‹ Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudenceChapitre 298 sur 589 · V. infra, n»' 2r.2S et s · texte numérisé non relu

V. infra, n»' 2r.2S et s

SECT. 3. — Commissionnements.

878. La commission place le sous -officier, caporal , brigadier ou solilal dans une situation analogue à celle de l'oflicier qui a satislail à la loi de recrutement; le contiat qui le lie à l'Etat se forme par la remise d un brevet accepté tacitement par le titulaire ; il est toujours résiliable, soit par sa démission, soit par sa mise à la retraite après vingtcinq ans de service. — Les commissions sont réglées : ... 1" par l'art. 5S de la loi du 21 mars lllt'5, qui remplace l'art. 68 de la loi du 15 iuill. 1889 et les art. V', 4 et 5 de la loi du IS mars 1889 (D.P. 90. 4. 40), lequel art. 5 avait été modifié par la loi du 6 janv. iS92 (D.P. 9J. 4. 47. - V. C. adm., t. 5, p. 386 et 389) ; ... 2» Par la circulaire du 10 oct. 1905(Bun. guerre, p. 1528), qui a été modifiée ou complétée (V. Erratum, ibicl., 1906, p. 190; Cire. 31 juill. lOilO, ibid., p. 1055; 20 juin 1908, ibid., p. 1101); ... 3» Pour les compagnies de cavaliers de remonte, par le décret du 6 juill. 1907 {Ibid., p. 1625).

879. — l. Militaires qui peuvent être commissionnés. — Aux termes de l'art. 58 de la loi de 1905. » peuvent être maintenus sous les drapeaux en qualité de commissionnés : ... 1» les sous -officiers de toutes armes qui ont accompli au moins dix ans de seiiice effectif et qui sont arrivés à l'e.xpiration du rengagement les liant au service » (art. 58, §1-1"). Il en est ainsi, alors même qu'ils ne sont pas aflectés aux emplois énumérés dans les tableaux H et I (V. infra, n« 894 et 895), annexés à la loi de 1905, celte affectation n'étant exigée que pour les caporaux et soldats (Cons. d'Et. 17 janv. 1908, D.P. 1909, 3. 73; Cire. 20 juin 1908). Cette disposition, visant les sous-officiers de toutes armes s'applique à l'armée coloniale comme à l'armée métropolitaine (Le Noir, n» 1710).

880. ... 2» Les militaires de la gendarmerie, de la justice militaire, du régiment de sapeurs-pompiers de Paris, les cavaliers de remonte et le personnel employé dans les écoles militaires, ainsi que les caporaux et soldats des troupes coloniales (art. 58, ,§1-2"). Cette disposition s'applique évidemment au,'; brigadiers des troupes coloniales, notamment aux brigadiers d'artillerie de ces troupes, qui, s'ils ne sont pas désignés ici nominalement , sont compris dans le mot « caporaux B (Le Noir, n» 1710). Il va de soi que les militaires visés par cet alinéa 2" n'ont pas besoin d'avoir accompli dis ans de service efi'ectif pour être commissionnés. D'après la circulaire du 10 oct. 1905 modifiée par celle du 31 juill. 1906, des dispositions particulières règlent le commissionnemcut de la gendarmerie (V. Gendarmerie) , des étrangers, des indigènes, des employés militaires de 1 état-major particulier de l'artillerie (gardiens de batterie, etc.). Sur le coiiimisslonnement des cavaliers de remonte, V. Décr. 6 juill. 1907, Journ. off. du 31 oct.; Bull, guerre, p. 1625.

881. ... 3o Les caporaux ou brigadiers el soldais affectés dans les divers corps et services à certains emplois énumérés aux tableaux H el I anne.xés à la loi de 1905 (art. 58. S 1-3»).

882. Aux termes de l'art. 58, .§ 10, les commissionnés ne peuvent remplir d'autres emplois que ceux prévus aux tableaux H et I ci-dessus visés. Celte disposition est évidemment mal rédigée; si elle était prise à la lettre, il en résulterait qu'il ne pourrait y avoir d'autres commissionnés que ceux qui sont appelés aux emplois prévus dans ces tableaux, ce qui serait inconciliable avec les

alinéa? 1 et 2 précités. Le paragraphe 10 doit donc être entendu en ce sens qu'en principe les emplois dont il s'agit ne peuvent être remplis que par les commissionnés (Le Noir, u"* 1711 et 1721). Mais, à défaut de commisionnés, ces emplois peuvent être occupés par des militaiies d'autres catégories

883. .\insi que le fait remarquer la circulaire du 10 oct. 1905, indépendamment des trois catégories de commissionnés spécifiées à l'art 58, ij 1 1 il en existe deux autres : ... 4" les militaires qui sont admis à attendre au corps pendant un an ou deux ans, selon les cas, Veniplui. civil pour lequel ils ont été classés (L. 1905, art. 74. — V. infra, a«iOô\>); ... 5° Ceux qui, n'ayant pas été classés, ont été avisés d'avoir à attendre au corps le classement trimestriel suivant (art. 72. — V. infra, n" 1031). — Ces deux classes de commissionnés perdent le bénéfice de leur commission, quand ils sont ailmis à la jouissance d'une pension de retraite ; ils sont rayés des contrôles le lendemain de la remise de leur lettre de notification de pension (Instr.l" oct. 1906, § 14-4°, Bull, guerre, E. M. n» 36, p. 65).

