V. infra, n»' 2510 et s
Art. 3. — Engagements volontaires dans l'armée de mer (Renvoi).
837. Ces engagements sont réglés par les lois spéciales à cette armée (V. Marine niiiiiaire).
SECT. 2. — Rengagements.
Art. 1".
Rengagements dans l'armiiE
MÈTROrOLIIAINE.
838. Ces rengagements sont réglés : ... 1» par les art. 54 à 57, 59 de la loi du 21 mars 19(û, dont les art. 54, 55 et 59, § 2, ont été fflodiliés par la loi du lOjuill. 19U7, et dont
l'art. .59, § I, a été modifié par la loi du 16 juin. ItICG; ces disposiliims remplacent les ait. 63, 04 et 6t) de la loi du 15 juill. 188'.', ainsi que les art. 1 à 5 de la loi du 18 mars 18S9 (l).l>. 90. 4. 49); ... 2» Par une instruction du 26 juin 1905 {Bull, guerre, p. 943), qu'ont inodiliée ou complétée des arrêtés ou circulaires des 19 août, 8 el9 déc. 1905 (IbiiL, p. 1238, 17K5 et 1787), 27 févr. , 29 avr. et 10 août 1906 (Ibid., p. 2613, 564 et 1103), 5 août et 11 déc. 1907 (Ibid., p. 1075 et 1761), 5 févr. 1910 (Ibid., p. 238i. V. aussi un erratum, ibd., 1908, p. 2041. — La loi du 21 mars 1905 se montre favorable aux rengagements , dont la réduction du service actif à deux ans fait en quelque sorte une nécessité.
§ l'^. — Délai dans lequel les rengagements peuvent être souscrits.
839. La faculté de contracter un rengagement est accoi'ilée à tout militaire en activité qui compte au moins une année de service dans les troupes nic'tropolitaines jL. 1905, art. 54, § 3). Cette disposition, qui vise le premier rengagement, est applicable aux sous-olTiciers, caporaux, brigadiers et soldats. Quant aux rengagements ultérieurs, ils peuvent être souscrits à toute êpoiiue de l'année précédant la date à laquelle les militaires intéi'ossés ont droit à leur libération (Cire. 8 déc. 19ti5). Les militaires libérés ne peuvent se rengager que s'ils ont quitté le service depuis moins de deux ans (L. 1905, art. 54, § 3).
( S 2. — Durée des rengagements; Corps pour lesquels les rengagements sont admis.
840. Les militaires (sous-officiers, caporaux, brigadiers ou soldats) de toutes armes peuvent contracter des rengagements d'un an, dix-huit mois, deux ans, deux ans et demi et trois ans. Les militaires du régiment de sapeurs-pompiers et les sous-ofliciers des troupes métropolitaines peuvent, en outre, contracter des engagements de quatre et cinq ans (L. 1905, art. 54, § 1 et 2).
841. D'après le texte primitif de l'art. 54, §3, de cette loi, le militaire libéré ne pouvait contracter qu'un rengagement de deux ans au minimum dansles troupes métropolitaines. Aujourd'hui, suivant le nouveau texte de ce § 3, tel qu'il a été modilié par l'art. 1" de la loi du 10 juill. 1907, dans les troupes métrûpolilaincs, le rengagement minimum que le militaire libéré peut contracter doit lui permettre de compléter au moins quatre ans de service. Un certain nombre d'emplois civils étant réservés aux soldats ayant une présence de quatre années sous les drapeaux (L. 1905, art. 69, § 3, et tableau G anne.xé a ladite loi), il a paru logique de supprimer le minimum lixe de deux ans et d'ouvrir aux libérés l'accès aux emplois, en leur permettant de se rengager pour une durée qui variera d'après le temps nécessaire pour compléter les quatre ans exigés (Rapport de JI. le sénateur Waddington, D.P. 1907. 4. 117, note 2).
842. Les simples soldats ne peuvent contracter des rengagements d'un an que pour les troupes coloniales, le régiment de sapeurs-pompiers de Paris, les troupes à chev'al (artillerie et cavalerie) et un certain nombre de corps des régions frontières désignés chaque année par le ministre (L.
