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Lorsque la résidence prolongée

fu'end, en raison de circonstances particuières, telles que mariage, établissement durable, etc., le caractère d'un véritable domicile, l'intéressé est invité à faire une déclaration de changement de domicile, afin qu'il puisse être inscrit et affecté comme tel (Instr. 1895, art. 119).

750. Si l'homme inscrit sur le registre matricule se déplace pour voyager pendant plus de deux mois, il fait viser son livret avant son départ par la gendarmerie de sa résidence habituelle ( L. 1905, art. 45. § 1-2«>. L'art. .55, § 1-2°. de la loi de 1898, qui fixait ce délai à un mois, n'était généralement pas observé; il a paru préférable de porter !e délai à deux mois, afin que l'autorité militaire lût mieux fondée à réprimer une infraction qui serait moins excusable (2* Rapport supplémentaire de M. le sénateur Rolland, Le Noir, n» 1577). — D'après l'art. 120 de l'instruction du 28 déc. 1895, l'intéressé doit aussi faire, à son retour, une déclaration à la gendarmerie de sa résidence habituelle. Mais, cette formalité n'étant pas exigée par la loi, son inobservation est dépourvue de toute sanction (Comp. Le Noir, n" 1577).

751. L'instruction du 28 déc. 1895 prévoit les déclarations et formalités concernant les hommes, non inscrits maritimes, qui s'embarquent pour des parages éloignés (art. 121), ou qui sont inscrits sur le rôle d'équipage des navires susceptibles d'être réquisitionnés pour le service de la flotte auxiliaire (art. 121 bis).

752. L'homme porté sur le registre matricule, qui va se fixer en pays étranger, est tenu de faire viser son livret à la gendarmerie avant son départ de la commune ; il doit, en outre, dès son arrivée à l'étranger, prévenir l'agent consulaire de France le plus voisin , qui lui donne récépissé de sa déclaration et envoie copie de celle-ci dans les

TiT. 2, Chap. 3, Sect. 3, Art. 4, § 4.

huit jours au luiuislre de la Guerre (L. 1905, art. 45, § 1-3"). Cet alinéa ne tlifl'ère de l'art. 55, § 1-3", de la loi de 1S89, que par l'addition des mois « le plus voisin », afin de rendre l'application de cette disposition possible dans les localités étrangères où il n y a pas d'agent consulaire de France (D.P. 1905. 4. 55, note 45). — .K l'étrangor, l'homme qui se déplace pour changer de résidence en prévient, au départ et à l'arrivée, l'agent consulaire de France, qui en informe le ministre de la Guerre (L. 1905, art. -45, § 2). — Lorsqu'il rentre en France, il se conforme aux prescriptions du paragraphe i" de cet article, c'est-à-dire en faisant viser son livret, dans le délai d'un mois, par la gendarmerie du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence (art. 45, § 3).

753. Outre la déclaration qu'ils doivent faire à la gendarmerie avant leur départ, les hommes qui vont se fixer dans une colonie française ou un pai/s de protectorat sont tenus d'effectuer, à Tarrivée, devant l'autorité militaire locale, une déclaration analogue à celle que font les hommes fixés à rélranger (Instr. 1S95, art. 123). — Toutefois, en .Algérie et en Tunisie, les diverses déclarations de déplacements sont faites à la gendarmerie, dans les mêmes conditions que dans la métropole (V. Instr. 1S95, art. 123, 28H, aSS, 292).

754. — 2" Personnes astreintes à la déclaration et au visa du livret. — Les dispositions précitées de la loi de 1905 et de l'instruction de 1895, concernant tous les hommes inscrits sur le registre matricule, s'appliquent : ... aux hommes de la disponibilité (V. supra, n» 509) ; ... A ceux des différentes catégories de réserves, tant du service armé que du service auxiliaire (V. supra, n» 511), y compris les officiers. D'ailleurs, à l'égard des olliciers de la réserve et de l'armée territoriale, l'art. 7 du décret du 31 mai 1878, modifié par le décret du 20 mars 1890 (V. infra, n" 2040), v.se l'art. 55 de la loi de 1S89 qu'a remplacé l'art. 45 de la loi de 1905 {Le Noir, n» 1580 ; Rabany, p. 525. — V. aussi Instr. 2 févr. 1909, art. 92, E. M. n» 72, p. 66) ; ... Aux hommes en congé de réforme temporaire [\. Pensions). — Mais les nonaffectés, les hommes classés dans l'alTeclation spéciale et les non -disponibles sont affranchis des déclarations de changement de domicile et de résidence (Instr. 1895, art. 175-.

755. — IL Sanctions. — Les hommes qui se sont conformés aux prescriptions de l'art. 45 ont droit, en cas de mobilisation ou de rappel de leur classe, à des délais supplémentaires pour rejoindre, calculés d'après la dislance à parcourir (L. 1905, art. 46, § 1). — .■Suivant une opinion, l'expression « rappel déclasse » devrait être entendue dans un sens général et s'appliquerait, non seulement au rappel de classe par décret, mais encore aux convocations pour périodes d'exercices (Le Noir, n» 1584). Nous pensons, au contraire, que cette expression est strictement limitée au rappel de classe par décret; cela ressort de la combinaison de l'art. 46 avec l'art. 85,

:5, qui en précise la portée (V. infra, n» IlSij. D'ailleurs, en temps ordinaire, l'homme qui a fait une déclaration régulière, ou bien est affecté à un corps plus ou moins rapproché de sa nouvelle résidence et n'a pas besoin de délais supplémentaires, ou bien peut être dispensé de l'appel, s'il est à l'étranger (V. supra, n"' 1134 et 1135), ainsi que le remarque M. IUbaky, p. 527.

