Ces engagements sont prévus : 1» par
les art. 50 à 53 de la loi du 21 mars 1905, droit de contracter mariage sans autorisation
qui remplacent les art. 59 à 62 de la loi du
15 juin. 1899; 2'> par le décret du 27 juin 19()5 (IJ.I". 19IJ5, 4. 70; Bull, guerre, p. 922) rendu par applicatioir de l'art. 50 précité, sj 9, et dont l'art. 17 a été modifié par le décret du 11 sept. liXKi (/},(/;. guerre, p. 1235), et le modèlu n" 6 modifié par un err-alum (Ibid., 19()9, p. liai); > par l'arrélé du 27 juin liklô {Ibid., y. 941;, qui a été l'objet de plusieurs modifications (les 12 sept. 1906, ibid., p. 1237 ; 22 févr. 1907, ibid., p. 162 19 fuvT, 1908, MJ., p. 211).
781. Les art. 5U et 51 de la loi de 1905 qrri prévoient les conditions requises pour les errgagements, la limite de leur réception, le choix du corps, l'époque et la durée des engagements, le point de départ du senico nrilitaire porrr les engagés, correspondent à l'art. 59 de la loi de 1889; mais ils en diffèrent à plusieur-s égar'ds (V. i)ifra, n"> 78;J, 788, 798, 800, 803, 806, 809, 813, 826 830, 2518 et 2519 .
§ 1 . — Conditions requises pour les engagements.
782. — ï. Kalionalité française. — L\art. 50, § 1, de la loi de 1905 (Conf. : L. 1889, art. 59, S 1) admet à contracler uq engagement volontaire dans l'armée active, au.\ conditions déterminées par les parargraphes suivants : ... tout Français ou naturalisé Français, comme il est dit au.x art. 11 et 12 de la loi sur le recrutement, ainsi que les jeunes gens qui doivent être inscr-ils sur les tableaux de recensement ou qui sont autorisés par les lois à servir dans l'armée française, c est-à-dire tous les individus qui sont à considérer comme Français eu vertu des art. 8, 9, 10, 12 et 18 C. civ. (V. supra, n" 170 et s ) ; ... Et les jeunes gens autor-isés par le lois à servir dans l'armée française. Celte disposition, empruntée à l'art. 59 de la loi du 15 juill. 1889, se r-éfér-ail à certaines catégories de jeunes gens que les lois des
16 déc. 1874, 14 lévr. 1882 et 28 juin 1883 (alors abrogées par l'art. 3 de la loi du 26 juin 1889) autorisaient à contracter un engagement volontaire avant leur majorité. Elle est sans application relativement à ces jeunes gens ; car les lois des 26 juin 1889 et ■22 juill. 1893, rnodificalives des art. 8 et s. C. civ., leur atlribuenl la qualité de Français ou bien autorisent leur naturalisation avant leur majorité (Rabany, p. 552). La .disposition pourrait, toutefois, s'appliquer aux élr-angei-s admis à s'engager dans les régiments éU'angers et à ceux qui y seraient autor-isés par des lois ultérieure "(Le Noir, n" 1616).
783. L'art. 59, § 1, de la loi de 1889 autorisait formellement l'engagement volontaire des jeunes gens nés en pays étr-anger de Français qui aur-aient per-du" cette qualité. C'est avec r-aison que la loi de 1905 ne mentionne pas ces jeunes gens, leur situation étant réglée par l'art. 18 C. civ. modifié par la loi du 26 juin 1889 (V. supra, n" 182 et 192). — Un mineur peut-il perdre la qrralité da Français en enlr-anl au service d'une puissance étrangère, et, par suite, devenir incapable de contracter un engagement volontaire dans l'armée française'? (Quest. coatrov — V Nationalité).
784. — IL .43e. — L âge minimrrm pour: contr-acler un eirgagement volontaire dans l'armée métropolitaine est de dix -huit ans accomplis (L. -1905, art. 50, § 2-1". — Coût. : I . 1889, art. 59, § 2-1»).