1905, art. 55, § 1). Cette disposition apporte une restriction a la règle générale établie par l'art. 54, § 1 , d'après laquelle les militaires de toutes armes peuvent contracter des rengagements d'un an (Le NoiR.n" 16S3). — L'expVession» corpsdes régions frontières» s'applique, non seulement aux corps stationnés à la frontière, mais encore a certains corps qui, bien que tenant garnison en
dehors des régions frontières, sont cependant considérés comme des troupes de couverture, en ce qu'ils sont adectés à la frontière dès le début de la mobilisation (Déclaration de M.Berleaux, ministre de la Guerre, au Sénat, le 13 févr. ItKj:., Li: Nom, n"' 1682 et 1683). Ces corps comprennent toutes les unités d'inlanteriiy, il'artillerie et du génie stationnées dans les 6% 7', 14% 1."i« et 'ai' régions, les régiments d'artillerie des 9= et 15" divisions, le 8-' bataillon de chasseurs à pied et le 5' régiment du génie (Instr. 26 juin 1ÎKI5, art. 15 modilié par Arr. 5 aoilt 1907).
843. Les simples soldats peuvent contracter des rengagements de dix-huit mois, deux ans, deux ans et demi et trois ans, soit pour le corps dans lequel ils servent, soit pour tcutautre corps faisant partie des troupes métropolitaines ou coloniales (L. 1905, art. .\-), §1).
844. En vertu du texte primitif de l'art. 55, § 2, les caporaux et brigadiers ne pouvaient contracter de rengagements que pour les corps dans lesquels ils servaient ou avaient servi, à moins d'avoir quitté le service depuis plus de six mois ou de demander à entrer dans le corps des sapeurs-pompiers de Paris. Dans ces deux derniers cas, ils ne pouvaient se rengager que comme soldats. 11 en résultait que certains corps, plus recherchés, étaient encombrés, alors que d'autres n'avaient pas lo nombre do rengagés qui leur eût été nécessaire. L'art. 2 de la loi du 10 juill. 1907 a ramédié à cet inconvénient, en supprimant le paragraphe 2 précité et en inodiliant ainsi qu'il suit l'ancien paragraplie 3, devenu le paragraphe 2 : « Les sous-ofliciers, caporaux et brigadieis sent, en principe, rengagés pour le corps dans lequel ils servent ou ont servi ; toutelois, ils peuvent être, sur leur demande rengagés pour un autre corps dans lequel le nombre des rengagés et commissionnés n'atteindrait pas le complet réglementaire. Ils conservent leur grade, même s'ils ont quitté le service depuis plus de six mois, sauf le cas où ils se rengagent dans une arme autre que leur arme d'origine ou dans le régiment des sapeurs-pompiers de Paris. Dans ce cas, ils ne peuvent rentrer au service que comme simples soldats ».
845. Un sùus-officier ou caporal qui n'ob' tient pas le consentement du conseil de régiment pour se rengager avec son ancien grade, par exemple à raison de défaut d'aptitudes professionnelles pour ce grade, peut obtenir l'autorisation de se rengager avec lo grade inférieur ou même comme simple soldat (V. Explications échangées entru M. de Montfort et le général .-indré, ministre de la Guerre, Sénat, séance du 9 juii? 1903, Le Noir, n» 1688).
846. Le ministre de la Guerre peut toujours, dans l'intérêt du service, prononcer d'oflice le changement de corps d'un militaire rengagé (L. 1905, art. 55, § 3). Cett» mesure pourrait être prise, notamment, à raison de faits d'indiscipline de la part du rengagé, l'expression « dans l'intérêt du service » devant être entendue dans un senf large (Le Noir, n» 16S9).
§ 3. — Point de départ des rengagements.
