‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 295 sur 589 · La règle ci -dessus de l'art · texte numérisé non relu

La règle ci -dessus de l'art

fourrait recevoir des exceptions : ... à égard des individus tombant sous le coup de^ l'art. 5 de la loi de 1905 (V. supra, n« 83 et s.); ... A raison de la limitation du

nombre d'engagements (V. infra , n» 806J; ... Et, dans certains cas, à raison de la nécessité d'obtenir une autorisation (V.

infra, n" 807). — D'autre part, l'engagé peut toujours être changé de corps ou d'arme, soit lorsque l'intérêt ou les besoins du service l'exigent (Décr. 27 juin 1905, art. 3, § 2), ainsi que le rappelle la formule de l'acte d'engagement, soit par mesure disciplinaire (Arr. 19 mars 1906, Bull, guerre, p. 3,^).

806. D'après l'art. 50, § 9, de la loi de 1905, les conditions relatives au nombre ma-cimuni d'engagements à recevoir chaque année dans les (iilVérenls corps de troupe sont déterminées jiar décrets insérés au Bullclin des lois. 1.0 décret du 27 juin 1905 est muet à cet égard. — 11 en résulte que , jusqu'à nouvel ordre, les engagements, quelle qu'en soit la durée, sont acceptés sans limitation de nombre. Lorsque le nombre des engagements atteindra un chilVre qui ne paraîtrait pouvoir être dépassé sans inconvénient, les chefs de corps devront en rendre compte au ministre, afin de lui permettre d'user de la faculté ouverte par l'art. 2, § 3, du décret du 27 juin 1905, de suspendre partiellement les engagements, suivant les besoins du service (Arr. 27 juin 1905; Arr. préc. 19 mars 1906).

807. L'art. 3,^2, du décret du 27 juin 1905 porte qu'une instruction ministérielle déterminera les cas où l'autorisalitm du gouverneur militaire ou du commandant de corps d'armée sera nécessaire. Ainsi, une autorisation de cette nature est exigée : ... des jeunes gens qui demandent leur admission au régiment de sapeurs-pompiers de Paris, au 5" régiment du génie (portion centrale), aux régiments de tirailleurs algériens et aux régiments de spahis (Arr. 27 juin 19u5, et erratum du 9 juin. 1906, Bull, int., annexe, p. 270); ... Des jeunes gens domiciliés ou en résidence dans les départements de la Seine, du Rhône ou des Bouches-du-Uhône, qui désirent s'engager respectivement pour un corps de troupe stationné ou en garnison dans le gouvernement militaire de Paris, dans le département du Rhône ou celui des Bouchesdu-Rhône (.\rr. 27 juin 1905, et addition du 22 févr. 1907, Bull, guerre, p. 162) ; ... Des jeunes gens provenant d'une colonie pénitentiaire (V. supra, n» 801), et quelle que soit leur résidence, qui veulent s'engager pour un régiment stationné dans le gouvernement militaire de Paris (Arr. 27 juin 1905). — Les admissions dans les compagnies d'ouvriers d'artillerie et les compagnies d'artificiers s'effectuent en vertu d'autorisations ministérielles (Décr. 27 juin 1905, art. 2, § 4). Sur la délivrance des certificats d'aptitude professionnelle aux jeunes gens qui désirent être alVectés, soit comme engagés volontaires ou appelés dans les compagnies d'ouvriers d'artillerie et d'artificiers de l'armée métropolitaine, soit comme engagés volontaires dans les compagnies d'ouvriers de l'artillerie coloniale, V. "Circ. 25 juin 1908, Bull. gueiTe, p. 1151.

808. Lorsque les hommes ne tombant pas sous le coup de l'art. 5 de la loi de 1905 demandent à s'engager pour les bataillons d'infanterie légère d'Afrique, le commandant de recrutement appelle leur attention sur la composition particulière de ces corps, et, s'ils persistent dans leur intention, exige d'eux une déclaration écrite par laquelle ils s'engagent à servir dans ces bataillons pendant toute la durée de leur engagement (Ari*. 27 juin 1905).