884. Peuvent être réadmis en qualité de commissionnés, dans les caléyories mentionnées aux alinéas 2 et 3 de l'art. 58 (V. supra, n^ 880 et 881), les militaires ayant accompli le temps de service exigé dans l'armée active, et rentrés dans leurs foyers depuis inoins de trois ans ( L. 1905, ait. 58, S 9. — Conf. L. 1889, art. 68, § 4). — En principe, le « temps de service exige dans l'armée active » signifie les deux années de service légal prescrites par l'art. 32 de la loi de 1905. Mais, pour les militaires de la gendarmerie et de la garde républicaine, il est de quatre ans, le tableau G annexé à la loi du 21 mars 1905 réservant la totalité des emplois de gendarmes aux anciens militaires ayant servi pendant quatre ans (V. infra, n» 98â. — Comp. Le Noir, n» 1720). — Les mêmes militaires peuvent être réadmis en qualité de commissionnés, s'ils sont rentrés dans leurs foyers depuis moins de cinq ans (Décr. 20 mai 1903, art. 14 modifié par l'art, l" du décret du 2 sept. 1906. — V. infra, n« 1321).

835. — II. Délivrance des commissions. — Les commissions sollicitées au titre de l'art. 58 ne peuvent être accordées qu'après avis favorable du conseil de régiment. Elles sont délivrées par le ministre ou , en son nom , par les commandants de corps d'armée ou les commandants des établissements militaires (Cire. 10 oct. 1905). A cet égard, la loi de 1905 n'a pas innové (Cire. 29 nov. 1905, Bull, guerre, p. 1736).

886. Jugé, sous l'empire de l'art. 5 de la loi du 18 mars 1889, qu'avait modilié la loi du 6 janv. 1892, par des arrêts qui conservent encore tout leur intérêt : ... que le conseil de régiment appelé à formuler un avis sur la demande d'un sous -officier rengagé en obtention de commission n'est tenu par aucune disposition de loi ni de règlement de provoquer au préalable ses observalions (Cons. d'Et. 9 déc. 1904, D.P. 1906. 3. 60, et la note 3-5); ... Que le fait que ce sous-officier est candidat à un emploi civil ne lui assure aucun droit à être commissionné; qu'en conséquence, le commandant du corps d'armée , en rejetant sa demande conformément à l'avis du conseil de régiment, ne fait qu'user du droit que lui confère la loi (Jlème arrêt); .. Qu'un préfet maritime agit dans l'exercice de ses pouvoirs loreque, sur l'avis défavorable du conseil de régiment , il refuse de donner une commission à un sergent-major (Cons. d'Et. 27 juin 1902, D.P. 1004. 3. 21, et la note 2|.

887. Lorsque le ministre de la Marine autorise celui à qui une commission de sergent-major a été refusée, alors qu'il était rayé des contrôles et libéré du service actif

à parfaire, en qualité de caporal commissionué, le temps de service nécessaire pour l'obtention d'une pension de retraite , celte mesure n'a pas le caractère d'une peine disciplinaire et, par suite, le militaire n'est pas fondé à soutenir qu'elle ne pouvait être prise sans l'observation des formes prescrites (autrefois par l'art. 2 de la loi du 13 juill. 1894), aujourd'hui par l'art. 68 de la loi du 21 mars 1905 (Cons. d'Et. 27 juin 1002, D.P.

1904. 3. 21. — V. infra, n" 906).

888. Les militaires qui se trouvent dans lei conditions indiquées aux art. 72 el 74 (Y. supra , n» 883) sont commissionnés sans avis préalable. Cette commission cesse de plein droit à l'expiration des délais mentionnés à ces articles, ou lorsque le militaire a été nommé à l'emploi pour lequel il a été classé (Cire. 10 oct. 1905). — L'article de la loi en vertu duquel la commission a été délivrée est énoncé sur le titre de la commission , ilont un modèle est annexé à cette circulaire.

889. — III. Changement de corps. — Les dispositions de I art. 55 relatives aux changements de corps des sous-officiers rengagés sont applicables aux commissionnés (L. 19U5,art.58, |5. — \. supra, n'>»757 el759).

890. — IV. No7nbre des commissions. — V. supra, n»' 861 et s.

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