785. L'âge maximum auquel peuven être reçus les eniia^ements volontair-es est fixé par- l'art. 50, '^ S, de la loi de 1905 vConf. : L. 1889, art. 59, §7), aux termes duquel les hommes exemptés ou classés dans le ser-vice auxiliaire peuvent, jusqu'à l'âge d« trente-deux ans accomplis, être admis
TiT. 2, Chap. 4, Sect. 1, Art. 1, § 1.
réunissent les conditions d'aptitude physique exisées. — Cette disposition s'explique sans difficulté pour les exemptés, et ce mot coraprenJ les hommes soit exemptés par le conseil de revision, soit réformés après leur incorporation. — D en est autrement pour les hommes classés dans le service auxiliaire, puisqu'ils sont aujourd'hui appelés sous les drapeaux pour faire deux ans de service (V. supra, n»' 507 et 508). Il semble donc que, s ils reprennent du service, ils le font à titre de rengagés et non à titre d'engagés , et que l'art. oO, § 8, ne concerne que ceux d'entre eux qui ont été classés dans le service auxiliaire sous l'empire de la loi de i8S9 (Le Noir, n» 1628). Mais il ressort des art. 6 et 8 du décret du 27 juin 1905, que les hommes du service auxiliaire peuvent encore actuellement contracter un engagement volontaire dans le service armé (V. infra, n« «15 et 816).
786. Le contractant justifie de son âge par pièces authentiques (Décr. 27 juin 1905, art. 5), c'est-à-dire par son acte de naissance, à son défaut, par un acte de notoriété (C. civ. art. 70 à 72), ou par un jugement (V. C. civ. art. 46). — Les maires, à qui l'on demande des expéditions d'actes de l'état civil pour le service des engagements militaires ou des pensions, doivent délivrer des expéditions intégrales et légalisées par les autorités judiciaires compétentes, c'est-à-dire par le président du tribunal ou le juge de paix, le tout gratis (Cire. min. int. 9 mai 1898, Bull, ini., 1898, p. 181. — V. Actes de l'état civil, a" 49 et 50).
787. — III. Taille et aptitude physique. — Les conditions relatives à l'aptitude physique et à l'admissibilité dans les différents corps de l'armée sont déterminées par un décret inséré au Bulletin des lois (L. 1905, art. 50, § 9. — Conf. : L. 1889, art. 59, § 9). L'engagé doit être sain, robuste et bien constitué (art. 2-1"), et satisfaire, selon le corps où il veut servir, aux conditions de taille, d'aptitude fixées dans le tableau joint audit décret (Décr. 27 juin 1905, art. 1). — Il doit, après visite médicale, obtenir un certificat d'aplitude physique, qui lui est délivré par le commandant de recrutement ou le chef de corps où il désire entrer (V. Même décret, art. 4 et 5). — Sur le registre de visite médicale, V. Cire. 10 oct. 1908, Bull. Guene, p. 1735. — Sur les conséquences pour les engagés et rengagés, de leur classement dans le ser>'ice auxiliaire, V. supra, n»334.
788. La nécessité d'avoir la taille minima de 1 m. 5i, qui était prévue par le texte primitif de l'art. 59 de la loi de 1889, a été supprimée par la loi du 2 avr. 1901 (D.P. 1901. 4. 76) et n'a pas été rétablie par la loi de 1905). — Mais les hommes ayant moins de 1 m. 5i doivent racheter ce' défaut de taille par une constitution extrêmement vigoureuse et par une aptitude spéciale à la marche; ou exercer la profession de tailleur, de cordonnier ou de maréchal ferrant (Tableau précité). — Ce tableau fi.xe aussi le poids maximum pour s'engager dans la cavalerie : cuirassiers, 75 kilogr. ; dragons, 70 kilogr. ; cavalerie légère, 65 kilogr.
789. — IV. Etat civil. — Celui qui veut contracter un engagement volontaire doit n'être ni marié, ni veuf avec enfants (L. 1905, art. 50, § 2-2». - Conf. : L. 1889, art. 59, § 2-2»). Le divorcé doit être assimilé au veuf et, par suite, s'il a des enfants, il ne saurait être admis à contracter un engagement volontaire (Rabany, p. 554), alors même que leur garde serait confiée à leur mère (Le Noir, n» 1619). — Sur la déclaration exigée de l'engagé, V. infra, n» 816.
