du 14 ftvr 1908 (V. infra, n»^ 705 et s.), et dont le paragraphe final a reporté au budget du ministère de la Guerre le crédit ouvert au budcret du ministère de l'Intérieur par l'art. 85 "de la loi du 13 avr. 1898. Il convient de cinsulter aussi, pour l'application de ces nouvelles prescriptions, les art. 21 et s. de l'instruction du 10 août 1908, modifiée dans ses art. 15, 17 et 25, et quant aux modèles B et S (V.' supra, n° 418).

704. Cependant, il ressortirait de la discussion au Sénat de la loi du 31 déc 1907 que la loi du 21 déc. 1882 (V. supra, n» 701) pourrait recevoir encore son application ■ le rapporteur, en réponse à une question de M. Hiou, a déclaré que le législateur n'innovait en rien relativement aux communes (Le Noir, n» 1544).

705. Les familles des hommes de la réserve et de l'armée territoriale qui, au motnent de leur convocation, remplissent efi'ectivernent les devoirs de soutien indispensable de famille, peuvent recevoir une allocation journalière fournie par l'Etat pendant la durée de la période. Cette allocation, qui est fixée a 75 centimes, est majorée de 25 centimes pour chaque enfant de moins de seize ans a la charge de l'homme convoqué (L. 1905 art. 41 modifié, § S).

Cet art. 41 est applicable aux familles des militaires recensés et incorporés aux colo-

nies, sauf certaines modifications spéciales concernant l'instruction des demandes d'allocations (V. Cire. min. col., 13 déc. 1909. Bull, rjuerre, p. 2009).

706. Dans le mois de novembre de chaque année, le commandant de recrutement adresse, à tous les réservistes et territoriaux appelés a faire une période d'instruction I année suivante, une carte postale-avis pour les prévenir de leurs obligations militaires. Au reçu de cette carte, les réservistes et territoriaux qni, se trouvant dans les conditions requises, désirent procurer à leur famille le bénéfice de l'allocation journalière, adressent conformément à l'art. 41 modifié, § 9, de là loi de 1905, au maire de la commune de leur résidence (pour Paris, au maire de l'arrondissement) une demande dont il est donné récépissé, et qui comprend à l'appui : 1» un relevé des contributions payées par le réclamant ou ses ascendants, certifie par le percepteur; 2« un état certifié par le maire de la commune et indiquant le nombre et la position des membres de la famille vivant sous le même toit ou séparément, le revenu et les ressources de chacun d'eux (Instr 10 août 1908, art. 25).

707. Les listes et les dossiers de demandes annotes sont envovés par le maire au préfet (L. 19)15, art. 41 modifié, § 10). Les demandes sont instruites et transmises par le maire au prélet, dans les conditions spécifiées à l'art. 2 de l'instruction du 10 août 1908 CV. supra, nos 421 et 422), mais sans avoir été soumises au conseil municipal. Les demandes et dossiers complets doivent parvenir au préfet, le 31 décembre de l'année qui précède la convocation, sauf le cas où la situation de soutien de famille ne s'est produite qu'après cette date (Instr. 1908, art. 25).

70S. Aux termes du nouvel art. 41, § 11, de la loi de 1905, il est statué sur les demandes d'allocations par le conseil départemental institue a l'art. 22 (V. supra, n»» 423 et s.), et ce conseil se réunit sur la convocation du préfet (V. supra, n» 424), dans les premiers jours de janvier et toutes les fois qu'il le ju^e utile (Instr. 1908, art. 26. - V. Cire. min. int. 28 mai 1909, Bull, int., p. 208).

709. Les allocations peuvent être accordées jusqu'à concurrence de 12 pour 100 du nombre deshommes appelés momentanément sous les drapeaux (L. 1905, art. 41 modifié, § 12), c'est-à-dire des hommes qui devront être appelés dans l'année pour une période d'instruction. Mais on ne comprend pas dans ce nombre : l»les hommes qui peuvent légalement obtenir une dispense (sapeurs-pompiers, hommes de service auxiliaire, résidents hors d'Europe) ; 2" les hommes du service de garde des voies de communication, qui ne sont convoqués, pour leurs exercices spéciaux, que pendant deux ou trois jours ; 3» les hommes de la résen'e de l'armée territoriale qui ne sont convoqués que pour une revue d'appel (Instr. 1908, art. 22). — L'effectif auquel s'applique le 12 pour 100 est déterminé, par département, dans chaque catégorie (réservistes, territoriaux), par le nombre des inscrits augmenté de celui des résidents venus d'autres^départements et diminué, par contre, des inscrits en résidence dans d'autres départements. Dans sa première réunicvn, le conseil statue dans la limite de 12 pour 100 des hommes résidant dans le département et devant être convoqués au cours de l'année; il réserve le nombre d'allocations nécessaires pour donner satisfaction aux demandes qui pourraient se produireultérieurementetpourtenir compte des modifications apportées dans les tableaux de convocation (Instr. 1908, art. 26). 710. Le préfet délivre aux bénéficiaires de l'allocation journalière un certificat visé par le sous-intendant militaire, et qui porte décompte de l'allocation ed quittance du bénéficiaire. L'envoi aux maires des certificats s