§ 3. — Moment où cesse la faculté de contracter l'engagement; Epoque d'admission des engagements.

809. La loi du 15 juill. 1889 autorisait des engagements volontaires pour une durée

de trois ans, égale à celle du service obligatoire; ces engagements n'étaient donc quf des de\ancemenls d'appel, qui perniettaicnl aux engagés d'éviter l'incorporation dans l'armée de mer et de choisir leur corps (Ra- BA.NV, p. 563). Aussi était-il admis que la faculté (le contracter l'engagement cessait dès que le jeune homme était inscrit parle conseil de fevîson sur la liste de recrutement cantonal (L. 1889, art. 59, § 6), et même dès le jour où le conseil de revision examinait le canton auquel il appartenait (Décr.

28 sept. 1889, art. 10). — La durée minima des engagements volontaires étant aujourd'hui de trois ans, c'est-à-Uire supérieure iliiiie année à la durée du service obligatoire, la limite apportée par l'art. 59 précité à la réception des engagements n'a pas été reproduite par la loi de 1905, et l'art. 9 du déciet du 27 juin 1905 décide que les jeunes gens inscrits par le conseil de revision sur la 1"= partie de la liste de recrutement cantonal peuvent, /'i(S(/u'a« 30 septembre inclus, contracter un engagement de trois ans au moins (Comp. infra, n» 829).

810. D'après lart. .50, | 9, de la loi de 19U5, les époques de l'année où les engagements peuvent être reçus sont déterminées par des décrets insérés au Bulletin des lois (Conf. : L. 1889, art. 59, § 9). Mais, en fait, les engagements sont admis à toute époque de l'année (Décr. 27 juin 1905, art. 2, § 2. — V. toutefois, supra, n» 806).

§ 4. — Durée des engagements.

811. Les jeunes gens réunissant les conditions prévues à l'art. 50 peuvent contracter, pour les troupes métropolitaines, des engagements de trois, quatre ou cinq ans (L. 1905, art. 51, § 1). 11 en était de même en vertu de l'art. 59, § 11, de la loi de 1889. — Sur l'exception apportée à cette règle relativement aux individus tombant sous le coup de l'art. 5, V. supra, n" 92.

812. Le service militaire compte, pour les engagés, du jour de la signature de l'acte d'engagement (L. 1905, art. 51, § 3. — Conf. L. 1889, art. 59, § 13). L'engagé volontaire réformé pour des motifs autres que pour blessures reçues ùjns un service commandé ou pour infirmités contractées dans les armées de terre ou de mer, peut être ultérieurement compris dans le contingent par le conseil de revision, si les motifs de la réforme ont cessé d'exister. Dans ce cas, il lui est tenu compte, sur la durée de son service légal, du temps qu'il a précédemment passé sous les drapeaux (Décr. 27 juin 1905,

813. .\ l'expiration de leur service actif, les engagés passent dans la réserve et suivent ensuite le sort de la classe incorporée dans l'année de leur enffagement(L. 19(.i5, art. 51, § 3).

§ 5. — Formes et nature de l'acte d'engagement volontaire; Compétence.

814. — I. Formes de l'acte d'engagement volontaire. — .\ux termes de l'art. 53, § I, de la loi du 21 mars 1905, les engagements volontaires sont contractés dans les formes prescrites par les art. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4(J, 42 et 44 C. civ., devant les maires des chefs-lieux de canton (Conf. L. 15 juill. 1889, art. 62, § 1 1 en France; devant les officiers de l'état civil désignés par décret en Algérie et par arrêtés des gouverneurs dans les colonies ou résidents généraux dans les pays de protectorat. — L'art. 5 du décret du 27 juin 1905 énumére les villes d'Algérie dont les maires ont qualité pour recevoir les engagements, et il ajoute qu'en Tunisie le contractant se présente devant les officiers de l'état civil désignés par arrêté du résident général.

eOS — ARMEE

TiT. 2, Chap. 4, Sect. 1, Art. 1, § 6.