847. Les rengagements commencent .i courir : soit du jour de l'expiration du service légal du contractant dans l'arméa active (L. 1905, art. 51, § 3), de son engagement ou d'un rengagement antérieur, s'il est présent sous les drapeaux, ou en congé en attendant sa libération ; soit du jour de la signature de l'acte de rengagement, s'il est libéré (Instr. 1905, art. 3 et 18). — Le service légal pour l'appelé expire le 30 septembre à minuit (Le Noir, n» 1674. — V. siipra, n» 515).
848. D'après une décision ministérielle, nn militaire acquiert iétat de rengagé, avec
TiT. 2, CiiAP. 4, Sect. 2, Art. 1, § 4.
loutes les garanties qu'il comporte, à partir (lu moment ou il a signé son acte de rengagement, quelle que soit d'ailleurs la date à partir de laquelle ce rengagement doit compter (Cire. 24 oct. lÙOS, Bull, guerre, p. 1796).
§ 4. — Renouvellemetit des rengagements.
849. Les rengagements sont renouvelables iusqu'à une durée totale de quinze années de service pour les sous-officiers ou anciens sous-officiers de l'armée métropolitaine, les militaires de tous grades de l'armée coloniale et du régiment de sapeurs-pompiers de Paris; de huit années pour les brigadiers dans les régiments de cavalerie et d'artillerie des divisions de cavalerie: et de cinq années pour les caporaux, brigadiers et soldats des autres troupes métropolitaines; la durée du dernier rengagement est calculée en conséquence et peut compter des fractions d'année, c'est-à-dire être inférieure à une année (L. 1905, art. 54, § 4 modifié par !.. 10 juill. 1907, art. 1). — Le nouveau texte ne difl'ère de l'ancien que par l'addition «de luiit années pour les brigadiers dans les régiments de cavalerie et d'artillerie ». Il a été reconnu que la durée de cinq ans de services était insuffisante dans ces aimes
f>our permettre au.x brigadiers d'atteindre e grade de sous-officiers, faute de place de rengagés, et que, par suite, les brigadiers rengagés devaient être libérés d'office à cette échéance prématurée, malgré leur désir de rester au régiment (Exposé des motifs, D.P. 19j7. 4. 177, note 2). — La durée totale de quinze, huit ou cinq années comprend les deux années de service obligatoire; cela ressort nettement de la discussion au Sénat, le 13 févr. 1905 (V. Le Noir, n« 1676) et des an. 1 et 17 de l'instruction du 26 juin 1903.
850. Conformément à un avis du Conseil d'ttat, le ministre a décidé que les sousofliciers servant comme commissionnés pourraient être admis à se rengager dans les mêmes conditions que les autres sousofficiers (Cire. 26 mars 1897, Bull, guerre, p. 368). D'autre part, les caporaux, brigadiers et soldats servant en qualité de commissionnés ne peuvent être autorisés à contracter un rengagement (N'ote min. 11 févr. 1891, ibid. , p. 125). — Mais les caporaux, brigadiers et soldats devenus sous-officiers dans le cours d'un rengagement ou après avoir été commissionnés peuvent, à partir de leur nomination , se rengager dans les mêmes conditions que les autres sous-officiers; ]a nomination de ceux qui avaient pu être maintenus sous les drapeaux, sans l'autorisation du conseil de régiment, n'est effectuée qu'avec l'avis favorable de ce conseil (Instr. 1905, art. 13).
§ 5. — Consentemetit du conseil de régiment ou du clief de corps.
851. En général, le rengagement est subordonné au consentement du conseil de régiment. Pour les militaires des troupes coloniales et du régiment des sapeurs-pompiers de Paris non pourvus du grade de sousofficier, ce consentement est remplacé par celui du chef de corps (L. 1905, art. 54, § I).
852. Les conseils de régiment prévus par l'art. 54 de la loi du 21 mars 1905 sont constitués aux portions principales et aux fractions détachées comptant au moins deux compagnies, escadrons ou batteries. Ils comprennent au minimum quatre membres. Le président est le chef de corps bu de détachement (L. 14 avr. 1906, art. 1). En exécution de l'art. 2 de cette loi, la composition détaillée des conseils de régiment a été fixée par le décret du 8 févr. 1907 {.Journ. off. du 15; Bull, des lois -2847, n» 49291 ; B<dl. guerre, p. as. — V. aussi Instr. 26 juin 1905, art. 21 modifié par les circulaires des 9 déc.