756. Les délais supplémentaires sont fixés par le ministre de la Guerre, d'après le temps strictement nécessaire pour se rendre, par les voiet les plus rapides, direclemenl de la résidence de l'intéressé à la destination qui lui est assignée (Le Noir, n' 158*. — V. L. 1905, art. 85, ^ 5, précité).

757. Les hommes qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l'art. 45 sont

considérés comme n'ayant pas changé de domicile on de résidence (L. 1905, art. 46, § 2). Il en résulte : ... 1" que ces hommes sont tenus de se rendre à leur corps d'affectation inscrit sur leur livret, quelque éloigné qu'il soit de leur résidence de fait, sans pouvoir prétendre à aucun délai supplémentaire; ... 2" Qu'ils ne peuvent réclamer, pour leur transportcn chemin de fer, une indemnité kilométrique supérieure à celle qui est afférente à la dislance de leur domicile ou de leur résidence légale au point de destination (Cire. 22 mars 1886, Rabany, p. 526; LeNow, n» 1585 . — En outre, ils sont passibles de punitions disciplinaires (V. infra, n» 1138).

§4. — Application de certains articles du Code de justice militaire aux hommes des réserves dans leurs foyers.

758. Les homme de la réserve de l'armée active, de l'armée territoriale ou de sa réserve sont, en temps de paix, justiciables des tribunaux ordinaires et passibles des peines édictées par le Code de justice militaire, lorsque , ayant été renvoyés dans leurs foyers depuis moins de six rnois, ils commettent l'un des crimes ou délits prévus et punis par les articles dudit Code énumérés au tableau D annexé à la loi du 21 mars 1905 (Même loi, art. 47, § 1). L'application de ces articles est faite aux inculpés sous la réserve des dispositions spéciales indiquées audit tableau (Même art. 47, § 2). — Ces dispositions correspondent, mais sauf d'importantes modifications (V. infra, n"s 761 à 763), à celles de l'art. 57 de la loi du 15 juin. 1889, qui lui-même était inspiré par les art. 13 et 18 de U loi du 18 nov. 1875 (D.P. 76. 4. 71).

759. Le législateur de 1905 a retranché du tableau D de la loi de 1889 tous les crimes et délits déjà punis par le Code pénal, tels que l'incendie d'édifices, la trahison, l'espionnage, etc., et n'a retenu que les délits purement militaires. — Sont aujourd'hui applicables aux hommes des réserves, en vertu du tableau D actuel, les dispositions suivantes du Code de justice militaire : ... l'art. 223, relatif aux voies de fait envers un supérieur, exercées soit pendant le service ou à l'occasion du service (§ 1), soit eu dehors de ces circonstances (§ 2) ; l'art. 224, concernant les outrages envers un supérieur, soit pendant le service ou à l'occasion du service (§ 1), soit en dehors de ces circonstances (§2). Pour l'application du premier paragraphe de chacun de ces articles, le fait incriminé n'est considéré commeayanteu lieu à l'occasion du service que s'il est le résultat d'une vengeance contre un acte d'autorité légalement exercé. Le deuxième paragraphe de ces mêmes articles n'est applicable que dans les cas oià le supérieur et l'inférieur étaient l'un et l'autre revêtus d'effets d'uniforme ; ... L'art. 225, relatif à la rébellion. Cet article n'est applicable qu'aux hommes revêtus d'efl'ets d'uniforme; ... L'art. 229, relatif à l'abus d'autorité de la part du mili taire qui frappe son inférieur. Pour l'application de cet article, il est nécessaire que le supérieur et l'inférieur soient l'un et l'autre revêtus d'effets d'uniforme.

760. Il est à remarquer que, dans les dispositions ci-dessus, la loi de 1905 n'exige pas que le supérieur ou l'inférieur soit revêt» d'une tenue militaire complète (LENoiii, n» 1592). Il n'est pas non plus nécessaire, pour l'application des art. 223, 224 et 229, que le supérieur ou l'inférieur se trouve sous les drapeaux lors de la perpétration du fait incriminé (Le Noir, n» 1591).

761. L'art. 47 de la loi de 1905 ne s'applique qu'au temps de paix; en temps de guerre, c'est-à-dire en cas de mobilisation, les réservistes et les territoriaux sont, d'une manière générale, passibles des mêmes

peines qne les militaires du service actif. .\ussi, cet ai t. 47 ne fait pas, comme l'art, 57 de la loi de 1889, mention du temps de guerre.

762. La loi de 1905 a réduit à si.r mois après le renvoi dans leurs foyers la période ou les hommes des réserves encourent pour certaines infractions l'application des peines édictées par le Code de justice militaire, alors que, sous la législation antérieure, ils y étaient exposés jusqu'à leur libération définitive. Les outrages et voies de fait ne sont passibles de l'application de l'art. 47 que s'ils ont pour mobile un désir de vengeance contre un acte d'autorité légalement exercé ; cette relation ne peut être établie que si l'acte a été commis dans la période qui suit le renvoi du jeune soldat dans ses foyers (V. Rapport de M. le sénateur Rolland , du 23 déc. 1904, Le Noir, n« 1.J88 et 1593).

763. Les hommes auxquels se réfère l'art. 47 se trouvant dans leurs foyers, il a paru naturel de les déclarer justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions prévues par cet article, bien qu'il s'agisse de leur infliger les peines portées par le Code de justice militaire. Il en était autrement d'après l'art. 57 de la loi de 1889. La nouvelle règle oU're de l'analogie avec le principe suivant lequel, lorsque des civils sont coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par des militaires, tous les inculpés sont renvoyés devant les tribunaux ordi' naires (Rapport précité de M. Rolland).

§ 5. — Mariage des réservistes et des territoriaux, etc.

A. — Droit de se marier sans autorisatiott

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