815. I.p contractant présente à l'officier de l'élal civil compétent son certilicat d'aptitude physique, son acte de naissance, Testrait de son casier judiciaire, un certilicat de bonnes vie et mœurs ( V. supra, n" 04), et, en outre, s'il y a lieu, le consentement de son représentant légal {V. sirpta, n" 95 et s.); s'il désire devancer l'appel, nne demande écrite et un certilicat d'aptitude militaire (V. infra, n"* S2G et s.); s'il a été déclaré impropre au service ou classé ùans le service auxiliaire par le conseil de revision, ou si, ayant déjà servi, il a été réformé, les pièces authentiques justifiant de sa position; s'il a appartenu à l'inscription maritime, un acte de déclassement signé par l'administrateur de l'inscription maritime de son quartier (Décr. 27 juin 1905, art. 5. 7 et 8i.

816. Le maire constate l'identité du contraclant et lui l'ait déclarer devant les deux témoins exigés par l'art. 37 C. civ. : 1» qu'il n'est ni marié ni veuf avec enfant; 2" qu'il n'est lié au service armé de terre ou de mer ni dans l'armée active, ni dans la réserve de ladite armée, ni dans l'armée territoriale, ni comme inscrit maritime. Cette déclaration est insérée dans l'acte d'engagement (Décr. 1905, art. 6).

817. L'acte d'engagement est ensuite dressé conformément au modèle joint au décret (Décr. 19U5, art. 10). — Les conditions relatives à la durée de l'engagement sont insérées dans l'acte même (L. 1905, art. 53, § 2. — Conf. L. 18S9, art. 62, § 2). — Les autres conditions sont lues aux contractants avant la signature, et mention en est laite à la fin de l'acte (L. 1905, art. 53, § 3. — Conf. L. 1889, art. 62, § 3). 11 est même prescrit au maire de donner, avant la signature de l'acte, lecture à l'engagé : 1» des paragraphes numérotés 1», 2», 3", 4», 5" et ti» du 2« alinéa de l'art. 50 de la loi de 1905 ; 2'' de l'art. 83 de la même loi ; B» de l'art. 3 du décret du 27 juin 1905 ; 4» de l'acte d'engagement. Les certificats et les autres pièces produites par l'engagé restent annexés à la minute de l'acte (Décr. 1905, art. 11). — Tout engagé volontaire reçoit immédiatement après la signature de son acte d'engagement une expédition de cet acte et un ordre de route (Décr. 1905, art. 12).

813. L'inobservation des formalités presorites rend l'acte annulable (V. infra, n°s 821 et s.). Sur les abus d'autorité dont le maire se rend coupable en matière d'engagements, V. infra, n» 1103.

819. L'engagé se rend directement au corps. Il est tenu de s'y présenter dans les délais fixés par son ordre de route (Décr. 1905, art. 13).

820. Dés qu'il a reçu un engagement, le maire est tenu d'aviser le commandant de recrutement dont relève l'engagé, qui prend les mesures nécessaires pour faire délivrer à celui-ci ou faire notifier à son domicile une feuille de route pour rejoindre son corps (L. 1905, art. 53, § 4. — Sur l'aplication de cette disposition, V. Arr. 4 janv. 1906, Bull. guerre, p. 13. — Quant à l'indemnilé allouée au maire à raison des engagements volontaires, V. Arr. 16 févr. 1906, § 5, ibicl., p. 172).

821 . — II. Salure de l'acte d'engagement; Contestations ; Compétence. — L'engagé volontaire qui conteste la légalité ou la régularité de l'acte qui le lie au service militaire, adresse sa réclamation au préfet du département où l'acte a été reçu. Le préfet transmet les demandes en annulation d'actes d'engagement volontaire au ministre de la Guerre, qui slalue, s'il y a lieu, ou renvoie la contestation devant les tribunaux (Décr. 27 juin 190.5', art. 14. - Conf. Décr. 30 nov. 1872, art. 15, D.P. 73. 4. 14; 28 sept. 1889, art. 16, D.P. 90. 4. 94). La question de savoir quels sont les tribunaux compétents

pour statuer sur une contestation de cette nature est controversée, et la réponse à cette question dépend de la nature que l'on attribue à l'acte d'engagement.