1905 et 5 févr. 1910). — Quant à la constitution du conseil de régiment des sous -officiers de la justice militaire, V. Cire. 3 avr. 1906, Bull. min. guerre, p. 484. — Une circulaire du 10 févr. 1908 (///((/., p. 181) a interprété le décret du S févr. 1907, en ce qui concerne la définition de iexpression » fraction détachée », le fonctionnement des divers conseils et l'attribution des places de sousofficiers, brigadiers ou caporaux aux candidats soit de la fraction oij la vacance existe, soit aux candidats d'un autre corps. Sur l'application de cette circulaire, "V. Cire. 29 mars 1909, ibid., p. 500.
853. Le conseil de régiment s'.ége à la portion principale du corps. Chaque demande de rengagement est l'objet d'une délibération spéciale du conseil. Le vo'.e est secret; il jest procédé dans les formes adoptées pour les conseils d'enquête; mais, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le résultat de la délibération du conseil est consigné sur un mémoire de proposition, en vertu de laquelle le chef de corps délivre l'autorisation de rengagement (Instr. 26 juin 1905, art. 5, Bull, gue'i-re, p. 943).— La convocation et la délibération des conseils de régiment, ainsi que le recours contre ses décisions sont aussi réglés par l'arrêté du 2 mars 1909 (Ibid., p. 254). Sur l'application de cet arrêté, V. Cire. 2 sept. 1909, ibid., p. 1450.
Le chef de corps n'a pas qualité pour refuser de délivrer l'autorisation de rengagement à un candidat régulièrement admis par le conseil de régiment (Cire. préc. 29 mars 1909).
Formes et nature de l'acte de rengagement.
854. Les rengagements sont contractés devant les sous- intendants, les commissaires des troupes coloniales (aujourd'hui, les sous-intendants des troupes coloniales, V. infra, n» 2680), ou, à défaut, devant l'officier qui est leur suppléant légal, dans la forme prescrite par l'art. 53 de la loi de 1905, sur la preuve que le contractant peut rester ou être admis dans le corps pour lequel il se présente (L. 1905, art. 57). Cet article reproduit l'art. 66 de la loi de 1889, mais en y ajoutant la mention des commissaires des troupes coloniales, ainsi que du suppléant légal des sous -intendants militaires et des commissaires. — Les fonctionnaires ci-dessus indiqués ont seuls qualité pour recevoir les rengagements, à l'exclusion des maires. Mais il ressort de la généralité des termes de l'art. 57 que chacun d'eux est compétent pour le rengagement des militaires de l'armée métropolitaine ou de l'armée coloniale (Le Noir, n»^ 1699 et 1700). — Sur les dépenses résultant, pour les suppléants, de la réception des rengagements, V. Cire. 10 oct. 1905, Bull, guerre, p. 1539.
855. L'acte de rengagement doit être confoirae au modèle annexé à l'instruction du 26 juin 1905 (Même instruction, art. 8 et 20). En vertu de l'art. 57 de la loi de 1905, il est dressé dans les formes prescrites pour les engagements CV. supra, n" 817).
856. Par application des dispositions de l'art. 26 du décret du 28 sept. 1889 (D.P. 90. 4. 95), combinées avec la législation nouvelle, le militaire qui se présente pour se rengager doit justifier : 1" qu'il réunit les qualités requises pour faire un bon service dans le corps où il veut servir ; 2" qu'il a toujours tenu une bonne conduite; 3» que le conseil de régiment ou le chef du corps ("V. supra, n°s851 et s.) dans lequel il veut servir consent à le recevoir; 4» que son rengagement ne doit pas entraîner son maintien dans l'armée active au delà d'une durée totale de quinze, huit ou cinq années de service effectif (V. supra, n» 849). — D'autre
part, d'après le modèle de rengagement, le contractant doit présenter : 1» une autoiisation délivrée par le chef du corps dans lequel il veut se rengager ; 2» un état signalétique constatant qu'il se trouve dans les conditions de service exigées par la loi de 1905; 3» un certificat d'aptitude physique délivré par le médecin du corps.
