Le droit de contracter mariage sans
autorisation de l'autorité militaire appartient: 1" aux hommes de la réserve de l'armée active (L. 21 mars 1905, art. 48, § 1. - Coof. L. 27 juin. 1872, art. 4i ; L. 15 juill. 1889, art. 58, § 1).
765. ... 2» A plus forte raison, aux hommes de l'armée territoriale et de sa réserve, ainsi que l'a déclaré le rapporteur au Sénat, le 28 mai 1889 (Rabany, p. 538. - V. dans ce sens : Instr. 28 déc. 1893, art. 42.; Le Noir, n» 1600).
766. ... Aux hommes de la disponibilité (Instr. 28 déc. 1895, art. 42. — V. supra, n» 509), spécialement : ... aux hommes delà classe libérable envoyés en congé , chaque année, en attendant leur passage dans la réserve de l'armée active (art. 42, précité, combiné avec l'art. 1, ? 2-1", de l'instruction du 7 avr. 1906. — Conf. : Rabany, p. 539. — Contra : Le NqIr, n» 1600, V. supra, n» 517) ; ... Aux jeunes gens résidant dans les colonies et pays de protectorat, qui sont envoyés en congé par application des art. 90 et 91 de la loi de 1905 (Même loi, art. 48, §1. — V. infra, n»> 1172 et s. et 1178 et s.).
767. L'art. 1, § 2-4», de l'instruction du 7 avr. 1906 classe dans la disponibilité les élèves des différentes écoles visées à l'art. 23 de la loi de 1905 pendant leur séjour dans les écoles. De la combinaison de cette disposition avec l'art. 42 de l'instruction du 28 déc. 1895, il semblerait résulter que ces jeunes gens pourraient alors se marier sans autorisation de l'autorité militaire. Mais cette solution ne saurait être admise à raison de l'engagement volontaire qu'ils ont contracté pour une durée supérieure de deux ans à la période normale des études de ces écoles (V. supra, n» 435) ; ils sont considérés comme militaires sans troupe et, par suite, l'autorisation de mariage liur est accordée par le gouverneur militaire ou le général comman dant la région, sur le territoire de laquelle l'école est située (V. en ce sens : Cire 7 juill. 1900, Bull, guen-e, p. 1075).
'768. En principe, les officiels de réserve et les officiers de l'armée territoriale ont le
TiT. 2, CiiAP. 4, Sect. 1, Anr. 1, § t.
de l'aiilorilû militaire; mais ils doivent en informer leur cliel de corps ou de service (Instr. 2 trvr. 1909, art. 100, Bull, guerre E. M. n" 7-2, p 72).
769. 'l'oulefois , les officiers do réserve provenant de l'Ecoie polytecliniqiie cl des (grandes éi^oles civiles, qui aceom|)lissent un service clleclif, par application des art. 23, 24 et 2.'>-de la loi du 21 mars 1i)0.5, ne neuvenl se marier pendant qu'ils sont sous les drapeau.t sans en avoir au préalalde oljlenti l'autorisation. Mais les autorités militaires (]ui ont à statuer sur les autorisations de relte nature n'ont à s'enquérir, avant de les accorder, que des conditions d'iionoraliilité et de moralité de la future (Instr. 19Û9,
B. — Oblig.Tlions mililairea des réservistes ou terriloriuax (pii sont mariés- Pères de quali'e ou de si.\ onfaiils.
770. Les réservistes mariés restent sou mis néanmoins à toutes les obligations de service imposées à leur classe {!,. 1905, art. 48, S 1. - Conf. L. 1889, art. 58, § 1). Il en est do même pour les hommes de farmée territoriale, pour les lionniies de la disponibilité (ainsi que le déclarait lart. 58, précité), nolammeut pour les hommes en vojés en con^'é par application des art. 90 et 91 de la loi de 1905 (Même loi, art. 48, § 1 ).
771. ïoutelois, les réservistes qui sont ;)r'(v>s de (lualre enfants vivants passent de droit et délinitivemcnt dans l'armée territoriale (L. 1905, art. 48, 8 2). Cette disposition a pour ori^'ine l'art. 4^, § 3, de la loi du 27 juin. 1872, qui visait aussi les disponibles, et l'art. 58. § 2, de la loi de 1889, sauf l'addition des mois « et df finitivement »
— Ils sont, au moment de leur passage, ins crits sur les contrôles de la plus jeune classe , c'est-à dire de la classe passée dans l'armée territoriale le l" octobre précédent (Instr 7 avr. 1901) art. 17 Bail, guerre, E. L. n" 71, p 290).
772 Les pires de six cn,anîs vivants passent de droit dans la réserve de l'armée territoriale (L. 1905, art. 48, § 3). Cette dis position, qui est nouvelle, s'applique au.x ré servistes comme aux territoriaux (Instr 190f), art. 17; Le N'oib. n» 1603. — Contra Rab.wy, p. 512). Ces hommes sont, au mo ment de leur passage, alTectés à la plus jeune classe de la réserve de l'armée territoriale (Instr. 190C, art. 17).