822. Suivant une opinion, lecontrat d'engagement militaire est une convention librement consentie de la part de l'engagé qui l'oblige envers l'Etat et dans laquelle r.\dministi-ation stipule comme simple partie contractante sans statuer ni disposer par voie de commandement comme autorité publique. Ea conséquence, l'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer:... sur les contestations relatives à la validité d'un pareil contrat iCiv. 10 déc. 1878, D. P. 79. 1. 113. — Conf. Conclusions de M. l'avocat général Desjardins, D.P. 79. 1. 113; Le Noir, n»sl6ti6 et 1667); ... Notamment sur la question de savoir si la convention est entachée d'une nullité absolue ou simplement relative (.Même arrêt).

823. Suivant une autre opinion, le contrat qui se forme entre l'engagé et l'Etat se lie étroitement à l'acte d'enrôlement; il en est une condition nécessaire. En contractant, l'Etat fait une opération de recrutement qui est un acte de la puissance publique et qui resie tel nonobstant les éléments contractuels qui viennent s'y associer. Il y a donc lieu de réserver à ['.administration la connaissance des difficultés relatives à l'exécution, à l'interprétation et à la validité de l'engagement en laissant aux tribunaux civils la connaissance des questions d'état et de capacité (D.P. 79. 1. 113, note 1-3; Ch.vu- VEAi:, t. 2, p. 254; Laferriére, Juridiction administrative, t. 1, p. 614; Perriquet, Contrats de l'Etat, p. 221 ; Rab.\ny, p. 59Set599).

824. .\insi, même dans cette deuxième opinion, les tribunaux civils connaîtraient des liliges concernant la nationalité ou la fdiation et des contestations relatives à l'âge de l'engagé, de la question de savoir si ce dernier est dans un état d'indignité rendant impossible son admission dans l'armée française, ou dans un état d'incapacité le privant du bénéfice de l'engagement volontaire (Comp. Cr. 1" sept. 1842, R. 831 ; 15 avr. 1843, ifcid..'.

§ 6. — Règles sjtéciales.

A. — Règles spéciales à certaines catégories d'engagés ou à certains corps.

825. Des règles spéciales sont édictées: ... pour les engagements volontaires des élèves des grandes écoles prévues à l'art. 23 de la loi de 1905 (V. supra, n»* 435 et s.), des jeunes gens admis à l'Ecole du service de santé militaire, à l'emploi d'élève en pharmacie du service de santé ou à l'emploi de vétérinaire stagiaire (V. supra , n"' 4S3 et s.) ; des individus tombant sous le coup de l'art. 5 de la loi de 1905 (V. supra, n° 792); et pour les engagements dans les corps étrangers CV. mfra, n»= 1200, 1263 et s., 1292).

B. — Devancement d'appel.

826. Les devancements d'appel ont pour but de permettre aux jeunes gens de débuter plus tôt dans une profession civile, notamment dans le commerce ou l'industrie, sans risque d'interruption considérable, et, d'autre part, d'assurer un meilleur recrutement de sous-officiers dans la résonne (V. Le Noir, n»» 1610, 1612 et s.). — Tous les ans, mais seulement dans une proportion

f[ui ne peut dépasser 4 p. 100 de l'elfectif de a dernière classe incorporée, les jeunes gens âgés d'au moins dif-huit ans, remplissant les conditions d'aptitude physique ainsi que les autres conditions énumérées à l'art. 50 de la loi du 21 mars 1905, et pourvus du certificat d'aptitude militaire institué par la loi du 8 avr. 1903, sont admis par ordre de mérite à contracter, au moment de l'incorporation de la classe, un engagement spé-

cial de trois ans, dit de devancement d'appel (L. 1905, art. 50, § 11).