857. Dans le cas où ce médecin refuse le certificat d'aptitude à un sous-officier, celuici a le droit de se faire contre-visiter, dans les formes réglementaires, en présence de la commission de réforme (Instr. 26 juin 1905, § 5 et note 1). Si le certificat d'aptitude est ensuite refusé, l'intéressé doit, à moins qu'il n'exprime un désir contraire, être proposé pour la réforme n»! ou n»2. Si la commission de réforme ne prononce pas la réforme, sa décision tient lieu de certificat d'aptitude; le conseil de régiment, saisi de la demande de rengagement, ne peut refuser son consentement que par des motifs autres que l'état de santé du candidat (Cire. 20 mars 1906, Bull, guerre, p. 386).
858. Pour les militaires libérés, l'instruction du 26 juin 1905 (art. 10 et 20) exige, en outre, la production d'un extrait du casier judiciaire, et, si l'intéressé a quitté le corps depuis plus de trois mois, un certificat conforme au modèle n" 6 annexé au décret du 27 juin 1905 constatant qu'il a tenu une bonne conduite depuis son départ du corps; 1 état signalétique comprend le relevé des punitions et, s'il y a lieu, l'indication du mariage contracté dans ses foyers.
859. Le rengagement constitue -t- il un contrat civil ou bien un acte exclusivement militaire ou adtninistratif ? La question peut être controversée ;Comp. supra, n»* 821 et s.). M. Le Noir, n'>170l, se prononce dans le second sens et, par suite, d'après lui, les contestations relatives à la validité de l'acte de rengagement sont de la compétence de l'autorité administrative.
860. Le rengagement lie le rengagé au service d'une manière irrévocable pour le temps indiqué dans l'acte de rengagement. Juge que l'admission dans la gendarmerie d'un sous-officier rengagé n'entraîne aucune réduction dans la durée du service auquel il est lié par son rengagement ; que , par suite, ce sous-officier, s'il déclare renoncer à son emploi dans la gendarmerie , doit être réintégré dans son ancien corps pour y compléter le temps de service auquel il est tenu (Cous. d'Et. 16 mars 1894, D.P. 95. 3. 34, et la note 3-4). — Indépendamment des sousofficiers versés dans la gendarmerie, ceux qui sont pourvus d'un emploi spécial, tel que sous-officiers stagiaires du génie ou de la justice militaire, etc., restent liés au service par leur rengagement pendant toute sa durée. La durée de cet acte une fois accomplie, ces sous-officiers continuent leur service en qualité de commissionnés, sans pouvoir contracter de nouveaux rengagements (Instr. 26 juin 1905, art. 12).
§ 7. — Nombre des rengagements et commissiontjements.
861. La limitation du nombre des sousofficiers, caporaux ou brigadiers rengagés ou commissionnés a pour but de réserver un certain nombre de places aux jeunes soldats, d'assurer la formation d'un nombre suffisant de gradés dans les réserves (Rabany, p. 615) et {^éviter un accroissement trop considérable de dépenses par suite des avantages pécuniaires attribués aux rengagés et aux commissionnés. — Elle était autrefois prévue, mais seulement pour les sous-officiers, par l'art. 3 de la loi du 18 mars 1889, modifié par la loi du 6 janv. 1892 (D.P. 92. 4. 48. — V. C. adm., t. 5. p. 389, n»^ 2208 et s.) - Elle fait aujourd'hivi l'objet de l'art. 54, § 5, «t de l'ait. 5;^ de la loi du 21 mars 1905; es
iluiuiur ai'licle a élu uiudilit; (jar lus iuis du 16 juin. 1906 et du 10 juill. 1907. et, en faveur îles l'utiirs candidats élèves officiers, par la loi du 17 juill. 1908.
