C. — Enfpigements pour la liuiée de la guerre
833. ICn cas tle guerre, tout Français ajaiil accompli le temps de servicB prescrit pour I aimée active, la réserve de ladite armée et l'armée territoriale, est admis à contracter, dans un corps de son choix, un engagement pour la durée de la guerre(I.. 190Ô, art. 5-2, § 1. - Conf. I,. \m, art. 61 , § 1. — Co'iip. hifra, n» 13.Vi). — Cette disposition est applicable en cas du guo-i-e conlinenlah'. man/niie ou co/o)iia/e ( Le N'ont , n» ISôô). Elle n impose aucune condition d'dge maxiviuni. — Mais lo contractant doit justilier : 1» qu'il n'est pas tenu a l'obligation de service dans l'armée active, dans la réserve de ladite armée et dans l'armée territoriale ou dans les classes de la réservede l'armée territoriale rappelées à l'activité; 1" cju'il est ' sain, robuste et en état de l'aire campagne; | 3<i qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas | d'exclusion de l'armée prévus par l'article 4 I de la lui du 21 mars l'JO."). L'acte d'engagement pour la (huée de la guerre est con- | foiine au modèle annexé an décret du 27 juin | 1905 (Même décret, art. lU). \
834. La l'acuité de contracter un enga- ■. gement pour la durée de la guerre cesse ] pour les hommes de la réserve de l'armée | territoriale, loi-sque leur classe est rappelée i à l'activité (L. 19t)5, art. 52, § 2. — Conf. L. •1889 art. 62, § 2). - Il en est ainsi : ... même en cas de rappel de classe par fraction pour les hommes de la fraction rappelée à l'activité; cela résulte de la combinaison de l'art 50, § 2, avec l'art. 40, S 6 (Li; Nom, n" 1656); ... Et pour les hommes de la réserve de l'armée territoriale alfectés
à la parde des voies de communication {Ibid.).
835. lin cas de guerre conlinmlale, le ministre de la Guerre peut être autorisé par décret du piésident de la République à accepter comme engagés volontaires poui' la durée de la guerre des jeunes gens ayant dix-he)jl ans; il lixe les conditions suivant lesquelles ces engagements peuvent être reçus (L. 1905, art. 52, § 3). — Bien entendu, ces engagements prématurés ne doivent être autorisés que pour les jeunes gens dont les aptitudes physiques présentent les -plus sérieuses garanties , le service en temps de guerre étant beaucoup plus dur que le service en temps de paix (Uappoit de M. le député Beiteaux, D.P. 1905. 4. 57, note 52). — Cet âge de dix-sept ans est à considérer comme unàge minimun; ledêcret d'auloiisalion comprendrait les jeunes gens de dix-huit à vingt ans encore libres de toute obligation militaire, mais à l'exclusion des jeunes gens faisant partie de la classe que le ministre a appelée par anticipation en vertu de l'art. 33, § 11 (Le N'oir., n» lt>57). Le temps ainsi passé sous les drapeaux est pour ces jeunes engagés déduit des deux années de service actif qui leur sont imposées (L. 1905, art. 52, § 4).
AiiT. 2. — Engagements volont.\ires dans l'aiimée colonule (Renvoi).