827. Les jeunes gens qui, ayant subi une condamnation enlrainan l'envoi aux bataillons d'infanterie légère d'Afrique en vertu de l'art. 5 de la loi de 1905 CV. supra, n"' 83 et s.), ont obtenu le bénéfice de la loi de sursis, ne sauraient se prévaloir de la disposition de l'art. 93, § 2, qui vise seulement les engagements volontaires de trois, quatre ou cinq ans (V. supra, n" 811), pour être admis a contracter un engagement de devancement d'appel, qui leur permettrait d'être envoyés en congé après deux ans de service (Le 'Noir, n° 2078).

828 En ce qui concerne le certificat ou brevet d'aptitude militaire, et spécialement la demande à fin d'examen, la composition de la commission d'examen, le programme et la délivrancedu brevet, V. in/'ra, n''sll85ets.

829. Les engagements spéciaux de devancemenl d'appel sont reçus chaque année du 1" au 10 octobre; ils ne sont acceptés que pour les corps suivants: infanterie de ligne, cliasseurs à pied, zouaves, cavalerie de France , artillerie (batteries montées et à cheval seulement) (Instr. 7 nov. 1908, chap. 6, Bull, guerre, 1909, p. 67, etE.M. n» 85 ter). Sont admis à les contracter les jeunes gens qui ne sont pas encore inscrits sur les tableaux de recensement (à l'exception des omis) et qui ont atteint l'âge de dix-huit ans (Arr. 20 mars 1906, Bull, guerre, p. 388).

830. Lesengagésau titre de devancement d'appel sont alTectés aux divers corps de troupe par les bureaux de recrutement (L. 19115, art. 50, § 12). — Suivant M. Le Noir, n» 1658, il en résulterait que ces jeunes gens n'ont pas, comme les engagés ordinaires, le droit de choisir leur corps. Mais cette solution paraît contraire à l'instruction du 7 nov. 1908, qui ne fait à cet égard aucune distinction entre les diverses catégories de jeunes gens pourvus du brevet d'aptitude militaire (V. supra, n" 546; infra, n» 1185).

831. Bien que les engagés au titre de devancement d'appel aient contracté un engagement de trois ans, l'art. 50, § 11 , de la loi de 1905 leur reconnaît la faculté d'être mis en congé après deux années de service, mais moyennant deux conditions : ... 1» s'ils ont obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de chef de section (V. infra, n» 1786). Ils peuvent, quel que soit leur grade, passer l'examen pour l'obtention de ce certificat, dans la première quinzaine du mois de septembre où ils achèvent d'accomplir leur deuxième année de service (Cire. 7 août 1908, Bull, guerre, p. 1398), bien qu'en principe la délivrance d'un tel certificatne soit autorisée qu'en faveur de sous-officiers (V. infra, n»1787). Cet examen purement professionnel ne doit pas être confondu avec celui que les élèves officiers de réserve doivent subir à la fin de leur troisième semestre de service, pour être nommés sous -lieutenants de réserve (V. Observations de M. le ministre Berteaux au Sénat, le 16 févr. 1905, Le Noir, n" 1634). Mais les engagés dont il s'agit peuvent, s'ils le désirent, concourir pour le grade de sous-lieutenant de réserve (V. Observations de M. Berteaux au Sénat, le 13 févr. 1905, Le Noir, n» 1635).

832. .. 2" S'ils ont pris l'engagement d'ell'cctuer tous les trois ans. pendant la durée de leurs obligations militaires, des périodes de qnatre semaines dans la réserve et de doux semaines dans la territoriale. — Mais le défaut d'accomplissement de cette obligation ne saurait motiver le rappel à l'activité des engagés par devancement d'appel, pour achever leurs trois ans de service (Le Noir, n» 1635. — Contra : Rabany, p. 573); il ne peut qu'entraîner une punition disciplinaire et, le cas échéant, les peines édiclées en cas d'insoumission (L. 1905, art. 85. — V. infra, n"' 112i et s.).

TiT. 2, CnAP. A, Sect. 2, Art. 1 , § 3.

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