862. — I. Nombre maximum iwrmal (les rengafjemenls et commtssio7i7ii:menlx. — l» Sotis-offîi:iers. — Dans les troupes métropolitaines, le nombre des souB-olliciers de chaque corps de troupe, restés sous les (IrapcauT au delà de la durée légale du service en vertu d'une coniniission ou d'<:a retiriitiii-nirnl , est lixé au.x trois quarts de l'cjjectif total des militaires de ce grade (L. 1905, oi-t. 59, § 1 modilié par l'art. 2 de la loi du 16 juill. 1906). — I.a modification consiste dans la suppression de l'expression « ou d'un enga,!;ement au cours duquel ils sont devenus sous-officiers », insérée après les mots (I en vertu d'une commission, d'un rengagement ». La mise en application de cette disposition avait donné lieu à des diflîcuUés sérieuses dans les corps de troupes, comme la cavalerie, où le nombre des engapés volontaires est particulièrement élevé ; dans ces corps, qui avaient déjà excédé la proportion des trois quarts, grâce à leurs engagés volontaires ayant dépassé la durée légale du service, on avait dû refuser les rengagements et interrompre ainsi un courant dont la législation nouvelle a plus d'intérêt encore que l'ancienne à favoriser la régularité {V. Exposé des motifs, D.P. 1907. 4. 176, note 2).
863. Il semble que ce chiffre des trois quarts est tout à la fois un maximum et un minimum qui ne saurait être dépassé par le ministre, et ne devrait pas être diminué par une loi de finances, les termes de l'art. .59 a cet égard étant impératifs et ne donnant au minisire aucime latitude (V. Discussion, D.P. 1905. 4. ,59, note 59 ; et Le Xoir, no 1729. V. — toutefois, quant au maximum, infra,^ 869 et s.i.
364. En général, le nombre des sous-officiers rengages ou commissiunnés que peut avoir chaque corps de troupe doit être calculé d'après l'elleclif total des sous-officiers de ce corps, quel que soit leur emploi (Le .Voir, n» v29. — V. cependant inf'ra, n»' 874 et s.l.
365. Les sous -officiers doivent autant que possible être autorisés à se rengager d'après l'ordre de préférence ci-après : loles anciens élèves des écoles militaires préparatoires ; 2» les autres engagés volontaires ; ii' les appelés (Instr. 1905. art. 6).
866. — 2<i Caporaux et brigadiers. — Dans chaque corps de troupe, le nombre des brigadiers commissionnés ou rengagés est lise à la moitié de l'elîectif total dans la cavalerie et l'artillerie des divisions de cavalerie; celui des caporaux et brigadiers commissionnés ou rengagés est fixé au quart de l'effectif total dans les autres armes (L. 1905, art. 59, § 2, modifié par l'art. 3 de la loi du 10 juill. 1907). Le nombre de ces caporaux et brigadiers avait été précédemment fixé successivement, pour toutes les armes, à la moitié de l'elTectif total (L. 1905, art. 59, § 2 ancien), puis au quart (L. 1905, art. 59, § 2, modifié par l'art. 2 de la loi du 16 juill. 19061. — Les chiffres impérativement fixés par l'art. 59, S 2, constituent des minima et des maxima (Le Noir, n" 1750. — V. toutefois iiifra, n»' 873 et s.). — Le rengagement des brigadiers des compagnies d'ouvriers d'artillerie et des compagnies d'artificiers s'ef- .l'ectue, non par unité, mais sur l'ensemble de ces compagnies considérées comme constituant un seul corps (Cire. 12 oct. 1907, Bull, f/uerre, p. 1609).
86'7. — 3o Simples soldais. — Dans l'ensemble de chacun des corps de troupe prévus par l'art. 55, §1. (V. supra, n»&52), le nombre de simples soldats rengagés d'un an peut atteindre, mais non dépasser 8 p. 100 de l'effectif de mobilisation des compagnies '
RtV. l>i;.\T. UALLUZ.
d.i temps de paix dans les troupes à pied et le train des équipages, et 5 p. 100 de l'effectif de mobilisation des escadrons et batteries du temps de paix dans les troupes à cheval (L. 1905, art. 59, §4, ancien sj ;f). Il appartient donc au ministre de fixer, pour ces rengagés, un chiffre inférieur au maximum ci-dessus déterminé. .Mais la loi ne limite pas le nombre de simples soldats rengagés pour plus d'un an (Inslr. 26 juin 1905, an. 19).