790. — V. Jouissance des droits civils; Moi'alité. — L'encagé doit : ... l»7'ou«f de ses droits civils (L. 1905 , art. 50, § 2-4«. — Conf. :
L. 1889. art. 59, § 2-t», c'est-à-dire n'en avoir él'é privé ni totalement ni partiellement par jugement.
791. ... 2" N'avoir encouru aucune des condamnations tombant sous le coup de l'art. 5 de la loi de l'.tOô (Même loi, art. 50, S 2-3». - Comp. : L. 1889, art. 59, § 2-3». - V. supra, n»ss3 et s.), et, à plus forte raison, sous le coup de l'art. 4, puisque, alors, il y aurait un cas d'exclusion absolue de l'armée (V. svpra, n"' 60 et s).
792. En principe, l'individu ayant subi une des condamnations prévues par l'art. 5 de la loi ne peut s'engager que dans un bataillon d'inlanterie légère d'Afrique (L. 1905, art. 50, § 2-3». — Conf. : L. 1889, art. 95, § 2-3»). — ilais U peut s'engager dans un des corps de troupe du service général : ... pour cinq ans seulement, s'il justifie d'une décision prise par le ministre de la Guerre, après enquête sur sa conduite depuis sa sortie de prison ; la demande de l'intéressé est transmise par le préfet, qui y joint son avis motivé (art. 50 précité, § 2-3»); ... Ou pour trois, quatre ou cinq ans, s'il a bénéficié de la loi de sursis du 26 mars 1891 (L. 1905, art. 93, S 2; Décr. 27 juin 1905, art. 5, § 3. — V. Cire. min. int. 16 juin 1907, Bull, int., p. 399). — Il en est de même, lorsque, par application de l'art. 66 C. pén. modifié par la loi du 12 avr. 1906, le contractant avait été acquitté en tant que mirieur de dix-huit ans ayant agi sans discernement, mais avait été envoyé dans une colonie pénitentiaire pour y être élevé et détenu (Instr. 16 janv. 1899, art. 12, modifié le 31 mars 1900, Bull, guerre, p. 454 ; Arr. 27 févr. 1904, Bull, int., annexe, p. 36; Arr. 27 juin 1905).
793. Pour justifier du défaut de condamnation et de la jouissance de ses droits civils, l'engagé volontaire est tenu de produire un extrait de son casier judiciaire (L. 1905, art. 50, § 5. — Conf. L. 1889, art. 59, § 3), qu'il se procure par l'intermédiaire du commandant de recrutement (L. 5 août 1899, art. 4 modifié par L. 11 juill. 1900, D.P. 1900. 4. 60; Décr. 27 juin 19<;i5, art. 5, § 2), moyennant un droit de greffe ou un droit de recherches à la charge de l'autorité militaire; le bulletin n» 2 délivré dans ces conditions est exempt des droits de timbre et d'enregistrement ( V. Casier judiciaire).
794. ... 3" Etre de bonnes vie et mœurs. — A cet effet, l'engagé produit un certificat délivré par le maire de son dernier domicile. S'il ne compte pas au moins une année de séjour dans cette commune, il doit également produire un autre certificat du maire de la commune où il était antérieurement domicilié. Le certificat doit contenir le signalement du jeune homme qui veut s'engager et mentionner la durée du temps pendant lequel il a été domicilié dans la commune (L. 1905, art. 50, S 2-5», et § 5, 6 et 7. — Conf. L. 1889, art. 59, § 2-5», et § 3, 4 et 5). Ce certificat doit être conforme au modèle annexé au décret du 27 juin 1905. — Il ne contient plus aucune mention relative au casier judiciaire. Bien que l'intéressé n'ait plus à présenter un extrait du casier au maire, celui-ci ne doit délivrer le certificat de bonnes vie et mœurs qu'après s'être enquis, par les moyens d'information dont il dispose, de la moralité de l'impétrant (Cire. min. tnt. 16 juin 1907. citée supra, n» 92). — La loi n'exige que la production du certificat des maires du dernier domicile et du domicile immédiatement antérieur, alors même que l'intéressé n'aurait séjourné que peu de temps dans les deux communes (Le Noir , n» 1627).