TiT. 2, Chap. 3, Sect. 3, Art. 3, § 1.

lieu comme pour l'armée active (V. supra, n" 12() et 42"). IV'S lotir réception, le main; :nise chacun îles titulaires de 1 allocation résidant dans sa coniiiinne et lui fait si^'ner la procuration ligiirant sur le cerlilicat établi à son nom ; il l'inlbinii' qu'il remcltra ce titre ;i la ncrsonno que dosij^iiu le soutien de lamiUe des que le chef de corps lui aura lait parvenir \,s liulletin<raiTiv.k.(lnstr. IWS, art 28)

711. L'instruction du lU août 191)8 (art. ,50 cl 31) déclare applicables aux familles de réservistes et lerritcu-iaus plusieurs articles de la même instruction concernant les chan- Kcmenls de situation dans les fainilles entre la désignation des liénéficiaires el le départ du soutien de famille pour se rendre a son corps d'affectation (art. i) et 10. -\. supra, n"'429etWO), ainsi (pie l'ouverture des crédits de délé-ation, le payement et la repiilarisalion des allocations journalières acquises aux bénéliciaires (art. 14 il W- — '\ • supra, n«•4:^I et 432). I,e cerlifical-quittance, accompagné du bulletin d'arrivée, est payable a presenlation à partir du jour du départ du soutien de famille pour accomplir sa période d'exercices. Alors iiiènie que la période commencée viendrait à être interrompue ponr quelque cause que ce soit, l'allocation pe'T'ie reste acquise au bénéliciaire (Inslr. 19118, art. 31 .

b — Garantie du Iramil el de remploi des ré^ervlsles t: territoriaux convoqués pour une période d exercices.

712. En matière de louage de services, si un patron, un employé ou un ouvrier est appelé sous les drapeaux comme réserviste ou territorial pour une période obli- Catoire d'instruction militaire, le contrat de travail ne peut être rompu à cause de ce fait (L. 18 juin. 1901, art. 1). Cette disposition a pour objet d'empêcher que I appel sous les drapeaux d'un patron, d'un employé ou d'un ouvrier comme réserviste ou territorial, n'apporte une perturbation quelconque dans le contrat de travail, qui a précédé la période d'instruction. Elle garantit ainsi, à l'employé ou à l'ouvrier, sa fonction ou son travail, à l'expiration de cette période; au liatron, les services de son employé ou de ses ouvriers, pendant la durée de son absence déterminée par le service militaire. — Les mots « patron, employé, ouvrier » ont un sens général et comprennent tous ceux, du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, etc. (Lis Noir, n" 806). Le mot (( ouvrier » s'applique aussi bien à l'ouvrier de la campagne qu'à l'ouvrier de la ville (Uéclarations'de M. Dubief, président de la commission de la Chambre, Juurn. off. du 16 Dov. 1900, p. 2067). — L'art. I" accorde le bénéfice de la loi et le maintien du contrat de travail, sous les mêmes sanctions, au

latron. comme à l'ouvrier (V. Rapport de 1. le sénateur Leiièvre, Journ. off. du 16 avr. 1901, annexe, p. 152). — Mais, ainsi que cela ressort du texte de l'art, i" et des travaux préparatoires, la loi du 18 juLlI. 1901 n'est applicable qu'aux périodes d'instruction obligatoires, au cas d'appel impératif sous les drapeaux (V. D.P. 1902. 4. 13, note 4), à l'exclusion, notamment, des stages volontaires que font les officiers de réserve et de l'armée territoriale (Le Noir, n» 806).

713. Alors même que, ponr une autre cause légitime, le contrat serait dénoncé par l'une des parties, la durée de la période militaire est exclue des délais impartis par l'usage pour la validité de la dénonciation, sauf toutefois dans le cas où le contrat de louage a pour objet une entreprise temporaire prenant lin pendant la période d'instruction militaire (L. 1901, art. 2]. Dans ce dernier cas, en ell'et, selon le vœu de l'art. I"', la période d'instruction militaire obligatoire n'aura porté dans le contrat de travail aucun tcouble.