868. — 4" Pouvoirs du ministre. — L'art. 5i, § 5, de la loi de 1905 charge le ministre de la Guerre de fixer le nombre des rengagements dans chaque corps. Mais, en principe, cette fixation annuelle ne peut avoir lieu que dans les proportions déterminées par la loi (Le Noir, n» 1677; Instr. 26 juin 1905. art. 4).
869. — IL Rengagements en surnombre des futurs candidats élèves officiers. — Nul ne peut être proposé par les écoles d'élèves officiers (Saint-Maixent, Versailles, Saumur, Vinconnes), s'il n'a, au 31 décembre de l'année de la proposition, deux ans d'ancienneté de grade de sous-ofticier. -.Ir, au moment où ils auraient droit à leur libération, les appelés ne sauraient avoir plus de treize à quatorze mois de grade de sous-officier, et les engagés de trois ans , à peine vingt-deux à vingt-quatre mois. D'autre part, le nombre maximum de sous-officiers rengagés ou commissionnés fixé par l'art. 59 de la loi de 1905 est atteint. Il en résulte que lesdites écoles ne seraient accessibles qu'aux engagés volontaires de quatre ou cinq ans. La loi du 17 juill. 1908 a remédié à cette situation. — Elle admet à se rengager, en sus du nombre fixé par l'art. 59, § 1", de la loi de 1905, les sous-officiers désireux de concourir ultérieurement pour l'admission dans les diverses écoles d'élèves officiers et qui , arrivant à l'expiration de leur service légal ou de leur engagement, ne peuvent se rengager faute de place (art. 1, ii 1).
870. Les conditions d'ancienneté et d'instruction à exiger des sous-ol'liciers désireux de se rengager en surnombre sont déterminées par le ministre (L. 1908, art. 2). — .\insi, les candidats doivent avoir au moins quinze mois de grade de sous-officier au 31 décembre précédant la date d'entrée à l'école pour laquelle ils désirent concourir (Arr. 7 août 1908, Bull, guerre, p. 1411). — Us doivent produire le certificat d'aptitude à l'emploi de chef de section ou de peloton prévu par l'art. 8 de l'instruction du 2 févr. 1909 (qui remplace l'art. 4 du règlement du
16 juin 1897, V. infra, n» 1786), ou, s'ils appartiennent aux troupes d'administration, le certificat prévu par l'art. 3 de l'instruction du 29 août 1908(V. infra, n« 15X5). Ils doivent, en outre, avoir subi avec succès, devant la commission prévue à l'art. 13 de l'instruction du 27 juin 1908, sur la préparation des candidats aux écoles de sous-officiers élèves officiers (V. supra, n" 1625), l'examen imposé aux candidats désireux de suivre les cours du deuxième degré (Même arrêté modifié le 5 sept. 1908, Bull guerre, p. 1.573).
871. Le rengagement est souscrit un mois au plus avant l'expiration du service légal ou de l'engagement de l'intéressé, et pour un an ou pour dix-huit mois selon que cette expiration aura lieu entre le 30 septembre et le If mai, ou entre le i" mai et le 30 septembre^ (.\rr. 7 août 1908). — Il est soumis aux mêmes formalités que ceux reçus par application de la loi du 21 mars 1905; toutefois, il y est spécifié que le sous-oflicier a présenté un état signalétique justificatif des conditions requises par cet arrêté et qu'on lui a donné lecture de la loi du
17 juill. 1908 (Même arrêté). — Les rengagements en surnombre ne peuvent dépasser une moyenne de trois par régiment d'infanterie, d'artillerie ou de génie; deux par ré-
giment de cavalerie et par bataillon ou section formant corps (L. 1908, art. 1, § 2). Si, dans un corps, le nombre des candidats est supérieur à celte moyenne, ceux qui se trouvent en excédent sont envoyés d'office dans les corps de même arme où le chiffre des candidats est moinsélcvé(.\rr. 7aoùt1908*.