795. — VI. Consentement des représentants légaux de l'engagé mineur. — Si l'engagé volontaire a n,oins de vingt ans, il doit être pourvu du consentement de ses père.
mère ou tuteur; ce dernier doit être autorisé par une délibération du conseil de famille (L. 1905, art. 50. S 2-6». — Conf. L. 21 mars 1832,art.32;L.27juill.l872,art.46;L.15!Uill.
■1889, art. 59, §2-6»). — Toutefois, si le mineur est émancipé, il n'a besoin du consentement ni de ses parents, ni de son curateur (Le Noir, n» 1022; R.\bany, p. 559).
796. Lorsque l'engagé est mineur non émancipé, le consentement est donné par celui de ses parents qui exerce la puissance paternelle, et, par conséquent, en principe, par le père seul. — Quand le père est décédé , interdit ou déchu de la puissance paternelle, le consentement est donné par la mère, alors même qu'elle n'est pas tutrice (Le Nom, n» 1622; Raba.ny, p. 560), et même dans le cas où elle a été exclue de la tutelle, si elle n'est pas déchue de la puissance paternelle (Le Noir, n» 1622. — Contra: Rabaxy, p. 560). — Dans le cas où le père non interdit se trouve, par suite de démence ou d'imbécillité, dans l'impossibilité de consentir à l'engagement de son fils, le consentement peut émaner de la mère, si le père a été placé dans un établissement public d'aliénés ou s'il lui a été donné un administrateur provisoire par application de l'art. 497 C. civ. (Le Noir, n» 1623).
797. Lors(jue le père légitime a disparu sans avoir été légalement déclaré absent, le ministre de la Guerre a décidé que le consentement de la mère, accompagné d'un acte notarié attestant l'absence du père, suffisait pour autoriser l'engagement a titre provisoire. En effet, dans le cas de disparition du père, la mère a la surveillance des enfants mineurs issus d'un commun mariage, et elle exerce tous les droits du mari quant à leur éducation et l'administration de leurs biens (C. civ. art. 141). Mais la rédaction d'un acte notarié n'est prescrit par aucun texte et entraînerait des frais inutiles. Il serait préférable de recourir à une sorte d'acte de notoriété dressé sans frais par le maire sur la déclaration de quatre témoins (V. dans ce sens : Le Noir , n» 1623. — Comp. Rabany, p. 560).
798. En cas de divorce ou de séparation de corps, le consentement de celui dos époux auquel la garde de l'enfant a été confiée est nécessaire et suffisant (L. 1905, art. 50, § 3). Cette disposition est nouvelle. — Mais elle inapplicable et le droit commun reprend son empire, si la garde n'a pas été confiée exclusivement à l'un des époux (R.\- BAKY, p. 562), ou si elle a été attribuée à une tierce personne (Le Noir, n» 1625), ou si l'un des époux décède {Ibid. — .Kvg, Civ. 13 août 1884, D.P. Sô. 1. 40).
799. S'il s'agit d'enfants naturels, en cas de reconnaissance par les deux parents, 'e consentement du père seul est nécessaire; si l'enfant n'a été reconnu que par un seul, c'est celui-là qui donne le consentement.
800. Aux termes de l'art. 50, §4, de la loi de 1905, le consentement du directeur de l'assistance publique dans le département de la Seine, et du préfet dans les autres départements, est nécessaire et suffisant pour los enfants désignés à l'art. 2-3» de la loi du 27 juin 1904, c'est-à-dire les enfants trouvés, les enfants abandonnés, les orphelins pauvres, les enfants maltraités, délaissés ou moralement abandonnés, qui tous sont placés sous la tutelle de l'autorité publique et dits pupilles de l'.Assistance. L'art. 6 de la loi de 1904 définit les pupilles de r.\ssistance {V. Secours publics). L'art. 59, § 2-6», ne visait que les enfants moralement abandonnés.