fl

714. L'art. 3 de la loi de 1901 dispose qii en cas de violation des art. 1 et 2 par 1 une des parties, la partie lésée a droit à des dommages- intérêts, qui seront arbitrés par le juge conformément aux indications de l'art. 1780 C. civ. Ainsi, le magistrat reste seul juge de l'étendue du préjudice causé et, par suite, de la quotité des dommages-intéréls à accorder; ces dommages -intérêts seront fixés, d'après les usages, la nature des services et autres circonstances visées dans l'art. 17 0, ^ 4, C. civ., sans que la loi édicté aucun minimum (V. Rapport de M. le sénateur Lelévre (D.l». 1902. 4. 14, note 2). — Toute stipulation contraire aux dispositions qui précèdent est nulle de plein droit (L. 1901, art. 4). Cet article a pour but d'éviter, pour l'application d(^ ladite loi, les hésitations manifestées par la jurisprudence dans l'iiitcrprélation du nouvel art. 1780 C. civ. modifié par la loi du 27 déc. 1890 (V. Louage d'ouvrage), el d'empêcher que les parties, en lixant d'avance par des clauses pénales les dommages-intérêts édictés par la loi, ne parviennent à en éluder les dispositions.

§ 2. — Revues d'appel el appels spéciaux des lioninies de la réserve de l'année terrilorictk'.

715. Les hommes de la réserve de l'armée territoriale peuvent être soumis, pendant leur temps de service dans ladite réserve, à une revue d'appel, pour laquelle la durée du déplacement imposé n'excédera pas une journée (L. 1905, art. 41 modifié, § 13. — Conf. L. 1889, art. 49; L. 1905, ancien art. 41, § 9). — En principe, la revue d'appel a lieu successivement dans chaque canton, au chef-lieu même, le jour où le conseil de revision se réunit pour la formation de la classe, el à l'heure fixée par le commandant de corps d'armée, après entente avec le préfet. Les hommes appartenant à la classe convoquée sont tenus de se présenter à la revue, porteurs de leur livret individuel, soit dans le canton de leur domicile ou de leur résidence déclarée , soit dans le centre d'appel le plus rapproché de l'endroit où ils se trouvent. Les hommes trop éloignés de ce chef-lieu de canton peuvent être passés en revue par la gendarmerie à une date fixée par le général commandant la subdivision (Instr. 28 déc. 1895, art. 237, 238 et 239).

716. L'indication des classes convoquées, le jour et l'heure de l'appel el le point de réunion sont publiés annuellement par le préfet dans les journaux de la région et par affiches dans les communes ( Instr. 28 déc. 1895, art. 196 à 198). — Les hommes astreints à une revue d'appel sont convoqués directement et par ordres d'appel individuels, au lieu de rassemblement où ils doivent se présenter (V. art. 240).

717. D'après l'art. 243 de l'instruction du 28 déc. 1895, sont dispensés des revues d'appel, sans avoir à produire de demande, les hommes fixés ou voyageant à l'étranger et ayant fait les déclarations prescrites, de même que les membres de l'enseignement secondaire et primaire , lorsque l'époque de la revue d'appel coïncide avec la période sco laire. 11 y a lieu de se conformer aux prescriptions de l'art. 204, pour la dispense ac cordée aux membres du Parlement (Y. supra, n» 673), et aux art. 250 et 252 pour les dispenses concernant l'Algérie, la l'unisie, les autres colonies et pays de protectorat.

718. Les hommes de la réserve de l'ar mée territoriale qui, en temps de guerre, sont afl'ectés à la garde des voies de communication et des points importants du littoral, ou emplovés comme auxiliaires d'artillerie dans les places fortes et dans les ouvrages fortifiés du littoral, peuvent être, en temps de paix, astreints à des exercices spéciaux,

dont la durée totale pendant les six années passées dans la réserve de l'armée territoriale n'excède pas sept jours (L. 1905, art. 41 modifié, § 14). — Cette disposition, dont le principe est emprunté à la loi du 2 juill. 1890 (D.P. 91. 4. 4), çiui toutefois ne visait

3ue les hommes all'eclés à la garde des voies e communication, reproduit textuellement l'ancien art. i', !■ 10, de la loi de 1905, sauf la réduction de la durée des e.Kercices spéciaux de neuf jours à sept jours (V. Decr. 5 juill. 1890, art. 9, D.P. 91. 4. 91 ; Inslr. 12 juin. 1890 et 20 mai 1891 ; Cire. 22 juill. 1898, citées par Salmlk, p. 251; Instr. 28 déc. 1895, art. 183 et 2.'«7).