773. Les uns et les autres suiven le sor de cette nouvelle classe de mobilisation jus qu'au moment où elle est libérée. A cetl epoq< e. ils ont encore à terminer les vingt cinq années imposées par la loi, et ils son inscrits, jusqi 'à leur libération délinitive sur le conirô'e des hommes dont la class de mobilisation est libérée (Ihid.).
774 L'expression de « père de quatre oi de iy enfants vivants doit être prise dans son sens absolu, cest-à dire que par nuir.agii , légitimation ou reconnaissance , l'hoiaine doit être légalement le père La re connaissance accomplie dans les formes 1(gales élablit la paternité (Instr. 1906 art. 17
— Conl. Le Noih, u" 1602; Raban> p. .54-''
— On peut objecter , dit ce dernier aele i, que d après la discussion des lois de 1872 et l!^!!!, le législateur a eu en vue d'encou rarcf au mariag , et non à l'inconduite (V auss iJÉQii-- , v Armée, n» 157). Mais il re sort nettemen de la discussion de la loi de U105. qire l'art. 4S s'applique au.v enfants léualement r'econnus (Chambre des député séance du 30 juin 1904, Le Nûih, n 1G02)
775 Le fait d'avoir à sa chai':;e quati ou six enfants, dont un ou plusieurs issus d'un précéden nrariage de son épor e, ne liiet pas l'intéressé dans le cas de recevo r application de l'art. 48 (Instr 1900, art. 17). Mais il importe peu que les enfants soient
issus dir père par différents mariages (Ra-
BANY, p. 5'l3).
776. Pour qu'un homme puisse bénéficier de l'art. 48, il doit établir- qu'il se trouve bien dans la situation reqrrise. A cet effet, il adipsse au comnrandant de recrutement de son domicile, par l'intermédiaire de la gendarnrerie, l'extr'ait de naissance de ses enfants, plus un certificat du nraire constatant qrr'ils sont tous vivants. Ces pièces sont établies sur- papier libre (Instr. •190(i, ar-t. 17).
777. Pour bénéficier de l'art. 48, il suffit qrre les cnfarrls soient vivants au nronienl de l'inscription du pèr-e sur les corrtr-oles Le passage dans l'armée territoriale ou dans la réserve de cette armée est définitif : il n'est pas révocaljle par suite de décès rrltéripur des enfants (Instr. 1906, art. 17). A l'égard des réservistes pères de qrralre enfants, cette solution, qui était déjà admise par le ministre de la Guerre (Cire. 10 aor'rt 1880), ne peut plrrs faire doute depuis l'addition des mots « et définitivement » insérés dans l'art. 48, § 2, sur la pr'oposition de la commission du Sénat (Rapport de M. le sénateur Rolland, du 23 déc. 1901, Lk Noik, n»s 1596 et 1602). — Nous pensons, avec l'iristruction de 1906, que la rnêrr.e solution doit être étendue aux réser-vistes et terrilo r^iaux pères de six enfants, bien que l'art. 48, S 3, ne s'en exprime pas lormellement (Conf. Rabany, p. 5W). Celte omission non inten tionnelle s'explique aisément, si l'on consi dère que ce par-agr-apire 3 a été proposé par i\I. Messimy et adopté par la Cbanrbre, sans discussion, à la deuxième séance du 30 juin 1904. On ne saurait, d'ailleurs, admetire qu'à raison de la perle d'un entant, le r serviste père de six enfants pût être rein légré dans la réserve de l'armée active ; tarr dis que le réserviste père de quatre enlanls resterait définitivement dans la réserve de l'armée territoriale (Co«(ra.- Le NoiB,n''1603)
778. Les officiers de réserve ou de l'ar mée territoriale peuvent, comme les rrililaires de ces deux catégories, réclamer le bénéfice de l'art. 48 de la loi de 1905 (V. dans ce sens : Cire. 25 oct. 1899, Bull, guerre, p. 875 ; Instr. 28 déc 1898, ibid., E. L. n» 72, p. 77). Cependant l'instruction du 2 févr 1909 (E. M. n" 72. p. 23), qui a abr-ogé les cir-culair'e et instruction n'en repr-oduit pas les disposilions.
Chap. 4. — Engagements volonlaires, reniiageiiieuls et coiumissious.
SECT. 1". — Engagements \olontaiies
779. D'une manière génér-a e Vengag vient volontaire est l'acte par lequè n homme, qui n'a pas encore accompli la du rée de ser-vice obligatoire et qui n'est pas lié au service armé de terre ou de mer, ni dan l'armée active, ni dans la réser e de cette armée, ni dans l'armée territoriale, ni comme, inscrit maritime s'oblige à accomplir une période déterminée de service armé. Il se distingue donc essentiellement du rengage ment, qui ne s'applique qu'ai x hommes ajart déjà accompli la durée légale du service ac il
Il ressort de décisions des ministres des Finances et de la Justice que les chels de corps peuvent taire apposr r, dans les lie x publics, des affiches relatives aux engage ments volontaires, sans timbr-e (1 . 13 br-um an 7, art. 16. — V. Timbre), et sur papier blanc (L. 29 juill. 1881, art. 15 - V. Presse outrage. — (Cire. 16 nov. 19U9, Bull, guerre p 1862).
Art. l'-'. — EXCAGEHEXTS VOLONTAIRES DANS l'armée MÊTROPOLITAINF.