872. Les sous-ofliciers rengagés en surnombre conservent les avantages de so'de et d'accessoires de solde dont ils bénéficiaient. Us n'ont droit à aucun des autres avantages spéciaux assurés aux sous-officiers rengagés par la loi du 21 mars 1905 ( L. 1908, art. 1 , ^ 3). Ils n'ont pas droit à la tenue de ville. Mais ils peuvent jouir de la permission de une heure du matin et des autres avantages particuliers réservés aux sous-officiers rengagés (Arr. 1908). — Ils peuvent, sur leur demande, se voir attribuer une sur deux des places devenues vacantes dans le cadre normal des sous-officiers rengagés à leur corps dans les conditions de la loi du 21 mars 1905 (L. 1908, art. 1 , ,^ 4). Cette attribution est faite par le conseil de régiment aux candidats jugés les plus dignes de cette faveur, quelle que soit leur ancienneté. Elle ouvre une nouvelle place de rengagé en surnombre dans les conditions de la loi du 17 juill. 1908 (Arr. 7 aoiit 1908).
873. — III. Cas OH le nombre de rengagés et commissionnés n'est pas limité. — Dans le régiment de sapeurs-pompiers de Paris, le nombre des rengages (sous-officiers, caporaux ou «uldats) peut atteindre la totalité de l'effectif ( L. 1905, art. 59 nouveau, § 5). Bien que la loi ne le dise pas expressément, le nombre des commissionnés dans ce régiment n'est pas limité; cela résulte de la combinaison de l'art. 58, § 1-2», et lie l'art. 59. § 5, ainsi que des travaux préparatoires (V. Le Noir, n» 1733).
874. Les sous-officifrs du petit état-major et du peloton hors rang dans la cavalerie ne sont pas compris dans les trois quarts des rengagés (L. 1905, art. 59, § 3 nouveau, inséré par L. 16 juill. 1906, art.'2). Il en résulte que, dans la cavalerie, tous ces sous-officiers peuvent être rengagés ou commissionnés (Erratum à l'arrêié du 10 août 1906, Bull, guerre, 1906, p. 1800). Cette dispcsition exceptionnelle de l'art. 59, § 3, a pour objet de renforcer les cadres de la cavalerie, où les troupes n'ont souvent qu'une instruction militaire à peine suffisante, et de diminuer, d'autre part, le nombre trop considérable des sous-officiers de réserve (Observation de M. Waddington, Sénat, séance du lOjuill. 1906, Journ. "off. du II juill. 1906, p. 771).
875. L'instruction du 26 juin 1905 stipule que les êUves officiers et les sous-officiers employés au.c colonies peuvent tous être rengagés ou commissionnés. La circulaire du S déc. 1905 déclare qu'il en est do même, en général, de tous les sous-officiers employés en de/tors des corps de troupe :• porte-fanion, sous-officiers détachés dans les dépôts de remonte, etc. Mais on peut se demander si cette extension, par simple circulaire ministérielle, du nombre légal dos rengagements est bien régulière (V. supra, n" 863), alors d'ailleurs qu'il a paru nécessaire de recourir à des lois spéciales pour autoriser de semblables extensions (V. supra, n's869, 873 et 874).
876. Le nombre des sous-officiers, caporaux et brigadiers commissionnés ou rengagés peut également atteindre la totalité de l'effectif normal dans les corps désignés ciaprès : tirailleurs algériens, régihienl^ étrangers (en ce qui concerne l'élément servant au titre français), bataillons d'infanterie légère rf'.l/'c/çue, compagnies de fusiliers de discipline, cavaliers de remonte, spaliis , cadre permanent des écoles (Instr. 26 juin 1905, art. 4 et 19, modifiés par un erratum, Bull, guerre, 1908, p. 1-280).
CIO — Ai^iiins
CiiAP. i, Slct. 2, Abt. 2.
AUT. 2. — UtNt:.\UEMENTS DANS L"aRMÉE
coLOXULE (Uonvoi).