719. Les hommes sont convoqués par ordres individuels el peuvent obtenir des ajournements dans la lornie indiquée pour les réservistes (Instr. 1895, art, 247). — Uoe circulaire annuelle fixe la nature et la duirée de ces exercices. Les commandants de corps d'armée intéressés adressimt au ministre des propositions, après entente avec les préfets, au sujet des dates de convocation (Instr. 22 avr. 1908. — V. aussi C.irc. min. inl. 21 mai 1901, Bull, int., p. 169 . •

720. Il est procédé ;i la revue d'appel par le commandant de recrutement, en présence du membre militaire du conseil de revision ( Instr. 1895, art. 241), et, s'il y a lieu, à la réfornw , par une commission spéciale composée du membre militaire du conseil de revision, du fonctionnaire de l'intendance, du commandant de recrutement et du médecin militaire attaché à ce conseil (art. 242). — Les punitions infligées pour manquement aux revues d'appel sont prévues par l'art. 85 de la loi du 21 mars 1905 (V. infra, n»1138), et l'art. 244 de l'instruction de 1895.

Art. 3. — Obligations militaires des roNX-

TIONNAlRES, des ME.MBRES DES CORPS ÉLEC- TIFS, DES HOMMES EMPLOYÉS DANS CERTAINS SERVICES OU ÉTABUbSEMENTS.

§ 1". — Obligations militaires en cas de mobilisation.

A. — Principe.

721. En principe, nul ne peut, en cas de mobilisation, se prévaloir de la fonction ou de l'emploi qu'il occupe, pour se soustraire aux obliçations de la classe à laquelle il appartient (L. 21 mars 1905, arl. 42, § 1. — Conf. : L. 15 juill. 1889, art. 51, § 1). Ce principe est applicable aux membres des corps électifs comme aux fonctionnaires ou agents publics.

B. — Exceptions.

a. — Fonctionnaires el agents visés aux tableaux A, BetC de la loi du 21 mars 1905.

722. — I. Généralités. — Afin de ne pas désorganiser, au moment de la mobilisation, certains services publics dont le bon fonctionnement intéresse l'ordre général ou les besoins essentiels de l'armée, l'art. 42, § 2, de la loi de 1905 autorise à ne pas rejoindre immédiatement, dans le cas de convocation par voie d'affiches et de publication sur la voie publique, les titulaires des fonctions et emplois désignés aux tableaux A, B et C annexés à ladite loi, sous la condition qu'ils occupent ces fonctions ou emplois depuis six mois au moins. Cette disposition ne diffère de l'art. 51, § 2, de la loi de 1889, qu'en ce qu'elle ne contient plus le mot » seuls », qui figurait dans cet art. 51 : « Sont seuls autorisés ... » Les tableaux A, B et C (V. D.P

1905. 4. 66; et Instr. 7 avr. 1906, Bull, guerre, E. L. n» 71, p. 298i ont été modifiés par des dispositions spéciales (V. L. 16 juill.

1906 , arl. 3 , D.P. 1907. 4. 176. — V. aussi

eOO — ARMÉE

TiT. 2, Chap. 3, Sect. 3, Art. 3, § 2.

Cire. 20 nov. 1906, Bull, guerre, p. 1.444; 8 el 23 sept. 1907, ibUl., p. 1425 et 1458: 19 lé\r. 190S, ibid., p. 203). — L'administration et la situation militaire des personnes comprises dans ces tableaux sont réglées par le chapitre 13 (art. 157 à ISl), refondu et modilié, de l'instruction du 28 déc. 1895 (V. siipro, n" 620).

723. I.e classement dans l'affectation spéciale, la non-all'ectation ou la non-disponibilité {X. iiifia, n»s 726 et s.) ne peut élre effectué que sous la condition que les intéressés occupent, depuis six mois au moins, les emplois qui motivent leur inscription sur les contrôles de ces catégories. Ces six mois sont comptés, s'il y a lieu, depuis la date de l'entrée en fonctions dans l'.Administration, lors même que celte date serait antérieure à celle de l'origine du service militaire. Toutefois, les agents qui faisaient partie de l'administration des Postes et Télégraphes avant leur incorporation pour l'accomplissement du service actif, et qui sont réintégrés dans leur emploi au moment de leur libération, sont classes dans la nondisponibilité ou dans l'affectation spéciale immédiatement après le renvoi dans leurs foyers et sans attendre un nouveau délai de six mois (Instr. 28 déc. 1895, art. 159). Pour les douaniers et chasseurs forestiers, V. infra, n» 1349.

724. Les hommes autorisés à ne pas rejoindre immédiatement sont, dès la publication de l'ordre de mobilisation, soumis à \a juridiction des tribunaux militaires , par application de l'art. 57 du C. just. milit. (L. 1905, art. 42, § 6. - Conf. L. 1889, art. 51, § 5. — V. Justice militaire).