801. Pendant longtemps, l'administration pénitentiaire, se basant sur une lettre du ministre de la Guerre du 12 déc. 1864 et à raison de son patronage légal, a autorisé l'engagement dans l'armée des pupilles de»
TiT. 2, CiiAP. 4, Sect. 1, Art. 1, § 5.
colonies pénitenllaires sans demander, au préalable, le cov.ieiilemcnt de leurs parents. Wais, le 3 mai 1902, le minisire de la Guerre a lait remarquer, d'accord avec le garde des si'caux, a que lorsque les parents des mineurs envoyés en correction n'ont pas été déclarés déchus de la puissance paternelle, ils conservent l'intégralité des droits qui s'y rattachent, et notamment celui de consentir à leur engagement militaire ». Le consentement formel des parents doit donc être joint aux propositions d'engagements dans l'armée, que le directeur d'une colonie adresse à l'Administration en faveur des pupilles de son établissement qui se sont rendus dignes de cette faveur (Cire. adm. pénitentiaire, 21) sept. -1902, Bull, int., p. 378).
802.11 sen'ihlcrait résulter du modèle d'engagement annexé au décret du 27 juin 1905, que lu consentement des représentants légaux du mineur devrait être donné par écrit. Mais rien ne s'oppose à ce qu'il snit donné verbalement devant le maire chargé de recevoir l'engagement (Le Noir, iv 1026).
§ 2. — Coiys où l'on pcul s'engager; Choix (lu corps ; Nombre des engngi-menls ; Consentement de l'autorité militaire.
803. Il ne peut être reçu d'engagements volontaires que pour les troupes coloniales, pour les corps d'infanterie, de cavalerie, ^i' artillerie, du génie et pour le train des équipages militaires (L. 11(05, art. 50. § 10). Cette disposition diffère de l'art. 59, § 1(3, de la loi de 1889, d'une part, en ce qu'elle ne mentionne pas la marine (V. Marine ■militaire); d'autre part, en ce qu'elle comprend le train des équipages militaires, afin d'améliorer le recrutement des gradés de ce corps (V. Rapport de M. le sénateur Rolland, du 23 déc. 1901, Le Noir, n° IOSO). Kn limitant les corps oij l'on peut s'engager, le législateur a voulu remédier à l'abus lies engagements volontaires dans les corps non combattants au détriment des corps combattants (Déclaration du général Campi'non, au Sénat, le 31 mai 1888, D. P. 89. 4. 97, note 1 ). — Le corps d'artillerie comprend ici l'artillerie montée ou à cheval, à pied, de montagne, et les compagnies d'ouvriers et d'artificiers (Le Noir, n» 1630). — En principe, les engagements volontaires sont reçus pour les unités formant corps, et les engaçés sont dirigés sur la portion principale. Mais des engagements peuvent aussi être acceptés, sur la demande des intéressés, pour les fractions de certains corps (V. Arr. 19 mars 1906, Bitll. guerre, p. 383, complété le 25 janv. 1909, ibid., p. 83).
804. Les jeunes gens qui contractent un engagement indiquent le corps dans lequel ils désirent servir (Décr. 27 juin 1905, art. 3, § 1). Ils ont, en effet, le droit de c/toisir leur arme et leur corps, sous réserve des conditions d'aptitude physique exigées pour cette arme (V. supra, n» 787), et des autres conditions portées à l'art. 50 (L. 1905, art. 60, § 1 ), et à la condition que l'arme soit du nombre de celles qui peuvent recevoir des engagés volontaires. — En vue d'améliorer le recrutement des troupes à cheval, la gendarmerie a été invitée : 1» à diriger le plus d'engagements possible vers la cavalerie et l'artillerie à cheval; 2» à obtenir de préférence des engagements de quatre ou cinq ans (V. Cire. 19 oct. 1908, Bull, guerre, p. 1792). — Sur l'utilisation, la lépartition et l'instruction des brigadiers et cavaliers servant à long terme dans la cavalerie, V. Cire. 31 mars 1909, ibid., p. 5i7.