725. — II. Tableau A. — Le tableau A contient la liste des fonctionnaires ou agents qui, relevant, dés le temps de paix, des ministres de la Guerre ou de la Marine, ou

f lassant à leur disposition par le seul fait de a mobilisation, peuvent recevoir telle destination que ces ministres jugent utile de leur assigner, mais attendent dans leur situation respective les ordres des mêmes ministres (Instr. 28 déc. 1895, art. 157 et 158. — V. en ue sens : L. 1905, art. 42, § 4. — Conf. L. 1889, art. 51, §3). - Ce tableau A concerne des hommes appartenant à la disponibilité, à la réserve de l'armée active, à l'armée territoriale et à sa réserve, des hommes des services auxiliaires faisant partie de ces différentes catégories de réserve (Instr. 1895, art. 157).

726. Le personnel du tableau A est utilisé, en temps de guerre : ... 1» pour former des corps et services spéciaux au moment de la mobilisation (sections techniques de chemins de fer de campagne, sections techniques de télégraphie militaire, bataillons et compagnies de douaniers, de chasseurs forestiers, etc.). — Les fonctionnaires et agents, désignés pour ces corps et services, y sont alfectés dès le temps de paix et forment la catégorie de l'affectation s/jéciale; ... 2» Dans les postes qu'il occupe en temps de paix, en vue de continuer à faire fonclionner des services nécessaires aux besoins de l'armée ou d'intérêt général (les services des chemins de fer, des postes et télégraphes.etc). Les fonctionnaires et agents ainsi maintenus à leurs postes ne reçoivent pas, en temps de paix, d'affectation pour le cas de mobilisation; ils constituent la catégorie des non affectés; ..3" et 4» Dans les corps de troupe, conformément au droit commun, pour tous les autres fonctionnaires et agents du tableau A, qui n'entrent pas dans la composition des corps et services spéciaux, ou dont le maintien à leurs postes du temps de paix est, soit seulement nécessaire temporairement, soit nullement nécessaire. Dans le premier cas, l'appel de ces fonctionnaires el agents, en cas de mobilicatioD, est retardé tant que leur présence à

leurs postes du temps de paix est reconnue nécessaire par l'administration militaire; cette catégorie est dite des « liomntes en sursis d'appel ». Dans le second cas, les fonctionnaires et agents, constituant la catégorie dite « de droit coninmn », rejoignent leur corps d'alfeclalion dès la mobilisation (Instr. 28 déc. 1895, art. 1.58).

727. Le mot « cantonniers » inscrit au tableau .\ s'applique à tous les cantonniers sans distinction, employés sur les chemins vicinaux ou ruraux, aussi bien que sur les routes nationales ou départementales (Décis. min. int. et guerre, 20 nov. 1891, Rab.\kv, p. 507).

728. — III. Tableaux B et C. — Le tableau B vise les fonctionnaires el agents qui, ne comptant plus <lans la réserve de l'armée active, mais appartenant à l'armée territoriale et à sa réserve, y compris ceux des services auxiliaires, sont, en cas de mobilisation, autorisés à ne pas rejoindre immédiatement leurs corps et avant d'avoir reçu des ordres spéciaux; en attendant, ils restent à leurs postes pour continuer à remplir les mêmes fonctions qu'en temps de paix (Instr. 2S déc. 1895, art. 157 et 158. — V. dans ce sens : L. 1905, art. 42, § 5 ; Conf. L. 1889, art. 51, § 4)

729. Le secrétaire général de la mairie centrale de Lyon et les secrétaires chefs de bureau des six mairies de cette ville ne sauraient être classés dans la non-disponibilité, par assimilation respective aux secrétaires chefs du bureau militaire de certaines mairies importantes ou aux secrétaires chefs de bureau des mairies des vingt' arrondissements de Paris, visés au tableau B(.\v. Cons. d'Et. 5 nov. 1889, Le Noir, n" 1557).

730. Le tableau C énumère les fonctionnaires et agents emplojés dans des services publics dont 'le fonctionnement est indispensable (recouvrement des impôts, établissements pénitentiaires), et qui, appartenant à la réserve de l'armée active, à l'armée territoriale et à sa réserve, y compris ceux des services auxiliaires, sont, en cas de mobilisation, autorisés à ne pas rejoindre immédiatement et avant d'avoir reçu des ordres spéciaux (Instr. 1895, art. 157. — V. dans ce sens : L. 1905, art. 42, § 5. - Conf. L. 1889, art. 51, § 4).

731. Aucune affectation de guerre n'est donnée au personnel du tableau B, dès que celui-ci a cessé d'appartenir à la réserve de l'armée active, ni au personnel du tableau C; ces personnels forment la catégorie des non disponibles (Instr. 1895, art. 158). — Toutefois, en principe, les officiers ou assimilés rentrant dans ces personnels sont classés hors cadre et inscrits dans la non-disponibilité (V. infra, n"' 2069 et s.).

b. — Hommes emptoifés dans certains services ou établissements,

732. Peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, à ne rejoindre leur corps d'affectation que dans un délai déterminé par le ministre de la Guerre, les hommes des différentes catégories de réserves (y compris ceux des services auxiliaires) employés en temps de paix à certains services ou dans des établissements, usines, exploitations, houillères, fabriques, etc., dont le bon fonctionnement est indispensable aux besoins de l'armée (L. 21 mars 1905, art. 42, § 3), et qui, publics ou privés, ne figurent pas dans les tableaux A, B et C (Instr. 28 déc. 1895, art. 158 bis). Cette disposition, qui est nouvelle, attribue au ministre le pouvoir de désigner les services ou établissements dont le fonctionnement est indispensable aux besoins de l'armée (Le Noir, n» 1553). — Les hommes dont il s'agit sont considérés comme ayant rejoint et ayant été mis à la disposition des services ou établissements intéressés (Instr. 1895, art. 158 bis}.

c. — Membres du Parlement .

733. Jusqu'ici aucune loi n'a réglé spécialement les obligations des membres du Parlement, en cas de mobilisation, bien que plusieurs propositions aient été faites devant les Chambres (V. Rabanv, p. 509). La loi du 20 juill. 1895 ne prévoit leurs obligations militaires que pour le temps de paix (V. suprn, n»5 673 et s. — V. aussi rapport de M. Mézières, à la Chambre des députés, D.P. 96. 4. 25, note 1). - 11 semblerait résulter des travaux préparatoires de la loi du 15 juill. 1889 que, même en cas de guerre, les membres du Parlement ne seraient pas tenus de rejoindre les corps auxquels ils sont affectés (Chambre, séance du 9 juill. 1887; Rapport de M. le général Deflis au Sénat, séance du 21 mars 1888). Et cette opinion est admise par C"''tains auteurs (Meyer, p. 394; Rahany, p. 509). Mais, à notre avis, ces travaux préparatoires ne sauraient, en l'absence d'un texte formel de loi, prévaloir contre le principe général posé par l'art. 42, § 1, de la loi de 1905 (V. supra, n» 721. — V. Conf. Le Noir, n» 1558).

§ 2. — Obligations militaires en temps de paix.

734. En ce qui concerne : ... la déclaration de changement de résidence, V. infra, n" 746; ... Les exercices périodiques, V. supra, n» 639 et s.

734 bis. L'instruction du 28 déc. 1895, modifiée par plusieurs circulaires, règle : 1» iadniinislralion des hommes de l'affectation spéciale, de la non -affectation et de la nondisponibilité, soit dans l'armée de terre (art. 159 à 169), soit dans l'armée de mer (art. 170); 2» l'administration des hommes maintenus provisoirement à leurs postes du temps de paix en cas de mobilisation (art. 176 à 181 g). 'V. aussi Cire. 28 janv. 190't (Butl. guerre, p. 53), en ce qui concerne le personnel des compagnies françaises de câbles sous-marins et le personnel français de la compagnie du chemin de fer de Pékin à Han-Kéou.

Art.

4. — Dispositions réglementaires, disciplinaires ou répressives.

§ 1". — Soumission aux lois et règlemenls militaires en cas de mobilisation , exercices ou revues.

735. Les hommes de la réserve et de l'armée territoriale appelés en cas de mobilisation ou -convoques pour des exercices, manœuvres ou revues, sont considérés sous tous les rapports comme des militaires de l'Ermée active et soumis dès lors à toutes les obligations imposées par les lois et règlements en vigueur (L. 21 mars 1905, art. 43). Cet article reproduit, avec plus de précision, le paragraphe 1"' de l'art. 52 de la loi du 15 juill. 1889; mais il est moins précis que l'art. 1" (le la loi du 18 nov. 1875 (D.P. 76. 4. 70).

736. L'art. 43 ne vise formellement que les hommes de la réserve et de l'armée territoriale. On en a conclu que cet article ne saurait être étendu aux hommes de la réserve de l'armée territoriale (Rabanv, p. 5l6i; qu'en effet, la disposition dont il s'agit ayant, à certains égards, un caractère pénal, doit être interprétée limilativement, bien que cette omission ne paraisse pas intentionnelle de la part du législateur (V. Le Noir n» 15(i4). Mais il nous semble que la loi de 1905, en prévoyant l'application de l'art. 43 en cas de revues, vise précisément les hommes de la réserve de l'armée territoriale, puisqu'eux seuls sont soumis à des revues d'appel. — En tout cas, cet article est appli-

TiT. 2, Chap. 3, Sect. r$, Art. 4, ^ 3.

cable aux officiers aussi bien qu'au nonolTicicrs (I.E NiOR, n" IStiS).

737. l'iir application du principe posé siiprn , n" 73Ô , l'art. 52, § 2, de la loi de I8.S9 disposait que les réservistes et les territoriaux sont justiciables des tribtiitanx mililairrs, en temps de paix comme en temps de guirio : 1" en cas de mobilisation, à partir du jour de leur appel à l'activité jusqu'à celui où ils sont renvoyés dans leurs foyers; 2" hors le cas de mobilisation, lorsqu'ils sont convoqués pour dos manoeuvres, exercices ou revues, depuis l'inslant de leur réunion en détachement pour rejoindre, ou de leur arrivée à destination, s'ils rejoignent isolément, jusqu'au jour où ils sont renvoyés dans leurs foyers; 3» lorsqu'ils sont, comme militaires, hospitalisés dans les édilices spéciaux , conduits en voyage par la force publique, détenus dans des établissements militaires, ou qu'ils subissent, dans un corps de troupe, une peine disciplinaire. — Ces dispositions sont encore exactes aujourd'hui, bien qu'elles n'aient pas été reproduites dans l'art. 43 de la loi de 1905 (l.ii Noir, n° 1566). Elles ont été supprimées, sur la demande du ministre de la Guerre, par le motif que les périodes pendant lesquelles les réservistes et les territoriaux sont considérés comme présents sous les drapeaux sont déjà fixées par le Code de justice militaire, et

3u'il paraissait inutile de traiter à nouveau es questions de juridiction, qui ne sont pas à leur place dans une loi de recrutement (Rapport de Jl. le sénateur Rolland, du 23 déc. 1904, D.P. 1905. 4. 55, note 43, et Le Noir, n» 1563).

738. II résulte également de l'art. 43 que les réservistes et territoriaux , quand ils se trouvent sous les drapeaux, sont passibles de piinilions disciplinaires dans les mêmes conditions que Its militaires de l'armée active (Comp. infra, n'^^lUîS et s.).

739. De l'assimilation établie par l'art. 43 entre les militaires de l'armée active et, d'autre part, les réservistes ou territoriaux, il résulte que ces derniers ont droit, à raison de leur séjour sous les drapeaux : ... aux hont^eurs, à la solde et aux preilalions alférents à leur grade d'après les règlements militaires (Le NoiR, n» 1545; R.^banv, n»501. — V. infra, n»* 2205 et s.); ... .\insi qu'aux pensions militaires , notamment pour blessures ou infirmités (V. Pensions. — V. aussi, en ce qui concerne les- olliciers, infra, n»» 2091 et s.).

§ 2. — Tenue tnililaire; Marques extérieures de respect; Punitions disciplinaires.

740. Lorsque les hommes de la réserve et de l'armée territoriale, même non présents sous les drapeaux, sont revêtus de la tenue militaire, ils doivent à tout supérieur hiérarchique en uniforme les marques extérieures du respect prescrites par les règlements militaires, et sont, comme des militaires en congé, passibles des peines disciplinaires (L. 1905, art. 44). Celte disposition ne concerne pas les hommes de la réserve de l'armée territoriale (Le Noir, n» 1570; Rabaxy, p. 516. — Comp. supra, n» 736).

741. L'art. 53 de la loi de 1889 renfermait une disposition analogue concernant les réservistes et territoriaux « revêtus d'effets d'uniforme » (Conf. L. 1S nov. 1875, art. 7, U.P. 76. 4. 70). Il suffisait, pour rentrer dans les prévisions de ces dispositions, d'être revêtu d'un des effets composant l'uniforme, par exemple d'un képi ou pantalon (Cire. ■të févr. 1S76). — L'art. 43 de la loi de 1905 a substitué à l'expression ci-dessus celle de 0 revêtus de la tenue militaire >y, afin, dit M. le député Berleaux dans son rapport du 3 mars 1904 (D.P. 1905. 4. 55, note 44), de préciser que l'homme astreint à « rendre à

BEP. PRAT. OALLOZ.

son supérieur les marques extérieures de respect prescrites, devait être revêtu de la tenue militaire complète, et non d'une partie seulement de cette tenue» (Conf. : Mevrr, p. 397; R.^rany, p. 521). — Malgré ces explications, nous pensons que le réserviste ou territorial tomberait sous le coup de l'art, iï, s'il pouvait être considéré comme revêtu de la tenue militaire, alors même qu'il ne serait pas en, tenue complète; le texte de la loi ne l'exige pas. Cette interprétation est corroborée par l'assimilation que la disposition finale (le l'art. 4'i établit entre les réservistes ou territoriaux et les inilit^iires en congé (V. en ce sens : Le Noir, n" 1571). — On remarquera que dans le tableau D annexé à la loi de liKJô, les mots «revêtus d'effets d'uniforme » ont été maintenus,

742. D'après l'art. 53 de la loi de 1889, les réservistes et territoriaux revêtus d'effets d'uniforme devaient être « considérés, sous tous les rapports, comme des militaires en congé ». Cette disposition a été modifiée par la loi de 1905 (V. supra, n''741), parce qu'elle pouvait faire supposer que les nommes des réserves étaient justiciables des tribunaux militaires, même en cas d'infractions commises après retour dans leurs fovers (V. Le Noir, n<» 1568 et 1571 ).

743. L'art. 54 de la loi de 1889 portait que « le seul fait, pour les hommes inscrits sur le registre matricule prévu à l'art. 36, de se trouver revêtus d'effets d'uniforme dans un rassemblement tumultueux et contraire à l'ordre public, et d'y demeurer contrairement aux ordres des agents de l'autorité ou de la force publique, les rend passibles des peines édictées par l'art. 225 C. just. milit, » pour rébellion. Cette disposition a été supprimée comme inutile. Si, en effet, les hommes inscrits sur le registre matricule sont sous les drapeaux, ils sont soumis aux çrescriptions du Code de justice militaire, ^'ils n'ont pas encore été incorporés, ils ne peuvent pas être revêtus d'elfets d'uniforme; ils se rendraient coupables du délit de port prohibé d'uniforme (Rapport de M. le sénateur Rolland, du 23 déc. 1904, Le Noir, n» 1572).

§ 3. — Changements de domicile ou de résidence.

744. Les changements de domicile ou de résidence des hommes inscrits sur le registre matricule sont prévus : ... 1" par les art. 45 et 46 de la loi du 21 mars 1905, qui reproduisent textuellement les art. 55 et 56 de la loi du 21 juin. 1S89, sauf deux légères modifications (V. infra , n»' 746, 750 et 752); ces art. 55 et 56 avaient eux-mêmes pour origine les art. 2, 3 et 4 de la loi du 18 mars 1875 (D.P. 76. 4. 70); ... 2» Par les art. 110 et s. de l'instruction du 28 déc. 1895, spécialement pour les règles et formalités imposées à la gendarmerie et aux commandants de recrutement.

745. Le changement de domicile est l'abandon du lieu que l'on quitte, sans esprit de retour, pour se fixer définitivement ailleurs. Le changement de résidence n'est qu'une absence plus ou moins prolongée du domicile, qui reste le même, .\insi, tout déplacement pour voyager, jouir d'un congé, occuper momentanément un emploi ou exécuter des travaux temporaires, etc., qui, par conséquent, ne doit durer qu'un temps déterminé, relativement court et approximativement connu d'avance, ne constitue qu'un changement de résidence (Instr. 1895, art. 110).

746. — I. Obligalio)ts imposées en cas de changement de domicile ou de résidence. — 1» Déclaration ; Visa du livret individuel à la gendarmerie. — Tout homme inscrit sur le registre matricule, qui se déplace pour changer de domicile ou de résidence, doit faire viser dans le délai d'un mois son

livret individuel par la gendarmerie dont relève la localité ou il transporte son domicile ou sa résidence (L. 1905. art. 45, § 1-1»). A la différence de la loi de 1875, le législateur de 19(»5, comme celui de 1889, ne fait plus de distinction entre le domicile et la résidence et n'exige plus de déclaration à la mairie. — Ce délai d'ui. mois court seulement à partir du jour de l'arrivée au nonveau domicile ou à la nouvelle résidence; le temps antérieur est considéré comme passé en voyage. Du moins, c'est l'interprétation qui nous parait préférable, à défaut d'explications dans les travaux préparatoires (Le Noir, n» 1.576).

747. L'intéressé doit-il se rendre en personne à la gendarmerie'? L'instruction du 28 déc. 1895, art. 112 et s., suppose qu'il s'v présente, et .\I. Le Noir, n» \o16, est d'avis qu'il y est tenu en vertu de l'art. 45 de la loi. Mais cet article prescrit simplement à l'intéressé de faire viser son livret, sans exiger sa comparution personnelle à la gendarmerie; nous pensons cju'on ne saurait étendre arbitrairement l'application de la loi, alors surtout qu'il s'agit d'une disposition dont la violation peut entraîner de graves conscqiiences et même une punition disciplinaire ( V. infra, n» ll'.iS^ — £n tout cas, en cas d impossibilité physique de se déplacer, l'intéressé pourrait faire une déclaration écrite ou par mandataire, et la gendarmerie, lors de sa première tournée dans la commune, viserait le livret et remplirait les formalités requises au point de vue du recrutement (V. Le Noir, n" 1576).

748. Un changement de domicile effectué à la veille d'une convocation ne saurait obliger rigoureusement l'autorité militaire à un changement d'affectation immédiat. En conséquence, les commandants de recrutement ne modifient pas les affectations dans la période de trente jours qui précèdent la convocation (Instr. 1895, art. 116).

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